Voir la Constitution de 1866.
Voir la Constitution de 1953.
Voir la Loi de succession au trône
Article premier.
La forme du gouvernement est monarchique. Le pouvoir royal est héréditaire.Article 2.
Le pouvoir législatif est exercé conjointement par le Roi et la Diète. Le pouvoir exécutif appartient au Roi. Le pouvoir judiciaire appartient aux tribunaux.Article 3.
La religion évangélique luthérienne est celle de la nation ; à ce titre, elle est soutenue par l'État.
Article 4.
La succession au trône est maintenue telle qu'elle est fixée par la loi. Elle ne pourra être changée que sur la proposition du roi et avec le consentement de la Diète, donné à la majorité de trois quarts des votes
Article 5.
Le Roi ne peut, sans le consentement de la Diète, être souverain d'autres pays que sur ceux de la monarchie danoise.Article 6.
Le Roi doit appartenir à l'Église évangélique luthérienne.Article 7.
Le Roi est majeur à l'âge de 18 ans révolus.Article 8.
Avant d'exercer ses pouvoirs, le Roi prête le serment suivant :
« Devant Dieu tout-puissant, je promets d'observer la loi fondamentale du royaume de Danemark. »Si la Diète n'est pas réunie lors de l'avènement au trône du souverain, le serment sera déposé par écrit entre les mains du Conseil d'État, et renouvelé plus tard devant la Diète.
Article 9.
Si le roi, soit pour cause d'absence, soit en cas de maladie, juge qu'il soit nécessaire de nommer un régent, il réunit la Diète et propose un projet de loi à cet égard.Article 10.
Dans le cas où le roi se trouverait hors d'état e gouverner, le conseil d'État convoquera la Diète. La Diète réunie, si elle reconnaît la nécessité, nommera un régent et établira une tutelle.Article 11.
S'il y a lieu de prévoir qu'à a mort du roi son successeur au trône sera mineur ou se trouvera, pour toute autre cause, hors d'état de gouverner personnellement, un régent sera nommé par une loi, et une tutelle sera instituée par le roi. Le régent ne pourra pas participer aux fonctions de la tutelle.Article 12.
Le régent prête le serment prescrit pour le roi, et pendant toute la durée de la régence, il exerce, au nom du roi, tous les droits attribués à la royauté ; mais il ne peut proposer aucun changement dans l'ordre de succession au trône.Article 13.
Quatorze jours après la mort du roi, la dernière Diète se réunit sans convocation.Article 14.
Si le roi est mineur, ou que ni lui ni son régent ne puissent immédiatement prendre les rênes du gouvernement, le pouvoir exécutif sera exercé par le conseil d'État, jusqu'à ce que les décisions nécessaires aient été prises par la Diète.Article 15.
Si le successeur au trône et le régent sont absents, la Diète réunie fixera l'époque à laquelle ils devront être de retour.Si le successeur au trône est mineur, ou pour d'autres raisons, hors d'état de gouverner sans que le régent et la tutelle aient été réglés, la Diète réunie nommera le régent et la tutelle.
S'il n'existe pas de successeur au trône, la Diète réunie élit un roi et détermine la succession future.
Article 16.
La liste civile du Roi sera fixée par une loi pour la durée de son règne. Cette même loi déterminera également quels châteaux et autres domaines de l'État seront mis à la disposition du Roi.Article 17.
Des apanages pour les membres de la famille royale pourront être fixés par une loi. Les titulaires de ces apanages ne seront admis à en jouir hors du pays qu'avec le consentement spécial de la Diète.
Article 18.
Le roi est irresponsable ; sa personne est sacrée et inviolable. Les ministres sont responsables.Article 19.
Le Roi nomme et révoque ses ministres. La signature du Roi au bas des résolutions concernant la législation et le gouvernement les rend exécutoires, si elle est accompagnée du contreseing d'un ministre. Le ministre qui a contresigné est responsable de la résolution.Article 20.
Les ministres peuvent être rendus responsables des actes relatifs à l'exercice de leurs fonctions. Le Folkething les accusera et la Cour du royaume les jugera.Article 21.
La réunion des ministres constitue le Conseil d'État ; la présidence de ce conseil appartient à celui de ses membres que le roi a nommé premier ministre.Tous les projets de loi et toutes les mesures importantes de gouvernement seront soumis à l'examen du Conseil d'État. Son organisation et la responsabilité des ministres seront fixés par une loi.
