Estonie


Constitution du 28 juin 1992

Chapitre premier - Dispositions générales
Chapitre II - Droits, libertés et devoirs fondamentaux.
Chapitre III - Le peuple.
Chapitre IV - Le Riigikogu.
Chapitre V - Le Président de la République.
Chapitre VI - Le Gouvernement de la République.
Chapitre VII - La législation.
Chapitre VIII - Finances et budget d'État.
Chapitre IX - Les relations extérieures et les traités internationaux.
Chapitre X - La défense nationale.
Chapitre XI - L'Office du contrôle des comptes.
Chapitre XII - Le chancelier de justice.
Chapitre XIII - Les tribunaux.
Chapitre XIV - Les collectivités locales.
Chapitre XV - Révision de la Constitution.

La Constitution a été adoptée par référendum le 28 juin 1992.
Elle a été révisée par les lois du 25 février 2003, art. 156 ; du 5 octobre 2003, loi additionnelle autorisant l'adhésion à l'Union européenne ; du 12 avril 2007, addition de la langue dans le préambule ; du 27 avril 2011 : art. 65, 74, 78, 127, 128, sur les questions de défense.

Avec une foi infaillible et une volonté inflexible de maintenir et de développer l'État,
qui a été établi par le droit inaliénable du peuple estonien à l'autodétermination nationale et
qui a été proclamé le 24 février 1918,
qui est fondé sur la liberté, la justice et le droit,
qui doit servir à protéger la paix intérieure et extérieure, être garant et assurer la sécurité pour le progrès social et l'intérêt général des générations présentes et futures,
qui doit garantir la sauvegarde de la nation estonienne, de sa langue et de sa culture à travers les âges,
le peuple estonien a adopté par le référendum du 28 juin 1992, sur la base de l'article premier de la Constitution entrée en vigueur en 1938, la Constitution suivante.
[la langue a été ajoutée par la loi de révision du 12 avril 2007.]

Chapitre premier
Dispositions générales

Article premier.

L'Estonie est une République démocratique indépendante et souveraine dans laquelle le pouvoir suprême de l'État réside dans le peuple.

L'indépendance et la souveraineté de l'Estonie sont éternelles et inaliénables.

Article 2.

Le territoire, les eaux territoriales et l'espace aérien de l'Estonie constituent une entité inséparable et indivisible.

L'Estonie, politiquement, est un État unitaire dans lequel la division du territoire en unités administratives est fixée par la loi.

Article 3.

Le pouvoir étatique ne peut être exercé que sur la base de la Constitution et de la législation fondée sur la Constitution.

Les principes et les normes universellement reconnus du droit international font partie intégrante du système juridique estonien.

Les lois sont publiées selon la procédure prescrite. Seules les lois publiées ont force obligatoire.

Article 4.

L'activité du Riigikogu (Parlement), du Président de la République, du Gouvernement de la République et des tribunaux est organisée selon le principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs.

Article 5.

Les richesses et les ressources naturelles de l'Estonie constituent un bien national qui doit être géré parcimonieusement.

Article 6.

La langue officielle en Estonie est l'estonien.

Article 7.

Les couleurs nationales de l'Estonie sont le bleu, le noir et le blanc. La forme du drapeau et des armes nationales est fixée par la loi.

Chapitre II
Droits, libertés et devoirs fondamentaux

Article 8.

Tout enfant dont l'un des parents est citoyen estonien a droit par sa naissance à la nationalité estonienne.

Toute personne ayant perdu sa nationalité estonienne avant la majorité, a droit d'être rétablie dans sa nationalité.

Nul ne peut être privé de la nationalité estonienne acquise par la naissance.

Nul ne peut être privé de la nationalité estonienne en raison de ses convictions.

Les conditions et procédures relatives à l'acquisition, la perte et la restitution de la nationalité estonienne sont fixées par la loi sur la nationalité.

Article 9.

Les droits, libertés et devoirs de chacun et de tous énumérés dans la Constitution sont égaux tant pour les citoyens de l'Estonie que pour les citoyens des États étrangers et des apatrides résidant en Estonie.

Les droits, libertés et devoirs énumérés dans la Constitution s'étendent aux personnes morales dans la mesure où ils correspondent aux buts généraux de ces personnes morales et à la nature de ces droits, libertés et devoirs.

Article 10.

Les droits, libertés et devoirs énumérés au présent chapitre, n'excluent pas d'autres droits, libertés ou devoirs qui découlent de l'esprit de la Constitution ou sont en accord avec elle et qui sont compatibles avec la dignité humaine et les principes d'une société fondée sur la justice sociale, la démocratie et l'État de droit.

Article 11.

Les droits et les libertés ne peuvent être restreints que conformément à la Constitution. Ces restrictions doivent avoir le caractère de nécessité dans une société démocratique et leur application ne pourra dénaturer les droits et libertés concernés.

Article 12.

Tous sont égaux devant la loi. Nul ne peut faire l'objet de discrimination en raison de son appartenance ethnique, de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de ses origines, de ses convictions religieuses, politiques ou autres, de son statut patrimonial ou social ou d'autres critères.

L'incitation à la haine, la violence ou la discrimination ethnique, raciale, religieuse ou politique est interdite et punie par la loi. La loi interdit et punit également l'incitation à la haine, la violence ou la discrimination entre différentes couches sociales.

Article 13.

Toute personne a droit à la protection par l'État et la loi. L'État estonien protège également ses citoyens dans les États étrangers.

La loi protège chacun contre le traitement arbitraire par les autorités de l'État.

Article 14.

Le respect des droits et des libertés est un devoir des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que des autorités locales.

Article 15.

Toute personne a le droit de s'adresser au tribunal en cas de violation de ses droits et libertés. Toute personne peut exiger, lors de l'examen judiciaire de son affaire, qu'une loi, un autre acte juridique ou une procédure pertinente soit déclaré contraire à la Constitution.

Le tribunal doit respecter la Constitution et déclarer contraire à la Constitution toute loi, autre acte juridique ou procédure qui porte atteinte aux droits et libertés formulés dans la Constitution ou qui d'une autre manière est contraire à la Constitution.

Article 16.

Toute personne a le droit à la vie. Ce droit est protégé par la loi. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.

Article 17.

L'honneur ou la réputation de quiconque ne peut être diffamé.

Article 18.

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements cruels ou dégradants.

Nul ne peut être soumis à des expériences médicales ou scientifiques sans son consentement librement exprimé.

Article 19.

Toute personne a le droit de s'épanouir librement.

Toute personne, en exerçant ses droits et libertés et en remplissant ses obligations, doit respecter et prendre en considération les droits et libertés d'autrui et respecter la loi.

Article 20.

Toute personne a le droit à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas et selon la procédure fixés par la loi :

1) pour exécution d'une décision ou d'un mandat d'arrêt du tribunal ;
2) pour garantir l'exécution d'obligations fixées par la loi en cas de non respect d'une injonction du tribunal ;
3) pour éviter un crime ou une contravention, ou pour traduire une personne soupçonnée pour des raisons plausibles d'une telle infraction devant l'autorité publique compétente ou pour empêcher sa fuite ;
4) pour placer un mineur sous surveillance ou le traduire devant une autorité publique compétente pour décider si une telle surveillance est nécessaire ;
5) pour mettre sous garde une personne atteinte d'une maladie contagieuse, d'une maladie mentale, d'alcoolisme ou d'abus de drogue, si elle est dangereuse pour elle-même ou pour autrui ;
6) pour empêcher une immigration illégale en Estonie et pour assurer l'expulsion d'Estonie ou l'extradition vers un État étranger.
Nul ne peut être privé de sa liberté uniquement au motif de l'incapacité à remplir une obligation contractuelle.

Article 21.

Toute personne privée de liberté est informée sans délai, et dans une langue et d'une manière qu'elle comprend, de la raison de l'arrestation et de ses droits et reçoit la possibilité d'informer ses proches de son arrestation. Une personne soupçonnée de crime reçoit sans délai la possibilité de choisir un conseiller juridique et de le rencontrer. Le droit d'une personne soupçonnée d'un crime d'informer ses proches de son arrestation ne peut être limité que dans les cas et procédures fixés par la loi, en vue d'empêcher un acte criminel ou dans l'intérêt de l'établissement des faits en vue de l'instruction criminelle.

Nul ne peut être maintenu en garde à vue plus de quarante-huit heures sans l'autorisation spécifique du tribunal. La décision du tribunal sera communiquée sans délai à la personne arrêtée, dans la langue et d'une manière qu'elle comprend.

