Cuba


Constitution du 27 novembre 1897

Titre premier. Du gouvernement et de l'administration des îles de Cuba et de Porto Rico.
Titre II. Des Chambres insulaires.
Titre III. Du Conseil d'administration.
Titre IV. De la Chambre des représentants.
Titre V. Du fonctionnement des Chambres insulaires et de leurs relations.
Titre VI. Des pouvoirs du Parlement insulaire.
Titre VII. Du Gouverneur général.
Titre VIII. Du régime municipal et provincial.
Titre IX. Des garanties pour l'application de la Constitution coloniale.
Articles additionnels.
Articles transitoires.
    Après l'échec de la guerre de Dix-Ans et la paix de Zanjon (10 février 1878), le mouvement de libération de Cuba fut bientôt relancé. La seconde guerre d'indépendance fut déclenchée, le 24 février 1895, par le « Grito de Baire » du général Maceo, vétéran de la guerre de Dix Ans, et à l'instigation de José Marti, fondateur du Parti révolutionnaire cubain et de Maximo Gomez, chef de l'Armée de libération [Ejercito Libertador], qui signent le manifeste de Montecristi (25 mars 1895) où ils exposent les raisons d'une lutte, qui est largement soutenue par les États-Unis, désireux de contrôler les sucreries cubaines, et qui financent notamment les opérations de course. Selon le représentant du gouvernement cubain en Europe, 500 millions furent alors proposés au Gouvernement espagnol de Canovas pour obtenir l'indépendance (Tarrida del Marmol, « Le conflit hispano-américain », Revue Blanche, Paris, tome XV, 1898, p. 593.
    Deux ans après la réunion de la Constituante de Jimaguayu, une nouvelle Constituante fut réunie et la Constitution de la Yaya promulguée, le 29 octobre 1897. Mais entre temps, le parti libéral accédait au pouvoir en Espagne et le nouveau chef du Gouvernement, Mateo Sagasta obtient dès la mi-novembre la reddition des insurgés des Philippines et il accorde, le 25 novembre, une Constitution établissant un régime d'autonomie à Cuba, ainsi qu'à Porto Rico.
    A Cuba, un gouvernement est rapidement constitué et prête serment le 1er janvier 1898, tandis que les conditions pour devenir membre du Conseil d'administration sont modifiées par le décret du 8 mars 1898. Le 9 avril 1998, l'Espagne proclame un armistice unilatéral. Mais la majorité des insurgés cubains refusent tout accord avec l'Espagne et nombreux sont ceux qui se montrent favorables à un protectorat des États-Unis. A la suite de l'incident du cuirassé Maine, victime d'une explosion dans le port de La Havane, et d'une violente campagne de presse, le Congrès des États-Unis, le 18 avril 1898, approuve une résolution autorisant le président McKinley à engager les forces militaires et navales contre l'Espagne et, le 25 avril, il déclare la guerre. En quelques semaines, la flotte espagnole est anéantie et les troupes terrestres décimées. Le 12 août, l'armistice est signé, et le 10 décembre le traité de paix, conclu à Paris, permet aux États-Unis de s'emparer de la majeure partie de l'empire espagnol : Cuba, Porto Rico, Guam et les Philippines.
    Le territoire de Cuba est alors occupé par les forces étatsuniennes et administré par les généraux Wood et Brooke. Le 20 octobre 1898, le général Wood édicte une Constitution provisoire pour la province de Santiago dont il a la charge. Ce texte est essentiellement consacré aux droits des Cubains et introduit notamment le principe de l'Habeas Corpus. Coexistent alors dans l'île trois constitutions et deux régimes d'occupation militaire. Après la signature du traité de paix, l'île est soumise à un gouvernement militaire tandis que l'Armée de libération cubaine est licenciée, tandis que plusieurs importants dirigeants de l'insurrection acceptent des fonctions dans la nouvelle administration. Cependant, une Constituante est réunie qui donne naissance à la Constitution de 1901.

Sources : Real decreto referente á la Constitución autonómica de la isla de Cuba. Gaceta de Madrid n° 331, du 27 novembre 1897, p. 639. Real decreto du 8 mars 1898, Gaceta de Madrid n° 76 du 17 mars 1898, p. 905. Traduction originale JP Maury.

Voir la Constitution de Guaimaro.
Voir la Constitution de Baragua.
Voir la Constitution de Jimaguayu.
Voir la Constitution de la Yaya.

Décret royal du 25 novembre 1897 portant Constitution pour l'île de Cuba.


Conformément à l'avis de mon Conseil des ministres :

Au nom de mon auguste fils, le roi Don Alphonse XIII, et comme Reine régente du royaume, je décrète ce qui suit :

Titre premier. Du gouvernement et de l'administration des îles de Cuba et de Porto Rico.

Article premier.

Le gouvernement et l'administration des îles de Cuba et Porto Rico seront régis à l'avenir conformément aux règles suivantes.

Article 2.