Article 22.
Le roi nomme à tous les emplois dans les mêmes limites qu'il l'a fait jusqu'à présent.Des changements pourront être apportés à cette disposition par une loi. Personne ne pourra être nommé fonctionnaire s'il ne possède l'indigénat.
Le roi peut révoquer les fonctionnaires par lui nommés. La pension des employés révoqués sera fixée conformément à la loi sur les pensions.
Le roi peut transférer les fonctionnaires d'un poste à un autre sans leur consentement, mais de telle sorte que leurs appointements n'en souffrent aucune diminution, et qu'ils puissent, suivant les règles générales opter entre ce changement et leur congé avec pension.
Des exceptions pour certaines classes de fonctionnaires seront, outre celles prévues par l'article 78, fixées par une loi.
Article 23.
Le roi a la suprême autorité sur les forces de terre et de mer.Il déclare la guerre et conclut la paix ; il contracte et résilie les traités d'alliance et de commerce ; mais il ne peut, sans le consentement de la Diète, céder aucune partie du territoire, disposer d'aucun revenu de l'État, ni contracter pour l'État aucun engagement à titre onéreux.
Article 24.
Le Roi convoquera la Diète chaque année. La Diète ne pourra, sans l'autorisation du roi, rester réunie plus de deux mois.Des modifications pourront être faites à ces dispositions par une loi.
Article 25.
Le roi peut convoquer la Diète en assemblées extraordinaires ; dans ce cas, il en fixera la durée.Article 26.
Le Roi peut suspendre la session ordinaire de la Diète ; mais il ne pourra le faire que pour deux mois, et seulement une fois par an, jusqu'à la prochaine réunion régulière.Article 27.
Le roi peut dissoudre la Diète entière ou l'une de ses chambres. Si l'une des chambres a été dissoute, les réunions de l'autre chambre doivent être suspendues jusqu'à ce que la Diète tout entière puisse s'assembler de nouveau, ce qui doit avoir lieu dans le délai de deux mois à partir du jour de la dissolution.
Article 28.
Le roi a le droit de faire présenter à la Diète tous projets de loi et d'ordonnancesArticle 29.
La sanction du roi est nécessaire pour donner force de loi aux décisions de la Diète. Le roi ordonne la publication des lois, et veille à ce qu'elles soient exécutées.Article 30.
Le roi peut, dans des cas d'urgence, et pendant que la Diète n'est pas réunie, prendre des lois provisoires, pourvu, toutefois, qu'elles ne soient pas en contradiction avec la Constitution ; ces lois doivent toujours être soumises à l'approbation de la prochaine Diète.Article 31.
Le roi peut faire grâce et accorder des amnisties ; mais quant aux ministres, c'est seulement avec le consentement du Folkething qu'il pourra leur faire grâce des peines auxquelles ils auraient été condamnés par la cour du royaume (Rigsret).Article 32.
Le roi accorde, soit directement, soit par l'intermédiaire des chefs d'administration, des faveurs et exceptions aux lois actuellement en vigueur, comme cela a eu lieu jusqu'ici, d'après les règles en usage.Article 33.
Le Roi a le droit de faire battre monnaie conformément à la loi.Article 34.
La Diète se compose de deux chambres, dont l'une est appelée Folkething, et l'autre Landsthing.
Article 35.
Le droit de concourir à l'élection des membres de la chambre appelée Folkething appartient à tout citoyen irréprochable qui possède l'indigénat et qui a accompli sa trentième année, excepté dans les cas suivants, savoir :
a. Si sans être domicilié, il se trouve en état de domesticité ;
b. S'il reçoit ou a obtenu de l'administration des pauvres des secours dont on ne lui aurait pas fait don et qu'il n'aurait pas remboursés ;
c. S'il n'a pas la libre possession de ses biens ;
d. S'il n'a pas eu un domicile fixe depuis une année dans le district électoral où il séjourne au moment de l'élection.Article 36.
Sont éligibles pour siéger dans le Folkething, sauf les trois exceptions mentionnées à l'article 35, tous les citoyens irréprochables qui possèdent l'indigénat, lorsqu'ils ont vingt-cinq ans révolus.Article 37.