Article 22.

Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction pénale avant l'entrée en vigueur d'un jugement du tribunal à son encontre.

Nul ne peut être tenu de prouver son innocence au cours de l'instruction criminelle.

Nul ne peut être contraint de témoigner contre soi-même ou contre ses proches.

Article 23.

Nul ne peut être condamné pour un acte si celui-ci ne constituait pas une infraction pénale selon la loi en vigueur au moment où cet acte a été commis. Nul ne peut être condamné à une peine supérieure à celle qui était applicable au moment de la commission de l'infraction. Si, après la commission de l'infraction la loi fixe une peine moins lourde, cette nouvelle peine est appliquée.

Nul ne peut être poursuivi ou puni une seconde fois pour un acte pour lequel il a déjà été définitivement condamné ou acquitté conformément à la loi.

Article 24.

Nul ne peut être transféré contre sa libre volonté, de la juridiction d'un tribunal établie par la loi à la juridiction d'un autre tribunal.

Toute personne a le droit d'être présente à son procès.

Les audiences judiciaires sont publiques. Le tribunal peut déclarer le huis clos dans les cas et conformément aux procédures fixés par la loi, totalement ou partiellement pour la protection d'un secret d'État ou commercial, de la moralité publique, de la vie familiale ou de la vie privée, ou lorsque les intérêts d'un mineur, d'une victime ou la justice le requièrent. Le jugement est rendu publiquement, excepté dans les cas où les intérêts d'un mineur, d'un époux ou d'une victime en requièrent autrement.

Toute personne a le droit de faire appel d'un jugement rendu par un tribunal dans son affaire à une juridiction suprême, conformément aux procédures fixées par la loi.

Article 25.

Toute personne a droit à la réparation des préjudices moraux et matériels causés par l'action illégale de quiconque.

Article 26.

Toute personne a droit à l'inviolabilité de sa vie familiale et privée. Les autorités publiques d'État et locales et leurs fonctionnaires ne peuvent s'ingérer dans la vie familiale ou privée sauf dans les cas et conformément aux procédures prévus par la loi, en vue d'assurer la protection de la santé et de la moralité publique, de l'ordre public, des droits et libertés d'autrui, ou en vue de prévenir un acte criminel ou d'arrêter un criminel.

Article 27.

La famille étant essentielle pour la préservation et l'essor de la nation, et comme fondement de la société, elle est protégée par l'État.

Les époux ont des droits égaux. Les parents ont le droit et le devoir d'élever leurs enfants et d'en prendre soin. La protection des parents et des enfants est fixée par la loi.

La famille est responsable des soins des membres à sa charge.

Article 28.

Toute personne a droit à la protection de la santé.

Les citoyens estoniens ont droit à l'aide de l'État en cas de vieillesse, d'incapacité au travail, en cas de perte du soutien et en cas de besoins. Les catégories, l'étendue et les conditions et procédures de l'octroi de l'aide sont fixées par la loi. Si la loi n'en dispose autrement, ce droit existe également en faveur des citoyens estoniens et des citoyens des autres États et des apatrides séjournant en Estonie.

L'État favorise l'aide sociale bénévole et celle des autorités locales.

Les familles nombreuses et les personnes handicapées bénéficient d'une aide particulière de l'État et des autorités locales.

Article 29.

Les citoyens estoniens ont le droit de choisir librement leur champ d'activité, profession et lieu de travail. Les conditions et procédures d'exercice de ce droit peuvent être fixées par la loi. Si la loi n'en dispose pas autrement, ce droit existe également pour les citoyens estoniens et les citoyens des États étrangers et les apatrides séjournant en Estonie.

Nul ne peut être contraint contre son libre consentement d'exercer un travail ou un service, excepté le service dans les forces de défense ou le service de remplacement, les travaux destinés à prévenir la diffusion des maladies contagieuses, en cas de désastre ou de catastrophe naturelle, ou le travail requis par la loi d'une personne reconnue coupable d'un délit.

L'État organise l'enseignement professionnel et aide les demandeurs d'emploi à en trouver.

Les conditions de travail sont sous le contrôle de l'État.

Les employés et employeurs peuvent librement adhérer aux syndicats et associations. En vue de protéger leurs droits et intérêts reconnus par la loi, les syndicats et associations d'employés et d'employeurs peuvent mettre en oeuvre tout moyen non interdit par la loi. Les conditions et procédures de l'exercice du droit de grève sont fixées par la loi.

Les procédures de règlement des conflits du travail sont fixées par la loi.

Article 30.

Les emplois de la fonction publique de l'État ou locale sont pourvus par des citoyens estoniens conformément aux procédures fixées par la loi. Conformément à la loi, ces emplois peuvent exceptionnellement être pourvus par des citoyens étrangers ou des apatrides.

La loi peut limiter le droit de certaines catégories de fonctionnaires d'exercer des activités commerciales ou de créer des associations à but lucratif (article 31), ainsi que leur droit d'appartenir aux partis politiques et à certaines autres associations à but non lucratif (article 48).

Article 31.

Les citoyens estoniens ont le droit d'exercer des activités commerciales et de former des associations et des sociétés à but lucratif. La loi peut fixer les conditions et les modalités de l'exercice de ce droit. Si la loi n'en dispose pas autrement, ce droit existe également pour les citoyens estoniens et les citoyens d'États étrangers et les apatrides qui séjournent en Estonie.

Article 32.

La propriété de chacun est inviolable et également protégée. Aucun bien ne peut être exproprié sans l'accord du propriétaire, excepté dans le cas d'intérêt public conformément aux procédures fixées par la loi et en échange d'une compensation équitable et appropriée. Toute personne dont le bien a été exproprié sans son consentement a le droit de saisir le tribunal et de contester l'expropriation ainsi que la nature et le montant de la compensation.

Toute personne a le droit de posséder, d'utiliser et de disposer librement de sa propriété. Les restrictions sont fixées par la loi. La propriété ne peut être utilisée contre l'intérêt public.

La loi peut fixer dans l'intérêt public les catégories de bien, en Estonie, dont la propriété est réservée aux citoyens estoniens, à certaines catégories de personnes morales, aux autorités locales ou à l'État estonien.

Le droit de succession est garanti.

Article 33.

Le domicile est inviolable. Nul ne peut s'introduire de force ou effectuer une perquisition dans la maison, la propriété ou sur le lieu de travail, excepté dans les cas et conformément aux procédures fixés par la loi pour la protection de l'ordre public, de la santé, des droits et libertés d'autrui, ou en vue de prévenir un crime, d'arrêter un criminel ou d'établir les faits lors de l'instruction criminelle.

Article 34.

Toutes les personnes séjournant légalement en Estonie ont le droit d'y circuler librement et de choisir leur domicile. Le droit de libre circulation ne peut être limité que dans les cas et conformément aux procédures fixés par la loi pour la protection des droits et libertés d'autrui, dans l'intérêt de la défense nationale, en cas de calamité naturelle ou de catastrophe, pour prévenir la diffusion d'une maladie contagieuse, pour protéger l'environnement, pour éviter de laisser sans garde un mineur ou un malade mental ou pour garantir le déroulement d'une procédure judiciaire.

Article 35.

Toute personne a le droit de quitter l'Estonie. Ce droit peut être limité dans les cas et selon les modalités fixés par la loi pour garantir le déroulement d'une procédure judiciaire, d'une procédure judiciaire préalable ou pour assurer l'exécution d'une décision judiciaire.

Article 36.

Aucun citoyen estonien ne peut être expulsé de l'Estonie ni être empêché de s'établir en Estonie. Aucun citoyen estonien ne peut être extradé vers un État étranger, excepté les cas prévus par un traité international et conformément aux procédures fixées par le traité applicable. L'extradition est décidée par le Gouvernement de la République. Toute personne dont l'extradition est demandée a le droit de contester l'extradition auprès d'un tribunal estonien.

Tout Estonien a le droit de s'établir en Estonie.

Article 37.

Toute personne a le droit à l'éducation. L'éducation est obligatoire. La scolarité pour les enfants en âge scolaire dans les limites fixées par la loi est gratuite dans les établissements scolaires généraux de l'État.

Pour rendre la scolarité accessible, l'État et les autorités locales sont tenus d'entretenir le nombre nécessaire d'établissements éducatifs ainsi que la loi le détermine, d'autres établissements éducatifs, y compris des écoles privées, peuvent être créés.

