Article premier.
La présente Constitution est applicable à tous les territoires du Royaume de Danemark.Article 2.
La forme du gouvernement est celle d'une monarchie constitutionnelle. Le pouvoir royal se transmet héréditairement aux hommes et aux femmes selon les règles établies par la loi de succession au trône du 27 mars 1953.Article 3.
Le pouvoir législatif est exercé par le Roi et le Folketing en commun. Le pouvoir exécutif est exercé par le Roi. Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux.Article 4.
L'Église évangélique luthérienne est l'Église nationale danoise et jouit, comme telle, du soutien de l'État.
Article 5.
Le Roi ne peut, sans le consentement du Folketing, être souverain d'autres pays.Article 6.
Le Roi doit appartenir à l'Église évangélique luthérienne.Article 7.
Le Roi est majeur à l'âge de 18 ans révolus. Il en est de même de l'héritier présomptif du trône.Article 8.
Avant d'exercer ses pouvoirs, le Roi fait par écrit, en Conseil des ministres, une déclaration solennelle d'observer inviolablement la Constitution. Il est dressé de l'acte de déclaration deux originaux identiques, dont l'un est remis au Folketing pour être conservé dans ses archives, I'autre étant déposé dans les archives du Royaume. Si, pour cause d'absence ou pour tout autre motif, le Roi est empêché de faire cette déclaration immédiatement après son avènement, le Conseil des ministres est entre temps chargé de la régence, sauf disposition de loi contraire. Si le Roi a déjà fait cette déclaration comme héritier présomptif, il exerce ses pouvoirs dès son avènement.Article 9.
Les dispositions relatives à l'administration de la régence en cas de minorité, maladie ou absence du Roi sont fixées par une loi. Si en cas de vacance du trône, il n'y a pas d'héritier présomptif, le Folketing élira un Roi et déterminera le futur ordre de succession.Article 10.
1. La liste civile du Roi sera fixée par une loi pour la durée de son règne. Cette même loi déterminera également quels châteaux et autres domaines de l'État seront mis à la disposition du Roi.2. La liste civile ne pourra être grevée d'aucune dette.
Article 11.
Une dotation pourra être attribuée par une loi aux membres de la maison royale. La jouissance de cette dotation ne peut avoir lieu en dehors du Royaume sans le consentement du Folketing.
Article 12.
Dans les limites prévues par la présente Constitution, le Roi est investi de l'autorité suprême sur toutes les affaires du Royaume, et il exerce cette autorité par les ministres.Article 13.
Le Roi est irresponsable ; sa personne est inviolable et sacrée. Les ministres sont responsables de la conduite du gouvernement ; leur responsabilité est spécifiée par la loi.Article 14.
Le Roi nomme et révoque le Premier ministre et les autres ministres. Il fixe leur nombre ainsi que la répartition de leurs tâches. La signature du Roi au bas des décisions concernant la législation et le gouvernement les rend exécutoires, quand elle est accompagnée du contreseing d'un ou de plusieurs ministres. Chaque ministre qui l'a contresignée est responsable d'une décision.Article 15.
1. Aucun ministre ne peut rester en fonction après que le Folketing lui a refusé sa confiance.2. Si le Folketing retire sa confiance au Premier ministre, celui-ci doit proposer la démission du ministère, à moins que de nouvelles élections ne soient décrétées. Un ministère qui a fait l'objet d'un vote de méfiance ou qui a proposé sa démission demeure en fonction jusqu'à la nomination d'un nouveau ministère. Les ministres ne peuvent alors qu'expédier les affaires courantes pour assurer la continuité de leur fonction.
Article 16.
Les ministres peuvent être mis en accusation par le Roi ou par le Folketing pour leur gestion. La haute cour de justice connaît des accusations ainsi portées contre les ministres.Article 17.
1. La réunion des ministres constitue le conseil des ministres, où siège l'héritier présomptif du trône lorsqu'il est majeur. Le Roi en a la présidence, sauf dans le cas prévu à l'article 8 et dans les cas où le pouvoir législatif aurait investi le conseil des ministres des attributions de la régence en vertu de l'article 9.2. Le conseil des ministres délibère sur toutes les lois et mesures gouvernementales importantes.
