Constitution du 15 juin 1920.
Titre premier. Dispositions généralesL'Estonie est enlevée à la Suède par la Russie à l'issue de la guerre du Nord (traité de Nystad, 1721). Après deux siècles de domination russe, l'indépendance de l'Estonie est proclamée le 24 février 1918, par le gouvernement provisoire, dirigé par Konstantin Päts, au moment où les armées allemandes occupent le territoire de l'Estonie, comme celui de la Lettonie et de la Lituanie voisines. A la suite de la défaite de l'Allemagne, l'indépendance est à nouveau proclamée le 11 novembre et reconnue par les Alliés. Mais la guerre éclate alors avec la Russie soviétique et d'autre part avec les corps francs allemands. La Russie reconnaît l'indépendance de l'Estonie par le traité de Tartu (2 février 1920). Une Assemblée constituante, réunie le 23 avril 1919, adopte, le 15 juin 1920, une Constitution entrée en vigueur le 21 décembre. Elle établit un gouvernement par délégation parlementaire avec un chef de l'Etat (Riigivanem, que l'on traduit alors en français par Doyen de l'Etat) dépourvu de pouvoir.
Titre II. Des droits constitutionnels des citoyens estoniens.
Titre III. Du peuple.
Titre IV. Le Riigikogu.
Titre V. Du Gouvernement.
Titre VI. Du pouvoir judiciaire.
Titre VII. De l'administration autonome.
Titre VIII. De la défense nationale.
Titre IX. Des impôts et du budget.
Titre X. De la force de la Constitution et de sa révision.
Un projet de révision, à l'initiative du centre droit, instituant un président de la République, est repoussé par référendum les 13, 14 et 15 août 1932 (333.979 pour et 345.215 contre) ; un second projet, émanant du Gouvernement est aussi rejeté les 10, 11 et 12 juin 1933 (161.598 pour et 333.118 contre). Finalement les 14, 15 et 16 octobre 1933, un projet de révision inspiré par le mouvement des anciens combattants, transforme le régime (30 articles modifiés) en accordant d'importants pouvoirs au président de la République (416.878 pour et 156.894 contre), mais l'élection du président ne sera organisée qu'en 1938. Entre temps, Konstantin Päts, devenu premier ministre, établit un régime autoritaire.
Sources : Traduction publiée par le gouvernement estonien et site internet du Riigikogu.
Voir la version modifiée par la loi constitutionnelle de 1933.
Voir la Constitution du 28 juin 1992.
Le peuple estonien, avec la ferme conviction et la volonté inébranlable de créer un État fondé sur la justice, le droit et la liberté, afin d'assurer la paix extérieure et intérieure et de garantir le progrès social et le bien des générations présentes et futures, a élaboré la Constitution suivante, qui a été adoptée par l'Assemblée constituante :
Titre premier.
Dispositions générales.Article premier.
L'Estonie est une République indépendante dans laquelle la souveraineté appartient au peuple.Article 2.
Au territoire estonien appartiennent les districts de Harju, Lääne, Järva, Viru avec la ville de Narva et ses alentours, les districts de Tartu, Viljandi, Pärnu, la ville de Valk, les districts de Voru, de Petseri et les autres localités limitrophes habitées par le peuple estonien, les îles Saare (Oesel), Muhu (Moon), Hiiu (Dagoe) et les autres îles et îlots qui se trouvent dans les eaux estoniennes.Les frontières de l'Estonie seront fixées par des conventions internationales.
Article 3.
Tout pouvoir doit être exercé conformément à la Constitution et aux lois faites sur la base de la Constitution.Article 4.
Sont seules en vigueur en Estonie les lois établies ou adoptées par ses propres institutions. Les règles générales du droit international universellement reconnues sont considérées comme partie intégrante du droit estonien.
Nul n'est censé ignorer la loi.Article 5.
La langue d'État de la République estonienne est l'estonien.
Titre II.
Des droits constitutionnels des citoyens estoniens.Article 6.