Les parents ont la décision finale dans le choix de l'éducation de leurs enfants. Toutes les personnes ont droit à une instruction en estonien. Les établissements éducatifs créés pour les minorités ethniques choisissent leur propre langue d'enseignement.

L'octroi de l'éducation est surveillé par l'État.

Article 38.

Les sciences et les arts ainsi que leur enseignement doivent pouvoir exister librement.

Les universités et établissements de recherche scientifique sont autonomes, dans les limites fixées par la loi.

Article 39.

Les auteurs ont le droit inviolable à leur oeuvre. L'État protège les droits de propriété intellectuelle.

Article 40.

Toute personne a la liberté de conscience, de religion et de pensée.

Toute personne peut appartenir librement aux églises et aux associations religieuses. Il n'y a pas d'église d'État.

Toute personnes a la liberté, individuellement ou en communauté avec d'autres, publiquement ou en privé, de pratiquer sa religion, à moins que cela ne porte atteinte à l'ordre public, à la santé ou à la morale.

Article 41.

Toute personne a le droit de rester fidèle à ses opinions ou convictions. Nul ne peut être contraint de changer d'opinions ou de convictions.

Les convictions ne peuvent être invoquées pour excuser un délit.

Nul ne peut être poursuivi légalement en raison de ses convictions.

Article 42.

Aucune autorité de l'État ou locale ni aucun fonctionnaire ne peut collecter ni détenir de données relatives aux convictions d'un citoyen estonien contrairement à sa libre volonté.

Article 43.

Toute personne a le droit au secret des messages qui lui sont adressés par la poste, par télégramme, téléphone ou tout autre moyen généralement utilisé. Les exceptions peuvent exister par autorisation du tribunal dans les cas et conformément aux procédures fixés par la loi pour prévenir un acte criminel ou pour établir les faits lors de l'instruction criminelle.

Article 44.

Toute personne a droit au libre accès à l'information destinée à l'usage général.

À la demande d'un citoyen estonien, et dans la mesure et conformément aux procédures fixées par la loi, toutes les autorités publiques d'État et locales et leurs fonctionnaires sont tenus de fournir des informations sur leur activité, excepté pour les informations dont la divulgation est interdite par la loi et celles qui sont réservées à l'usage interne.

Tout citoyen estonien a le droit d'obtenir l'information le concernant, détenue par les autorités publiques d'État et locales et dans les archives publiques d'État et locales conformément aux procédures fixées par la loi. Ce droit peut être restreint par la loi en vue de protéger les droits et libertés d'autrui et le secret des origines d'un enfant, ainsi qu'en vue de prévenir un acte criminel, d'arrêter un criminel ou d'établir les faits lors de l'instruction criminelle.

Si la loi n'en dispose autrement, les droits mentionnés aux alinéas 2 et 3 du présent article existent également pour les citoyens estoniens et les citoyens des États étrangers et les apatrides séjournant en Estonie.

Article 45.

Toute personne a droit de diffuser librement ses idées, opinions, convictions et autre information oralement, par écrit, par l'image ou d'autres moyens. Ce droit peut être restreint par la loi en vue de protéger l'ordre public ou la morale, les droits et libertés d'autrui, la santé, l'honneur, et la réputation d'autrui. La loi peut également restreindre ce droit pour les fonctionnaires d'État et locaux en vue de protéger les secrets d'État, commerciaux ou les communications confidentielles auxquels les fonctionnaires ont accès en raison de leur service, ainsi que pour protéger la vie familiale et la vie privée d'autrui, et dans l'intérêt de la justice.

Il n'y a pas de censure.

Article 46.

Toute personne a le droit d'adresser des pétitions et des demandes aux autorités publiques de l'État et locales et à leurs fonctionnaires, avec des déclarations et des demandes. La loi fixe la procédure de réponse.

Article 47.

Toutes les personnes ont le droit, sans autorisation préalable, de se rassembler pacifiquement et de tenir des réunions. Ce droit peut être restreint dans les cas et conformément aux procédures fixés par la loi, en vue de garantir la sécurité de l'État, l'ordre public ou la morale, la sécurité de la circulation routière et la sécurité des participants à ces réunions, et pour prévenir la diffusion de maladies contagieuses.

Article 48.

Toutes les personnes ont le droit de créer des associations et sociétés à but non lucratif. Seuls les citoyens estoniens peuvent être membres de partis politiques.

La création d'associations et de sociétés possédant des armes, ou organisées militairement ou faisant des exercices militaires, exige une autorisation préalable, dont les conditions et procédures d'obtention sont fixées par la loi.

Les associations, sociétés et partis politiques dont les buts ou les activités sont dirigés vers le changement par la violence de l'ordre constitutionnel estonien ou qui violent autrement une loi pénale sont interdits.

Seul un tribunal, dans les cas où une loi a été violée, peut arrêter ou suspendre l'activité d'une association, d'une société ou d'un parti politique pour motif d'un délit, ainsi que décider d'une sanction pénale.

Article 49.

Toute personne a le droit de conserver son appartenance ethnique.

Article 50.

Les minorités ethniques ont le droit, dans l'intérêt de la culture ethnique, de créer des institutions d'autonomie locale conformément aux conditions et procédures fixées par la loi sur l'autonomie culturelle des minorités ethniques.

Article 51.

Toute personne a le droit de s'adresser aux autorités publiques de l'État et locales et à leurs fonctionnaires en estonien et de recevoir des réponses en estonien.

Dans les localités où au moins la moitié des résidents permanents appartiennent à une minorité ethnique, toute personne a le droit de recevoir des réponses des autorités publiques de l'État et locales et de leurs fonctionnaires dans la langue de cette minorité ethnique.

Article 52.

La langue officielle des autorités publiques de l'État et locales est l'estonien. Dans les localités où la langue de la majorité de la population est différente de l'estonien, les autorités publiques locales peuvent utiliser la langue de la majorité des résidents permanents de cette localité pour la communication interne, dans les limites et conformément aux procédures fixées par la loi.

L'utilisation de langues étrangères, y compris les langues des minorités ethniques, par les autorités publiques et dans les tribunaux et les procédures judiciaires préliminaires, est fixée par la loi.

Article 53.

Toute personne est tenue de préserver l'environnement humain et naturel et de compenser les dommages causés par lui à l'environnement. Les procédures de ces réparations sont fixées par la loi.

Article 54.

Il est du devoir de chaque citoyen estonien d'être loyal à l'ordre constitutionnel et de défendre l'indépendance de l'Estonie.

S'il n'y a pas d'autres moyens disponibles, tout citoyen estonien a le droit d'entreprendre une action spontanée contre tout changement par la violence de l'ordre constitutionnel.

Article 55.

Les citoyens étrangers et les apatrides séjournant en Estonie sont tenus de respecter l'ordre constitutionnel estonien.

Chapitre III
Le peuple

Article 56.

Le pouvoir d'État suprême est exercé par le peuple, par les citoyens ayant le droit de vote
1) en élisant le Riigikogu (Parlement) ;
2) en s'exprimant par le référendum.

Article 57.

A le droit de vote, un citoyen estonien âgé d'au moins dix-huit ans. Le citoyen estonien déclaré non responsable par le tribunal n'a pas le droit de vote.

Article 58.

La loi peut limiter la participation aux élections des citoyens estoniens qui ont été condamnés en justice et qui purgent une peine dans les établissements pénitentiaires.

Chapitre IV
Le Riigikogu.

Article 59.

Le pouvoir législatif appartient au Riigikogu.

Article 60.

Le Riigikogu comprend cent un membres. Les membres du Riigikogu sont élus lors d'élections libres, au scrutin proportionnel. Les élections sont générales, égales et directes. Le vote est secret.

Tout citoyen estonien ayant le droit de vote et âgé d'au moins vingt et un ans peut être candidat.

Les élections régulières du Riigikogu ont lieu le premier dimanche de mars, quatre ans après les élections précédentes au Riigikogu.

Les élections extraordinaires du Riigikogu ont lieu dans les cas prévus aux articles 89, 97, 105 et 119 de la Constitution, entre vingt et quarante jours après que la décision d'organiser une élection a été prise. La procédure des élections au Riigikogu est fixée par la loi relative à l'élection du Riigikogu.

Article 61.

Le mandat des membres du Riigikogu commence le jour de la publication du résultat des élections. Le mandat des membres du Riigikogu s'achève le même jour.

Tout membre du Riigikogu, avant d'entrer en fonctions, prête un serment de loyauté à la République d'Estonie et à son ordre constitutionnel.

