Égypte


Statut qui introduit un système de gouvernement constitutionnel en Égypte.

(20 novembre 1866)
En 1841, Mehémet Ali avait été investi à la tête de l'Egypte. Le 26 mai 1866, son petit-fils, Ismaïl Pacha, obtient du sultan un un firman garantissant les privilèges de la nouvelle dynastie. Quelques mois plus tard, il établit une assemblée représentative, qui se réunit pour la première fois en novembre 1866, mais ne joue en fait qu'un rôle modeste. Cependant, l'institution d'un contrôle financier exercé par les puissances européennes entraîne d'abord un conflit avec le khédive Ismaïl, qui est révoqué, en 1879, par le sultan au profit de son fils, puis un conflit entre la Chambre et le gouvernement de ce dernier, ce qui provoque l'intervention de ces puissances, et rapidement l'établissement d'un protectorat britannique de fait.
Source : Archives diplomatiques, 1866, vol. IV.
Voir la Constitution de 1923.

Article premier.

L'Assemblée aura pour mission de délibérer sur les intérêts intérieurs du pays ; elle aura également à se prononcer sur les projets que le gouvernement croira relever de ses attributions, et au sujet desquels elle donnera son opinion qui sera soumise à l'approbation de S. A. le vice-roi.

Article 2.

Tout individu âgé d'au moins vingt-cinq ans sera éligible, à condition d'être honnête, loyal, capable, et reconnu par le Gouvernement comme étant né dans le pays.

Article 3.

Ne pourra être élu tout individu dont les biens se trouveraient séquestrés, par décret, à la suite de la faillite, à moins pourtant d'une réhabilitation régulière et complète ; ne pourra non plus être élu tout individu n'ayant aucun moyen d'existence, ou qui, dans l'année qui précédera l'élection, aurait reçu des secours ; qui aurait subi une peine infamante ou qui aurait été renvoyé du service après une sentence.

Article 4.

Les électeurs seront choisis parmi les habitants dont les biens n'auront pas été séquestrés pour cause de faillite ou qui auront été réhabilités s'ils avaient été déclarés faillis ; qui n'auront jamais subi de peine infamante ; qui n'auront pas été renvoyés du service, et qui enfin ne se trouveront pas en activité dans l'armée.

Article 5.

Ne peuvent être élus tous ceux qui sont au service du Gouvernement tant notables et principaux des villages, que ceux qui sont au service de quelqu'un ; sont dans le même cas ceux qui sont au service militaire, soit en activité, soit dans la réserve. Par contre, pourront être élus tout employé ayant abandonné le service du Gouvernement sans motif répréhensible, et tout militaire dont le temps fixé dans les cadres de réserve aura expiré, pourvu toutefois qu'ils réunissent les conditions ci-dessus mentionnées.

Article 6.

L'élection des membres de cette Assemblée devant avoir lieu dans les provinces en considération de la population, il y aura à élire dans chaque arrondissement une ou deux personnes, suivant le nombre des habitants. Mais au Caire on aura à nommer trois représentants, A Alexandrie deux et à Damiette un seul.

Article 7.

Chaque village se réunissant et choisissant ses cheikhs, ces derniers auront naturellement le droit d'élire au nom des populations, pourvu qu'ils soient dans les conditions voulues. Ces cheikhs se réuniront à la préfecture ; chacun écrira, sur un bulletin qui devra être tenu secret et fermé, le nom de celui pour lequel il croira devoir voter, et déposera ce bulletin dans l'urne électorale de son arrondissement.

Article 8.

Le dépouillement du scrutin, après le vote des cheikhs, aura lieu en présence du moudir, de son wekil, du chef de bureau du contentieux et du cadi de la préfecture. Le candidat qui réunira la majorité des voix sera nommé représentant de son arrondissement ; dans le cas où les votes seraient partagés également entre deux candidats, on aura recours au tirage au sort en leur présence ; celui que le sort aura favorisé sera nommé représentant. Dans les deux cas, les cheikhs présents devront signer un procès-verbal constatant le résultat de l'élection. Dans les villes du Caire, de Damiette et d'Alexandrie, l'élection des représentants aura lieu à la majorité des voix des notables de ces trois villes.

Article 9.

Le mandat de député expirant au bout de trois années, il sera procédé, après ce laps de temps, à l'élection de nouveaux membres d'après le mode établi dans les articles 7 et 8. 

Article 10.

Les membres de l'Assemblée ne pourront pas dépasser le nombre de 75.

Article 11.

La présence des deux tiers des membres est nécessaire pour que l'Assemblée puisse siéger et délibérer. Dans le cas où l'un des membres ne pourrait se rendre à l'Assemblée pour quelque motif sérieux, il devra, un mois avant l'ouverture de la session, en prévenir le président, et si l'Assemblée ne juge pas le motif d'absence suffisant, elle l'en fera prévenir ; enfin si le membre absent persiste à ne pas venir siéger à son poste, il sera pourvu à son remplacement par l'élection d'un autre représentant par sa localité et d'après le mode prescrit.

Article 12.

Les membres devront siéger en personne et ne pourront en aucun cas se faire représenter.

Article 13.

Aussitôt que l'Assemblée sera réunie, une commission sera nommée parmi les membres, qui procèdera à la vérification des élections et s'assurera que toutes les conditions voulues ont été observées pour chacun des membres élus. Ceux qui seront reconnus comme réunissant ces diverses conditions seront définitivement acceptés ; ceux qui n'auraient pas toutes les qualités exigées seront remplacés par d'autres personnes choisies et élues dans les mêmes localités et d'après la manière indiquée.

Article 14.

Après cette vérification, la commission se prononcera sur la validité des élections de chacun de ses membres, fera son rapport au président qui, de son côté, le soumettra à Son Altesse, afin que chacun reçoive ensuite un décret personnel constatant sa qualité de représentant pour trois années.

Article 15.

Un règlement fixant les limite des pouvoirs, ainsi que les règles à suivre dans les délibérations, sera remis à l'Assemblée, de même qu'il est d'usage de faire en pareille circonstance.

Article 16.

L'Assemblée se réunira cette année le 10 du mois hatour (18 novembre 1866), pour siéger jusqu'au 10 du mois de touba (17 janvier 1867) ; mais les années suivantes, la session s'ouvrira le 15 kialik (23 décembre), pour finir le 15 amchir (21 février).

Article 17.

Le vice-roi convoque, ajourne, proroge et dissout l'Assemblée. Le vice-roi fera connaître l'époque où il en sera convoqué une nouvelle dans un délai déterminé.

Article 18.

Les membres de l'Assemblée ne devront en aucun cas recevoir des pétitions.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Égypte.