Tous les citoyens de la République sont égaux devant la loi. Il ne peut exister aucun privilège ou préjudice provenant de la naissance, de la confession, du sexe, de la situation sociale ou de la nationalité. Il n'y a en Estonie ni « classes » ni titres de classes.Article 7.
La République Estonienne ne confère à ses citoyens aucune décoration ou insigne honorifique à l'exception de ceux décernés aux militaires pendant la guerre. Il est interdit également aux citoyens estoniens d'accepter des décorations ou insignes honorifiques étrangers.Article 8.
L'inviolabilité de la personne est assurée en Estonie.
Personne ne peut être poursuivi si ce n'est dans les cas et selon les règles prévues par la loi.
Excepté le cas de flagrant délit de crime, nul ne peut être emprisonné ou subir une atteinte à sa liberté individuelle que par un arrêt des autorités judiciaires, l'arrêt motivé devant être signifié à la personne emprisonnée au plus tard trois jours après son incarcération. Tout citoyen a le droit d'exiger que l'arrêt soit signifié à l'intéressé, si cela n'a pas été fait dans le délai susdit.
Aucun citoyen ne peut être renvoyé contre sa volonté devant un autre tribunal que celui fixé par la loi.
Article 9.
Nul ne peut être puni pour une action que si celle-ci tombe sous le coup d'une loi entrée en vigueur avant l'accomplissement de la susdite action.Article 10.
Le domicile est inviolable. Aucune violation de domicile ou perquisition ne peut être faite que dans les cas et conditions prévus par la loi.Article 11.
La liberté de religion et de conscience existe en Estonie. Nul n'est tenu d'accomplir des actes cultuels, d'être membre d'une association confessionnelle ou de supporter des obligations publiques au profit de cette dernière.
Tout citoyen estonien peut librement pratiquer les exercices de sa religion qui lui conviennent, pourvu qu'ils n'aillent pas à l'encontre de l'ordre public ou de la morale.
Ni la confession religieuse ni les conceptions philosophiques ou politiques ne peuvent servir d'excuse à la perpétration d'un délit ou au non accomplissement des devoirs civiques.
Il n'y a pas de religion d'État en Estonie.
Article 12.
La science, les arts et leur enseignement sont libres en Estonie. L'instruction est obligatoire pour les enfants d'âge scolaire, et gratuite dans les écoles primaires. L'instruction dans leur langue maternelle est assurée aux minorités ethniques. L'enseignement public est placé sous le contrôle de l'État.
L'autonomie des institutions de l'enseignement supérieur est assurée dans les limites prévues par leurs statuts, lesquels doivent être confirmés par voie législative.Article 13.
En Estonie existe la liberté d'exprimer ses idées verbalement, ou par écrit, ou par voie d'imprimés, de représentations graphiques ou de sculpture. Celte liberté ne peut être restreinte que pour des raisons de morale et pour la sécurité de l'État.Il n'y a pas de censure en Estonie.
Article 14.
Le secret de la correspondance postale, télégraphique ou téléphonique, ou transmise par quelque autre moyen généralement usité est garanti en Estonie. Les autorités judiciaires ont le droit de faire exception à cette règle dans les cas prévus par les lois.Article 15.
Le droit d'adresser des plaintes et de présenter des requêtes aux institutions publiques compétentes est garanti en Estonie. Ces requêtes ne doivent être accompagnées d'aucune pression. Les institutions intéressées sont tenues de donner suite à ces actes.Article 16.
Les fonctionnaires d'État peuvent être mis en accusation devant les tribunaux sans autorisation préalable.Article 17.
La liberté d'établissement et de déplacement est assurée en Estonie. Cette liberté ne peut être restreinte ni supprimée à personne si ce n'est par les autorités judiciaires.
Cette liberté peut aussi être restreinte ou supprimée par d'autres autorités pour des raisons d'hygiène, dans les cas et selon les règles fixées par les lois.
Article 18.
Tous les citoyens estoniens, s'ils sont sans armes, ont le droit de tenir des réunions ne troublant pas la paix publique.
Le droit d'association est.assuré à tous en Estonie.
La liberté de grève est assurée en Estonie.