Le nombre des députés composant le Folkething devra être d'un sur 14.000 habitants. Les élections se feront par districts dont l'étendue est fixée par la loi qui règle les élections. Chaque district élit un député parmi les candidats qui se présentent.Article 38.
Les membres du Folkething sont élus pour trois ans ; ils reçoivent une indemnité.Article 39.
Tous ceux qui en vertu de l'article 35 sont éligibles pour siéger dans la chambre du Folkething sont également éligibles pour siéger dans la chambre du Landsthing. Les électeurs choisissent entre eux les députés du Landsthing d'après les prescriptions de la loi qui règle les élections.Article 40.
Le droit de concourir à l'élection des membres du Landsthing appartient à tout citoyen irréprochable qui possède l'indigénat, s'il a la libre disposition de ses biens, pourvu qu'il ait quarante ans révolus et qu'il ait payé l'année précédente en impôts directs, soit à l'État, soit aux communes, une somme de 200 écus regsbank (environ 550 fr.), ou prouvé qu'il possède un revenu net annuel de 1200 écus (environ 2160 fr.).Article 41.
Les élections pour le Landsthing se font dans des districts plus étendus dont la circonscription est réglée par la loi électorale. Les électeurs dans chacun des districts se réunissent et élisent le nombre des députés fixé pour le district électoral, dans lequel au moins les trois quarts des élus doivent avoir eu leur domicile pendant l'année qui a précédé l'élection. Pour que l'élection soit valable, il faut plus de la moitié des voix.Article 42.
Le nombre des membres du Landsthing devra toujours être d'environ moitié de ceux du Folkething.Article 43.
Les membres du Landsthing sont élus pour huit ans. L'assemblée se renouvelle par moitié tous les quatre ans. Ils reçoivent la même indemnité quotidienne que les membres du Folkething.Article 44.
Quand une nouvelle loi aura été donnée, une loi pourra fixer que les élections du Landsthing se feront pas les conseils des communes.Article 45.
La diète annuelle se réunit le premier lundi d'octobre, si le roi ne l'a pas convoquée auparavant.Article 46.
La Diète s'assemble au siège du gouvernement. Dans des cas extraordinaires, le roi peut la convoquer sur un autre point du royaume.Article 47.
La Diète est inviolable.Quiconque attenterait à la sûreté ou à la liberté de la Diète, donnerait ou exécuterait des ordres dans ce sens, se rendrait coupable du crime de haute trahison.
Article 48.
Chacune des deux chambres de la Diète a le droit de proposer des lois et de les adopter en ce qui la concerne.Article 49.
Chacune des chambres a la faculté de présenter séparément des adresses au roi.Article 50.
Chaque chambre peut nommer en son sein des commissions chargées d'examiner des objets d'intérêt général. Ces commissions ont le droit de se faire donner des renseignements verbaux ou écrits, tant pas les autorités publiques que par les simples citoyens.Article 51.
Aucune contribution ne pourra être perçue, modifiée ou annulée que par une loi. Aucune levée de troupes ne pourra avoir lieu, aucun emprunt ne pourra être contracté, aucun domaine appartenant à l'État ne pourra être cédé qu'en vertu d'une loi.Article 52.
A chaque Diète ordinaire, immédiatement après qu'elle aura été constituée, le gouvernement présentera le projet de loi de finances pour l'année suivante, contenant le budget des recettes et des dépenses de l'État.Ce projet de loi sera d'abord discuté par le Folkething. Aucune contribution ne pourra être perçue, sans que sa perception ait été accordée par la loi des finances. Aucune dépense ne pourra être faite sans être mentionnée dans ladite loi.
Article 53.
Chacune des deux chambres qui composent la Diète élira deux contrôleurs (réviseurs) salariés.Ces contrôleurs seront chargés d'examiner les comptes annuels de l'État pour s'assurer que toutes les recettes y ont été portées, et qu'aucune dépense en dehors de la loi des finances n'a été faite. Ils pourront exiger tous les renseignements nécessaires et les communications de toutes les pièces.
Les comptes de l'État, avec les observations des contrôleurs, seront ensuite présentés à la Diète, qui prendra une décision à ce sujet.
Article 54.
Désormais la naturalisation des étrangers ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une loi.Article 55.
