Chine


Constitution définitive du 10 octobre 1923, dite de Cao Kun.

Chapitre premier. Forme de l'État.
Chapitre II. Souveraineté.
Chapitre III. Territoire de l'État.
Chapitre IV. Citoyens.
Chapitre V. Droits de l'État.
Chapitre VI. Le Parlement.
Chapitre VII. Le président de la République.
Chapitre VIII. Le Cabinet.
Chapitre IX. Les cours de justice.
Chapitre X. La loi.
Chapitre XI. Les finances.
Chapitre XII. Le statut local.
Chapitre XIII. La révision, l'interprétation et la validité de la Constitution.

Acte organique du Gouvernement provisoire (24 novembre 1924).

    A la suite de la multiplication, à partir de 1840 (guerre de l'opium), des interventions des puissances étrangères, qui s'emparent de certaines portions du territoire chinois, la désastreuse guerre sino-japonaise, la révolte des Boxeurs en 1899 et l'expédition de Pékin en 1900 (les 55 jours de Pékin) inaugurent une période de troubles qui provoquent rapidement l'effondrement de l'Empire chinois bimillénaire.
    L'impératrice Cixi (Tseu Hi) promet des réformes et la réunion d'un Parlement. Le 27 août 1908, un édit impérial présente un plan de réforme constitutionnelle de neuf ans, afin de préparer la promulgation d'une Constitution et la réunion d'un Parlement représentatif. Auparavant, des assemblées régionales doivent être réunies à partir du 4 octobre 1909, dans chaque province. Ces assemblées exigent aussitôt la convocation d'une assemblée nationale. Devant l'agitation, une Assemblée provisoire consultative est réunie le 3 octobre 1910.
    Bientôt, la Révolution éclate : des incidents ont lieu le 9 octobre 1911 ; le lendemain, l'insurrection militaire du Double-Dix se produit à Wuhan. En dépit de l'octroi tardif par le prince régent d'une Charte constitutionnelle, les Républicains élaborent immédiatement une Constitution provisoire (3 décembre 1911), et à Nankin un gouvernement provisoire est proclamé, dont la présidence est offerte à Sun Yat-Sen (fondateur du Kuomintang en 1900). 

    Le dernier empereur, Puyi, un enfant de 6 ans, abdique le 12 février 1912 et le général Yuan Che-kai est élu président de la République le 14. Une deuxième Constitution provisoire est mise en place, à Pékin, le 11 mars 1912. Une procédure particulièrement complexe est alors prévue afin d'élaborer une constitution définitive — en fait, d'atermoiements en palinodies et de troubles intérieurs en interventions étrangères, le processus prit 35 ans...
    Une assemblée nationale provisoire de 121 membres est chargée de rédiger les lois organiques nécessaires à l'élection d'un Premier Parlement, lequel doit mettre fin au provisoire en adoptant une Constitution définitive et en désignant un Président légitime. L'affaire commence bien : la loi organique du premier parlement chinois, ainsi que les lois électorales relatives aux deux chambres, sont adoptées le 10 août et promulguées le 24 août 1912. Les élections peuvent se tenir et le Parlement est réuni le 8 avril 1913. Le 4 octobre 1913 est promulguée la loi sur l'élection des président et vice-président de la République, dont Yuan Che-Kai avait besoin pour être légitimé à la présidence. Le 7 octobre, Yuan Che-Kai est élu président et Li Yuan-Hong vice-président. Ils sont investis le 10 octobre 1913.
    Aussitôt confirmé à la présidence, Yuan Che-kai établit un régime autoritaire. Le débat constitutionnel devait suivre. Le projet, connu comme le projet de Constitution de Tiantan, ou du Temple du ciel, en 113 articles, est soumis le 3 novembre 1913 à la réunion des deux chambres, mais Yuan Che-Kai ne veut pas d'une limitation de ses pouvoirs, que souhaitent les députés du Kuomintang. Le lendemain, 4 novembre, il les chasse de leurs sièges. Les chambres ne sont alors plus en état de délibérer et se séparent le 12 novembre, avant d'être dissoutes le 12 janvier 1914.
    Yuan Che-kai réunit une conférence pour la révision de la Constitution et promulgue une troisième Constitution provisoire, le 1er mai 1914. Il rétablit, brièvement, l'Empire à son profit le 12 décembre 1915, mais doit rapidement y renoncer, le 22 mars 1916, et il meurt peu après (6 juin 1916). La Constitution provisoire de 1912 est alors rétablie le 29 juin 1916, par le président Li Yuanhong, et le Parlement de 1913 rappelé, afin de terminer le projet de Constitution permanente, mais à nouveau dissous le 13 juin 1917. Plusieurs factions se disputent le pouvoir à Pékin, où la restauration de l'empire est même envisagée et Puyi remis sur le trône durant quelques jours (1er au 12 juillet 1917). Les membres du Parlement de 1913 se regroupent alors à Canton, où Sun Yat-sen tente de réorganiser une autorité centrale, tandis que plusieurs provinces entrent en dissidence et se dotent de constitutions particulières, sous l'autorité de seigneurs de la guerre.
    Le travail constitutionnel est repris à plusieurs reprises, notamment en 1919 par un nouveau Parlement, mais sans succès, et il faut attendre le rappel à Pékin en août 1922 du Parlement de 1913 et surtout la prise de pouvoir, en juin 1923, par le maréchal Cao Kun. Celui-ci, élu à la présidence le 5 octobre, promulgue, le 10 octobre 1923, la Constitution, réputée définitive, tant attendue, mais qui ne sera en fait jamais appliquée. C'était la première Constitution adoptée par un Parlement élu, même s'il l'avait été dix ans plus tôt et s'il avait été dissous deux fois entre temps. Cao Kun s'efforce de réunifier la Chine, mais il est renversé lors du coup de Pékin du 23 octobre 1924. Un bref acte organique donne forme à l'exécutif provisoire dirigé par le maréchal Tuan, mais la Constitution est rapidement abrogée, le 24 avril 1925, le gouvernement étant alors sans base légale.
    L'instabilité est telle que de 1916 à 1928, selon Wikipedia, la République de Chine connaît 15 présidents, 34 chefs de gouvernement et 5 parlements différents, sans compter les autorités dissidentes. À la suite du décès de Sun Yat-sen, le 12 mars 1925, Tchang Kaï-shek prend la direction du Kuomintang, élimine ses alliés communistes, puis lance contre le gouvernement de Pékin l'expédition du Nord, dont le succès (prise de Pékin le 8 juin 1928), lui permet de diriger la majeure partie de la Chine. Il installe son gouvernement à Nankin, jusqu'à la prise de la ville par les Japonais en 1937.
    Le gouvernement du Kuomintang est fondé sur les idées de Sun Yat-sen : les trois principes du peuple ou le triple démisme, les quatre droits du peuple et les cinq pouvoirs (les cinq yuans). Mais, selon cette doctrine, le peuple chinois n'était pas capable de bénéficier immédiatement d'un système constitutionnel de type parlementaire. Après la phase militaire, qui a permis au parti de prendre le pouvoir, il convient donc d'instaurer une « période de tutelle », durant laquelle le parti — le Kuomintang — est chargé de l'éducation du peuple chinois en matière politique. C'est seulement lorsque cette tutelle sera parvenue à ses fins que le peuple pourra élire ses représentants en vue d'établir une Constitution définitive. Une loi organique du gouvernement national est ainsi promulguée le 10 octobre 1928 ; elle sera révisée à plusieurs reprises, puis subordonnée à une Constitution provisoire promulguée le 1er juin 1931.

