[À son avènement, Frédéric
VII, publie le 28 janvier 1848, le projet de Constitution préparé
par son père. Mais il se heurte aussitôt aux prétentions
de la Prusse et de l'Assemblée nationale allemande de Francfort
qui soutiennent les prétentions du duc d'Augustenbourg sur le duchés
de Slesvig, dont il devrait, selon eux, hériter selon la loi salique,
et dont ils souhaitent l'union avec le Holstein au sein d'un État
allemand (L'Assemblée de Francfort proclame aussi le 19 juillet
1848 le caractère allemand du Limbourg).
Cependant la loi fondamentale est proclamée le 5
juin 1849, applicable au Danemark, y compris le Slesvig. L'invasion
prussienne empêche la Constitution danoise de s'appliquer au Slesvig.
Le roi Frédéric, par
la patente royale du 28 janvier 1852, doit accepter les exigences de la
Prusse et de l'Autriche : le Holstein ainsi que le Slesvig auront chacun
une Diète particulière. Mais il décide de donner aux
pays relevant de son autorité une constitution d'ensemble. Les grandes
puissances, y compris la Prusse et l'Autriche, acceptent par un protocole
de Londres, le 8 mai 1852, l'intégrité de la monarchie danoise,
avec une nouvelle règle de succession au trone, qui deviendrait
alors purement agnatique. Une nouvelle loi de succession commune est promulguée
le 31 juillet 1853, et une Constitution commune le 2 octobre 1855. Un Rigsraad
est établi, où chacune des provinces serait représentée.
Mais la Confédération germanique en refuse maintenant l'application
au Holstein et au Lauenbourg. Le Danemark cède par une patente royale
du 6 novembre 1858, la Prusse acceptant en principe que la constitution
danoise s'applique au Slesvig. Mais à la mort du roi Frédéric,
le 15 novembre 1863, la Prusse refuse de reconnaître Christian IX
de Glucksbourg, son héritier, et déclare la guerre, soutenue
par l'Autriche.
Le Danemark, vaincu et occupé,
doit, par le traité de Vienne du 30 octobre 1864, céder les
trois pays de Slesvig, Holstein et Lauenbourg. Les deux vainqueurs écartent
alors le prétendant qu'ils soutenaient, se partagent les duchés,
puis se les disputent. L'affaire permet à la Prusse d'écarter
l'Autriche par le traité de
Prague, d'annexer les duchés, et
de réunir l'Allemagne sous son hégémonie.
Le Danemark se retrouve alors avec
deux constitutions, la loi fondamentale danoise du 5 juin 1849 et la loi
fondamentale du 18 novembre 1863 applicable à tous les territoires
de la monarchie, qui s'appliquent en fait au même territoire. Et
les deux assemblées : le Rigsdag et le Rigsraad représentent
en fait la même population.
Finalement, les deux constitutions
sont remplacées par la loi fondamentale de 1866, qui se présente
comme une révision de la loi de 1849 par le Rigsdag, approuvée
par le Rigsraad le 7 novembre 1865 et sanctionnée par le roi le
28 juillet 1866.
Voir la Constitution de 1849.
Voir la Constitution de 1953.
Voir la loi de succession au trône.
Article premier.
La forme du Gouvernement est une monarchie limitée. La royauté est héréditaire. L'ordre de succession est et demeure tel qu'il a été établi par la loi du 31 juillet 1853, articles 1 et 2.Article 2.
Le pouvoir législatif est exercé concurremment par le Roi et le Rigsdag. Le pouvoir exécutif appartient au Roi. Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux.Article 3.
L'Église évangélique luthérienne est l'Église nationale du Danemark, et, comme telle, elle est soutenue par l'État.
Article 4.
Le Roi ne peut, sans le consentement du Rigsdag, être prince régnant dans d'autres pays.
Article 5.
Le Roi doit appartenir à l'Église évangélique luthérienne.Article 6.
Le Roi est majeur à dix-huit ans accomplis. La même règle est applicable aux princes de la maison royale.Article 7.