Chaque projet de loi devra avoir été examiné trois fois avant que la chambre qui s'en saisit puisse le soumettre au vote définitif.Article 56.
Quand un projet de loi a été rejeté par une chambre, il ne pourra plus être examiné par cette chambre pendant la durée de la même Diète.Article 57.
Quant un projet de loi aura été voté dans l'une des chambres, il sera présenté à l'autre chambre de la Diète, dans les termes où il a été voté ; s'il y est modifié, il retourne à la première ; s'il subit dans celle-ci de nouveaux changements, il est encore renvoyé à l'autre chambre de la Diète.Si un accord n'est pas encore obtenu, et qu'une des chambres le demande, chaque chambre devra nommer un nombre égal de ses membres, qui se réuniront et feront leur rapport sur les points en litige. Une décision finale sera prise alors par chaque chambre séparément, sur le rapport de la commission.
Article 58.
Chacune des chambres de la Diète est elle-même juge de la validité de l'élection de ses membres.
Article 59.
Chaque membre nouveau de la Diète, dès que la validité de son élection aura été reconnue, prêtera serment d'observer la loi fondamentale.Article 60.
Les membres de la Diète sont liés uniquement par leur conscience, et non par les instructions qu'ils auraient pu recevoir de leurs commettants.Les fonctionnaires publics qui seront élus pour siéger à la Diète n'ont pas besoin de la permission du gouvernement pour accepter.
Article 61.
Aucun membre de la Diète ne pourra, sans l'autorisation de la chambre dont il fait partie, être poursuivi pour dette, ni accusé ou arrêté pendant la durée de la session, à moins que ce ne soit pour un fait postérieur à sa nomination.Aucun membre de la Diète, ne pourra être rendu responsable des opinions qu'il aura émises dans les séances de la Diète, si ce n'est avec le consentement de la chambre à laquelle il appartient.
Article 62.
Tout membre de la Diète, valablement élu, qui viendrait à se trouver dans l'un des cas qui font perdre l'éligibilité, sera privé du droit à lui conféré par son élection. Cependant, aucun membre du Landsthing ne perdra le droit de siéger dans cette chambre pour avoir, durant l'espace de temps pour lequel il aurait été élu, transféré son domicile d'un district à un autre.Il sera fixé par une loi dans quel cas un membre de la Diète, qui obtient un emploi salarié du gouvernement, devra être soumis à la réélection.
Article 63.
Les ministres, dans l'exercice de leurs fonctions, ont droit d'entrée à la Diète ; ils devront être entendus toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire, mais ils ne pourront voter que dans le cas où ils seraient membres de la Diète.Article 64.
Chacune des chambres de la Diète élit son président, et ceux qui doivent le remplacer en cas d'empêchementArticle 65.
Aucune des chambres ne peut prendre une résolution sans que la moitié de ses membres, au moins, soient présents et participent au vote.Article 66.
Tout membre de la Diète pourra, dans la chambre dont il fait partie, mettre en discussion tout objet d'intérêt public et demander à cet égard au ministre des explications.Article 67.
Aucune demande ne pourra être adressée à l'une ou à l'autre chambre, si ce n'est par un membre de la chambre même.Article 68.
Si la chambre ne juge pas qu'il y ait lieu de prendre une décision au sujet des demandes à elle adressées, elle pourra les renvoyer aux ministres.Article 69.
Les séances de l'une et de l'autre chambre sont publiques. Cependant, le président ou le nombre des membres fixé par le règlement pourront demander que les étrangers soient éloignés, et, dans ce cas, la chambre décidera si elle délibérera en présence du public ou à huis clos.Article 70.
Chaque chambre de la Diète déterminera, dans son règlement, tout ce qui intéresse l'ordre de ses délibérations.Article 71.
La Diète générale se forme de la réunion du Folkething et du Landsthing. Pour prendre une décision, il faut que la moitié des membres de chaque chambre soient présents et participent au vote. La Diète élit elle-même son président et détermine, dans son règlement, tout ce qui intéressera l'ordre de ses délibérations.Article 72.
La Cour du royaume est composée de seize membres, qui sont élus pour quatre ans. La moitié de ces seize conseillers sont nommés par le Landsthing, l'autre moitié par le tribunal suprême du pays, parmi ses propres membres. Cette cour élit dans son sein son président.Article 73.
