Cuba


Constitution du 24 février 1976.

Préambule.
Chapitre premier.  Fondements politiques, sociaux et économiques de l'État.
Chapitre II.  Citoyenneté.
Chapitre III. Famille.
Chapitre IV. Éducation et Culture.
Chapitre V. Égalité.
Chapitre VI. Droits, devoirs et garanties fondamentaux.
Chapitre VII.  Principes d'organisation et de fonctionnement des organes de l'État.
Chapitre VIII. Organes suprêmes du pouvoir populaire.
Chapitre IX. Organes locaux du pouvoir populaire.
Chapitre X.  Tribunaux et Parquet.
Chapitre XI. Système électoral.
Chapitre XII. Révision de la Constitution.
    A la suite de la victoire des révolutionnaires cubains conduits par Fidel Castro, le 1er janvier 1959, une loi fondamentale proclamée le 7 février 1959 reproduit largement la Constitution de 1940, mais en l'amputant de son Parlement (Congrès) et, comme dans le régime de Battista, le pouvoir législatif appartient au Conseil des ministres et le pouvoir exécutif au président de la République. Le système politique change très vite, avec, en quelques mois, douze lois constitutionnelles qui traduisent une évolution rapide vers un régime de parti unique centralisé, organisant un changement complet de l'organisation économique et sociale du pays, qui se rapproche de l'Union soviétique et intègre le camp socialiste.
    C'est seulement en 1975 qu'est envisagée la mise en place d'une assemblée élue et qu'une commission de 20 membres est chargée de rédiger un projet de Constitution. Des débats mobilisèrent alors la population et le projet fut adopté par référendum le 15 février 1976 (98 % de participation et 97, 7 % de votes favorables), puis proclamé le 24 février. La Constitution de 1976 a fait l'objet d'une première révision le 28 juin 1978, qui avait pour seul objet de désigner l'île des Pins sous le nom d'Île de la Jeunesse (article 10). La Constitution a ensuite été révisée en 1992 et en 2002.

Sources : Le texte original de la Constitution cubaine a été publié par la Gaceta oficial du 24 février 1976. Il se trouve également dans l'ouvrage sur l'histoire constitutionnelle de Cuba, publié par Beatriz Bernal Gomez, Constituciones Iberoamericanas, Cuba, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mexico, 2008.
La traduction française ci-dessous est originale : JP Maury.

Préambule. 

Nous, citoyens cubains,

héritiers et continuateurs du travail créateur et des traditions de combativité, de fermeté, d'héroïsme et de sacrifice forgées par nos prédécesseurs ;
par les aborigènes qui préférèrent l'extermination à la soumission ;
par les esclaves qui se rebellèrent contre leurs maîtres ;
par ceux qui éveillèrent la conscience nationale et la soif cubaine de la patrie et de la liberté ;
par les patriotes qui en 1868 entamèrent la guerre d'indépendance contre le colonialisme espagnol et ceux qui, dans le dernier élan de 1895, les conduisirent à la victoire de 1898, victoire arrachée par l'intervention et l'occupation militaire de l'impérialisme yankee ;
par les ouvriers, paysans, étudiants et intellectuels qui luttèrent durant plus de cinquante ans contre la domination impérialiste, la corruption politique, l'absence de droits et de libertés pour le peuple, le chômage et l'exploitation imposée  par les capitalistes et les propriétaires fonciers ;
par ceux qui stimulèrent, formèrent et développèrent les premières organisations d'ouvriers et de paysans, diffusèrent les idées socialistes et fondèrent les premiers mouvements marxistes et marxistes-léninistes ;
par les membres de l'avant-garde de la génération du centenaire de la naissance de Marti qui, nourris de ses enseignements, nous conduisirent à la victoire révolutionnaire de Janvier :
par ceux qui, en sacrifiant leurs vies, défendirent la Révolution et contribuèrent à sa consolidation définitive ;

Guidés par la doctrine victorieuse du marxisme-léninisme ;

Appuyés sur l'internationalisme prolétarien, l'amitié fraternelle et la coopération de l'Union soviétique et des autres pays socialistes et sur la solidarité des travailleurs et des peuples d'Amérique latine et du monde ;

Décidés à porter en avant la révolution triomphante de la Moncada et du Granma, de la Sierra et de Giron, conduite par Fidel Castro qui, nourrie de la plus étroite unité de toutes les forces révolutionnaires et du peuple, conquit la pleine indépendance nationale, établit le pouvoir révolutionnaire, réalisa les transformations démocratiques, entama la construction du socialisme et, avec le Parti communiste à sa tête, la poursuit vers l'objectif d'édifier la société communiste ;

Conscients que tous les régimes d'exploitation de l'homme par l'homme provoquent l'humiliation des exploités et la dégradation de la condition humaine des exploiteurs ;
que la complète dignité de l'être humain est atteinte seulement dans le socialisme et le communisme, quand l'homme a été libéré de toutes les formes d'exploitation : de l'esclavage, de la servitude et du capitalisme,  ;
et que notre Révolution a élevé la dignité de la patrie et du Cubain à un niveau supérieur ;

Nous proclamons notre volonté que la loi des lois de la République soit inspirée par le voeu profond, enfin atteint, de José Marti : 

« Je veux que la première loi de notre République soit le culte des Cubains à la pleine dignité de l'homme » ;

Nous adoptons par notre vote libre, par référendum, la Constitution suivante :

Chapitre premier.
Fondements politiques, sociaux et économiques de l'État. 

Article premier.

La République de Cuba est un État socialiste d'ouvriers et de paysans, et d'autres travailleurs manuels et intellectuels.

Article 2.

Les symboles de la nation sont ceux qui ont présidé pendant plus de cent ans aux luttes cubaines pour l'indépendance, les droits du peuple et le progrès social :
- le drapeau à l'étoile solitaire ;
- l'hymne de Bayamo ;
- l'écu au palmier royal.

Article 3.

La capitale de la République est la ville de La Havane.

Article 4.

En République de Cuba tout le pouvoir appartient au peuple travailleur qui l'exerce au moyen des assemblées du pouvoir populaire et des autres organes de l'État qui en dérivent, ou bien directement.

Le pouvoir du peuple travailleur se nourrit de la ferme alliance de la classe ouvrière avec les paysans et les autres couches travailleuses de la ville et de la campagne, sous la direction de la classe ouvrière.

Article 5.

Le Parti communiste de Cuba, avant-garde organisée marxiste-léniniste de la nation cubaine, est la force dirigeante de la société et de l'État, qui organise et oriente les efforts communs vers les hautes fins de la construction du socialisme et la marche en avant vers la société communiste.

Article 6.

L'Union des jeunes communistes, organisation de la jeunesse d'avant-garde, sous la direction du Parti, travaille à préparer ses membres en tant que futurs militants de celui-ci et contribue à l'éducation des nouvelles générations dans les idéaux du communisme par leur incorporation à l'étude et aux activités patriotiques, dans le travail, l'armée, la science et la culture.

Article 7.

L'Etat socialiste cubain reconnaît, protège et encourage les organisations sociales et de masse comme la Centrale des travailleurs de Cuba qui regroupe dans ses rangs la classe fondamentale de notre société, les Comités de défense de la Révolution, la Fédération des femmes cubaines, l'Association nationale des petits agriculteurs, La Fédération des étudiants des universités, la Fédération des élèves de l'enseignement secondaire, l'Union des pionniers de Cuba et d'autres, nées dans le processus historique des luttes de notre peuple, qui regroupent en leur sein les divers secteurs de la population, représentent leurs intérêts particuliers et les incorporent aux tâches de l'édification, de la consolidation et de la défense de la société socialiste.

Dans ses activités, l'État s'appuie sur les organisations sociales et de masse, lesquelles, en outre, accomplissent directement les fonctions de l'État qu'elles acceptent d'assumer conformément à la Constitution et à la loi.

Article 8.

L'Etat socialiste:

a) réalise la volonté du peuple travailleur et :
- oriente les efforts de la nation vers la construction du socialisme ;
- maintient et défend l'intégrité et la souveraineté de la patrie ;
- garantit la liberté et la pleine dignité de l'homme, la jouissance de ses droits, l'exercice et l'accomplissement de ses devoirs et le développement intégral de sa personnalité ;
- confirme l'idéologie et les normes de vie sociale et de conduite propres à la société libérée de l'exploitation de l'homme par l'homme ;
- protège le travail créateur du peuple, ainsi que la propriété et les ressources de la nation socialiste ;
- dirige l'économie nationale selon le plan ;
- assure le progrès du pays dans l'éducation, la science, la technique et la culture ;

b) en tant que pouvoir du peuple, au service du peuple, garantit :
- que tout homme ou femme, capable de travailler, ait la possibilité d'obtenir un emploi qui lui permette de contribuer aux fins de la société et à la satisfaction de ses propres besoins ;
- que toute personne incapable de travailler obtienne des moyens convenables de subsistance ;
- que tout malade reçoive des soins médicaux ;
- que tout enfant bénéficie de l'école, de l'alimentation, de vêtements ;
- que tout jeune ait la possibilité d'étudier ;
- que toute personne ait accès à l'étude, à la culture et au sport ;

c) travaille pour que toute famille jouisse d'un logement confortable.