Ces droits ne peuvent être limités que par la loi et seulement dans l'intérêt de la sécurité publique.
Article 19.
La liberté de choisir sa profession est assurée en Estonie, ainsi que celle de fonder et d'exploiter des entreprises ou des exploitations agricoles, commerciales, industrielles ou toutes autres du domaine économique. Personne ne peut être restreint dans celle liberté ou en être privé, sauf selon la loi et dans les limites de cette dernière.Article 20.
Chaque citoyen estonien est libre de déterminer sa nationalité. Dans les cas où la détermination personnelle est impossible, cette dernière se fait selon les règles fixées par les lois.Article 21.
Les membres des minorités ethniques habitant le territoire de l'Estonie ont le droit de fonder des institutions autonomes dans l'intérêt de leur culture nationale et de l'assistance sociale, dans la mesure où cela ne va pas à l'encontre des intérêts de l'État.Article 22.
Dans les localités, où la majorité n'appartient pas aux Estoniens, mais à la minorité ethnique locale, la langue usuelle des organes de l'administration locale peut être la langue de cette dernière, mais chaque citoyen a le droit de se servir de la langue d'État devant ces administrations. Les organes de l'administration locale où la langue d'une minorité ethnique est employée doivent se servir de la langue d'État dans leurs relations avec les institutions gouvernementales ainsi qu'avec les autres organes d'administration où la langue de la même minorité ethnique n'est pas en usage.Article 23.
Les citoyens de nationalité allemande, russe ou suédoise ont le droit de s'adresser par écrit dans leur propre langue aux administrations centrales de l'État. Une loi spéciale fixera en détail l'emploi de la langue de ces nationalités devant les tribunaux et devant les administrations locales de l'État ainsi que devant les institutions d'administration autonome.Article 24.
Le droit de propriété est assuré à chaque citoyen en Estonie. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et d'après les principes et les règles fixés par la loi.Article 25.
L'organisation de la vie économique eu Estonie doit répondre aux principes de justice, dont le but est d'assurer aux citoyens une vie digne d'un homme, par des lois appropriées propres à leur assurer des terres cultivables, un domicile et un travail, la protection de la personne et du travail et l'assistance nécessaire pendant la jeunesse, la vieillesse ou en cas d'incapacité ou d'accident du travail.Article 26.
L'énumération des droits et libertés des citoyens dans les articles précédents (6-24) n'exclut point les autres droits qui résultent du sens de la loi constitutionnelle ou qui sont en accord avec elle.
Les restrictions extraordinaires apportées à la liberté et aux droits fondamentaux des citoyens ne peuvent entrer en vigueur qu'à l'occasion de l'état de défense proclamé selon la loi pour un temps déterminé, sur les bases et dans les limites légales.
Titre III
Du peuple.Article 27.
Le peuple exerce le pouvoir suprême en Estonie par les citoyens qui ont le droit de vote. Chaque citoyen, à partir de 20 ans, jouit du droit de vote, s'il est sujet estonien depuis au moins une année.Article 28.
N'ont pas le droit de vote :
1° les personnes qui sont reconnues légalement démentes, folles, ou ne possédant pas toute leur raison et ;
2° les aveugles, les sourds-muets et les prodigues mis on tutelle.
Certaines catégories de malfaiteurs sont privés du droit de vote par la loi organique électorale.
Article 29.
Le peuple exerce le pouvoir souverain :
1° par voie de référendum ;
2° par voie d'initiative législative ;
3° par l'élection des membres de l'Assemblée d'État.Article 30.
Toute loi adoptée par le Riigikogu ne sera promulguée qu'après un délai de deux mois à dater du jour de son adoption, si le tiers des membres du Riigikogu le demande. Si pendant ce délai 25.000 citoyens jouissant du droit de vote demandent que l'adoption ou le rejet de la susdite loi soit soumis au référendum, la promulgation de cette loi dépendra des résultats du référendum.Article 31.