Article 18.
Lorsque le Roi est empêché de tenir le conseil des ministres, il peut faire traiter l'affaire en conseil de cabinet. Celui-ci se compose de tous les ministres sous la présidence du Premier ministre. Chaque ministre doit y émettre un vote, qui sera consigné au procès-verbal, et la décision y est prise à la majorité des voix. Le procès-verbal des délibérations, signé par les ministres présents, est soumis par le Premier ministre au Roi, qui décide s'il veut approuver immédiatement la proposition du conseil de cabinet ou se faire rapporter l'affaire en conseil des ministres.Article 19.
1. Le Roi agit au nom du Royaume dans les affaires internationales. Pourtant, il ne peut, sans le consentement du Folketing, faire aucun acte ayant pour résultat d'étendre ou de réduire le territoire du Royaume ni accepter aucune obligation dont l'accomplissement nécessite le concours du Folketing ou qui soit par ailleurs d'importance considérable. Le Roi ne peut non plus, sans le consentement du Folketing, dénoncer une convention internationale conclue avec l'assentiment du Folketing.2. Abstraction faite des mesures de défense dues à une agression armée contre le Royaume ou des forces danoises, le Roi ne peut, sans le consentement du Folketing, employer la force militaire contre aucun État étranger. Les mesures que le Roi serait amené à prendre en vertu de cette disposition devront être aussitôt soumises au Folketing. Si le Folketing n'est pas en session, il devra être convoqué de toute urgence.
3. Le Folketing nomme, parmi ses membres, une commission de politique extérieure que le gouvernement consulte avant toute décision importante de politique extérieure. Les règles précises concernant cette commission de politique extérieure seront fixées par la loi.
Article 20.
1. Les attributions dont sont investies les autorités du Royaume aux termes de la présente Constitution peuvent être déléguées par une loi et, dans une mesure à déterminer, à des autorités en vertu d'une convention passée par accord réciproque avec d'autres États en vue de promouvoir la coopération et l'ordre juridique internationaux.2. Pour l'adoption d'un projet de loi à cet effet, une majorité des cinq sixièmes des membres du Folketing est requise. Si cette majorité n'est pas obtenue, mais bien celle qui est nécessaire pour l'adoption de projets de lois ordinaires, et que le gouvernement maintienne le projet, celui-ci sera soumis aux électeurs du Folketing pour être approuvé ou rejeté, conformément aux règles fixées à l'article 42 concernant les référendums.
Article 21.
Le Roi peut faire déposer sur le bureau du Folketing des projets de loi ou de résolutions.Article 22.
Un projet de loi adopté par le Folketing aura force de loi lorsqu'il aura été sanctionné par le Roi, trente jours au plus tard après le vote définitif. Le Roi ordonne la promulgation de la loi et en surveille l'exécution.Article 23.
Dans les cas de grande urgence, et dans l'impossibilité de réunir le Folketing, le Roi peut décréter des lois provisoires, qui ne peuvent toutefois être contraires à la Constitution et qui devront toujours être présentées au Folketing aussitôt après sa réunion, pour être approuvées ou rejetées.Article 24.
Le Roi a le droit de grâce et d'amnistie. Il ne peut faire grâce aux ministres des peines qui leur sont infligées par la haute cour de justice qu'avec le consentement du Folketing.Article 25.
Soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes, le Roi accorde des concessions et des dispenses aux prescriptions des lois, qui sont soit en usage d'après les règles en vigueur avant le 5 juin 1849, soit autorisées par une loi rendue depuis cette date.Article 26.
Le Roi a le droit de faire frapper monnaie conformément à la loi.Article 27.
1. La nomination des fonctionnaires est régie par la loi. Nul ne pourra être nommé fonctionnaire sans avoir la nationalité danoise. Tout fonctionnaire nommé par le Roi fait une déclaration solennelle d'observer la Constitution.2. Les conditions de révocation, de mutation et de mise à la retraite des fonctionnaires sont régies par la loi, sous réserve des dispositions prévues à ce sujet à l'article 64.