Article 9.

La Constitution et les lois de l'État socialiste sont l'expression juridique des relations socialistes de production et des intérêts et de la volonté du peuple travailleur.

Tous les organes de l'État, ses dirigeants, fonctionnaires et employés agissent dans les limites de leurs compétences respectives, ils ont l'obligation d'observer strictement la légalité socialiste de veiller à son respect dans toute la vie de la société.

Article 10.

L'État socialiste cubain exerce sa souveraineté :
a) sur tout le territoire national, formé par l'île de Cuba, l'Île des Pins, les autres îles et îlots adjacents, par les eaux intérieures, la mer territoriale dans les limites fixées par la loi, et l'espace aérien surjacent ;
b) sur les ressources naturelles et vivantes du lit et du sous-sol de la mer et sur celles qui existent dans les eaux immédiatement en dehors de la mer territoriale, dans les limites fixées par la loi, conformément aux usages internationaux ;

La République de Cuba répudie, et considère illégaux et nuls, les traités, pactes et concessions négociés dans des conditions d'inégalité ou qui méconnaissent ou limitent sa souveraineté sur quelque partie du territoire national.

[Par la loi de révision du 28 juin 1978, l'île des Pins est devenue l'île de la Jeunesse.]

Article 11.

La République de Cuba fait partie de la communauté socialiste mondiale, ce qui constitue l'une des conditions fondamentales de son indépendance et de son développement dans tous les domaines.

Article 12. 

La République de Cuba adopte les principes de l'internationalisme prolétarien et de la solidarité de combat des peuples et :
a) condamne l'impérialisme, promoteur et soutien de toutes les manifestations fascistes, colonialistes, néo-colonialistes et racistes, comme la principale force d'agression et de guerre et le pire ennemi de tous les peuples ;
b) condamne l'intervention impérialiste directe ou indirecte dans les affaires intérieures ou extérieures des États et par conséquent l'agression armée, le blocus économique, ainsi que toute autre forme de coercition économique et d'ingérence ou de menace contre l'intégrité des États et des éléments politiques, économiques et culturels des nations ;
c) qualifie de délit international les guerres d'agression et de conquête ; reconnaît la légitimité des guerres de libération nationale, ainsi que la résistance armée à l'agression et à la conquête, et considère comme son droit et son devoir internationaliste d'aider la victime d'une agression et les peuples qui combattent pour leur libération ;
d) reconnaît le droit des peuples à repousser la violence impérialiste et réactionnaire par la violence révolutionnaire et à lutter par tous les moyens à sa portée pour le droit des peuples à déterminer librement leur propre destin et le régime économique et social dans lequel ils préfèrent vivre ;
e) travaille à une paix digne et durable, fondée sur le respect de l'indépendance et la souveraineté des peuples et sur leur droit à l'autodétermination :
f) fonde ses relations internationales sur les principes d'égalité en droit, souveraineté et indépendance des États et sur l'intérêt mutuel ;
g) fonde ses relations avec l'Union soviétique et les autres pays socialistes sur l'internationalisme socialiste, sur les objectifs communs de construction d'une société nouvelle, l'amitié fraternelle la coopération et l'aide mutuelle ;
h) aspire à former avec les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, libérés des dominations externes et des oppressions internes, une grande communauté de peuples rendus frères par la tradition historique et la lutte commune contre le colonialisme, le néo-colonialisme et l'impérialisme dans un même désir de progrès national et social ;
i) développe des relations fraternelles et de collaboration avec les pays qui sont sur des positions anti-impérialistes et progressistes ;
j) maintient des relations amicales avec les pays qui, ayant un régime politique, social et économique différent, respectent sa souveraineté, observent les normes de coexistence entre les États, respectent les principes d'entente mutuelle et adoptent une attitude de réciprocité avec notre pays ;
k) détermine son adhésion à des organisations internationales et sa participation à des conférences et des réunions internationales compte tenu des intérêts de la paix et du socialisme, de la libération des peuples, du progrès de la science, de la technique et de la culture, des échanges internationaux et du respect de ses propres droits nationaux.

Article 13.

La République de Cuba donne asile aux personnes persécutées pour leur combat en faveur des droits démocratiques des majorités ; pour la libération nationale ; contre l'impérialisme, le fascisme, le colonialisme et le néo-colonialisme ; pour la suppression de la discrimination raciale ; pour les droits et les revendications des travailleurs, paysans et étudiants ; pour leurs activités politiques, scientifiques, artistiques et littéraires progressistes, pour le socialisme et pour la paix.

Article 14.

En République de Cuba, est en vigueur le système économique socialiste fondé sur la propriété socialiste du peuple tout entier sur les moyens de production, et sur la suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme. 

Article 15.

La propriété d'État socialiste, qui est la propriété du peuple tout entier, s'établit irréversiblement sur les terres qui n'appartiennent pas aux petits agriculteurs ou aux coopératives qu'ils ont formées, sur le sous-sol, les mines, les ressources naturelles et vivantes dans la zone soumise à sa souveraineté, les forêts, les eaux, les voies de communication, les sucreries, les usines, les moyens principaux de transport et toutes les entreprises, banques et installations et biens qui ont été nationalisés et confisqués aux impérialistes, latifundistes et bourgeois, ainsi que les greniers du peuple, les entreprises et les installations économiques, sociales, culturelles et sportives construites, développées ou acquises par l'État et celles qu'à l'avenir il construira, développera ou acquerra.

Article 16.

L'État organise, dirige et contrôle l'activité économique nationale, conformément à un plan unique de développement économique et social, à l'élaboration et à l'exécution duquel participent activement et consciemment les travailleurs de toutes les branches de l'économie et des autres sphères de la vie sociale.

Le développement de l'économie permet de renforcer le système socialiste, satisfaire mieux chaque fois les besoins matériels et culturels de la société et des citoyens, stimuler l'épanouissement de la personne humaine et de sa dignité, l'essor et la sécurité du pays et la capacité de notre peuple à accomplir ses devoirs internationaux.

Article 17.

Pour l'administration de la propriété socialiste du peuple tout entier, l'État organise des entreprises et d'autres entités économiques.

Article 18.

Le commerce extérieur est une fonction exclusive de l'État. La loi détermine les institutions et autorités de l'État habilitées à créer des entreprises de commerce extérieur et a établir les normes et régler les importations et exportations, ainsi que celles qui sont investies de la personnalité morale pour conclure des accords commerciaux.

Article 19.

En République de Cuba, est en vigueur le principe socialiste « de chacun selon ses capacités à chacun selon son travail ».

La loi établit les règles qui garantissent l'application effective de ce principe.

Article 20.

L'État reconnaît la propriété des petits agriculteurs sur leurs terres et sur les autres moyens et instruments de production, conformément aux dispositions de la loi.

Les petits agriculteurs ont le droit de s'associer entre eux, dans les formes et les conditions établies par la loi, tant à des fins de production agricole ou pastorale que pour obtenir des crédits et des services de l'État.

L'organisation de coopératives de production agricole et pastorale est autorisée dans les cas et dans les formes établis par la loi. La propriété coopérative est une forme de propriété collective des paysans qui l'ont constituée.

L'Etat soutient la production coopérative des petits agriculteurs ainsi que la production individuelle qui contribue à la croissance de l'économie nationale.

L'Etat encourage l'incorporation, volontaire et librement acceptée par eux, des petits agriculteurs aux plans et aux unités de production agricoles et pastorales.

Article 21.

Le petit agriculteur a le droit de vendre la terre après autorisation des organismes déterminés par la loi. Dans tous les cas, l'État a le droit de préemption pour les acquérir moyennant le paiement de leur juste prix.

Le fermage, le métayage, les prêts hypothécaires sont interdits, ainsi que toute autre forme qui entraîne une obligation ou une cession partielle à des particuliers des droits et actions émanés de la propriété des petits agriculteurs sur les propriétés rurales.

Article 22. 

La propriété de la personne est garantie sur les revenus et l'épargne produits par son propre travail, sur le logement possédé avec un juste titre de propriété, et sur les autres biens et objets qui servent à la satisfaction de ses besoins matériels et culturels.

Est également garantie la propriété des moyens et instruments de travail personnels ou familiaux, qui ne sont pas utilisés pour exploiter le travail d'autrui.

