Allemagne


Constitution de Weimar.

Loi du 27 juin 1921 sur le référendum (Volksentscheid).

[La Constitution de Weimar met en place un régime parlementaire, mais elle organise également un système très démocratique comportant pas moins de six moyens de consultation du peuple au niveau du Reich (sans préjudice des consultations prévues par les constitutions des Laender) : deux moyens d'initiative populaire en matière constitutionnelle (art. 76, al. 1) et en matière législative (art. 73, al. 3) ; le référendum d'initiative minoritaire pour abroger une loi approuvée par le Reichstag (art. 73, al. 2) ; le référendum pour l'arbitrage des conflits législatifs entre les institutions : à l'initiative du président du Reich (art. 73, al. 1) ou du Reichsrat (art. 76, al. 2) ; enfin le référendum de révocation du président du Reich à l'initiative du Reichstag (art. 43, al. 2). En outre la Constitution prévoit des consultations d'autodétermination pour l'admission de nouveaux territoires au sein du Reich (Anschluss, art. 2), la création d'un un nouveau Land ou la modification du territoire des Laender existants (art. 18). 

Pourtant, ces dispositions n'ouvriront pas la voie à la démocratie directe et ne seront guère utilisées : deux référendums d'initiative populaire : le 20 octobre 1926 (expropriation des biens des anciens dirigeants du Reich) et le 22 décembre 1929 (réparations) ; suivis sous le régime hitlérien de trois consultations à l'initiative du gouvernement : 12 novembre 1933 (rupture avec la SDN), 19 août 1934 (fusion des fonctions de chancelier et de président du Reich) et 10 octobre 1938 (Anschluss). 

Source : La traduction est reprise de l'annuaire de législation étrangère de 1921. Certains articles sont simplement résumés, nous les avons placés entre crochets.

La version allemande de la Constitution de Weimar se trouve à Verfassungen der Welt.
On peut aussi y consulter la version contenant les modifications subies par la Constitution à partir de 1933.]


Article premier.

Le référendum (Volksentscheid) a lieu :
1° Lorsque le Président de l'Empire l'a ordonné, dans le délai d'un mois après le vote, pour une loi votée par le Reichstag (art. 73, al. 1, de la Constitution du Reich) ;
2° lorsque, sur la motion d'un tiers du Reichstag, la publication d'une loi du Reich a été ajournée à deux mois, et que le
vingtième des électeurs demande, pour cette loi, la décision du peuple (art. 72 et 73, al. 2, même Constitution) ;
3° lorsqu'un dixième des électeurs, présentant un projet tout rédigé, a pris l'initiative de sa mise en discussion (3), si le projet
n'a pas été adopté sans changement par le Reichstag (4) (art. 73, al. 3, même Constitution) ;
4° lorsque le Président du Reich soumet à la décision du peuple un conflit entre le Reichstag et le Reichsrat, sur une loi votée par le Reichstag (art. 74, al. 3, même Constitution) ;
5° lorsque le Reichsrat demande, dans le délai de deux semaines, une décision populaire sur un changement de la Constitution, voté, contre son opposition, par le Reichstag (art. 76, al. 2, même Constitution).

Le budget, les lois d'impôts et les lois sur les traitements n'admettent pas le référendum des numéros 2 et 3 (art. 73, al. 4, même Constitution).

Article 2.

Si le Reichstag a proposé, à la majorité des deux tiers, la déposition du Président du Reich, les règles établies pour le référendum s'appliquent, par analogie, au vote du peuple sur cette question (art. 43, al. 2, de la Constitution du Reich).

Article 3.

Dans le cas de l'article 1er, n° 3, le référendum porte sur le projet né de l'initiative populaire (begehrt) et sur le texte
différent que le Reichstag a voté.

Si plusieurs projets d'initiative populaire ont été présentés au Reichstag sur le même objet, la loi par laquelle le Reichstag
adopte l'un d'eux sans changement doit être soumise au peuple en même temps que les autres.

