Colonie française de Djibouti.


Obock.

Côte française des Somalis.

Territoire français des Afars et des Issas.

Traité d'amitié et de commerce, avec le roi du Choa, Sahlé Selassié, 7 juin 1843.
Traité du 29 décembre 1859, avec le roi Négoussié.
Traité du 11 mars 1862, avec les chefs des Danakils (Afars).
Traité du 21 septembre 1884, relatif au protectorat du sultanat de Tadjourah et des pays danakils.
Déclaration par laquelle le sultan de Tadjourah donne à la France Ras Ali, Sagallo et Rood Ali (Gubbet Kharab)
Donation à la France du territoire entre Adailé et Ambaddo.
Traité d'amitié et de protectorat avec le sultan de Gobad, 2 janvier 1885.
Traité de protectorat de la France sur le territoire des Gada-boursis, 25 mars 1885.
Traité franco-issas, 26 mars 1885.
Déclaration relative au protectorat de la France sur le pays de Errer, 1er janvier 1890.
Déclaration du sultan Diny de Raheïtah, 30 août 1890.
Décret du 20 mai 1896 portant organisation des possessions de la Côte française des Somalis et dépendances
Convention de délimitation territoriale fixant la frontière entre la côte française des Somalis et le territoire de l'Empire éthiopien, 20 mars 1897
Décret portant organisation du gouvernement de la Côte française des Somalis, 28 août 1898.
Arrangement du13 décembre 1906, concernant l'Abyssinie, entre la France, la Grande-Bretagne et l'Italie (JORF, 2 mai 1909, p. 4687).

    Vers le milieu du XIXe siècle, les Anglais et les Français, puis les Italiens s'intéressent aux rives de la mer Rouge, mal contrôlées par l'Empire ottoman. Les Anglais s'installent à Aden en 1839. Un consulat de France est établi à Massaouah en 1840. Après plusieurs missions d'exploration, notamment au Choa (mission Rochet d'Héricourt), la France obtient, à l'initiative du prince Napoléon (mission Russel), par traité du 29 décembre 1859 avec le roi du Tigré (prétendant au trône d'Éthiopie, comme indiqué dans le traité), la cession de la bais m'adulions et de l'île de Dessié. La mort de Négoussié au combat contre le Négus Théodore met fin au projet.
    Cependant, un traité, signé à Paris le 11 mars 1862, entre Dini Ahmed, Aboubekr et Jean Thouvenel, ministre des Affaires étrangères, reconnaissait à la France l'achat d'une concession autour d'Obock, moyennant la somme de 10 000 thalers. La prise de possession est effectuée dès le 20 mai par le capitaine de frégate Buret. Mais, pendant vingt ans, la région est négligée, visitée seulement par des aventuriers, dont Arthur Rimbaud.
    L'occupation de l'Égypte par les Britanniques et la révolte du Mahdi au Soudan entraînent le retrait des Égyptiens de la côte. Alors, l'Angleterre occupe Zeylah et Berbera (1884), l'Italie s'installe à Assab (1882), puis à Massaouah (1885). Il ne reste plus à la France qu'à consolider sa position entre les deux. On trouve 24 traités conclus avec des chefs de la région entre 1884 et 1897 dans la base du ministère des affaires étrangères. La France prend ainsi possession de Tadjourah, au sud-ouest d'Obokh, évacué la veille par les troupes égyptiennes, le 17 novembre 1884. Mais, la côte méridionale du golfe de Tadjourah paraît plus favorable. D'autres traités, avec le Sultan de Tadjourah, le sultan du Gobad et les chefs Issa lui cédent également, en 1884 et 1885 les territoires de Sagallo, du Goubet et la côte du golfe de Tadjourah jusqu'au Ras de Djibouti. Le protectorat française s'étend ainsi au pays des Gada-Boursis (traité de protectorat du 25 mars 1885), et tente de la faire sur Zeylah (traité du 20 août 1885), mais il rencontre les Britanniques.
    Tous ces territoires sont organisés en 1896 sous le nom de Côte française des Somalis et la capitale est installée à Djibouti, ville, port et bientôt tête de ligne de la pénétrante ferroviaire vers Addis-Abbeba. Au cours de la période, de nombreux accords sont aussi conclus entre les puissances européennes et entre elles et l'Éthiopie, pour fixer les frontières et concilier leurs intérêts.
    À partir de 1945, le territoire est représenté dans les assemblées parlementaires françaises, et voit ses institutions évoluer. Un Conseil représentatif est créé par le décret n° 45-2786 du 9 novembre 1945, (JORF du 13 novembre 1945, p. 7532), transformé en Assemblée territoriale par la loi n° 57-507 du 17 avril 1957, mais il n'obtient l'indépendance qu'en 1977.


Source : Les accords et traités peuvent être consultés dans la base des Traités et accords de la France à https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/
Sur la mission Russel, voir Georges Malécot, « Les voyageurs français et les relations entre la France et l'Abyssinie de 1835 à 1870 », In : Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 58, n° 212, 3e trimestre 1971. p. 279-353, plus particulièrement p. 320 et s. Brunschwig Henri. « Une colonie inutile : Obock (1862-1888) ». In: Cahiers d'études africaines, vol. 8, n°29, 1968. p. 32-47.