Article 23.

L'État reconnaît la propriété des organisations politiques, sociales et de masse sur les biens destinés à la réalisation de leurs objectifs.

Article 24.

L'État règle le droit à l'héritage sur le logement de propriété privée et sur les autres biens personnels. 

La terre des petits agriculteurs ne peut être héritée que par les héritiers qui la travaillent personnellement, sauf les exceptions établies par la loi.

Concernant les biens appartenant à la propriété coopérative, la loi fixe les conditions dans lesquelles ils peuvent être hérités.

Article 25.

L'expropriation des biens est autorisée, pour motif d'utilité publique ou d'intérêt social et avec une juste indemnisation.

La loi établit la procédure pour l'expropriation et les bases pour déterminer son utilité et sa nécessité, ainsi que la forme de l'indemnisation, en considérant les intérêts et les besoins économiques et sociaux de la personne expropriée.

Article 26.

Toute personne qui subit un dommage ou un préjudice, provoqué indubitablement par des fonctionnaires ou des agents de l'État, dans l'exercice des fonctions propres à leur charge, a le droit de réclamer et d'obtenir la réparation ou l'indemnisation correspondante dans la forme établie par la loi.

Article 27.

Pour garantir le bien-être des citoyens, l'État et la société protègent la nature. Il incombe aux organes compétents ainsi qu'à chaque citoyen de veiller à maintenir la propreté des eaux et de l'atmosphère et à protéger le sol, la flore et la faune.

Chapitre II.
Citoyenneté.

Article 28.

La citoyenneté est acquise à la naissance ou par la naturalisation.

Article 29.

Sont citoyens cubains de naissance :
a) ceux qui sont nés sur le territoire national, à l'exception des enfants d'étrangers qui sont au service de leur gouvernement ou d'organisations internationales ;
b) ceux qui sont nés à l'étranger de père ou mère cubain, qui s'y trouve en mission officielle ;
c) ceux qui sont nés à l'étranger de père ou mère cubain, après l'accomplissement des formalités prévues par la loi ;
d) ceux qui sont nés hors du territoire national, de père ou mère originaire de la République de Cuba, ayant perdu cette citoyenneté, mais qui la demandent dans la forme prévue par la loi ;
e) les étrangers qui en raison de mérites exceptionnels acquis dans les luttes pour la libération de Cuba sont considérés comme des citoyens cubains de naissance.

Article 30.

Sont citoyens cubains par naturalisation :
a) les étrangers qui obtiennent la citoyenneté cubaine conformément aux dispositions de la loi ;
b) ceux qui ont participé à la lutte armée contre la tyrannie renversée le 1er janvier 1959, s'ils démontrent cette qualité dans la forme légalement établie ;
c) ceux qui ayant été arbitrairement privés de leur nationalité d'origine obtiennent la citoyenneté cubaine par décision expresse du Conseil d'État.

Article 31.

Ni le mariage ni sa dissolution n'affectent la citoyenneté des conjoints ni celle de leurs enfants.

Article 32.

Perdent la citoyenneté cubaine : 
a) ceux qui acquièrent une citoyenneté étrangère ;
b) ceux qui, sans autorisation du gouvernement, servent une autre nation dans des fonctions militaires ou en remplissant des charges qui leur confèrent une autorité appropriée ou une juridiction propre ;
c) ceux qui, de quelque manière, conspirent ou agissent contre le peuple cubain et ses institutions socialistes et révolutionnaires ;
d) les Cubains par naturalisation qui résident dans leur pays de naissance, et qui n'expriment pas chaque trois ans, devant l'autorité consulaire appropriée, leur volonté de conserver la citoyenneté cubaine ;
e) ceux qui acceptent une double citoyenneté.

La loi peut déterminer les délits et les motifs d'indignité qui entraînent la perte de la citoyenneté par naturalisation, moyennant un arrêt définitif des tribunaux. 

La formulation de la perte de la citoyenneté pour les motifs indiqués aux points b et c est rendue effective par décret du Conseil d'État.

Article 33.

La citoyenneté cubaine peut être recouvrée dans les cas et la forme prévus par la loi.

Chapitre III.
Famille.

Article 34.

L'État protège la famille, la maternité et le mariage.

Article 35.

Le mariage est l'union volontairement décidée d'un homme et d'une femme qui en ont la capacité légale, afin de mener une vie commune. Il repose sur l'égalité absolue des droits et des devoirs des conjoints, qui doivent veiller à l'entretien du foyer et à la formation complète des enfants par leurs efforts communs, de manière à ce que ceux-ci soient compatibles avec le déroulement des activités sociales de tous deux.

La loi règle la formulation, la reconnaissance et la dissolution du mariage et les droits et obligations qui découlent de ces actes. 

Article 36. 

Tous les enfants ont des droits égaux, qu'ils soient nés au sein ou en dehors du mariage.

Toute qualification de la nature de la filiation est abrogée.

On ne consignera aucune déclaration établissant une différence entre les naissances, ni sur l'état-civil des parents dans les actes d'inscription des enfants ni dans aucun autre document relatif à la filiation.

L'État garantit la détermination et la reconnaissance de la paternité au moyen de procédures légales adéquates.

Article 37.

Les parents ont le devoir de nourrir leurs enfants et de les assister dans la défense de leurs légitimes intérêts et la réalisation de leurs justes aspirations. Ils doivent aussi contribuer activement à leur éducation et à leur formation complète en tant que citoyens utiles et préparés à la vie dans une société socialiste.

Les enfants, à leur tour, sont tenus de respecter et d'aider leurs parents.

Chapitre IV.
Éducation et culture.

Article 38.

L'État oriente, encourage et stimule l'éducation, la culture et les sciences dans toutes leurs manifestations.

Dans sa politique éducative et culturelle, il s'en tient aux principes suivants :
a) il fonde sa politique éducative et culturelle sur la conception scientifique du monde établie et développée par le marxisme-léninisme ;
b) l'enseignement est une fonction de l'État. Par conséquent, les centres d'enseignement appartiennent à l'État. L'exécution de la fonction éducative constitue une tâche à laquelle participe toute la société et elle est fondée sur les conclusions et les apports de la science et sur la relation la plus étroite entre les études et la vie, le travail et la production.
c) stimuler la formation communiste des nouvelles générations et la préparation des enfants, des jeunes et des adultes à la vie sociale ; pour réaliser ce principe, l'éducation générale est combinée avec les spécialités scientifiques, techniques et artistiques, avec le travail, la recherche en vue du développement, l'éducation physique, le sport et la participation à des activités politiques, sociales et de préparation militaire ;
d) l'enseignement est gratuit. L'État entretien un vaste système de bourses pour les étudiants et accorde de multiples facilités d'études aux travailleurs pour réaliser l'éducation universelle. La loi précise la composition et la structure du système national d'enseignement, ainsi que la durée de la scolarité obligatoire et elle définit l'enseignement général de base que tout citoyen, doit, au moins, acquérir.
e) la création artistique est libre, tant que son contenu n'est pas contraire à la Révolution. Les formes d'expression artistiques sont libres ;
f) l'État afin d'élever la culture du peuple s'efforce d'encourager et de développer l'éducation artistique, les vocations pour la création et la pratique de l'art et la capacité de l'apprécier ;
g) l'activité créatrice et la recherche scientifique sont libres. L'État stimule et facilite la recherche et l'oriente prioritairement vers la résolution des problèmes qui touchent aux intérêts de la société et au profit du peuple ;
h) l'État favorise la participation des travailleurs au travail scientifique et au développement de la science ;
i) l'État oriente, encourage et stimule la culture physique et le sport dans toutes leurs manifestations, en tant que moyen d'éducation et contribution à la formation complète des citoyens ;
j) l'État veille à la conservation du patrimoine culturel et de la richesse artistique et historique de la nation. Il protège les monuments nationaux et les sites remarquables pour leur beauté naturelle ou leur valeur artistique ou historique reconnue ;
k) l'État stimule la participation des citoyens à travers les organisations sociales et de masse dans la réalisation de sa politique éducative et culturelle.

Article 39.

L'éducation de l'enfance et de la jeunesse dans l'esprit communiste est un devoir pour toute la société.

L'enfance et la jeunesse jouissent d'une protection particulière de la part de l'État et de la société.

La famille, l'école, les organes de l'État et les organisations sociales et de masse ont le devoir de porter une attention spéciale à la formation complète de l'enfance et de la jeunesse.

Chapitre V.
Égalité.

Article 40.

Tous les citoyens jouissent de droits égaux et sont soumis aux mêmes devoirs.

Article 41.

La discrimination pour motif de race, de couleur, de sexe ou d'origine nationale est interdite et sanctionnée par la loi.

