Cameroun


Constitution de la République unie du Cameroun, 2 juin 1972


Préambule

Le Peuple camerounais,

Fier de sa diversité culturelle et linguistique, élément de sa personnalité nationale qu'elle contribue à enrichir, mais profondément conscient de la nécessité impérieuse de parfaire son unité, proclame solennellement qu'il constitue une seule et même Nation, engagée dans le même destin et affirme sa volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la base de l'idéal de fraternité, de justice et de progrès ;

Convaincu que le salut de l'Afrique se trouve dans la réalisation d'une solidarité de plus en plus étroite entre les États africains, affirme sa volonté de parvenir dans l'indépendance de la patrie camerounaise à la création d'une Afrique unie et libre, tout en entretenant avec les autres peuples du monde des relations pacifiques et fraternelles conformément aux principes formulés par la charte des Nations unies ;

Résolu à exploiter ses richesses naturelles afin d'assurer le bien-être de tous en relevant le niveau de vie , affirme son droit au développement ainsi que sa volonté de consacrer tous ses efforts pour le réaliser et se déclare prêt à coopérer avec tous les États désireux de participer à cette entreprise nationale dans le respect de sa souveraineté et de l'indépendance de l'État camerounais.

Le Peuple camerounais,

Proclame que l'être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ;

Affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte des Nations unies, et notamment aux principes suivants :

- Tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L'État assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement ;

- La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d'autrui et de l'intérêt supérieur de l'État ;

- Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas ;

- Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement, sous réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics ;

- Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut y avoir lieu qu'en vertu de la loi ;

- Le secret de toute correspondance est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu'en vertu des décisions émanant de l'autorité judiciaire ;

- Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas et selon les formes déterminés par la loi ;

- La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.

- Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable ;

- La loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice ;

- Nul ne peut être inquiété en raisons de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du respect de l'ordre public ;

- La liberté du culte et le libre exercice de sa pratique sont garantis.

- L'État est laïc. La neutralité et l'indépendance de l'État vis-à-vis de toutes les religions sont garanties ;

- La liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté syndicale sont garantis dans les conditions fixées par la loi ;

- La nation protège et encourage la famille, base naturelle de la société humaine.

- L'État assure à l'enfant le droit à l'instruction. L'organisation et le contrôle de l'enseignement à tous les degrés sont des devoirs impérieux de l'État ;

- La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer des biens garantis à chacun par la loi. Nul ne saurait en être privé si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une indemnisation dont les modalités sont fixées par la loi ;

- Le droit de propriété ne saurait être exercé contrairement à l'utilité sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l'existence ou à la propriété d'autrui ;

- Tout homme a le droit et le devoir de travailler ;

- Chacun doit participer, en proportion de ses capacités, aux charges publiques ;

L'État garantit à tous les citoyens de l'un et de l'autre sexe, les droits et libertés énumérés au préambule de la Constitution.


Titre premier. De la souveraineté.

Article premier.

La République fédérale du Cameroun, formée de l'état du Cameroun oriental et  de l'État du Cameroun occidental devient à compter de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, un État unitaire sous la dénomination de République unie du Cameroun.

La République unie du Cameroun est une et indivisible.

Elle est démocratique, laïque et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens.

Les langues officielles de la République unie du Cameroun sont : le français et l'anglais.

Sa devise est : « Paix - Travail - Patrie ».

Son drapeau est vert, rouge, jaune, à trois bandes verticales d'égales dimensions, frappé d'une étoile d'or au centre de la bande rouge.

L'hymne national est : « Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres ».

Le sceau de la République unie du Cameroun est une médaille circulaire en bas relief de 46 millimètres de diamètre, présentant à l'avers et en son centre le profil d'une tête de jeune fille tournée à dextre vers une branche de caféier à deux feuilles et jouxtée à sénestre par cinq cabosses de cacao avec, en exergue, sur l'arc supérieur : « République unie du Cameroun », et sur l'arc inférieur la devise nationale : « Paix, Travail, Patrie »

[Article premier modifié, 1975 :

La République fédérale du Cameroun, formée de l'état du Cameroun oriental et  de l'État du Cameroun occidental devient à compter de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, un État unitaire sous la dénomination de République unie du Cameroun.

La République unie du Cameroun est une et indivisible.

Elle est démocratique, laïque et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens.

Les langues officielles de la République unie du Cameroun sont : le français et l'anglais.

Sa devise est : « Paix - Travail - Patrie ».

Son drapeau est vert, rouge, jaune, à trois bandes verticales d'égales dimensions, frappé d'une étoile d'or au centre de la bande rouge.

