Égypte


Loi organique d'Égypte.

(1er mai 1883)
    Méhémet Ali avait obtenu en 1841 le gouvernement autonome de l'Égypte, qui restait cependant tributaire de l'Empire ottoman. Son petit-fils, Ismaïl Pacha, le 20 novembre 1866, avait établi une assemblée représentative, sans que son pouvoir fût réellement limité. Mais l'absence de maitrise des finances et la croissance de la dette permettent à la France et à l'Angleterre d'imposer en 1876 un contrôle exercé par deux contrôleurs financiers chargés de garantir les intérêts des créanciers.
    Ce contrôle pesant entraîne un conflit entre le khédive et les deux puissances, qui imposent au sultan ottoman (juin 1879) le remplacement du khédive par son fils Tewfik.
Par le décret du 15 novembre 1879, les contrôleurs généraux français et anglais obtiennent rang et séance au Conseil des ministres. La soumission du nouveau Gouvernement provoque un soulèvement militaire le 1er février 1880. La Chambre réunie le 26 décembre 1881, dominée par le parti national, entre aussitôt en conflit avec le Gouvernement auquel elle souhaite imposer un contrôle parlementaire que la France et l'Angleterre refusent d'accepter. Ainsi, une dépêche de Gambetta (17 janvier) juge « inadmissibles les prétentions de la Chambre des notables en ce qui concerne le budget. »
    Cependant un nouveau ministère est constitué en Égypte le 4 février avec le colonel Arabi, au ministère de la guerre et, le 7 février 1882, une loi organique reprend certaines dispositions favorables à la Chambre. Une escadre franco-britannique prend position devant Alexandrie le 20 mai, tandis que des émeutiers s'en prennent aux Européens. A partir du 12 juin, la situation s'aggrave. Le 11 juillet, les Anglais bombardent la ville puis débarquent « dans le seul but de rétablir l'autorité du khédive », ainsi que le proclame le général commandant l'armée britannique, tandis que les Français se retirent. Le 20 juillet, le khédive révoque son ministre de la guerre, qui est condamné à mort peu après. Un décret du 16 septembre énonce sobrement : « Considérant la rébellion militaire, l'armée égyptienne est dissoute. » Le 18 janvier 1883, le contrôle financier est supprimé ; la France est évincée, et sur les conseils du résident anglais, une nouvelle loi organique est promulguée le 1er mai 1883, créant des institutions essentiellement consultatives.
C'est désormais l'armée anglaise qui domine l'Égypte ; le protectorat anglais ne sera formellement établi qu'en 1914, mais les derniers soldats anglais ne repartiront que le 13 juin 1956.

Source : Annuaire de législation étrangère de 1882 et 1883. Archives diplomatiques de la période. 

Voir aussi la Constitution de 1923.

Nous, Khédive d'Égypte, décrétons :

Titre premier.

Article premier.

Il est institué :
1. Un Conseil provincial dans chaque Moudirieh ;
2. Un Conseil législatif ; 
3. Une Assemblée générale ; 
4. Un Conseil d'État.

Titre II. Des Conseils provinciaux.

Article 2.

Le Conseil provincial peut voter des contributions extraordinaires à établir en vue de dépenses d'utilité publique intéressant la Moudirieh. 

Les délibérations du Conseil provincial, en cette matière, ne sont définitives qu'après avoir reçu la sanction du Gouvernement.

Article 3.

L'avis préalable du Conseil provincial est nécessaire dans les questions suivantes :
1. Changements proposes à la circonscription du territoire de la Moudirieh et des villages ;
2. Direction des voies de communication par terre ou par eaux et travaux d'irrigation ;
3. Établissement, changement, ou suppression des foires et marchés dans la Moudirieh ;
4. Les objets sur lesquelles il pourra être appelé à donner son avis en vertu des lois, décrets, ou
règlements ;
5. Les questions sur lesquelles il est consulté par l'administration.

Article 4.

Le Conseil provincial peut donner son avis :
1. Sur les travaux de route et de navigation, d'irrigation et de tous autres objets d'utilité publique intéressant la Moudirieh ;
2. Sur les acquisitions, aliénations, échanges, construction et reconstruction des édifices et bâtiments destinés à la
Moudirieh, aux tribunaux, aux prisons, ou à d'autres services spéciaux de la Moudirieh, ainsi que sur les changements de destination de ces édifices.

Article 5.

Le Conseil provincial peut émettre spontanément des voeux sur les questions intéressant le progrès de l'instruction publique et de l'agriculture, tels que dessèchement des marais, amélioration des cultures et écoulement des eaux, etc.

Article 6.

Un Conseil provincial ne peut se réunir que s'il a été convoque par le Moudir, en vertu d'un décret déterminant l'époque et la durée de la réunion.

