Confédération germanique


Acte du 8 juin 1815 
pour la Constitution fédérative de l'Allemagne

[La disparition du Saint-Empire et la création de la confédération du Rhin par Napoléon ont bouleversé la carte et la constitution de l'Allemagne. Conformément à l'article 6 du traité de Paris du 30 mai 1814, les Etats de l'Allemagne doivent être « indépendants et unis par un lien fédératif ». Les Etats allemands qui ont survécu à ces bouleversements ou ont été rétablis après la défaite de la France forment ainsi une confédération selon l'Acte du 8 juin 1815, dont les 11 premiers articles sont enchassés dans l'Acte final du congrès de Vienne dont ils constituent les articles 53 à 63.
La Confédération germanique réunit initialement 39 membres (35 monarchies et quatre villes libres), mais ce nombre changera par suite des évolutions dynastiques. Ainsi, avant même la première réunion de la Diète, le décès du dernier duc de Nassau-Usingen entraîne la réunion de son duché avec celui de Nassau-Weilbourg. En revanche, le landgrave de Hombourg, restauré en 1816, est admis au sein de la Confédération. Plusieurs petits États disparaîtront ensuite, soit par extinction des branches : réorganisation des duchés saxons, fusion des trois principautés de Reuss ligne cadette, fusion des trois duchés d'Anhalt ; soit par abdication en faveur du roi de Prusse : Hohenzollern-Hechingen et Hohenzollern-Sigmaringen.
Le principal organe constitutionnel est la Diète qui réunit à Francfort les souverains ou leurs représentants pour trancher les litiges, décider de la diplomatie et des questions militaires. Ainsi la loi organique de la confédération germanique pour sa constitution militaire, adoptée par la diète le 9 avril 1821, organise une armée fédérale de 500.000 hommes, qui est formée de contingents fournis par les États membres.
La Confédération germanique, en 1815, s'étend sur 632.000 km2 et rassemble 30 millions d'habitants.
Elle disparait par le traité de Prague du 23 août 1866, à la suite de la défaite autrichienne à Sadowa. La Prusse peut alors former sous sa direction la Confédération de l'Allemagne du Nord, puis le IIe Reich.

Au nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité,
Les Princes souverains et les Villes libres de l'Allemagne, animés du désir commun de mettre à exécution l'article VI du Traité de Paris du 30 mai 1814, et convaincus des avantages qui résulteront de leur union solide et durable, pour la sûreté et l'indépendance de l'Allemagne, et pour l'équilibre de l'Europe, sont convenus de former une confédération perpétuelle, et ont, pour cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs leurs envoyés et députés au Congrès de Vienne, savoir :
[...]

Et conformément à la susdite résolution, les plénipotentiaires ci-dessus nommés, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté entre eux les articles suivants :

I. Dispositions générales.

Article premier.

Les Princes souverains et les Villes libres d'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'Empereur d'Autriche, les Rois de Prusse, de Danemark et des Pays-Bas et nommément :
L'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'Empire germanique ;
Le Roi de Danemark, pour le Duché de Holstein ;
Le Roi des Pays-Bas, pour le Grand-Duché de Luxembourg,
Établissent entre eux une Confédération perpétuelle qui portera le nom de Confédération germanique.

Article 2.

Le but de cette Confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des États confédérés.

Article 3.

Les membres de la Confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur union.

Article 4.

Les affaires de la Confédération seront confiées à une diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang :
1. Autriche ................................. 1
2. Prusse ..................................... 1
3. Bavière ..................................... 1
4. Saxe ........................................... 1
5. Hanovre ....................................... 1
6. Wurtemberg ................................. 1
7. Bade ............................................. 1
8. Hesse électorale ............................. 1
9. Grand-Duché de Hesse ....................... 1
10. Danemark, pour Holstein .................... 1
11. Pays-Bas, pour Luxembourg .................. 1
12. Maisons grand-ducale et ducales de Saxe..... 1
13. Brunswick et Nassau .................................... 1
14. Mecklenbourg-Schwerin et Strelitz .................. 1
15. Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwarzbourg... 1
16. Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe, la Lippe et Waldeck.. 1
17. Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brême et Hambourg...................... 1
Total ...........17 voix.