Traité d'amitié et de commerce, 7 juin 1843.

Traité politique et commercial entre le grand Louis-Philippe, roi de France, et Sahlé Sallassie, roi de Choa et ses successeurs.

Vu les rapports de bienveillance qui existent entre Sa Majesté roi de France, et Sahlé-Sallasie, roi de Choa ; vu les échanges de cadeaux qui ont eu lieu entre ces souverains, par l'entremise de Monsieur Rochet d'Héricourt, chevalier de la Légion d'honneur et décoré des insignes de grand du royaume de Choa, le roi de Choa désire alliance et commerce avec la France.

Vu la conformité de religion qui existe entre les deux nations, le roi de Choa ose espérer que, en cas de guerre avec les musulmans ou autres la France considérera ses ennemis comme les siens propres.

Sa Majesté Louis-Philippe, roi de France, protecteur de Jérusalem, s'engage à faire respecter comme les sujets français tous les habitants du Choa qui iront au pèlerinage, et à les défendre, à l'aide de ses représentants, sur toute la route, contre les avanies des infidèles.

Tous les Français résidant au Choa seront considérés comme les sujets les plus favorisés, et, à ce titre, outre leurs droits, ils jouiront de tous les privilèges qui pourraient être accordés aux autres étrangers.

Toutes les marchandises françaises introduites dans le Choa seront à un droit de trois pour cent une fois payé, et ce droit sera prélevé en nature, afin d'éviter toute discussion d'arbitrage sur la valeur des dites marchandises.

Tous les Français pourront commercer dans tout le royaume de Choa.

Tous les Français résidant au Choa pourront acheter des maisons et des terres dont l'acquisition sera garantie par le roi de Choa : les Français revendre ou disposer de ces mêmes propriétés.


Traité du 29 décembre 1859, avec le roi Négoussié.


A bord de l'Yémen, baie de Zulla, 20 décembre 1852
(date correspondante au 29 décembre 1859 du calendrier grégorien).

Moi Négoussié, roi d'Éthiopie,

En l'an 1851, de la chronologie de mon pays, j'ai envoyé au grand Empereur Napoléon III, avec maître Emmato, mon proche parent Tassaye.
Maître Emmato, à son retour de Paris, m'ayant fait la relation de la magnifique et cordiale réception qui leur avait été faite, j'en ai pris une bien grande consolation.
En conséqence de quoi je veux faire avec l'Empereur Napoléon et ses successeurs la convention et pacte suivant.
1° Je lui fais libre cession de tout la partie du pays située depuis le pied du mont Gadam [ou Gueddam], passant par la plaine de Zulla et faisant le tour de la bais d'Adulis (dite par les Anglais Amsley) jusques et y comprises les îles Ouda et Dessié [Disei].
La limite des territoires ainsi concédés à la France sera déterminée de commun accord lors de la ratification définitive du présent contrat.
2° Je n'ai pas de navires et je lui demande et concède pour cela le protectorat des pays de mon royaume qui s'étendent sur le littoral de la mer Rouge et jusqu'à Ceylan, parties intégrantes de l'empire éthiopien.
3° Je m'engage de plus à faire reconnaître par mes sujets établis sur les territoires concédés ou protégés le droits que j'accorde à Sa Majesté l'Empereur Napoléon III et à ses successeurs et à les faire respecter au besoin par la force.
Je garantis aussi la libre disposition des eaux descendant des montagnes et nécessaires à tous les établissements comme aux navires, dans la baie d'Adulis.
4° Je m'engage enfin à n'accorder aucune cession ou protectorat de territoire, d'île ou de part de mon royaume à aucune puissance quelconque, sans l'assentiment de l'Empereur des Français.
5° De mon côté, et en échange et unique condition de cette libre cession que je fais à l'Empereur Napoléon III, je ne lui demande que la reconnaissance de la légitimité de mon pouvoir et de mes droits et que mon royaume reste à perpétuité dans ma famille et postérité légitime.

(Sceau de Négoussié)

Vu : le chef de la mission française dans la mer Rouge, envoyé de l'Empereur en Abyssinie,
Signé : S. Russel.



Traité du 11 mars 1862

Entre le Ministre Secrétaire d'Etat du Département des Affaires étrangères de sa Majesté l'Empereur des Français et Diny Ahmed Aboubekr, délégué par le sultan Mohammed ben Mohammed, sultan Diny Koullou Osman, Aly Ibrahim Aboubekr Chahim, sultan Loeita, chefs des tribus des Danakils, Adalys et Debenehs et investi de leurs pleins pouvoirs, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article premier.

Il y aura paix et amitié perpétuelle entre Sa Majesté l'Empereur Napoléon III et ses successeurs et les tribus Danakils établies sur la côte d'Adel.

Article 2.

Les Chefs Danakils et nommément le sultan Diny cèdent à Sa Majesté l'Empereur les ports, rade et mouillage d'Obock situés près du Cap Ras Bir avec la plaine qui s'étend depuis Ras Aly, au sud, jusqu'à Ras Doumeïrah au nord.

Article 3.

Cette cession est faite moyennant le prix stipulé et convenu de dix mille talaris, soit cinquante mille cinq cents francs.

