Loi constitutionnelle n° LR /77-002 du 27 juin 1977 dite Loi constitutionnelle n° 02.
Ordonnance n° LR/77-008 du 30 juin 1977.
Traité d'amitié et de coopération entre la République française et la République de Djibouti.
La République de Djibouti, colonie française sous le nom de Côte française des Somalis, puis de Territoire français des Afars et des Issas, devient indépendante le 27 juin 1977, à la suite d'une consultation de la population le 8 mai 1977. C'est une loi française du 28 décembre 1976 qui avait prévu cette consultation et une autre loi du 20 juin 1977 qui en tire les conséquences.
L'indépendance est proclamée le 27 juin 1977 par une loi constitutionnelle n° 1, et une loi constitutionnelle n° 2, complétée par une ordonnance du 30 juin, ci-dessous, détermine l'organisation provisoire des pouvoirs publics. M. Hassan Gouled Aptidon, devenu chef du gouvernement le 15 mai est Immédiatement élu président de la République, à l'unanimité de la Chambre des députés. Enfin, toujours le même jour, plusieurs accords de coopération sont signés avec la France.
Source : Journal officiel de la République de Djibouti, consulté sur le site de la présidence de la République, https://www.presidence.dj/jord
Les textes antérieurs au 1er janvier 2009 sont accessibles à l'adresse : https://preprod.ansie.dj/Ancienne.php
Loi constitutionnelle n° LR /77-002 du 27 juin 1977 dite Loi constitutionnelle n° 02.
L'an mil neuf cent soixante-dix-sept et le 27 juin à 0 heure, l'Assemblée nationale a adopté ;
le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :
Article premier.
Jusqu'à l'instauration de l'ensemble des institutions républicaines résultant de la ratification de la future Constitution nationale, le Président de la République exercera par voie d'ordonnances délibérées en Conseil des Ministres, les pouvoirs nécessaires à l'exécution de la mission qui lui est confiée.
Art. 2.
Pour l'édification et la mise en oeuvre progressive des institutions nécessaires au fonctionnement régulier et démocratique de la République et à l'organisation des pouvoirs, le Président de la République établira des projets de lois organiques dans le cadre des principes et des objectifs suivants :
1° La souveraineté nationale appartient à la communauté du peuple de la République de Djibouti.
Cette communauté est formée de l'ensemble des personnes qu'elle reconnaît comme membres et qui en acceptent les devoirs, sans distinction de race, de langue, de sexe ou de religion.
Nul ne peut être arbitrairement privé de la qualité de membre de la communauté nationale.
2° La légitimité populaire exprimée par le suffrage universel, égal et secret, est le fondement et la source de tout pouvoir.
Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif procèdent du suffrage universel ou des instances élues par lui.
3° Les institutions de la République doivent avoir pour but la réalisation effective :
- du principe du gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ;
- d'un ordre politique tel que les libertés et droits individuels et collectifs énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme puissent y trouver leur plein et entier effet ;
- du développement économique et social de la communauté nationale.
4° Le pouvoir exécutif sera exercé par le Président de la République assisté d'un Conseil des Ministres responsable devant lui.
Le Président de la République désigne le premier ministre et, sur la proposition du premier ministre, nomme les autres membres du gouvernement ; dans les mêmes conditions, il met fin à leurs fonctions.
5° Le pouvoir législatif sera exercé par un congrès national et un conseil législatif, assurant une juste représentation de la population et de ses collectivités.
Jusqu'à l'instauration du Conseil Législatif, ce pouvoir continuera à être exercé par l'Assemblée Nationale.
6° Le pouvoir judiciaire sera exercé par des magistrats indépendants, assistés de jurés représentant la population, dans des conditions qui seront fixées par la loi.
7° Chacun des pouvoirs ci-dessus énoncés assumera la pleine et entière responsabilité de leurs prérogatives et attributions, dans des conditions telles que la continuité et le fonctionnement régulier des institutions républicaines soient toujours assurés, le tout sous l'autorité et l'arbitrage du Président de la République.