Le gouvernement de chacune des îles sera composé d'un Parlement insulaire, divisé en deux chambres, et d'un Gouverneur général, représentant de la Métropole, qui exercera au nom de celle-ci l'autorité suprême.

Titre II. Des Chambres insulaires.

Article 3.

Le pouvoir de légiférer  sur les affaires coloniales dans la forme et les termes indiqués par les lois appartient aux Chambres insulaires avec le gouverneur général.

Article 4.

La représentation insulaire se compose de deux corps égaux en pouvoirs : la Chambre des représentants et le Conseil d'administration.

Titre III. Du Conseil d'administration.

Article 5.

Le Conseil se compose de trente-cinq membres, parmi lesquels dix-huit élus de la manière indiquée par la loi électorale, et les dix-sept autres seront désignés par le Roi et, en son nom, par le gouverneur général, parmi ceux qui remplissent les conditions énumérées aux articles suivants.

Article 6.

Pour avoir un siège au Conseil d'administration, il faut :
- être Espagnol ;
- avoir trente-cinq ans révolus ;
- être né dans l'île ou y avoir quatre ans de résidence continue ;
- ne pas avoir été l'objet de condamnations pénales ;
- jouir de la plénitude de ses droits politiques ;
- ne pas avoir de biens hypothéqués ;
- posséder depuis au moins deux ans une rente annuelle propre de quatre mille pesos et ne pas être lié par des contrats avec le Gouvernement central ou celui de l'île.

Les actionnaires des sociétés anonymes ne sont pas considérés comme liés par contrat au Gouvernement, même si les sociétés qui leur appartiennent le sont.

Article 7.

Peuvent être élus ou désignés au Conseil d'administration ceux qui, outre les conditions générales indiquées à l'article précédent remplissent l'une des conditions suivantes :
1. Être ou avoir été sénateur du royaume ou remplir les conditions indiquées au titre III de la Constitution pour exercer cette charge.
2. Avoir rempli pendant deux ans l'une des charges suivantes :
- Président ou procureur de la Cour de justice [Audiencia] de La Havane ;
- Recteur de l'université de La Havane ;
- Conseiller d'administration de l'ancien Conseil de ce nom ;
- Président de la Chambre de commerce de la capitale ;
- Président de la Société économique des Amis du pays, de La Havane ;
- Président du Cercle des propriétaires de haciendas ;
- Président de l'Union des fabricants de tabac ;
- Président de la ligue des commerçants, industriels et agriculteurs de Cuba ;
- Doyen de l'Illustre Collège des avocats de La Havane ;
- Maire de La Havane ;
- Président d'une Députation provinciale ;
- Doyen de l'un des deux Chapitres cathédraux ;
3. Peuvent également être élus ou désignés ceux qui figurent dans la liste des cinquante plus importants contribuables pour l'impôt foncier ou dans celle des cinquante premiers sur les rôles des contributions commerciales, professionnelles, industrielles et artistiques.

Article 8.

La nomination des conseillers de la Couronne désignés se fera par décret spécial, où sera toujours indiqué à quel titre la nomination est faite.

Les conseillers ainsi nommés exerceront leur charge à vie. 

Les conseillers élus sont renouvelés par moitié chaque cinq ans, et en totalité si le Gouverneur général dissout le Conseil d'administration.

Article 9.

Les conditions nécessaires pour être nommé ou élu au Conseil d'administration pourront être modifiées par une loi du Royaume à la demande ou sur proposition des Chambres insulaires. 

Article 10.

Les conseillers ne pourront accepter un emploi, une promotion (à moins que celle-ci soit automatique [escala cerrada]), titre ou décoration pendant que les sessions sont ouvertes ; mais tant le Gouvernement central que celui de l'île pourront leur conférer, dans leurs emplois ou rangs respectifs, les prérogatives exigées par le service public. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux secrétaires d'État.

Titre IV. De la Chambre des représentants.

Article 11.

La Chambre des représentants se composera des membres nommés par les Comités [Juntas] électoraux dans la forme déterminée par la loi et dans la proportion de un pour 25.000 habitants.

Article 12.

Pour être élu représentant, il faut être espagnol, laïc, majeur, jouir de tous ses droits civils, être né dans l'île de Cuba ou y résider depuis quatre ans au moins et n'avoir pas subi de condamnation pénale.

Article 13.

Les représentants seront élus pour cinq ans et pourront être réélus indéfiniment.

La Chambre insulaire déterminera les fonctions incompatibles avec la charge de représentant et déterminera les cas de réélection.

Article 14.

Les représentants auxquels le Gouvernement central ou local confère pension, emploi, promotion (à moins que celle-ci soit automatique), commission avec rémunération, honneurs ou décoration, cesseront d'exercer leurs fonctions de plein droit si, dans les quinze jours suivant leur nomination, la renonciation à ces faveurs ne parvient pas à la Chambre.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux représentants qui sont nommés secrétaires d'État.  