Avant son avènement, le Roi prêtera par écrit au Conseil d'État le serment d'observer inviolablement la Loi fondamentale du royaume. Il sera fait de cet acte deux originaux identiques, dont l'un sera remis au Rigsdag, pour y être conservé dans ses archives, et l'autre sera déposé dans les archives du royaume. Si, lors du changement de règne, le Roi ne peut, par suite d'absence ou pour d'autres motifs, prêter immédiatement ce serment, le Conseil d'État restera, en attendant, chargé du Gouvernement, à moins qu'une loi n'en ait ordonné autrement. Si le Roi a déjà prêté ce serment comme successeur au trône, il prendra sur-le-champ les rênes du gouvernement.Article 8.
Les dispositions relatives à la conduite des affaires, lorsque le Roi est mineur, malade ou absent, seront fixées par une loi. Jusqu'à ce que cette loi ait été rendue, le Gouvernement restera provisoirement entre les mains du Conseil d'État. Celui-ci convoquera immédiatement le Rigsdag, dont les deux Chambres réunies (art. 67) décideront de quelle manière le pouvoir devra être exercé, jusqu'à ce que le Roi puisse commencer à régner. S'il n'y a aucun successeur au trône, le Rigsdag choisira un Roi, et réglera le nouvel ordre de succession.Article 9.
La liste civile du Roi sera fixée, pour la durée de son règne, par une loi, qui désignera en même temps quels sont les châteaux et les autres domaines qui appartiendront à la liste civile.La liste civile ne pourra être chargée d'aucune dette.
Article 10.
II pourra par une loi être accordé des apanages aux
membres de la maison royale, mais ils n'en pourront jouir hors du pays sans le consentement du Rigsdag.
Article 11.
Le Roi est investi de l'autorité suprême sur toutes les affaires du royaume dans les limites marquées par la présente Constitution, et l'exerce par l'intermédiaire de ses ministres.Article 12.
Le Roi n'est pas responsable ; sa personne est sacrée et inviolable. Les ministres sont responsables de leur gestion. Leur responsabilité est déterminée par une loi.Article 13.
Le Roi nomme et révoque ses ministres. Il en fixe le nombre et répartit entre eux les affaires. La signature du Roi, apposée aux décisions concernant la législation et le Gouvernement, leur donne force de loi, lorsqu'elle est accompagnée de la signature d'un ou de plusieurs ministres. Tout ministre est responsable de la décision qu'il a signée.Article 14.
Les ministres peuvent être poursuivis par le Roi ou le Rigsdag, à cause de leur administration. Le Rigsrat juge les accusations portées contre les ministres.Article 15.
La réunion des ministres forme le Conseil d'État, où prend place le successeur au trône lorsqu'il est majeur. Le Roi a la présidence, excepté dans les cas prévus par les articles 7 et 8.Article 16.
Toutes les lois et mesures importantes du Gouvernement sont discutées dans le Conseil d'État. Lorsque le Roi est empêché de tenir le Conseil d'État, il peut renvoyer l'examen des affaires à un conseil des ministres. Ce conseil se compose de tous les ministres, sous la présidence de celui que le Roi a nommé président du conseil. Chaque ministre doit donner son vote au protocole, et les résolutions sont prises à la majorité des voix. Le président du conseil présente le protocole des séances, signé par les ministres présents, au Roi, qui décide s'il veut approuver immédiatement la proposition du conseil, ou examiner encore l'affaire dans le Conseil d'État.Article 17.
Le Roi conserve son droit actuel de nommer tous les fonctionnaires. Il peut y être dérogé par une loi. Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne jouit du droit d'indigénat. Tout fonctionnaire civil ou militaire doit prêter serment à la Constitution.Le Roi peut révoquer les fonctionnaires qu'il a nommés. Leur pension est fixée conformément à la loi des pensions.
Le Roi peut déplacer les fonctionnaires sans leur consentement, de manière toutefois que leur traitement ne subisse aucune diminution, et qu'ils aient la faculté de choisir entre leur déplacement, et leur retraite avec une pension, d'après les règles ordinaires.