Les institutions de l'État éduquent chacun, dès le plus jeune âge, dans le principe de l'égalité des êtres humains.

Article 42.

L'État consacre le droit conquis par la Révolution suivant lequel les citoyens, sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale :
- ont accès, selon leurs mérites et capacités, à toutes les charges de l'État, de l'administration publique, ainsi que de la production et de la prestation de services ;
- accèdent à tous les niveaux hiérarchiques des forces armées révolutionnaires et de la sécurité et de l'ordre intérieur, selon leurs mérites et leurs capacités ;
- perçoivent un salaire égal pour un travail égal ;
- jouissent de l'enseignement dans toutes les institutions d'enseignement du pays, depuis l'école primaire jusqu'aux universités, qui sont les mêmes pour tous ;
- reçoivent une assistance médicale dans toutes les institutions hospitalières ;
- élisent domicile dans n'importe quel secteur, zone ou quartier des villes et se logent dans n'importe quel hôtel ;
- accèdent à n'importe quel restaurant et autres établissements de service public ;
- utilisent, sans distinction, les transports maritimes, ferroviaires, aériens et automobiles ;
- jouissent des mêmes stations balnéaires, plages, parcs, cercles sociaux, et autres centres culturels, sportifs, de loisir et de repos.

Article 43.

La femme jouit de droits égaux à ceux de l'homme dans les domaines économique, politique, culturel, social et familial.

Pour garantir l'exercice de ces droits et particulièrement la participation de la femme au travail social, l'État veille à lui offrir des emplois compatibles avec son état physique, il lui accorde un congé de maternité rémunéré, avant et après l'accouchement, organise des institutions telles que jardins d'enfants, demi-internats et internats scolaires, et s'efforce de créer toutes les conditions propices à la réalisation du principe d'égalité.


Chapitre VI.
Droits, devoirs et garanties fondamentaux.

Article 44.

Le travail, dans la société socialiste, est un droit, un devoir et un honneur pour chaque citoyen.

Le travail est rémunéré selon sa qualité et sa quantité ; il est attribué en tenant compte des exigences de l'économie et de la société, du choix, de l'aptitude et de la qualification du travailleur ; le système économique socialiste le garantit, en favorisant le développement économique et social, sans crise, et il a ainsi éliminé le chômage et effacé pour toujours le chômage saisonnier appelé « morte-saison ».

Le travail bénévole, non rémunéré, réalisé au bénéfice de toute la société, dans les activités industrielles, agricoles, techniques, artistiques et de service, est reconnu comme formateur de la conscience communiste de notre peuple. 

Chaque travailleur a le devoir d'accomplir exactement les tâches qui correspondent à son emploi.

Article 45.

Tout travailleur a droit au repos, qui est garanti par la journée de travail de huit heures, le repos hebdomadaire et les congés payés annuels.

L'État encourage le développement des installations et des projets de vacances.

Article 46.

Par le système de sécurité sociale, l'État garantit une protection convenable à tout travailleur empêché de travailler en raison de son âge, ou par l'invalidité ou la maladie.

En cas de décès du travailleur, la protection de sa famille est garantie.

Article 47.

L'État protège, grâce à l'assistance sociale, les vieillards sans ressources et sans défense, ainsi que toute personne inapte au travail et qui n'a pas de parents capables de lui venir en aide.

Article 48.

L'État garantit le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène du travail, par l'adoption de mesures adaptées à la prévention des accidents et des maladies professionnelles.

Celui qui a un accident du travail ou contracte une maladie professionnelle a droit à des soins médicaux, et à une indemnité ou à une retraite en cas d'incapacité temporaire ou permanente.

Article 49.

Chacun a droit aux soins et à la protection de sa santé. L'État garantit ce droit :
- par la prestation de l'assistance médicale et hospitalière gratuite, dans le réseau des installations de service médical rural, polycliniques, hôpitaux, centres prophylactiques et de traitement spécialisé ;
- par la prestation de soins dentaires gratuits ;
- par le développement des plans d'information sanitaire et d'éducation à la santé, les examens médicaux périodiques, la vaccination générale et autres mesures préventives des maladies. À ces plans et activités coopère toute la population par l'intermédiaire des organisations sociales et de masse.

Article 50.

Chacun a droit à l'éducation. Ce droit est garanti par un vaste et gratuit système d'écoles, demi-internats, internats et bourses, dans tous les types et nivaux d'enseignement et par la gratuité du matériel scolaire, ce qui donne à chaque enfant et à chaque jeune, quelle que soit la situation économique de sa famille, la possibilité de suivre des études conformément à ses aptitudes, aux exigences de la société, et aux besoins du développement économique et social.

Les hommes et femmes adultes bénéficient aussi de ce droit, dans les mêmes conditions de gratuité et avec les facilités spécifiques prévues par la loi, par l'éducation des adultes, l'enseignement technique et professionnel, la qualification professionnelle obtenue dans les entreprises et les organismes de l'État et les cours d'enseignement supérieur pour les travailleurs.

Article 51.

Chacun a droit à l'éducation physique, au sport et au loisir.

La jouissance de ce droit est garantie par l'inclusion de l'enseignement et de la pratique de l'éducation physique et du sport dans les plans d'étude du système national d'éducation, ainsi que par l'importance de l'instruction et des moyens mis à la disposition du peuple, qui favorisent la pratique massive du sport et des loisirs.

Article 52.

Les libertés de parole et de la presse sont reconnues aux citoyens, conformément aux objectifs de la société socialiste. Les conditions matérielles pour leur exercice sont assurées par le fait que la presse, la radio, la télévision, le cinéma et les autres moyens de diffusion de masse relèvent de la propriété de l'État ou de la société, et, en aucun cas, de la propriété privée, ce qui garantit leur emploi au service exclusif du peuple travailleur et de l'intérêt de la société.

La loi règle l'exercice de ces libertés.

Article 53.

Les droits de réunion, de manifestation et d'association sont exercés par les travailleurs manuels et intellectuels, les paysans, les femmes, les étudiants et les autres secteurs du peuple travailleur ; ils disposent des moyens nécessaires à cet effet. Les organisations sociales et de masse disposent de toutes les facilités pour le développement de leurs activités, et leurs membres jouissent de la plus large liberté de parole et d'opinion, fondée sur le droit sans limites à l'initiative et à la critique.

Article 54.

L'État socialiste, qui fonde son activité et éduque le peuple dans la conception scientifique matérialiste de l'univers, reconnaît et garantit la liberté de conscience, le droit de chacun à professer n'importe quelle croyance religieuse et de pratiquer, dans le respect de la loi, le culte de son choix.

La loi règle les activités des institutions religieuses.

Opposer la foi religieuse à la Révolution, à l'éducation ou à l'exécution de ses devoirs de travailler, défendre la patrie par les armes, respecter ses symboles et aux autres devoirs établis par la Constitution est illégal et punissable.

Article 55.

Le domicile est inviolable. Personne ne peut pénétrer dans celui d'autrui contre la volonté de celui qui l'occupe, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 56.

La correspondance est inviolable. Elle peut seulement être saisie, ouverte et examinée dans les cas prévus par la loi. Le secret est respecté concernant les questions étrangères au fait qui motive l'examen.

Le même principe est observé quant aux communications par câble, télégraphe et téléphone.

Article 57.

La liberté et l'inviolabilité de la personne sont garanties à tous ceux qui résident sur le territoire national. 

Nul ne peut être détenu sinon dans les cas, dans la forme et avec les garanties prévues par la loi.

L'intégrité personnelle du détenu ou du prisonnier est inviolable.

Article 58.

Nul ne peut être accusé ni condamné sinon par un tribunal compétent en vertu de lois antérieures au délit et en respectant les formalités et garanties qu'elles ont établies.

Tout accusé a le droit d'être défendu.

Aucune violence ni aucune coercition d'aucune sorte ne peut être exercée sur les personnes pour les forcer à témoigner.

Tout témoignage obtenu en violation de ce principe est nul, et les responsables encourent les sanctions fixées par la loi.

Article 59.

La confiscation des biens comme sanction par les autorités s'applique seulement dans les cas et selon les procédures déterminées par la loi.

Article 60.

Les lois pénales ont un effet rétroactif quand elles sont favorables à l'accusé ou au condamné. Les autres lois n'ont aucun effet rétroactif, sauf si elles en disposent autrement pour des raisons d'intérêt social ou d'utilité publique.

Article 61.

Aucune des libertés reconnues au citoyen ne peut être exercée contre les dispositions établies par la Constitution et la loi, ni contre l'existence et les objectifs de l'État socialiste, ni contre la décision du peuple cubain de construire le socialisme et le communisme. L'infraction à ce principe est punissable.

Article 62.