3. Sans leur consentement, les fonctionnaires nommés par le Roi ne peuvent être déplacés qu'à condition qu'ils ne subissent aucune réduction du traitement attaché à leur charge et qu'il leur soit laissé le choix entre une telle mutation et la retraite avec pension selon les règles générales.
Article 28.
Le Folketing est constitué par une assemblée unique se composant de 179 membres au plus, dont deux sont élus aux îles Féroé et deux au Groenland.Article 29.
1. Est électeur au Folketing toute personne de nationalité danoise qui a fixé son domicile dans le Royaume et qui a atteint l'âge requis pour l'exercice du droit de vote comme prévu au paragraphe 2 ci-dessous, à moins que cette personne n'ait été interdite. Une loi déterminera dans quelle mesure une condamnation pénale et des subventions qualifiées par la loi de secours de l'Assistance publique entraîneront la déchéance du droit de vote.2. L'âge requis pour l'exercice du droit de vote est celui qui aura obtenu la majorité des voix à un référendum organisé aux termes de la loi du 25 mars 1953. L'âge électoral pourra en tout temps être modifié par une loi. Un tel projet de loi voté par le Folketing, ne pourra être sanctionné par le Roi que lorsque la disposition portant modification de l'âge requis pour l'exercice du droit de vote aura été soumise, conformément aux règles prévues à l'article 42, paragraphe 5, à un référendum et que celui-ci n'aura pas eu pour résultat le rejet de cette disposition.
Article 30.
1. Est éligible au Folketing toute personne ayant qualité d'électeur à cette assemblée, sauf les personnes ayant été condamnées pour un acte qui, pour l'opinion publique, les rend indignes d'être membres du Folketing.2. Les fonctionnaires élus au Folketing ne sont pas tenus d'obtenir la permission du gouvernement pour accepter cette élection.
Article 31.
1. Les élections des membres du Folketing ont lieu au suffrage universel et direct, par vote secret.2. L'exercice du droit de vote est régi par la loi électorale qui, en vue d'assurer une représentation, dans d'égales proportions, des différentes opinions des électeurs, fixe le mode de scrutin et décide, notamment, si le régime de la représentation proportionnelle doit être appliqué concurremment ou non avec le scrutin uninominal.
3. Pour la répartition territoriale des sièges, il sera tenu compte du nombre des habitants, du nombre des électeurs et de la densité de la population.
4. La loi électorale déterminera les règles à suivre en ce qui concerne l'élection des suppléants et les conditions de leur entrée au Folketing, ainsi que la procédure à suivre dans les cas où un deuxième tour de scrutin deviendrait nécessaire.
5. Des règles spéciales sur la représentation du Groenland au Folketing pourront être fixées par une loi.
Article 32.
1. Les membres du Folketing sont élus pour quatre ans.2. Le Roi peut décréter, à n'importe quel moment, de nouvelles élections ayant pour effet de faire cesser les mandats parlementaires existants une fois que ces nouvelles élections ont eu lieu. Cependant, après la nomination d'un nouveau ministère, de nouvelles élections ne peuvent être décrétées avant que le Premier ministre ne se soit présenté devant le Folketing.
3. Il appartient au Premier ministre de veiller à ce que les nouvelles élections aient lieu avant l'expiration de la législature.
4. Les mandats ne cessent dans aucun cas avant que de nouvelles élections n'aient eu lieu.
5. Des règles spéciales pourront être fixées par la loi concernant l'entrée en vigueur et l'expiration des mandats parlementaires des îles Féroé et du Groenland.
6. Si un membre du Folketing perd son éligibilité, il est, de ce fait, déchu de son mandat.
7. Tout nouveau membre du Folketing fait, après la validation de son élection, une déclaration solennelle d'observer la Constitution.
Article 33.
Le Folketing décide lui même de la validité des élections de ses membres, ainsi que de la question de savoir si un membre a perdu son éligibilité.Article 34.
Le Folketing est inviolable. Quiconque attente à sa sûreté ou à sa liberté, quiconque donne ou exécute un ordre à cet effet, se rend coupable de haute trahison.
Article 35.