Article 62.

Le membre du Riigikogu n'est lié par aucun mandat et ne peut être tenu juridiquement responsable pour les votes émis et les déclarations faites au Riigikogu ou dans les organes de celui-ci.

Article 63.

Le membre du Riigikogu ne peul exercer aucune autre fonction publique. Le membre du Riigikogu est exempté de l'obligation de servir dans les forces de défense pendant la durée de son mandat.

Article 64.

Le mandat d'un membre du Riigikogu est suspendu lors de sa nomination comme membre du Gouvernement de la République et est rétabli dès qu'il est mis fin à ses fonctions de membre du Gouvernement.

Le mandat d'un membre du Riigikogu prend fin avant terme :

1) en cas de nomination à quelque autre fonction publique ;
2) en cas de condamnation par un tribunal ayant acquis force de chose jugée ;
3) en cas de démission conformément aux modalités fixées par la loi ;
4) si le Riigikogu l'a déclaré incapable de remplir ses devoirs de façon permanente ;
5) en cas de décès.
Lorsque le mandat d'un membre du Riigikogu a été suspendu ou interrompu de façon anticipée, le membre du Riigikogu est remplacé par un membre suppléant selon les modalités fixées par la loi. Le membre suppléant a tous les droits et obligations du membre du Riigikogu qu'il remplace.

Le mandat du suppléant cesse lors du rétablissement de celui du membre du Riigikogu.

Article 65.

Le Riigikogu :
1) adopte des lois et des arrêtés ;
2) décide de l'organisation d'un référendum ;
3) élit le Président de la République conformément à l'article 79 de la Constitution ;
4) ratifie et dénonce les traités avec les pays étrangers conformément à l'article 121 de la Constitution ;
5) autorise le candidat au poste de Premier ministre à former le Gouvernement de la République ;
6) adopte le budget de l'État et approuve le compte rendu de son exécution ;
7) nomme, sur proposition du Président de la République, le président de la Cour d'État, le président du Conseil de la Banque d'Estonie, le contrôleur des comptes, le chancelier de justice et le commandant en chef des forces de défense ;
[loi de révision du 27 avril 2011.]
8) nomme, sur proposition du Président de la Cour d'État, les membres de la Cour d'État ;
9) nomme les membres du Conseil de la Banque d'Estonie ;
10) décide, sur proposition du Gouvernement de la République, les emprunts d'État et les autres obligations financières ;
11) adopte des messages, des déclarations et appels au peuple estonien, aux États étrangers et aux organisations internationales ;
12) attribue les décorations publiques ainsi que les grades militaires et diplomatiques ;
13) décide d'exprimer la défiance au Gouvernement de la République, au Premier ministre ou à un ministre ;
14) proclame l'état d'urgence dans le pays conformément à l'article 129 de la Constitution ;
15) proclame, sur proposition du Président de la République, l'état de guerre, la mobilisation et la démobilisation ;
16) règle tout autre problème de la vie de l'État qui, selon la Constitution, ne relève pas de la compétence du Président de la République, du Gouvernement de la République, des autres organes de l'État ou des autorités locales.

Article 66.

La première session de la nouvelle législature du Riigikogu a lieu dans les dix jours à partir de la proclamation des résultats des élections. Elle est convoquée par le Président de la République.

Article 67.

Les sessions ordinaires du Riigikogu ont lieu à partir du second lundi de janvier au troisième jeudi de juin et du second lundi de septembre au troisième jeudi de décembre.

Article 68.

Les sessions extraordinaires du Riigikogu sont convoquées par le président du Riigikogu, à la demande du Président de la République, du Gouvernement de la République ou du cinquième au moins des membres du Riigikogu.

Article 69.

Le Riigikogu élit parmi ses membres le président du Riigikogu et deux vice-présidents, qui organisent l'activité du Riigikogu conformément à la loi sur le règlement du Riigikogu et à la loi sur la procédure du Riigikogu.

Article 70.

Le quorum du Riigikogu est fixé par la loi sur le règlement du Riigikogu. Lors d'une session extraordinaire, le quorum du Riigikogu est réuni lorsque plus de la moitié de ses membres est présente.

Article 71.

Le Riigikogu crée des commissions. Les membres du Riigikogu ont le droit de former des groupes politiques.

Les règles relatives à la création des commissions et des groupes politiques et à leurs compétences sont fixées par la loi sur le règlement du Riigikogu.

Article 72.

Les sessions du Riigikogu sont publiques à moins que le Riigikogu n'en décide autrement à la majorité des deux tiers. Le vote au Riigikogu est public. Le vote secret est organisé lors des cas prévus par la Constitution ou par le règlement du Riigikogu, uniquement pour les questions relatives à l'élection ou la nomination des autorités.

Article 73.

Les actes juridiques du Riigikogu sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés, à moins que la Constitution n'en décide autrement.

Article 74.

Les membres du Riigikogu ont le droit de demander des explications au Gouvernement de la République et à ses membres, au président du Conseil de la Banque d'Estonie, au président de la Banque d'Estonie, au contrôleur des comptes, au chancelier de justice et au commandant en chef des forces de défense.
[loi de révision du 27 avril 2011.]

Il doit y être répondu lors d'une session du Riigikogu, dans un délai de vingt jours de session.

Article 75.

L'indemnité des membres du Riigikogu ainsi que les limitations relatives aux autres revenus sont fixées par la loi, et peuvent être modifiées par la législature en cours.

Article 76.

Les membres du Riigikogu bénéficient de l'inviolabilité. Ils ne peuvent être poursuivis en justice que sur la proposition du chancelier de justice, et avec l'accord de la majorité des membres du Riigikogu.

Chapitre V 
Le Président de la République

Article 77.

Le Président de la République est le chef de l'État de l'Estonie.

Article 78.

Le Président de la République :
1) représente la République d'Estonie dans les relations internationales ;
2) nomme et relève de leurs fonctions, sur la proposition du Gouvernement de la République d'Estonie, les représentants diplomatiques de la République d'Estonie, et reçoit les lettres de créance des représentants diplomatiques accrédités en Estonie ;
3) fixe la date des élections ordinaires du Riigikogu et, conformément aux articles 89, 97, 105 et 119, de la Constitution, des élections extraordinaires du Riigikogu ;
4) convoque la nouvelle législature du Riigikogu conformément à l'article 66 de la Constitution et ouvre sa première session ;
5) propose au président du Riigikogu de convoquer une session extraordinaire du Riigikogu conformément à l'article 68 de la Constitution ;
6) promulgue les lois conformément aux articles 105 et 107 de la Constitution et signe les traités de ratification ;
7) adopte des décrets conformément aux articles 109 et 110 de la Constitution ;
8) a l'initiative de la révision de la Constitution ;
9) désigne le candidat au poste de Premier ministre conformément à l'article 89 de la Constitution ; 10) nomme et relève de leurs fonctions les membres du Gouvernement conformément aux articles 89, 90 et 92 de la Constitution ;
11) présente des propositions au Riigikogu pour la nomination aux fonctions de président de la Cour d'État, de président du conseil de la Banque d'Estonie, de contrôleur d'État, de chancelier de justice et de commandant en chef des forces de défense ;
[loi de révision du 27 avril 2011.]
12) nomme, sur proposition du conseil de la Banque d'Estonie, le président de la Banque d'Estonie ;
13) nomme les juges sur proposition de la Cour d'État ;
14) nomme et relève, sur proposition du Gouvernement de la République et du commandant en chef des forces de défense, le haut commandement militaire ;
[Abrogé. Loi de révision du 27 avril 2011.]
15) décerne les décorations publiques, les grades militaires et diplomatiques ;
16) est le commandant suprême de la défense nationale de l'Estonie ;
17) fait des propositions au Riigikogu pour la proclamation de l'état de guerre, de la mobilisation et de la démobilisation et, conformément à l'article 129, pour la proclamation de l'état d'urgence ;
18) proclame, en cas d'agression armée contre l'Estonie, l'état de guerre ; décide de la mobilisation et nomme le commandant en chef des forces de défense, conformément à l'article 128 de la Constitution ;
[loi de révision du 27 avril 2011.]
19) accorde la grâce aux personnes condamnées, à leur demande, en dispensant le condamné de l'exécution de la peine ou en la réduisant ;
20) a l'initiative des poursuites pénales contre le chancelier de justice, conformément à l'article 145 de la Constitution.

Article 79.