Article 5.

L'Autriche présidera à la diète fédérative. Chaque État de la Confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.

Article 6.

Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changements à faire dans les lois fondamentales de la Confédération, de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions organiques, ou d'autres arrangements d'un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale, et, dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des États individuels :
L'Autriche aura ....................... 4 voix
La Prusse ............................... 4
La Saxe .................................. 4
La Bavière .............................. 4
Le Hanovre ............................. 4
Le Wurtemberg ....................... 4
Bade............. .......................... 3
Hesse électorale ..................... 3
Grand-duché de Hesse ...............3
Holstein ................................... 3
Luxembourg ............................. 3
Brunswick ............................... 2
Mecklenbourg-Schwerin ........2
Nassau .................................... 2
Saxe-Weimar ........................... 1
Saxe-Cotha .............................. 1
---- Cobourg ............................. 1
----Meiningen ........................... 1
----Hildburghausen ...................... 1
Mecklenbourg-Strelitz ................... 1
Holstein-Oldenbourg ..................... 1
Anhalt-Dessau ........................... 1
---- Bernbourg ........................... 1
---- Kothen .............................. 1
Schwarzbourg-Sondershausen .... 1
---- Rudolstadt .......................... 1
Hohenzollern-Hechingen ............. 1
Lichtenstein ............................ 1
Hohenzollern-Sigmaringen ........ 1
Waldeck ................................. 1
Reuss, branche aînée ................. 1
---- branche cadette .................. 1
Schaumbourg-Lippe ................... 1
La Lippe ................................ 1
La ville libre de Lubeck ...... 1
---- de Francfort ............. 1
---- de Brême .................... 1
---- de Hambourg .............. 1
Total........ 69 voix.
La diète, en s'occupant des lois organiques de la Confédération examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de l'Empire médiatisés.

Article 7.

La question si une affaire doit être discutée par l'assemblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l'assemblée ordinaire, à la pluralité des voix.
La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portée à l'assemblée générale, et fournir à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale; avec la différence toutefois que, dans la première, il suffira de la pluralité absolue, tandis que, dans l'autre, les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y a parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question. Cependant, chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement de lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira pas, ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.
La diète est permanente ; elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au delà de quatre mois.
Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

Article 8.

Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la Confédération, il est arrêté que, tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le recès de la députation de l'Empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération, hors de leurs rapports avec la diète.

Article 9.

La diète siégera à Francfort-sur-le-Mein. Son ouverture est fixée au ler septembre 1815.

Article 10.

Le premier objet à traiter par la diète, après son ouverture sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Article 11.

Les États de la Confédération s'engagent à défendre non seulement l'Allemagne entière, mais aussi chaque État individuel de l'union, en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.
Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres.
Les membres de la Confédération, en se réservant le droit de former des alliances, s'obligent cependant à ne contracter aucun engagement qui serait dirigé contre la sûreté de la Confédération ou des États individuels qui la composent.

Nota. La disposition renfermée dans ce troisième paragraphe n'a point été consacrée par l'article LXIII du Traité général, lequel correspond à l'article XI ci-dessus.

Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essaiera, moyennant une Commission, la voie de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal (austroegal instanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.

II. Dispositions particulières


Outre les points réglés dans les articles précédents, relativement à l'établissement de la Confédération, les États confédérés sont en même temps convenus d'arrêter, à l'égard des objets suivants, les dispositions contenues dans les articles ci-après, qui doivent avoir la même force et valeur que ceux qui précèdent.

Article 12.

Les membres de la Confédération dont les possessions n'atteignent pas une population de trois cent mille âmes se réuniront à des maisons régnantes de la même famille ou à d'autres États de la Confédération dont la population, jointe à la leur, atteindra le nombre indiqué ici pour former en commun un tribunal suprême.
Dans les États cependant d'une population moins forte, où des tribunaux pareils de troisième instance existent déjà, ils seront conservés dans leur qualité actuelle, pourvu que la population de l'État auquel ils appartiennent ne soit pas au-dessous de cent cinquante mille âmes.
Les quatre Villes libres auront le droit de se réunir entre elles par l'institution d'un tribunal suprême commun.
Chacune des parties qui plaideront devant ces tribunaux suprêmes communs sera autorisée à exiger le renvoi de la procédure à la faculté de droit d'une université étrangère, ou à un siège d'échevins, pour y faire porter la sentence définitive.

