Égypte


Constitution du 19 avril 1923.

Préambule.
Titre premier. Nature et forme de l'État.
Titre II. Droits et devoirs des Égyptiens.
Titre III. Des pouvoirs.
Titre IV. Des finances.
Titre V. De la force armée.
Titre VI. Dispositions générales.
Titre VII. Dispositions finales et transitoires.
    La Grande-Bretagne renonce le 28 février 1922 au protectorat qu'elle avait établi sur l'Égypte en 1914. Après avoir institué la royauté, Fouad Ier donne au pays une Constitution.
Source : Annuaire de 1923.

Voir la Constitution de 1971.

Rescrit royal n° 42 de 1923 établissant le régime constitutionnel de l'État égyptien.

Nous, Fouad, le premier Roi d'Égypte,

Considérant que dès Notre avènement au Trône et l'engagement que Nous ayons pris de veiller sur le dépôt que le Très-Haut Nous a confié, tous Nos efforts ont constamment tendu à assurer le bien-être de Notre Peuple et à le guider dans la voie que Nous savons devoir le conduire au bonheur et au progrès et lui valoir les bienfaits dont jouissent les peuples libres et civilisés ;

Considérant que ce résultat ne peut être véritablement acquis que par la possession d'un régime constitutionnel semblable aux régimes constitutionnels les plus modernes et les plus perfectionnés, et propre à assurer au peuple une vie heureuse, prospère et complètement libre ; à lui garantir une participation effective dans l'administration des affaires publiques, l'élaboration des lois et le contrôle de leur exécution ; à lui inspirer la quiétude et la confiance dans le présent et dans l'avenir, tout en sauvegardant l'esprit national, les qualités et les traits distinctifs qui sont le glorieux héritage historique de Notre Peuple ;

Considérant que ce fut toujours là Notre idéal le plus cher et l'objet principal des efforts que Nous déployâmes en vue d'élever Notre Peuple au rang élevé à la hauteur de sa grandeur historique passée, rang auquel son intelligence et ses aptitudes lui donnent le droit de prétendre, et en vue de lui permettre de tenir dignement la place qui lui revient parmi les peuples et les nations civilisées ;

Titre premier.
Nature et forme de l'État.

Article premier.

L'Egypte est un État souverain, libre et indépendant. Ses droits de souveraineté sont indivisibles et inaliénables. Son Gouvernement est celui d'une monarchie héréditaire ; il a la forme représentative.

Titre II.
Droits et devoirs des Égyptiens.

Article 2.

La nationalité égyptienne est déterminée par la loi.

Article 3.

Tous les Égyptiens sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et politiques et sont également soumis aux charges et devoirs publics, sans aucune distinction de race, de langue ou de religion. Seuls, ils sont admissibles aux fonctions publiques, civiles et militaires ; les étrangers n'y sont admis que dans des cas exceptionnels déterminés par la loi.

Article 4.

La liberté individuelle est garantie.

Article 5.

Nul ne peut être arrêté ou détenu que conformément aux prescriptions de la loi.

Article 6.

Aucune infraction ni aucune peine ne peut être établie qu'en vertu de la loi. Les peines ne peuvent être appliquées qu'aux infractions commises postérieurement à la promulgation de la loi qui les prévoit.

Article 7.

Les Égyptiens ne peuvent être expulsés du territoire égyptien.

On ne peut leur interdire le séjour dans une localité quelconque, ni les obliger à se fixer dans un endroit déterminé, que dans les cas prévus par la loi. 

Article 8.

Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et suivant les formes par elle prescrites.

Article 9.

La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste indemnité.

Article 10.

La peine de la confiscation générale des biens est interdite.

Article 11.

Le secret des lettres, des dépêches et des communications téléphoniques est inviolable, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 12.

La liberté de conscience est absolue.

Article 13.

L'État protège, conformément aux usages établis en Égypte, le libre exercice de toute religion ou croyance, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

Article 14.

La liberté d'opinion est garantie. Dans les limites de la loi, toute personne a le droit d'exprimer librement sa pensée par la parole, par écrit, par images ou autrement.

Article 15.

La presse est libre dans les limites tracées par la loi. La censure préventive est interdite. Les avertissements, la suspension ou la suppression des journaux par voie administrative sont également interdits, sauf le cas où il serait nécessaire d'y recourir pour la protection de l'ordre social.

Article 16.

Nulle restriction ne peut être imposée au libre usage de toute langue dans les relations privées, dans le commerce, en matière de religion, dans la presse ou les publications de tout genre, ainsi que dans les réunions publiques.

Article 17.

L'enseignement est libre en tant qu'il n'est pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs

Article 18.

L'instruction publique est réglementée par la loi.

Article 19.

L'instruction élémentaire est obligatoire pour les jeunes Égyptiens des deux sexes. Elle est gratuite dans les Maktabs publics.

Article 20.

Les Égyptiens ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes. La police ne peut assister à leur réunion et il n'est point nécessaire de l'en aviser. Cette disposition n'est pas applicable aux réunions publiques, lesquelles sont soumises aux prescriptions de la loi, et ne peut empêcher ou restreindre toute mesure à prendre pour la protection de l'ordre social.