Article 4.

Le paiement de cette somme sera effectué, la première moitié après que la présente convention aura été ratifiée par les chefs ci-dessus et ci-après désignés, l'autre moitié, trois mois après le jour de la prise de possession faite au nom de Sa Majesté impériale.

Article 5.

Cette cession est garantie solidairement par tous les chefs des Danakils, savoir Sultan Mohammed Ben Mohammed, sultan Diny Koullou Osman, Ali Ibrahim Aboubekr Chahim, et par sultan Loeita, chef de la tribu de Debenehs représentés par leur envoyé Diny Ahmed Aboubekr.

Article 6.

Les Chefs ci-dessus nommés s'engagent isolément et solidairement à faciliter par tous les moyens en leur pouvoir les relations des Français établis à Obock avec l'intérieur du pays soit par terre soit par eau en remontant le cours des fleuves Amazo et Haouach.

Ils leur concèdent le droit d'exploiter dans les forêts le bois nécessaire à leur usage et celui d'user des aiguades et eaux courantes qui existent sur la côte à proximité du territoire d'Obock. Il pourra y être établi, d'un commun accord, des réservoirs d'eau sur les points jugés convenables sans que leur établissement donne lieu à aucune demande d'indemnité.

Article 7.

Les Français établis à Obock pourront faire pâturer leurs troupeaux à Ambabou, sur la montagne de Tadjoura, à Hassaffazélé et à Ello, près du cap Jaboutil sans que ce droit entraîne contestation ou demande d'indemnité.

Article 8.

Les Français auront le droit de prendre du sel au Lac Assal et en d'autres lieux où il se trouve sans être inquiétés ni molestés.

Article 9.

Les chefs des Danakils et des autres tribus indépendantes de la côte d'Adel prennent l'engagement formel de communiquer aux autorités françaises établies à Obock toute proposition de cession de territoire qui pourrait leur être faite de la part d'un gouvernement étranger. Ils s'engagent solidairement et isolément à repousser toute ouverture qui n'aurait point reçu l'agrément du gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français.

Fait à Paris, le 11 mars de l'an de grâce 1862, correspondant au milieu du ramadan de l'année 1278 de l'Hégire,
Thouvenel (ministre des Affaires étrangères)
Diny Ben sultan Mohammed Hammed, fils de feu sultan Mohammed
Le vizir Mohammed, fils de sultan Hammed
L'Emir El Hadj Aboubekr Ibrahim Chahim

[ A la suite du texte en arabe, il est ajouté :]
Dans le cas où les ports, rade et mouillage d'Obokh seraient reconnus impropres à la venue de bâtiments d'un fort tonnage, Diny Ahmed s'engage au nom du Cheikh Aly Ibrahim Aboubekr Chahim et des chefs désignés au traité, à céder, au prix stipulé dans l'article 3, les ports, rade et mouillage de Goubout Kharab ou tous autres, vec le territoire qui en dépend et sous toutes les conditions insérées au présent traité.
Fait à Paris, le 11 mars 1862.


 Traité de protectorat entre la France et le sultan de Tadjourah.

Entre M. Lagarde (A.M.J.L.) commandant à Obock agissant au nom du Gouvernement Français et Hamed ben Mohamed, sultan de Tadjourah qui commande de ras Ali à Gubbet Karab, et dans l'intérieur jusqu'à Assal, a été conclu le traité suivant :

Article 1 - Il y aura désormais entre la France et le Sultan Hamed une amitié éternelle.

Article 2 - Le Sultan Hamed donne son pays à la France pour qu'elle le protège contre tout étranger.

Article 3 - Le gouvernement Français ne changera rien aux lois établies dans le pays du sultan Mohamed.

Article 4 - Le Sultan Hamed en son nom et au nom de ses successeurs s'engage à aider les Français dans la construction de maisons et achats de terrains.

article 5 - Le Sultan Hamed s'engage à ne signer de traité avec aucun autre pays sans l'assentiment du Commandant d'Obock.

Article 6 - Le Gouvernement Français s'engage à servir mensuellement une pension de 100 (cent) thalers au Sultan Hamed et 80 (quatre-vingt) au vizir.

Article 7 - En cas de contestation, le texte français seul fera foi.


Fait à Obock, le 21 septembre 1884

Tampon du commandant d'Obock, et signature.
Sceau et signature en arabe.

Le texte est suivi procès-verbal d'occupation de Tadjourah, 17 novembre 1884, de la copie du décret du 10 décembre 1884 d'approbation du traité et la reconnaissance par le gouvernement anglais de l'occupation du territoire.
Basedoc : D18840047.pdf
ANOM 40 COL 873



Déclaration par laquelle le sultan de Tadjourah donne à la France Ras Ali, Sagallo et Rood Ali ( Gubbet Kharab)

Moi, sultan de Tadjourah, je donne à la France, par amitié, Ras-Ali, Sagallo et Rood Ali (Gubbet Karab).

Tadjourah, samedi 18 octobre 1884

ANOM : 40 COL 871
Cette brève déclaration reçue par L. Lagarde, commandant d'Obock, et par A. Bellanger, commandant le Seignelay est suivie des procès-verbaux d'occupation des postes de Sagallo et de Ras-Ali, du Gubbeth Kharab (18-21 octobre 1884).