Titre V. Du fonctionnement des Chambres insulaires et de leurs relations.

Article 15.

Les Chambres insulaires se réunissent tous les ans. Il incombe au roi et, en son nom, au gouverneur général de les convoquer, de suspendre ou de clôturer la session, et de dissoudre séparément ou simultanément la Chambre des représentants et le Conseil d'administration, avec l'obligation de les convoquer à nouveau ou de les renouveler dans les trois mois. 

Article 16.

Chacun des corps législatifs établit son règlement intérieur et examine la qualité des membres qui le composent  ainsi que la validité de leur élection.

Jusqu'à ce que la Chambre des représentants et le Conseil d'administration aient approuvé leurs règlements respectifs, ils seront régis par celui du Congrès des députés ou par celui du Sénat respectivement.

Article 17.

Les deux Chambres nomment leur président, leurs vice-présidents et leurs secrétaires.

Article 18.

L'un des deux corps législatifs ne peut être réuni sans que l'autre le soit aussi.

Sauf dans le cas ou le Conseil d'administration exerce des fonctions judiciaires.

Article 19.

Les Chambres insulaires ne peuvent délibérer conjointement ni en présence du gouverneur général.

Leurs séances sont publiques, quoique dans les cas ou le secret est exigé, chacune pourra décider le huis clos. 

Article 20.

Au Gouverneur général, par l'intermédiaire des secrétaires d'État, appartient, comme à chacune des deux chambres, l'initiative et la proposition des statuts coloniaux.

Article 21.

Les statuts coloniaux sur les contributions et le crédit public seront présentées d'abord à la Chambre des représentants. 

Article 22. 

Les résolutions dans chacun des deux corps législatifs sont prises à la pluralité des voix ; mais pour voter des textes de nature législative, la présence de la moitié plus un des membres qui la composent est exigée. Cependant, la présence d'un tiers des membres suffira lors de la délibération. 

Article 23.

Pour qu'une résolution soit considérée comme votée par le parlement insulaire, il sera nécessaire qu'elle qu'elle ait été approuvée dans les mêmes termes par la Chambre des représentants et par le Conseil d'administration. 

Article 24.

Les statuts coloniaux, une fois approuvés de la manière décrite à l'article précédent sont présentés au Gouverneur général par les bureaux des Chambres pour sanction et promulgation.

Article 25.

Les conseillers d'administration et les membres de la Chambre des représentants sont inviolables pour les opinions et les votes émis dans l'exercice de leur charge.

Article 26.

Les conseillers d'administration ne peuvent être poursuivis ni arrêtés sans une résolution préalable du Conseil, sinon en cas de flagrant délit ou si le Conseil n'est pas réuni. Mais, dans tous les cas, il sera rendu compte à ce corps, le plus tôt possible, pour qu'il détermine ce qu'il convient. De même, les représentants ne peuvent être poursuivis ni arrêtés durant les sessions, sans l'accord de la Chambre , sauf en cas de flagrant délit ; mais, dans ce cas, ainsi que s'ils sont poursuivis ou arrêtés alors que les sessions sont closes, il sera rendu compte le plus tôt possible à la Chambre des représentants pour son information et sa décision. La Cour de justice de La Havane, connaîtra des affaires criminelles contre les conseillers et les représentants dans les cas et dans les formes déterminées par les statuts coloniaux.

Article 27.

Les garanties consignées à l'article précédent ne s'appliquent pas aux cas où le conseiller ou représentant se déclare auteur d'articles, livres, brochures, imprimés de quelque nature que ce soit, dans lesquels il invite ou provoque à la sédition militaire, injurie ou calomnie le Gouverneur général ou s'attaque à l'intégrité de la nation. 

Article 28.

Les relations entre les Chambres seront réglées, jusqu'à ce qu'il en soit disposé autrement, par la loi des relations entre les deux corps législatifs du 19 juillet 1837.

Article 29.

Outre la puissance législative, il appartient aux Chambres insulaires de :
1. Recevoir du gouverneur général le serment d'être fidèle à la Constitution et aux lois qui garantissent l'autonomie de la colonie ;
2. Rendre effective la responsabilité des secrétaires d'État, lesquels seront mis en accusation par la Chambre des représentants et jugés par le Conseil d'administration ;
3. S'adresser au Gouvernement central par l'intermédiaire du Gouverneur général pour proposer l'abrogation ou la modification des lois du Royaume en vigueur, pour l'inviter à présenter des projets de loi sur des questions déterminées ou pour lui demander des résolutions de caractère exécutif en ce qui concerne la colonie.

Article 30.

Dans tous les cas où, selon l'avis du Gouverneur général, les intérêts de la nation peuvent être affectés par les statuts coloniaux, les projets d'initiative ministérielle seront communiqués au Gouvernement central avant leur présentation aux Chambres.

Si le projet est d'initiative parlementaire, le Gouvernement colonial demandera l'ajournement de la discussion jusqu'à ce que le Gouvernement central ait donné son avis.

