Chine


Constitution de la République populaire de Chine, 1954.

Préambule.
Chapitre premier. Principes généraux.
Chapitre II. De la structure de l'État.
    Section 1. De l'Assemblée populaire nationale.
    Section 2. Section 2. Du Président de la République populaire de Chine
    Section 3. Du Conseil d'État.
    Section 4. Des assemblées populaires locales et des comités populaires locaux aux différents échelons.
    Section 5. Des organes d'administration autonome des régions d'autonomie nationale.
    Section 6. Des tribunaux populaires et parquets populaires.
Chapitre III. Des droits et des devoirs fondamentaux des citoyens.
Chapitre IV. Du drapeau national, de l'emblème national, de la capitale.
    Le 1er octobre 1949, Mao Zedong proclame la République populaire de Chine, consacrant la victoire des communistes dans la longue guerre civile qui les oppose aux forces nationalistes du Guomindang depuis 1927.
    Dès la capitulation japonaise, le 9 septembre 1945, les hostilités, un temps mises en sommeil durant le conflit sino-japonais, ont repris entre les deux camps. La Constitution du 1er janvier 1947 est suspendue sans avoir été réellement appliquée, étant privée de sa substance, dès le 10 mai 1948, par les « dispositions provisoires applicables pendant la période de la rébellion communiste », quelques mois avant que le gouvernement de Tchang Kai-chek ne fût contraint de se réfugier à Taïwan (on disait alors Formose), sous la protection de la flotte américaine qui contrôle le détroit de Formose, tandis que le gouvernement de Mao s'installe à Pékin.
    La République populaire est fondée théoriquement d'une part sur le triple démisme de Sun Yat-sen, dont se reclamait également le Guomindang (rappelons que Sun Yat-sen et Tchang Kai-chek avait épousé deux soeurs), d'autre part sur les principes de la Démocratie nouvelle, définis par Mao en 1940. Le gouvernement incarne, sous la direction du parti communiste, un front uni réunissant de nombreuses organisations populaires jugées représentatives des forces qui soutiennent le nouveau régime. Une Conférence politique consultative du peuple Chinois réunit à Pékin 630 délégués, représentant les partis politiques, les syndicats, l'armée, les associations de fonctionnaires, les intellectuels, les artistes, les femmes, les étudiants, des notables et des religieux ralliés, des capitalistes patriotes, etc. Elle approuve, le 27 septembre 1949, la loi organique du gouvernement central du peuple et fonde la République populaire comme « dictature démocratique », puis, le 29 septembre, elle adopte le programme commun de gouvernement.
    La Conférence désigne le gouvernement et joue le rôle habituellement dévolu à un Parlement élu, mais elle ne se réunit que quelques jours par an, et ses fonctions sont assurées au quotidien par un comité permanent qui détient le pouvoir réel. C'est ce régime qui est constitutionnalisé en 1954.
    La première Constitution de la République populaire de Chine a été adoptée lors de la première session de la première Assemblée populaire nationale, le 20 septembre 1954, à la suite d'un rapport de Liu Shaoqi. Largement oubliée pendant les différentes crises que la Chine a connues durant les années suivantes et notamment la Grande Révolution culturelle prolétarienne qui a permis à Mao d'éliminer ses adversaires, elle a été remplacée par la Constitution du 17 janvier 1975.

Sources : Traduction originale.


Préambule.

En 1949, après plus de cent ans de lutte héroïque, le peuple chinois a finalement remporté la grande victoire de la révolution populaire contre l'impérialisme, le féodalisme et le capitalisme bureaucratique, sous la direction du Parti communiste chinois, mettant ainsi fin à une longue période d'oppression et d'asservissement, et il a fondé la République populaire de Chine, sous la dictature démocratique du peuple. Le système de démocratie populaire de la République populaire de Chine, c'est-à-dire le nouveau système démocratique, garantit que notre pays peut éliminer l'exploitation et la pauvreté par une voie pacifique et édifier une société socialiste prospère et heureuse.

Entre la création de la République populaire de Chine et l'instauration d'une société socialiste, il y a une période de transition. La tâche générale du pays pendant la période de transition est de réaliser progressivement l'industrialisation socialiste du pays et d'achever progressivement la transformation socialiste de l'agriculture, de l'artisanat, de l'industrie et du commerce capitalistes. Au cours des dernières années, le peuple de notre pays a mené avec succès des luttes à grande échelle telles que la réforme du système foncier, la résistance à l'agression américaine et l'aide à la Corée, la répression des contre-révolutionnaires et la restauration de l'économie nationale, le développement économique et la transition progressive vers une société socialiste.

La première session de la première Assemblée nationale populaire de la République populaire de Chine, tenue dans la capitale, à Pékin, le 20 septembre 1954, a solennellement adopté la Constitution de la République populaire de Chine. La présente Constitution est basée sur le programme commun de la Conférence consultative politique du peuple chinois de 1949 et constitue le développement du programme commun. Elle consolide les acquis de la révolution de notre peuple et les nouvelles victoires politiques et économiques depuis la fondation de la République populaire de Chine. Elle reflète également les exigences fondamentales du pays pendant la période de transition et les aspirations communes du peuple à construire une société socialiste.