Donation à la France du territoire entre Adailé et Ambaddo.

Comme Heumed, sultan de Tadjourah, a donné son pays au gouvernement français jusqu'à Adaélé, moi, Hemmed Loitah, sultan de Gobad, je donne aussi au gouvernement français d'Adaélé à Ambado.

le 14 décembre 1884
HEMMED LOITAH

Témoins à l'accord:
HEMMED, sultan de Tadjourah
IBRAHIM, vizir de Tadjourah»

Sceaux et signatures
Original en arabe, traduction manuscrite en français.
Basedoc : D18840045.pdf

Traité d'amitié et de protectorat avec le sultan de Gobad.

Entre M. Lagarde (A.M.J.L.) Commandant de la Colonie d'Obock, agissant au nom du Gouvernement Français et Ahmed LOITAH, sultan indépendant de Gobad a été conclu le traité suivant :
Art. 1er - Afin de rendre plus étroits les liens d'amitié qui l'attachent à la France, le Sultan Loïtah déclare faire pour lui et pour ses successeurs don de son pays au Gouvernement de la République.
Art. 2 - Le Gouvernement de la République s'engage à protéger le Sultan contre les étrangers.
Art. 3 - Le Sultan Loïtah s'engage à ne conclure aucune affaire avec personne sans demander l'avis du Représentant du Gouvernement et sans avoir obtenu son assentiment écrit (cette clause ne s'applique pas aux affaires des Danakils qui sont du ressort du Sultan).
Art. 4 - Si le Gouvernement Français juge utile d'établir une tête de ligne de caravanes au Gubbet Kharab, le sultan Loïtah s'engage à prendre en main tout ce qui sera relatifs à ces caravanes et à s'entendre avec le Représentant du Gouvernement pour leur organisation et leur départ régulier.
Art. 5 - En cas de contestation, le texte français seul fera foi.

Fait à Obock, le 2 janvier 1885
Le commandant d'Obock,                                                                  Ahmed LOITAH (cachet)
LAGARDE

Basedoc : D18850029.pdf

Traité de protectorat de la France sur le territoire des Gada-Boursis.

Entre les soussignés J. Henry, Agent consulaire de France à Harrar-Zeilah et dépendances,
et Nour Roblé, Ougasse des Gada-boursis, souverain indépendant de tout le pays des Gada-boursis, et pour sauvergarder les intérêts de ce dernier qui demande le protectorat de la France,
Il a été convenu ce qui suit :
Art. 1er - Les territoires appartenant à l'Ougasse Nour-Roblé des Gada-boursis depuis “Arawa” jusqu'à “Hélo” depuis “Hélô” jusqu'à Lebah-lé”, depuis “Lebah-lé” jusqu'à “Coulongarèta” l'extrême limite près de Zeilah, sont placés directement sous la protection de la France.
Art. 2 - Les gouvernement français aura la faculté d'ouvrir un ou plusieurs ports de commerce, sur la côte appartenant au territoire des Gada-boursis.
Art. 3 Le gouvernement français aura la faculté d'établir des douanes dans les postes ouverts au commerce, et sur les points des frontières du territoire des Gada-boursis où il le jugera nécessaire.
Des tarifs de douane seront fixés par le gouvernement français, et les revenus en seront appliqués aux services publics.
Art. 4 - Des règlements pour l'administration du pays seront élaborés ultérieurement par le gouvernement français. D'accord avec l'Ougasse des Gada-boursis ils seront toujours révisables à la volonté du gouvernement français, un résident français pourra être établi sur le territoire des Gada-boursis pour sanctionner par sa présence le protectorat de la France.
Art. 5 - Les troupes et la police du pays seront levées parmi les indigènes, et seront placés sous le commandement supérieur d'un officier désigné par le gouvernement français. Les armes et munitions pour la troupe indigène pourront être fournies par le gouvernement français et leur solde prélevées sur les revenus publics, mais, en cas d'insuffisance, le gouvernement français pourra y pourvoir.
Art. 6 - L'Ougasse des Gada-boursis, pour reconnaître les bons procédés de la France à son égard, s'engage à protéger les routes des caravanes et principalement à protéger le commerce français, dans toute l'étendue de son territoire.
Art. 7 - L'Ougasse des Gada-boursis s'engage à ne faire aucun traité avec aucune autre puissance, sans le concours et le consentement du gouvernement français.
Art. 8 - Une allocation mensuelle sera payée à l'Ougasse des Gada-Boursis par le gouvernement français, cette allocation sera fixée ultérieurement, par une convention spéciale, après la ratification du présent traité par le gouvernement français.
Art. 9 - Le présent traité a été fait volontairement et signé par l'Ougasse des Gada-boursis, qui s'engage à l'exécuter fidèlement et à adopter comme drapeau le drapeau français.
En foi de quoi les soussignés ont apposé leurs cachets et leurs signatures.

J. Henry                                     Signature de l'Ougasse

Fait à Zeilah le 9 Djemmad 1302 (25 mars 1885).
    
Basedoc : D18850027.pdf


Traité franco-issas.

