Allemagne


Empire germanique

Constitution du 16 avril 1871

[La formation de l'Empire (le IIe Reich) est la conséquence de la victoire des armées prussiennes et alliées sur la France en 1870. Le roi de Prusse, au nom de la Confédération de l'Allemagne du Nord, conclut le 15 novembre 1870 des traités qui étendent celle-ci à la partie méridionale de la Hesse et au grand-duché de Bade. Le 23 novembre un traité est conclu avec la Bavière, et le 25 novembre avec le Wurtemberg. Ces traités, qui stipulent les amendements à la Constitution de l'Allemagne du Nord, sont approuvés par le Reichstag le 9 décembre, et celui-ci accepte le lendemain la dénomination d'Empire (Reich). Les instruments de ratification sont échangés à Berlin le 29 janvier 1871. Le roi de Prusse a déjà été proclamé Empereur (Kaiser) le 18 janvier 1871, à Versailles.
La constitution de l'Allemagne du Nord, avec les modifications de forme rendues nécessaires, devient alors la Constitution impériale : sa structure est identique en 14 titres (le titre 15 sur les rapports avec l'Allemagne du Sud ayant évidemment disparu), les numéros des articles correspondant aux mêmes objets. Le roi de Prusse devenu Empereur voit ses pouvoirs renforcés. La Bavière a obtenu quelques privilèges de pure forme et six voix au Bundesrat (au lieu de 4 à la Diète de Francfort).
Cette Constitution dite de Bismarck, modifiée à 14 reprises, mais avec seulement 8 chanceliers, reste en vigueur jusqu'à la révolution du 9 novembre 1918. Elle sera remplacée par le Constitution dite de Weimar, du 14 août 1919.
Par le traité de Francfort du 10 mai 1871, la France cède l'Alsace (sauf Belfort) et une partie de la Lorraine qui forment une terre d'Empire (Reichsland) administrée directement par l'Empereur, mais qui sera, en 1874, autorisée à envoyer 15 députés au Reichstag et recevra une constitution en 1911.
L'Empire qui réunit 25 États membres couvre alors 540.000 km2 et rassemble 41 millions d'habitants.
La version française du texte a été publiée dans les Documents relatifs à la guerre franco-allemande 1870-1871, Archives diplomatiques, 1873, Amyot. Elle a été corrigée et complétée par nous suivant le texte officiel en langue allemande publié in Bundesgesetzblatt für den Deutschen Bund, 1871, Nr. 16, p. 63, numérisé pour Verfassungen der Welt .]

Sa Majesté le roi de Prusse, au nom de la Confédération de l'Allemagne du Nord ; Sa Majesté le roi de Bavière, Sa Majesté le roi de Wurtemberg, Son Altesse royale le grand-duc de Bade et Son Altesse royale le grand-duc de Hesse et du Rhin pour les parties du grand-duché situées au sud du Main,
ont convenu de former une confédération perpétuelle pour défendre le territoire fédéral et le droit qui y est en vigueur, ainsi que pour assurer la prospérité du peuple allemand. Cette confédération prend le nom d'Empire germanique et elle sera régie par la Constitution suivante.

Titre premier
Territoire fédéral

Article premier.

Le territoire fédéral se compose des États de Prusse avec le Lauenbourg, de Bavière, Saxe, Wurtemberg, Bade, Hesse, Mecklembourg-Schwerin, Saxe-Weimar, Mecklembourg-Strelitz, Oldenbourg, Brunswick, Saxe-Meinigen, Saxe-Altenbourg, Saxe-Cobourg-Gotha, Anhalt, Schwartzbourg-Rudolstadt, Schwartzbourg-Sondershausen, Waldeck, Reuss (branche aînée), Reuss (branche cadette), Schaumbourg-Lippe, Lippe, Lubeck, Brême et Hambourg.

Titre II - Législation de l'empire

L'empire exerce le droit de législation sur le territoire de cette Confédération, dans les limites de la teneur de la présente Constitution, et de telle manière que les lois impériales priment les lois particulières des États particuliers.

Les lois impériales reçoivent leur force obligatoire de leur promulgation au nom de l'Empire, promulgation qui aura lieu au moyen du Bulletin des lois de l'Empire. À moins qu'une mention spéciale n'assigne à une loi promulguée une autre date pour son entrée en vigueur, toute loi publiée entrera en vigueur dès le quatorzième jour qui suit celui où aura paru à Berlin le numéro du Bulletin des lois de l'Empire qui la mentionne.

Article 3.

Il existe, pour toute l'Allemagne, un indigénat commun, ayant pour effet que tout individu appartenant, à titre de sujet et de citoyen, à un État confédéré est autorisé, dans tout autre État confédéré, à élire domicile, à exercer une profession, à remplir une charge publique, à acquérir des immeubles et à jouir de tous les autres droits civils, aux mêmes conditions que l'indigène lui-même, et qu'il lui sera entièrement assimilé quant à la poursuite de ses droits et à la protection des lois.

Aucun Allemand ne peut être entravé dans l'exercice de ces droits, par les autorités de son pays d'origine ni par celles de l'un ou l'autre État confédéré.

Le principe exprimé dans le premier alinéa ne touche en rien aux dispositions qui concernent l'assistance des pauvres et à l'admission dans les liens communaux.

Restent également en vigueur, jusqu'à ce qu'il en ait été décidé autrement, les conventions qui existent entre les divers États de la Confédération relatives à la réception sur le territoire des individus expatriés, aux secours et aux soins à donner aux sujets malades d'un État confédéré et à leur inhumation s'ils viennent à mourir.

Relativement à l'obligation du service militaire par rapport au pays d'origine, les mesures nécessaires seront prises par la voie de la législation impériale.

Vis-à-vis de l'étranger, tous les Allemands ont droit, au même degré, à la protection de l'Empire.

Article 4.