Par le droit d'initiative législative, 25.000 citoyens, jouissant du droit de vote, ont le droit, de demander l'établissement, la modification ou l'abrogation d'une loi. Cette demande doit être adressée au Riigikogu sous forme d'un projet de loi. Celui-ci peut adopter ce projet comme loi ou le repousser. Dans le dernier cas le projet est soumis au référendum pour être adopté ou repoussé par le peuple. Si la majorité des citoyens prenant part au vote accepte le projet, ce dernier acquiert force de loi.Article 32.
Si le peuple repousse une loi adoptée par le Riigikogu ou adopte une loi repoussée par lui, on procède à de nouvelles élections de l'Assemblée qui devront avoir lieu au plus tard dans le délai de 75 jours après le référendum.Article 33.
Les référendums ont lieu sous le contrôle du bureau du Riigikogu. Les bases et l'ordre du référendum sont indiqués par une loi spéciale.Article 34.
Ne peuvent être soumis au référendum ni à l'initiative législative du peuple : le budget et les emprunts, les lois d'imposition, la déclaration de guerre et la conclusion de la paix, la déclaration de l'état de défense et sa suspension, la déclaration de mobilisation et de démobilisation, ainsi que les traités avec les États étrangers.
Article 35.
Le Riigikogu exerce le pouvoir législatif en qualité de représentant du peuple.Article 36.
Le Riigikogu se compose de 100 membres, élus sur les bases de la représentation proportionnelle, au suffrage universel, égal, direct et secret.
Le Riigikogu a le droit d'augmenter le nombre de ses membres, mais la loi relative à celte augmentation ne peut entrer en vigueur que pour les élections suivantes.
La loi électorale du Riigikogu sera donnée sous forme de loi organique spéciale.
Article 37.
Chaque citoyen estonien possédant le droit de vote a le droit de prendre part aux élections des membres du Riigikogu, ainsi que le droit d'être élu.Article 38.
Les membres du Riigikogu, excepté les membres du Gouvernement de la République, ne peuvent être fonctionnaires du Gouvernement ou des institutions dépendant du Gouvernement de la République.Article 39.
De nouvelles élections législatives ont lieu tous les 3 ans. Le mandat des membres court à partir du jour de la proclamation des résultats électoraux.Article 40.
Si un membre du Riigikogu perd le droit de vote, est arrêté avec le consentement du Riigikogu, vient à décéder ou donne sa démission, il sera remplacé selon les règles de la loi électorale par un nouveau membre jusqu'au terme prévu à l'article précédent.Article 41.
La session ordinaire du Riigikogu s'ouvre, chaque année, le premier lundi d'octobre.Article 42.
Le bureau du Riigikogu peut convoquer celui-ci en session extraordinaire si les circonstances l'exigent. Il est obligé de le faire si le Gouvernement de la République ou un quart des membres du Riigikogu le demandent.Article 43.
Le Riigikogu élit, dans sa première séance après les élections, son président et les autres membres du bureau. Cette séance est présidée jusqu'à l'élection du nouveau président par le président du Riigikogu précédent.Article 44.
Le Riigikogu établit son règlement intérieur qui est publié comme loi d'État.Article 45.
Les membres du Riigikogu ne sont liés par aucun mandat.Article 46.
Le Riigikogu peut prendre valablement des décisions, si au moins la moitié des membres qui le composent sont présents.Article 47.
Les séances du Riigikogu sont publiques ; c'est seulement dans des cas exceptionnels et si les 2/3 des membres présents sont d'accord, que le huis clos de la séance peut être déclaré.Article 48.
Tout membre du Riigikogu, en dehors de ce qui est prévu dans le règlement intérieur, ne porte aucune responsabilité pour les opinions politiques par lui émises au sein de l'assemblée et au sein des commissions.Article 49.
Sans le consentement du Riigikogu, aucun de ses membres ne peut être emprisonné sauf dans le cas de flagrant délit de crime. En pareil cas, le bureau du Riigikogu est avisé, dans le délai de 48 heures au plus, de l'emprisonnement et de ses raisons. Dans la séance suivante du Riigikogu, le bureau lui soumet à son tour l'affaire pour décision.