Entre M. Lagarde (A.M.J.L.), Commandant de la Colonie d'Obock, agissant au nom du Gouvernement français et les Chefs Issas ci-après désignés : Absi Handet, Roble Eouk, Bare Ali, Beder Guedi, Guedi Dagah, Dirane Dedie, Roble Guele, Hassen Guedi, Guedi Roble, Moussa Seid, Maherame Egue, Ouaeis Gardadoub, Guedi Hersi, Chere Djilebour, Allale Ouaeis, Assobi Bonis, Oure Bare, Ouaeis Gouled, Bouhe Derrer, qui commandent sur le territoire situé au Gubbet Kharab et jusqu'au delà d'Ambaddo, près de Zeylah, a été signé le traité suivant :
Art. premier - Il y aura désormais entre la France et les Chefs Issas amitié éternelle.
Art. 2 - Les Chefs Issas donnent leur pays à la France pour qu'elle le protège contre tout étranger.
Art. 3 - Le Gouvernement français s'engage à faciliter le commerce sur la côte et de préférence à Ambaddo.
Art. 4 - Les Chefs Issas s'engagent à aider les Français dans toutes les occasions et à ne signer aucun traité, ni à conclure aucune convention sous peine de nullité sans l'assentiment du Commandant de la Colonie d'Obock.

Fait à Obock, le 26 mars 1885

Signé :
Le Commandant de la Colonie : Lagarde
Les chefs issa : Absi Handet, Roble Eoug, Bare Ali, Beder Guedi, Guedi Dagah, Dirane Dedie, Roble Guele, Hassen Guedi, Guedi Roble, Moussa Seid, Maherame Egue, Ouaeis Gardadoub, Guedi Hersi, Chere Djilebour, Allale Ouaeis, Assobi Bonis, Oure Bare, Ouaeis Gouled, Bouhe Derrer

Nota : Les chefs Issa ayant déclaré ne connaître aucune autre langue que la langue somali qui n'est pas écrite, le traité leur a été traduit oralement et ils ont déclaré en accepter toutes les clauses et ne sachant pas signer ils ont mis un signe au dessous de leur nom.

Le Commandant de la Colonie d'Obock, signé Lagarde
L'interprète civil, signé Henry
L'interprète militaire, signé illisible

Basedoc : D18850026.pdf

Déclaration relative au protectorat de la France sur le pays de Errer

Moi Betea, fils de Ali Ouais, cheik des cheiks de Errer de père en fils, déclare, sur ma parole la plus noble, que mon pays est indépendant et relève de notre autorité de père en fils à titre héréditaire. Personne n'a de pouvoir sur nous si ce n'est Dieu qui est au-dessus de tout le monde. A ma connaissance, mon pays était autrefois amis du glorieux gouvernement français et sous sa protection, et cela depuis l'époque du passage à Erer de M. Rocher d'Héricourt qui a conclu un arrangement avec mon grand aïeul Hakaiou.
Actuellement, je demande à ce que cette amitiés continue à exister entre nous et je désire que mon pays reste sous la protection de la France à l'exclusion d'un autre gouvernement. Moi, le premier, je ferai le nécessaire pour seconder le gouvernement français, et après moi mes héritiers.
Je demande l'assistance de la France toutes les fois qu'il y aura nécessité.

Signature du Cheik des Cheiks de Erer, Betea Ali, et trois empreintes de son cachet.

Témoins :
Signature de Hibrahim Abou-Beker et son cachet
Cachet du cadi de Tadjourah
Signature de Bourhane Abou-Beker
Signature de Hassan Baha Bila, cadi d'Obock

Signé par la France le 1er janvier 1890.
Basedoc : D18900018.pdf
Manuscrit à ANOM 40 COL 879/2


Déclaration du sultan Diny de Raheïtah, 30 août 1890.

Moi, Homed ben Mohamed Diny, sultan de Raheïtah, déclare que depuis que le gouvernement français est installé à Obock l'amitié n'a jamais cessé de régner entre lui et mes aïeux et j'ajoute qu'il est reconnu que les îles El-Souaba (les îles des Frères) dépendent d'Obock, territoire français.

Signature de Homed bien Mohamed Diny, sultan de Raheïta
Témoins :
Hassan Banabia, cadi d'Obock
Bourhane Abou-Beker
Hibrahim Abou-Beker et son cachet
Cachet du cadi de Tadjourah


Décret du 20 mai 1896 portant organisation des possessions de la Côte française des Somalis et dépendances.

Le Président de la République française,
Vu le décret du 11 juin 1895, portant création d'un budget autonome ou Khazna du protectorat de la Côte des Somalis,
Sur le rapport du Ministre des Colonies,
Décrète,

Art. premier.

Le territoire d'Obock ainsi que les protectorats de Tadjourah et des pays Danakils sont réunis au protectorat de la Côte des Somalis, au point de vue administratif, judiciaire et financier. Ils formeront un ensemble sous la dénomination de Côte française des Somalis et dépendances.
Le Khazna du protectorat centralisera la perception de toutes les taxes locales et les recettes générales, et apurera le service des paiements dans les conditions prévues au décret du 11 juin 1895.
Le chef lieu sera établi à Djibouti.

Art. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'application du présent décret.

Fait à Paris, le 20 mai 1896
Félix Faure
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,
André Lebon.