Le Président de la République est élu par le Riigikogu ou, dans le cas fixé à l'alinéa 4 du présent article, par une assemblée électorale.

Le droit de présenter un candidat à la présidence de la République appartient à au moins un cinquième des membres du Riigikogu.

Tout citoyen estonien de naissance, âgé d'au moins quarante ans, peut être présenté comme candidat à la présidence de la République.

Le Président de la République est élu au scrutin secret. Chaque membre du Riigikogu a une voix. Est élu le candidat qui a réuni les voix d'au moins deux tiers des membres du Riigikogu. Si aucun des candidats n'obtient la majorité requise, un second tour de scrutin est organisé le jour suivant. Avant le second tour, une nouvelle présentation des candidats est organisée. Si aucun des candidats n'obtient la majorité requise lors du second tour de scrutin, un troisième tour de scrutin est organisé le même jour entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors du second tour. Si le Président de la République n'est toujours pas élu lors du troisième tour, le président du Riigikogu convoque, dans le délai d'un mois, une assemblée électorale pour élire le Président de la République.

L'assemblée électorale est composée des membres du Riigikogu et des représentants des conseils locaux. Chaque conseil local élit au moins un représentant, qui doit être un citoyen estonien, à l'assemblée électorale.

Le Riigikogu présente à l'assemblée électorale comme candidats au poste de président, les deux candidats ayant reçu le plus grand nombre de voix au Riigikogu. Vingt et un membres au moins de l'assemblée électorale ont également droit de proposer un candidat à la présidence.

L'assemblée électorale élit le Président de la République à la majorité des voix des membres de l'assemblée électorale qui sont présents. Si, lors du premier tour, aucun des candidats n'est élu, un second tour est organisé le jour même entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

Les procédures complémentaires de l'élection du Président de la République sont fixées par la loi sur l'élection du Président de la République.

Article 80.

Le Président de la République est élu pour cinq ans. Nul ne peut être élu à la fonction de Président de la République plus de deux mandats successifs.

L'élection ordinaire du Président de la République a lieu au plus tôt soixante jours et au plus tard dix jours avant l'expiration du mandat du Président de la République.

Article 81.

Le Président de la République entre en fonction par la prestation du serment suivant au peuple estonien devant le Riigikogu :
« En assumant la fonction de Président de la République, je (prénom et nom) jure solennellement de défendre sans faillir la Constitution et les lois de la République d'Estonie, d'exercer les pouvoirs qui m'ont été confiés d'une façon juste et équitable, et de remplir fidèlement mon devoir avec toutes mes capacités et le meilleur de ma compréhension, pour le bien du peuple estonien et de la République d'Estonie ».

Article 82.

Le mandat de Président de la République prend fin :
1) par sa démission ;
2) par l'entrée en vigueur d'une condamnation judiciaire ;
3) par son décès ;
4) par l'entrée en fonction d'un nouveau Président de la République.

Article 83.

Si le Président de la République, selon une résolution du Riigikogu, est dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions, ou s'il ne peut les exercer temporairement dans les cas fixés par la loi, ou si son mandat a pris fin avant terme, l'exercice de ses obligations est temporairement confié au président du Riigikogu.

Pendant la période où le président du Riigikogu exerce les fonctions du Président de la République, son mandat de président du Riigikogu est suspendu.

Le président du Riigikogu en exerçant les fonctions de Président de la République, n'a pas le droit de décider d'élections extraordinaires au Riigikogu ni de refuser de promulguer les lois sans l'accord de la Cour d'État.

Si le Président de la République est dans l'incapacité de remplir ses fonctions plus de trois mois consécutifs ou si son mandat a pris fin avant terme, le Riigikogu élit dans un délai de quatorze jours un nouveau Président de la République, conformément à l'article 79 de la Constitution.

Article 84.

Lors de son entrée en fonction, le mandat et les obligations du Président de la République dans toutes les autres fonctions où il a été élu ou nommé prennent fin, et son appartenance aux partis politiques est suspendue pour la durée de son mandat.

Article 85.

Le Président de la République peut être poursuivi en justice uniquement sur proposition du chancelier de justice et avec l'accord de la majorité des membres du Riigikogu.

Chapitre VI
Le Gouvernement de la République

Article 86.

Le pouvoir exécutif appartient au Gouvernement de la République.

Article 87.

Le Gouvernement de la République :
1) met en oeuvre la politique intérieure et étrangère ;
2) dirige et coordonne l'activité des services du Gouvernement ;
3) organise l'exécution des lois, des arrêtés du Riigikogu et des actes du Président de la République ;
4) présente des projets de loi au Riigikogu et les traités internationaux pour ratification ou dénonciation ;
5), élabore le projet de loi du budget de l'État et le présente au Riigikogu, organise l'exécution du budget et présente au Riigikogu le compte rendu de l'exécution du budget ;
6) adopte des arrêtés et des ordonnances sur l'exécution des lois ;
7) organise les relations avec les États étrangers ;
8) proclame l'état d'urgence dans tout ou partie du pays en cas de calamité naturelle ou de catastrophe ou pour empêcher la contagion de maladies infectieuses ;
9) remplit les autres missions qui lui sont confiées par la Constitution et les lois.

Article 88.

Le Gouvernement de la République est composé du Premier ministre et des ministres.

Article 89.

Le Président de la République, dans les quatorze jours qui suivent la démission du Gouvernement de la République, désigne un candidat à la fonction de Premier ministre, qui a pour mission de former un nouveau Gouvernement.

Le candidat à la fonction de Premier ministre présente au Riigikogu, dans les quatorze jours qui suivent l'attribution de la mission de former le nouveau Gouvernement, les bases pour la formation du nouveau Gouvernement, après quoi le Riigikogu décide, sans négociations, par un vote public, de donner au Premier ministre le mandat de former un nouveau Gouvernement.

Le candidat à la fonction de Premier ministre qui a reçu du Riigikogu le mandat de former le Gouvernement présente, dans un délai de sept jours, la composition du Gouvernement au Président de la République qui, dans les trois jours, nomme le Gouvernement.

Si le candidat à la fonction de Premier ministre désigné par le Président de la République n'obtient pas la majorité de suffrages exprimés au Riigikogu, ou est incapable de former un Gouvernement ou refuse, le Président de la République a le droit de présenter dans les sept jours un autre candidat à la fonction de Premier ministre.

Si le Président de la République ne présente pas, dans les sept jours, d'autre candidat à la fonction de Premier ministre, ou s'il s'en abstient, ou si le candidat n'obtient pas de mandat du Riigikogu conformément aux conditions et dans les limites de temps fixées par les alinéas 2 et 3 du présent article, ou s'il est incapable de former un Gouvernement ou s'il refuse, le droit de présenter un candidat à la fonction de Premier ministre revient au Riigikogu.

Le Riigikogu présente un candidat à la fonction de Premier ministre, qui doit proposer la composition du Gouvernement au Président de la République. Si la composition du Gouvernement n'a pas été présentée au Président de la République dans les quatorze jours qui suivent le moment où le droit de présenter un candidat à la fonction de Premier ministre est transféré au Riigikogu, le Président de la République décide des élections extraordinaires au Riigikogu.

Article 90.

Des modifications de la composition du Gouvernement de la République nommé peuvent être effectuées par le Président de la République, sur proposition du Premier ministre.

Article 91.

Le Gouvernement entre en fonction en prêtant serment devant le Riigikogu.

Article 92.

Le Gouvernement de la République démissionne :
1) lors de la réunion d'une nouvelle législature du Riigikogu ;
2) lors de la démission ou du décès du Premier ministre ;
3) lors d'un vote de défiance du Riigikogu vis-à-vis du Gouvernement ou du Premier ministre.
Le Président de la République met fin aux fonctions du Gouvernement de la République lors de l'entrée en fonction du nouveau Gouvernement.

Article 93.

Le Premier ministre représente le Gouvernement de la République et dirige son activité. Le Premier ministre nomme deux ministres qui ont le droit de le remplacer en son absence. La procédure de remplacement est fixée par le Premier ministre.

Article 94.

Des ministères sont organisés, conformément à la loi, en vue de mettre en oeuvre les fonctions particulières du Gouvernement.

Le ministre dirige le ministère, organise le règlement des questions relevant de la compétence de son ministère, adopte sur la base de la loi des règlements et directives obligatoires et remplit les autres fonctions qui lui sont attribuées sur la base et conformément aux procédures fixées par la loi.