Le Riigikogu a le droit d'ajourner l'emprisonnement ou de suspendre toutes autres restrictions apportées à la liberté de ses membres jusqu'à la fin de la session ou jusqu'à la fin de son mandat.Article 50.
Les membres du Riigikogu sont exempts du service militaire pendant la durée de leur mandat.Article 51.
Les membres du Riigikogu reçoivent des frais de déplacement et un traitement, dont le montant est fixé par une loi et ne peut être modifié par le Riigikogu que pour le Riigikogu suivant.Article 52.
Le Riigikogu légifère, fixe le budget des recettes et des dépenses de l'État, décide des emprunts à contracter et autres affaires, sur la base de la Constitution.Article 53.
Le bureau du Riigikogu est chargé de la promulgation des lois adoptées par le Riigikogu.Article 54.
La loi entre en vigueur le dixième jour après sa publication dans le Messager d'État « Riigi Teataja », si un autre mode ou délai n'est pas prévu dans la loi elle-même.Article 55.
Le Riigikogu exerce, au moyen des institutions qui seront créées par lui, dans ce but, son contrôle sur l'activité économique des exploitations et des entreprises de l'État, ainsi que sur l'exécution du budget de l'État.
Article 56.
Chaque membre du Riigikogu a le droit de poser des questions au Gouvernement aux séances du Riigikogu ; le quart du nombre légal des membres du Riigikogu a le droit d'interpeller le Gouvernement qui est alors tenu de répondre.
Titre V.
Du Gouvernement.Article 57.
Le Gouvernement de la République exerce le pouvoir exécutif en Estonie.Article 58.
Le Gouvernement se compose du Chef de l'État (Riigivanem) et des ministres. Le nombre de ces derniers, leurs attributions et l'ordre détaillé de l'expédition des affaires sont déterminés par une loi spéciale.Article 59.
Le Riigikogu nomme le Gouvernement et accepte sa démission. Si un ministre démissionne, ses fonctions sont remplies jusqu'à la prise de fonction du nouveau ministre par un autre membre du Gouvernement désigné par celui-ci.Article 60.
Le Gouvernement de la République dirige la politique intérieure et extérieure de l'État, veille à l'intégrité extérieure, au maintien de la sécurité intérieure de l'État, à l'accomplissement des lois.
Le Gouvernement :
1° établit le projet des recettes et des dépenses du budget de l'État qu'il propose à la confirmation du Riigikogu ;
2° nomme et révoque les fonctionnaires militaires et civils quand ce droit n'est pas confié par la loi à d'autres institutions ;
3° conclut au nom de la République estonienne des traités avec les États étrangers et les soumet à la ratification du Riigikogu ;
4° déclare la guerre et conclut la paix selon la décision du Riigikogu ;
5° déclare l'état de défense du territoire, partiel ou total, et le soumet à la confirmation du Riigikogu ;
6° soumet des projets de lois au Riigikogu ;
7° rend des décrets et des ordonnances en accord avec les lois ;
8° décide des requêtes d'amnistie.Article 61.
Le Chef de l'État représente la République estonienne, dirige et unifie l'activité du Gouvernement de la République, préside les séances du Gouvernement et peut demander compte de ses actes à chaque ministre en particulierArticle 62.
Le Gouvernement de la République désigne le remplaçant du Chef de l'État parmi ses membres.Article 63.
Les séances du Gouvernement ont lieu à huis clos ; dans des cas extraordinaires et solennels elles peuvent être publiques.Article 64.
Le Gouvernement de la République doit posséder la confiance du Riigikogu. Le Gouvernement ou chacun de ses membres en particulier démissionne si le Riigikogu lui refuse directement sa confiance.Article 65.
Il y a auprès du Gouvernement de la République la chancellerie d'État placée sous la surveillance du Chef de l'État. La chancellerie d'État est dirigée par le secrétaire d'État nommé par le Gouvernement de la République.Article 66.
Tous les actes du pouvoir exécutif, rendus par le Gouvernement, doivent porter la signature du Chef de l'État, du ministre compétent, et du secrétaire d'État.Article 67.