Dans la grande lutte pour la fondation de la République populaire de Chine, notre peuple a formé un vaste front uni démocratique et populaire dirigé par le Parti communiste chinois, avec diverses classes démocratiques, divers partis démocratiques et diverses organisations populaires. À l'avenir, le Front populaire démocratique uni de notre pays continuera de jouer son rôle de mobilisation et d'unification de la population de tout le pays pour accomplir les tâches générales de la période de transition du pays et lutter contre les ennemis internes et externes.

Les divers groupes ethniques de notre pays se sont unis en une famille de nationalités libres et égales. Sur la base de la promotion de l'amitié et de l'assistance mutuelle entre tous les groupes ethniques, en s'opposant à l'impérialisme, en s'opposant aux ennemis communs du peuple au sein de chaque groupe ethnique et en s'opposant au grand nationalisme et au nationalisme local, l'unité nationale de notre pays continuera d'être renforcée. Le pays prendra en charge les besoins de tous les groupes ethniques dans le processus de construction économique et culturelle, et accordera toute son attention aux caractéristiques particulières du développement de tous les groupes ethniques sur la question de la transformation socialiste.

Notre pays a noué une amitié inébranlable avec la grande Union des républiques socialistes soviétiques et avec les démocraties populaires. L'amitié entre notre peuple et les peuples épris de paix du monde entier s'accroît également de jour en jour, et cette amitié continuera de se développer et de se consolider. La politique de notre pays consistant à établir et à développer des relations diplomatiques avec tout pays sur la base des principes d'égalité, d'avantage mutuel, de respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale a abouti et continuera d'être appliquée à l'avenir. Dans les affaires internationales, la politique inébranlable de la Chine est d'œuvrer en faveur des nobles objectifs de la paix mondiale et du progrès de l'humanité.

Chapitre premier.  Principes généraux.

Article premier.

La République populaire de Chine est un pays démocratique populaire dirigé par la classe ouvrière et fondé sur l'alliance des travailleurs et des paysans.

Article 2.

Tout pouvoir en République populaire de Chine appartient au peuple. Les organes par lesquels le peuple exerce le pouvoir sont l'Assemblée populaire nationale et les assemblées populaires locales à différents niveaux.

L'Assemblée populaire nationale, les assemblées populaires locales à différents niveaux et les autres organes de l'État mettent en œuvre le centralisme démocratique.

Article 3.

La République populaire de Chine est un pays multiethnique unifié.

Tous les groupes ethniques sont égaux. La discrimination et l'oppression de tout groupe ethnique sont interdites et les actes qui portent atteinte à l'unité de tous les groupes ethniques sont interdits.

Tous les groupes ethniques ont la liberté d'utiliser et de développer leurs propres langues parlées et écrites, ainsi que la liberté de maintenir ou de réformer leurs propres coutumes et usages.

L'autonomie régionale est pratiquée dans les zones où les minorités ethniques vivent dans des communautés compactes. Toutes les zones ethniques autonomes sont des parties inséparables de la République populaire de Chine.

Article 4.

La République populaire de Chine, s'appuyant sur les organes de l'État et les forces sociales, par l'industrialisation socialiste et la transformation socialiste, garantit l'élimination progressive du système d'exploitation et l'instauration d'une société socialiste.

Article 5.

La propriété des moyens de production en République populaire de Chine comprend désormais principalement les éléments suivants : la propriété de l'État, c'est-à-dire la propriété par l'ensemble du peuple ; la propriété coopérative, c'est-à-dire la propriété collective par les masses ouvrières ; la propriété individuelle des ouvriers, et la propriété des capitalistes.

Article 6.

L'économie d'État est une économie socialiste appartenant à l'ensemble du peuple, une force dirigeante de l'économie nationale et la base matérielle du pays pour réaliser la transformation socialiste. L'État s'engage à donner la priorité au développement de l'économie d'État.

Les mines, les eaux, les forêts, les friches et les autres ressources qui sont la propriété de l'État en vertu de la loi, appartiennent au peuple tout entier.

Article 7.

L'économie coopérative est une économie socialiste sous la propriété collective des masses ouvrières, ou une économie semi-socialiste sous la propriété collective des masses ouvrières. La propriété collective partielle des masses ouvrières est une forme transitoire d'organisation des agriculteurs individuels, des artisans individuels et d'autres travailleurs individuels qui s'organisent eux-mêmes pour avancer vers la propriété collective des masses ouvrières.

L'État protège les propriétés des coopératives, encourage, guide et aide le développement économique des coopératives et considère le développement de la coopération de production comme le principal moyen de transformer l'agriculture individuelle et l'artisanat individuel.

Article 8.

L'État protège la propriété des agriculteurs sur la terre et d'autres moyens de production conformément à la loi.

L'État guide et aide les agriculteurs individuels à augmenter leur production et les encourage à organiser une coopération de production, une coopération d'approvisionnement et de commercialisation et une coopération de crédit sur une base volontaire.

L'Etat adopte une politique de restriction et d'élimination progressive de la paysannerie riche.

Article 9.

L'État protège la propriété des moyens de production des artisans et autres travailleurs indépendants non agricoles conformément à la loi.

L'État guide et aide les artisans individuels et autres travailleurs indépendants non agricoles à améliorer leurs activités et les encourage à organiser une coopération de production et une coopération d'approvisionnement et de commercialisation sur une base volontaire.

Article 10.