     En fait, la Constitution définitive ne devait être promulguée que le 1er janvier 1947, mais, quelques mois plus tard, le gouvernement de Tchang Kai-chek était contraint de se réfugier à Taïwan, tandis que la République populaire de Chine était proclamée à Pékin le 1er octobre 1949.

Sources : Annuaires de législation étrangère, 1918 à 1924. Plusieurs traductions ont été publiées, dont celle de Vissière par la Revue du Pacifique, 1924-7, et celle de Duboscq par l'Asie française, juillet-août 1924 ; nous avons suivi celle de James Woo, publiée dans sa thèse sur Le problème constitutionnel chinois, université de Lyon, 1925.



L'Assemblée constituante de la République chinoise, pour augmenter la gloire de la nation, pour affermir le territoire du pays, pour développer le bonheur et les intérêts de la société, pour assurer le strict respect des principes d'humanité, a établi la présente Constitution et la promulgue dans tout le pays, pour que tous la respectent perpétuellement et qu'elle soit transmise indéfiniment.

Chapitre premier. Forme de l'État.

Article premier.

La République chinoise sera à perpétuité une République unitaire..

Chapitre II. Souveraineté.

Article 2.

La souveraineté en République chinoise appartient au corps entier du peuple.

Chapitre III. Territoire de l'État.

Article 3.

Le territoire de la République chinoise est conforme, pour les limites comme pour les subdivisions, à son état constant et établi. Il ne peut être modifié que selon la loi.

Chapitre IV. Citoyens.

Article 4.

Tout individu inscrit sur les registres officiels de la République chinoise, conformément aux prescriptions de la loi, est citoyen de la République chinoise.

Article 5.

Le citoyens de la République chinoise sont tous égaux devant la loi, sans distinction de race, de classe, ni de religion.

Article 6.

Les citoyens de la République chinoise ne peuvent être arrêtés, emprisonnés, jugés ou punis que selon les lois.

Tout citoyen qui a été arrêté peut, en vertu de la loi, demander par une « requête de protection » aux cours de justice à être citée devant un tribunal, qui instruise et examine sa cause.

Article 7.

Le domicile du citoyen ne peut être envahi, ni soumis à des perquisitions que selon les lois.

Article 8.

Le secret de la correspondance du citoyen de la République chinoise ne peut être violé que selon les lois.

Article 9.

Le citoyen de la République chinoise est libre d'élire son domicile et de choisir sa profession sans subir de restrictions autrement qu'en vertu des lois.

Article 10.

Les citoyens de la République chinoise sont libres de s'assembler et de s'associer sans subir de restrictions autrement qu'en vertu des lois.

Article 11.

Le citoyen de la République chinoise a la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer, sans subir de restrictions autrement qu'en vertu des lois.

Article 12.

Le citoyen de la République chinoise a la liberté de vénérer Confucius ou de professer une religion quelconque, sans subir de restrictions autrement qu'en vertu des lois.

Article 13.

Le droit de propriété du citoyen de la République chinoise sur ses biens ne peut être violé par une procédure nécessitée par l'intérêt public, autrement qu'en vertu des lois.

Article 14.

Les libertés du citoyen de la République chinoise sont reconnues, non seulement dans les cas fixés au présent chapitre, mais dans tous les cas où elles ne sont pas contraires aux principes du gouvernement constitutionnel.

Article 15.

Le citoyen de la République chinoise a le droit d'intenter des procès devant les cours de justice, selon les lois.

Article 16.

Le citoyen de la République chinoise a le droit de présenter des pétitions et d'exposer ses griefs selon les lois.

Article 17.

Le citoyen de la République chinoise a le droit de voter et d'être élu selon les lois.

Article 18.

Le citoyen de la République chinoise a le droit d'être nommé aux fonctions publiques, selon les lois.

Article 19.

Le citoyen de la République chinoise a l'obligation de payer les impôts, selon les lois.