Article 4.

Le Gouvernement du Reich fixe le jour du vote et le publie au Reichsanzeiger, avec l'objet du référendum et le texte à imprimer sur les bulletins de vote. Les Gouvernements des Laender veillent à ce que la publicité soit suffisante.

Article 5.

Le vote a lieu un dimanche ou un jour férié public.

Article 6.

Le vote est direct et secret. Chaque votant a une voix.

Article 7.

A le droit de vote quiconque est électeur pour le Reichstag.

Les prescriptions de la loi électorale du Reich, sur la suspension (Ruhen) du droit d'élire et sur les obstacles mis à son exercice, sont applicables au vote sur référendum.

Articles 8 et 9.

[Appliquent au référendum, avec des modifications de noms, divers rouages du mécanisme électoral.]

Article 10.

Les opérations de vote ont lieu publiquement, ainsi que l'établissement de leur résultat.

Article 11.

Peut seul voter celui dont le nom est inscrit soit sur une liste d'aptes au vote (Stimmliste), soit sur le fichier (Stimmkartei) en tenant lieu ou qui est muni d'un certificat de capacité politique (Stimmschein).

Article 12.

Tout individu ayant le droit de vote (Stimmberechtigt) et inscrit sur une liste ou sur un fichier reçoit, quand il le demande, un certificat de capacité politique (Stimmschein) :
1° si, le jour du vote, il ne doit pas être présent au lieu de son habitation, ou s'il doit le quitter trop tôt soit y rentrer trop tard pour y voter dans le temps assigné à l'opération ;
2° si, après la fin du temps fixé pour la communication (Auslegung) de la liste ou du fichier, il transfère son habitation dans un autre district de vote (Stimmbezirk) ;
3° si une maladie ou infirmité corporelle l'empêche de se déplacer facilement et que le Stimmschein lui permette de trouver un lieu de vote mieux à sa portée.

Article 13.

Les individus ayant le droit de vote, non inscrits ou radiés sur une liste ou sur un fichier, peuvent se faire délivrer un Stimmschein :
1° si leur non-inscription ou radiation a eu pour cause un fait suspendant le droit de vote ou mettant obstacle à son exercice, et que ce fait ait ultérieurement cessé d'être ;
2° si, résidant à l'étranger (Auslandsdeutsche), ils ont transporté leur habitation en Allemagne après la fin du temps fixé pour la communication des listes et fichiers ;
3° s'ils établissent qu'ils ont laissé passer sans faute le délai imparti pour les réclamations relatives à la liste ou au fichier.

Article 14.

On ne peut voter que dans le district de vote (Stimmbezirk) sur la liste ou le fichier duquel on est inscrit. Les porteurs de certificats spéciaux (Stimmscheinen) votent dans le district qui leur convient.

Article 15.

Le vote a lieu par oui ou par non ; nulle addition n'est permise.

Article 16.

 Il est fait usage, pour le vote, de bulletins placés dans des enveloppes qui portent un timbre officiel.

Les Gouvernements des Laender fournissent les bulletins, qui doivent être de papier blanc ou blanchâtre et reproduire le texte
publié par le Reichsanzeiger ; ces Gouvernements en font déposer une quantité suffisante dans les lieux de vote.

Article 17.

Chacun vote, soit en écrivant oui ou non sur son bulletin, soit en marquant d'une croix l'un des carrés qui portent ces mots imprimés d'avance, soit en rayant l'un des deux mots.

Les absents ne peuvent ni se faire représenter ni participer autrement au vote

Article 18.

Sont nuls les bulletins :
1° qui n'ont pas été fournis par l'administration ;
2° qui ne contiennent aucune réponse ;
3° qui ne font pas connaître avec certitude la volonté du votant ;
4° qui, outre les mots oui ou non, portent une mention additionnelle ;
5° qui, dans le cas de l'article 1er, n° 4, répondent oui aux deux questions posées ;
6° qui portent un signe de reconnaissance.