Dans les deux cas, la correspondance entre les deux gouvernements est communiquée aux Chambres et publiée dans la Gaceta.

Article 31.

Les conflits de juridiction entre les différentes assemblées municipales, provinciales et insulaires, ou avec le pouvoir exécutif, qui par leur nature ne sont pas soumis au Gouvernement central, sont soumis aux tribunaux de justice, conformément aux dispositions du présent décret.

Titre VI. Des pouvoirs du Parlement insulaire.

Article 32.

Les Chambres insulaires ont le pouvoir de décider sur tous les points qui n'ont pas été spécialement et précisément réservées aux Cortès du Royaume et au Gouvernement central, selon le présent décret ou ce qui qui sera disposé à l'avenir, conformément aux dispositions de l'article 2 additionnel.

Dans ce sens, et sans que l'énumération entraîne une limitation de leurs pouvoirs, il leur appartient de statuer sur toutes les matières et affaires qui incombent aux ministères de la justice, de l'intérieur, des finances et de l'équipement, dans les trois domaines des travaux publics, de l'instruction et de l'agriculture.

Il leur appartient également de connaître de toutes les affaires de nature purement locale qui concernent principalement le territoire colonial ; et en ce sens elles peuvent statuer sur l'organisation administrative, sur la division territoriale, provinciale, municipale ou judiciaire ; sur la salubrité maritime ou terrestre, sur le crédit public, les banques et le système monétaire.

Ces pouvoirs s'entendent sans préjudice de ceux qui sur les mêmes matières appartiennent, selon la loi, au pouvoir exécutif colonial.

Article 33.

Il appartient également au Parlement insulaire d'établir les règlements d'application des lois votées par les Cortès du Royaume qui lui sont expressément confiés. En ce sens, il lui incombe spécialement, et il pourra le faire dès sa première réunion, de statuer sur la procédure électorale, l'établissement de la liste des électeurs, les conditions pour être électeur et la manière d'exercer le droit de suffrage, mais sans que ces dispositions puissent affecter le droit des citoyens, tel qu'il est reconnu par la loi électorale.

Article 34.

Même si les lois relatives à l'administration de la justice et à l'organisation des tribunaux ont un caractère général et obligatoire, cependant, le Parlement colonial peut, pour la colonie, et dans le respect de la loi, édicter les règles et proposer au Gouvernement central les mesures qui facilitent l'accès, la reconduction et l'avancement dans les tribunaux locaux des personnes originaires de l'île, ou de celles qui y exercent la profession d'avocat.

Au Gouverneur général en conseil, appartiennent les pouvoirs relatifs à la nomination des fonctionnaires subalternes et auxiliaires de l'ordre judiciaire et aux autres affaires relatives à l'administration de la justice qu'exerce aujourd'hui le ministre de l'outre-mer, en ce qui concerne l'île de Cuba.

Article 35.

L'établissement du budget local est une compétence exclusive du Parlement insulaire, tant pour les dépenses que pour les recettes, ainsi que pour les recettes nécessaires à la couverture de la partie qui incombe à l'île dans le budget national.

A cet effet, le Gouverneur général présentera aux Chambres, avant le mois de janvier de chaque année, le budget correspondant à l'exercice suivant, divisé en deux parties : la première contiendra les recettes nécessaires pour couvrir les dépenses de souveraineté ; la seconde, les dépenses et les recettes propres à l'administration coloniale. 

Aucune des deux Chambres ne pourra délibérer sur le budget colonial avant d'avoir définitivement voté la partie concernant les dépenses de souveraineté.

Article 36.

Il appartient aux Cortès du Royaume de déterminer quelles sont par leur nature les dépenses obligatoires inhérentes à la souveraineté et de fixer en outre chaque trois ans leur montant et les recettes nécessaires pour les couvrir, toujours sous réserve du droit des même Cortès de modifier cette disposition.

Article 37.

La négociation des traités de commerce qui concernent l'île de Cuba, qu'elle soit due à l'initiative du Gouvernement insulaire, ou à celle du Gouvernement central, sera toujours conduite par ce dernier, assisté dans les deux cas par des délégués spéciaux dûment autorisés par le Gouverneur colonial, dont la validité de la délégation sera constatée lors de la présentation des traités aux Cortès du Royaume.

Ces traités, s'ils sont approuvés par les Cortès, seront publiés comme lois du Royaume et comme tels régiront le territoire de l'île.

Article 38.

Les traités de commerce, dans la négociation desquels n'est pas intervenu le gouvernement insulaire, lui seront communiqués en tant que lois du Royaume, afin qu'il puisse dans le délai de trois mois déclarer s'il désire ou non adhérer à leurs stipulations. Dans l'affirmative, le Gouverneur général les publiera dans la Gaceta comme statut colonial.

Article 39. 

Il appartiendra également au Parlement colonial d'établir le tarif douanier et de déterminer les droits que devront payer les marchandises tant à leur importation dans le territoire insulaire qu'à l'exportation.