Article 21.

Les Égyptiens ont le droit de s'associer. La loi règle l'exercice de ce droit.

Article 22.

Les Égyptiens ont le droit de s'adresser aux autorités publiques, par des pétitions portant leurs signatures. Les autorités constituées et les personnes morales ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

Titre III.
Des pouvoirs.

Chapitre premier. Dispositions générales.

Article 23.

Tous les pouvoirs émanent de la nation. Ils sont exercés de la manière établie par la présente Constitution

Article 24.

Le pouvoir législatif est exercé par le Roi, concurremment avec le Sénat et la Chambre des députés. 

Article 25.

Aucune loi ne sera promulguée si elle n'a été votée par le Parlement et sanctionnée par le Roi. 

Article 26.

Les lois sont exécutoires dans toute l'Égypte en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi, et qui résulte de leur publication au Journal officiel.

Elles seront exécutées dans chaque partie de l'Égypte du moment où la promulgation pourra en être connue.

La promulgation sera réputée connue dans toute l'Égypte trente jours après la publication.

Ce délai pourra être abrégé ou prorogé par une disposition formelle des lois

Article 27.

La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif, sauf dans les cas prévus par une disposition spéciale.

Article 28.

L'initiative des lois appartient au Roi, au Sénat et à la Chambre des députés. Néanmoins, la création d'un nouvel impôt ou l'augmentation d'un impôt existant, ne peut avoir lieu que sur l'initiative du Roi et de la Chambre des députés.

Article 29.

Le pouvoir exécutif appartient au Roi, dans les conditions établies par la présente Constitution.

Article 30.

Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux des différentes juridictions et degrés.

Article 31.

Les arrêts et jugements des différents tribunaux sont rendus et exécutés conformément à la loi et au nom du Roi.

Chapitre II. Du Roi et de ses ministres.

Section I. Du Roi.

Article 32.

Le Trône du Royaume d'Égypte est héréditaire dans la dynastie de Mohamed-Ali.
La succession au Trône aura lieu conformément à l'ordre établi par le Rescrit du 15 Chaaban 1340 (13 avril 1922). 

Article 33.

Le Roi est le Chef Suprême de l'État. Sa personne est inviolable.

Article 34.

Le Roi sanctionne et promulgue les lois.

Article 35.

Si le Roi ne juge pas opportun de sanctionner un projet de loi voté par le Parlement, il le lui renvoie clans le délai d'un mois pour un nouvel examen.

Le défaut de renvoi dans ledit délai vaut sanction et la loi sera promulguée.

Article 36.

Si le projet de loi est renvoyé dans le susdit délai et qu'il est voté une seconde fois à une majorité des deux tiers des membres composant chacune des deux Chambres, il aura force de loi et sera promulgué.

A défaut de cette majorité, la discussion ne peut plus être reprise au cours de la même session.

Si, dans une session ultérieure, le Parlement vote le même projet de loi, même à la majorité absolue des voix, ce projet aura force de loi et sera promulgué

Article 37.

Le Roi fait les règlements nécessaires pour l'exécution des lois sans modifier ou suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

Article 38.

Le Roi a le droit de dissoudre la Chambre des députés.

Article 39.

Le Roi peut ajourner la session du Parlement. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le délai d'un mois ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des deux Chambres.

Article 40.

Le Roi peut en cas de nécessité convoquer le Parlement à des sessions extraordinaires. Cette convocation aura également lieu quand elle est demandée par pétition signée par la majorité absolue des membres composant l'une ou l'autre des deux Chambres. Le Roi prononce la clôture de la session extraordinaire.

Article 41.

Si, dans l'intervalle des sessions du Parlement, il est nécessaire de prendre d'urgence des mesures qui ne peuvent souffrir de retard, le Roi rend des décrets ayant force de loi, pourvu qu'ils ne soient pas contraires à la Constitution. Le Parlement devra être immédiatement convoqué en session extraordinaire et ces décrets doivent lui être soumis à sa première réunion. Si ces décrets ne sont pas soumis au Parlement ou s'ils sont rejetés par l'une ou l'autre des deux Chambres, ils cesseront d'avoir force de loi.

Article 42.

Le Roi ouvre la session ordinaire du Parlement par un discours du Trône adressé aux deux Chambres réunies et exposant la situation du pays. Chacune des deux Chambres présentera une adresse en réponse à ce discours.

Article 43.

Le Roi crée et confère les grades civils et militaires les décorations et toutes autres distinctions. Il a le droit de battre monnaie en exécution de la loi. Il a le droit de grâce et de commutation de peine.

Article 44.

Le Roi organise les services publics ; il nomme et licencie les fonctionnaires dans les conditions déterminées par la loi.

Article 45.

Le Roi déclare l'état de siège. La déclaration de l'état de siège doit être immédiatement soumise au Parlement qui décidera s'il y a lieu de la confirmer ou de la supprimer. Dans le cas où la déclaration de l'état de siège aura été faite en dehors de la session du Parlement, celui-ci devra être convoqué d'urgence.

Article 46.