L'hymne national est : « Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres ».

Le sceau de la République unie du Cameroun est une médaille circulaire en bas relief de 46 millimètres de diamètre, présentant à l'avers et au centre le profil d'une tête de jeune fille tournée à dextre vers une branche de caféier à deux feuilles et jouxtée à sénestre par cinq cabosses de cacao avec, en exergue, sur l'arc supérieur : « République unie du Cameroun », et sur l'arc inférieur la devise nationale : « Paix, Travail, Patrie » ; au revers et au centre les armoiries de la République unie du Cameroun avec en exergue en anglais, sur l'arc supérieur : « United Republic of Cameroon », et sur l'arc inférieur, « Peace, Work, Fatherland ».

Les armoiries de la République unie du Cameroun sont constituées par un écu chapé surmonté côté chef par l'inscription « République unie du Cameroun », et supporté par un double faisceau de licteurs entrecroisés avec la devise : « Paix, Travail, Patrie », côté pointe.

L'écu est composé d'une étoile d'or sur fond de sinople et d'un triangle de gueules, chargé de la carte géographique du Cameroun d'azur, et frappé du glaive de la balance de justice de sable.

Le siège des institutions est à Yaoundé.

Article 2.

La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des députés à l'Assemblée nationale, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le vote est égal et secret ; y participent tous les citoyens âgés d'au moins vingt et un ans.

Les autorités chargés de diriger l'État tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d'élections au suffrage universel direct ou indirect.

Article 3.

Les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leurs activités conformément à la loi.

Article 4.

L'autorité de l'État est exercée par :
- Le président de la République ;
- L'Assemblée nationale.

Titre II. Du président de la République.

Article 5.

Le président de la République, chef de l'État et chef du Gouvernement, veille au respect de la Constitution, assure l'unité de l'État et la conduite des affaires de la République.

[Article modifié, 1975 par addition des 3 alinéas suivants :

Il définit la politique de la nation. Il peut charger un premier ministre de l'application de cette politique dans des domaines déterminés.

Celui-ci reçoit à cet effet délégation de pouvoirs en vue d'assurer l'animation, la coordination et le contrôle de l'activité gouvernementale dans ces domaines.

Le président de la République peut également déléguer certains de ses pouvoirs aux autres membres du Gouvernement dans le cadre de leurs attributions respectives.]

Article 6.

Le président de la République est élu au suffrage universel direct et secret.

Les candidats aux fonctions de président de la République doivent jouir de leurs droits civiques et politiques et avoir trente - cinq ans révolus à la date de l'élection.

Les conditions de la présentation des candidatures, du contrôle des élections et de la proclamation des résultats seront fixés par la loi.

Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou toute activité professionnelle.

Article 7.

Le président de la République est élu pour cinq ans. Il est rééligible. L'élection a lieu à la majorité des suffrages exprimés. Elle a lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.
a) En cas d'empêchement temporaire, le président de la République peut désigner un des membres du gouvernement pour exercer ses fonctions dans le cadre d'une délégation de pouvoir.
b) En cas de vacance de la présidence par décès ou par incapacité physique permanente constatée par la Cour suprême, les pouvoirs du président de la République sont exercés de plein droit par le président de l'Assemblée nationale jusqu'à l'élection du nouveau président. Le président de la République par intérim ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du Gouvernement.
c) En cas de vacance de la présidence par démission, celle-ci ne devient effective que le jour de la prestation de serment  du nouveau président élu.

Le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance.

Le président de la République prête serment dans les formes fixées par la loi.

[Article modifié, 1975 :
Le président de la République est élu pour cinq ans. Il est rééligible. L'élection a lieu à la majorité des suffrages exprimés. Elle a lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.
a) En cas d'empêchement temporaire, le président de la République charge le premier ministre d'exercer ses fonctions dans le cadre d'une délégation expresse.
b) En cas de vacance de la présidence par décès ou par incapacité physique permanente constatée par la Cour suprême, les pouvoirs du président de la République sont exercés de plein droit jusqu'à l'élection du nouveau président, par le président de l'Assemblée nationale et, si ce dernier est à son tour empêché d'exercer ces pouvoirs, par le premier ministre. Le président de la République par intérim ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du Gouvernement.
c) En cas de vacance de la présidence par démission, celle-ci ne devient effective que le jour de la prestation de serment  du nouveau président élu.

Le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance.

Le président de la République prête serment dans les formes fixées par la loi.]

Article 8.

Le Président de la République nomme les ministres et les vice-ministres, qui sont responsables devant lui. Il met fin à leurs fonctions. Il peut leur déléguer certains de ses pouvoirs par voie de décret.