Tout citoyen a le droit d'adresser des questions et des pétitions aux autorités et de recevoir l'attention et les réponses pertinentes, dans un délai raisonnable, conformément à la loi.

Article 63.

Il est du devoir de chacun de prendre soin de la propriété publique et sociale, de se soumettre à la discipline du travail, de respecter les droits d'autrui, d'observer les normes de vie socialiste et d'accomplir ses devoirs civiques et sociaux.

Article 64.

La défense de la patrie socialiste est le plus grand honneur et le devoir suprême de chaque Cubain.

La loi règle le service militaire que les Cubains doivent effectuer.

La trahison de la patrie est le plus grave de tous les crimes ; celui qui la commet est sujet aux plus sévères sanctions.

Article 65.

Le strict respect de la Constitution et de la loi est un devoir obligatoire pour tous.

Chapitre VII.
Principes d'organisation et de fonctionnement des organes de l'État.

Article 66.

Le organes de l'État se forment et développent leur activité sur la base des principes de la démocratie socialiste, de l'unité du pouvoir et du centralisme démocratique, qui s'expriment dans les formes suivantes :
a) tous les organes de pouvoir de l'État, ses organes exécutifs et tous les tribunaux sont élus et renouvelables périodiquement ;
b) les masses populaires contrôlent l'activité des organes de l'État, des députés, des délégués et des fonctionnaires ;
c) les élus ont l'obligation de rendre compte de leur action devant leur électeurs et ceux-ci peuvent les révoquer s'ils ne justifient pas la confiance mise en eux ;
d) chaque organe de l'État développe largement, dans le cadre de ses compétences, les initiatives visant à profiter des ressources et des possibilités locales et à incorporer les organisations sociales et de masse à son activité ;
e) les dispositions des organes supérieurs de l'État sont obligatoires pour les organes inférieurs ;
f) dans l'activité des organes exécutifs et administratifs locaux, un système de double subordination est en vigueur : subordination à l'organe du pouvoir populaire correspondant à son niveau et subordination à l'instance supérieure qui s'occupe des tâches administratives que l'organe local doit exécuter ;
g) la liberté de discussion, l'exercice de la critique et de l'autocritique et la subordination de la minorité à la majorité sont en vigueur dans tous les organes collégiaux de l'État.


Chapitre VIII.
Organes suprêmes du pouvoir populaire.

Article 67.

L'Assemblée nationale du pouvoir populaire est l'organe suprême du pouvoir d'État. Elle représente et exprime la volonté souveraine du peuple travailleur tout entier.

Article 68.

L'Assemblée nationale du pouvoir populaire est l'unique organe du pouvoir constituant et législatif de la République.

Article 69.

L'Assemblée nationale du pouvoir populaire se compose de députés élus par les assemblées municipales du pouvoir populaire dans la forme et les proportions déterminées par la loi.

Article 70.

L'Assemblée nationale du pouvoir populaire est élue pour un mandat de cinq ans.

Ce mandat ne peut être prolongé que par l'Assemblée elle-même, en cas de guerre ou en vertu d'autres circonstances exceptionnelles qui empêchent la tenue normale des élections et tant que subsistent de telles circonstances.

Article 71.

Trente jours après l'élection de tous les députés à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, celle-ci se réunit de plein droit, sous la présidence du député le plus âgé, assisté, comme secrétaires, des deux députés les plus jeunes.

Au cours de cette session, la validité de l'élection des députés est vérifiée et ceux-ci prêtent serment et élisent le président, le vice-président et le secrétaire de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire qui prennent immédiatement possession de leurs charges.

Ensuite, l'Assemblée élit le Conseil d'État.

Article 72.

L'Assemblée nationale du pouvoir populaire élit, parmi les députés, un Conseil d'État composé d'un président, d'un premier vice-président, de cinq vice-présidents, d'un secrétaire et de 23 autres membres.

Le président du Conseil d'État est chef de l'État et chef du Gouvernement.

Le Conseil d'État est responsable devant l'Assemblée nationale du pouvoir populaire et lui rend compte de toutes ses activités.

Article 73.

Les compétences de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire sont les suivantes :
a) décider de la révision de la Constitution conformément aux dispositions de l'article 141 ;
b) approuver, modifier ou abroger les lois et les soumettre préalablement à la consultation du peuple, quand elle l'estime nécessaire en raison de la nature de la loi dont il s'agit ;
c) décider de la constitutionnalité des lois, décrets-lois, décrets et autres dispositions générales ;
d) abroger totalement ou partiellement les décrets-lois pris par le Conseil d'État ;
e) délibérer et approuver les plans nationaux de développement économique et social ;
f) délibérer et approuver le budget de l'État ;
g) approuver les principes du système de planification et de direction de l'économie nationale ;
h) décider du système monétaire et du crédit ;
i) approuver les lignes générales de la politique extérieure et intérieure ;
j) déclarer l'état de guerre en cas d'agression militaire et approuver les traités de paix ;
k) établir et modifier la division politique et administrative du pays, conformément aux dispositions de l'article 100 ;
l) élire le président, le vice-président et le secrétaire de l'Assemblée nationale ;
m) élire le président, le premier vice-président, les vice-présidents, le secrétaire et les autres membres du Conseil d'État ;
n) désigner, sur proposition du président du Conseil d'État, le premier vice-président, les vice-présidents et les autres membres du Conseil des ministres ;
o) élire le président, le vice-président et les autres juges de la Cour suprême populaire ;
p) élire le procureur général et les procureurs généraux adjoints de la République ;
q) nommer les commissions permanentes et temporaires ;
r) révoquer l'élection ou la désignation des personnes qu'elle a élues ou désignées ;
s) exercer le contrôle le plus élevé sur les organes de l'État et du Gouvernement ;
t) connaître, évaluer et approuver les décisions pertinentes sur les rapports de reddition des comptes présentés par le Conseil d'État, le Conseil des ministres, la Cour suprême populaire, le Parquet général de la République et les assemblées provinciales du pouvoir populaire ;
u) abroger les décrets-lois du Conseil d'État et les décrets ou dispositions du Conseil des ministres contraires à la Constitution et aux lois ;
v) abroger ou modifier les décisions ou dispositions des organes locaux du pouvoir populaire qui violent la Constitution, la loi, les décrets-lois, les décrets et les autres dispositions prises par un organe qui leur est hiérarchiquement supérieur ; ou ceux qui affectent les intérêts d'autres localités ou les intérêts généraux du pays ;
w) accorder l'amnistie ;
x) convoquer des référendums dans les cas prévus par la Constitution et dans les autres cas où l'Assemblée elle-même le considérerait opportun ;
y) décider de son règlement intérieur ;
z) les autres compétences conférées par la présente Constitution.

Article 74.

Les lois et les décisions de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, sauf quant elles concernent la révision de la Constitution, sont adoptées à la majorité simple des voix.

Article 75.

Les lois adoptées par l'Assemblée nationale du pouvoir populaire entrent en vigueur à la date déterminée dans chaque cas par la loi elle-même.

Les lois, décrets-lois, décrets et résolutions, règlements et autres dispositions générales des organes nationaux de l'État sont publiés par le Journal officiel [Gaceta Oficial] de la République.

Article 76.

L'Assemblée nationale du pouvoir populaire se réunit en deux sessions ordinaires par an et en session extraordinaire quand le tiers de ses membres le demande ou quand le Conseil d'État la convoque.

Article 77.

Pour que l'Assemblée nationale du pouvoir populaire puisse siéger, la présence de plus de la moitié du nombre total des députés qui la composent est requise.

Article 78.

Les séances de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire sont publiques, sauf si l'Assemblée elle-même décide de les tenir à huis clos dans l'intérêt de l'État.

Article 79.

Les attributions du président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire sont les suivantes :
a) présider les séances de l'Assemblée nationale et veiller à l'application du règlement ;
b) convoquer les sessions ordinaires de l'Assemblée nationale ;
c) proposer l'ordre du jour des séances de l'Assemblée nationale ;
d) signer et faire publier au Journal officiel les lois et les décisions adoptées par l'Assemblée nationale ;
e) organiser les relations internationales de l'Assemblée nationale ;
f) diriger et organiser le travail des commissions permanentes et temporaires créées par l'Assemblée nationale ;
g) assister aux réunions du Conseil d'État ;
h) les autres attributions qui lui sont attribuées par la présente Constitution ou par l'Assemblée nationale.

Article 80.

La qualité de député n'entraîne ni privilège personnel ni bénéfices économiques.

Les députés à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire coordonneront leurs fonctions en tant que députés et leurs responsabilités et tâches habituelles.

Dans la mesure où leur travail de député l'exige, ils jouiront d'un congé sans solde et recevront une indemnité équivalente à leur salaire et aux dépenses additionnelles entraînées par l'exercice de leur charge.