Les exceptions pour certaines classes de fonctionnaires, outre celle dont fait mention l'article 73, seront déterminées par une loi.
Article 18.
Le Roi déclare la guerre et fait la paix ; il conclut et défait les alliances et les traités de commerce ; cependant, sans le consentement du Rigsdag, il ne peut céder aucune portion de territoire, ni contracter aucun engagement qui change les conditions existantes du droit public.Article 19.
Le Roi convoque chaque année le Rigsdag en session ordinaire. Sans le consentement du Roi, le Rigsdag ne pourra rester assemblé plus de deux mois.Ces dispositions pourront être modifiées par une loi.
Article 20.
Le Roi peut convoquer le Rigsdag en sessions extraordinaires, dont il fixera la durée.Article 21.
Le Roi peut proroger à un terme fixé les sessions ordinaires du Rigsdag, toutefois, pas au delà de deux mois, sans le consentement du Rigsdag, ni plus d'une fois dans l'intervalle de deux sessions ordinaires.Article 22.
Le Roi peut dissoudre, soit le Rigsdag en entier, soit une des deux chambres qui le composent ; s'il ne dissout qu'une des chambres, les séances de l'autre seront prorogées jusqu'à ce que tout le Rigsdag puisse être assemblé, ce qui doit avoir ,lieu dans le délai de deux mois après la dissolution.Article 23.
Le Roi peut faire présenter au Rigsdag des projets de loi et d'autres résolutions.Article 24.
Le consentement du Roi est nécessaire pour donner force de loi à une résolution du Rigsdag. Le Roi ordonne la promulgation de la loi, et en surveille l'exécution. Si un projet de loi adopté par le Rigsdag n'a pas été sanctionné par le Roi avant la session suivante, il sera regardé comme non avenu.Article 25.
Le Roi peut, en cas d'urgence, lorsque le Rigsdag n'est pas assemblé, décréter des lois provisoires, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à la Loi fondamentale. Ces lois seront toujours présentées au Rigsdag dans la session suivante.Article 26.
Le Roi a le droit de faire grâce et d'accorder des amnisties. Les ministres condamnés par le Rigsret ne peuvent être graciés par le Roi qu'avec le consentement du Folkething.Article 27.
Le Roi accorde, en partie directement, en partie par l'intermédiaire des autorités gouvernementales compétentes, les concessions et les exceptions aux lois, qui sont en usage d'après les règles suivies avant le 5 juin 1849, on qui sont autorisées par une loi ultérieure.Article 28.
Le Roi a le droit de battre monnaie conformément à la loi.
Article 29.
Le Rigsdag est composé de deux Chambres, le Folkething et le Landsthing.Article 30.
Est électeur pour le Folkething tout individu jouissant d'une réputation intacte, qui possède le droit d'indigénat, et est âgé de trente ans accomplis, à moins que
a) sans avoir un ménage à lui, il ne soit au service de quelque particulier,
b) il ne reçoive ou n'ait reçu de l'assistance publique des secours dont on ne lui ait point fait remise, ou qu'il n'ait point remboursés,
c) il ne puisse disposer de ses biens,
d) il n'ait pas été domicilié depuis un an dans le district électoral ou la ville où il demeure lors de l'élection.Article 31.
Est éligible au Folkething, excepté dans les cas prévus par l'article 30 a, b et c, tout individu jouissant d'une réputation intacte, qui possède le droit d'indigénat, et est âgé de vingt-cinq ans accomplis.Article 32.
Le nombre des membres du Folkething est à celui des habitants dans la proportion de 1 à 16.000 environ. Les élections se font par districts électoraux dont la circonscription est déterminée par la loi électorale. Chaque district élit un représentant parmi les candidats qui se sont présentés.Article 33.
Les membres du Folkething sont élus pour trois ans. Ils reçoivent par jour une indemnité dont le montant est fixé par la loi électorale.Article 34.
Le nombre des membres du Landsthing est de 66, dont 12 sont nommés par le Roi, 7 par Copenhague, 45 par de grands districts électoraux comprenant les campagnes et les villes, 1 par Bornholm et 1 par le Lagthing des Féroë.