Le Roi est le Commandant Suprême des Forces de terre et de mer. Il nomme et licencie les officiers. Il déclare la guerre, fait la paix et conclut les traités dont il donne connaissance au Parlement aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent, en y joignant les communications convenables.

Toutefois, une guerre offensive ne peut être déclarée sans l'assentiment du Parlement. Les traités de paix, d'alliance, de commerce, de navigation, ainsi que tous ceux qui entraînent soit une modification du territoire de l'État, soit une diminution de ses droits de souveraineté, soit une dépense à la charge du Trésor public, ou qui porteraient atteinte aux droits publics ou privés des citoyens égyptiens, n'auront d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du Parlement.

Dans aucun cas, les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.

Article 47.

Le Roi ne peut être en même temps Chef d'un autre État sans l'assentiment du Parlement.
Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur la question si les deux tiers, au moins, des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution ne peut être adoptée qu'autant qu'elle réunit les deux tiers des suffrages.

Article 48.

Le Roi exerce ses pouvoirs par l'intermédiaire de ses ministres.

Article 49.

Le Roi nomme et révoque ses ministres. Il nomme et révoque les représentants diplomatiques sur la proposition du ministre des Affaires étrangères.

Article 50.

Avant d'assumer ses pouvoirs constitutionnels, le Roi prêle, au sein des Chambres réunies, le serment suivant :
« .le jure, par le Dieu Tout-Puissant, d'observer la Constitution et les lois du Peuple Égyptien, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. »

Article 51.

Les Régents n'entrent en fonctions qu'après avoir prêté, devant les deux Chambres réunies, le serment prescrit par l'article précédent, en y ajoutant : « et d'être fidèles au Roi ».

Article 52.

A la mort du Roi, les Chambres se réunissent sans convocation, dans les dix jours qui suivent la déclaration du décès. Si la Chambre des députés a été dissoute et que la convocation ait été faite dans l'acte de dissolution pour une date postérieure au dixième jour, l'ancienne Chambre reprend ses fonctions jusqu'à la réunion de celle qui doit la remplacer.

Article 53.

A défaut d'un ayant droit au Trône, le Roi pourra nommer son successeur avec l'assentiment des Chambres réunies en Congrès. Pour la validité des délibérations, la présence des trois quarts des membres composant chaque Chambre et la majorité des deux tiers des suffrages sont nécessaires.

Article 54.

En cas de vacance du Trône, par défaut d'un ayant droit ou d'un successeur nommé conformément à l'article précédent, les deux Chambres se réunissent de plein droit immédiatement en Congrès pour l'élection d'un Roi. Cette élection doit avoir lieu dans les huit jours de leur réunion.

Pour la validité de cette élection, la présence des trois quarts des membres qui composent chacune des deux Chambres et la majorité des deux tiers des suffrages sont nécessaires.

Dans le cas où l'élection n'aurait pu être faite dans le délai prescrit ci-dessus, les Chambres réunies procéderont à l'élection le neuvième jour, quel que soit le nombre des membres présents et à la majorité relative des suffrages.

Si la Chambre des députés se trouvait dissoute au moment de la vacance du Trône, elle reprendrait ses fonctions jusqu'à la réunion de celle qui doit la remplacer.

Article 55.

A dater de la mort du Roi jusqu'à la prestation du serment de son successeur au Trône ou des Régents, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du Peuple Égyptien, par le Conseil des Ministres et sous sa responsabilité.

Article 56.

À chaque avènement au Trône, une loi fixe, pour la durée du règne, la liste civile du Roi ainsi que celle de la famille royale. La loi fixe également les allocations des Régents, qui seront prélevées sur la liste civile.

Section II. Des ministres.

Article 57.

A la tête des services de l'État se trouve le Conseil des ministres.

Article 58.

Nul ne peut être Ministre s'il n'est Égyptien.

Article 59.

Aucun membre de la dynastie régnante ne peut être ministre.

Article 60.

Les actes du Roi se rapportant aux affaires de l'État n'ont d'effet que s'ils sont contresignés par le Président du Conseil des ministres et les ministres compétents.

Article 61.

Les ministres sont solidairement responsables devant la Chambre des députés de la politique générale du Gouvernement et, individuellement, des actes de leurs départements.

Article 62.

En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité. 

Article 63.

Les ministres ont, libre accès dans les Chambres et doivent être entendus chaque fois qu'ils le demandent. Mais ils ne peuvent prendre part aux votes dans l'une ou l'autre Chambre que s'ils en sont membres. Ils pourront s'y faire assister ou représenter par de hauts fonctionnaires de leurs départements. Chacune des Chambres a le droit d'exiger la présence des ministres à ses séances.

Article 64.

Aucun ministre ne peut se rendre acquéreur ou locataire d'un bien appartenant à l'État, même par voie d'enchères publiques. Il ne peut, non plus, durant l'exercice de ses fonctions, être membre d'un conseil d'administration d'une société quelconque, ni prendre une part active dans une entreprise commerciale ou financière.

Article 65.

Lorsque la Chambre des députés déclare n'avoir pas confiance dans le Cabinet, le ministère doit démissionner. Si le vote ne vise qu'un ministre, celui-ci doit se démettre.