Article 81.

Aucun député à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire ne peut être détenu ni soumis à des poursuites pénales sans l'autorisation de l'Assemblée ou du Conseil d'État, si celle-ci n'est pas réunie, sauf en cas de flagrant délit.

Article 82.

Les députés à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire ont l'obligation de travailler dans l'intérêt du peuple, de garder le contact avec leurs électeurs, d'écouter leurs problèmes, suggestions et critiques, de leur expliquer la politique de l'État et de leur rendre compte, périodiquement, de l'exercice de leurs fonctions.

De même, les députés sont tenus de rendre compte de leur action à l'Assemblée quand celle-ci le demande.

Article 83.

Les députés à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire peuvent être révoqués à tout moment par leurs électeurs, dans la forme et selon la procédure établie par la loi.

Article 84.

Les députés à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire ont le droit de poser des questions au Conseil d'État, au Conseil des ministres et à leurs membres et il doit leur être répondu au cours de la même séance ou de la suivante. 

Article 85.

Tous les organes et les entreprises de l'État sont tenus d'apporter aux députés la collaboration nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations.

Article 86.

L'initiative des lois appartient :
a) aux députés de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire ;
b) au Conseil d'État ;
c) au Conseil des ministres ;
d) aux commissions de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire ;
e) au comité national de la Centrale des travailleurs de Cuba et aux directions nationales des autres organisations sociales et de masse ;
f) à la Cour suprême populaire, dans les matières relatives à l'administration de la justice ;
g) au Parquet général de la République, dans les matières de sa compétence ;
h) aux citoyens. Dans ce cas, il est indispensable que l'initiative soit exercée par au moins dix mille citoyens qui ont la qualité d'électeurs.

Article 87.

Le Conseil d'État est l'organe de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire qui la représente entre deux sessions, exécute ses décisions et accomplit les autres fonctions que la Constitution lui attribue.

Il a un caractère collégial et, à des fins nationales et internationales, il exerce la représentation suprême de l'État cubain.

Article 88.

Les compétences du Conseil d'État sont les suivantes :
a) décider la tenue des sessions extraordinaires de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire ;
b) fixer la date des élections pour le renouvellement périodique de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire ;
c) prendre des décrets-lois entre les sessions de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire ;
d) donner des lois en vigueur, une interprétation générale et obligatoire, lorsque c'est nécessaire ;
e) exercer l'initiative législative ;
f) préparer la tenue des référendums décidés par l'Assemblée nationale du pouvoir populaire ;
g) décréter la mobilisation générale quand la défense du pays l'exige et exercer la faculté de déclarer la guerre en cas d'agression ou de négocier la paix, que la Constitution attribue à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, lorsque celle-ci est en vacances et ne peut être convoquée avec la sécurité et l'urgence nécessaires ;
h) remplacer, sur proposition de son président, les membres du Conseil des ministres entre deux sessions de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire ;
i) donner des instructions de caractère général aux tribunaux, à travers le Conseil de gouvernement de la Cour suprême populaire ;
j) donner des instructions au Parquet général de la République ;
k) désigner et révoquer, sur proposition de son président, les représentants diplomatiques de Cuba dans les autres États ;
l) décerner des décorations et des titres honorifiques ;
m) nommer des commissions ;
n) accorder des grâces ;
o) ratifier et dénoncer les traités internationaux ;
p) accepter ou refuser l'accréditation des représentants diplomatiques des autres États ;
q) suspendre les dispositions du Conseil des ministres et les décisions et dispositions des assemblées locales du pouvoir populaire qui sont contraires à la Constitution ou à la loi, ou si elles affectent les intérêts d'autres localités ou les intérêts généraux du pays, et en rendre compte à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire dans la première session suivant ces décisions de suspension ;
r) abroger les décisions et les dispositions des comités exécutifs des organes locaux du pouvoir populaire qui sont contraires à la Constitution, à la loi, aux décrets-lois, aux décrets et aux autres dispositions prises par un organe hiérarchiquement supérieur ou si elles affectent les intérêts d'autres localités ou les intérêts généraux du pays ;
s) approuver son règlement intérieur ;
t) les autres compétences qui lui sont attribuées par la Constitution et la loi ou qui lui sont confiées par l'Assemblée nationale du pouvoir populaire.

Article 89.

Toutes les décisions du Conseil d'État sont prises à la majorité simple des voix de ses membres.

Article 90.

Le mandat confié au Conseil d'État par l'Assemblée nationale du pouvoir populaire expire au moment de la formation d'une nouvelle Assemblée en vertu de son renouvellement périodique.

Article 91.

Les compétences du président du Conseil d'État, chef du Gouvernement, sont les suivantes :
a) représenter l'État et le Gouvernement et diriger leur politique générale ;
b) organiser et diriger les activités, convoquer et présider les séances du Conseil d'État et celles du Conseil des ministres ;
c) contrôler et veiller au développement des activités des ministères et des autres organismes centraux de l'administration ;
d) exercer la direction de tout ministère ou organisme central de l'administration ;
e) proposer à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, après avoir été élu par elle, les membres du Conseil des ministres ;
f) accepter la démission des membres du Conseil des ministres, ou bien proposer à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire ou au Conseil d'État, selon le cas, le remplacement de l'un de ses membres et, dans les deux cas, les remplaçants respectifs ;
g) recevoir les lettre d'accréditation des chefs des missions diplomatiques étrangères. Cette fonction peut être déléguée à l'un des vice-présidents du Conseil d'État ;
h) exercer le commandement suprême des forces armées révolutionnaires ;
i) signer les décrets-lois et les autres décisions du Conseil d'état et ordonner leur publication au Journal officiel de la République ;
j) les autres compétences qui lui sont attribuées par la présente Constitution ou par l'Assemblée.

Article 92.

En cas d'absence, de maladie ou de mort du président du Conseil d'État, le premier vice-président le remplace dans ses fonctions.

Article 93.

Le Conseil des ministres est l'organe exécutif et administratif supérieur et constitue le Gouvernement de la République.

Le nombre, la dénomination et les fonctions des ministères et des organismes centraux qui relèvent du Conseil des ministres sont déterminés par la loi.

Article 94.

Le Conseil des ministres est formé par le chef de l'État et du Gouvernement qui est son président, le premier vice-président, les vice-présidents, le président du Conseil central de planification, les ministres, le secrétaire et les autres membres prévus par la loi.

Article 95.

Le président, le premier vice-président et les vice-présidents du Conseil des ministres forment son comité exécutif.

Les membres du comité exécutif contrôlent et coordonnent par secteurs le travail des ministères et des organismes centraux. 

Quant l'urgence de l'affaire l'exige, le comité exécutif peut décider des questions attribuées au Conseil des ministres.

Article 96.

Les compétences du Conseil des ministres sont les suivantes :
a) organiser et diriger l'exécution des activités politiques, économiques, culturelles, scientifiques, sociales et de défense décidées par l'Assemblée nationale du pouvoir populaire ;
b) proposer les plans généraux de développement économique et social de l'État et, dès que ceux-ci sont approuvés par l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, organiser, diriger et contrôler leur exécution ;
c) diriger la politique extérieure de la République et les relations avec les autres gouvernements ;
d) approuver les traités internationaux et les soumettre à la ratification du Conseil d'État ;
e) diriger et contrôler le commerce extérieur ;
f) élaborer le projet de budget de l'État et, dès que celui-ci est approuvé par l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, veiller à son exécution ;
g) adopter des mesures pour renforcer le système monétaire et de crédit ;
h) élaborer des projets de lois et les soumettre à la délibération de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire ou du Conseil d'État, selon le cas ;
i) pourvoir à la défense nationale, au maintien de l'ordre et à la sécurité intérieure, à la protection des droits des citoyens, ainsi qu'à la sauvegarde des vies et des biens en cas de catastrophe naturelle ;
j) diriger l'administration de l'État et unifier, coordonner et contrôler l'activité des ministères et des autres organes centraux de l'administration ;
k) exécuter les lois et les décisions de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, ainsi que les décrets-lois et les mesures du Conseil d'État et, si nécessaire, prendre les règlements correspondants ;
l) prendre les décrets et les mesures sur la base et en exécution des lois en vigueur et contrôler leur exécution ;
m) accorder l'asile territorial ;
n) déterminer l'organisation générale des Forces armées révolutionnaires ;
o) exercer la direction et le contrôle méthodologique et technique des fonctions administratives des organes locaux du pouvoir populaire, par l'intermédiaire des ministères et des organes centraux correspondants ;
p) abroger ou annuler les mesures prises par les ministres, les chefs des organismes centraux de l'administration et les directeurs administratifs des organes locaux du pouvoir populaire si elles sont contraires aux normes supérieures qu'elles doivent obligatoirement exécuter ;
q) proposer à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire l'abrogation ou au Conseil d'État la suspension des décisions et des mesures des assemblées des organes locaux du pouvoir populaire qui sont contraires aux lois et aux autres dispositions en vigueur, ou qui affectent les intérêts d'autres communautés ou les intérêts généraux du pays ;
r) créer les commissions qu'il estime nécessaires pour faciliter l'exécution des tâches qui lui sont assignées ;
s) désigner et révoquer les fonctionnaires conformément aux compétences que lui confère la loi ;
t) réaliser tout autre fonction que lui confie l'Assemblée nationale du pouvoir populaire ou le Conseil d'État.