JORF du 24 mai 1896, p. 2953 ; Bulletin officiel du ministère des colonies, 1896, p. 281.

Convention de délimitation territoriale fixant la frontière entre la côte française des Somalis et le territoire de l'Empire éthiopien, 20 mars 1897.

Entre S. M. Menelik, roi des rois d'Ethiopie et M. Lagarde, ministre plénipotentiaire, représentant du Gouvernement de la République française, officier de la Légion d'honneur, grand-croix de l'Ordre impérial d'Éthiopie, il a été convenu ce qui suit :
La frontière de la zone côtière conservée par la France comme possession ou protectorat direct sera indiquée par une ligne partant de la frontière franco-anglaise à Djalelo, passant à Rahalé, le Mont Daguen, Sablola, Gobad, Airoli, le bord du lac Abbe, Margada, le bord du lac Alli et de là remontant par Daimuli et Adghino Marci puis gagnant Doumeirah par Ettaga en cotoyant Raheitah (voir carte de Chaurand, 1894).
Il reste bien entendu qu'aucune Puissance étrangère ne pourra se prévaloir de cet arrangement pour s'immiscer, sous quelque forme et quelque prétexte que ce soit, dans les régions situées au delà de la zone côtière française.
Le lac Assal étant l'héritage de l'Empire d'Ethiopie, il est convenu qu'on ne défendra jamais de prendre dans ce lac le sel destiné à l'Éthiopie et que l'arrangement qui a été fait avec une compagnie au sujet du lac Assal reste intact.

Ecrit à Addis Abeba le 12 Megabit 1889 (20 mars 1897)

Cachet de Menelik
signature et cachet de Léonce Lagarde

TRA18970038/001



Décret portant organisation du gouvernement de la Côte française des Somalis, 28 août 1898.

Rapport au président de la République.

Paris, le 28 août 1898
Monsieur le Président,
Le développement qu'ont pris nos établissements de la Côte des Somalis, et spécialement le port de Djibouti, a démontré la nécessité de donner à notre protectorat une organisation administrative plus complète que celle dont il a été doté jusqu'ici.
Dans ce but, il me paraît indispensable aujourd'hui, tant pour éclairer les décisions du gouverneur que pour assurer une représentation permanente des intérêts locaux, d'instituer un conseil d'administration sur les mêmes bases que dans la plupart des colonies africaines.
D'un autre côté, l'expérience à démontrer que la difficulté des communications entre Entotto et Djibouti ne permet pas toujours au gouverneur qui remplit actuellement les focntions de ministre de la République auprès de S.M. l'empereur d'Ethiopie de prendre, en certains cas, les décisions rapides que peuvent nécessiter des circonstances imprévues.
Il paraît indispensable, en conséquence, en maintenant à notre ministre en Ethiopie la haute direction des services de notre protectorat, de mettre à sa disposition un agent qualifier pour le suppléer.
D'autre part, en raison de l'importance croissante des questions administratives et économiques soulevées par le développement constant de nos établissements, il est de toute utilité que le gouverneur ou son adjoint ait auprès de lui un fonctionnaire à qui seront confiées les attributions dévolues dans les autres colonies aux secrétaires généraux.
Enfin le moment paraît venu de rendre applicable à la Côte française des Somalis le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies.
C'est dans le but de compléter, dans les conditions indiquées ci-dessus, l'organisation administrative de ces protectorats que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature le projet de décret joint.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect,
Le ministre des colonies, Georges Trouillot.

Décret.

Le président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu le décret du 10 décembre 1884, portant approbation du traité du 21 septembre de la même année, relatif au protectorat du sultanat de Tadjourah et des pays danakils ;
Vu le décret du 11 juin 1895, portant création d'un budget autonome ou khazna du protectorat de la Côte des Somalis ;
Vu le décret du 20 mars 1896, portant organisation des possessions de la Côte française des Somalis ;
Vu le décret du 18 juin 1887, réglant le fonctionnement du gouvernement de la Côte des Somalis ;
Vu le décret du 11 mai 1898, portant création de secrétariats généraux ;
Vu l'article 18 du senatus-consulte du 3 mai 1854,

décrète :

Article premier.

Un administrateur en chef ou un administrateur des colonies est adjoint au gouverneur du protectorat de la Côte des Somalis et dépendances pour le seconder et le suppléer en cas d'absence.
Le gouverneur ou son adjoint est en outre assisté : 1° d'un fonctionnaire à qui sont déléguées les attributions de secrétaire général, et 2° d'un conseil d'administration.

Article 2. 

Le conseil d'administration présidé par le gouverneur ou son adjoint, comprend :
1° Le fonctionnaire délégué dans les attributions de secrétaire général ;
2° Un administrateur ou, à défaut, un agent des affaires indigènes en service dans le protectorat ;
3° Le médecin du protectorat ;
4° Deux habitants notables nommés pour un an, par le gouverneur, avec l'approbation du ministre.
Deux habitants notables peuvent être également désignés, dans les mêmes conditions, par le gouverneur, pour suppléer, en cas d'empêchement, les notables titulaires.

Article 3.