Article 35.
Nul ne peut, directement ou indirectement, prendre part aux élections du Landsthing, à moins qu'il ne remplisse les conditions exigées des électeurs du Folkething ; toutefois, il est seulement nécessaire que, pendant l'année qui précède les élections, il ait été domicilié, soit dans une des villes, soit dans le district rural appartenant à son cercle électoral.Article 36.
A Copenhague, tous les électeurs (art. 35) réunis nomment des électeurs du second degré, à raison de 1 par 20, chaque excédant de 60 comptant pour 120. Un nombre égal d'électeurs du second degré sont nommés par les électeurs qui l'année précédente ont eu un revenu imposable d'au moins 3.000 rixdalers, et ces deux catégories d'électeurs du second degré procèdent ensuite en commun à l'élection des membres du Landsthing pour Copenhague.Article 37.
Dans les campagnes, tous les électeurs (art. 35) réunis nomment 1 électeur du second degré dans chaque commune rurale. Quant aux villes, y compris Frederiksborg, Frederiksvaerk, Marstal, Silkeborg, Logstor et Norre-Sundby, elles nomment ensemble un nombre d'électeurs du second degré égal à la moitié de celui des communes rurales, en augmentant d'une unité s'il n'est pas pair, et, dans chaque ville, ces électeurs sont élus, moitié par tous les électeurs du premier degré, moitié par ceux d'entre eux qui, l'année précédente, ont eu un revenu imposable d'au moins 1000 rixdalers, ou payé à l'État et à la commune un minimum d'impôts de 75 rixdalers. La répartition du nombre total des électeurs du second degré entre les différentes villes proportionnellement au chiffre de leurs électeurs du premier degré, est réglée chaque fois par le gouvernement lors des élections générales pour le Landsthing, de manière toutefois que chacune d'elles en ait au moins un de chaque classe. A ces deux catégories d'électeurs du second degré viennent se joindre, dans chaque cercle, et en nombre égal à celui des communes rurales du cercle, les électeurs des campagnes qui, l'année précédente, ont payé à l'État et à la commune du bailliage les impôts les plus élevés, et ils procèdent ensuite en commun à l'élection des membres du Landsthing de leur cercle.Article 38.
Sont éligibles au Landsthing tous ceux qui le sont au Folkething lorsque, pendant l'année qui précède les élections, ils ont été domicilies dans leur cercle électoral.Article 39.
Les députés royaux sont nommés à vie, et ne peuvent être pris que parmi les hommes qui ont fait partie des assemblées représentatives du royaume. Chacun d'eux toutefois est libre de donner sa démission, de même qu'il doit abandonner son siège s'il vient à perdre ses droits d'éligibilité.Les autres membres du Landsthing sont élus pour huit ans, de manière qu'ils se renouvellent tous les quatre ans par moitié.
Les membres du Landsthing reçoivent par jour la même indemnité que les membres du Folkething.
Article 40.
Les élections du Landsthing se font d'après les règles du système proportionnel (Forholdstalsvalg). La loi électorale fixe les autres dispositions relatives aux élections.
Article 41.
Le Rigsdag se réunit le premier lundi d'octobre, à moins que le Roi ne l'ait convoqué avant ce temps.Article 42.
Le siège du gouvernement est le lieu de réunion du Rigsdag. Le Roi peut toutefois, dans des cas extraordinaires, le convoquer dans un autre endroit du royaume.Article 43.
Le Rigsdag est inviolable. Quiconque en attaque la sécurité et la liberté, quiconque donne un ordre a cet effet ou y obéit, se rend coupable du crime de haute trahison.Article 44.
Chacune des Chambres a le droit de proposer des lois, et de les adopter pour ce qui la concerne.Article 45.
Chacune des Chambres peut faire présenter au Roi des adresses.Article 46.
Chacune des Chambres peut nommer des commissions prises dans son sein pour examiner des matières d'intérêt public, et ces commissions sont autorisées à exiger, tant des autorités publiques que des particuliers, qu'ils leur fournissent verbalement ou par écrit les renseignements dont elles ont besoin.Article 47.