Article 97.

Le Conseil des ministres est responsable et rend compte périodiquement de toutes ses activités devant l'Assemblée nationale du pouvoir populaire.

Article 98.

Les compétences des membres du Conseil des ministres sont les suivantes :
a) diriger les affaires et les tâches des ministères ou des organismes dont ils ont la charge, en prenant les décisions et les mesures nécessaires ;
b) prendre, quand ils ne sont pas expressément attribués à un autre organe de l'État, les règlements nécessaires à l'exécution et à l'application des lois et décrets-lois qui les concernent ;
c) assister aux réunions du Conseil des ministres, avec droit de parole et de vote, et lui présenter les projets de lois, de décrets-lois, de décrets, de résolutions, de décisions ou toute autre proposition estimée convenable ;
d) nommer, conformément à la loi, les fonctionnaires qui dépendent d'eux ;
e) toute autre compétence attribuée par la Constitution ou la loi.

Article 99.

Le secrétaire général de la Centrale des travailleurs de Cuba a le droit de participer aux séances du Conseil des ministres et de son comité exécutif.

Chapitre IX.
Organes locaux du pouvoir populaire.

Article 100.

Le territoire national, à des fins politiques et administratives, est divisé et provinces et municipalités ; le nombre, les limites et les dénominations de celles-ci sont établies par la loi.

La loi peut, en outre établir d'autres circonscriptions.

Article 101.

Les assemblées de délégués du pouvoir populaire constituées dans les circonscriptions politiques et administratives en lesquelles, conformément à la loi, se divise le territoire national, sont les organes supérieurs locaux du pouvoir de l'État.

Article 102.

Les assemblées de délégués du pouvoir populaire sont investies de la plus haute autorité pour l'exercice des fonctions de l'État dans leurs circonscriptions respectives. Pour cela, quand elles sont concernées, elles exercent le gouvernement et, par les organes qu'elles créent, dirigent les entités économiques, de production et de services qui leur sont directement subordonnées et elles développent les activités nécessaires pour satisfaire les besoins d'assistance, économiques, culturels, d'éducation et de loisir de la collectivité du territoire sur lequel s'étend la juridiction de chacune.

Elles contribuent en outre au développement des activités et à l'application des plans des unités établies sur leur territoire mais qui ne leur sont pas subordonnées.

Article 103.

Pour exercer leurs fonctions, les assemblées locales du pouvoir populaire s'appuient sur l'initiative et la large participation de la population et agissent en étroite coordination avec les organisations sociales et de masse.

Article 104.

Les organes locaux du pouvoir populaire, dans la mesure qui leur appartient et conformément à la loi, participent à l'élaboration, à l'exécution et au contrôle du plan unique de développement économique et social adopté par l'État

Article 105.

Dans les limites de leur compétence, les assemblées provinciales et municipales du pouvoir populaire :
a) exécutent et font exécuter les lois et les  dispositions de caractère général adoptées par les organes supérieurs de l'État ;
b) prennent des décisions et énoncent des mesures ;
c) abrogent, suspendent ou modifient, selon les cas, les décisions et les mesures des organes qui leur sont subordonnés, qui enfreignent la Constitution, la loi, les décrets-lois, les décrets, les règlements ou les décisions prises par les organes supérieurs du pouvoir de l'État, ou qui affectent les intérêts d'autres communautés ou les intérêts généraux du pays ;
d) élisent leur comité exécutif et en déterminent l'organisation, le fonctionnement et les tâches, conformément à la loi ;
e) révoquent le mandat des membres de leurs comités exécutifs respectifs ; 
f) déterminent l'organisation, le fonctionnement et les tâches de leurs directions administratives par branches d'activités économiques et sociales ;
g) désignent, remplacent et destituent les chefs de leurs directions administratives ;
h) créent et suppriment les commissions de travail ;
i) élisent et révoquent, conformément aux dispositions de la loi, les juges des tribunaux populaires de leurs circonscriptions respectives ;
j) prennent connaissance et évaluent les rapports de reddition des comptes présentés par leurs comités exécutifs, les organes judiciaires et les assemblées hiérarchiquement inférieures et elles prennent les décisions pertinentes à leur sujet ;
k) travaillent au renforcement de la légalité socialiste, au maintien de l'ordre intérieur et au renforcement de la capacité de défense du pays ;
l) exercent les autres compétences que la Constitution et la loi leur assignent.

Article 106.

Le second dimanche suivant l'élection de tous les délégués à l'Assemblée municipale du pouvoir populaire, celle-ci se réunit de droit sous la présidence du délégué le plus âgé pour vérifier la validité de l'élection des délégués, et cette vérification faite pour élire le comité exécutif et les délégués aux assemblées provinciales. Lors de cette séance, les deux délégués les plus jeunes agissent en tant que secrétaires.

Les autres assemblées locales se constituent de la même manière, dans les délais prescrits par la loi.

Article 107.

Les séances ordinaires et extraordinaires des assemblées locales du pouvoir populaire sont publiques. L'assemblée peut se tenir à huis clos seulement si l'on y traite d'affaires relatives à des secrets d'État ou à l'honneur des personnes.

Article 108.

La présence de plus de la moitié du nombre total de leurs membres est requise pour que les séances des assemblées locales du pouvoir populaire soient valides. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Article 109.

Les directions administratives sont subordonnées à leurs assemblées respectives, à leurs comités exécutifs respectifs, et à l'organe hiérarchiquement supérieur de la branche administrative correspondante.

Article 110.

Les commissions permanentes de travail sont constituées par branches de production et de services ou par sphères d'activités, elles assistent les assemblées et leurs comités exécutifs dans leurs activités respectives et dans le contrôle des directions administratives et des entreprises locales.

Les commissions temporaires accomplissent les tâches spécifiques qui leur sont assignées, dans les délais qui leur sont accordés. 

Article 111.

Les assemblées sont renouvelées tous les deux ans et demi, durée du mandat de leurs délégués.

Ces mandats peuvent être prolongés par décision de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, dans cas cas prévus à l'article 70.

Article 112.

Le mandat des délégués aux assemblées locales est révocable uniquement par leurs électeurs, qui peuvent exercer cette faculté à n'importe quel moment, selon la procédure établie par la loi. Celle-ci détermine également les motifs et les procédures pour remplacer les délégués quand ceux-ci sont empêchés d'exercer leurs fonctions.

Article 113.

Les délégués accomplissent le mandat que leurs électeurs leur ont confié, dans l'intérêt de toute la communauté, et ils doivent :
a) faire connaître à l'assemblée les vues, les besoins et les difficultés que leur transmettent leurs électeurs ;
b) informer ceux-ci sur la politique suivie par l'assemblée et les mesures prises pour régler les  besoins exprimés par la population ou les difficultés rencontrées pour  les  résoudre ;
c) rendre compte périodiquement de leur action personnelle à leurs électeurs et à l'Assemblée à laquelle ils appartiennent.

Article 114.

Le comité exécutif est l'organe collégial élu par les assemblées provinciales et municipales du pouvoir populaire pour remplir les fonctions que la Constitution et la loi lui attribuent et les tâches que les assemblées lui confient.

Le comité exécutif est composé de membres déterminés par la loi. Ceux-ci élisent, avec la ratification de l'Assemblée, un président, un vice-président et un secrétaire, qui le sont aussi de l'assemblée.

Article 115.

L'élection des membres des comités exécutifs des assemblées provinciales et municipales doit échoir aux délégués de l'assemblée elle-même.

Article 116.