Article 13.

Il y aura des assemblées d'Etats dans tous les pays de la Confédération.

Article 14.

Pour assurer aux anciens États de l'Empire qui ont été médiatisés en l 806 et dans les années subséquentes, des droits égaux dans tous les pays de la Confédération, et conformes aux rapports actuels, les États confédérés établissent les principes suivants :
1° Les maisons des princes et comtes médiatisés n'en appartiennent pas moins à la haute noblesse d'Allemagne, et conservent les droits d'égalité de naissance avec les maisons souveraines (Ebenbürtigkeit) comme elles en ont joui jusqu'ici.
2° Les chefs de ces maisons forment la première classe des États dans les pays auxquels ils appartiennent ; ils sont, ainsi que leurs familles, au nombre des plus privilégiés, particulièrement en matière d'impôt.
3° Ils conservent en général, pour leurs personnes, leurs familles et leurs biens, tous les droits et prérogatives attachés à leurs propriétés, et qui n'appartiennent pas à l'autorité suprême ou aux attributs du gouvernement. Parmi les droits que leur assure cet article, seront spécialement et nommément compris :
(a) La liberté illimitée de séjourner dans chaque État appartenant à la Confédération, ou se trouvant en paix avec elle ;
(b) Le maintien des pactes de famille, conformément à l'ancienne constitution de l'Allemagne, et la faculté de lier leurs biens et les membres de leurs familles par des dispositions obligatoires, lesquelles toutefois doivent être portées à la connaissance du souverain et des autorités publiques ; les lois par lesquelles cette faculté a été restreinte jusqu'ici ne seront plus applicables aux cas à venir ;
(c) Le privilège de n'être justiciables que des tribunaux supérieurs, et l'exemption de toute conscription militaire pour eux et leurs familles ;
(d) L'exercice de la juridiction civile et criminelle en première et, si les possessions sont assez considérables, en seconde instance ; de la juridiction forestière, de la police locale et de l'inspection des églises, des écoles et des fondations charitables ; le tout en conformité des lois du pays auquel ils restent soumis, ainsi qu'aux règlements militaires et à la surveillance suprême réservée aux gouvernements, relativement aux objets des prérogatives ci-dessus mentionnées.
Pour mieux déterminer ces prérogatives, comme en général pour régler et consolider les droits des princes, comtes et seigneurs médiatisés, d'une manière uniforme dans tous les États de la Confédération germanique, l'ordonnance publiée à ce sujet par S. M. Ie Roi de Bavière, en 1807, sera adoptée pour norme générale.
L'ancienne noblesse immédiate de l'Empire jouira des droits énoncés aux paragraphes (a) et (b), de celui de siéger à l'assemblée des États, d'exercer la juridiction patrimoniale et forestière, la police locale et le patronat des églises, ainsi que de celui de n'être pas justiciable des tribunaux ordinaires. Ces droits ne seront toutefois exercés que d'après les règles établies par les lois du pays dans lequel les membres de cette noblesse sont possessionnés.
Dans les provinces détachées de l'Allemagne par la paix de Lunéville du 9 février 1801, et qui y sont aujourd'hui de nouveau réunies, l'application des principes ci-dessus énoncés, relativement à l'ancienne noblesse immédiate de l'Empire, sera sujette aux modifications rendues nécessaires par les rapports qui existent dans ces provinces.

Article 15.