Article 20.

Le citoyen de la République chinoise a l'obligation de fournir le service militaire, selon les lois.

Article 21.

Le citoyen de la République chinoise a l'obligation de recevoir l'instruction primaire, selon les lois.

Chapitre V. Droits de l'État.

Article 22.

Parmi les droits de la République chinoise, ceux qui concernent les affaires de l'État seront exercés conformément aux dispositions de la présente Constitution ; ceux qui concernent les affaires locales seront exercés conformément aux règles fixées par la présente Constitution, et d'après les dispositions des lois autonomes des provinces.

Article 23.

Pour les matières énumérées ci-dessous le droit de légiférer et d'exécuter les lois appartient à l'État :
1. Relations extérieures ;
2. Défense nationale ;
3. Lois sur la nationalité ;
4. Législation criminelle, civile et commerciale ;
5. Régime des prisons ;
6. Poids, mesures et balances ;
7. Système monétaire et banques nationales ;
8. Droits de douanes, de gabelle, de timbre, taxes sur le tabac et sur le vin, autres impôts de consommation et impôts généraux dont le taux doit être unifié pour tout le pays ;
9. Postes, télégraphe et aviation ;
10. Chemins de fer nationaux et routes nationales ;
11. Propriétés nationales ;
12. Dettes nationales ;
13. Monopoles et licences spéciales ;
14. Examen, nomination, contrôle, protection des fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
15. Toutes les autres matières qui appartiennent à l'État, conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Article 24.

Pour les matières suivantes, le droit de légiférer et d'exécuter les lois appartient à l'État. L'Etat peut remettre l'exécution aux autorités locales :
1. Agriculture, industrie, mines et forêts ;
2. Régime de l'instruction ;
3. Régime des banques et bourses d'échange ;
4. Navigation et pêche maritime ;
5. Utilisation des cours d'eau et voies fluviales intéressant deux provinces au moins ;
6. Règlements généraux d'administration municipale ;
7. Expropriation pour cause d'utilité publique ;
8. Recensement et statistique de l'ensemble du pays ;
9. Colonisation et défrichement ;
10. Régime de la police ;
11. Hygiène publique ;
12. Assistance et contrôle des vagabonds ;
13. Conservation des livres, objets et monuments anciens qui intéressent la civilisation.

Pour les matières ci-dessus les provinces pourront, dans la limita où il n'y aura pas opposition aux lois de l'État, fixer leurs lois propres.

Les provinces ont le droit de légiférer sur les matières des paragraphes 1, 4, 10, 11, 12, 13, tant qu'elles n'ont pas été l'objet de lois de l'État.

Article 25.

Pour les matières suivantes, le droit de légiférer et d'exécuter les lois appartient aux provinces : les provinces peuvent en remettre l'exécution aux autorités des districts :
1. Instruction, industrie et communications de la province ;
2. Gestion et disposition des biens de la province ;
3. Administration municipale dans la province ;
4. Utilisation des eaux et travaux publics dans la province ;
5. Impôt foncier, droits sur les contrats et autres impôts provinciaux ;
6. Dettes provinciales ;
7. Banques provinciales ;
8. Matières concernant la police et la sécurité de la province ;
9. Matières concernant la bienfaisance et l'intérêt commun dans la province ;
10. Autonomie du degré inférieur ;
11. Autres matières attribuées par les lois de l'État.

Pour les matières énumérées ci-dessus, s'il y a des questions intéressant deux provinces ou plus de deux, elles peuvent être réglées d'un commun accord, à moins de dispositions spéciales de la loi. En cas d'insuffisance de fonds pour faire face aux dépenses, il y est suppléé par le Trésor public après délibération et décision du Parlement.

Article 26.

En dehors des affaires énumérées dans les articles 23, 24 et 25, s'il se présente des questions non prévues, celles qui, par leur caractère concernent l'État, sont du ressort de l'État ; celles qui concernent les provinces, sont du ressort des provinces. En cas de conflit, la décision est prise par la Cour suprême de justice.

Article 27.

L'Etat pourra limiter par le moyen de la loi les catégories de taxes provinciales et leur mode de perception, pour sauvegarder l'intérêt général ou pour éviter les abus énumérés ci-dessous :
1. Atteintes portées aux recettes de l'État ou au commerce ;
2. Impôts faisant double emploi ;
3. Imposition, sur l'utilisation de routes communes ou d'autres moyens de communication, de droits trop lourds ou préjudiciables aux communications ;
4. Droits qui désavantagent les marchandises importées pour protéger les produits locaux, dans les relations de province à province, ou d'une localité à l'autre ;
5. Taxe sur les articles transitant entre les diverses provinces ou les diverses localités.

Article 28.

Les lois provinciales contraires aux lois de l'État sont nulles.

Lorsque des doutes s'élèveront relativement à une opposition entre la loi provinciale et la loi nationale, l'interprétation sera donnée par la Cour suprême de justice.

Les règles pour l'interprétation dans le cas précédent peuvent s'appliquer quand il y a opposition entre la loi de l'État et les lois d'autonomie provinciale.

Article 29.

En cas d'insuffisance de son budget, ou en cas de mesures financières urgentes, l'État, par une décision du Parlement, pourra faire une comparaison entre les chiffres de recettes annuelle des provinces et répartir la charge entre elles, suivant un taux proportionnel.

Article 30.

En cas d'insuffisance de ressources financières ou en cas de catastrophe extraordinaire dans une localité, celle-ci pourra, par décision du Parlement, être aidée par le Trésor national.

Article 31.

Les affaires litigieuses entre provinces seront jugées et décidées par le Sénat.

Article 32.