1. Le Folketing nouvellement élu se réunit à midi le douzième jour ouvrable qui suit le jour des élections, pour autant qu'il n'ait pas été convoqué avant ce jour par le Roi.2. Immédiatement après la vérification des pouvoirs, le Folketing se constitue par élection de son président et de ses vice-présidents.
Article 36.
1. L'année parlementaire commence le premier mardi du mois d'octobre et prend fin le même mardi de l'année suivante.2. Le premier jour de l'année parlementaire, à midi, les membres se réunissent en séance pour procéder à l'ouverture de la nouvelle session du Folketing.
Article 37.
Le Folketing se réunit dans le lieu où le Gouvernement a son siège. Dans des cas extraordinaires, toutefois, le Folketing peut se réunir en un autre lieu du Royaume.Article 38.
1. A la première séance de l'année parlementaire, le Premier ministre fait un compte rendu de la situation générale du Royaume, ainsi que des mesures envisagées par le Gouvernement.2. Sur 1a base de ce compte rendu, un débat général a lieu.
Article 39.
Le président du Folketing convoque l'assemblée en indiquant l'ordre du jour. Il appartient au président de convoquer le Folketing quand les deux cinquièmes au moins de ses membres ou le Premier ministre lui adressent une requête écrite à cet effet en indiquant un ordre du jour.Article 40.
En vertu de leur charge, les ministres ont accès au Folketing et ont le droit d'y demander la parole pendant les débats aussi souvent qu'ils le désirent, en observant par ailleurs, le règlement intérieur. Ils n'ont le droit de vote que s'ils sont en même temps membres du Folketing.Article 41.
1. Tout membre du Folketing a le droit de faire des propositions de lois ou de résolutions.2. Une proposition de loi ne peut être définitivement adoptée avant d'avoir été discutée trois fois au Folketing.
3. Deux cinquièmes des membres du Folketing peuvent demander au président qu'il ne soit procédé à la troisième lecture que douze jours ouvrables, au plus tôt, après l'adoption de la proposition en deuxième lecture. Cette demande doit être formulée par écrit et signée par les membres qui y ont part. Un tel sursis ne peut toutefois être accordé quand il s'agit de propositions de lois portant fixation du budget, de lois portant ouverture de crédits supplémentaires ou provisoires, de lois autorisant des emprunts d'État, de lois portant octroi de nationalité, de lois d'expropriation, de lois établissant des impôts indirects et, dans les cas d'urgence, de propositions de lois dont la mise en vigueur ne peut être différée eu égard au but de la loi.
4. En cas de nouvelles élections et à l'expiration de l'année parlementaire, toutes les propositions de lois ou les délibérations qui n'ont pas été définitivement votées deviennent caduques.
Article 42.
1. Lorsqu'une proposition de loi a été adoptée par le Folketing, un tiers des membres de l'assemblée peuvent demander au président, dans les trois jours ouvrables qui suivent le vote définitif de la proposition, que la proposition de loi en question soit soumise à un référendum. Cette demande doit être formulée par écrit et signée par les membres qui y ont part.2. Sauf les cas prévus au paragraphe 7, une proposition de lois susceptible d'être soumise à un référendum aux termes du paragraphe 6 ne peut être sanctionnée par le Roi avant l'expiration du délai prévu au paragraphe premier ou avant que le référendum requis n'ait eu lieu.
3. Lorsque le référendum est requis au sujet d'une proposition de loi, le Folketing peut décider de retirer la proposition dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de son adoption définitive.
4. Si le Folketing ne prend pas la décision prévue au paragraphe 3, I'avis que la proposition de loi devra être soumise à un référendum doit être notifié sans retard au Premier ministre, qui procède ensuite à la publication de la proposition de loi en l'accompagnant d'un communiqué annonçant le référendum. Le référendum devra avoir lieu à une date fixée par le Premier ministre, douze jours ouvrables au plus tôt, et dix-huit jours ouvrables au plus tard, après ladite publication.
5. Lors du référendum, les électeurs votent pour ou contre la proposition de loi. Pour faire échouer la proposition de loi, il faut que la majorité des votants et au moins les 30 pour cent de tous les électeurs inscrits aient voté contre la proposition.