Les fonctions de ministres et vice-ministres sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi ou activité professionnelle.

[Article modifié, 1975 :
Le Président de la République nomme le premier ministre, les ministres et les vice-ministres, et fixe leurs attributions. Il met fin à leurs fonctions.

Il préside les conseils ministériels.

Le premier ministre et les autres membres du Gouvernement sont responsables devant lui.

Les fonctions de premier ministre, ministre et vice-ministre sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi ou activité professionnelle.]

Article 9.

Le président de la République représente l'État dans tous les actes de la vie publique.

Il est le chef des forces armées.

Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Le président de la République négocie et ratifie les accords et les traités. Les traités qui concernent le domaine de la loi, défini à l'article 20, sont soumis, avant ratification, à l'approbation en forme législative à l'Assemblée nationale.

Il exerce le droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Il confère les décorations de la République.

Il promulgue les lois dans les conditions prévues à l'article 29.

Il est chargé de l'exécution des lois.

Il exerce le pouvoir réglementaire.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.

Il veille à la sécurité intérieure et extérieure de la République.

Il crée, organise et dirige tous les services administratifs nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Article 10.

Le Président de la République saisit la Cour suprême dans les conditions déterminées par la loi prévue à l'article 32 lorsqu'il estime qu'une loi est contraire à la présente Constitution.

Article 11.

Le président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, proclamer par décret, l'état d'urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi.

En cas de péril grave menaçant l'intégrité du territoire, la vie, l'indépendance ou les institutions de la Nation, le président de la République peut proclamer, par décret, l'état d'exception et prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires.

Il en informe la Nation par voie de message.

Titre III. De l'Assemblée nationale.

Article 12.

a) L'Assemblée nationale dont le mandat est de cinq ans est composée de cent vingt députés élus au suffrage universel direct et secret.

b) L'Assemblée nationale peut, sur l'initiative du Président de la République, décider par une loi de proroger ou d'abréger son mandat.

Article 13.

Les lois sont adoptées à la majorité simple des députés.

Article 14.

Avant leur promulgation, les textes peuvent faire l'objet d'une demande de seconde lecture par le Président de la République. Dans ce cas, les lois ne sont adoptées par l'Assemblée nationale qu'à la majorité des membres la composant.

Article 15.

L'Assemblée nationale tient deux sessions par an d'une durée maximum de trente jours chacune.

La date d'ouverture de chaque session est fixée par le bureau de l'Assemblée après consultation du Président de la République. Au cours de l'une des sessions, le budget est voté par l'Assemblée. Au cas où le budget n'aurait pas été adopté avant la fin de l'année budgétaire en cours, le Président de la République est habilité à reconduire par douzième le budget précédent jusqu'à l'adoption du nouveau budget.

Elle se réunit en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, pour une durée maximum de quinze jours, sur demande du Président de la République ou de deux tiers de ses membres.

Article 16.

L'Assemblée nationale fixe elle-même ses règles d'organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant règlement intérieur.

Chaque année, à l'ouverture de sa première session, elle élit son président et son bureau.

Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques ; exceptionnellement, elle peut se réunir à huis clos sur la demande du Gouvernement ou de la majorité des ses membres.

Article 17.

Une loi fixe le régime électoral.

Article 18.

Le régime des immunités, des inéligibilités, des incompatibilités et des indemnités ainsi que les privilèges des députés sont fixés par la loi.

Titre IV.
Des rapports entre l'exécutif et le législatif.

Article 19.

L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux députés à l'Assemblée nationale.

Article 20.

1. Sont du domaine de la loi :

1. Les garanties et obligations fondamentales du citoyen ;
- sauvegarde de la liberté individuelle ;
- régime des libertés publiques ;
- législation du travail et syndicale ;
- devoirs et obligations du citoyen en fonction des impératifs de la défense nationale.

2. Le statut des personnes et des biens :
- nationalité et statut personnel ;
- régime de la propriété mobilière et immobilière ;
- régime des obligations civiles et commerciales.

3. L'organisation politique, administrative et judiciaire concernant :
- le régime électoral de l'Assemblée nationale ;
- les règles générales d'organisation de la défense nationale ;
- la détermination des crimes et délits et l'institution des peines de toute nature, la procédure pénale, la procédure civile, les voies d'exécution, l'amnistie et la création des ordres de juridiction ;
- l'organisation des collectivités locales.

4. Les questions financières et patrimoniales suivantes :
- régime d'émission de la monnaie ;
- budget ;
- création, assiette, taux des taxes et impôts ;
- législation domaniale.