Aucun impôt ne peut être établi, modifié ou aboli qu'en vertu d'une loi ; de même, on ne pourra faire aucune levée de troupes, ni contracter aucune dette publique, ni aliéner aucun domaine appartenant à l'État qu'en vertu d'une loi.Article 48.
Dans chaque session ordinaire du Rigsdag, et dès que celui-ci s'est constitué, il est présenté un projet de loi des finances pour l'année suivante, avec le calcul des revenus et des dépenses de l'État.Le projet de loi des finances et les crédits supplémentaires sont d'abord discutés dans le Folkething.
Article 49.
Les impôts ne doivent être perçus qu'après le vote de la loi des finances. Il ne peut être fait aucune dépense qui n'est pas autorisée par ladite loi ou un crédit supplémentaire.Article 50.
Chacune des Chambres nomme deux réviseurs salariés chargés d'examiner les comptes de l'exercice financier, et de vérifier si tous les revenus de l'État y ont été portés, et s'il n'a été fait aucune dépense en dehors du budget. Ils pourront se faire communiquer tous les renseignements et pièces justificatives qu'ils jugeront nécessaires. Les comptes annuels de l'État, accompagnés des observations des réviseurs, seront ensuite soumis au vote du Rigsdag.Ces dispositions pourront être changées par une loi.
Article 51.
Aucun étranger ne peut obtenir le droit d'indigénat, si ce n'est en vertu d'une loi.Article 52.
Aucun projet de loi ne peut être voté définitivement sans avoir été discuté trois fois par la Chambre.Article 53.
Tout projet de loi adopté par l'une des Chambres, est présenté à l'autre dans la forme où il a été voté ; s'il y est modifié, on le renvoie à la première Chambre ; si celle-ci lui fait encore subir des changements, il retourne de nouveau à la seconde. Enfin, si on ne réussit pas à tomber d'accord, chaque Chambre, sur la demande de l'une d'elles, nomme un nombre égal de ses membres pour constituer un comité, chargé de faire un rapport sur les points en litige, et de soumettre aux Chambres une proposition, sur laquelle chacune d'elles séparément se prononce d'une manière définitive.Article 54.
Chacune des Chambres statue elle-même sur la validité des élections de ses membres.Article 55.
Tout nouveau membre prête serment à la Constitution dès que la validité de son élection a été reconnue.Article 56.
Les membres du Folketing ne sont liés que par leur conviction et non par un mandat impératif de leurs électeurs.Les fonctionnaires qui sont élus membres du Rigsdag n'ont pas besoin de l'autorisation du gouvernement pour accepter le mandat de leurs électeurs.
Article 57.
Pendant la durée des sessions, aucun membre du Rigsdag ne peut être arrêté pour dettes sans le consentement de la Chambre à laquelle il appartient, ni être emprisonné ou mis en accusation, à moins qu'il n'ait été pris en flagrant délit. Les membres du Rigsdag ne peuvent, en dehors de cette assemblée, et sans son consentement, encourir aucune responsabilité pour les opinions qu'ils y ont émisesArticle 58.
Si un membre légalement élu vient à se trouver dans un des cas qui excluent de l'éligibilité, il perd les droits qui résultent pour lui de son élection.Une loi déterminera les cas on les membres du Rigsdag qui sont appelés à des fonctions publiques salariées devront être réélus.
Article 59.
Les ministres, en raison de leurs charges, ont entrée au Rigsdag, et ont le droit, pendant les discussions, de demander la parole aussi souvent qu'ils le veulent, en observant d'ailleurs le règlement établi. Ils ne votent que lorsqu'ils sont en même temps membres du Rigsdag.Article 60.
Chaque Chambre choisit elle-même son président, ainsi que celui ou ceux qui doivent le remplacer en cas d'empêchement.Article 61.
Aucune des Chambres ne peut prendre de résolution si plus de la moitié de ses membres ne sont présents et ne prennent part au vote.Article 62.
Tout membre du Rigsdag pourra, avec le consentement de la Chambre à laquelle il appartient, soumettre toute affaire publique à la discussion, et demander à cet égard des explications aux ministres.Article 63.