La Cour du royaume connaît des procès intentés contre les ministres par le Folkething.Le roi peut aussi faire traduire devant cette Cour d'autres personnes pour crimes qu'il considérerait comme attentatoires à la sûreté de l'État, mais dans le cas seulement où le Folkething aurait donné son adhésion aux poursuites.
Article 74.
Le pouvoir judiciaire ne pourra s'exercer qu'en vertu d'une loi.Article 75.
Les privilèges de juridiction attachés à certaines propriétés seront annulés par une loi.Article 76.
Le pouvoir judiciaire sera séparé du pouvoir administratif d'après les règles fixées par les lois.
Article 77.
Les tribunaux ont le droit de juger toute question relative aux limites des attributions des autorités. Toutefois, celui qui soulève une telle question ne peut, en la portant devant les tribunaux, se soustraire à l'obligation de se conformer préalablement aux ordres des autorités.Article 78.
Les juges, dans l'exercice de leurs fonctions, n'ont à se régler que sur la loi. Ils ne peuvent être révoqués qu'en vertu d'une sentence judiciaire, et on ne peut non plus les déplacer contre leur gré, excepté dans le cas d'une réorganisation des tribunaux. Cependant un juge qui est âgé de soixante-cinq ans accomplis pourra être mis à la retraite, mais en conservant son traitement.Article 79.
Les moyens d'assurer la publicité des débats judiciaires et le respect dû aux décisions de la justice devront aussi promptement que possible être réglés par la loi.Des tribunaux spéciaux seront créés pour juger les crimes et les délits politiques.
Article 80.
Les dispositions relatives au culte religieux de la nation seront réglées par une loi.Article 81.
Les citoyens ont le droit de se réunir en assemblée pour prier Dieu suivant leur conviction, à condition que leurs doctrines et leurs actes ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni à l'ordre public.Article 82.
Personne n'est tenu de contribuer à salarier un culte religieux qui ne serait pas le sien. Celui qui ne pourra pas prouver qu'il est membre d'un culte reconnu dans le pays versera à l'administration des écoles publiques le montant de l'impôt établi au profit de l'Église.Article 83.
Les dispositions concernant les cultes autres que celui de la nation seront réglées par une loi particulière.Article 84.
Nul ne peut, pour cause des opinions religieuses qu'il professerait, être privé du plein exercice de ses droits civils et politiques, ni s'en faire un prétexte pour s'exempter de remplir les charges que lui impose sa qualité de citoyen.Article 85.
Toute personne arrêtée sera conduite devant un juge dans les vingt-quatre heures. Si la personne arrêtée ne peut être remise tout de suite en liberté, le juge ordonnera son emprisonnement par une sentence motivée, qui devra être rendue au plus tard dans un délai de trois jours. S'il y a lieu de lui accorder sa mise en liberté provisoire moyennant caution, le juge déterminera le montant et la nature du cautionnement.Toute personne déclarée en état d'arrestation a le droit d'interjeter appel de cette décision devant un tribunal supérieur.
Nul ne peut être emprisonné préventivement s'il n'a commis qu'une contravention punie par une amende ou la détention simple.
Article 86.
Le domicile est inviolable. Les visites domiciliaires, les perquisitions et les saisies de lettres ou autres papiers ne peuvent être effectuées qu'en vertu d'un jugement du tribunal, à moins que les lois ne prévoient une exception.Article 87.
Le droit de propriété est inviolable. Nul n'est tenu de céder sa propriété, à moins que ce ne soit pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, la cession ne sera faite qu'en vertu d'une loi, et moyennant une indemnité suffisante.Article 88.
Toutes les restrictions à la liberté du travail, qui ne sont pas fondés sur des motifs d'utilité publique, seront abolies par une loi.Article 89.
Toute personne qui est dans l'impossibilité de subvenir à son existence ou à celle de sa famille, et dont personne n'est tenu de prendre soin, a le droit d'être secourue par les autorités, à condition toutefois de se soumettre aux obligations prescrites par la loi à ce sujet.Article 90.
Les enfants dont les parents seraient hors d'état de leur faire donner de l'instruction seront admis gratuitement dans les écoles publiques.Article 91.
Chacun a le droit de publier ses opinions par la voie de l'impression, sauf à en répondre, s'il y a lieu, devant les tribunaux. La censure et les autres mesures préventives ne pourront jamais être rétablies.Article 92.