Sont soumises à la surveillance et à la législation de l'Empire :
1. Les dispositions relatives au droit de changer de résidence, l'indigénat et le droit d'élire domicile, le droit de citoyen, les passe-ports, la police des étrangers, le droit d'exercer une profession, l'institution des assurances, en tant que ces objets ne sont pas réglés déjà par l'article 3 de la présente constitution,  - à l'exception cependant pour la Bavière de l'indigénat et du domicile - ainsi que la colonisation et l'émigration dans des pays hors de l'Allemagne.
2. La législation relative aux douanes et au commerce et les impôts à affecter aux besoins de l'Empire.
3. Le règlement du système des poids et mesures et de la monnaie, ainsi que la fixation des principes à suivre pour l'émission du papier monnaie fondé et non fondé.
4. Les dispositions générales relatives aux banques.
5. Les brevets d'invention.
6. La protection de la propriété intellectuelle.
7. L'organisation d'une protection commune du commerce allemand à l'étranger, de la navigation allemande et du pavillon allemand sur mer, et d'une représentation consulaire commune rétribuée par l'Empire.
8. Les chemins de fer, sous réserve pour la Bavière, des dispositions mentionnées à l'article 46, et l'établissement de routes de terre et de voies navigables dans l'intérêt de la défense du pays, du trafic et des relations commerciales.
9. Le flottage et la navigation sur les voies navigables communes à plusieurs États, leur entretien, de même que les péages perçus sur les fleuves, et autres droits de navigation.
10. Les postes et les télégraphes, en prenant pour base cependant, pour la Bavière et le Wurtemberg, la disposition mentionnée à l'article 52.
11. Les dispositions sur l'exécution réciproque des jugements en matière civile, et les réquisitions judiciaires en général.
12. Les dispositions sur la légalisation des pièces et documents publics.
13. La législation commune sur le droit des obligations, le droit pénal, le droit commercial, les lettres de change, la procédure civile.
14. L'organisation militaire de l'Empire et la marine de guerre.
15. Les mesures de police relatives à la médecine et à l'art vétérinaire.
16. Les dispositions sur la presse et le droit d'association.

Article 5.

Le pouvoir législatif de l'Empire est exercé par le Bundesrat et le Reichstag. L'accord des deux majorités des deux assemblées est nécessaire et suffisant pour édicter une loi de l'Empire.

Pour les projets de lois concernant l'organisation militaire, la marine de guerre et les impôts mentionnés à l'article 35, lorsqu'une divergence d'opinions se manifeste au sein du Bundesrat, la voix du président est prépondérante, s'il se prononce pour le maintien des dispositions en vigueur.


Titre III
Le Bundesrat

Article 6.

Le Bundesrat se compose des représentants des États membres de la Confédération entre lesquels les voix sont distribuées comme suit :
- la Prusse, avec celles dont disposaient autrefois le Hanovre, la Hesse Électorale, le Holstein, le Nassau et la ville de Francfort, a 17 voix ;
- la Bavière 6 ;
- la Saxe 4 ;
- le Wurtemberg 4 ;
- Bade   3 :
- la Hesse grand-ducale  3 ;
- Mecklembourg-Schwerin 2 ;
- la Saxe-Weimar 1 ;
- Mecklembourg- Strélitz 1 ;
- Oldembourg 1 ;
- Brunswick 2 ;
- Saxe-Meiningen 1 ;
- Saxe-Altenbourg 1 ;
- Saxe-Cobourg-Gotha 1 ;
- Anhalt 1 ;
- Schwartzbourg-Rudolstadt 1 ;
- Schwartzbourg-Sondershausen 1 ;
- Waldeck 1 ;
- Reuss, ligne aînée, 1 ;
- Reuss, ligne cadette, 1 ;
- Schaumbourg-Lippe 1 ;
- Lippe 1 ;
- Lubeck 1 ;
- Brème 1 ;
- Hambourg 1.
Total, 58 voix.

Chaque membre de la Confédération peut envoyer au Bundesrat autant de représentants qu'il a de voix ; mais les voix dont il dispose ne peuvent être données que réunies et dans le même sens.

Article 7.

Le Bundesrat prononce :
1. Sur les projets à présenter au Reichstag et sur les décisions prises par lui ;
2. Sur les règlements et ordonnances d'administration nécessaires à l'exécution des lois de l'Empire, en tant qu'elles ne contrarient en rien la loi elle-même ;
3. Sur les vices qui pourront se produire dans l'exécution des lois de l'Empire, des règlements et ordonnances ci-dessus mentionnés.

Tout membre du Bundesrat est autorisé à présenter et à soutenir des projets, et le président est tenu de les mettre en délibération.

Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve, toutefois, des dispositions énoncées aux articles 5, 37, et 78. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Pour le vote d'une question, qui, d'après la présente constitution, n'intéresse pas la totalité des États de l'Empire, il ne sera compté que les voix des États que regarde ladite question.

Article 8.

Le Bundesrat forme, parmi ses membres, des commissions permanentes :
1. pour l'armée de terre et les fortifications ;
2. pour la marine ;
3. pour les douanes et les impôts ;
4. pour le commerce ;
5. pour les chemins de fer, les postes et les télégraphes ;
6. pour la justice ;
7. pour la comptabilité.

Outre la Présidence, quatre États au moins seront représentés dans chaque commission ; chaque État n'a qu'une voix. Dans la commission pour l'armée et les fortifications, la Bavière a un siège permanent ; les autres membres, ainsi que ceux de la commission pour la marine, sont nommés par l'Empereur. Les membres des autres commissions sont choisis par le Bundesrat. La composition de ces commissions est renouvelée à chaque session du Bundesrat, c'est-à-dire chaque année. Les membres sortants peuvent être réélus.

Il sera en outre nommé, au Bundesrat, une commission pour les affaires étrangères, composée des plénipotentiaires des royaumes de Bavière, de Saxe, de Wurtemberg et de deux plénipotentiaires des autres États de la Confédération à choisir chaque année par le Bundesrat. Dans cette commission, la Bavière aura la présidence.