Si le ministre est temporairement incapable de remplir ses obligations pour cause de maladie ou d'un autre empêchement, le Premier ministre transfère, pendant la période considérée, les attributions du ministre à un autre ministre.

Le Président de la République peut, sur proposition du Premier ministre, nommer des ministres qui ne dirigent pas de ministères.

Article 95.

Auprès du Gouvernement de la République, est placée la Chancellerie d'État, dirigée par le secrétaire d'État.

Le secrétaire d'État est nommé et révoqué par le Premier ministre.

Le secrétaire d'État participe, avec voix consultative, aux réunions du Gouvernement. En qualité de chef de la Chancellerie, le secrétaire d'État a les mêmes droits que ceux que la loi attribue aux ministres pour la direction des ministères.

Article 96.

Les réunions du Gouvernement de la République ont lieu à huis clos, à moins que le Gouvernement n'en décide autrement.

Le Gouvernement adopte ses décisions sur la proposition du Premier ministre ou du ministre concerné.

Les arrêtés du Gouvernement entrent en vigueur lorsqu'ils portent la signature du Premier ministre, du ministre concerné et du secrétaire d'État.

Article 97.

1. Le Riigikogu peut exprimer sa défiance au Gouvernement de la République, au Premier ministre ou à un ministre par une résolution adoptée à la majorité.

2. L'initiative de la défiance peut être prise par un cinquième au moins des membres du Riigikogu en présentant une demande écrite lors d'une session du Riigikogu.

3. La défiance pour les mêmes motifs ne peut être exprimée qu'au plus tôt trois mois après le vote de défiance précédent. Le vote de défiance ne peut intervenir au plus tôt que deux jours après la présentation de la résolution, à moins que le Gouvernement n'ait demandé un vote plus proche.

4. En cas de défiance exprimée à l'égard du Gouvernement ou du Premier ministre, le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, peut, dans les trois jours, décider l'élection anticipée du Riigikogu.

5. En cas de défiance exprimée à l'égard d'un ministre, le Riigikogu la notifie au Président de la République, qui révoque le ministre.

Article 98.

Le Gouvernement de la République peut associer l'adoption d'un projet de loi présenté au Riigikogu avec la question de confiance. Le vote ne peut intervenir au plus tôt que le surlendemain après qu'un projet de loi a été associé à la question de confiance. Si le Riigikogu rejette le projet de loi le Gouvernement démissionne.

Article 99.

Les membres du Gouvernement de la République ne peuvent exercer aucune autre fonction publique, ni appartenir à la direction ou au conseil d'administration d'une entreprise commerciale.

Article 100.

Les membres du Gouvernement de la République peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions du Riigikogu et de ses commissions.

Article 101.

Un membre du Gouvernement de la République ne peut être poursuivi pénalement que sur proposition du chancelier de justice, et avec l'accord de la majorité des membres du Riigikogu. La fonction du membre du Gouvernement cesse dès l'entrée en vigueur d'une condamnation judiciaire contre lui.

Chapitre VII
La législation

Article 102.

Les lois sont adoptées conformément à la Constitution.

Article 103.

L'initiative des lois appartient :
1) aux membres du Riigikogu ;
2) aux groupes politiques du Riigikogu ;
3) aux commissions du Riigikogu ;
4) au Gouvernement de la République ;
5) au Président de la République pour réviser la Constitution.
Le Riigikogu a le droit, sur la base d'une résolution adoptée par la majorité de ses membres, de proposer au Gouvernement de la République de prendre l'initiative d'un projet de loi souhaité par le Riigikogu.

Article 104.

La procédure d'adoption des lois est fixée par la loi sur le règlement du Riigikogu. Les lois suivantes ne peuvent être adoptées ou modifiées que par la majorité des membres du Riigikogu :
1) la loi sur la citoyenneté ;
2) la loi relative au Riigikogu ;
3) la loi relative à l'élection du Président de la République ;
4) la loi électorale relative à l'élection des autorités locales ;
5) la loi sur le référendum ;
6) la loi sur le règlement du Riigikogu et la loi sur la procédure du Riigikogu ;
7) la loi sur la rémunération du Président de la République et des membres du Riigikogu ;
8) la loi sur le Gouvernement de la République ;
9) la loi sur les poursuites judiciaires contre le Président de la République et les membres du Gouvernement ;
10) la loi sur l'autonomie culturelle des minorités ethniques ;
11) la loi sur le budget de l'État ;
12) la loi sur la Banque d'Estonie ;
13) la loi sur l'Office du contrôleur des comptes ;
14) la loi sur l'organisation judiciaire et la procédure judiciaire ;
15) les lois concernant les emprunts extérieurs et intérieurs et les engagements financiers de l'État ;
16) la loi sur l'état d'urgence ;
17) la loi sur la défense nationale en temps de paix et la loi sur la défense nationale en temps de guerre.

Article 105.

Le Riigikogu a le droit de soumettre un projet de loi ou d'autres questions de la vie nationale au référendum.

La décision du peuple est prise à la majorité de ceux qui participent au référendum.

La loi adoptée par référendum est immédiatement promulguée par le Président de la République. La décision prise par référendum s'impose à tous les organes de l'État.

Si un projet de loi présenté au référendum n'obtient pas la majorité des suffrages exprimés, le Président de la République provoque des élections extraordinaires du Riigikogu.

Article 106.

Les questions relatives au budget, aux impôts, aux obligations financières de l'État, à la ratification et à la dénonciation des traités internationaux, à l'établissement et à la fin de l'état d'urgence ne peuvent être soumises au référendum.

La procédure du référendum est fixée par la loi sur le référendum.

Article 107.

Les lois sont promulguées par le Président de la République.

Le Président de la République a le droit de refuser de promulguer une loi adoptée par le Riigikogu et de la renvoyer au Riigikogu avec une décision motivée, dans les quatorze jours à compter du jour de sa transmission pour examen et décision. Si le Riigikogu adopte sans amendement la loi renvoyée par le Président de la République, le Président de la République promulgue cette loi ou propose à la Cour d'État de déclarer la loi inconstitutionnelle. Si la Cour d'État déclare que la loi est conforme à le Constitution, le Président de la République promulgue la loi.

Article 108.

La loi entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Journal officiel Rugi Teataja, à moins que la loi elle-même n'en dispose autrement.

Article 109.

Si le Riigikogu n'est pas en mesure de se réunir, le Président de la République a le droit dans les questions urgentes d'intérêt national, d'adopter des décrets ayant force de loi, qui doivent porter les signatures du président du Riigikogu et du Premier ministre.

Lorsque le Riigikogu se réunit, le Président de la République présente ces décrets au Riigikogu qui adopte immédiatement une loi confirmant ou abrogeant le décret.

Article 110.

La Constitution, les lois énumérées à l'article 104 de la Constitution, les lois établissant des impôts d'État ou le budget de l'État ne peuvent être adoptées, amendées ou abrogées par décret du Président de la République.

Chapitre VIII
Finances et budget d'État

Article 111.

Le monopole d'émission de la monnaie en Estonie appartient à la Banque d'Estonie. La Banque d'Estonie organise la circulation monétaire et assure la stabilité d'une monnaie nationale solide.

Article 112.

La Banque d'Estonie agit conformément à la loi et rend compte au Riigikogu.

Article 113.

La loi fixe les impôts, taxes, redevances, amendes et assurances obligatoires.

Article 114.

La loi fixe les modalités relatives à la possession, à l'utilisation et à la disposition du patrimoine national.

Article 115.

Le Riigikogu adopte annuellement, par une loi, le budget comportant toutes les recettes et les dépenses de l'État.

Le Gouvernement de la République présente le projet de budget de l'État au Riigikogu, au plus tard trois mois avant le début de l'année budgétaire.

Sur proposition du Gouvernement, le Riigikogu peut, au cours de l'année budgétaire, adopter un budget supplémentaire.

Article 116.

Les amendements proposés au budget de l'État ou au projet de budget qui entraînent la diminution des recettes, l'accroissement des dépenses, la redistribution des dépenses prévues dans le budget de l'État ou dans le projet doivent être accompagnés des comptes financiers nécessaires, préparés par les auteurs de ces amendements, qui indiquent les sources de revenus pour couvrir les dépenses.

Le Riigikogu ne peut éliminer ou réduire dans le budget de l'État ou son projet de loi, les dépenses qui ont été prescrites par d'autres lois.

Article 117.

La loi fixe la procédure d'élaboration et d'adoption du budget de l'État.

Article 118.