Plusieurs bulletins enfermés dans la même enveloppe comptent pour un vote, s'ils sont identiques ou si un seul d'entre eux exprime une réponse ; en dehors de ces cas, ils ne valent pas.

Article 19.

Le bureau (Abstimmungsvorstand) statue à la pluralité des voix, sur la validité des bulletins de vote. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 

Article 20.

Dans chaque circonscription de vote (Stimmkreis), le comité de vote (Abstimmungsausschusz) détermine, en vue de la fixation du résultat, le total des suffrages valablement émis, ainsi que le nombre des oui et des non.

Le résultat d'ensemble est arrêté par le bureau électoral du Reich (Reichswahlausschusz).

Article 21.

La décision du peuple est prise à la majorité des suffrages valables.

Le référendum ne peut faire tomber une décision du Reichstag que si la majorité des personnes ayant le droit de vote participe à l'opération (art. 75, Constitution du Reich).

L'assentiment de la majorité des personnes ayant le droit de vote doit être obtenu pour un changement constitutionnel sur lequel le référendum a été provoqué par l'initiative populaire (art. 76, al. 1, 4e phrase de la Constitution du Reich).

Lorsque, sur une question, les voix se partagent également entre « oui » et « non », la solution négative est tenue pour admise. Lorsque le même nombre de voix répond oui à deux questions, le sort décide par la main du directeur des opérations électorales du Reich (Reichswahlleiter).

Article 22.

Une fois arrêté par le bureau électoral du Reich, le résultat du vote est vérifié par le tribunal chargé de la vérification des élections au Reichstag (Wahlprüfungsgericht beim Reichstag).

Article 23.

 Si le vote tout entier est déclaré nul, un nouveau vote a lieu.

Article 24.

Si, dans certains districts de vote, les opérations n'ont pas été régulières, le Wahlprüfungsgericht peut décider que le vote y sera recommencé. Le ministre de l'intérieur du Reich est tenu d'exécuter sans retard cette décision.

S'il est établi d'une façon indubitable que le vote n'a pu être régulier dans certains districts, le ministre de l'intérieur du Reich peut y faire recommencer le vote, sur la demande du comité de la circonscription (Kreisabstimmungsausschusz) et avec l'assentiment du bureau électoral du Reich.

L'ordonnance rendue à cet effet par le ministre est soumise à l'examen ultérieur du Wahlprüfungsgericht, lors de la procédure de vérification.

Le nouveau vote auquel il est procédé, ne doit pas avoir lieu plus de six semaines après le premier.

En cas de nouveau vote, il est fait usage des mêmes listes et fichiers que dans le premier.

Article 25.

 Après la fin de la procédure de vérification, le ministre de l'intérieur du Reich publie au Reichsanzeiger le résultat du vote.

Article 26.

Les demandes et initiatives prévues dans l'article 1er, numéros 2 et 3 sont assujetties à une procédure spéciale d'admission et d'inscription.

Article 27.

La demande d'admission est adressée par écrit au ministre de l'intérieur du Reich. Elle doit être signée de cinq mille personnes ayant le droit de vote. Ce droit doit être établi par une attestation de l'autorité communale du lieu d'habitation de chaque signataire.

Les cinq mille signatures peuvent ne pas être exigées, quand l'organe directeur (Vorstandschaft) d'un groupe (Vereinigung) dépose une demande qu'appuient, selon des indices dignes de foi, cent mille membres du groupe ayant le droit de vote.

Article 28.

Sur une loi dont la publication a été ajournée, le référendum doit être demandé dans le délai de deux semaines  après le jour de la réquisition d'ajournement présentée au Reichstag.

Article 29.

 Un projet tout rédigé ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'admission de l'initiative populaire qu'après l'expiration d'une année.

Article 30.