Aucune proposition ne peut être soumise aux Chambres que par l'organe d'un de leurs membres.Article 64.
Si la Chambre ne juge pas à propos de se prononcer sur une résolution, elle peut la renvoyer aux ministres.Article 65.
Les séances des Chambres sont publiques. Néanmoins le président ou le nombre de membres prescrit par le règlement peut demander que toute personne étrangère à la Chambre soit éloignée, après quoi celle-ci décide si l'affaire en question doit être discutée en séance publique ou secrète.
Article 66.
Chacune des Chambres établit un règlement relatif à la marche des affaires et au maintien du bon ordre.Article 67.
Le « Rigsdag réuni » est formé par l'ensemble du Folkething et du Landsthing. Il ne peut prendre des résolutions, à moins que plus de la moitié des membres de chaque Chambre ne soient présents et ne participent au vote. Il nomme lui-même son président et établit son règlement.
Article 68.
La Haute Cour (Rigsret) se compose des membres ordinaires de la Cour suprême du Royaume, et d'un nombre correspondant de membres du Landsthing, qui sont élus pour quatre ans par cette assemblée. Lorsque tous les membres ordinaires de la Cour suprême ne peuvent prendre part aux débats et au jugement d'une affaire, un nombre équivalent de membres du Rigsret, pris parmi ceux qui ont été élus en dernier lieu par le Landsthing, ou qui ont obtenu le moins de voix, s'abstiennent de siéger. Le Rigsret nomme lui-même son président dans son sein.Si le Landsthing vient à être dissous après qu'une affaire a été portée devant le Rigsret, les membres de la cour élus par la Chambre dissoute conservent leurs sièges pour cette affaire.
Article 69.
Le Rigsret juge les accusations portées par le Roi ou le Folkething contre les ministres.Le Roi peut aussi, avec le consentement du Folkething, faire traduire d'autres personnes devant le Rigsret pour des crimes qu'il juge dangereux pour l'État.
Article 70.
L'exercice du pouvoir judiciaire ne peut être réglé que par une loi.
Article 71.
La justice sera séparée de l'administration d'après les règles qui seront établies par une loi.Article 72.
Les tribunaux ont le droit de juger toute question relative aux limites des attributions des autorités. Toutefois, celui qui soulève une telle question ne peut, en la portant devant les tribunaux, se soustraire à l'obligation de se conformer provisoirement aux ordres des autorités.Article 73.
Les juges, dans l'exercice de leurs fonctions, n'ont à se régler que sur la loi. Ils ne peuvent être révoqués qu'en vertu d'une sentence judiciaire, et on ne peut non plus les déplacer contre leur gré, excepté dans le cas d'une réorganisation des tribunaux. Cependant un juge qui est âgé de soixante-cinq ans accomplis, pourra être mis à la retraite, mais en conservant son traitement.Article 74.
La procédure publique et orale sera établie le plus tôt possible, et, autant que faire se pourra, dans toute l'administration de la justice.Le jury sera appliqué en matière criminelle et pour les délits politiques.
Article 75.
La constitution de l'église nationale sera réglée par une loi.Article 76.
Les citoyens ont le droit de s'unir en communauté pour adorer Dieu suivant leur conviction, à condition que leurs doctrines et leur conduite ne soient pas contraires aux moeurs ni à l'ordre public.Article 77.
Nul n'est tenu de contribuer pour sa personne au soutien d'un autre culte que de celui qu'il professe lui-même ; cependant, tout individu qui ne justifie pas qu'il est membre d'une communauté religieuse reconnue dans le pays, doit payer à l'instruction publique les contributions personnelles imposées par la loi en faveur de l'église nationale.Article 78.
La position des communautés dissidentes sera réglée par une loi spéciale.Article 79.
Nul ne peut, pour cause de religion, être privé de la jouissance de ses droits civils et politiques, ni se soustraire à l'accomplissement de ses devoirs de citoyen.
Article 80.