La continuation des rentes directes et subsidiaires assignées sur l'octroi de la navigation du Rhin, ainsi que les dispositions du recès de la députation de l'Empire du 25 février 1803, relativement au payement des dettes et des pensions accordées à des individus ecclésiastiques ou laïques, sont garanties par la Confédération.
Les membres des ci-devant chapitres des églises cathédrales, comme ceux des chapitres libres de l'Empire, ont le droit de jouir des pensions qui leur sont assignées par le susdit recès dans tout pays quelconque se trouvant en paix avec la Confédération germanique.
Les membres de l'ordre teutonique qui n'ont pas encore obtenu des pensions suffisantes les obtiendront d'après les principes établis pour les chapitres des églises cathédrales par le recès de la députation de l'Empire de 1803, et les princes qui ont acquis d'anciennes possessions de l'ordre teutonique acquitteront ces pensions en proportion de leur part aux biens de l'ordre teutonique.
La diète de la Confédération s'occupera des mesures à prendre pour la caisse de sustentation et les pensions des évêques et autres ecclésiastiques des pays sur la rive gauche du Rhin, lesquelles pensions seront transférées aux possesseurs actuels desdits pays. Cette affaire sera réglée dans le délai d'un an ; et jusque-là, le payement des pensions aura lieu comme jusqu'ici.

Article 16.

La différence des confessions chrétiennes dans les pays et territoires de la Confédération allemande n'en entraînera aucune dans la jouissance des droits civils et politiques. La diète prendra en considération les moyens d'opérer, de la manière la plus uniforme, l'amélioration de l'état civil de ceux qui professent la religion juive en Allemagne, et s'occupera particulièrement des mesures par lesquelles on pourra leur assurer et leur garantir, dans les États de la Confédération, la jouissance des droits civils, à condition qu'ils se soumettent à toutes les obligations des autres citoyens. En attendant, les droits accordés déjà aux membres de cette religion par tel ou tel État en particulier, leur seront conservés.

Article 17.

La maison des princes de la Tour et Taxis conservera la possession et les revenus des postes dans les États confédérés, tels qu'ils lui ont été assurés par le recès de la députation de l'Empire, du 25 février 1803, ou par des conventions postérieures, autant qu'il n'en sera pas autrement disposé par de nouvelles conventions librement stipulées de part et d'autre. En tout cas, les droits et prétentions de cette maison, soit à la conservation des postes, soit à une juste indemnité, tels que le susdit recès les a établis, seront maintenus. Cette disposition s'applique au cas où l'ancienne administration des postes aurait été abolie depuis 1803, en contravention au recès de la députation de l'Empire, à moins que l'indemnité n'ait été définitivement fixée par une convention particulière.

Article 18.

Les Princes et Villes libres de l'Allemagne sont convenus d'assurer aux sujets des États confédérés les droits suivants:
1° Celui d'acquérir et de posséder des biens-fonds hors des limites de l'État où ils sont domiciliés, sans que l'État étranger puisse les soumettre à des contributions ou charges autres que celles que supportent ses propres sujets;
2° Celui (a) De passer d'un État confédéré à l'autre, pourvu qu'il soit prouvé que celui dans lequel ils s'établissent, les reçoit comme sujets ;
(b) D'entrer au service civil ou militaire de quelque État confédéré que ce soit; bien entendu cependant que l'exercice de l'un ou de l'autre de ces droits ne compromettra point l'obligation au service militaire que leur impose leur ancienne patrie ; et pour qu'à cet égard la différence des lois sur l'obligation au service militaire ne conduise pas à des résultats inégaux et nuisibles à tel ou tel État particulier, la diète de la Confédération délibérera sur les moyens d'établir une législation autant que possible égale, relativement à cet objet ;
3° La liberté de toute espèce de droit d'issue ou de détraction, ou autre impôt pareil, dans le cas où ils transporteraient leur fortune d'un État confédéré à l'autre, pourvu que des conventions particulières et réciproques n'en aient autrement statué;
4° La diète s'occupera, lors de sa première réunion, d'une législation uniforme sur la liberté de la presse, et des mesures à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefacon de leurs ouvrages.

Art. 19.

Les États confédérés se réservent de délibérer, dès la première réunion de la diète de Francfort, sur la manière de régler les rapports de commerce et de navigation d'un État à l'autre, d'après les principes adoptés par le Congrès de Vienne.

Article 20.

Le présent acte sera ratifié par toutes les parties contractantes, et les ratifications seront échangées dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut, adressées à la chancellerie de Cour et d'État de S. M. I'Empereur d'Autriche à Vienne, et déposées dans les archives de la Confédération, lors de l'ouverture de la diète.
En foi de quoi, tous les Plénipotentiaires ont signé le présent instrument et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 8 juin de l'an 1815.


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Jean-Pierre Maury