Les compétences des comités exécutifs sont les suivantes :
a) convoquer les séances ordinaires et extraordinaires de l'assemblée ;
b) publier et exécuter les décisions prises par l'assemblée ;
c) suspendre l'exécution de toute disposition prise par les assemblées locales du pouvoir populaire de rang immédiatement inférieur si elle viole la Constitution, la loi ou les autres dispositions prises par les organes supérieurs du pouvoir de l'État, ou qui affectent les intérêts des autres communautés ou les intérêts généraux du pays ;
d) abroger, dans les mêmes cas auxquels se réfère le point précédent, les dispositions, décisions et résolutions des comités exécutifs des assemblées locales du pouvoir populaire de rang immédiatement inférieur dans les périodes où l'assemblée compétente pour prendre cette décision n'est pas réunie ;
e) connaître, évaluer et adopter les décisions pertinentes sur les rapports de reddition des comptes que leur présentent les comités exécutifs respectifs de rang immédiatement inférieur ;
f) diriger et contrôler les directions administratives et les entreprises locales ;
g) désigner et remplacer les fonctionnaires des directions administratives et des entreprises locales ;
h) adopter les mesures pertinentes pour soutenir le développement des activités et l'exécution des plans des unités établies sur le territoire de leurs assemblées respectives et qui ne leur sont pas subordonnées ;
i) suspendre et remplacer provisoirement les chefs des directions administratives et des entreprises locales, en rendant compte à 'assemblée pour qu'elle ratifie ou modifie la décision.

Article 117.

Dans les périodes comprises entre les sessions de l'assemblée, le comité exécutif assume les fonctions de celle-ci indiquées aux points a, b, h, k et l de l'article 105. 

Les décisions et dispositions de caractère général adoptées par le comité exécutif dans l'exercice de ses compétences doivent être ratifiées, modifiées ou annulées expressément par l'assemblée, lors de la première séance qui a lieu postérieurement.

Article 118.

Le comité exécutif rend compte périodiquement de son activité à l'assemblée respective et au comité exécutif de rang immédiatement supérieur. 

Article 119.

Le mandat confié aux comités exécutifs cesse lors de la formation des nouvelles assemblées provinciales et municipales du pouvoir populaire respectivement.

Article 120. 

Les compétences propres du président de chaque comité exécutif sont les suivantes :
a) convoquer et présider les séances de l'assemblée respective ;
b) veiller à l'application du règlement de l'assemblée ;
c) convoquer et présider les réunions du comité exécutif ;
d) organiser l'activité du comité exécutif.


Chapitre X.
Tribunaux et parquet.

Article 121. 

La fonction de rendre la justice émane du peuple et est exercée au nom de celui-ci par la Cour suprême populaire et les autres tribunaux que la loi institue.

La juridiction et la compétence des tribunaux de rangs différents se conformera aux circonscriptions politiques et administratives du pays et aux besoins de la fonction judiciaire.

La loi règle l'organisation des tribunaux, leurs compétences et les moyens de les exercer, les conditions que doivent remplir les juges, la forme de leur élection ; la durée d'exercice de leurs charges respectives et la procédure pour leur révocation. 

Article 122.

Les tribunaux constituent un système d'organes d'État, structuré et fonctionnellement indépendant de tout autre, uniquement subordonné hiérarchiquement à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire et au Conseil d'État.

Article 123.

L'activité des tribunaux a comme principaux objectifs :
a) maintenir et renforcer la légalité socialiste ;
b) sauvegarder le régime économique, social et politique établi par la présente Constitution ;
c) protéger la propriété socialiste, la propriété personnelle des citoyens et les autres formes que la présente Constitution reconnaît ;
d) défendre les droits et intérêts légitimes des organismes d'État et des entités économiques, sociales et de masse ;
e) défendre la vie, la liberté, la dignité, l'honneur, le patrimoine, les relations familiales et les autres droits et intérêts légitimes des citoyens ;
f) prévenir les violations de la loi et les conduites antisociales, réprimer et rééduquer ceux qui les commettent et rétablir la primauté du droit en poursuivant les infractions ;
g) élever la conscience juridique sociale dans le sens du strict respect de la loi, en formulant dans leurs décisions les prononcés qui conviennent pour éduquer les citoyens à l'observation consciente et volontaire de leurs devoirs de loyauté à la patrie, à la cause du socialisme et aux normes de coexistence socialistes.

Article 124.

La Cour suprême populaire exerce la plus haute autorité judiciaire et ses décisions, dans cet ordre, sont définitives.

Elle exerce, par son Conseil de gouvernement, l'initiative législative et la fonction règlementaire, prend des décisions et édicte des normes obligatoires pour tous les tribunaux populaires. Sur la base de leur expérience, elle leur donne des instructions obligatoires pour établir une pratique judiciaire uniforme dans l'interprétation et l'application de la loi.

Article 125.

Les juges, dans leur fonction de rendre la justice, sont indépendants et ne doivent obéissance qu'à la loi.

Article 126.

Les arrêts et autres décisions des tribunaux, émis dans les limites de leur compétence, s'imposent obligatoirement aux organes de l'État, aux entités économiques et sociales et aux citoyens, tant ceux qui sont directement concernés par eux, que ceux qui, n'ayant pas un intérêt direct à leur exécution, sont tenus d'y participer.

Article 127.

Tous les tribunaux fonctionnent de manière collégiale.

Participent à l'activité de rendre la justice, à égalité de droits et de devoirs, des juges professionnels et des juges non professionnels [jueces legos]. 

L'exercice des fonctions judiciaires confiées au juge non professionnel, par son importance sociale, est prioritaire.

Article 128.

Les tribunaux rendent compte de leur travail à l'assemblée qui les a élus, au moins une fois par an.

Article 129.

La faculté de révoquer les juges appartient à l'organe qui les élit.

Article 130.

Le Parquet général de la République a, comme objectif fondamental, le contrôle de la légalité socialiste, fondé sur un contrôle strict du respect de la loi et des autres dispositions légales par les organes de l'État, les entités économiques et sociales et les citoyens.

La loi détermine la forme, l'étendue et les conditions dans lesquelles le Parquet exerce ses compétences en vue de l'objectif visé.

Article 131.

Le Parquet général de la République constitue une unité organique subordonnée uniquement à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire et au Conseil d'État.

Le procureur général de la République reçoit ses instructions directement du Conseil d'État.

Au procureur général de la République appartient la direction et la règlementation de l'activité du Parquet sur tout le territoire national.

Le procureur général de la République est membre du Conseil de gouvernement de la Cour suprême populaire

Les organes du Parquet sont organisés verticalement dans toute la nation ; ils sont subordonnés uniquement au Parquet général de la République et sont indépendants de tout organe local.

Article 132.

Le procureur général de la République et les procureurs généraux adjoints sont élus et peuvent être révoqués par l'Assemblée nationale du pouvoir populaire. La loi fixe le terme de l'élection.

Article 133.

Le procureur général de la République rend compte de son action devant l'Assemblée nationale du pouvoir populaire au moins une fois par an.

Chapitre XI.
Système électoral.

Article 134.

Dans toute élection et tout référendum, le vote est libre, égal et secret. Chaque électeur a droit a une seule voix.

Article 135.

Tout Cubain, homme et femme, âgé de plus de seize ans, a le droit de vote, sauf :
a) les handicapés mentaux, après déclaration judiciaire de leur handicap ;
b) les personnes privées de leur droit par décision judiciaire en raison des délits commis.

Article 136.

Sont éligibles, les citoyens cubains, hommes et femmes, qui ont la pleine jouissance de leurs droits politiques.

S'ils sont candidats pour être députés à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, ils doivent, en outre, être âgés de plus de dix-huit ans.

Article 137.

Les membres des Forces armées révolutionnaires et des autres institutions armées ont le droit de vote et sont éligibles, comme les autres citoyens.

Article 138.

La loi fixe le nombre de délégués qui forment chacune des assemblées, proportionnellement au nombre d'habitants de leurs circonscriptions politiques et administratives respectives qui divisent le territoire national et elle règle, en outre, la procédure et la forme de l'élection.

Les délégués aux assemblées municipales sont élus par des circonscriptions électorales préalablement déterminées.

Article 139.

Les assemblées municipales élisent, au scrutin secret, les délégués aux assemblées provinciales du pouvoir populaire.

Article 140.

Pour être élu, un délégué doit obtenir plus de la moitié des suffrages exprimés dans la circonscription électorale où il se présente.

Dans le cas contraire, la loi règle la manière de procéder à la tenue de nouvelles élections pour décider, parmi ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages, lequel d'entre eux est élu.


Chapitre XII.
Révision de la Constitution.

Article 141.

La présente Constitution ne peut être révisée, totalement ou partiellement, que par l'Assemblée nationale du pouvoir populaire moyennant une décision, adoptée au scrutin nominal, à la majorité des deux tiers au moins du nombre total de ses membres.

Si la révision est totale ou concerne la composition et les compétences de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire ou de son Conseil d'État ou les droits et devoirs consacrés par la Constitution, elle doit, en outre, être ratifiée par le vote favorable de la majorité des citoyens possédant le droit de vote, lors d'un référendum convoqué à cet effet par l'Assemblée elle-même. 

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Cuba.

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Jean-Pierre Maury