Les employés nécessaires à ces commissions pour leurs travaux seront mis à leur disposition.

Article 9.

Tout membre du Bundesrat a le droit de paraître au Reichstag ; il doit y être entendu chaque fois qu'il le demande pour défendre les opinions de son gouvernement, même quand elles n'ont pas été adoptées par la majorité du Bundesrat.

Personne ne peut être en même temps membre du Bundesrat et du Reichstag.

Article 10.

L'Empereur a le devoir d'assurer aux membres du Bundesrat la protection diplomatique [diplomatischen Schutz] en usage.

Titre IV
Présidence

Article 11.

La Présidence de la Confédération appartient au roi de Prusse, qui prend le titre d'Empereur allemand [Deutscher Kaiser].

L'Empereur représente l'Empire dans les relations internationales, déclare la guerre et fait la paix au nom de l'Empire, conclut des alliances et d'autres traités avec les États étrangers, accrédite et de reçoit des ambassadeurs.

L'approbation du Bundesrat est nécessaire pour une déclaration de guerre au nom de l'Empire, à moins que le territoire ou les côtes de la Confédération ne soient attaquées.

Si les traités avec les États étrangers se rapportent à des objets qui, d'après l'article 4 sont du ressort de la législation de l'Empire, l'approbation du Bundesrat est nécessaire pour leur conclusion, et celle du Reichstag est nécessaire pour leur validité.

Article 12.

L'Empereur convoque, ouvre, proroge et clôt le Bundesrat et le Reichstag.

Article 13.

La convocation du Bundesrat et du Reichstag a lieu chaque année ; le Bundesrat peut être convoqué sans le Reichstag pour l'élaboration des travaux ; mais ce dernier ne peut être convoqué sans que le Bundesrat ne le soit.

Article 14.

Le Bundesrat doit être convoqué dès que sa convocation est demandée par un tiers des voix.

Article 15.

La présidence du Bundesrat et la direction de ses travaux appartiennent au chancelier de l'Empire qui est nommé par l'Empereur.

Le chancelier de l'Empire peut donner délégation écrite à un autre membre du Bundesrat.

Article 16.

Les projets de loi nécessaires sont, conformément aux décisions du Bundesrat, portés, au nom de l'Empereur, au Reichstag, où ils sont soutenus par des membres du Bundesrat ou par des commissaires spéciaux nommés par ce dernier.

Article 17.

L'Empereur veille à l'expédition et à la promulgation des lois de l'Empire et surveille leur exécution. Les décrets et ordonnances de l'Empereur sont publiés au nom de l'Empire et ont besoin, pour être validés, d'être contre-signés par le chancelier fédéral, qui en assume la responsabilité.

Article 18.

L'Empereur nomme les fonctionnaires impériaux, leur fait prêter serment au nom de l'Empire, et les révoque, s'il y a lieu. Les fonctionnaires d'un État membre appelés à une charge de l'Empire, en tant qu'avant leur entrée au service impérial il n'en ait pas été disposé autrement par la voie de la législation de l'Empire, auront vis-à-vis de l'Empire les mêmes droits que leurs services assuraient dans leur patrie.

Article 19.

Si des membres de la Confédération ne remplissent pas leurs devoirs fédéraux prévus par la Constitution, ils pourront y être forcés par voie d'exécution. Le Bundesrat décide sur cette mesure, l'Empereur l'accomplit.

Titre V
Le Reichstag (la Diète)

Article 20.

Le Reichstag est élu au suffrage universel et direct, et au scrutin secret.

Jusqu'à règlement ultérieur par une loi, selon le paragraphe 5 de la loi électorale du 31 mai 1869 (Bulletin des lois fédérales, 1869, p. 145), la Bavière nommera 48 députés, le Wurtemberg 17, Bade 14, la Hesse au sud du Main 6. Le nombre des députés sera donc de 382.

Article 21.

Les fonctionnaires n'ont pas besoin d'autorisation pour entrer au Reichstag.

Si un membre du Reichstag accepte dans l'Empire ou dans un État membre une fonction publique rétribuée, ou est promu dans l'Empire ou dans un État membre à une fonction jouissant d'un rang ou d'un traitement plus élevé, il perd son siège au Reichstag et ne peut le recouvrer que par une nouvelle élection.

Article 22.

Les séances du Reichstag sont publiques. Les comptes rendus des débats, tant qu'ils restent conformes à la vérité, n'entraînent aucune responsabilité.

Article 23.

Le Reichstag a le droit de proposer des lois dans les limites de la compétence du pouvoir impérial, et de renvoyer au Bundesrat ou au chancelier de l'Empire les pétitions qui lui sont adressées.

Article 24.

La durée d'une législature pour le Reichstag est de trois ans. Pour dissoudre le Reichstag pendant cette période de temps, il faut une résolution du Bundesrat, avec l'approbation de l'Empereur.

Article 25.

En cas de dissolution du Reichstag, les électeurs doivent être convoqués dans un délai de 60 jours, et le nouveau Reichstag lui-même dans un délai de 90 jours après la dissolution.

Article 26.

L'ajournement du Reichstag ne peut excéder, sans son assentiment, la durée de 30 jours, et ne peut avoir lieu non plus sans son assentiment qu'une fois pendant la même session.

Article 27.

Le Reichstag vérifie les pouvoirs de ses membres et en décide ; il fixe par un règlement la marche de ses travaux et sa discipline ; il élit son président, ses vice-présidents et ses secrétaires.

Article 28.

Le Reichstag prend ses décisions à la majorité absolue des voix. Pour qu'une décision soit valable, la présence de la majorité du nombre légal de ses membres est nécessaire.