6. Ne peuvent être soumis au référendum les propositions de lois des finances portant sur le budget ordinaire, le budget extraordinaire ou le budget provisoire, les propositions de lois autorisant des emprunts d'État, portant fixation d'appointements ou de pension de retraite, portant octroi de nationalité, les propositions de lois d'expropriation, de lois établissant des impôts directs ou indirects, ni les propositions de lois portant sur l'observation d'engagements contractés par traité. Il en est de même en ce qui concerne les projets de lois prévus aux article 8, 9, 10 et 11, ainsi que les décisions prévues à l'article 19 et qui seraient formulées sous forme de lois, à moins que pour ces dernières une loi particulière ne décide qu'un référendum doit avoir lieu. Lors des révisions de la Constitution, les règles prévue à l'article 88 seront applicables.
7. Dans les cas particulièrement urgents, une proposition de loi susceptible d'être soumise à un référendum peut être sanctionnée par le Roi immédiatement après son adoption par le Folketing si la proposition contient une disposition â cet effet. Si un tiers des membres du Folketing requiert un référendum sur la proposition de loi ou sur la loi sanctionnée, en vertu des règles prévues au paragraphe premier, un tel référendum doit avoir lieu conformément aux règles qui précèdent. En cas de rejet de ladite loi par référendum, le Premier ministre en fera publication sans délai inutile et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent le référendum. A partir de la date de cette publication, la loi devient caduque.
8. Les règles concernant l'organisation d'un référendum, en particulier dans quelle mesure le référendum doit avoir lieu aux îles Féroé et au Groenland, seront fixées par une loi.
Article 43.
Aucun impôt ne peut être établi, modifié ou supprimé que par une loi ; aucune troupe ne peut non plus être levée, aucun emprunt d'État contracté qu'en vertu d'une loi.Article 44.
1. Aucun étranger ne peut acquérir la nationalité danoise qu'en vertu d'une loi.2. L'accès des étrangers au droit de posséder des biens immeubles sera soumis à des règles fixées par la loi.
Article 45.
1. Un projet de loi budgétaire doit être soumis au Folketing quatre mois au plus tard avant l'ouverture de l'exercice budgétaire.2. S'il est prévu que la discussion du projet de loi budgétaire ne pourra être terminée avant le début de la période budgétaire suivante, un projet de budget provisoire doit être présenté au Folketing.
Article 46.
1. Les impôts ne peuvent être perçus avant l'adoption par le Folketing du budget ordinaire ou d'un budget provisoire.2. Aucune dépense ne devra être faite si elle n'est autorisée dans le budget ordinaire, dans un budget extraordinaire ou un budget provisoire votés par le Folketing,
Article 47.
1. Les comptes de l'État doivent être présentés au Folketing six mois au plus tard après l'expiration de la période budgétaire.2. Le Folketing élit un certain nombre de vérificateurs des comptes. Ceux-ci sont chargés de vérifier les comptes annuels de l'État en veillant à ce que toutes les recettes de l'État y soient portées et qu'aucune dépense n'ait été faite sans avoir été autorisée dans le budget ou dans une autre loi portant ouverture d'un crédit. Ils peuvent requérir tous renseignements utiles ainsi que la communication de toutes pièces justificatives. Les règles détaillées concernant le nombre et l'activité de ces vérificateurs seront fixées par une loi.
3. Les comptes annuels de l'État, avec les observations des vérificateurs, sont soumis à la délibération du Folketing.
Article 48.
Le Folketing établit son règlement intérieur qui fixe les règles à suivre pour la procédure parlementaire et le maintien de l'ordre.Article 49.
Les séances du Folketing sont publiques. Toutefois, le président, ou un nombre de membres déterminé par le règlement intérieur, ou un ministre, peuvent demander que le public quitte la salle, sur quoi l'assemblée décide, sans discussion préalable, si les débats auront lieu en séance publique ou à huis clos.Article 50.
Le Folketing ne délibère valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents et prennent part aux votes.Article 51.
Le Folketing peut nommer des commissions formées de ses membres pour étudier des questions d'intérêt général. Ces commissions ont le droit de requérir, tant des particuliers que des autorités publiques, toutes informations écrites ou orales.Article 52.