Article 66.

La Chambre des députés a seule le droit de mettre les ministres en accusation pour toutes infractions par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. La mise en accusation ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des voix.

La Cour spéciale de justice a seule le droit de juger les ministres pour lesdites infractions. La Chambre nommera parmi ses membres ceux qui seront chargés de soutenir l'accusation devant ladite Cour.

Article 67.

La Cour spéciale de justice est formée, sous la présidence du Président de la plus haute Cour Indigène, de 16 membres dont 8 sénateurs désignés par tirage au sort et 8 magistrats égyptiens de cette Cour pris par ordre d'ancienneté. En cas d'insuffisance du nombre des magistrats, ce nombre sera complété par les présidents des cours ou tribunaux de l'ordre immédiatement inférieur et, à leur défaut, par des magistrats de ces cours ou tribunaux, toujours par ordre d'ancienneté.

Article 68.

La Cour spéciale de justice appliquera le Code pénal pour les infractions qui y sont prévues. Une loi spéciale établira les cas de responsabilité non prévus par ledit Code.

Article 69.

Les arrêts de condamnation de la Cour spéciale de justice sont rendus à la majorité de douze voix.

Article 70.

En attendant la promulgation d'une loi spéciale, la Cour spéciale de justice réglera elle-même la procédure à suivre pour le jugement des ministres.

Article 71.

Le ministre mis en accusation par la Chambre des députés est suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que la Cour spéciale de justice ait statué sur son cas. La démission du ministre n'empêche pas l'institution ou la continuation des poursuites.

Article 72.

Le ministre condamné par la Cour spéciale de justice ne peut être gracié qu'avec l'assentiment de la Chambre des députés.

Chapitre III. Du Parlement.

Article 73.

Le Parlement se compose de deux chambres : le Sénat et la Chambre des députés.

Section I. Du Sénat.

Article 74.

Le Sénat est composé, pour les deux cinquièmes de ses membres, de sénateurs nommés par le Roi et, pour les trois cinquièmes, de sénateurs élus sur la base du suffrage universel, conformément aux dispositions de la loi électorale.

Article 75.

Chaque Moudirieh ou Gouvernorat comptant 180.000 habitants ou plus élit un sénateur par 180.000 habitants ou fraction de 180.000 non inférieure à 90.000. La Moudirieh ou le Gouvernorat comptant moins de 180.000 habitants, mais non moins de 90.000, élit un sénateur. Le Gouvernorat comptant moins de 90.000 habitants élit un sénateur, à moins que la loi électorale ne le rattache à un autre Gouvernorat ou à une Moudirieh.

Article 76.

La Moudirieh ou le Gouvernorat, ou la partie de Moudirieh ou de Gouvernorat, qui élit un sénateur constitue une circonscription électorale.
Une loi déterminera les circonscriptions électorales en assurant autant que possible l'égalité des circonscriptions dans les Moudiriehs et Gouvernorats ayant droit à plus d'un sénateur. Toutefois, la loi pourra considérer le chef-lieu d'une Moudirieh, comptant moins de 180.000 habitants, mais non moins de 90.000, comme formant une circonscription électorale distincte ; dans ce cas, les autres parties de la Moudirieh seront considérées comme une Moudirieh distincte, tant en ce qui concerne la détermination du nombre des sénateurs à élire qu'en ce qui concerne la détermination des circonscriptions électorales.

Article 77.

Pour être sénateur, il faut, outre les conditions prévues à la loi électorale, être âgé de 40 ans accomplis, calculés d'après le calendrier grégorien.

Article 78.

Pour être élu ou nommé sénateur, il faut appartenir à l'une des catégories suivantes :
(1) Ministres ; Représentants Diplomatiques ; Présidents de la Chambre des députés ; Sous-Secrétaires d'État ; Présidents et Conseillers de la Cour d'appel ou d'une Juridiction de même rang ou d'un rang supérieur ; Procureurs Généraux ; Bâtonniers de l'ordre des Avocats ; Fonctionnaires de l'État du rang de Directeur Général ou au-dessus, — tant actuels qu'anciens.
(2) Hauts représentants du Corps des Ulémas et du Clergé ; Officiers généraux retraités du grade de Lewa et d'un grade plus élevé ; Députés ayant fait partie de la Chambre pendant deux législatures ; Propriétaires payant des impôts d'un montant annuel de L. E. 150 au moins ; Personnes ayant un revenu annuel de L. E. 1.500 au moins et faisant partie d'entreprises financières, commerciales ou industrielles, ou appartenant à une carrière libérale ; — le tout, sous réserve des incompatibilités de fonctions prévues par la Constitution ou par la loi électorale.

Pour la Moudirieh d'Assouan, le chiffre de l'impôt ainsi que celui du revenu annuel seront fixés par la loi électorale

Article 79.

La durée du mandat de sénateur est de dix ans. Les sénateurs élus ou nommés sont renouvelés par moitié tous les cinq ans. Les sénateurs sortants peuvent être élus ou nommés à nouveau.

Article 80.

Le Président est nommé par le Roi

Le Sénat élit, parmi ses membres, deux Vice-Présidents.