Le budget de l'État adopté par le Riigikogu entre en vigueur au début de l'année budgétaire. Si le Riigikogu n'adopte pas le budget de l'État pour le début de l'année budgétaire, il est permis de dépenser chaque mois jusqu'à un douzième des dépenses de l'année budgétaire précédente.

Article 119.

Si le Riigikogu n'a pas adopté le budget de l'État deux mois après le début de l'année budgétaire, le Président de la République provoque l'élection extraordinaire du Riigikogu.

Chapitre IX
Les relations extérieures et les traités internationaux

Article 120.

La loi fixe les modalités des relations de la République d'Estonie avec les autres États et les organisations internationales.

Article 121.

Le Riigikogu ratifie et dénonce les traités de la République d'Estonie :
1) qui modifient les frontières de l'État ;
2) dont l'application requiert l'adoption, la modification ou l'abrogation de lois estoniennes ;
3) par lesquels la République d'Estonie adhère aux organisations ou unions internationales ;
4) par lesquels la République d'Estonie contracte des obligations militaires ou financières ;
5) où la ratification est prescrite.

Article 122.

La frontière terrestre de l'Estonie est fixée par le traité de paix de Tartu du 2 février 1920 et les autres traités fixant les frontières entre États. Les frontières maritime et aérienne de l'Estonie sont fixées sur la base des conventions internationales.

La ratification des traités portant modification des frontières estoniennes requiert une majorité de voix des deux tiers des membres du Riigikogu.

Article 123.

La République d'Estonie ne conclut pas de traités internationaux contraires à la Constitution. Si les lois ou autres actes de l'Estonie sont en contradiction avec les traités internationaux ratifiés par le Riigikogu, les dispositions du traité s'appliquent.

Chapitre X
La défense nationale

Article 124.

Les citoyens de l'Estonie sont tenus de participer à la défense nationale conformément aux fondements et procédures fixés par la loi.

Toute personne qui refuse le service dans les forces de défense pour des motifs religieux ou éthiques est soumise à l'obligation d'un service de remplacement, conformément aux procédures fixées par la loi.

À moins que la loi, en raison de la spécificité du service, n'en dispose autrement, les personnes effectuant le service de défense ou le service de remplacement ont tous les droits, libertés et obligations constitutionnels. Les droits et libertés prévus aux articles 8 alinéas 3 et 4 ; 11-18 ; 20 alinéa 3 ; 21-28 ; 32 ; 33 ; 36-43 ; 44 alinéas 1 et 2 et 49-51 de la Constitution ne peuvent être restreints. La loi fixe le statut juridique des personnes effectuant le service de défense et le service de remplacement.

Article 125.

Une personne effectuant un service actif ne peut exercer une fonction élective ou être nommée dans une autre fonction, ni participer à l'activité d'aucun parti politique.

Article 126.

L'organisation de la défense nationale est fixée par la loi sur la défense nationale en temps de paix et la loi sur la défense nationale en temps de guerre. L'organisation des forces de défense d'Estonie et des organisations de défense nationale est fixée par la loi.

Article 127.

Le commandant suprême de la défense nationale est le Président de la République.

Le Conseil de la défense nationale, dont la composition et les missions sont fixées par la loi, est l'organe consultatif auprès du Président de la République.

Les forces de défense d'Estonie et les organisations de défense nationale sont dirigées en temps de paix par le commandant des forces de défense et pendant l'état de guerre par le commandant en chef des forces de défense.

Le commandant et le commandant en chef des forces de défense sont nommés et révoqués par le Riigikogu, sur proposition du Président de la République.

[Al. 3 et 4 abrogés par la loi de révision du 27 avril 2011.]

Article 128.

Le Riigikogu proclame, sur proposition du Président de la République, l'état de guerre, la mobilisation et la démobilisation, et décide de l'utilisation des forces de défense pour remplir les obligations internationales de l'Estonie.

En cas d'agression dirigée contre la République d'Estonie, le Président de la République proclame l'état de guerre et ordonne la mobilisation, et nomme le commandant en chef des forces de défense, sans attendre qu'une résolution soit adoptée par le Riigikogu.
[loi de révision du 27 avril 2011.]

Article 129.

En cas de menace contre l'ordre constitutionnel de l'Estonie, le Riigikogu peut, sur proposition du Président de la République ou du Gouvernement de la République et avec l'approbation de la majorité de ses membres, proclamer l'état d'urgence dans l'ensemble de l'État, pour une durée inférieure à trois mois.

Les modalités de l'état d'urgence sont fixées par la loi.

Article 130.

Pendant l'état d'urgence ou l'état de guerre, les droits et libertés des personnes peuvent être limités et des obligations peuvent leur être imposées dans l'intérêt de la sécurité nationale et de l'ordre public, dans les cas et conformément aux procédures prescrits par la loi. Les droits et libertés mentionnés dans les articles 8 ; 11-18 ; 20 alinéa 3 ; 22 ; 23 ; 24 alinéas 2 et 4 ; 25 ; 27 ; 28 ; 36 alinéa 2 ; 40 ; 41 ; 49 et 51 alinéa 1 de la Constitution ne peuvent être restreints.

Article 131.

Pendant l'état d'urgence ou l'état de guerre, il ne peut y avoir d'élection du Riigikogu, du Président de la République ou des assemblées représentatives des collectivités locales, ni être mis fin à leur mandat.

Les mandats du Riigikogu, du Président de la République et des assemblées représentatives des collectivités locales sont prorogés s'ils prennent fin durant l'état d'urgence ou l'état de guerre ou dans les trois mois qui suivent la fin de l'état d'urgence. Dans ces cas, de nouvelles élections ont lieu dans les trois mois à compter de la fin de l'état d'urgence.


Chapitre XI
L'Office du contrôle des comptes

Article 132.

L'Office du contrôle des comptes est un organe étatique indépendant, qui effectue le contrôle économique.

Article 133.

L'Office du contrôle des comptes contrôle :
1) l'activité économique des établissements et entreprises d'État, et des autres organisations d'État ;
2) la gestion et la conservation des biens de l'État ,
3) la gestion et le contrôle des biens de l'État transférés aux collectivités locales ;
4) l'activité économique des entreprises où l'État détient plus de la moitié des voix déterminées par les parts ou actions ou dont l'État garantit les emprunts ou les engagements contractuels.

Article 134.

L'Office du contrôle des comptes est dirigé par le contrôleur des comptes qui est nommé et révoqué par le Riigikogu, sur proposition du Président de la République. La durée du mandat du contrôleur des comptes est de cinq ans.

Article 135.

Le contrôleur des comptes présente au Riigikogu un rapport annuel sur l'utilisation et la conservation des biens de l'État pendant l'année budgétaire précédente, au moment de la discussion au Riigikogu du rapport sur l'exécution du budget de l'État.

Article 136.

Le contrôleur des comptes peut participer aux réunions du Gouvernement de la République, avec voix consultative, dans les affaires qui relèvent de sa compétence.

Article 137.

L'organisation de l'Office du contrôle des comptes est fixée par la loi.

Article 138.

Le contrôleur des comptes ne peut être poursuivi en justice que sur la proposition du chancelier de justice, avec l'accord de la majorité des membres du Riigikogu.

Chapitre XII
Le chancelier de justice

Article 139.

Le chancelier de justice est une autorité indépendante, qui effectue le contrôle de la conformité à la Constitution et aux lois des actes juridiques adoptés par les pouvoirs législatif et exécutif de l'État ainsi que par les collectivités locales.

Le chancelier de justice analyse les propositions qui lui ont été faites pour amender les lois et adopter de nouvelles lois relatives au fonctionnement des institutions de l'État, et présente, en cas de besoin, un rapport au Riigikogu.

Le chancelier de justice, dans les cas prévus aux articles 76, 85, 101, 138 et 153 de la Constitution, propose au Riigikogu de poursuivre en justice un membre du Riigikogu, le Président de la République, un membre du Gouvernement de la République, le contrôleur des comptes, le président de la Cour d'État ou un membre de la Cour d'État.

Article 140.

Le chancelier de justice est nommé par le Riigikogu sur proposition du Président de la République pour sept ans.

Le chancelier de justice ne peut être révoqué que par décision judiciaire.

Article 141.

Le chancelier de justice a pour la direction de la Chancellerie les mêmes droits que ceux qui sont attribués par la loi au ministre pour la direction d'un ministère.

Le chancelier de justice peut participer, avec voix consultative, aux sessions du Riigikogu et du Gouvernement de la République.