L'organisation de l'armée nationale sera basée sur le régime du service obligatoire. En dehors de l'exécution des dispositions des lois sur le service militaire, les provinces n'auront, en temps de paix, aucune autre obligation militaire à remplir.

Les citoyens, en vertu du service obligatoire, seront appelés et exercés par appels périodiques dans les circonscriptions de recrutement de l'ensemble du pays. Mais les lieux de résidence des troupes permanentes seront limitées aux zones de défense nationale.

Les dépenses militaires de l'État ne peuvent dépasser le quart de ses dépenses annuelles, excepté en cas de guerre extérieure.

L'effectif de l'armée nationale sera déterminé par le Parlement.

Article 33.

Aucune province ne pourra conclure d'alliances ni de conventions ou de traités politiques.

Aucune province ne pourra faire un acte nuisible à l'intérêt d'une autre province ou d'une autre région.

Article 34.

Aucune province ne pourra se constituer une armée permanente, ni établir une école militaire ou un arsenal.

Article 35.

Toute province qui ne remplira pas les obligations imposées par les lois de l'État ou qui refusera de leur obéir, après avertissement par le Gouvernement, pourra être contrainte par les forces de l'État.

Les mesures ci-dessus mentionnées devront cesser quand le Parlement les désapprouvera.

Article 36.

Si une province envahit une autre province avec des forces armées, le Gouvernement aura le droit de la contraindre à s'arrêter, en vertu de la disposition de l'article précédent.

Article 37.

En cas de changement de la forme de l'État ou au cas où une organisation constitutionnelle fondamentale serait détruite, les provinces devront s'unir pour maintenir l'organisation prévue par la Constitution jusqu'au rétablissement de l'État de chose primitif.

Article 38.

Les dispositions de ce chapitre concernant les provinces seront applicables aux régions ou existent des districts, mais non encore des provinces.

Chapitre VI. Le Parlement.

Article 39.

Le pouvoir législatif de la République chinoise sera exercé par le Parlement.

Article 40.

Le Parlement sera composé d'un Sénat et d'une Chambre des députés.

Article 41.

Le Sénat sera composé de sénateurs élus par les plus hautes assemblées locales et par les autres corps électoraux fixés par la loi.

Article 42.

La Chambre des députés sera composée de députés élus par les différentes circonscriptions électorales, en proportion de la population.

Article 43.

L'élection des membres des deux chambres sera réglée par la loi.

Article 44.

Personne ne pourra être simultanément membre des deux chambres.

Article 45.

Le membres des deux chambres ne pourront pas, en même temps, être nommés fonctionnaires civils ou militaires.

Article 46.

Les qualifications requises des membres des deux chambres peuvent être déterminées par le jugement propre de chacune d'elles.

Article 47.

La durée du mandat des membres du Sénat sera de 6 ans. Tous les deux ans aura lieu un renouvellement par tiers.

Article 48.

La durée du mandat des membres de la Chambre des députés sera de 3 ans.

Article 49.

Les membres du Parlement doivent être relevés de leurs fonctions prévues aux articles 47 et 48, un jour avant l'ouverture légale de la session après l'achèvement des élections pour l'exercice suivant.

Article 50.

Dans chacune des deux chambres seront désignés un président et un vice-président élus parmi leurs membres.

Article 51.

Le Parlement convoquera, ouvrira et terminera lui-même ses sessions. Mais des sessions extraordinaires pourront être tenues dans les cas suivants :
1. Sur l'avis collectif du tiers au moins des membres des deux chambres ;
2. Sur un mandat de convocation du président de la République.

Article 52.

La session ordinaire du Parlement sera ouverte le 1er août de chaque année.

Article 53.

La durée de la session ordinaire du Parlement sera de quatre mois. Elle pourra être prolongée, mais la prorogation ne pourra dépasser la durée d'une session ordinaire.

Article 54.

L'ouverture et la clôture du Parlement auront lieu en même temps dans les deux chambres.

Si une chambre suspend sa session, l'autre chambre cesse en même temps de se réunir.

Si la Chambre des députés est dissoute, le Sénat cesse en même temps de se réunir.

Article 55.

Les délibérations du Parlement sont conduites par chacune des deux chambres séparément.

Un même sujet de délibération ne pourra pas être présenté en même temps devant les deux chambres.

Article 56.

Dans les deux chambres, aucune délibération ne peut être ouverte à moins que plus de la moitié du nombre total des membres de la chambre en question ne soit  présents.

Article 57.

Tout sujet discuté dans l'une ou l'autre chambre sera décidé par l'assentiment de la majorité des membres présents. S'il y a même nombre de voix pour et contre, on adopte la décision du président.

Article 58.

Une décision du Parlement résulte de l'accord des deux chambres.

Article 59.

Les délibérations des deux chambres sont publiques, mais elles peuvent, sur la demande du Gouvernement ou par une décision de la chambre, avoir lieu à huis clos.

Article 60.

Au cas où la Chambre des députés reconnaîtrait que le président ou le vice-président de la République a commis des actes de trahison, elle pourrait le mettre en accusation, moyennant la présence des deux tiers au moins de la totalité de ses membres et l'assentiment des deux tiers au moins des membres présents.

Article 61.

Au cas où la Chambre des députés reconnaîtrait que des ministres du Cabinet ont commis des actes violant la loi, elle pourrait les mettre en accusation avec l'assentiment des deux tiers au moins des membres présents.

Article 62.

La Chambre des députés pourra voter une résolution de méfiance à l'égard des ministres.

Article 63.

Le Sénat jugera le président, le vice-président de la République et les ministres mis en accusation.

Dans la procédure visée au paragraphe précédent, la culpabilité ou la violation de la loi ne peuvent être déclarées qu'avec l'assentiment des deux tiers au moins des membres présents.