Les Présidents et Vice-Présidents du Sénat sont désignés pour deux ans. Ils sont rééligibles

Article 81.

En cas de dissolution de la Chambre des députés, la session du Sénat sera suspendue

Section II. De la Chambre des députés.

Article 82.

La Chambre des députés est composée de membres élus sur la base du suffrage universel, conformément aux dispositions
de la loi électorale.

Article 83.

Chaque Moudirieh ou Gouvernorat comptant 60.000 habitants ou plus élit un député par 60.000 habitants ou fraction de 60.000 non inférieure à 30.000. La Moudirieh ou le Gouvernorat comptant moins de 60.000 habitants, mais non moins de 3o.ooo, élit un député. Le Gouvernorat comptant moins de 30.000 habitants élit un député, à moins que la loi électorale ne le rattache à un autre Gouvernorat ou à une Moudirieh.

Article 84.

La Moudirieh ou le Gouvernorat, ou la partie de Moudirieh ou de Gouvernorat, qui élit un député, constitue une circonscription électorale.
Une loi déterminera les circonscriptions électorales en assurant autant que possible l'égalité des circonscriptions dans les Moudiriehs et Gouvernorats ayant droit à plus d'un député. Toutefois, la loi pourra considérer le chef-lieu d'une Moudirieh comptant moins de 60.000 habitants, mais non moins de 3o.ooo, comme formant une circonscription électorale distincte ; dans ce cas, les autres parties de la Moudirieh seront considérées comme une Moudirieh distincte, tant en ce qui concerne la détermination du nombre des députés à élire qu'en ce qui concerne la détermination des circonscriptions électorales.

Article 85.

Pour être député, il faut, outre les conditions prévues à la loi électorale, être âgé d'au moins 3o ans calculés d'après le calendrier grégorien.

Article 86.

La durée du mandat de député est de cinq ans.

Article 87.

Au commencement de chaque session ordinaire, la Chambre élit parmi ses membres un Président et deux Vice-Présidents.
Les Président et Vice-Présidents de la Chambre sont rééligibles.

Article 88.

Si la Chambre des députés est dissoute à l'occasion d'une question déterminée, la nouvelle Chambre ne peut plus être dissoute pour la même question.

Article 89.

L'acte de dissolution de la Chambre des députés doit contenir convocation des électeurs-délégués pour des élections nouvelles devant avoir lieu dans un délai ne dépassant pas deux mois, ainsi que convocation de la nouvelle Chambre dans les dix jours qui suivent les élections.

Section III. Dispositions communes aux deux chambres.

Article 90.

Le Parlement a son siège au Caire. Toutefois, en cas de nécessité, le siège peut être fixé ailleurs par une loi. Toute réunion en dehors des locaux affectés au Parlement est illicite et nulle de plein droit.

Article 91.

Le membre du Parlement représente toute la Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par les électeurs ou par le pouvoir qui le nomme.

Article 92.

Nul ne peut être sénateur et député en même temps.

Les autres cas d'incompatibilité seront déterminés par la loi électorale.

Article 93.

Les Princes et les Nabils de la dynastie royale peuvent être nommés sénateurs ; mais ils ne sont pas éligibles à l'une ou à l'autre Chambre.

Article 94.

Avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions, les sénateurs et les députés prêtent, dans leur salle de délibération et en séance publique, serment d'être fidèles à la Patrie et au Roi, d'obéir à la Constitution et aux lois du Pays et de remplir consciencieusement leurs fonctions.

Article 95.

Chacune des deux Chambres est seule compétente pour juger de la validité du mandat de ses propres membres. Aucun mandat ne peut être invalidé qu'à la majorité des deux tiers des voix.

Une loi peut conférer l'exercice du pouvoir de validation à une autre autorité

Article 96.

Le Parlement est convoqué chaque année par le Roi en session ordinaire avant le troisième samedi de novembre. À défaut de convocation, il se réunit de plein droit à cette dernière date.

La session ordinaire dure pendant six mois au moins.

Le Roi prononce la clôture de la session

Article 97.

Les sessions sont communes aux deux Chambres. Toute réunion des deux Chambres ou de l'une d'elles en dehors du temps légal de session est illicite et les délibérations prises sont nulles de plein droit.

Article 98.

Les séances des Chambres sont publiques. Toutefois, chaque Chambre se forme en Comité secret sur la demande du Gouvernement ou de dix membres. Elle décide ensuite si la discussion doit ou non être reprise en séance publique sur le même objet.

Article 99.

Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolutions qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Article 100.

Hors les cas où une majorité spéciale est requise, les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

Article 101.

Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé. Sur l'ensemble des lois et, à la Chambre des députés, sur la question de confiance, il est toujours voté par appel nominal et à haute voix. Les ministres ont toujours le droit, dans la Chambre des députés, de demander l'ajournement à huit jours de la discussion de tout vote de non confiance proposé contre eux.

Article 102.

Tout projet de loi devra, avant sa mise en délibération, être renvoyé à une Commission de la Chambre, pour examen et rapport.

Article 103.