Le Chef de l'État et les ministres ne peuvent être mis en accusation pour forfaiture commise dans l'exercice de leurs fonctions qu'après décision du Riigikogu et ne peuvent être jugés que par la Cour suprême de justice.
Titre VI.
Du pouvoir judiciaire.Article 68.
La justice est rendue en Estonie par les tribunaux qui sont indépendants dans l'exercice de leur activité.Article 69.
Le pouvoir judiciaire suprême en Estonie est exercé par la Cour suprême de justice composée de juges d'État élus par le Riigikogu.Article 70.
La Cour suprême de justice nomme les juges dont les fonctions ne sont pas électives aux termes de la loi.Article 71.
Les juges ne sont révocables que par voie judiciaire.
Les juges ne peuvent mutés d'un lieu à un autre contre leur volonté, si ce n'est dans le cas où l'accomplissement de la loi le nécessite.Article 72.
Les juges ne peuvent pas exercer d'autres fonctions rétribuées sauf dans les cas prévus par les lois.Article 73.
Sont soumises à la Cour d'assises certaines catégories d'affaires criminelles sur les bases et selon les règles fixées par la loi.
L'article précédent (n° 72) n'est pas applicable aux jurés.Article 74.
Des tribunaux extraordinaires ne sont permis qu'en temps de guerre, dans l'état de défense et sur les navires de guerre, et seulement dans les limites de la loi.
Titre VII.
De l'administration autonome.Article 75.
Le Gouvernemental assure l'administration locale par l'intermédiaire des collectivités autonomes, pour autant que la loi n'a pas créé d'institutions spéciales.Article 76.
Les assemblées représentatives des collectivités autonomes sont élues sur la base de la représentation proportionnelle, au suffrage universel, égal, direct et secret.
Article 77.
Les collectivités autonomes ont le droit pour l'accomplissement de leurs fonctions de fixer les taxes et de prélever des impôts dans les limites et selon les règles fixées par les lois.
Titre VIII.
De la défense nationale.Article 78.
Tous les citoyens sont tenus de prendre part à la défense de la République sur les bases et selon les règles fixées par la loi.Article 79.
Pour la défense de la République sont formées des troupes de défense dont l'organisation sera fixée par une loi spéciale.Article 80.
Eu cas de déclaration de mobilisation ou d'ouverture des hostilités, le commandement des troupes de défense de la République passera du Gouvernement de la République au commandant en chef des troupes de défense nommé par lui, et dont les pouvoirs seront délimités par une loi spéciale.Article 81.
Le Gouvernement de la République a le droit de prendre des ordonnances et des décrets, relatifs aux troupes de défense, sur les bases et selon les règles fixées par une loi spécialeArticle 82.
La déclaration de mobilisation des forces de défense de la République est décidée par le Riigikogu.
Le Gouvernement de la République a le droit, sans attendre la décision du Riigikogu, de déclarer la mobilisation, dans le cas où un État étranger a déclaré la guerre à la République, commencé les hostilités ou déclaré la mobilisation contre la République.
Titre IX.
Des impôts et du budget.Article 83.
Nul ne peut être imposé que conformément à la loi.Article 84.
Aucune pension, rémunération ou compensation ne peut être accordée aux frais de l'État que conformément à la loi.Article 85.
Un budget général des recettes et des dépenses de l'État est établi chaque année. Sa validité peut être prolongée en partie par voie législative jusqu'à l'adoption du nouveau budget.
Titre X.
De la force de la Constitution et de sa révision.Article 86.
La Constitution est la règle inébranlable pour l'activité du Riigikogu, des tribunaux et des institutions gouvernementales.Article 87.
Le droit d'initiative pour la révision de la Constitution appartient au peuple par l'initiative populaire ainsi qu'au Riigikogu.Article 88.
Que l'initiative de la modification de la Constitution soit une initiative populaire ou qu'elle vienne du Riigikogu, il en sera décidé par référendum.Article 89.
Tout projet de révision de la Constitution doit être porté à la connaissance du peuple au moins 3 mois avant la date du référendum.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voyez la fiche Estonie.
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