République de Djibouti.


Loi n° LR / 77-001 du 27 juin 1977,
dite Loi constitutionnelle n° 01 de proclamation de la République de Djibouti, une et indivisible, indépendante et souveraine.

    La République de Djibouti, colonie française sous le nom de Côte française des Somalis, puis de territoire français des Afars et des Issas, devient indépendante le 27 juin 1977, à la suite d'une consultation de la population le 8 mai 1977. C'est une loi française du 28 décembre 1976 qui avait prévu cette consultation et une autre loi du 20 juin 1977 qui en tire les conséquences.
    L'indépendance est proclamée le 27 juin 1977 par la loi constitutionnelle n° 1, ci-dessous, et une loi constitutionnelle n° 2, complétée par une ordonnance du 30 juin, détermine l'organisation provisoire des pouvoirs publics. M. Hassan Gouled, devenu chef du gouvernement le 15 mai est Immédiatement élu président de la République, à l'unanimité de la Chambre des députés. Enfin, toujours le même jour, plusieurs accords de coopération sont signés avec la France. Une Constitution formelle ne sera adoptée qu'en 1992.

Source : Journal officiel de la République de Djibouti, accessible sur le site de la présidence de la République, https://www.presidence.dj/jord  
Les textes antérieurs au 1er janvier 2009 sont accessibles à l'adresse : https://preprod.ansie.dj/Ancienne.php


L'an mil neuf cent soixante-dix-sept et le 27 juin à 0 heure, l'Assemblée nationale, réunie en session extraordinaire, a délibéré et solennellement approuvé,

Le président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Considérant la volonté populaire exprimée le 8 mai 1977,

Article premier.

L'Indépendance nationale est déclarée. La République de Djibouti, une et indivisible, indépendante et souveraine, est proclamée. Sa devise  est « UNITÉ, ÉGALITÉ, PAIX ».

Article 2. 

La République de Djibouti adhère à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
Elle affirme la nécessité d'établir un ordre politique tel que les droits et libertés énoncés dans cette déclaration puissent y trouver leur plein effet.

Article 3.

La Chambre des Députés reste en fonction sous le nom d' « ASSEMBLÉE NATIONALE ».
Ses membres jouissent de l'immunité parlementaire dans des conditions qui seront déterminées ultérieurement.
Elle continue à exercer ses droits et prérogatives jusqu'à la mise en application des institutions de la future constitution.

Article 4.

Le chef de l'État prend le titre et exerce les fonctions de Président de la République.
Il représente et garantit l'unité, l'indivisibilité, l'indépendance et la souveraineté nationale, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il assure la continuité du fonctionnement des institutions de la République.
Il détermine et conduit la politique générale de la Nation.
Il nomme et accrédite les représentants diplomatiques et consulaires ; les représentants diplomatiques et consulaires étrangers sont accrédités auprès de lui ; il négocie et approuve les traités et les conventions internationales, qui sont soumis à la ratification de l'Assemblée Nationale.

Article 5.

Les lois et règlements applicables au jour de la promulgation de la présente loi constitutionnelle restent et demeurent en vigueur en toutes leurs dispositions non contraires à la souveraineté nationale, et ce, jusqu'à ce qu'il soit légalement décidé de leur abrogation ou modification.

Article 6.

La justice est rendue au nom du peuple de Djibouti. La République de Djibouti mande et ordonne l'exécution des décisions juridictionnelles et des actes auxquels les lois confèrent le caractère exécutoire.
L'intitulé et la formule exécutoire des dites décisions et actes sont modifiés en conséquence.
Respect et exécution restent et demeurent dûs aux décisions et actes antérieurement exécutoires, sans autre formalité que le visa de la présente loi certifié par tout juge ou officier ministériel ou représentant de l'autorité légitime chargé de leur prononcé, établissement ou exécution.

Article 7.

La présente loi constitutionnelle est immédiatement exécutoire.
Elle sera enregistrée sous le n° LR/77-001 et sera publiée au « Journal Officiel » de la République de Djibouti, dont il sera fait une édition exceptionnelle, pour être communiquée partout où besoin sera.

Djibouti, le 27 juin 1977.

Le Président de la République,
Hassan Gouled Aptidon.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Djibouti.

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Jean-Pierre Maury