Les Conseils provinciaux doivent être réunis au moins une fois par an. 

Au jour indiqué pour la réunion du Conseil provincial le Moudir donnera lecture de l'ordonnance de convocation, recevra des Conseillers nouvellement élus le serment de fidélité à notre personne et d'obéissance aux lois du pays, et déclarera, en notre nom, la session ouverte. 

Le Conseil provincial est présidé par le Moudir, qui a voix délibérative. 

L'ingénieur en chef de la Moudirieh assiste aux séances avec voix délibérative.

Article 7.

Les séances du Conseil provincial ne sont pas publiques. Il ne peut délibérer que si la moitié plus un au moins des Conseillers sont présents.

Article 8.

Tout acte ou toute délibération d'un Conseil provincial relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul effet. La nullité en sera prononcée par la commission spéciale prévue à l'article 52 de la présente loi.

Article 9.

Toute délibération prise hors de la réunion légale du Conseil est nulle de plein droit. Le Moudir déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, et prend toutes les mesures nécessaires pour que l'Assemblée se sépare immédiatement. Les membres des Conseils provinciaux peuvent se pourvoir devant le ministre de l'intérieur contre la décision du Moudir.

Article 10.

Il est interdit à tout Conseil provincial de se mettre eu communication avec d'autres Conseils provinciaux, et de faire ou de publier aucune proclamation ou adresse.

Article 11.

La dissolution d'un Conseil provincial ne peut être prononcée que par décret rendu sur la proposition de notre Conseil des ministres. Dans ce cas, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai de trois mois, à dater du jour de la dissolution.

Article 12.

Les membres délégués au Conseil législatif, dont il va être parlé au titre IV, sont choisis dans le sein des Conseils provinciaux.

Titre III. Composition des conseils provinciaux.

Article 13.

Le nombre des conseillers provinciaux est déterminé ainsi qu'il suit :
Garbieh 8
Menoufieh 6
Dakahlieh 6
Charkieh 6
Béhéra 5
Ghizeh 4
Gallioubieh 4
Beni-Souef 4
Fayoum 3
Minieh  4
Siout 7
Ghirgheli 5
Keneh 4
Esneh 4

L'élection des conseillers provinciaux se fera dans les formes et conditions prescrites par la loi électorale promulguée à la date de ce jour.

Article 14.

Nul ne sera éligible au Conseil provincial s'il n'a 30 ans révolus, s'il ne sait lire et écrire, s'il ne paie, depuis deux ans au moins, 5000 piastres par an d'impôt foncier à la Moudirieh, et s'il n'est inscrit sur la liste électorale depuis cinq ans au moins.

Article 15.

Les fonctionnaires et les militaires en activité ne pourront être nommés membres des Conseils provinciaux.

Article 16.

Nul ne peut être membre de plusieurs Conseils provinciaux.

Article 17.

Les membres des Conseils provinciaux sont nommés pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans, et sont indéfiniment rééligibles. Les membres sortants sont désignés par tirage au sort.

Titre IV. Du Conseil législatif.

Article 18.

Aucune loi, aucun décret portant règlement d'administration publique, ne sera promulgué sans avoir été préalablement présenté pour avis au Conseil législatif.

Si le Gouvernement ne s'arrête pas à cet avis, il notifiera au Conseil les motifs de sa décision. L'exposition de ces motifs ne peut donner lieu à aucune discussion.

Article 19.

Le Conseil législatif pourra provoquer la présentation par le Gouvernement de projets de lois ou décrets portant règlement d'administration publique.

Article 20.

Tout Égyptien peut nous adresser une pétition.

Les pétitions envoyées au président du Conseil législatif seront, après examen par ce Conseil, rejetées ou prises en considération.

Les pétitions prises en considération sont envoyées pour telles suites que de droit au ministre compétent, qui devra informer le Conseil de la suite donnée.

Article 21.

Toute pétition ayant pour objet des droits et des intérêts personnels sera rejetée si elle ressort à la compétence des tribunaux, ou si elle n'a été préalablement adressée à l'autorité administrative compétente.

Article 22.

Le budget général des recettes et des dépenses devra être communiqué au Conseil législatif le 1er décembre de chaque année.

Le Conseil pourra émettre des avis et des voeux sur chaque chapitre du budget. Ces avis et ces voeux seront transmis au ministre des finances, qui devra, le cas échéant, motiver le rejet des propositions du Conseil. Cette motivation ne peut donner lieu à aucune discussion.

Article 23.

Le service du Tribut, celui de la Dette Publique, et généralement toutes charges ou obligations résultant de la loi de liquidation ou de conventions internationales, ne peuvent être l'objet d'aucune discussion ni d'aucune expression de voeu.