Pour le vote sur une question qui, d'après les dispositions de la Constitution n'intéresse pas la totalité de l'Empire, ne sont comptées que les voix des membres représentant les États intéressés par la question.

Article 29.

Les membres du Reichstag représentent le peuple entier et ne peuvent être liés par des mandats ou instructions.

Article 30.

Aucun membre du Reichstag ne peut être, à une époque quelconque, poursuivi judiciairement ou disciplinairement pour ses votes ou pour des paroles prononcées dans l'exercice de son mandat, et n'en peut être rendu responsable en dehors de la chambre.

Article 31.

Sans l'assentiment du Reichstag, aucun de ses membres ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté pour un acte puni par la loi, à moins qu'il n'ait été saisi en flagrant délit ou le lendemain du jour où l'acte a été commis. Une autorisation semblable est nécessaire pour la détention pour dettes.

A la demande du Reichstag, toute procédure criminelle contre un de ses membres, et toute prison préventive en matière civile, est suspendue pendant la durée de la session.

Article 32.

Les membres du Reichstag ne peuvent, comme tels, toucher aucun traitement ni indemnité.

Titre VI
Douanes et commerce

Article 33.

La Confédération forme un territoire douanier et commercial entouré d'une frontière douanière commune. Restent exclues les parties de territoire isolées qui ne sont pas propres à être comprises dans la frontière douanière.

Tous les objets dont dont le commerce est libre dans un État membre peuvent être importés dans tout autre État membre, et n'y peuvent être soumis à un droit que si, dans cet État, les produits indigènes similaires y supportent un droit intérieur.

Article 34.

Les villes hanséatiques de Brême et de Hambourg, avec un district répondant à leur territoire actuel restent, comme ports francs, en dehors de la frontière douanière commune, jusqu'à ce qu'elles demandent à y rentrer.

Article 35.

Au pouvoir impérial appartient exclusivement de légiférer sur l'ensemble des douanes, d'imposer les objets provenant du territoire de la Confédération tels que sel et tabacs, eau-de-vie et bières, sucres et sirops tirés des betteraves ou autres produits indigènes, sur la protection contre la fraude des droits de consommation perçus dans les différents États membres, comme sur les mesures à prendre, quant aux prohibitions, pour garantir, les frontières douanières communes.

Dans la Bavière, le Wurtemberg et le duché de Bade, l'imposition des eaux-de-vie et bières indigènes est réservée à la législation du pays.

Toutefois ces États s'efforceront d'amener le plus de concordance possible dans la législation sur l'imposition de ces liquides.

Article 36.

La perception et l'administration des douanes et des droits de consommation (art. 35) restent à chaque État, sur son territoire, autant qu'il les a exercées lui-même jusqu'ici.

L'Empereur veille à l'exécution des règlements par des fonctionnaires impériaux qu'il adjoint aux bureaux de douanes et perceptions et aux autorités dirigeantes des différents États, après avoir entendu la commission du Bundesrat pour les douanes et impôts.

Les rapports sur les vices et défauts dans l'exécution de la législation commune (art. 35) envoyés par ces fonctionnaires seront soumis au Bundesrat pour qu'il en décide.

Article 37.

Dans le vote des prescriptions et ordonnances administratives en vue de l'exécution de la législation commune (art. 35), la voix du président décide, s'il se prononce pour le maintien des ordonnances et prescriptions en vigueur.

Article 38.

Le produit des douanes et des autres impôts mentionnés à  l'article 35, ces derniers en tant qu'ils sont soumis à la législation de l'Empire, revient au trésor de l'Empire (caisse impériale).

Ce produit se compose de toutes les recettes des douanes et des autres impôts, déduction faite :
1. des bonifications et remises faites conformément aux lois et aux ordonnances administratives générales ;
2. des remboursements par l'État pour erreurs de perception ;
3. des frais de perception et d'administration, à savoir :
a) pour les douanes, des dépenses nécessaires à la protection des frontières communes et à la perception des droits aux frontières limitrophes des pays étrangers et à l'intérieur ;
b) pour l'impôt sur le sel, des frais de traitement aux employés chargés, dans les salines, de la perception et du contrôle de cet impôt ;
c) pour l'impôt sur le sucre de betterave et sur les tabacs, de l'indemnité à accorder aux différents gouvernements pour l'administration de ces impôts, d'après les décisions du Bundesrat ;
d) pour les autres impôts, 15 p. cent du revenu total.

Les territoires situés en dehors des frontières douanières communes contribueront aux dépenses de l'Empire par le payement d'une taxe proportionnelle (aversum).

La Bavière, le Wurtemberg et le duché de Bade n'ont aucune part aux sommes versées au trésor fédéral par l'impôt sur les bières et eaux-de-vie et à la part correspondante de l'aversum mentionné.

Article 39.

Les relevés trimestriels que les préposés aux perceptions des États membres doivent établir chaque trimestre, et les comptes de fin d'année sur les recettes de chaque trimestre ou de l'année entière, provenant des douanes ou des droits de consommation revenant, d'après l'article 38, à la caisse de l'Empire, seront après examen préalable, réunis en aperçus principaux, où chaque impôt sera porté et justifié séparément par les autorités dirigeantes des États membres et envoyés au Bundesrat pour être soumis à la commission de la comptabilité.

Sur ces aperçus la commission établit provisoirement, tous les trimestres, le montant de la dette de chaque État confédéré à la caisse de l'Empire et en donne connaissance au Bundesrat et aux États membres ; elle soumet aussi chaque année, au Bundesrat, le compte définitif de ces montants, avec ses observations. Le Bundesrat prononce sur le compte définitif.

Article 40.

Les dispositions du traité d'union douanière du 8 juillet 1867 restent en vigueur, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par les prescriptions de la présente constitution et aussi longtemps qu'elles ne le seront pas par la voie indiquée aux articles 7 et 78.

Titre VII
Chemins de fer

Article 41.