L'élection par le Folketing des membres des commissions ou des missions a lieu en respectant la représentation proportionnelle.Article 53.
Chaque membre du Folketing peut, avec l'assentiment de l'assemblée, demander la discussion de toute question concernant les affaires publiques et, sur le sujet, solliciter des ministres une explication.Article 54.
Des pétitions ne peuvent être transmises au Folketing que par un de ses membres.Article 55.
Une loi disposera que le Folketing nomme une ou deux personnes, qui ne seront pas membres du Folketing, pour contrôler l'administration civile et militaire de l'État.Article 56.
Les membres du Folketing ne sont liés que par leur conviction et non par un mandat impératif de leurs électeurs.Article 57.
Aucun membre du Folketing ne peut, sans le consentement de celui-ci, être mis en accusation ni être détenu sous n'importe quelle forme, à moins qu'il n'ait été pris en flagrant délit. Pour des opinions exprimées au Folketing, aucun de ses membres ne peut être tenu responsable en dehors de cette assemblée sans le consentement de celle-ci.Article 58.
Les membres du Folketing reçoivent une indemnité parlementaire dont le montant est fixé par la loi électorale.
Article 59.
1. La Haute Cour de justice se compose d'un nombre allant jusqu'à quinze des membres ordinaires ayant la plus grande ancienneté de la cour suprême du Royaume, et d'un nombre égal de membres élus pour six ans par le Folketing en respectant la représentation proportionnelle. Pour chacun des membres élus, il est nommé un ou plusieurs suppléants. Les membres du Folketing ne peuvent être élus membres de la Haute Cour de justice ni en faire fonction. Si, dans un cas spécial, certains des membres de la cour suprême sont empêchés de prendre part à la délibération et au jugement d'une affaire, un nombre égal des membres de la Haute Cour, élus les derniers par le Folketing, se retirent.2. La Haute Cour de justice élit son président parmi ses membres.
3. Lorsque la Haute Cour de justice est saisie d'une affaire, les membres de la cour élus par le Folketing conservent leur siège à la cour pour le jugement de cette affaire, même si la durée de leur mandat vient à expirer.
4. Des règles plus détaillées concernant la Haute Cour de justice sont fixées par une loi.
Article 60.
1. La Haute Cour de justice juge les actions intentées contre les ministres par le Roi ou le Folketing.2. Avec le consentement du Folketing, le Roi peut aussi faire inculper devant la Haute Cour de justice d'autres personnes pour des crimes qu'il juge particulièrement dangereux pour l'État.
Article 61.
L'exercice du pouvoir judiciaire ne peut être réglé que par la loi. Aucun tribunal d'exception investi d'autorité judiciaire ne peut être établi.Article 62.
L'exercice du pouvoir judiciaire sera toujours maintenu séparé de l'administration. Des règles à cet effet seront fixées par la loi.Article 63.
1. Les tribunaux ont compétence pour connaître de toutes les questions concernant les limites des attributions des autorités publiques. Toutefois, celui qui veut saisir les tribunaux d'une telle question n'est pas, par ce fait, dispensé de se conformer, provisoirement, aux ordres des autorités administratives.2. Le jugement des questions relatives aux limites des attributions des autorités publiques peut être déféré à un ou plusieurs tribunaux administratifs dont les décisions seront, toutefois, susceptibles de recours devant la cour suprême du royaume. La réglementation de cette matière sera fixée par la loi.
Article 64.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats doivent seulement se conformer à la loi. Ils ne peuvent être révoqués qu'en vertu d'un jugement, ni déplacés contre leur gré, sauf dans le cas d'une réorganisation des tribunaux. Toutefois, le magistrat qui a 65 ans accomplis peut être mis en disponibilité sans diminution de traitement jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite.Article 65.
1. La publicité de la justice et l'instruction verbale des causes doivent être observées dans toute la mesure du possible.2. L'instruction criminelle se fera avec le concours de simples citoyens. Une loi déterminera dans quelles matières et sous quelles formes aura lieu ce concours, en spécifiant notamment les affaires qui seront traitées avec l'assistance de jurés.
Article 66.
Le statut de l'Église nationale sera réglé par la loi.Article 67.