Article 142.

Si le chancelier de justice estime qu'un acte juridique émanant du pouvoir législatif ou exécutif de l'État ou d'une collectivité locale est en contradiction avec la Constitution ou la loi, il propose à l'organe qui l'a adopté de le rendre conforme à la Constitution ou à la loi dans les vingt jours.

Si l'acte n'a pas été rendu conforme à la Constitution ou à la loi dans les vingt jours, le chancelier de justice propose à la Cour d'État de déclarer cet acte nul.

Article 143.

Le chancelier de justice présente annuellement au Riigikogu un rapport général relatif à la conformité des actes juridiques des pouvoirs législatif et exécutif et des collectivités locales à la Constitution et aux lois.

Article 144.

Le statut juridique du chancelier de justice et l'organisation du fonctionnement de sa Chancellerie sont fixés par la loi.

Article 145.

Le chancelier de justice ne peut être poursuivi pénalement que sur proposition du Président de la République, avec l'accord de la majorité des membres du Riigikogu.

Chapitre XIII
Les tribunaux

Article 146.

La justice est rendue uniquement par les tribunaux qui sont indépendants dans leur activité et rendent la justice conformément à la Constitution et aux lois.

Article 147.

Les juges sont nommés à vie. Les fondements et procédures de révocation des juges sont fixés par la loi. Les juges ne peuvent être révoqués que par une décision judiciaire.

Les juges ne peuvent être élus ou nommés à aucune autre fonction, sauf dans les cas prévus par la loi.

Les garanties de l'indépendance des juges et leur statut juridique sont fixés par la loi.

Article 148.

Le système judiciaire comprend :
1) les tribunaux d'arrondissement et de ville ainsi que les tribunaux administratifs ;
2) les tribunaux de district ;
3) la Cour d'État.
La création de cours spécialisées pour certaines catégories d'affaires judiciaires est réglementée par la loi. L'établissement de tribunaux d'exception est interdit.

Article 149.

Les tribunaux d'arrondissement et de ville, ainsi que les tribunaux administratifs sont des juridictions de première instance.

Les tribunaux de district sont des tribunaux de seconde instance et examinent en appel les jugements des tribunaux de première instance.

La Cour d'État est le tribunal suprême du pays, qui examine les décisions judiciaires en cassation. La Cour d'État est également la cour de contrôle constitutionnel.

L'organisation judiciaire et la procédure judiciaire sont fixées par la loi.

Article 150.

Le président de la Cour d'État est nommé par le Riigikogu sur proposition du Président de la République.

Les membres de la Cour d'État sont nommés par le Riigikogu sur proposition du président de la Cour d'État.

Les autres juges sont nommés par le Président de la République, sur proposition de la Cour d'État.

Article 151.

L'organisation de la défense, de l'accusation publique, et de la surveillance de la légalité dans les procédures judiciaires est fixée par la loi.

Article 152.

Une loi ou un autre acte juridique contraire à la Constitution ne doit pas être appliqué par les tribunaux dans le jugement d'aucune affaire.

Si une loi ou un autre acte juridique est contraire aux dispositions et à l'esprit de la Constitution, il doit être déclaré nul par la Cour d'État.

Article 153.

Un juge ne peut être poursuivi pénalement durant son mandat que sur la proposition de la Cour d'État et avec l'accord du Président de la République.

Le président de la Cour d'État ou ses membres ne peuvent être poursuivis pénalement que sur proposition du chancelier de justice et avec l'accord de la majorité des membres du Riigikogu.


Chapitre XIV
Les collectivités locales

Article 154.

Toutes les questions relatives à la vie locale sont réglées par les collectivités locales qui agissent de façon autonome dans le cadre de la loi.

Des obligations ne peuvent être imposées aux collectivités locales que conformément à la loi et avec l'accord de la collectivité locale concernée. Les dépenses liées aux obligations imposées à la collectivité locale doivent être couvertes par le budget de l'État.

Article 155.

Les collectivités locales sont les communes et les villes. D'autres collectivités locales peuvent être créées conformément aux fondements et procédures fixés par la loi.

Article 156.

L'assemblée représentative de la collectivité locale est le conseil, élu lors d'élections libres pour un mandat de trois ans. Le suffrage est universel, égal et direct. Le vote est secret.
L'assemblée représentative de la collectivité locale est le conseil, élu lors d'élections libres pour un mandat de quatre ans. Le mandat du Conseil peut être abrégé par la loi en raison de la fusion ou du partage des collectivités locales ou de l'incapacité du conseil à agir. Le suffrage est universel, égal et direct. Le vote est secret.

Lors des élections du conseil local, toutes les personnes ayant plus de dix-huit ans et qui résident en permanence sur le territoire de la collectivité locale ont le droit de vote, conformément aux conditions prescrites par la loi.
[Premier alinéa modifié par la loi de révision du 25 février 2003, entrée en vigueur le 17 octobre 2005.]

Article 157.

Les collectivités locales ont des budgets autonomes dont les bases d'élaboration et les procédures sont fixées par la loi. Les collectivités locales ont le droit, conformément à la loi, d'établir et de percevoir des taxes et d'imposer des redevances.

Article 158.

Les limites des collectivités locales ne peuvent être modifiées sans prendre en considération l'avis des autorités locales concernées.

Article 159.

Les collectivités locales ont le droit de former des unions et des institutions communes avec d'autres collectivités locales.

Article 160.

L'organisation des collectivités locales et la surveillance de leur activité sont fixées par la loi.

Chapitre XV
Révision de la Constitution

Article 161.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient à un cinquième au moins des membres du Riigikogu et au Président de la République.

L'initiative de la révision ne peut être exercée, ni la Constitution modifiée pendant l'état d'urgence ou l'état de guerre.

Article 162.

Le chapitre premier « Dispositions générales » et le chapitre XV de la Constitution « Révision de la Constitution » ne peuvent être modifiés que par référendum.

Article 163.

La Constitution peut être modifiée par une loi qui a été adoptée :
1) par référendum ;
2) par deux législatures successives du Riigikogu ;
3) par le Riigikogu dans les cas d'urgence.

Le projet de loi de révision de la Constitution est examiné au Riigikogu en trois lectures ; l'intervalle entre la première et la deuxième lecture est d'au moins trois mois et celui entre la deuxième et la troisième lecture d'au moins un mois. Les modalités de la révision constitutionnelle sont arrêtées lors de la troisième lecture.

Article 164.

Pour soumettre au référendum un projet de loi portant révision de la Constitution, la majorité des trois cinquièmes des membres du Riigikogu est requise. Le référendum ne peut avoir lieu avant un délai de trois mois consécutif à l'adoption de la résolution par la Riigikogu

Article 165.

Pour amender la Constitution par deux législatures successives du Riigikogu, le projet de révision doit être adopté par la majorité des membres du Riigikogu.

La loi de révision de la Constitution est alors adoptée, si le projet de révision de la Constitution qui a reçu le soutien de la majorité de la précédente législature est adopté par la législature suivante, sans modification, lors de la première lecture et à la majorité des trois cinquièmes.

Article 166.

La résolution tendant à considérer le projet de révision de la Constitution comme une affaire urgente doit être adoptée à la majorité de deux tiers des membres du Riigikogu.

Article 167.

La loi de révision de la Constitution est promulguée par le président de la République et elle entre en vigueur à la date qui y est indiquée, mais pas avant trois mois à partir de la date de la promulgation.

Article 168.

Un projet de révision de la constitution concernant le même objet ne peut être présenté avant un an après le rejet de la proposition correspondante par un référendum ou par le Riigikogu.



Loi du 5 octobre 2003, portant amendement de la Constitution de la République d’Estonie.

Le 14 septembre 2003, le peuple estonien a adopté par référendum, sur le fondement de l’article 162 de la Constitution, la loi suivante :

Article premier.

L’Estonie peut appartenir à l’Union européenne dans le respect des principes fondamentaux de la Constitution de la République d’Estonie.

Article 2.

Dès lors que l’Estonie fait partie de l’Union européenne, la Constitution de la République d’Estonie est appliquée en prenant compte des droits et obligations qui résultent du traité d’adhésion.

Article 3.

La présente loi ne peu être modifiée que par référendum.

Article 4.

La présente loi entre en vigueur trois mois après sa promulgation.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voyez la fiche Estonie.
©. 2007. Pour toute information complémentaire, pour signaler une erreur ou correspondre avec nous,
adressez-nous un message électronique.

Jean-Pierre Maury