L'État protège, conformément à la loi, le droit des capitalistes de posséder des moyens de production et d'autres capitaux.

L'État adopte des politiques d'utilisation, de restriction et de transformation de l'industrie et du commerce capitalistes. L'État, à travers la gestion des organes administratifs de l'État, la direction de l'économie d'État et la supervision des travailleurs, utilise les effets positifs de l'industrie et du commerce capitalistes qui sont bénéfiques pour l'économie nationale et les moyens de subsistance du peuple, limite leurs effets négatifs qui ne sont pas propices à l'économie nationale et aux moyens de subsistance du peuple, et il les guide et les encourage à se transformer en d'autres formes. L'économie capitaliste d'État en Chine a progressivement remplacé la propriété capitaliste par la propriété du peuple tout entier.

L'État interdit toutes les actions illégales des capitalistes qui mettent en danger l'intérêt public, perturbent l'ordre social et économique et sapent le plan économique national.

Article 11.

L'Etat protège les revenus légaux des citoyens, l'épargne, la propriété des maisons et des divers moyens de subsistance.

Article 12.

L'État protège le droit des citoyens d'hériter la propriété privée conformément à la loi.

Article 13.

L'Etat peut réquisitionner ou nationaliser les biens urbains et ruraux et les autres moyens de production, dans les conditions prévues par la loi, pour les besoins de l'intérêt public.

Article 14.

L'Etat interdit à quiconque d'utiliser la propriété privée pour nuire aux intérêts publics.

Article 15.

L'Etat établit des plans économiques pour guider le développement et la transformation de l'économie nationale, afin d'augmenter continuellement la productivité, afin d'améliorer la vie matérielle et culturelle des populations et de consolider l'indépendance et la sécurité du pays.

Article 16.

Le travail est un honneur pour tous les citoyens de la République populaire de Chine capables de travailler. L'État encourage l'enthousiasme et la créativité des citoyens au travail.

Article 17.

Tous les organes de l'État doivent s'appuyer sur les masses populaires, maintenir toujours un contact étroit avec les masses, écouter les opinions des masses et accepter leur supervision.

Article 18.

Tout le personnel des agences de l'État doit être fidèle au système démocratique du peuple, obéir à la Constitution et aux lois et travailler dur pour servir le peuple.

Article 19.

La République populaire de Chine défend le système démocratique populaire, réprime toute trahison et toute activité contre-révolutionnaire et punit tous les traîtres et contre-révolutionnaires.

L'État a privé les propriétaires féodaux et les capitalistes bureaucratiques de leurs droits politiques pendant un certain temps conformément à la loi ; en même temps il leur a donné un moyen de gagner leur vie, afin de devenir des citoyens autonomes par leur propre travail.

Article 20.

Les forces armées de la République populaire de Chine appartiennent au peuple et leur tâche est de défendre les acquis de la révolution populaire et de l'édification de la nation, ainsi que la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité du pays.

Chapitre II. De la structure de l'État.

Section 1. De l'Assemblée populaire nationale.

Article 21.

L'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine est l'organe suprême du pouvoir d'État.

Article 22.

L'Assemblée populaire nationale est le seul organe qui exerce le pouvoir législatif du pays.

Article 23.

L'Assemblée populaire nationale est composée de représentants élus par les provinces, les régions autonomes, les municipalités relevant directement du gouvernement central, les militaires et les Chinois d'outre-mer.

Le nombre de députés à l'Assemblée populaire nationale, y compris le nombre de représentants des minorités ethniques et la méthode pour les désigner, sont prescrits par la loi électorale.

Article 24.

La durée du mandat de l'Assemblée populaire nationale est de quatre ans.

Deux mois avant l'expiration du mandat de l'Assemblée populaire nationale, le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale organise l'élection des députés à la prochaine Assemblée populaire nationale. En cas de situation extraordinaire où les élections ne peuvent avoir lieu, l'Assemblée populaire nationale peut prolonger son mandat jusqu'à la première réunion de la prochaine Assemblée populaire nationale.

Article 25.

La session de l'Assemblée populaire nationale a lieu une fois par an et est convoquée par le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. Si le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale le juge nécessaire, ou si un cinquième des représentants le propose, il peut convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée populaire nationale.

Article 26.

Lorsque l'Assemblée populaire nationale tient une session, le présidium est élu pour la présider.

Article 27.

L'Assemblée populaire nationale exerce les fonctions et pouvoirs suivants :
  1. Modifier la Constitution ;
  2. Voter les lois ;
  3. Superviser la mise en œuvre de la Constitution ;
  4. Élire le Président et le Vice-Président de la République populaire de Chine ;
  5. Sur proposition du président de la République populaire de Chine, désigner le Premier ministre du Conseil d'État ; désigner les membres du Conseil d'État sur la proposition du Premier ministre ;
  6. Sur proposition du président de la République populaire de Chine, désigner le vice-président et les membres de la Commission de la défense nationale ;
  7. Élire le président de la Cour suprême populaire ;
  8. Élire le procureur en chef du Parquet populaire suprême ;
  9. Décider du plan économique national ;
  10. Examiner et approuver le budget et les comptes définitifs du pays ;
  11. Approuver la division des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement du gouvernement central ;
  12. Décider de l'amnistie ;
  13. Décider des questions de guerre et de paix ;
  14. Exercer les autres fonctions et pouvoirs qu'elle jugera nécessaire d'assumer.