Les chemins de fer jugés nécessaires pour la défense de l'Allemagne ou dans l'intérêt commun du commerce et des communications peuvent être établis, pour le compte de l'Empire, par une loi de l'Empire, malgré la protestation des membres de la Confédération dont le territoire serait traversé par ces voies ferrées, sans pour cela porter atteinte à leur souveraineté territoriale ; la construction peut en être concédée à des entrepreneurs privés avec le droit d'expropriation.

Toute administration de chemin de fer existante est obligée de consentir à la jonction avec des chemins de fer nouveaux, aux frais de ces derniers.

Les dispositions légales qui accordent à des entreprises existantes de chemins de fer le droit de s'opposer à l'établissement de voies parallèles ou concurrentes sont, sans préjudice des droits acquis, abolies par la présente pour toute l'étendue de l'Empire. Ce droit d'opposition ne pourra plus être accordé dans des concessions nouvelles.

Article 42.

Les gouvernements des États membres s'engagent à administrer  les chemins de fer allemands, dans l'intérêt des communications générales, comme un réseau unique, et à cet effet, à faire également construire et équiper sur les bases de cette unité les nouveaux chemins de fer à créer.

Article 43.

On adoptera donc le plus rapidement possible un règlement uniforme concernant l'exploitation et tout particulièrement la police des lignes. Le pouvoir impérial veillera à ce que les administrations de chemins de fer entretiennent constamment les voies dans un état qui garantisse la sécurité nécessaire et à ce qu'elles maintiennent le matériel d'exploitation au niveau des besoins de communication.

Article 44.

Les administrations de chemins de fer sont tenues d'organiser les trains de voyageurs, avec la vitesse voulue, nécessaires pour les grands parcours ou pour la correspondance, ainsi que les trains de marchandises nécessaires pour les transports. Elles introduiront également des trains directs de voyageurs et de marchandises, en permettant le passage des wagons et voitures d'une ligne à l'autre, contre acquittement de l'indemnité en usage.

Article 45.

Le contrôle des tarifs appartient au pouvoir impérial, qui veillera :
1. A ce que des règlements d'exploitation uniformes soient introduits, dans le plus bref délai, sur tous les chemins de fer allemands ;
2. A ce que l'uniformité la plus grande et le plus sensible abaissement de prix soient apportés aux tarifs ; à ce qu'enfin, et tout particulièrement pour le transport, à de grandes distances, des charbons, cokes, bois, fontes, pierres, sels, fers bruts, engrais et matières semblables, il soit établi des tarifs répondant aux besoins de l'agriculture et de l'industrie, en commençant autant que faire se pourra par le tarif d'un pfennig par quintal et mille géographique.

Article 46.

Dans les cas de nécessité majeure, notamment en cas de cherté extraordinaire des subsistances, les administrations des chemins de fer sont tenues d'introduire temporairement un tarif spécial réduit, fixé par l'Empereur, sur la proposition du comité ad hoc du Bundesrat, pour le transport des céréales, farines, légumes secs et pommes de terre. Ce tarif ne pourra pourtant pas tomber au-dessous du tarif le plus bas admis pour les matières premières sur la ligne dont il s'agit. Les précédentes dispositions, ainsi que celles mentionnées aux articles 42 et 45, ne sont pas applicables à la Bavière.

L'Empire a néanmoins aussi le droit, vis-à-vis de la Bavière, de prescrire, par la voie de la législation, des bases uniformes pour la construction et l'outillage des chemins de fer intéressant la défense du pays.

Article 48.

Toutes les administrations de chemins de fer, sans exception, sont tenues d'obtempérer sans restriction aucune aux demandes des autorités de l'Empire, concernant l'emploi des lignes dans le but de la défense de l'Allemagne. Les troupes et le matériel de guerre sont notamment à transporter à prix égaux et réduits.

Titre VIII
Postes et télégraphes

Article 48.

Les postes et télégraphes sont, dans toute l'étendue du territoire de l'Empire, organisés et administrés, comme institutions publiques communes, sur des bases uniformes.

La législation de l'Empire, en matière de poste et de télégraphie, prévue à l'article 4, ne s'étend pas aux objets dont le règlement, d'après les principes admis actuellement dans l'administration des postes et télégraphes de l'Allemagne du Nord, est abandonnée aux règlements et ordonnances de l'administration.

Article 49.

Les recettes des postes et télégraphes appartiennent en commun à tout l'Empire. Les dépenses sont couvertes par les recettes communes. L'excédent entre dans la caisse de l'Empire (titre 12)

Article 50.

La direction supérieure de l'administration des postes et télégraphes appartient à l'Empereur. Il a le droit et le devoir de rétablir et de maintenir l'unité dans l'organisation de l'administration et l'exploitation du service, ainsi que pour la qualification des employés.

L'Empereur veille à la publication des règlements et ordonnances administratives générales, comme aux rapports avec les autres administrations postales ou télégraphiques.

Tous les employés de l'administration postale et télégraphique sont tenus d'obéir aux ordonnances impériales. Cette obligation sera exprimée dans le serment qu'ils ont à prêter comme fonctionnaires.

La nomination des employés supérieurs de l'administration des postes et des télégraphes dans les diverses circonscriptions (par exemple des directeurs, conseillers, inspecteurs généraux), et celle des employés chargés d'observer et de surveiller le service, dans les diverses circonscriptions, pour le compte de cette administration (inspecteurs, contrôleurs), appartient, pour tout le territoire de l'Empire, à l'Empereur, auquel ces employés prêtent serment. Ces nominations doivent être régulièrement communiquées aux gouvernements des États dont le territoire est concerné, pour faire l'objet de leur part d'une confirmation et d'une publication officielle.

Les autres employés de l'administration des postes et des télégraphes, de même que tous les employés affectés à un service local ou technique, ou les employés de ces services proprement dits, sont nommés par les gouvernements des États où ils exercent leurs fonctions.