5. Les objectifs de l'action économique et sociale dans le cadre des lois de programme.

6. Le régime de l'enseignement

Article 21.

Toutefois, dans les matières énumérées à l'article 20, l'Assemblée nationale peut autoriser le président de la République pendant un délai limité et sur des objets déterminés, à prendre des ordonnances ayant force de loi.

Ces ordonnances entrent en vigueur dès leur publication. Elles sont déposées sur le bureau de l'Assemblée nationale afin de ratification dans le délai fixé par la loi d'habilitation. Elles demeurent en vigueur tant que l'Assemblée n'a pas refusé de les ratifier.

Article 22.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ressortissent au pouvoir réglementaire.

Article 23.

Les textes législatifs déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale sont examinés par les commissions compétentes avant leur discussion en séance plénière.

Article 24.

Le texte examiné en séance plénière est le texte déposé par le Président de la République lorsqu'il s'agit d'un projet de loi, le texte établi par la commission lorsqu'il s'agit d'une proposition de loi. Lors de leur discussion, les textes peuvent faire l'objet d'amendements.

Article 25.

Le président de la République peut, sur sa demande, être entendu par l'Assemblée ou lui adresser des messages.

Ces communications ne donnent lieu à aucun débat en sa présence.

Article 26.

Les ministres et les vice-ministres ont accès à l'Assemblée nationale et peuvent participer aux débats.

[Article modifié, 1975
Le Premier ministre, les ministres et les vice-ministres ont accès à l'Assemblée nationale et peuvent participer aux
débats.]

Article 27.

L'ordre du jour de l'Assemblée est fixé par la conférence des présidents qui groupe les présidents des groupes, les présidents des commissions et les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Un ministre ou vice-ministre participe aux travaux de cette conférence.

Ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée que les textes relevant de sa compétence en vertu de l'article 20.

Les propositions de loi ou amendements qui auraient pour effet s'ils sont adoptés soit une diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d'autres dépenses ou création de recettes nouvelles d'égale importance, sont irrecevables.

En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d'un texte, le président de l'Assemblée nationale ou le président de la République saisit la Cour suprême qui décide de la recevabilité.

L'ordre du jour comporte en priorité et dans l'ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a acceptées.

L'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement.

Article 28.

L'Assemblée nationale peut s'informer sur l'activité gouvernementale par la voie des questions orales ou écrites et en constituant des commissions d'enquête sur des objets déterminés.

Le Gouvernement, sous réserve des impératifs de la défense nationale et de la sécurité de l'État, fournit explications et renseignements à l'Assemblée.

Une loi fixe les procédures de fonctionnement de ces commissions.

Article 29.

Le président de la République promulgue les lois adoptés par l'Assemblée nationale dans un délai de quinze jours à compter de leur transmission s'il ne formule aucune demande de seconde lecture ou ne saisit la Cour Suprême.

A l'issue de ce délai, le Président de l'Assemblée nationale peut se substituer à lui après avoir constaté sa carence.

La publication est effectuée dans les deux langues officielles de la République.

Article 30.

Le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale, peut soumettre au référendum tout projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi serait susceptible d'avoir des répercussions profondes sur l'avenir de la nation et les institutions nationales.

Il en sera ainsi notamment :
1. des projets de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou sur la révision de la Constitution ;
2. des projets de loi tendant à la ratification des accords ou des traités internationaux présentant, par leurs conséquences, une importance particulière ;
3. de certains projets de réforme portant sur le statut des personnes et des biens, etc...

Le projet est adopté à la majorité des suffrages valablement exprimés.

La loi détermine les procédures du référendum.

Titre V. De l'autorité judiciaire.

Article 31.

La justice est rendu sur le territoire de la République au nom de du peuple camerounais.

Le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire et nomme les magistrats.

Il est assisté dans cette mission par le Conseil supérieur de la magistrature qui lui donne son avis sur les propositions de nomination des magistrats du siège et sur les sanctions disciplinaires les concernant.

Son organisation et son fonctionnement sont déterminés par la loi.

Titre VI. De la Cour suprême.

Article 32.

La Cour suprême, outre les attributions prévues aux articles 7, 10 et 27, est chargée :
1. de statuer souverainement sur les recours en cassation admis par la loi contre les décisions rendues par les cours d'appel dans tous les cas où l'application du droit est en cause ;
2. de statuer sur les recours en indemnité ou en excès de pouvoir dirigés contre les actes administratifs.

La composition, les conditions de saisine et la procédure de la Cour Suprême sont fixées par la loi.