Toute personne arrêtée sera traduite devant un juge dans les vingt-quatre heures. Si la personne arrêtée ne peut être remise tout de suite en liberté, le juge ordonnera son emprisonnement par une sentence motivée, qui devra être rendue le plus tôt possible, et, au plus tard dans un délai de trois jours, et, si elle peut être relâchée en donnant une caution, il en fixera la nature et l'étendue.Sur la demande des parties intéressées, la sentence prononcée par le juge sera sans délai déférée à l'examen d'une cour d'appel.
Nul ne peut être détenu préventivement pour un délit qui n'emporte d'autre peine qu'une amende ou un simple emprisonnement.
Article 81.
Le domicile est inviolable. Les visites domiciliaires, la saisie et la violation du secret des lettres et d'autres papiers, ne peuvent être effectuées qu'en vertu d'une sentence judiciaire, sauf dans les cas exceptionnels où une loi le permet.Article 82.
Le droit de propriété est inviolable. Nul n'est tenu de céder sa propriété, à moins que ce ne soit pour cause d'utilité publique, et cela ne peut se faire qu'en vertu d'une loi, et moyennant une indemnité complète.Article 83.
Toutes les restrictions à la liberté du travail, qui ne sont pas fondés sur des motifs d'utilité publique, seront abolies par une loi.Article 84.
Quiconque est hors d'état de gagner sa vie ou de nourrir sa famille, et dont personne n'est tenu de prendre soin, a le droit d'être secouru par l'État, à condition toutefois qu'il se soumette aux obligations prescrites par la loi à ce sujet.Article 85.
L'enseignement gratuit sera donné dans les écoles primaires aux enfants dont les parents sont trop pauvres pour prendre soin de leur instruction.
Article 86.
Chacun a le droit de publier ses pensées par la voie de la presse, en restant toutefois responsable devant les tribunaux. La censure et les autres mesures préventives ne pourront jamais être rétablies.Article 87.
Les citoyens ont le droit de former des associations dans tout but légal, sans autorisation préalable. Aucune association ne pourra être dissoute par une mesure administrative. Néanmoins elles pourront être provisoirement interdites ; mais, dans ce cas, il sera immédiatement procédé contre elles à une poursuite judiciaire pour les faire dissoudre légalement.
Article 88.
Les citoyens ont le droit de s'assembler sans armes. La police a le droit d'assister aux assemblées publiques. Les assemblées en plein air pourront être interdites s'il y a lieu de craindre qu'elles ne soient dangereuses pour la paix publique.
Article 89.
En cas d'émeute, la force armée, si elle n'est pas attaquée, ne doit intervenir qu'après que la foule, au nom du Roi et de la loi, aura été trois fois inutilement sommée de se disperser.Article 90.
Tout citoyen capable de porter les armes est tenu de contribuer en personne à la défense de la patrie, d'après les dispositions spéciales prescrites par la loi.Article 91.
Le droit des communes de gérer elles-mêmes leurs affaires sous la surveillance de l'État, sera déterminé par une loi.Article 92.
Toute prérogative attachée par les lois à la noblesse, aux titres et au rang est abolie.Article 93.
Il ne pourra être érigé à l'avenir aucun fief, majorat ou fidéicommis en biens-fonds. Une loi spéciale déterminera les règles à suivre pour convertir en propriétés libres ceux qui existent à présent.Article 94.
Les dispositions prescrites par les articles 80, 87 et 88 ne sont applicables à l'armée qu'avec les restrictions résultant des lois militaires.
Article 95.
Les propositions concernant les changements en suppléments à introduire dans la présente Constitution peuvent être présentées tant dans la session ordinaire qu'extraordinaire du Rigsdag.Si une proposition relative à une nouvelle disposition de la Loi fondamentale est adoptée par les deux Chambres, et que le Gouvernement veuille y donner suite, le Rigsdag sera dissous, et il sera procédé à des élections générales pour le Folkething et le Landsthing. Si elle est adoptée de nouveau et sans changement par le Rigsdag nouvellement élu, dans une session ordinaire ou extraordinaire et que le Roi la sanctionne, elle acquiert force de loi.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voyez la fiche Danemark.
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