8° Les libertés et les droits fondamentaux et le contrôle du fonctionnement des comptes et de la gestion des institutions de la République seront placés sous l'autorité du Président de la République et, en outre, sous la sauvegarde :
- d'un chancelier de la République ;
- d'une Cour constitutionnelle ;
- de l'autorité judiciaire ;
selon les compétences respectives qui leur seront attribuées. Il sera institué un recours de protection.
9° L'administration territoriale sera assurée de telle sorte que les pouvoirs de la République contribuent au développement régional harmonieux et traduisent les déséquilibres intérieurs.
Des municipalités et des communautés populaires de base seront établies.
Elles posséderont une large autonomie administrative et financière, permettant l'organisation et la diversification du développement économique, culturel et social, grâce à l'évolution des structures et des cultures traditionnelles.
Un service national de défense et de développement sera institué.
10° Les institutions devront permettre la participation de la République aux organisations régionales et internationales, dans le respect de la souveraineté nationale, chaque fois que ces institutions favoriseront :
- l'édification de la paix et de justice internationale ;
- le développement économique, culturel et social des peuples ;
- l'affermissement de l'identité nationale dans la coopération.Art. 3.
Les projets de lois organiques prévus à l'article deux seront établis par le Président de la République en Conseil des Ministres pour être délibérés par l'Assemblée nationale, après avis d'une Commission constitutionnelle formée de représentants du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, ou de personnalités désignées en raison de leur compétence particulière.
Art. 4.
La présente loi constitutionnelle est immédiatement exécutoire.
Elle sera enregistrée sous le n° LR/77-002 et sera publiée au « Journal Officiel » de la République de Djibouti pour être communiquée partout où besoin sera.
Djibouti, le 27 juin 1977.
Le Président de la République,
Hassan Gouled Aptidon.
Le Président de la République,
Vu la Loi constitutionnelle n° 1 ;
Vu la Loi constitutionnelle n° 2 et spécialement son article premier ;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité du fonctionnement de la République, jusqu'à l'instauration de l'ensemble des institutions républicaines résultant de la ratification de la future Constitution nationale,
Le Conseil des Ministres entendu,
Ordonne :
Article premier.
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République qui porte en outre le titre de Chef du Gouvernement.
Le Conseil de Gouvernement, en fonction le jour de la déclaration de l'Indépendance
nationale, prend le nom de Conseil des Ministres, prévu par la loi constitutionnelle n° 2 en date du 27 juin 1977.
Le Conseil des Ministres est chargé d'assister le Président de la République dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 2.
Le Président de la République est le chef suprême des Forces Armées.
Il désigne les chefs de corps.
Art. 3.
Il est créé un État-Major des Forces Armées. L'Etat-Major des Forces Armées est formé des Chefs de Corps sous la direction d'un Chef d'État-Major des Armées désigné par le Président de la République.
Art. 4.
Monsieur Albi Mehidal Wais est désigné en qualité de Chef d'État-Major Général des Armées.
Art. 5.
Il est créé un Service National de Défense et de Développement.
Le Chef d'État-Major des Armées est chargé de présenter au Président de la République un rapport prévoyant son organisation et son activité.
Art. 6.
Le Directeur du Cabinet du Président de la République assiste à titre provisoire au Conseil des Ministres aux lieu et place du Secrétariat Général du Gouvernement. Il établira le procès-verbal de ces réunions qu'il transmettra au Secrétaire Général du Gouvernement.
Le Secrétaire Général du Gouvernement est chargé du Service de la Législation.
Art. 7.
Le Chef du Cabinet du Président de la République est chargé de créer auprès du Président de la République un Service des études et de la Sécurité intérieure et extérieure.
Art. 8.
La présente ordonnance sera exécutée comme Loi d'État et promulguée au « Journal Officiel de la République de Djibouti »
Djibouti, le 30 juin 1977.
Le Président de la République,
Hassan Gouled Aptidon.
Le président de la République française d'une part, Traité d'amitié et de coopération entre la République française et la République de Djibouti.