Article 40.

Comme transition entre le régime actuel et celui qui sera établi, et sans préjudice de ce que peuvent convenir, le moment venu, les deux gouvernements, les relations commerciales entre la Péninsule et l'île de Cuba seront régies par les dispositions suivantes :
1. Aucun droit, qu'il ait ou non un caractère fiscal, établi pour l'importation ou l'exportation ne peut être discriminatoire au préjudice soit de la production insulaire soit de la production péninsulaire ;
2. Les deux gouvernements formeront une liste des articles d'origine nationale directe, auxquels on appliquera d'un commun accord un droit différent de celui qui s'appliquera aux produits similaires de production étrangère.
Sur une autre liste analogue, établie selon la même procédure, figureront les produits de provenance insulaire directe qui recevront un traitement privilégié à leur entrée dans la Péninsule et le type du droit différentiel qui s'appliquera.
Ce droit différentiel en aucun cas n'excèdera pour les deux provenances 35 pour cent.
Si dans la formation de ces listes et dans la fixation des droits protecteurs, il y a conformité de vues entre les deux gouvernements, les listes seront considérées comme définitives et entreront tout de suite en vigueur. S'il y a désaccord, la solution du point en litige sera soumise à une commission de députés du Royaume, formée à parts égales de députés de Cuba et de députés de la Péninsule. Cette commission nommera son président, si elle ne parvient pas à un accord pour cette nomination, le plus âgé présidera. Le président aura voix prépondérante.
3. Les tables des valeurs relatives aux articles énumérés dans les deux listes mentionnées au numéro précédent seront établies d'un commun accord et seront révisées contradictoirement tous les deux ans. Les modifications qu'il y aura lieu de faire aux droits de douane seront aussitôt réalisées par les gouvernements respectifs.

Titre VII. Du Gouverneur général.

Article 41.

Le Gouvernement suprême de la colonie est exercé par un Gouverneur général, nommé par le Roi sur proposition du Conseil des ministres. En ce sens, il exerce en tant que vice-roi les pouvoirs inhérents au Patronat des Indes : il a le commandement supérieur de toutes les forces de terre et de mer existant dans l'île ; il est délégué des ministères d'État de la guerre, de la marine et d'outre-mer ; toutes les autres autorités de l'île lui sont subordonnées et il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité de la colonie.

Le Gouverneur général, avant de prendre ses fonctions, prêtera dans les mains du Roi le serment de les remplir fidèlement et loyalement.

Article 42.

Le Gouverneur général, en tant que représentant de la Nation, exerce par lui-même, et avec l'aide de son secrétariat, toutes les fonctions indiquées à l'article précédent et celles qui peuvent lui appartenir en tant que délégué direct du Roi dans les affaires de caractère national.

Il appartient au Gouverneur général en tant que représentant de la Métropole de :
1. désigner librement les employés de son secrétariat ;
2. publier, exécuter et faire exécuter dans l'île les lois, décrets, traités, conventions internationales, et autres dispositions émanées du pouvoir législatif, ainsi que les décrets, ordonnances royales et autres dispositions émanées du pouvoir exécutif et qui lui ont été communiquées par les ministères dont il est le délégué.
Quant à son avis et à celui de ses secrétaires d'État les résolutions du Gouvernement de Sa Majesté peuvent causer des dommages aux intérêts généraux de la Nation ou aux intérêts particuliers de l'île, il suspendra leur publication et leur application et il rendra compte de cela et des motifs de sa résolution au ministère concerné.
3. exercer le droit de grâce au nom du Roi, dans les limites qui lui ont été fixées par ses instructions et suspendre les exécutions des peines capitales quand la gravité de la situation l'exige ou que l'urgence ne permet pas de solliciter la grâce de Sa Majesté, l'avis de ses secrétaires d'État dans tous les cas entendu ;
4. suspendre les garanties accordées aux articles 4, 5, 6 et 9 et aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 13 de la Constitution de l'État, appliquer la législation relative à l'ordre public et prendre toutes les mesures qu'il croit nécessaires pour conserver la paix à l'intérieur et la sécurité à l'extérieur du territoire qui lui est confié, le Conseil des secrétaires d'État préalablement entendu ;
5. veiller dans la colonie à l'administration prompte et complète de la justice, qui est toujours rendue au nom du Roi ;
6. communiquer directement en ce qui concerne les affaires de politique extérieure avec les représentants, agents diplomatiques et consuls d'Espagne en Amérique.
La correspondance de ce genre est communiquée intégralement et simultanément au ministre d'État.

Article 43.