[Article 32 modifié, 1975.
La Cour suprême, outre les attributions prévues aux articles 7, 10 et 27, est chargée de statuer souverainement :
1. sur les recours en cassation admis par la loi contre les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux et les cours d'appel ;
2. sur les actes juridictionnels devenus définitifs dans tous les cas où l'application du droit est en cause ;
3. sur les recours en indemnité ou en excès de pouvoir dirigés contre les actes administratifs ;
4. sur les litiges qui lui sont expressément attribués par la loi.

La composition, les conditions de saisine et la procédure de la Cour Suprême sont fixées par la loi.]

Article 33.

Lorsque la Cour suprême est appelée à se prononcer dans les cas prévus aux articles 7, 10 et 27, elle est complétée à nombre égal par des personnalités désignées en raison de leur compétence et de leur expérience pour une période d'un an par le Président de la République.

Titre VII. De la Haute Cour de justice.

Article 34.

Il est créé une Haute Cour de Justice dont les conditions de saisine et l'organisation sont déterminées par la loi.

La Haute Cour de justice est compétente pour juger des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions par le président de la République, en cas de haute trahison, et par les ministres et vice-ministres en cas de complot contre la sûreté de l'État.

et par le premier ministre, les ministres et vice-ministres en cas de complot contre la sûreté de l'État [phrase modifiée, 1975].

Titre VIII.
Du Conseil économique et social.

Article 35.

il est créé un Conseil économique et social dont la composition, les attributions et l'organisation sont déterminées par la loi.

Titre IX. De la révision de la Constitution.

Article 36.

L'initiative de la révision de la présente Constitution appartient concurremment au président de la République et à l'Assemblée nationale

Toute proposition de révision émanant des députés doit être signée par un tiers au moins des membres composant l'Assemblée nationale

La révision, lorsqu'elle est présentée devant l'Assemblée à l'initiative des députés ou du président de la République, est votée à la majorité des membres composant l'Assemblée nationale.

Le Président de la République peut demander une seconde lecture. Dans ce cas, la révision est votée à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale.

Le Président de la République peut décider de soumettre toute révision au référendum populaire.

Article 37.

Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'État et aux principes démocratiques qui régissent la République.

Titre X. Dispositions transitoires.

Article 38.

Le président de la République fédérale du Cameroun est jusqu'au terme de son mandat actuel, président de la République unie du Cameroun.

Article 39.

L'Assemblée nationale fédérale est mise en vacance quinze jours après l'entrée en vigueur de la présente Constitution et jusqu'au nouvelles élections législatives.

Toutefois, le bureau de cette Assemblée actuellement en fonction assurera la responsabilité des affaires courantes.

Article 40.

L'Assemblée législative du Cameroun oriental et l'Assemblée législative et l'Assemblée des chefs du Cameroun occidental cesseront de siéger dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution. Elles seront supprimés dans un délai maximum de six mois.

Article 41.

Le président de la République déterminera les modalités de transfert des compétences des anciens États fédérés à la République unie du Cameroun.

Article 42.

Pour une durée de douze mois à compter de la mise en vacance de l'Assemblée nationale fédérale, les lois organiques prévues par la présente Constitution ainsi que les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et jusqu'à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics et à la vie de l'État, seront prises par ordonnances ayant force de loi.

Article 43.

La législation résultant des lois et règlements applicables dans l'État fédéral du Cameroun et dans les États fédérés à la date de prise d'effet de la présente Constitution reste en vigueur dans ses dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de celle-ci, tant qu'elle n'aura pas été modifiée par voie législative ou réglementaire.

Article 44.

La présente Constitution sera enregistrée et publiée au Journal officiel de l'État en français et en anglais. Le texte en français faisant foi. Elle sera exécutée comme Constitution de la République unie du Cameroun.

[L'article 2 de la loi constitutionnelle de 1975 abroge les articles 38 à 42 de la Constitution de 1972. Le titre X est intitulé "Dispositions finales" et les articles 43 et 44 deviennent les articles 38 et 39 de la Constitution.]

Dispositions finales.

Article 38.

La législation résultant des lois et règlements applicables dans l'État fédéral du Cameroun et dans les États fédérés à la date de prise d'effet de la présente Constitution reste en vigueur dans ses dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de celle-ci, tant qu'elle n'aura pas été modifiée par voie législative ou réglementaire.

Article 39.

La présente Constitution sera enregistrée et publiée au Journal officiel de l'État en français et en anglais. Elle sera exécutée comme Constitution de la République unie du Cameroun.