Le conseil d'administration est consulté :
1° Sur les projets de décrets, arrêtés, règlements divers intéressant l'organisation ou le fonctionnement des services du protectorat et de ses dépendances ;
2° Sur le mode d'assiette, les règles de perception et les tarifs des contributions et taxes du budget local du protectorat ;
3° Sur les projets, plans et devis des travaux publics de tous genres ;
4° Sur les projets de concessions, de quelque nature qu'elles soient, demandées par des particuliers ou des associations et compagnies; sur l'annulation desdites concessions, sur les aliénations de biens ou la réunion de terres au protectorat ;
5° En général, sur toutes les questions qui sont soumises à son examen par le gouverneur.

Article 4.

Le conseil d'administration, sous la présidence du gouverneur ou de son adjoint, peut se constituer en conseil de contentieux administratif. Dans ce cas, il fonctionnera en se conformant aux dispositions des décrets des 5 août et 7 septembre 1881.
Les deux membres qui seront adjoints au conseil d'administration siégeant au contentieux devront être choisis par le gouverneur au commencement de chaque année parmi les agents du protectorat.
Le ministère public est désigné chaque année par le gouverneur parmi les mêmes agents.

Article 5.

Le budget local est arrêté par le gouverneur ou son adjoint en conseil d'administration et soumis à l'approbation du ministre des colonies.
Le gouverneur ou son adjoint peut en autoriser l'exécution provisoire.

Article 6.

Les dispositions du décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies seront applicables au budget local du protectorat qui sera soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Article 7.

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Article 8.

Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au Havre, le 28 août 1898
par le président de la République, Félix Faure
le ministre des colonies, Georges Trouillot

Arrangement du 13 décembre 1906, concernant l'Abyssinie, entre la France, la Grande-Bretagne et l'Italie.


L'intérêt commun de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie étant de maintenir intacte l'intégrité de l'Éthiopie, de prévenir toute espèce de trouble dans les conditions politiques de l'empire éthiopien, d'arriver à une entente commune en ce qui concerne leur conduite en cas d'un changement de situation qui pourrait se produire en Éthiopie, et de pourvoir à ce que, de l'action des trois États, en protégeant leurs intérêts respectifs, tant dans les possessions britanniques, françaises et italiennes avoisinant l'Éthiopie qu'en Éthiopie même, il ne résulte pas de dommages préjudiciables aux intérêts de l'une quelconque des trois puissances, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie donnent leur agrément à l'arrangement suivant :

Art. premier.

La France, la Grande-Bretagne et l'Italie sont d'accord pour maintenir le statu quo politique et territorial en Éthiopie tel qu'il est déterminé par l'état des affaires actuellement existantes et les arrangements suivants :
a) Les protocoles anglo-italiens des 24 mars et 15 avril 1891, et du 5 mai 1894, et les arrangements subséquents qui les ont modifiés, y compris les réserves formulées par le Gouvernement français à ce sujet en 1891 et 1895 ;
b) La convention anglo-éthiopienne du 14 mai 1897, et ses annexes
c) Le traité italo-éthiopien du 10 juillet 1900 ;
d) Le traité anglo-éthiopien du 15 mai 1902 ;
e) La note annexée au traité précité du 15 mai 1902 ;
f) La convention du 11 mars 1862, entre la France et les Danakils ;
g) L'arrangement franco-anglais des 2-9 février 1888 ;
h) Les protocoles franco-italiens du 24 janvier 1900 et du 10 juillet 1901, pour la délimitation des possessions italiennes et françaises dans le littoral de la mer Rouge et le golfe d'Aden ; 
i) La convention franco-éthiopienne pour les frontières, du 20 mars 1897.

Il est entendu que les diverses conventions mentionnées dans le présent article ne portent aucune atteinte aux droits souverains de l'empereur d'Abyssinie et ne modifient en rien les rapports entre les trois puissances et l'empire éthiopien tels qu'ils sont stipulés dans le présent arrangement.

Art. 2.

Pour les demandes de concessions agricoles, commerciales et industrielles en Ethiopie, les trois puissances donneront pour instructions à leurs représentants d'agir de telle sorte que les concessions qui seront accordées dans l'intérêt d'un des trois États ne nuisent pas aux intérêts des deux autres.

Art. 3.

Si des compétitions ou des changements intérieurs se produisaient en Éthiopie, les représentants de la France, de la Grande- Bretagne et de l'Italie observeraient une attitude de neutralité, s'abstenant de toute intervention dans les affaires du pays et se bornant à exercer telle action qui serait, d'un commun accord, considérée comme nécessaire pour la protection des légations, des vies et des propriétés des étrangers, et des intérêts communs des trois puissances.

En tous cas, aucun des trois gouvernements n'interviendrait d'une manière et dans une mesure quelconques qu'après entente avec les autres.

Art. 4.