Lorsqu'il n'existe aucune administration particulière des postes et des télégraphes, ces questions seront réglées par des conventions spéciales.

Article 51.

Pour l'affectation aux besoins généraux de l'Empire de l'excédent résultant de l'administration des postes (article 49), en raison de l'inégalité qu'il y a eu jusqu'à présent dans les recettes brutes des administrations locales des différents territoires, il sera procédé de la manière suivante, à l'effet d'arriver à un accommodement convenable :

D'après les excédents accumulés pendant les cinq années de 1861 à 1865, on calculera un excédent annuel moyen annuel, et la part que chaque circonscription postale a eue dans l'excédent résultant de ce calcul pour la totalité du territoire de l'Empire, sera fixée à tant pour cent.

D'après ces données et dans cette mesure, pendant les huit années qui suivront son entrée dans l'administration postale de l'Empire, la part résultant pour chaque État dans les excédents postaux de l'Empire sera déduite de la contribution qu'il doit fournir pour les besoins de l'Empire.

A l'expiration de ces huit années, cette distinction cessera, et les excédents postaux reviendront sans partage au Trésor de l'Empire, conformément au principe exprimé à l'article 49.

Sur la part de l'excédent que produiront pendant ces huit années les postes des villes hanséatiques, la moitié sera mise à la disposition de l'Empereur, dans le but de couvrir d'abord, par ce moyen, les dépenses de l'établissement d'institutions postales normales dans les villes hanséatiques.

Article 52.

Les dispositions des articles précédents (48 à 51) ne s'appliquent pas à la Bavière ni au Wurtemberg. Elles sont remplacées, pour ces deux États, par les suivantes : A l'Empire, appartient exclusivement la législation sur le privilèges des postes et des télégraphes, sur les relations juridiques de ces deux institutions avec le public, sur les franchises et les taxes, à l'exception toutefois des dispositions concernant le règlement et le tarif applicable au service intérieur en Bavière et au Wurtemberg, ainsi que l'établissement, avec les mêmes restrictions, des droits à percevoir sur les télégrammes.

A l'Empire également appartient la réglementation des communications postales et télégraphiques avec l'étranger, à l'exception des communications directes de la Bavière et du Wurtemberg avec un État voisin n'appartenant pas à l'Empire. Ces relations sont réglées par les dispositions de l'article 49 de la convention postale du 23 novembre 1867.

La Bavière et le Wurtemberg n'ont aucune part dans les recettes des postes et télégraphes revenant à la caisse de l'Empire


Titre IX
Marine et navigation

Article 53.

La marine de guerre impériale constitue un service unique, placé sous le commandement suprême de l'Empereur. L'organisation et la composition de cette marine incombent à l'Empereur, qui en nomme les officiers et les employés, et auquel ceux-ci doivent prêter serment, ainsi que les hommes d'équipage.

Le port de Kiel et celui de Jade sont les ports de guerre de l'Empire.

Les dépenses nécessaires pour la fondation et l'entretien de la flotte de guerre et des établissements qui s'y rattachent sont supportées par le trésor de l'Empire.

Toute la population maritime de l'Empire, y compris le personnel des machines et les ouvriers maritimes, est exemptée du service dans l'armée de terre, mais tenue au service dans la marine impériale.

La répartition du contingent a lieu proportionnellement à la population maritime existante, et la quote-part fixée à cet effet à chaque État entrera en déduction du contingent qu'il doit à l'armée de terre.

Article 54.

Les navires marchands de tous les États fédéraux forment une seule marine marchande.

L'Empire détermine les procédés destinés à fixer la capacité de chargement des navires, règle la délivrance des lettres de jaugeage et des certificats de navigation, et fixe les conditions pour l'obtention du brevet de capitaine de la marine marchande.

Les navires marchands de tous les États membres sont admis et traités également dans les ports et dans toutes les voies navigables naturelles et les canaux des États fédéraux. Les droits qui sont perçus, dans les ports, sur les navires ou leurs chargements, pour l'usage des installations maritimes de ces ports, ne peuvent dépasser les frais ordinaires nécessités par la création et l'entretien de ces installations.

Sur toutes les voies navigables naturelles, il ne sera perçu de droits que pour l'usage d'installations particulières destinées à faciliter la navigation et le trafic. Ces droits, de même que ceux perçus sur les canaux qui sont la propriété d'un État, ne peuvent dépasser les dépenses nécessaires pour la création ordinaire et l'entretien de ces installations. Ces dispositions sont applicables au flottage, en tant que celui-ci a lieu sur des voies navigables.

L'Empire seul peut imposer aux navires étrangers ou à leurs chargements des droits différents ou plus élevés que ceux que doivent les navires ou chargements des États membres.

Article 55.

Le pavillon de la marine de guerre et de commerce est noir-blanc-rouge.

Titre X
Consulats

Article 56.

L'institution des consulats de l'Empire est placé sous la surveillance de l'Empereur, qui nomme les consuls après audition de la commission du Bundesrat pour le commerce et les relations générales.

Dans le ressort des consulats impériaux, il ne pourra être institué de nouveaux consulats des États membres. Les consuls de l'Empire exercent pour les États membres non représentés dans leur ressort les fonctions de consuls de ces États. Tous les consulats existants des États membres seront supprimés aussitôt que l'organisation des consulats impériaux sera achevée, de telle manière que le Bundesrat aura reconnu que la défense des intérêts particuliers de tous les États membres est assurée par les consuls de l'Empire.


Titre XI
Armée de l'Empire

Article 57.

Tout Allemand est astreint au service militaire et ne peut se faire remplacer dans l'accomplissement de ce devoir.

Article 58.

Les frais et charges de toute l'organisation militaire de l'Empire doivent être supportés également par tous les États membres et leurs ressortissants, de telle manière qu'aucun privilège ou aucune aggravation de charge ne soit établi au bénéfice ou aux dépens d'un État ou d'une catégorie de personnes. Là où l'égale répartition des charges ne peut être établie naturellement sans nuire au bien public, une compensation doit être établie par la législation, d'après le principe de l'équité.