Tout projet de loi présenté par un ou plusieurs membres devra être renvoyé à une commission chargée de l'examiner et de conclure s'il y a lieu pour la Chambre de le prendre en considération. En cas de prise en considération par la Chambre, on procédera comme il est indiqué à l'article précédent.

Article 104.

Un projet de loi ne peut être adopté par l'une ou l'autre Chambre qu'après avoir été voté article par article. Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.

Article 105.

Tout projet de loi voté par l'une des deux Chambres sera transmis par son Président au Président de l'autre Chambre.

Article 106.

Tout projet de loi, d'initiative parlementaire, qui aura été rejeté par le Parlement, ne pourra être représenté dans la même session.

Article 107.

Tout membre du Parlement a le droit d'adresser aux ministres des questions ou des interpellations dans les conditions qui seront déterminées par le Règlement intérieur de chaque Chambre. En tout cas, la discussion des interpellations ne pourra avoir lieu que huit jours au moins après leur présentation, sauf en cas d'urgence et de consentement du ministre interpellé.

Article 108.

Chaque Chambre a le droit d'enquête pour s'éclairer sur des questions déterminées rentrant dans sa compétence.

Article 109.

Les membres du Parlement ne peuvent être inquiétés à raison des opinions et votes par eux émis dans les Chambres.

Article 110.

Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne pourra, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté, en matière de répression, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

Article 111.

Les membres du Parlement autres que ceux qui exercent des fonctions publiques compatibles avec le mandat parlementaire ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, accepter aucun grade ou décoration, si ce n'est un grade ou une décoration militaire.

Article 112.

Aucun membre du Parlement ne peut être relevé de son mandat qu'en vertu d'une décision prise par la Chambre à laquelle il appartient. En dehors des cas d'incompatibilité et de déchéance prévus par la présente Constitution ou par la loi électorale, la décision ne pourra être prise qu'à la majorité des trois quarts des membres composant la Chambre.

Article 113.

En cas de vacance d'un siège de l'une ou de l'autre Chambre, par décès, démission ou autrement, il sera, dans un délai de deux mois, pourvu à la vacance, par voie d'élection ou de nomination, suivant le cas. Ce délai courra de la date de l'avis qui sera donné de ladite vacance par la Chambre au Gouvernement. Le mandat du nouveau membre ne durera que jusqu'à l'expiration du mandai de celui qu'il remplace.

Article 114.

Les élections générales pour,le renouvellement de la Chambre des députés ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration de son mandat.

Au cas où les élections n'ont pu avoir lieu dans ledit délai, le mandat de l'ancienne Chambre est prorogé jusqu'aux dites élections.

Article 115.

i.e renouvellement du Sénat par moitié, soit par voie d'élection, soit par voie de nomination, doit avoir lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration du mandat des sénateurs sortants.

Au cas où le renouvellement n'a pu avoir lieu dans ledit délai, le mandat des sénateurs sortants est prorogé jusqu'à l'élection ou
à la nomination des nouveaux sénateurs

Article 116.

Il est interdit d'adresser en personne des pétitions aux Chambres. Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de lui donner des explications au sujet de ces pétitions chaque fois que la Chambre l'exige.

Article 117.

Chacune des deux Chambres a seule le droit de maintenir l'ordre dans son sein par l'intermédiaire de son Président.

Aucune force armée ne peut pénétrer dans l'une ou l'autre Chambre ou être postée près de ses portes sans la demande du Président.

Article 118.

Les membres du Parlement reçoivent une indemnité annuelle qui sera déterminée par une loi.

Article 119.

Chaque Chambre fait son Règlement intérieur ; elle y détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Section IV. Dispositions spéciales au Parlement siégeant en Congrès.

Article 120.

En dehors des cas de réunion de plein droit, les Chambres se réunissent en Congrès sur la convocation du roi.

Article 121.

Chaque fois que les deux Chambres se réunissent en Congrès, la présidence appartient au Président du Sénat.

Article 122.

Le Congrès ne peut valablement prendre des résolution que lorsque la majorité absolue des membres de chacune des deux Chambres composant le Congrès se trouve réunie. Dans le vote de ses résolutions, le Congrès se conformera aux dispositions des articles 100 et 101.

Article 123.

La réunion des deux Chambres en Congrès, pendant les sessions ordinaires ou extraordinaires du Parlement, ne fait pas obstacle à la continuation, par chacune des deux Chambres, de ses fonctions constitutionnelles.

Chapitre IV.
Du pouvoir judiciaire.

Article 124.

Les juges sont indépendants ; ils ne relèvent, dans l'administration de la justice, d'aucune autre autorité que celle de la loi. Aucun pouvoir de l'État ne peut s'immiscer dans les procès.

Article 125.

La loi organise les différentes juridictions et détermine leurs attributions.

Article 126.

Les juges sont nommés de la manière et d'après les conditions déterminées par la loi.

Article 127.

La loi fixe les limites et les conditions de l'inamovibilité des juges.

Article 128.

La nomination et la révocation des officiers du Ministère Public près les cours et tribunaux se font dans les conditions déterminées par la loi.

Article 129.

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que le huis clos ne soit ordonné dans l'intérêt de l'ordre public ou des bonnes moeurs.