Les citoyens ont le droit de se réunir en communautés pour le culte de Dieu conformément à leurs convictions, pourvu qu'ils n'enseignent ni ne pratiquent rien qui soit contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.Article 68.
Nul n'est tenu de contribuer personnellement à un autre culte que le sien.Article 69.
Les conditions des Églises dissidentes sont fixées par la loi.Article 70.
Nul ne peut, en raison de sa foi ou de ses origines, être privé de la jouissance intégrale de ses droits civils et politiques, ni se soustraire à l'accompllssement de ses devoirs civiques ordinaires.
Article 71.
1. La liberté individuelle est inviolable. Aucun citoyen danois ne peut, en raison de ses convictions politiques ou religieuses ou de ses origines, être exposé à la détention sous quelque forme que ce soit.2. La détention ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues par la loi.
3. Tout individu arrêté sera, dans les 24 heures, traduit devant un juge. S'il ne peut être mis en liberté immédiatement le juge décidera par une ordonnance motivée, qui sera rendue le plus tôt possible, et au plus tard dans les trois jours, s'il doit être détenu, et, dans le cas où il pourrait être mis en liberté sous caution, le juge fixera la nature et le montant de cette caution. En ce qui concerne le Groenland, il peut être dérogé à cette disposition par une loi, si une telle mesure s'impose eu égard aux circonstances locales.
4. L'intéressé peut immédiatement et séparément interjeter appel devant une juridiction supérieure de l'ordonnance rendue par le juge.
5. Nul ne peut être détenu préventivement pour une infraction sanctionnée uniquement par une peine d'amende ou de simple emprisonnement.
6. En dehors de l'instruction et de la procédure criminelle, la légalité d'une détention qui n'est pas décrétée par une autorité judiciaire ou qui n'est pas prévue par la législation sur le statut des étrangers devra être soumise à l'appréciation des tribunaux ordinaires ou d'une autre autorité judiciaire sur la demande du détenu ou de celui qui agit en son nom. Des règles à cet égard seront fixées par la loi.
7. Le traitement des personnes mentionnées au paragraphe 6 sera soumis à la surveillance d'une commission de contrôle nommée par le Folketing et à laquelle les intéressés seront admis à recourir.
Article 72.
Le domicile est inviolable. Toute visite domiciliaire, toute saisie ou tout contrôle de lettres ou d'autres papiers, toute violation du secret de la correspondance postale, télégraphique et téléphonique ne pourront se faire, si aucune loi ne justifie une exception particulière, qu'après une décision judiciaire.Article 73.
1. La propriété est inviolable. Nul ne peut être contraint de se dessaisir de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique. L'expropriation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi et moyennant indemnité complète.2. Lorsqu'un projet de loi portant expropriation a été adopté, un tiers des membres du Folketing peuvent exiger, dans les trois jours ouvrables qui suivent le vote définitif du projet, que celui-ci ne soit pas présenté à la sanction royale avant que de nouvelles élections au Folketing n'aient eu lieu et que le projet n'ait été adopté de nouveau par le Folketlng ainsi constitué.
3. Les tribunaux peuvent être saisis de toute question relative à la légalité de l'acte d'expropriation et au montant de l'indemnité. La vérification du montant de l'indemnité peut être déférée par une loi à des tribunaux institués à cet effet.
Article 74.
Toute restriction à la liberté du travail et à l'égalité des possibilités d'y accéder, qui ne serait pas fondée sur des raisons d'utilité publique, sera abolie par la loi.Article 75.
1. Dans l'intérêt du bien commun, il convient de s'efforcer à ce que tout citoyen apte au travail ait la possibilité de travailler dans des conditions propres à assurer son existence.2. Quiconque est hors d'état de pourvoir à sa subsistance et celle des siens, et dont l'entretien n'est pas à la charge d'une autre personne, a droit aux secours des autorités publiques, à condition toutefois de se soumettre aux obligations prescrites par la loi à cet égard.
Article 76.
Tous les enfants ayant l'âge de l'instruction obligatoire ont droit à l'enseignement gratuit dans les écoles publiques primaires. Les parents ou tuteurs qui se chargent eux-mêmes de faire donner aux enfants une instruction égale à celle qui est généralement exigée dans les écoles publiques primaires, ne sont pas tenus de faire instruire les enfants dans les écoles publiques.Article 77.