Article 59.

Tout Allemand capable de porter les armes appartient pendant sept ans à l'armée permanente, en règle générale à partir de l'âge de vingt ans accomplis jusqu'au commencement de la vingt-huitième année, à savoir : les trois premières années sous les drapeaux, les quatre dernières années dans la réserve ; et pendant les cinq années suivantes il fait partie de la landwehr.

Dans les États membres où jusqu'ici la durée de l'obligation du service était supérieure à douze ans, la réduction successive de cette durée aura lieu dans la mesure où le permettra le maintien sur le  pied de guerre de l'armée impériale.

En ce qui concerne l'émigration des hommes de la réserve, on s'en tiendra uniquement aux dispositions en vigueur pour les hommes de la landwehr.

Article 60.

En temps de paix, l'effectif de l'armée allemande sera fixé jusqu'au 31 décembre 1871, à un pour cent de la population de 1867, et sera fourni au prorata de cette population par les divers États membres.

Pour les temps postérieurs, l'effectif de paix sera fixé par une loi.

Article 61.

Après la publication de la présente Constitution, la législation militaire prussienne sera intégralement introduite dans tout l'Empire, aussi bien les lois elles-mêmes que les règlements, instructions et rescrits pris pour les exécuter, les expliquer ou les compléter, notamment le Code pénal militaire du 3 avril 1845, l'ordonnance sur la procédure pénale militaire du 3 avril 1845, l'ordonnance du 20 juillet 1843 sur les tribunaux d'honneur, les dispositions sur le recrutement, la durée du service, les règles relatives au service, à l'entretien, au logement des troupes, aux indemnités pour dommages aux champs pendant les manoeuvres, la mobilisation, etc., en temps de paix et en temps de guerre. Néanmoins le règlement militaire ecclésiastique est exclu.

Après l'unification de l'organisation militaire de l'Empire, une loi militaire générale sera soumise au Reichstag et au Bundesrat, pour compléter la Constitution.

Article 62.

Pour faire face aux dépenses pour toute l'armée fédérale et les institutions y appartenant, il sera mis annuellement à la disposition de l'Empereur, jusqu'au 31 décembre 1871, autant de fois 225 thalers que comporte l'effectif de paix selon l'article 60.

Après le 31 décembre 1871, ces contributions continueront à être versées par chaque État au trésor de l'Empire. Pour les calculer, on s'en tiendra à l'effectif de paix fixé provisoirement par l'article 60, jusqu'à ce qu'il ait été changé par une loi de l'Empire.

La loi du budget établira l'affectation de cette somme à l'ensemble de l'armée de l'Empire et à son organisation.

La fixation du budget militaire sera basée sur l'organisation de l'armée de l'Empire établie en vertu de la présente Constitution.

Article 63.

Toute les forces de terre de l'Empire forment une seule armée qui, en temps de paix comme pendant la guerre, est placée sous le commandement de l'Empereur.

Les régiments portent des numéros qui se suivent sans interruption dans dans toute l'armée de l'Empire. Pour l'habillement, la couleur et la coupe sont réglées sur l'uniforme de l'armée royale prussienne. Les  insignes distinctifs extérieurs, tels que cocardes, etc.) sont laissés au choix des souverains commandant les contingents particuliers.

L'Empereur a le devoir et le droit de faire en sorte que, dans l'armée allemande, tous les corps soient au complet et en état de combattre, et que l'unité soit établie et maintenue dans l'organisation des troupes, leur formation, leur armement, leur commandement et leur instruction, de même que dans les grades des officiers.

A cet effet, l'Empereur est autorisé à se rendre compte, en tout temps, par des inspections, de la situation des divers contingents, et à ordonner qu'il soit remédié aux défauts qu'il aura trouvés.

L'Empereur détermine l'effectif, la division et l'organisation des contingents de l'armée de l'Empire, ainsi que l'organisation de la landwehr ; il a le droit de déterminer les garnisons dans toute l'étendue de l'Empire, ainsi que d'ordonner la mobilisation de n'importe quelle partie de l'armée impériale.

Afin de maintenir l'unité indispensable dans l'administration, l'entretien, l'armement et l'équipement de tous les corps de l'armée de l'Empire, les ordonnances rendues à ce sujet dans l'avenir, pour l'armée prussienne, seront communiquées aux chefs des autres contingents par la commission pour l'armée de terre et les fortifications, mentionnée à l'article 8, afin qu'ils s'y conforment.

Article 64.

Toutes les troupes allemandes sont tenues d'obéir, sans restriction, aux ordres de l'Empereur. Cette obligation sera mentionnée dans le serment au drapeau. Le commandant en chef d'un contingent, de même que tous les officiers qui commandent des troupes de plus d'un contingent et tous les commandants de places fortes, sont nommés par l'Empereur.

Les officiers nommés par l'Empereur lui prêtent serment. Pour les autres généraux et officiers remplissant les fonctions de généraux, la nomination est soumise à l'approbation de l'Empereur. Pour les emplois vacants au service de l'Empire, soit dans l'armée prussienne, soit dans d'autres contingents, l'Empereur a le droit de choisir parmi les officiers de tous les contingents de l'armée de l'Empire, par voie de mutation avec ou sans avancement.

Article 65.

Le droit d'établir des forteresses dans toute l'étendue du territoire fédéral appartient à l'Empereur, qui demande à cet effet, conformément au titre 12, les voies et moyens, en tant que le budget ordinaire est insuffisant.

Article 66.