Il appartient au Gouverneur général, en tant qu'autorité supérieure de la colonie et chef de son administration de :
1. veiller au respect et à la protection des droits, facultés et privilèges reconnus ou qui, à l'avenir, seront reconnus à l'administration coloniale ;
2. sanctionner et publier les décisions du Parlement insulaire, lesquelles lui seront soumises par le président et les secrétaires des Chambres.
Si le Gouverneur général estime qu'une décision du Parlement insulaire porte atteinte aux droits des citoyens reconnus au titre premier de la Constitution ou aux garanties de leur exercice qui ont été établies par la loi, ou compromet les intérêts de la colonie ou de l'État, il transmettra cette décision au Conseil des ministres du Royaume, lequel, dans un délai qui ne peut excéder deux mois, l'approuvera ou le retournera au Gouverneur général, en exposant les motifs qui s'opposent à sa sanction et à sa promulgation. Le Parlement insulaire, au vu de ces motifs, peut délibérer à nouveau sur la question et modifier se décision, s'il l'estime convenable, sans être tenu de faire une proposition spéciale.
Si deux mois passent, sans que le Gouvernement central manifeste son opinion sur la décision des Chambres qui lui a été transmise par le Gouverneur général, celui-ci celui-ci donne sa sanction et procède à la promulgation.
3. Nommer, suspendre et révoquer librement les employés de l'administration coloniale sur proposition des secrétaires d'État respectifs et conformément à la loi.
4. Nommer et révoquer librement les secrétaires d'État.

Article 44.

Aucun ordre du Gouverneur général, en tant que représentant et chef de la colonie, ne peut être mis en oeuvre s'il n'est pas contresigné par un secrétaire d'État, qui par ce seul fait en devient responsable.

Article 45.

Les secrétaires d'État sont au nombre de cinq :
- Grâce, justice et intérieur ;
- Finances ;
- Instruction publique ;
- Travaux publics et communications ;
- Agriculture, industrie et commerce.

La présidence appartient au secrétaire désigné par le Gouverneur général, lequel peut aussi nommer un président sans département déterminé. 

L'augmentation ou la diminution du nombre des secrétaires d'État, ainsi que la détermination des affaires qui relèvent de chacun, appartiennent au Parlement insulaire.

Article 46.

Les secrétaires d'État peuvent être membres de la Chambre des représentants ou du Conseil d'administration et prendre part aux délibérations des deux corps ; mais ils ne peuvent voter que dans celui auquel ils appartiennent.

Article 47.

Les secrétaires d'État sont responsables de leurs actes devant les Chambres insulaires.

Article 48.

Le Gouverneur général ne peut modifier ou révoquer ses propres dispositions lorsqu'elles ont été confirmées par le Gouvernement, qu'elles soient déclaratoires de droits, aient servi de base à des sentences judiciaires ou de contentieux administratif ou portent sur sa propre compétence.

Article 49.

Le Gouverneur général ne peut déléguer ses fonctions et s'absenter de l'île sans un ordre exprès du Gouvernement. En cas d'absence de la capitale qui l'empêcherait d'expédier les affaires ou de remplir ses fonctions, il peut désigner la ou les personnes pour le remplacer, si le Gouvernement ne l'a pas fait auparavant, ou si dans ses instructions, la manière de le remplacer n'est pas prévue.

Article 50.

La Cour suprême connaître dans une instance unique des responsabilités définies par le Code pénal qui sont imputables au Gouverneur général.

Le Conseil des ministres connaîtra des responsabilités encourues.

Article 51.

Le Gouverneur général, en dépit des dispositions des différents articles du présent décret, peut agir lui-même et sous sa propre responsabilité, sans entendre ses secrétaires d'État, dans les cas suivants :
1. Quand il s'agit de remettre au Gouvernement les décisions des Chambres insulaires, spécialement quand il estime qu'elles portent atteinte aux droits garantis au titre premier de la Constitution de la monarchie ou aux garanties de leur exercice établies par la loi ;
2. Quand il y a lieu d'appliquer la loi sur l'ordre public, surtout s'il n'a pas le temps ou les moyens de consulter le Gouvernement central ;
3. Quand il s'agit d'exécuter et d'appliquer les lois du Royaume sanctionnées par Sa Majesté et applicables à tout le territoire espagnol ou au territoire de son propre Gouvernement

Une loi détermine la procédure et les moyens d'action que le Gouverneur général peut employer dans ces cas.

Titre VIII. Du régime municipal et provincial.

Article 52.

L'organisation municipale est obligatoire pour tout groupe de population supérieur à mille habitants.

Ceux qui n'arrivent pas à ce chiffre peuvent organiser des services communs par conventions spéciales. 

Toute municipalité légalement constituée est habilitée à statuer sur l'instruction publique, les voies terrestres, fluviales ou maritimes, et pour nommer et révoquer librement ses employés.  

Article 53.

A la tête de chaque province, il y a une députation élue, dans la forme déterminée par les statuts coloniaux et composée d'un nombre de membres proportionnel à sa population.

Article 54.

Les députations provinciales sont autonomes dans tout ce qui concerne la création et la dotation des établissements d'instruction publique, services de bienfaisance, voies provinciales terrestres, fluviales et maritimes, établissement de leurs budgets et nomination et révocation de leurs employés.