Lorsque le jugement a déclaré la culpabilité du président ou du vice-président de la République, celui-ci doit être dépouillé de sa fonction et la peine à lui infliger est déterminée par la Cour suprême de justice.

Lorsque le jugement a déclaré la violation de la loi par un ministre, celui-ci doit être dépouillé de sa fonction et peut être privé de ses droits civiques. S'il a commis d'autres crimes, il est déféré à une cour de justice pour être jugé.

Article 64.

Chacune des deux chambres peut demander, par un message au Gouvernement, de soumettre à une enquête et de punir les actes d'un fonctionnaire accusé d'avoir violé la loi ou d'avoir manqué à ses devoirs.

Article 65.

Chacune des deux chambres peut adresser des propositions au Gouvernement.

Article 66.

Chacune des deux chambres pourra recevoir et prendre en considération les pétitions des citoyens.

Article 67.

Les membres de chacune des deux chambres peuvent adresser aux ministres des questions écrites ou leur demander de venir dans leur chambre pour répondre à une interpellation.

Article 68.

Les membres des deux chambres ne sont responsables, en dehors du Parlement, ni des paroles, ni des votes émis dans le Parlement.

Article 69.

Les membres du Parlement ne peuvent pas, pendant la durée des sessions, hors le cas de flagrant délit, être arrêtés ou emprisonnés sans l'approbation de la chambre à laquelle ils appartiennent.

Lorsque des membres de l'une ou l'autre chambre auront été arrêtés pour flagrant délit, le Gouvernement devra immédiatement en porter les motifs à la connaissance de la Chambre intéressée. Mais celle-ci pourra, après en avoir délibéré, demander que, pendant la durée de la session, les procédures soient temporairement interrompues et que les membres arrêtés soient renvoyés à la chambre dont ils font partie.

Article 70.

Les traitements annuels et les autres indemnités des membres des deux chambres seront réglés par la loi.

Chapitre VII. Le président de la République.

Article 71.

Le pouvoir exécutif de la République chinoise sera exercé par le président de la République, assisté des ministres.

Article 72.

Tout citoyen de la République chinoise en pleine jouissance de ses droits civiques, ayant quarante ans accomplis et résidant dans le pays depuis plus de dix ans, pourra être élu président de la République.

Article 73.

Le président de la République sera élu par un collège électoral, composé des membres du Parlement.

Pour l'élection visée au paragraphe précédent, il faut qu'au moins la moitié de la totalité des électeurs soient présents. Le vote se fera au scrutin secret. Celui qui aura obtenu les trois quarts du nombre total des votes sera élu. Mais si personne n'est élu après le second tour de scrutin, on votera encore une fois pour décider entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au second tour ; celui qui obtiendra les voix de plus de la moitié des votants sera élu.

Article 74.

La durée des fonctions du président de la République sera de cinq ans. Mais s'il est réélu, il pourra rester en fonction pendant une seconde période.

Trois mois avant l'expiration des fonctions du président de la République, les membres du Parlement se réuniront spontanément et constitueront le collège électoral présidentiel pour l'élection d'un président de la République pour la période suivante.

Article 75.

Le président entrant en fonction doit prêter le serment suivant :
« Je jure que j'observerai la Constitution et que je m'acquitterai des devoirs de président de la République avec une conscience absolue. Respectueusement juré. »

Article 76.

En cas de vacance du poste de président, le vice-président lui succèdera jusqu'à l'expiration du mandat dudit président.

Lorsque le président ne peut, pour quelque motif que ce soit, remplir ses fonctions, il est remplacé par le vice-président.

Quand le poste de vice-président devient vacant en même temps, les ministres exercent les fonctions du président.. Dans ce cas, les membres du Parlement devront d'eux^mêmes, dans les trois mois, se réunir en collège électoral présidentiel. Ils procèderont à l'élection d'un président de la République pour le terme suivant.

Article 77.

Le président de la République doit quitter ses fonctions au jour de la fin de son mandat. Si, à la date fixée, le nouveau président n'est pas encore élu, ou si, ayant été élu, il n'est pas entré en fonction, et si le nouveau vice-président est également incapable de suppléer le président, les ministres exerceront les fonctions.

Article 78.

L'élection du vice-président de la République aura lieu conformément aux dispositions relatives à l'élection du président, et en même temps que celle-ci. Mais en cas de vacance du poste de vice-président, une élection doit avoir lieu pour son remplacement.

Article 79.

Le président de la République promulgue les lois et en surveille et assure l'exécution.

Article 80.

Le président de la République peut promulguer des décrets, pour assurer l'exécution des lois, soit en vertu des lois lui conférant ce pouvoir.

Article 81.

Le président de la République nomme et destitue les fonctionnaires civils et militaires ; mais, en cas de dispositions particulières insérées dans la Constitution elle-même ou d'autres lois, il se conforme à ses dispositions.

Article 82.

Le président de la République est le commandant en chef des armées de terre et de mer de la République et en a le commandement.

L'organisation de l'armée et de la marine est réglée par la loi.

Article 83.

Le président de la République est le représentant de la République à l'égard des pays étrangers.

Article 84.

Le président de la République peut, avec l'assentiment du Parlement, déclarer la guerre. Mais, en cas de défense contre l'attaque d'un pays étranger, il doit, après la déclaration de guerre, demander l'approbation rétrospective du Parlement.

Article 85.

Le président de la République conclut les traités, mais les traités de paix et ceux qui affectent la législation ne deviennent valides qu'après l'assentiment du Parlement.

Article 86.

Le président de la République peut, conformément à la loi, proclamer l'état de siège. Mais, lorsque le Parlement reconnaît que l'état de siège n'est pas nécessaire, il doit faire aussitôt une déclaration prononçant sa levée.

Article 87.