Quand des conventions particulières n'en disposent pas autrement, les princes des États ou les sénats nomment les officiers de leurs contingents, sous la restriction posée à l'article 64. Ils sont chefs des corps appartenant à leurs territoires et reçoivent les honneurs attachés à cette qualité. Ils ont notamment le droit de passer des revues en tout temps, et, en dehors des rapports et avis ordinaires sur les changements survenus, ils reçoivent communication des avancements et nominations concernant leurs troupes, afin que leur gouvernement puisse procéder aux publications nécessaires. Ils ont aussi le droit non seulement d'employer dans des buts de police leurs propres troupes, mais aussi de requérir d'autres corps de l'armée de l'Empire en garnison dans leur pays.

Article 67.

Les économies réalisées sur le budget militaire ne reviennent, en aucun cas, à un gouvernement particulier, mais seulement au trésor de l'Empire.

Article 68.

L'Empereur, quand la sûreté publique est menacée sur le territoire de l'Empire, peut proclamer l'état de siège dans cette partie. Jusqu'à ce qu'il soit édicté une loi de l'Empire réglant les conditions, les formes et les effets de cette proclamation, on se réglera à ce sujet sur les prescriptions de la loi prussienne du 4 juin 1851.

Disposition additionnelle au titre XI

Les dispositions de ce chapitre ne s'appliquent à la Bavière que conformément aux dispositions spéciales du chapitre III, paragraphe 5, du traité d'alliance du 23 novembre 1870, et au Wurtemberg, que conformément aux dispositions spéciales de la convention militaire des 21/25 novembre 1870.

Titre XII
Finances de l'Empire

Article 69.

Toutes les recettes et dépenses de l'Empire doivent être évaluées d'avance tous les ans et portées au budget de l'Empire. Ce dernier est fixé par une loi avant le commencement de l'exercice d'après les principes suivants.

Article 70.

Les dépenses communes seront couvertes d'abord par les excédents des années précédentes, s'il y a lieu, ainsi que par les recettes communes provenant des douanes, des impôts de consommation communs et des postes et télégraphes. Si ces recettes ne suffisent pas pour couvrir les dépenses, les États membres devront fournir, tant que des impôts d'Empire ne seront pas établis, des contributions, dans la proportion de leurs populations ; ces contributions seront fixées par le chancelier de l'Empire selon les besoins du budget.

Article 71.

Les dépenses communes sont consenties en règle générale pour une année, mais pourront l'être dans des cas particuliers pour plusieurs années.

Pendant la période de transition, déterminée à l'article 60, l'état des dépenses militaires réglé par chapitre ne sera soumis au Bundesrat et au Reichstag que pour mémoire et pour qu'ils n'en ignorent.

Article 72.

Le chancelier de l'Empire rendra compte annuellement, pour décharge, au Reichstag et au Bundesrat, de l'emploi de toutes les recettes.

Article 73

En cas de besoins extraordinaires, la loi pourra ordonner un emprunt, dont la garantie sera à la charge de l'Empire.

Disposition additionnelle au titre XII

Les articles 69 et 71 ne s'appliquent aux dépenses de l'armée bavaroise que conformément aux dispositions du traité du 23 novembre 1870, mentionnées à la disposition additionnelle au titre XI, et l'article 72 ne s'y applique que s'il est fourni au Bundesrat et au Reichstag la preuve que la somme exigible pour l'entretien de l'armée bavaroise a été dûment remise à la Bavière.

Titre XIII
Règlement des conflits entre États et dispositions pénales

Article 74.

Toute entreprise contre l'existence, l'intégrité, la sûreté ou la Constitution de l'Empire, toute offense commise par parole, écrit, impression, signes, représentation par image ou autrement, contre le Bundesrat, le Reichstag, un membre du Bundesrat ou du Reichstag, une autorité ou un fonctionnaire public de la Confédération dans l'exercice de leurs fonctions ou relativement à ces fonctions, sera jugée dans les différents États membres, et punie suivant les lois existantes ou à venir de ces États pour punir les actions dirigées contre ces États, leur Constitution, leurs chambres, les membres de ces chambres, leurs autorités et leurs fonctionnaires.

Article 75.

Pour les attentats contre l'Empire, mentionnés à l'article 74, qui seraient qualifiées de haute trahison ou de trahison contre le pays, s'ils étaient dirigés contre un État membre, le tribunal compétent sera la Haute Cour d'appel commune aux trois villes libres hanséatiques, à Lubeck, en première et dernière instance. Les dispositions plus précises sur la compétence et la procédure de la Haute Cour d'appel seront déterminées par la loi. Jusqu'à ce que cette loi soit rendue, on s'en tiendra à la compétence actuelle des tribunaux dans les divers États membres et aux dispositions qui règlent la procédure de ces tribunaux.

Article 76.

Les différends survenus entre des États membres, en tant qu'elles ne concernent pas le droit privé et ne sont pas par conséquent de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugés par le Bundesrat à la demande d'une des parties.

Les différends portant sur la Constitution, dans les États membres ou il n'existe pas d'autorité compétente pour résoudre ces différends, doivent être arrangés à l'amiable par le Bundesrat, à la demande d'une des parties ; si l'on n'y réussit pas, ils seront réglés par une loi de l'Empire.

Article 77.

Si, dans un État membre, se présente le cas d'un déni de justice, et qu'il ne puisse être réglé par voie légale, le Bundesrat est tenu de recevoir les plaintes relatives à ces dénis de justice, de les juger d'après la Constitution et les lois de l'État membre intéressé, et de faire en sorte que le gouvernement de l'État qui a donné lieu à la plainte prenne les mesures nécessaires.

Titre XIV
Dispositions générales

Article 78.

Les modifications de la Constitution s'opèrent par la loi. Elles sont considérées comme rejetées, si elles ont  au Bundesrat 14 voix contre elles.

Les dispositions qui, dans la Constitution de l'Empire, garantissent des droits particuliers à l'un des États membres dans ses rapports avec l'ensemble de l'Empire, ne peuvent être modifiées qu'avec l'accord de l'État concerné.



Jean-Pierre Maury