Article 55.

Tant les municipalités que les provinces peuvent établir librement les recettes nécessaires pour couvrir leurs budgets, sans autre limite que de les rendre compatibles avec le système général d'imposition de l'île.

Les ressources du budget provincial sont indépendantes de celles des municipalités.

Article 56.

Seront maires [Alcalde] et adjoints [Tenientes de Alcaldes] les conseillers élus par les municipalités [Ayuntamientos].

Article 57.

Les maires exercent sans aucune limitation les fonctions actives de l'administration municipale, chargés d'exécuter les décisions des municipalités et de les représenter.

Article 58.

Tant les conseillers que les députés des provinces sont responsables civilement des dommages et préjudices provoqués par leurs actes.

Cette responsabilité relève des tribunaux ordinaires.

Article 59.

Les députations provinciales nomment librement leurs présidents.

Article 60.

Les élections de conseillers et de députés des provinces se font de telle manière que les minorités obtiennent leur légitime représentation.

Article 61.

La loi municipale et provinciale en vigueur à Cuba reste en vigueur dans tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret, et tant que le Parlement colonial ne statue pas sur ces matières.

Article 62.

Aucun statut colonial ne peut priver les municipalités ni les députations des pouvoirs reconnus aux articles précédents.

Titre IX. Des garanties pour l'application de la Constitution coloniale.

Article 63.

Tout citoyen peut recourir aux tribunaux s'il estime que ses droits ont été violés ou ses intérêts lésés par les décisions d'une municipalité ou d'une députation provinciale.

Le ministère public, s'il en est requis par les agents du pouvoir exécutif colonial, poursuivra également devant les tribunaux les infractions à la loi ou les excès de pouvoir commis par les municipalités et les députations.

Article 64.

Dans ces cas mentionnés à l'article précédent, le tribunal compétent est : pour les requêtes contre les municipalités le tribunal du territoire [Audiencia del territorio], et pour les requêtes contre les députations provinciales le Cour de justice de La Havane [Audiencia pretorial de La Habana].

Ces tribunaux, lorsqu'il s'agit d'excès de pouvoir commis par ces corporations, siègeront en audience plénière. Des décisions des tribunaux territoriaux, on pourra appeler devant le Cour de justice de La Havane, et de celle-ci devant la Cour suprême du Royaume.

Article 65.

Les facultés accordées à tout citoyen par l'article 62 peuvent aussi être exercées collectivement par l'action publique, en nommant à cet effet un mandataire ou un représentant. 

Article 66.

Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont octroyés par le titre V, le Gouverneur général, quand il l'estime convenable, peut recourir, en sa qualité de chef du pouvoir exécutif colonial, devant la Cour de justice de La Havane, pour que celle-ci tranche les conflits de juridiction entre le pouvoir exécutif colonial et les Chambres législatives.

Article 67.

S'il s'élève quelque conflit de juridiction entre le Parlement insulaire et le Gouverneur général en sa qualité de représentant du pouvoir central, sans que le premier ne demande à le soumettre au Conseil des ministres du Royaume, chacune des parties peut le soumettre à la Cour suprême du Royaume qui décidera en séance plénière et en une seule instance.

Article 68.

Les décisions rendues dans les cas prévus aux articles précédents seront publiées dans la Collection des statuts coloniaux [Coleccion de Estatutos coloniales] et feront partie de la législation insulaire.

Article 69.

Toute décision municipale qui a pour objet un emprunt ou une dette municipale ne peut être exécuté s'il n'est pas approuvé par la majorité des habitants, à la demande d'un tiers des conseillers.

Un statut spécial déterminera le montant de l'emprunt ou de la dette qui sera nécessaire, selon le nombre d'habitants de la municipalité, pour que le référendum ait lieu. 

Article 70.

Toutes les dispositions légales qui émanent du Parlement colonial ou des tribunaux seront compilées, sous le nom de statuts coloniaux, dans une collection législative dont le formation et la publication sera confiée au Gouverneur général en tant que chef du pouvoir exécutif colonial.

Articles additionnels.

Article 1.

Tant que les statuts coloniaux n'ont pas été publiés en forme légale, le lois du Royaume seront appliquées à toutes les affaires réservées à la compétence du Gouvernement insulaire.

Article 2.

Lorsque la présente Constitution pour les îles de Cuba et Porto Rico aura été approuvée par les Cortès du Royaume, elle ne pourra être modifiée que par une loi et à la demande du Parlement insulaire.

Article 3.

Les dispositions du présent décret s'appliqueront intégralement à l'île de Porto Rico ; mais afin de les adapter à sa population et à sa nomenclature, elles seront l'objet d'un décret spécial à cette île. 

Article 4.

Les contrats relatifs aux services publics communs aux Antilles et à la Péninsule qui sont en cours d'exécution continueront dans la forme actuelle jusqu'à leur expiration, et ils seront entièrement régis par les conditions du contrat.