Chacun a le droit de publier ses idées par la voie de la presse, par écrit ou par la parole, mais sous sa responsabilité devant les tribunaux. La censure et autres mesures préventives ne pourront jamais être rétablies.Article 78.
1. Les citoyens ont le droit de former sans autorisation préalable des associations à toutes fins légitimes.2. Les associations qui usent, dans leur action ou dans la poursuite de leurs buts, de violence, de provocation à la violence ou d'autres moyens punissables pour influencer les personnes d'opinion différente devront être dissoutes par jugement.
3. Aucune association ne peut être dissoute par voie de mesures gouvernementales. Cependant, une association peut être provisoirement interdite, mais dans ce cas, sa dissolution devra être poursuivie immédiatement devant les tribunaux.
4. La Cour suprême du Royaume pourra être saisie des affaires concernant la dissolution d'associations politiques, sans que le requérant ait besoin d'une autorisation spéciale.
5. Les effets juridiques de la dissolution seront fixés par la loi.
Article 79.
Les citoyens ont le droit, sans autorisation préalable, de se réunir non armés. La police a le droit d'assister aux réunions publiques. Les réunions en plein air peuvent être interdites lorsqu'elles risquent de compromettre la paix publique.Article 80.
En cas d'émeute, la force armée, lorsqu'elle n'est pas attaquée, ne peut intervenir qu'après avoir trois fois, au nom du Roi et de la loi, sommé vainement la foule de se disperser.Article 81.
Tout homme en état de porter les armes est tenu de contribuer de sa personne à la défense de la patrie, conformément aux règles prescrites par la loi.Article 82.
Le droit des communes de s'administrer librement sous la surveillance de l'État sera réglé par la loi.Article 83.
Tout privilège attaché par la législation à la noblesse, au titre et au rang est aboli.Article 84.
Aucun fief, majorat, fidéicommis en bien-fonds ou autre fidéicommis familier ne pourra être érigé à l'avenir.Article 85.
Les dispositions des article 71, 78 et 79 ne sont applicables aux forces de la défense nationale qu'avec les restrictions résultant des lois militaires.
Article 86.
L'âge requis pour être électeur aux conseils municipaux et aux conseils paroissiaux est celui qui est exigé en tout temps pour les élections législatives. En ce qui concerne les îles Féroé et le Groenland, l'âge électoral pour les conseils municipaux et les conseils paroissiaux est fixé par une loi ou en vertu d'une loi.Article 87.
Les ressortissants islandais qui, en vertu de la loi sur la dissolution de l'Union dano-islandaise et d'autres lois, sont assimilés aux citoyens danois, conservent les droits attachés à la nationalité danoise prévus par la Constitution.
Article 88.
Si le Folketing vote la proposition d'une nouvelle disposition à insérer dans la Constitution et que le gouvernement veuille y donner suite, il sera décrété de nouvelles élections législatives. Si le projet est adopté sans amendement par le Folketing constitué à la suite de ces élections, il sera présenté, dans les six mois qui suivent le vote définitif, aux électeurs du Folketing pour être approuvé ou rejeté au scrutin direct. Les règles spéciales de ce référendum seront fixées par une loi. Si la majorité des votants, réunissant au moins 40 pour cent de tous les électeurs inscrits, ont voté pour la décision du Folketing et que le Roi la sanctionne, elle aura force de loi constitutionnelle.
Article 89.
La présente Constitution entre aussitôt en vigueur. Toutefois, le dernier parlement élu en vertu de la Constitution du Royaume de Danemark du 5 juin 1915, avec modifications du 10 septembre 1920, continuera à se réunir jusqu'à ce que de nouvelles élections aient eu lieu conformément aux règles prévues au chapitre IV. Jusqu'à ce que de nouvelles élections aient eu lieu, les règles prévues pour la Diète (Rigsdag) par la Constitution du Royaume de Danemark du 5 juin 1915, avec modifications du 10 septembre 1920, resteront en vigueur.
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voyez la fiche Danemark.
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