Article 24.

En tous cas le budget sera rendu exécutoire par décret, sur la proposition de notre Conseil des ministres avant le 25 décembre de chaque année.

Article 25.

Le compte général de l'administration des finances, rendu pour l'exercice écoulé, sera présenté chaque année au Conseil législatif, pour avis ou observations, au moins quatre mois avant la présentation du nouveau budget.

Article 26.

Le Conseil législatif se réunit les 1er février, avril, juin, août, octobre, et décembre de chaque année. La première convocation aura lieu par décret.

Il peut, en outre, être convoqué par nous toutes les fois que les circonstances nécessiteront sa réunion. 

Les sessions sont closes dès que le Conseil législatif a épuisé l'examen des questions qui lui sont soumises. 

La dissolution du Conseil législatif est prononcée par nous. Les Conseils provinciaux éliront, conformément à l'article 32, les nouveaux membres délégués, dans les trois mois qui suivront la dissolution. Les membres permanents conserveront leurs fonctions dans le nouveau Conseil, conformément à l'article 31.

Article 27.

Les ministres prennent part aux séances du Conseil législatif et à toutes les discussions avec voix consultative. Ils peuvent aussi se faire assister ou représenter dans des questions spéciales par de hauts fonctionnaires de leur département ministériel.

Article 28.

Les ministres fournissent au Conseil législatif toutes les explications qu'il leur demande dans la limite de ses attributions.

Article 29.

Nul ne peut être admis aux séances du Conseil législatif en dehors des ministres et de ceux qui les assistent ou les représentent.

Titre V. Composition du conseil législatif.

Article 30.

Le Conseil législatif se compose de trente membres, dont un président et deux vice-présidents.

Les membres du Conseil législatif sont permanents ou délégués. 

Les membres permanents du Conseil législatif sont au nombre de quatorze, savoir : le président, l'un des vice-présidents et douze conseillers. 

Les membres délégués sont au nombre de seize, dont un vice-président.

Article 31.

Le président est nommé directement par nous.

Le Vice-président et les membres permanents sont nommés par nous, sur la proposition de notre Conseil des ministres. 

Les président, vice-présidents et membres permanents reçoivent une indemnité. Ils ne peuvent être révoqués de leurs fonctions que par un décret rendu sur la proposition de notre Conseil des ministres, à la suite d'une délibération prise par le Conseil législatif à la majorité des deux tiers des voix. Si des vacances viennent à se produire par la nomination de membres permanents aux fonctions de ministre, il sera pourvu à leur remplacement par la nomination des ministres sortants.

Article 32.

Le mandat des membres délégués a une durée de six années. Les membres délégués peuvent être indéfiniment réélus. Ils reçoivent une indemnité de déplacement.

Les seize sièges des membres délégués sont ainsi répartis : pour le Caire, 1; pour Alexandrie, Damiette, Rosette, Suez, Port-Said, Ismailia et El-Arich, 1; et pour chacune des quatorze provinces, un, élu par le Conseil provincial respectif. 

L'élection des membres délégués se fera dans les formes et conditions prescrites par la Loi électorale promulguée à la date de ce jour. 

Le membre délégué qui, au renouvellement triennal de son Conseil provincial, sortira de ce Conseil, par le tirage au sort, cessera de faire partie du Conseil législatif. Le Conseil provincial élira à sa place un autre membre délégué. 

Un des vice-présidents du Conseil nommés par nous est pris parmi les membres délégués,

Article 33.

Le président du Conseil législatif nomme les employés formant le personnel nécessaire pour l'expédition des affaires.

Titre VI. De l'Assemblée générale.

Article 34.

Nui impôt nouveau, direct foncier, ou personnel, ne peut être établi en Égypte, sans avoir été discuté et voté par l'Assemblée générale.

Article 35.

l'Assemblée générale doit être consultée pour avis :
1. Sur tout emprunt public ;
2. Sur la construction ou la suppression de tout canal et toute ligne de chemin de fer traversant plusieurs Moudiriehs ;
3. Sur la classification générale des terres du pays, au point de vue de l'impôt foncier.

Le Gouvernement devra faire connaitre à l'Assemblée les motifs pour lesquels, le cas échéant, il n'aurait pas tenu compte de son avis. L'exposition de ces motifs ne peut donner lieu à aucune discussion.

Article 36.

L'Assemblée générale émet son avis sur les questions et projets qui sont soumis à son examen par le Gouvernement.

Elle peut aussi émettre spontanément des avis et des voeux en toutes matières : économiques, administratives ou financières. 

Le Gouvernement devra faire connaitre à l'Assemblée les motifs pour lesquels, le cas échéant, il n'aurait pas tenu compte de l'avis ou du voeu exprimes. L'exposition de ces motifs ne peut donner lieu à aucune discussion.