Article 130.

Tout prévenu d'un crime doit être pourvu d'un défenseur.

Article 131.

Une loi spéciale règle l'organisation et la compétence des tribunaux militaires, ainsi que les conditions requises pour ceux qui y rendent la justice.

Chapitre V.
Conseils provinciaux et conseils municipaux.

Article 132.

Les provinces, villes et villages constituent des personnes morales de droit public dans les conditions que la loi détermine pour l'exercice de leurs droits.

Ils sont représentés par les Conseils provinciaux et par les différents Conseils municipaux.

Leur circonscription est fixée par la loi.

Article 133.

L'organisation et les attributions des Conseils provinciaux et des différents Conseils municipaux, ainsi que leurs rapports avec les différents pouvoirs de l'État, sont déterminés par les lois. Ces lois doivent consacrer les principes suivants :
1. Le choix des membres de ces Conseils par élection, sauf les exceptions que la loi peut établir pour le recrutement de certains
membres par voie de nomination ;
2. L'attribution à ces Conseils de tout ce qui est d'intérêt provincial ou municipal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que les lois déterminent ;
3. La publicité des budgets et des comptes ;
4. La publicité des séances dans les limites établies par la loi ;
5. L'intervention du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif pour empêcher que ces Conseils ne sortent de leurs attributions et ne lèsent l'intérêt général et pour annuler tout acte de cette nature pris par ces Conseils.


Titre IV.
Des finances.

Article 134.

Aucun impôt ne peut être établi, modifié ou supprimé qu'en vertu d'une loi.

Aucune autre contribution, taxe ou droit ne peut être exigé des habitants que dans les limites de la loi.

Article 135.

Nul ne peut être exempté de payer les impôts en dehors des cas prévus par la loi.

Article 136.

Aucune pension ou indemnité, aucun secours ou gratification ne peuvent être servis par le Trésor public que dans les limites de la loi.

Article 137.

Aucun emprunt public, ni aucun engagement pouvant grever le Trésor pour un ou plusieurs exercices futurs, ne pourra être contracté sans le consentement du Parlement.

Aucune concession ayant pour objet l'exploitation d'une richesse naturelle du pays ou un service d'utilité publique, ni aucun monopole ne peuvent être accordés qu'en vertu de la loi et pour un temps limité.

L'approbation préalable du Parlement est nécessaire pour toute création ou suppression de lignes de chemins de fer, de routes publiques, de canaux, drains ou autres ouvrages d'irrigation intéressant plus d'une province, ainsi que pour toute aliénation gratuite des domaines de l'État.

Article 138.

Le budget général des recettes et des dépenses de l'État doit être soumis au Parlement pour examen et approbation, trois mois au moins avant le commencement de l'année budgétaire.

L'année budgétaire est fixée par la loi.

Le budget est voté titre par titre. 

Article 139.

Le budget est d'abord discuté et voté à la Chambre des députés.

Article 140.

La session du Parlement ne peut être clôturée avant le vote du budget.

Article 141.

Le titre du Budget afférent au service de la dette publique ne pourra être l'objet d'aucune modification de nature à porter atteinte aux engagements pris par l'Égypte à cet égard.

Il en sera de même de toute dépense portée au budget en exécution d'un engagement international.

Article 142.

Si la loi du budget n'a pas été promulguée avant le commencement de l'année budgétaire, le budget de l'année précédente sera appliqué jusqu'à la promulgation du nouveau budget.

Toutefois, si les titres du budget ont été déjà approuvés par les Chambres, ils pourront être mis en vigueur provisoirement.

Article 143.

Toute dépense non prévue au budget ou dépassant les prévisions budgétaires, ainsi que tout virement de fonds d'un titre à l'autre du budget, doit être approuvé par le Parlement.

Article 144.

Le compte définitif de l'administration des finances pour l'exercice écoulé sera présenté à l'approbation du Parlement au commencement de chaque session ordinaire.

Article 145.

Les précédentes dispositions relatives au budget et au compte définitif de l'État sont applicables au budget général des recettes et des dépenses du ministère des Wakfs et à son compte définitif annuel.


Titre V.
De la force armée.

Article 146.

La loi fixe le contingent de l'armée.

Article 147.

Le mode de recrutement de l'armée, son organisation ainsi que les droits et les devoirs des militaires sont déterminés par la loi.

Article 148.

L'organisation et les attributions des différentes forces de la police sont déterminées par la loi.


Titre VI.
Dispositions générales.

Article 149.

L'Islam est la religion de l'État ; l'arabe est sa langue officielle.

Article 150.

Le Caire est la capitale du Royaume d'Égypte.

Article 151.

L'extradition des réfugiés politiques est interdite, sans préjudice des accords inlernalionaux visant à la protection de l'ordre social.

Article 152.

L'amnistie ne peut être accordée que par une loi.

Article 153.

La loi règle la manière dont le Roi exerce, conformément aux principes de la présente Constitution, ses pouvoirs en ce qui concerne les établissements religieux, la nomination des chefs religieux, les Wakfs confiés à la gestion du ministère des Wakfs, et en général les matières intéressant les cultes admis dans le pays. En l'absence d'une disposition législative, ces pouvoirs continueront à être exercés d'après les règles et usages actuellement en vigueur.