Dans le cas où les événements viendraient à troubler le statu quo prévu par l'article premier, la France, la Grande-Bretagne et
l'Italie feront tous leurs efforts pour maintenir l'intégrité de l'Éthiopie. En tous cas, se basant sur les accords énumérés audit article, elles se concerteraient pour sauvegarder :
a) Les intérêts de la Grande-Bretagne et de l'Égypte dans le bassin du Nil, et plus spécialement en ce qui concerne la réglementation des eaux de ce fleuve et de ses affluents (la considération qui leur est due étant donnée aux intérêts locaux), sous réserve des intérêts italiens mentionnes au paragraphe b) ;
b) Les intérêts de l'Italie en Éthiopie par rapport à l'Érythrée et au Somaliland (y compris Benadir), et plus spécialement en ce qui concerne l'hinterland de ses possessions et l'union territoriale entre elles à l'ouest d'Addis-Abeba ;
c) Et les intérêts français en Ethiopie par rapport au protectorat français et de la côte des Somalis à l'hinterland de ce protectorat et à la zone nécessaire pour la construction et le trafic du chemin de fer de Djibouti à Addis-Abeba.

Art. 5.

Le Gouvernement français communique aux gouvernements britannique et italien :
1° L'acte de concession du chemin de fer franco-éthiopien du 9 mars 1894 ;
2° Une communication de l'empereur Ménélik en date du 8 août 1904, dont la traduction est annexée au présent accord, et qui invite la compagnie concessionnaire à construire le second tronçon de Dirré-Daoua à Addis-Abeba.

Art. 6.

Les trois gouvernements sont d'accord pour que le chemin de fer de Djibouti soit prolongé de Dirré-Daoua à Addis-Abeba, avec embranchement éventuel vers Harrar, soit par la compagnie du chemin de fer éthiopien en vertu des actes énumérés à l'article
précédent, soit par toute autre compagnie privée française qui lui serait substituée avec l'agrément du Gouvernement français, à
la condition que les nationaux des trois pays jouiront pour les questions de commerce et de transit d'un traitement absolument égal à la fois sur le chemin de fer et dans le port de Djibouti. Les marchandises ne seront passibles d'aucun droit fiscal de transit au profit de la colonie ou du Trésor français.

Art.7.

Le Gouvernement français prêtera son concours pour qu'un Anglais, un Italien et un représentant de l'empereur d'Abyssinie, fassent partie du conseil d'administration de la ou des compagnies françaises qui seront chargées de l'exécution et de l'exploitation du chemin de fer de Djibouti à Addis-Abeba. Il est stipulé par réciprocité que les gouvernements anglais et italien prêteront leur concours pour qu'un poste d'administrateur soit également assuré dans les mêmes conditions à un Français.
dans toute société anglaise ou italienne qui aurait été formée ou se formerait pour la construction ou l'exploitation de chemins de
fer allant d'un point quelconque en Abyssinie à un point quelconque des territoires voisins anglais ou italiens. De même, il est entendu que les nationaux des trois pays jouiront pour les questions de commerce et de transit d'un traitement absolument égal à la fois sur les chemins de fer qui seraient construits par des sociétés anglaises ou italiennes et dans les ports anglais ou italiens d'où partiraient ces chemins de fer. Les marchandises ne seront passibles d'aucun droit fiscal de transit au profit des colonies ou des Trésors anglais et italien.
Les trois puissances signataires sont d'accord pour étendre aux nationaux de tous les autres pays le bénéfice des dispositions des articles 6 et 7 relatives à l'égalité de traitement en matière de commerce et de transit.

Art. 8.

Le Gouvernement français s'abstiendra de toute intervention en ce qui concerne la concession précédemment accordée au
delà d'Addis-Abeba.

Art. 9.

Les trois gouvernements sont d'accord pour que toute construction de chemin de fer en Abyssinie à l'ouest d'Addis-Abeba soit,
dans la mesure où un concours étranger est nécessaire, exécutée sous les auspices de l'Angleterre. De même, les trois gouvernements sont d'accord pour que toute construction de chemin de fer en Éthiopie reliant le Benadir à l'Érythrée à l'ouest d'Addis-Abeba soit, dans la mesure où un concours étranger est nécessaire, exécutée sous les auspices de l'Italie. Le
gouvernement britannique se réserve le droit de se servir, le cas échéant, de l'autorisation accordée par l'empereur Ménélik à la date du 28 août 1904, de construire un chemin de fer du Somaliland britannique à travers l'Éthiopie jusqu'à la frontière soudanaise, à la condition toutefois de s'entendre au préalable avec les gouvernements français et italien, les trois gouvernements s'interdisant de construire, sans entente préalable, aucune ligne pénétrant en territoire abyssin ou devant se raccorder aux lignes abyssines, et de nature à faire concurrence directe à celles qui seront établies sous les auspices de l'une d'elles.

Art. 10.

Les représentants des trois puissances se tiendront complètement informés et coopéreront pour la protection de leurs intérêts respectifs. Dans le cas où les représentants anglais, français et italiens ne pourraient pas se mettre d'accord, ils en référeraient à leurs gouvernements respectifs, et suspendraient, en attendant, toute action.

Art. 11.

En dehors des arrangements énumérés à l'article premier et à l'article 5 de la présente convention, aucun accord conclu par l'une
quelconque des puissances contractantes en ce qui concerne la région éthiopienne ne sera opposable aux autres puissances signataires du présent arrangement.

Fait à Londres, le 13 décembre 1906.

(L. S.) PAUL CAMBON.
(L. S.) E. GREY.
(L. S.) A. DE SAN GIULIANO

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Djibouti.

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Jean-Pierre Maury