Le président de la République de Djibouti d'autre part,
— Désireux de développer de renforcer les liens d'amitié entre leurs eux pays, et la coopération entre la République française et la République de Djibouti dans les domaines politique, militaire, économique, monétaire, culturel, social et technique, sur la base de l'égalité, du respect mutuel de la souveraineté nationale, de la non ingérence dans les affaires intérieures de chaque État et de la sauvegarde de leurs intérêts réciproques ;
— Soucieux de mettre en oeuvre les buts et principes de la Charte de l'Organisation des Nations unies tendant à promouvoir la coopération internationale et les relations amicales entre les nations ;
Convaincus que la coopération entre la France et la République de Djibouti contribue à la diminution des tensions internationales et constitue un facteur de paix ;
— Désireux de consolider l'entente et la compréhension entre le peuple français et le peuple d la République de Djibouti ;
Ont décidé de conclure le présent traité.
Le président de la République française a désigné à cet effet comme plénipotentiaire M. Robert Galley, ministre de la coopération, lequel a remis ses pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme.
Article premier.
Les Hautes Parties contractantes décident de fonder les relations de leurs deux pays sur l'égalité, le respect mutuel et la paix.
Article 2.
Les Hautes Parties contractantes proclament leur ferme volonté de préserver et raffermir les liens de coopération et d'amitié existant entre leurs deux pays, d'oeuvrer au renforcement de la paix et de la sécurité, de favoriser toute coopération internationale visant à promouvoir la paix et le progrès culturel, économique et social.
Article 3.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se concerter sur les mesures mutuelles à prendre pour la stabilité de la monnaie de la République de Djibouti dans le cadre de leur souveraineté.
Elles s'engagent également à se concerter sur les problèmes d'intérêt commun et à favoriser le développement économique de leurs deux pays, et décident de s'accorder mutuellement toute l'aide possible en vue de la réalisation des objectifs qu'elles se sont fixés.
Article 4.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à développer et renforcer la coopération entre leurs deux pays dans les domaines de la culture, des sciences, de la technique et de l'éducation.
Article 5.
Les Hautes Parties contractantes favoriseront le coopération entre les différents organismes nationaux publics et privés, entre les institutions économiques, sociales et culturelles des deux pays et encourageront les échanges d'expériences et d'information dans les domaines où elles le jugeraient, d'un commun accord, utiles.
Article 6.
Pour veiller à la mise en oeuvre des principes et à la poursuite des objectif définis dans le présent traité et dans les conventions et accords particuliers passés entre les deux gouvernements, il est institué une commission franco-djiboutienne de coopération composée de représentants des deux gouvernements.
Toutes les relations de coopération ainsi que l'application des différents accords conclus entre les deux États relèvent de la compétence de cette commission.
Article 7.
La commission se réunit en session ordinaire une fois par an, alternativement entre les deux capitales, à une date fixée d'un commun accord.
La présidence des réunions plénières est alternativement assurée par un membre du Gouvernement de la République française et par un membre du Gouvernement de la République de Djibouti. Les ministres peuvent, le cas échéant, se faire représenter par un haut fonctionnaire dûment habilité à cet effet.
Les sessions ordinaires examinent tous les problèmes posés par la coopération franco-djiboutienne.
La commission peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l'une des Hautes Parties contractantes.
La commission fait aux deux gouvernements les recommandations qu'elle juge de nature à renforcer et à développer la coopération. Elle propose, le cas échéant, aux deux gouvernements d'apporter aux dits accords les aménagements qui lui paraitraient nécessaires.
Article 8.
Le présent traité sera ratifié. Il entrera en vigueur lors de l'échange des instruments de ratification, lequel aura lieu à Djibouti dès que faire se pourra.
Fait à Djibouti, le 27 juin 1977
(en double exemplaire original)
Pour la République française,
Robert Galley, ministre de la coopération.Pour la République de Djibouti,
Hassan Gouled Aptidon, président de la République de Djibouti.
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