Le ministre de l'intérieur du Reich examine si les conditions des articles 27 à 29 sont remplies. Il statue sur la demande d'admission.

Article 31. 

S'il est donné suite à cette demande, le ministre de l'intérieur la publie, dans la forme autorisée, au Reichsanzeiger et fixe, en même temps, le point de départ ainsi que le terme du délai d'inscription.

Le délai commence, au plus tôt, deux semaines après la publication susdite ; il dure, en règle, quatorze jours.

Article 32. 

La demande d'admission ne peut plus recevoir de changement, lorsqu'elle a été publiée ; mais elle peut être retirée à tout moment jusqu'à la fin du délai d'inscription. La déclaration de retrait est valable si elle est faite par plus de la moitié des signataires de la demande ou par l'organe directeur du groupe dont la demande émane.

Article 33. 

A la capacité de s'inscrire quiconque est électeur (Wahlberechtigt) pour le Reichstag au jour de l'inscription.

Article 34. 

 Pendant le délai d'inscription, les autorités communales doivent faire en sorte que toute personne ayant le droit de s'inscrire puisse remplir cette formalité de sa propre main sur les listes régulières que leur ont remises les auteurs de la demande.

Si une personne ayant le droit de s'inscrire déclare qu'elle ne peut écrire, cette déclaration dûment constatée tient lieu de signature.

Article 35. 

 L'inscription (art. 34) doit indiquer :
1° les prénoms et surnoms, ainsi que le nom d'origine pour les femmes qui sont ou ont été mariées ;
2° l'état, profession ou métier ;
3° le lieu d'habitation.

Article 36. 

 Sont seuls admis à s'inscrire :
a) les individus portés sur la dernière liste électorale (liste des personnes aptes au vote) ou sur le fichier qui y équivaut, à moins que leur droit de vote n'ait été perdu dans l'intervalle ou ne soit suspendu pendant le délai d'inscription ;
b) ceux qui ont un certificat délivré en vue de l'inscription. 

Article 37. 

Ce certificat s'obtient selon les règles qui régissent la délivrance du Stimmschein (art. 12 et 13). Il doit, de plus, être délivré à toute personne prouvant qu'elle n'a acquis le droit de vote que depuis la dernière élection ou la dernière votation.

Article 38. 

 Une réclamation est recevable contre tout refus d'admettre une inscription ou de délivrer le certificat de l'article 37. Si l'autorité communale ne fait pas droit sur-le-champ à la réclamation, l'autorité supérieure statue dans le délai d'une semaine.

Article 39. 

 Est nulle toute inscription :
1° ne faisant pas connaître avec certitude la personne de l'inscrit ;
2° effectuée par un individu qui n'a pas le droit de s'inscrire ;
3° portée sur une liste irrégulière. 

Article 40. 

 Quand le délai d'inscription est expiré, les autorités communales déclarent, sur les listes d'inscription elles-mêmes, si les signataires étaient capables au jour où ils se sont inscrits et s'ils ont leur domicile ou leur résidence dans la commune, ou s'ils ont produit des certificats spéciaux.
[Renvoi à l'article 9]

Article 41. 

[Indique comment et par qui est déterminé le nombre des inscriptions valables, dans chaque circonscription de vote et dans l'Empire. ]

Articles 42 et 43. 

[Rappellent le principe selon lequel le référendum doit être ordonné, quand 1/10e ou 1/20e (selon les cas) des personnes ayant le droit de vote a valablement signé sur les listes,
— et précisent la manière de connaître le total sur lequel seront calculées ces fractions.]

Article 44. 

[Règle la répartition de ceux des frais qui ne demeurent pas à la charge des promoteurs du référendum. ]

Article 45. 

[Charge le ministre de l'intérieur de prendre, avec l'assentiment du Reichsrat, les dispositions relatives à l'exécution de la loi. ]


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voir la fiche Allemagne.

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Jean-Pierre Maury