Article 28.

L'Assemblée populaire nationale a le pouvoir de révoquer les personnes suivantes :
  1. Président et Vice-Président de la République populaire de Chine ;
  2. Premier ministre, vice-premier ministre, ministres, directeurs et le secrétaire général du Conseil d'État ;
  3. Vice-président et membres du Comité de la défense nationale ;
  4. Président de la Cour suprême populaire;
  5. Procureur en chef du Parquet populaire suprême.

Article 29.

Les amendements à la Constitution sont adoptés par l'Assemblée populaire nationale à la majorité des deux tiers de tous les députés.

Les lois et autres propositions sont adoptés par l'Assemblée populaire nationale à la majorité de tous les députés.

Article 30.

Le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale est l'organe permanent de l'Assemblée populaire nationale.

Le Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême est composé des membres suivants :
- le président,
- le vice-président,
- le secrétaire général,
- les autres membres.

Article 31

Le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale exerce les fonctions et pouvoirs suivants :
  1. Organiser l'élection des députés à l'Assemblée populaire nationale ;
  2. Convoquer les sessions de l'Assemblée populaire nationale ;
  3. Interpréter la loi ;
  4. Faire des lois et des règlements ;
  5. Superviser les travaux du Conseil d'État, de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême ;
  6. Abroger des résolutions et ordonnances du Conseil d'État qui sont contraires à la Constitution, aux lois et aux décrets ;
  7. Modifier ou abroger les résolutions inappropriées prises par les organes du pouvoir d'État dans les provinces, les régions autonomes et les municipalités relevant directement du gouvernement central ;
  8. Lorsque l'Assemblée populaire nationale n'est pas en session, décider de la nomination et de la révocation individuelles du vice-premier ministre, des ministres, des présidents des comités et du secrétaire général du Conseil d'État ;
  9. Nommer et révoquer le vice-président, les juges et les membres du comité judiciaire de la Cour populaire suprême ;
  10. Nommer et révoquer les procureurs en chef adjoints, les procureurs et les membres du Comité du parquet du Parquet populaire suprême ;
  11. Décider de la nomination et de la révocation des plénipotentiaires à l'étranger ;
  12. Décider de la ratification et de la dénonciation des traités conclus avec des pays étrangers ;
  13. Instituer les grades du personnel militaire et diplomatique et autres grades spécialisés ;
  14. Instituer des médailles et des titres honorifiques et décider de leur attribution ;
  15. Décider de l'amnistie ;
  16. Lorsque l'Assemblée nationale populaire n'est pas en session, décider de la déclaration de l'état de guerre si le pays est envahi par des forces armées ou doit respecter un traité international pour la défense collective contre l'agression ;
  17. Décider de la mobilisation générale ou de la mobilisation partielle ;
  18. Décider de la loi martiale dans tout le pays ou dans certaines régions ;
  19. Exercer les autres fonctions et pouvoirs accordés par l'Assemblée populaire nationale.

Article 32.

Le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale exerce ses fonctions et pouvoirs jusqu'à ce qu'un nouveau Comité permanent soit élu par la prochaine Assemblée populaire nationale.

Article 33.

Le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale est responsable et relève de l'Assemblée populaire nationale.

L'Assemblée populaire nationale a le droit de révoquer les membres du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale.

Article 34.

L'Assemblée populaire nationale crée le Comité des nationalités, le Comité des projets de loi, le Comité du budget, le Comité d'examen des lettres de créances des représentants et d'autres comités nécessaires.

Le Comité des nationalités et le Comité des projets de loi sont sous la direction du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale lorsque l'Assemblée populaire nationale ne siège pas.

Article 35.

Lorsque l'Assemblée populaire nationale le juge nécessaire, ou lorsque le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale le juge nécessaire, alors que l'Assemblée populaire nationale n'est pas en session, il peut créer des commissions d'enquête sur des questions spécifiques.

Lorsque le comité d'enquête mène une enquête, tous les organismes publics, organisations populaires et citoyens concernés sont tenus de lui fournir les documents nécessaires.

Article 36.

Les députés à l'Assemblée populaire nationale ont le droit de poser des questions au Conseil d'État ou à divers ministères et comités du Conseil d'État, et les organes interrogés doivent y répondre.

Article 37.

Les députés à l'Assemblée populaire nationale ne peuvent être arrêtés ou jugés sans l'autorisation de l'Assemblée populaire nationale et sans l'autorisation du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale lorsque l'Assemblée populaire nationale n'est pas en session.

Article 38.

Les députés à l'Assemblée populaire nationale sont soumis au contrôle de l'unité qui les a élus. Celle-ci a le droit de révoquer et de remplacer ses représentants élus, à tout moment, conformément aux procédures prescrites par la loi.

Section 2. Du Président de la République populaire de Chine.

Article 39.

Le président de la République populaire de Chine est élu par l'Assemblée populaire nationale. Les citoyens de la République populaire de Chine qui ont le droit de vote et d'être élus peuvent être candidats à la présidence de la République populaire de Chine.

Le mandat du Président de la République populaire de Chine est de quatre ans.

Article 40.