Le président de la République peut, avec l'assentiment de la Cour suprême de justice, promulguer des suppressions ou diminutions de peines ou des restitution de droits. Mais, en ce qui concerne le verdict rendu en matière de mise en accusation, il ne pourra, si ce n'est avec l'assentiment du Sénat, promulguer aucune restitution de droits.

Article 88.

Le président de la République peut suspendre les délibérations de la Chambre des députés ou du Sénat. Mais ces suspensions ne peuvent avoir lieu que deux fois pendant chaque session et la durée n'en peut, chaque fois, dépasser dis jours.

Article 89.

Lorsque les ministres auront été l'objet d'un vote de méfiance, le président, s'il ne les relève pas de leurs fonctions, dissoudra la Chambre des députés. Mais, pour la dissolution de la Chambre des députés, l'assentiment du Sénat sera nécessaire.

Pendant la durée des fonctions des mêmes ministres ou pendant la durée de la même session, il ne pourra y avoir une seconde dissolution.

Lorsque le président de la République dissout la Chambre des députés, il doit ordonner aussitôt de procéder à des élections, et, dans les cinq mois, fixer une date pour la reprise des séances parlementaires.

Article 90.

Le président de la République ne sera, sauf le cas de haute trahison, l'objet d'aucune accusation ou poursuite en matière criminelle, avant qu'il ait quitté ses fonctions.

Article 91.

Les traitements annuels du président et du vice-président de la République sont fixés par la loi.

Chapitre VIII. Le Cabinet.

Article 92.

Le Cabinet se compose des ministres.

Article 93.

Les ministres sont le premier ministre et le ministre chargé d'un ministère.

Article 94.

La nomination du premier ministre doit être faite avec l'assentiment de la Chambre des députés.

Quand le premier ministre quitte ses fonctions pendant la période de clôture du Parlement, le président de la République peut nommer un premier ministre intérimaire. Mais, le premier ministre appelé à la succession doit, dans les sept jours qui suivent la réouverture du Parlement, être présenté à l'assentiment de la Chambre des députés.

Article 95.

Les ministres aident le président de la République et partagent ses responsabilités vis-à-vis de la Chambre des députés.

Les décrets et autres documents officiels concernant les affaires de l'État, émanant du président, ne sont valides que s'ils ont reçu le contreseing d'un ministre, mais à l'exception de la nomination ou de la destitution du premier ministre.

Article 96.

Les ministres peuvent assister aux séances des deux chambres et y prendre la parole. Mais, pour l'explication des projets du Gouvernement, ils peuvent y envoyer des délégués pour les représenter.

Chapitre IX. Les cours de justice.

Article 97.

Le pouvoir judiciaire de la République est exercé par les cours de justice.

Article 98.

L'organisation des cours de justice et les qualifications requises des fonctionnaires judiciaires sont fixées par la loi.

La nomination du président de la Cour suprême de justice doit être faite avec l'assentiment du Sénat.

Article 99.

Les cours de justice accueillent et résolvent, selon les lois, tous les procès en matière civile, pénale, administrative ou autre, mais, à l'exception des dispositions particulières de la Constitution ou de la loi.

Article 100.

Les audiences et jugements dans les cours de justice sont publics. Mais ceux qui sont reconnus nuisibles à la sécurité publique ou aux bonnes moeurs peuvent avoir lieu à huis clos.

Article 101.

Les fonctionnaires judiciaires sont indépendants dans leurs audiences et jugements ; personne ne peut y intervenir.

Article 102.

Les fonctionnaires judiciaires, pendant leur mandat ne peuvent être l'objet d'une diminution de traitement, ni être suspendus de leurs fonctions, ni être déplacés que selon les lois.

Pendant la durée de leur mandat, les fonctionnaires judiciaires ne peuvent, à moins d'avoir subi une condamnation pénale ou d'avoir été l'objet d'une punition, amende ou autre mesure disciplinaire, être privés de leurs fonctions, sous réserve de changements dans l'organisation des cours de justice ou dans les qualifications requises des fonctionnaires judiciaires.

Les punitions, amendes et autres mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires judiciaires dont réglées par la loi.

Chapitre X. La loi.

Article 103.

Les membres des deux chambres et le Gouvernement peuvent respectivement présenter des projets de loi. Mais ceux de ces projets qui ont été rejetés par une chambre ne peuvent être présentés de nouveau pendant la même session.

Article 104.

Tout projet de loi adopté par le Parlement doit être promulgué par le président de la République dans les quinze jours après qu'il lui a été envoyé.

Article 105.

Quand un projet de loi a été adopté par le Parlement, si le président de la République a un avis différent, il peut, pendant le délai de promulgation, déclarer ses raisons et demander au Parlement une seconde délibération. Si les deux chambres maintiennent leur décision première, la loi doit être promulguée immédiatement.

Tous les projets de loi, pour lesquels une seconde délibération n'a pas été demandée, deviennent loi dès que le délai de promulgation est expiré, mais à l'exception de ceux pour lesquels le délai de promulgation prend fin pendant la clôture des séances du Parlement ou après une dissolution de la Chambre des députés.

Article 106.

Les lois ne peuvent être modifiées ou abolies que selon les lois.

Article 107.

Quand une décision adoptée après délibération par le Parlement est soumise à une seconde délibération, les dispositions concernant les projets de loi sont applicables.

Article 108.

Toute loi qui est en opposition avec la Constitution est invalide.

Chapitre XI. Finances.

Article 109.

La création de nouveaux impôts et les changements apporté au taux de taxation sont fixés par la loi.

Article 110.

Pour contracter des emprunts nationaux ou pour conclure des conventions alourdissant les charges du Trésor national, il faut une décision du Parlement.

Article 111.