Article 37.

Toute délibération prise par l'Assemblée générale en dehors des conditions de la présente loi est nulle et de nul effet.

Article 38.

Nul ne sera admis aux séances de l'Assemblée générale en dehors des membres de l'Assemblée.

Article 39.

L'Assemblée générale est convoquée par nous une fois au moins tous les deux ans. Il nous appartient également de la proroger et de la dissoudre.

En cas de dissolution, les nouvelles élections devront avoir lieu dans un délai de six mois.

Titre VII. Composition de l'Assemblée générale.

Article 40.

L'Assemblée générale est constituée ainsi qu'il suit :
1. Les ministres ;
2. Les président, vice-présidents et membres du Conseil législatif ;
3. Les notables délégués.

Article 41.

Les Notables délégués sont au nombre de quarante-six, savoir :
Le Caire 4
Alexandrie 3
Damiette 1
Rosette 1
Suez et Port-Said 1
El-Arich et Ismailia 1
Garbieh 4 (dont un pour la ville de Tantah)
Ménoufieh 3
Dakahlieh 3 (dont un pour la ville de Mansourah)
Charkieh 3
Béhéra 3
Ghizeh 2
Gallioubieh 2
Beni-Souef 2
Fayoum 2
Minieh 2
Siout 3 (dont un pour la ville de Siout)
Ghirgheh 2
Esneh 2
Keneh 2

Article 42.

Le mandat des Notables délégués a une durée de six années. Les Notables délégués peuvent être indéfiniment réélus. Il reçoivent une indemnité de déplacement.

L'élection des Notables délégués se fera dans les formes et conditions prescrites par la Loi électorale promulguée à la date de ce jour.

Nul ne peut être Notable délégué s'il n'a 30 ans révolus, s'il ne sait lire et écrire, s'il ne paye, dans la ville ou dans la Moudirieh qu'il représente, depuis cinq ans au moins, 2000 piastres par an d'impôt foncier, immobilier, ou de patente et s'il n'est, depuis cinq ans au moins, inscrit sur la liste électorale,

Article 43.

Le président de notre Conseil législatif présidera de droit l'Assemblée générale.

Article 44.

Les secrétaires du Conseil législatif rédigeront, sous la direction du président de l'Assemblée, les procès-verbaux des séances.

Article 45.

Les Notables délégués devront, dès la première séance et avant d'exercer leurs fonctions, prêter serment de fidélité à notre personne et d'obéissance aux lois du pays.

Titre VIII. Du Conseil d'État.

Article 46.

L'organisation et les attributions du Conseil d'État seront déterminées par un décret ultérieur.

Titre IX. Dispositions transitoires.

Article 47.

Les articles 18, 34 et 35 de la présente loi recevront leur application dès que le Conseil législatif se sera réuni pour la première fois.

Titre X. Dispositions générales.

Article 48.

Les Conseils provinciaux, le Conseil législatif et l'Assemblée générale ne peuvent délibérer valablement que si les deux tiers au moins de leurs membres, non compris ceux en congé régulier, assistent à la délibération.

Hors les cas où la majorité des deux tiers est requise, les délibérations sont prises à la majorité des voix. 

En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

Aucun vote ne peut être émis par mandataire.

Article 49.

En cas de vacance d'un siège de membre d'un Conseil provincial, du Conseil législatif, ou de l'Assemblée générale, on procèdera, au plus tard dans le délai d'un mois, à une nouvelle élection. Le mandat du nouvel élu ne dure que jusqu'aux prochaines élections générales.

Article 50.

Le Conseil législatif et l'Assemblée générale feront respectivement leur règlement intérieur.

Un décret ultérieur établira le règlement Intérieur des Conseils provinciaux.

Article 51.

Aucune loi, aucun décret ne sera promulgué, sans avoir été contresigné par le président du Conseil des ministres et les ministres compétents.

Article 52.

Toute question qui pourrait s'élever sur l'interprétation de la présente loi sera jugée souverainement par une Commission spéciale composée de deux ministres, dont l'un sera celui de la justice et aura la présidence, de deux membres du Conseil législatif et de trois conseillers de la Cour d'appel du Caire.

Article 53.

Toutes dispositions des lois, décrets, ordres supérieurs et règlements contraires au présent décret sont et demeurent abrogés.

Article 54.

Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi, qui sera promulguée en la forme ordinaire et affichée dans les villes et villages de la Haute- et de la Basse-Égypte.

Fait au Palais d'Abdin, le 24 Djemad-el-Akher, 1300 (1er mai 1883).
Par le Khédive : (Signé) Méhémet Tewfik.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Égypte.