Le président de la République populaire de Chine, conformément aux décisions de l'Assemblée populaire nationale et du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, promulgue les lois et décrets, nomme et révoque le premier ministre, le vice-premier ministre, les ministres, les directeurs, et le secrétaires général du Conseil d'État, le vice-président et les membres de la Commission de la défense nationale ; il décerne les médailles nationales et les titres honorifiques, proclame les grâces et les amnisties, proclame la loi martiale, déclare l'état de guerre et donne les ordres de mobilisation.

Article 41.

Le Président de la République populaire de Chine représente la République populaire de Chine dans les relations internationales, reçoit les envoyés étrangers ; conformément aux décisions du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, il envoie et rappelle les représentants plénipotentiaires à l'étranger et approuve les traités conclus avec les pays étrangers.

Article 42.

Le président de la République populaire de Chine commande les forces armées nationales et préside le comité de défense nationale.

Article 43.

Le cas échéant, le Président de la République populaire de Chine convoque la Conférence suprême d'État et il la préside.

Le vice-président de la République populaire de Chine, le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, le premier ministre du Conseil d'État et les autres membres concernés prennent part à la Conférence suprême d'État.

Le Président de la République populaire de Chine soumet les avis de la Conférence suprême d'État sur les grandes affaires nationales à l'Assemblée populaire nationale, au Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, au Conseil d'État ou aux autres organes compétents pour délibération et décision.

Article 44.

Le vice-président de la République populaire de Chine assiste le président dans ses fonctions. Le président de la République peut déléguer une partie de ses compétences au vice-président.

L'élection et le mandat du président et du vice-président de la République populaire de Chine sont régis par l'article 39 de la Constitution.

Article 45.

Le président et le vice-président de la République populaire de Chine exercent leurs fonctions jusqu'à l'entrée en fonction du président et du vice-présidents désignés par l'Assemblée populaire nationale suivante.

Article 46.

Lorsque le président de la République populaire de Chine est dans l'incapacité de travailler pendant une longue période en raison de sa santé, le vice-président agit en son nom.

Si la présidence de la République populaire de Chine est vacante, le vice-président succède au Président.

Section 3. Du Conseil d'État.

Article 47.

Le Conseil d'État de la République populaire de Chine constitue le Gouvernement populaire central ; Il est l'exécutif de l'organe suprême du pouvoir d'État, l'organe administratif suprême de l'État.

Article 48.

Le Conseil d'État est composé des membres suivants :
- le premier ministre,
- les vice-premiers ministres,
- les ministres,
- les présidents des commissions.
- le secrétaire général.

L'organisation du Conseil d'État est fixée par la loi.

Article 49.

Le Conseil d'État exerce les fonctions et pouvoirs suivants :
  1. conformément à la Constitution, aux lois et aux décrets, arrêter les mesures administratives, émettre des résolutions et des ordonnances et contrôler la mise en œuvre de ces résolutions et ordonnances ;
  2. soumettre un projet de loi à l'Assemblée populaire nationale ou au Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale ;
  3. exercer une direction unifiée sur l'activité des ministères et comités ;
  4. exercer une direction unifiée sur l'activité des organes administratifs nationaux à différents niveaux dans tout le pays ;
  5. modifier ou annuler les les ordonnances, les instructions et les règlements mal fondés émanant des ministères et des commissions ;
  6. modifier ou annuler les décisions et les ordonnances mal fondées émanant des organismes administratifs locaux aux différents échelons ;
  7. mettre en œuvre les plans économiques nationaux et les budgets nationaux ;
  8. diriger le commerce extérieur et le commerce intérieur ;
  9. diriger le travail culturel, éducatif et sanitaire ;
  10. diriger les affaires ethniques ;
  11. diriger les affaires concernant les Chinois vivant à l'étranger ;
  12. protéger les intérêts nationaux, maintenir l'ordre social et protéger les droits des citoyens ;
  13. diriger les affaires externes ;
  14. diriger la construction des forces armées ;
  15. approuver la délimitation des préfectures autonomes, des districts, des districts autonomes et des villes ;
  16. nommer et révoquer le personnel administratif conformément à la loi ;
  17. exercer les autres fonctions et pouvoirs qui lui seraient accordés par l'Assemblée populaire nationale et le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale.

Article 50.

Le premier ministre dirige les travaux du Conseil d'État et préside les réunions du Conseil d'État.

Le vice-premier ministre assiste le premier ministre dans son travail.

Article 51.

Les ministres et directeurs des comités sont responsables de la gestion des travaux de leurs services. Les ministres et les directeurs des comités peuvent émettre des arrêtés et des instructions conformément aux lois, décrets et aux résolutions et arrêtés du Conseil d'État dans le cadre de leurs services respectifs.

Article 52.

Le Conseil d'État est responsable devant l'Assemblée populaire nationale et lui rend compte ; lorsque l'Assemblée populaire nationale n'est pas en session, il est responsable devant le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale et lui rend compte.

Section 4. Des assemblées populaires locales et des comités populaires locaux aux différents échelons.

Article 53.

Les divisions administratives de la République populaire de Chine sont les suivantes :
1) Le pays est divisé en provinces, régions autonomes et municipalités ;
2) Les provinces et régions autonomes sont divisées en préfectures autonomes, districts, districts autonomes et villes ;
3) Les districts et les districts autonomes sont divisés en cantons, cantons ethniques et villes.

Les municipalités et les grandes villes sont divisées en districts. Les préfectures autonomes sont divisées en districts, districts autonomes et villes.