Pour toute question financière intéressant les charges des citoyens, la Chambre des députés a droit à priorité de délibération.

Article 112.

Les dépenses et recettes de l'État sont, chaque année, groupées par le Gouvernement en un projet de budget qui est, dans les quinze jours suivant l'ouverture des séances du Parlement, présenté d'abord à la Chambre des députés.

Quand le Sénat amende ou rejette un projet de budget adopté par la Chambre des députés, il doit demander l'assentiment de la Chambre des députés. S'il n'obtient pas ledit assentiment, ledit projet devient aussitôt le budget.

Article 113.

Le Gouvernement, pour des affaires spéciales, peut fixer d'avance dans le budget un nombre d'années limité pour lequel sont créés des crédits renouvelables.

Article 114.

Le Gouvernement, à raison d'insuffisances du budget ou de lacunes dans le budget, peut insérer dans le projet de budget des crédits provisionnels.

Pour l'emploi des crédits provisionnels, on devra, pendant la session suivante, demander à la Chambre des députés une ratification rétrospective.

Article 115.

Les dépenses énumérées ci-dessous ne peuvent, sans l'assentiment du Gouvernement, être supprimées ni réduites par le Parlement :
1. les dépenses nécessaires pour faire face aux obligations juridiques de l'État ;
2. les dépenses nécessaires pour l'exécution des traités ;
3. les dépenses qui résultent des dispositions de la loi ;
4. les dépenses renouvelables.

Article 116.

Le Parlement ne peut pas augmenter les dépenses annuelles prévues dans le projet de budget.

Article 117.

Quand, au commencement de l'année fiscale, le budget n'est pas établi, le Gouvernement applique à chaque mois un douzième des dépenses votées dans le budget de l'année précédente.

Article 118.

En cas de défense contre une guerre étrangère, ou pour faire face à des troubles intérieurs, ou pour porter secours contre une catastrophe extraordinaire, le Gouvernement peut, si le temps et les circonstances sont urgents et qu'il soit impossible de convoquer le Parlement, prendre des dispositions urgentes en ce qui concerne les ressources financières. Mais il doit, dans les sept jours après l'ouverture de la prochaine session du Parlement, demander la ratification rétrospective de la Chambre des députés.

Article 119.

Les ordres de paiement des dépenses annuelles de l'État  doivent être préalablement approuvés par la Cour des comptes.

Article 120.

Le projets de comptes définitifs de dépenses et de recettes annuelles de l'État seront examinés et réglés chaque année, par la Cour des comptes. Le Gouvernement en fera rapport au Parlement.

Si la Chambre des députés rejette des projets de comptes définitifs ou une demande de ratification rétrospective, les ministres doivent en porter la responsabilité.

Article 121.

L'organisation de la Cour des comptes et les qualifications requises de ses membres sont réglés par la loi.

Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être l'objet d'une diminution de traitement, ni être suspendus de leurs fonctions, ni être déplacés que selon les lois.

Les punitions, amendes et autres mesures disciplinaires applicables aux membres de la Cour des comptes sont déterminés par la loi.

Article 122.

Le président de la Cour des comptes est élu par le Sénat.

Le président de la Cour des comptes peut, en ce qui concerne l'exposé des comptes définitifs, assister aux séances des deux chambres et y prendre la parole.

Article 123.

Les projets de budget et les projets de ratification rétrospective adoptés après délibération par le Parlement doivent être promulgués par le président de la République, après qu'ils lui ont été envoyés.

Chapitre XII. Le statut local.

Article 124.

Les ti fang (subdivisions administratives) se divisent en deux degrés : les cheng (provinces) et les hyen (districts).

Article 125.

Chaque province, conformément à la disposition de l'article 22 du chapitre V de la présente Constitution, pourra elle-même établir ses lois d'autonomie provinciale. Mais celles-ci ne pourront pas être en opposition avec la présente Constitution ni avec les lois de l'État.

Article 126.

Les lois d'autonomie provinciale seront établies et fixées par un Comité des lois d'autonomie provinciale composé de délégués élus par l'Assemblée provinciale, les assemblées de district et les différents corps professionnels de l'ensemble de la province, prévus par la loi.

Les délégués visés au paragraphe précédent — en dehors de ceux qui sont élus à raison d'un par chacune des assemblées de district — sont élus par l'Assemblée provinciale, mais sans dépasser la moitié du nombre total de délégués élus par les assemblées de district. Il en est de même des élus des différents corps professionnels déterminés par la loi.
Mais les délégués élus par l'Assemblée provinciale et les assemblées de district ne sont pas nécessairement pris parmi les membres desdites assemblées. Leur mode d'élection est réglé par la loi provinciale.

Article 127.

Les dispositions suivantes sont applicables à toutes les provinces.
1. Chaque province se donne une Assemblée provinciale, seul organe représentatif. Les membres sont élus conformément au mode d'élection directe.
2. Chaque province se donne un Conseil des affaires provinciales (Chen wou yuan), investi de l'exercice de l'administration de l'autonomie provinciale. Il se compose de cinq à neuf membres élus directement par la population de la province. La durée de leur mandat est de quatre ans. Avant qu'il soit possible de procéder à leur élection directe, on pourra, conformément aux dispositions de l'article précédent, former un collège électoral pour leur élection. Mais les militaires en service actif ne peuvent être élus que lorsque ils auront quitté leurs fonctions depuis un an.
3 Le Conseil des affaires provinciales se donne un président, élu par les membres dudit conseil et parmi eux.
4. Les citoyens de la République chinoise, ayant résidé plus d'un an dans la province, sont égaux devant le loi (de la province) et ont la pleine jouissance des droits et des intérêts du citoyen.

Article 128.