En ce qui concerne ceux qui n'ont pas encore commencé à s'appliquer, mais sont déjà conclus, le Gouverneur général consultera le Gouvernement central ou les Chambres coloniales suivant le cas et la forme définitive en laquelle ils seront appliqués sera décidée d'un commun accord entre les deux gouvernements. 

Articles transitoires.

Article 1.

Afin de mener à bien, le plus rapidement possible et avec la plus petite interruption des services la transition entre le régime actuel et celui qui est créé par le présent décret, le Gouverneur général, quand sera venu le moment opportun , après consultation du Gouvernement central, nommera les secrétaires d'État mentionnés à l'article 45, et avec eux il conduira le gouvernement interne de l'île de Cuba jusqu'à la formation des Chambres insulaires. Les secrétaires nommés cesseront leurs fonctions lorsque le Gouverneur général prêtera serment devant les Chambres insulaires, et le Gouverneur général  immédiatement les remplacera par ceux qui, à son avis, représentant de la manière la plus complète la majorité de la Chambre des représentants et du Conseil d'administration

Article 2.

La manière de faire face aux dépenses qui découlent de la dette qui actuellement pèse sur les trésors espagnol et cubain, et à celles qui seront faites jusqu'à la fin de la guerre, fera l'objet d'une loi, qui déterminera la part qui relève de chacun des deux trésors et les moyens particuliers pour payer les intérêts et l'amortissement ou, selon le cas, le remboursement du capital.

Jusqu'à ce que les Cortès du Royaume règlent ce point, les conditions dans lesquelles ont été contractées ces dettes ne seront pas modifiées, ni en ce qui concerne le paiement des intérêts et l'amortissement, ni les garanties dont elles jouissent, ni la forme actuelle des paiements. 

Lorsque les Cortès auront distribué à chaque Trésor la part qui lui revient, chacun d'eux assurera le paiement de la part qui lui aura été assignée. 

En aucun cas, les conventions conclues avec les créanciers, sous la foi de la nation espagnole, ne cesseront d'être respectées. 

Donné au Palais, le 25 novembre 1897.

Marie Christine. 

Le président du Conseil des ministres, 
Praxedes Mateo Sagasta.


Décret royal du 8 mars 1898.

Article premier.

L'article 6 du décret royal du 25 novembre 1897 sur le régime d'autonomie pour l'île de Cuba, est rédigé dans les termes suivants :
« Article 6.
Pour avoir un siège au Conseil d'administration, il faut :
- être Espagnol ;
- avoir trente-cinq ans révolus ;
- être né dans l'île ou y avoir quatre ans de résidence continue ;
- ne pas avoir été l'objet de condamnations pénales ;
- jouir de la plénitude de ses droits politiques ;
- ne pas avoir de biens hypothéqués ;
- ne pas être lié par des contrats avec le Gouvernement central ou celui de l'île.

Les actionnaires des sociétés anonymes ne sont pas considérés comme liés par contrat au Gouvernement, même si les sociétés qui leur appartiennent le sont. »

Article 2.

L'article 7 du même décret royal du 25 novembre dernier est rédigé de la manière suivante :

« Article 7.

Peuvent être élus ou désignés au Conseil d'administration ceux qui, outre les conditions générales indiquées à l'article précédent remplissent l'une des conditions suivantes :
1. Posséder depuis deux ans une rente propre annuelle de 2000 pesos, provenant de biens immeubles possédés dans l'île.
2. Être ou avoir été :
- Sénateur du royaume ou remplir les conditions indiquées au titre III de la Constitution pour exercer cette charge ;
- Président du Conseil des secrétaires d'État ou secrétaire d'État ;
- Président ou procureur de la Cour de justice [Audiencia] de La Havane ;
- Recteur de l'université de La Havane ;
- Conseiller d'administration de l'ancien Conseil de ce nom ;
- Président de la Chambre de commerce de la capitale ;
- Président de la Société économique des Amis du pays, de La Havane ;
- Président du Cercle des propriétaires de haciendas ;
- Président de l'Union des fabricants de tabac ;
- Président de la ligue des commerçants, industriels et agriculteurs de Cuba ;
- Doyen de l'Illustre Collège des avocats de La Havane ;
- Maire de La Havane, si la municipalité était élue ;
- Président d'une Députation provinciale, si celle-ci était élue ;
- Doyen de l'un des deux Chapitres cathédraux ;
3. Peuvent également être élus ou désignés ceux qui figurent dans la liste des cinquante plus importants contribuables pour l'impôt foncier ou dans celle des cinquante premiers sur les rôles des contributions commerciales, professionnelles, industrielles et artistiques.

Article 3.

Le Gouvernement rendra compte aux Cortès du présent décret.

Donné au Palais, le 8 mars 1898. 
Marie Christine.

Le président du Conseil des ministres, 
Praxedes Mateo Sagasta.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Cuba.

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Jean-Pierre Maury