Les régions autonomes, les préfectures autonomes et les districts autonomes sont tous des zones ethniquement autonomes.

Article 54.

Les assemblées populaires et les comités populaires sont établis dans les provinces, les municipalités relevant directement du gouvernement central, les districts, les villes, les districts municipaux, les cantons, les communes ethniques et les villes.

Les régions autonomes, les préfectures autonomes et les districts autonomes créent des organes autonomes. L'organisation et le travail des organes de l'autonomie sont définis à la section V du chapitre II de la Constitution.

Article 55.

Les assemblées populaires locales à tous les niveaux sont des organes locaux du pouvoir d'État.

Article 56.

Les députés aux assemblées populaires des provinces, des municipalités relevant directement du gouvernement central, des districts et des villes divisées en district sont élus par les assemblées populaires au niveau inférieur immédiat ; les députés aux assemblées populaires des villes non divisées en districts, districts municipaux, cantons, cantons ethniques et villes sont élus directement par les électeurs.

Le nombre de députés aux assemblées populaires locales à tous les niveaux et la méthode de leur sélection sont fixés par la loi électorale.

Article 57.

La durée du mandat de l'Assemblée populaire provinciale est de quatre ans. La durée du mandat des assemblées populaires des municipalités, des districts, des villes, des districts municipaux, des cantons, des cantons ethniques et des villes est de deux ans.

Article 58.

Les assemblées populaires locales à tous les niveaux veillent au respect et à l'application des lois et décrets dans leurs régions administratives respectives, planifient la construction économique locale, les propositions culturelles et les entreprises publiques, examinent et approuvent les budgets locaux et les comptes définitifs, et protègent les biens publics ; elles maintiennent l'ordre public, veillent aux droits des citoyens et aux droits des minorités ethniques.

Article 59.

Les assemblées populaires locales à différents niveaux élisent et ont le pouvoir de révoquer les membres des comités populaires aux niveaux correspondants.

Les assemblées populaires au niveau du district ou au-dessus élisent et ont le pouvoir de révoquer le président du tribunal populaire au même niveau.

Article 60.

Les assemblées populaires locales à différents niveaux adoptent et émettent des résolutions conformément aux pouvoirs fixés par la loi.

L'assemblée populaire d'une commune ethnique peut adopter des mesures spécifiques adaptées aux caractéristiques du groupe ethnique conformément aux dispositions de la loi.

Les assemblées populaires locales à différents niveaux ont le pouvoir de modifier ou de révoquer les résolutions et les ordres inappropriés des comités populaires au niveau correspondant.

Les assemblées populaires au niveau du district ou au-dessus ont le droit de modifier ou de révoquer les résolutions inappropriées des assemblées populaires au niveau inférieur et les résolutions et ordres inappropriés des comités populaires au niveau inférieur.

Article 61.

Les députés aux assemblées populaires des provinces, les municipalités directement sous le gouvernement central, les districts et les villes divisés en districts sont soumis à la surveillance de l'unité qui les a élus ; les députés aux assemblées populaires des villes non divisées en districts, districts municipaux, cantons, cantons ethniques et villes sont soumis au contrôle de leurs électeurs. Les unités électorales et les électeurs des députés aux assemblées populaires locales à tous les niveaux ont le droit de révoquer leurs élus à tout moment, conformément aux procédures prescrites par la loi.

Article 62.

Les comités populaires locaux à différents niveaux, c'est-à-dire les gouvernements locaux à différents niveaux, sont les organes exécutifs des assemblées populaires locales à différents niveaux, et constituent des organes administratifs locaux à différents niveaux.

Article 63.

Les comités populaires locaux à tous les niveaux sont composés d'un gouverneur de province, maire de grande ville, gouverneur de district, maire de district municipal, chef de canton et maire de la ville, et d'un gouverneur adjoint, maire adjoint, gouverneur de district adjoint, maire adjoint du district municipal, maire adjoint du canton et adjoint au maire de la ville, ainsi que d'un certain nombre de membres de chaque comité.

La durée du mandat des comités populaires locaux à tous les niveaux est la même que celle de l'assemblée populaire au même niveau.

L'organisation de comités populaires locaux à différents niveaux est fixée par la loi.

Article 64.

Les comités populaires locaux à tous les niveaux gèrent les travaux administratifs de leurs régions administratives respectives conformément aux attributions fixées par la loi.

Les comités populaires locaux à tous les niveaux mettent en œuvre les résolutions de l'assemblée populaire au niveau correspondant et les résolutions et ordonnances des organes administratifs de l'État au niveau supérieur.

Les comités populaires locaux à tous les niveaux émettent des résolutions et des ordonnances conformément aux dispositions de la loi.

Article 65.

Les comités populaires au niveau ou au-dessus du district nomment et révoquent le personnel des organes de l'État conformément aux travaux des divers départements et comités populaires subordonnés sous la direction des comités populaires.

Les comités populaires au niveau du district ou au-dessus ont le droit d'arrêter la mise en œuvre des résolutions inappropriées des assemblées populaires au niveau inférieur, et ont le pouvoir de modifier ou de révoquer les ordres et instructions inappropriés des divers départements de travail et les résolutions et ordonnances des comités populaires aux niveaux inférieurs.

Article 66.