Les citoyens ont le droit de former des associations dans tout but légal, sans autorisation préalable. Aucune association ne pourra être dissoute par ordre du gouvernement. Néanmoins elles pourront être provisoirement interdites ; mais, à la condition d'intenter immédiatement contre elles une action tendant à les faire dissoudre.Article 93.
Les citoyens ont le droit de s'assembler sans armes. La police a le droit d'assister aux réunions publiques. Les assemblées en plein air pourront être interdites s'il y a lieu de craindre qu'elles ne compromettent la tranquillité publique.Article 94.
Dans le cas de rassemblements, la force armée, si elle n'est pas attaquée elle-même, ne pourra être employée qu'après que a multitude aura été sommée trois fois au nom du roi et de la loi de se séparer, et seulement dans le cas où elle n'aurait pas obtempéré à ces injonctions.Article 95.
Tout homme capable de porter les armes est tenu de contribuer en personne à la défense de la patrie, d'après les dispositions spéciales prescrites par la loi.Article 96.
Le droit des communes d'administrer elles-mêmes leurs affaires sous la surveillance de l'État, sera déterminé par une loi.
Article 97.
Toute prérogative attachée par les lois actuelles à la noblesse, aux titres et aux rangs, est et demeure abolie.Article 98.
Aucun fief, majorat, ni aucun fidéicommis immobilier ne pourront être créés à l'avenir. Il sera réglé ultérieurement par une loi comment ceux qui existent présentement pourront être convertis en propriétés libres.
Article 99.
Les prescriptions des articles 85, 92 et 93 ne sont applicables qu'avec les restrictions résultant des règles établies par les lois militaires.
Article 100.
Toute proposition tendant à modifier la présente loi fondamentale, ou à y faire des additions, doit être présentée à la Diète en assemblée ordinaire. Si la décision prise à ce sujet est adoptée sans changement par la Diète dans la session suivante, et si le roi l'approuve, les deux chambres de la Diète seront dissoutes, et l'on fera des élections générales pour la nomination intégrale d'une nouvelle Diète. Si cette Diète, réunie en assemblée ordinaire ou extraordinaire, adopte pour la troisième fois la proposition dont il s'agit et que le roi la sanctionne, elle devient loi fondamentale.1. La disposition de l'article 16 suivant laquelle la liste civile doit être fixée par une loi, n'est pas applicable au roi actuel. Dispositions transitoires
Les prescriptions de l'article 17 ne feront pas non plus obstacle à ce que les apanages des membres de la famille royale puissent être situés hors du royaume, si cela a été consenti pas des contrats actuellement existants.
2. Jusqu'à ce que la loi sur les pensions mentionnée à l'article 22 soit publiée, les employés qui, d'après les prescriptions du dit article, seront mis à la retraite, obtiendront leur pension d'après les règles suivies jusqu'ici.
3. La disposition de l'article 78 portant que les juges ne pourront perdre leur place que par suite d'un jugement, ni être mutés d'un endroit à un autre contrairement à leurs désirs, n'est pas applicable aux juges actuels qui exercent en même temps des fonctions administratives.
4. Jusqu'à ce qu'un remaniement des lois de la procédure criminelle ait eu lieu, l'emprisonnement mentionné à l'article 85 se fera de la même manière que pour les affaires d'intérêt privé ; cependant , dans le cas prévu par le second paragraphe du même article, le plaignant sera exempté de l'emploi du papier timbré et des frais de procédure. Il devra lui être accordé en pareil cas de consulter un défenseur, et de nouveaux éclaircissements pourront être présentés au tribunal supérieur.
La loi royale que notre prédécesseur Frédéric III avait rendue par suite des pleins pouvoirs à lui donnés par les États, le 14 novembre 1665, est et demeure annulée, à l'exception des prescriptions contenues dans les articles 27 à 40 pour la succession au trône, lesquelles sont confirmées par la loi fondamentale, articles 4, 21 et 25, concernant les princes et princesses de la maison royale, jusqu'à ce que par une loi de famille il en soit décidé autrement à cet égard.
Donné à notre château de Christiansborg, le 5 juin 1849, sous notre signature et le sceau royal.
Frédéric Rex.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voyez la fiche Danemark.
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