Les dispositions suivantes sont applicables à tous les districts.
1. Chaque district se donne une assemblée de district qui a le droit de légiférer dans les matières concernant l'autonomie à l'intérieur du district.
2. Chaque district se donne un président du district, élu directement par la population du district. Il exerce l'administration de l'autonomie du district, avec l'assistance du comité chargé des affaires du district. Mais tant que la juridiction (des tribunaux de district) n'aura pas été rendue indépendante et que l'autonomie du degré inférieur n'aura pas été complétée, ces dispositions seront inapplicables.
3. Chaque district a un droit de retenue sur la totalité des impôts provinciaux à sa charge, mais celui-ci ne peut dépasser les quatre dixièmes de la somme totale.
4. Chaque district a ses biens et propriétés, et ses ressources financières pour l'exercice de l'autonomie du district ; le gouvernement provincial ne peut pas en disposer.
5. Chaque district, en cas de calamités naturelles ou d'autres événements, ou d'insuffisance de ressources financières pour l'exercice de l'autonomie du district, peut demander le secours du Conseil des affaires provinciales. Il peut, après décision de l'Assemblée provinciale, être aidé par le Trésor provincial.
6. Chaque district a l'obligation de faire exécuter les lois et arrêtés de l'État et les lois et arrêtés de la province.

Article 129.

La répartition des impôts provinciaux et des impôts de district sera réglée par délibération de l'Assemblée provinciale.

Article 130.

Une province ne peut pas édicter ni mettre en vigueur de lois particulière à un ou plusieurs districts, sauf s'il s'agit de lois concernant les intérêts communs de toute la province.

Article 131.

Chaque district a plein pouvoir exécutif dans les matières concernant l'autonomie du district. Sauf en ce qui concerne les peines, amendes et autres mesures disciplinaires prévues par des lois provinciales, la province ne peut intervenir.

Article 132.

Les pouvoirs administratifs de l'État à l'intérieur des provinces et des districts peuvent, en dehors de leur exercice par des fonctionnaires établis séparément par l'État, être délégués aux organes autonomes de la province ou du district.

Article 133.

Lorsque les organes administratifs de l'autonomie provinciale ou de district commettent, dans l'exercice des pouvoirs exécutifs délégués par l'État, des infractions aux lois et décrets, l'État peut leur appliquer des punitions et des amendes, conformément aux dispositions des lois.

Article 134.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les régions où il n'existe que des districts et non des provinces.

Article 135.

La Mongolie intérieure et extérieure, le Tibet et le Koukou Nor pourront, par suite d'un désir commun de la population de ces régions, être divisées en circonscriptions des deux degrés : provinces et districts. Toutes les dispositions du présent chapitre leur seront alors applicables. Mais, jusqu'à ce qu'il y soit établi des provinces et des districts, leur statut administratif sera réglé par la loi.

Chapitre XIII. La révision, l'interprétation et la validité de la Constitution.

Article 136.

Le Parlement peut prendre l'initiative d'une révision de la Constitution.

L'initiative visée au paragraphe précédent ne peut être adoptée sans l'assentiment des deux tiers au moins des membres présents dans chacune des deux chambres.

Les membres des deux chambres ne peuvent, sans la signature collective du quart au moins du nombre total des membres de chaque chambre, présenter une proposition de révision de la Constitution.

Article 137.

La révision de la Constitution est effectuée par l'Assemblée constituante.

Article 138.

La forme de l'État ne peut pas être objet de discussion en vue de la révision.

Article 139.

La Constitution, en cas de doute sur son sens, sera interprétée par l'Assemblée constituante.

Article 140.

L'Assemblée constituante sera composée des membres du Parlement.

L'Assemblée visée au paragraphe précédent ne peut commencer à délibérer sans la présence des deux tiers au moins de ses membres ; elle ne peut prendre de décision sans l'assentiment des trois quarts au moins des membres présents. Mais, en ce qui concerna l'interprétation d'un sens douteux de texte constitutionnel existant, elle peut décider avec l'assentiment des deux tiers au moins des membres présents.

Article 141.

La Constitution, quels que soient les changements des événements, ne perdra jamais sa validité qu'en vertu de la procédure de révision prévue dans le présent chapitre.

Promulguée le 10 du dixième mois (octobre) de la douzième année de la République chinoise (1923).



Acte organique du Gouvernement provisoire.

(24 novembre 1924)

Article premier. 

Toutes les affaires militaires et civiles du Gouvernement provisoire de la République chinoise sont sous la direction du Chef ”de l'Exécutif provisoire" qui commande toutes les forces de terre et de mer.

Article  2.

Le Chef de "l'Exécutif provisoire" est le Représentant de la République chinoise vis-à-vis des puissances étrangères.

Article 3.

Le Gouvernement provisoire se constitue des ministres d'État qui assisteront le Chef de "l'Exécutif provisoire" pour l'administration des affaires de l'État.

Les décrets du Gouvernement provisoire ainsi que ses actes concernant les affaires de l'État seront contresignés par les ministres d'État.

Article 4.

Par ordre du Chef de "l'Exécutif provisoire", les ministres d'État seront chargés do diriger les divers ministères suivants :
a) Ministère de l'Intérieur ;
b) Ministère des Affaires étrangères ;
c) Ministère des Finances ;
d) Ministère de la Guerre ;
e) Ministère de la Marine ;
f) Ministère de la Justice ;
g) Ministère de l'Instruction publique ;
h) Ministère de l'Agriculture et du Commerce ;
i) Ministère des Communications.

Article 5.

Les ministres d'État se réuniront en Conseil d'État sur la convocation du Chef de "l'Exécutif provisoire" et sous sa Présidence,

Article 6.

Le présent Acte entrera en vigueur le jour de sa promulgation et sera abrogé dès que le Gouvernement Officiel sera constitué.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Chine.