Les prérogatives dont le Roi se trouve personnellement investi en sa qualité de chef de la famille royale restent réglées par la loi n° 25 de 1922 portant règlement du Statut de la famille royale.

Article 154.

L'application de la présente Constitution ne peut avoir pour effet de limiter les obligations de l'Égypte à l'égard des États étrangers ni les droits que les étrangers peuvent avoir acquis en Égypte par loi, traité ou coutume reconnue.

Article 155.

Aucune disposition de la présente Constitution ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, être suspendue, sauf temporairement, en temps de guerre ou d'état de siège et de la manière déterminée par la loi. En aucun cas, la réunion du Parlement, dans les conditions établies par la présente Constitution, ne peut être empêchée.

Article 156.

Le Roi ainsi que chacune des deux Chambres peuvent proposer la révision de la présente Constitution, soit par la modification ou la suppression d'une ou de plusieurs de ses dispositions, soit par l'addition de dispositions nouvelles.

Toutefois, les dispositions relatives à la forme représentative et parlementaire, à l'ordre de la succession au Trône et aux principes de liberté et d'égalité garantis par la présente Constitution ne peuvent faire l'objet d'une proposition de révision.

Article 157.

Pour réviser la Constitution, chacune des Chambres, par une délibération prise à la majorité absolue de tous les membres, déclare la nécessité de la révision et en spécifie l'objet.

Une fois cette délibération sanctionnée par le Roi, les deux Chambres statuent, de commun accord avec lui, sur les points qui font l'objet de la révision. Chacune des deux Chambres ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents et les résolutions doivent être prises à la majorité des deux tiers des voix.

Article 158.

Aucune révision de la Constitution au sujet des droits de la Royauté ne peut avoir lieu durant la Régence.

Article 159.

La présente Constitution est applicable au Royaume d'Égypte.

Cette disposition ne porte aucune atteinte aux droits qu'a l'Égypte au Soudan.

Titre VII.
Dispositions finales et transitoires.

Article 160.

Le titre que portera le Roi d'Égypte sera établi après que les délégations autorisées auront fixé le statut définitif du Soudan.

Article 161.

La liste civile de Sa Majesté le Roi actuel est fixée à L. E. 15o.ooo ; celle de la famille royale à L. E. 111.512.

Ces allocations resteront les mêmes durant son règne, mais elles peuvent être augmentées par décision du Parlement.

Article 162.

La désignation des sénateurs sortant à l'expiration des cinq premières années se fera par tirage au sort.

Le mandat de ces sénateurs et des députés élus pour la première législature expirera le 31 octobre 1928.

Article 163.

La présente Constitution entrera en vigueur dès la réunion du Parlement.

Article 164.

Dès la promulgation de la présente Constitution et jusqu'à la réunion du Parlement, il sera pourvu à l'administration du pays et à sa législation d'après les règles et formes adoptées jusqu'ici en conformant toutefois le contenu des dispositions à édicter aux principes fondamentaux de la Constitution.

Article 165.

Le budget pour l'année budgétaire 1923-1924 sera soumis au Parlement dès sa première réunion. La loi budgétaire de ladite année n'aura d'effet qu'en ce qui concerne la période de l'exercice restant à courir à la date de la promulgation de cette loi.

Le compte définitif de l'administration des finances pour l'année 1922-1923 tel qu'il a été approuvé par le Conseil des Ministres aura la môme efficacité que s'il avait été approuvé par le Parlement.

Article 166.

Jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé par une loi, en cas de désaccord persistant entre les deux Chambres sur l'approbation d'un titre du budget, ce désaccord sera résolu par une délibération prise par les deux Chambres réunies en Congrès, à la majorité absolue des voix.

Article 167.

Les dispositions des lois, décrets, ordres, règlements, arrêtés, décisions, et tout autre acte ou mesure pris ou édicté dans le passé et d'après les règles et formes adoptées jusqu'ici resteront en vigueur, à condition que leur exécution soit mise en harmonie avec les principes de liberté et d'égalité garantis par la présente Constitution, le tout sans préjudice du droit du pouvoir législatif, de les abroger ou de les modifier dans les limites de son pouvoir, mais sans porter atteinte au principe de la non rétroactivité des lois sanctionné à l'article 27.

Article 168.

Les dispositions de la Loi n° 28 de 1922 réglant la liquidation des biens de l'ex-Khédive Abbas Hilmi Pacha et portant restriction de ses droits sont considérées comme ayant un caractère constitutionnel ; elles ne peuvent faire l'objet d'une proposition de révision.

Article 169.

Les lois qui devaient être présentées à l'Assemblée législative aux termes de l'article 2 du Décret du 28 Zil-Kadeh 1332 (18 octobre 1914) seront déposées au cours de la première session du Parlement sur le bureau des deux Chambres. A défaut dudit dépôt, elles cesseront d'être en vigueur pour l'avenir.

Article 170.

Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Constitution.
Signé au Palais Abdine, le 3 Ramadan 1341 (19 avril 1923).

Fouad.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Égypte.