Les comités populaires locaux à tous les niveaux sont responsables et rendent compte aux assemblées populaires au niveau correspondant et aux organes administratifs de l'État au niveau supérieur suivant.

Les comités populaires locaux à tous les niveaux dans tout le pays sont des organes administratifs de l'État sous la direction unifiée du Conseil d'État et ils obéissent tous au Conseil d'État.

Section 5. Des organes d'administration autonome des régions d'autonomie nationale.

Article 67.

L'organisation des agences autonomes dans les régions autonomes, les préfectures autonomes et les districts autonomes doit être basée sur les principes de base pour l'organisation des agences locales de l'État, comme fixé dans la section IV du chapitre II de la Constitution. La forme des organes d'autonomie peut être définie conformément aux souhaits de la majorité des personnes du groupe ethnique exerçant une autonomie régionale.

Article 68.

Dans les organes d'autonomie des régions autonomes, des préfectures autonomes et des districts autonomes où vivent plusieurs groupes ethniques, tous les groupes ethniques concernés doivent avoir un nombre approprié de représentants.

Article 69.

Les organes de l'autonomie des régions autonomes, des préfectures autonomes et des districts autonomes exercent les fonctions et pouvoirs des organes locaux de l'État comme fixé à la section IV du chapitre II de la Constitution.

Article 70.

Les organes d'autonomie des régions autonomes, des préfectures autonomes et des districts autonomes exercent leur pouvoir d'autonomie conformément aux pouvoirs fixés par la Constitution et les lois.

Les organes autonomes des régions autonomes, des préfectures autonomes et des districts autonomes administrent les finances locales conformément aux dispositions de la loi.

Les organes autonomes des régions autonomes, des préfectures autonomes et des districts autonomes organisent leurs forces de sécurité publique locales conformément au système militaire national.

Les organes d'autonomie des régions autonomes, des préfectures autonomes et des districts autonomes peuvent formuler des règlements autonomes et des règlements séparés conformément aux caractéristiques politiques, économiques et culturelles des groupes ethniques locaux, et les soumettre au Comité permanent de l'assemblée populaire pour approbation.

Article 71.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les organes d'autonomie des régions autonomes, des préfectures autonomes et des districts autonomes utilisent une ou plusieurs langues couramment utilisées par le groupe ethnique local.

Article 72.

Les organes de l'État aux niveaux supérieurs garantissent pleinement l'exercice de l'autonomie par les organes autonomes des régions autonomes, des préfectures autonomes et des districts autonomes, et aident les minorités ethniques dans leur développement politique, économique et culturel.

Section 6. Des tribunaux populaires et parquets populaires.

Article 73.

La Cour populaire suprême de la République populaire de Chine, les tribunaux populaires locaux à différents niveaux et les tribunaux populaires spéciaux exercent le pouvoir judiciaire.

Article 74.

Le mandat du président de la Cour suprême populaire et des présidents des tribunaux populaires locaux est de quatre ans.

L'organisation des tribunaux populaires est fixée par la loi.

Article 75.

Les tribunaux populaires mettent en place un système d'assesseurs populaires, conformément à la loi, dans les affaires jugées.

Article 76.

Les tribunaux populaires traitent toutes les affaires en public, sauf dans les circonstances spéciales prévues par la loi. L'inculpé a droit à la défense.

Article 77.

Les citoyens de tous les groupes ethniques ont le droit d'utiliser leurs propres langues parlées et écrites dans les litiges. Le tribunal populaire doit traduire pour les parties qui ne connaissent pas les langues locales parlées et écrites.

Dans les zones où vivent des minorités ethniques et où vivent plusieurs groupes ethniques, les tribunaux populaires mènent des interrogatoires dans la langue locale et publient des jugements, des avis et d'autres documents dans la langue locale.

Article 78.

Les tribunaux populaires conduisent les procès de manière indépendante et n'obéissent qu'à la loi.

Article 79.

La Cour populaire suprême est l'organe judiciaire suprême.

La Cour populaire suprême supervise le travail juridictionnel des tribunaux populaires locaux à tous les niveaux et des tribunaux populaires spéciaux, et les tribunaux populaires aux niveaux supérieurs supervisent le travail juridictionnel des tribunaux populaires aux niveaux inférieurs.

Article 80.

La Cour suprême du peuple est responsable devant l'Assemblée populaire nationale ; lorsque l'Assemblée populaire nationale n'est pas en session, elle est responsable devant le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale et lui rend compte. Les tribunaux populaires locaux à différents niveaux sont responsables et rendent compte aux assemblées populaires aux niveaux correspondants.

Article 81.

Le Parquet populaire suprême de la République populaire de Chine exerce l'autorité pour assurer le respect de la loi par les différents départements relevant du Conseil d'État, les administrations locales à tous les niveaux, le personnel des organismes publics et les citoyens. Les parquets locaux à différents niveaux et les parquets spécialisés exercent leurs compétences dans le cadre prescrit par la loi.

Les parquets populaires locaux à tous les niveaux et les parquets spécialisés travaillent sous la direction de parquets populaires de plus haut niveau et le tout sous la direction unifiée du Parquet populaire suprême.

Article 82.

Le mandat du procureur en chef du Parquet populaire suprême est de quatre ans.

L'organisation du parquet populaire est fixée par la loi.

Article 83.

Les parquets populaires locaux à tous les niveaux exercent leurs pouvoirs de manière indépendante, à l'abri de l'ingérence des organismes locaux de l'État.

Article 84.

Le Parquet populaire suprême est responsable devant l'Assemblée populaire nationale et lui rend compte ; lorsque l'Assemblée nationale populaire n'est pas en session, il est responsable et rend compte au Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale.

Chapitre III. Des droits et des devoirs fondamentaux des citoyens.

Article 85.

Tous les citoyens de la République populaire de Chine sont égaux en droit.

Article 86.

Les citoyens de la République populaire de Chine qui ont atteint l'âge de 18 ans ont le droit de voter et de se présenter aux élections quels que soient leur appartenance ethnique, leur race, leur sexe, leur profession, leur origine sociale, leurs croyances religieuses, leur niveau d'éducation, leur statut de propriété ou leur durée de résidence, à l'exception cependant des personnes atteintes de maladie mentale et de celles qui ont été privées de leur droit de voter et de se présenter aux élections conformément à la loi.

Les femmes ont le même droit de voter et de se présenter aux élections que les hommes.

Article 87.

Les citoyens de la République populaire de Chine ont la liberté de parole, de publication, de réunion, d'association, de cortège et de manifestation. L'État fournit les commodités matérielles nécessaires pour garantir aux citoyens la jouissance de ces libertés.

Article 88.

Les citoyens de la République populaire de Chine ont la liberté de croyance religieuse.

Article 89.

La liberté personnelle des citoyens de la République populaire de Chine est inviolable. Aucun citoyen ne peut être arrêté sans décision du tribunal populaire ou approbation du parquet populaire.

Article 90.

Les résidences des citoyens de la République populaire de Chine sont inviolables et la confidentialité de la correspondance est protégée par la loi.

Les citoyens de la République populaire de Chine ont la liberté de résidence et de circulation.

Article 91.

Les citoyens de la République populaire de Chine ont le droit de travailler. Grâce au développement planifié de l'économie nationale, l'État élargit progressivement l'emploi et améliore les conditions de travail et les salaires pour garantir aux citoyens la jouissance de ce droit.

Article 92.

Les travailleurs de la République populaire de Chine ont le droit au repos. L'État fixe les horaires de travail et le système de vacances des travailleurs et des employés, et élargit progressivement les conditions matérielles permettant aux travailleurs de se reposer et de récupérer afin de garantir aux travailleurs la jouissance de ce droit.

Article 93.

Les travailleurs de la République populaire de Chine ont droit à une assistance matérielle lorsqu'ils sont vieux, malades ou handicapés. L'État organise l'assurance sociale, l'aide sociale et les services de santé publique, et étend progressivement ces installations pour garantir que les travailleurs jouissent de ce droit.

Article 94.

Les citoyens de la République populaire de Chine ont droit à l'éducation. L'État a créé et progressivement étendu diverses écoles et autres institutions culturelles et éducatives pour garantir que les citoyens jouissent de ce droit.

Le pays accorde une attention particulière au développement physique et intellectuel des jeunes.

Article 95.

La République populaire de Chine garantit la liberté des citoyens de mener des recherches scientifiques, des créations littéraires et artistiques et d'autres activités culturelles. L'État encourage et soutient le travail créatif des citoyens engagés dans la science, l'éducation, la littérature, l'art et d'autres entreprises culturelles.

Article 96.

Les femmes de la République populaire de Chine jouissent des mêmes droits que les hommes dans tous les aspects de la vie politique, économique, culturelle, sociale et familiale.

Le mariage, la famille, les mères et les enfants sont protégés par l'État.

Article 97.

Les citoyens de la République populaire de Chine ont le droit de déposer une plainte écrite ou orale auprès de tout membre du personnel d'une agence d'État qui enfreint la loi ou néglige ses devoirs. Les personnes qui ont subi des pertes en raison de violations des droits civils par des agents de l'État ont droit à une indemnisation.

Article 98.

La République populaire de Chine protège les droits et intérêts légitimes des Chinois d'outre-mer.

Article 99.

La République populaire de Chine accorde le droit de séjour à tout étranger qui a été persécuté pour avoir soutenu des causes justes, participé à des mouvements de paix ou mené des travaux scientifiques.

Article 100.

Les citoyens de la République populaire de Chine doivent se conformer à la Constitution et aux lois, observer la discipline du travail, observer l'ordre public et respecter l'éthique sociale.

Article 101.

La propriété publique de la République populaire de Chine est sacrée et inviolable. Il est du devoir de chaque citoyen de prendre soin et de défendre la propriété publique.

Article 102.

Les citoyens de la République populaire de Chine ont l'obligation de payer des impôts conformément à la loi.

Article 103.

La défense de la patrie est le devoir sacré de tout citoyen de la République populaire de Chine.

Il est du devoir glorieux des citoyens de la République populaire de Chine d'accomplir le service militaire conformément à la loi.

Chapitre quatre. Du drapeau national, de l'emblème national, de la capitale.

Article 104.

Le drapeau national de la République populaire de Chine est un drapeau rouge à cinq étoiles.

Article 105.

L'emblème national de la République populaire de Chine porte au centre la porte Tien-an-men surmontée de cinq étoiles, encadrée d'épis de céréales, avec une roue dentée à la base.

Article 106.

La capitale de la République populaire de Chine est Pékin.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Chine.