Le traité, signé le 26 août 1936, est ratifié le 22 décembre.
L'indépendance obtenue par l'Égypte le 28 février 1922 est assortie de conditions restrictives dont le gouvernement égyptien demande l'abolition. Cependant, constatant l'activisme des Italiens dans la région (conquête de l'Éthiopie), il craint une attaque italienne contre l'Égypte. Le traité stipule le départ des forces britanniques de la majeure partie du territoire, à l'exception de 10.000 hommes stationnés dans la région du Canal de Suez pour en assurer la défense. Il confirme aussi le condominium anglo-égyptien sur le Soudan, que l'Égypte envisage d'annexer.
La présence des forces britanniques est remise en cause le 8 octobre 1951, lorsque le gouvernement égyptien annonce son intention de dénoncer le traité de 1936. A la suite de la prise du pouvoir par un groupe « d'officiers libres » et de l'abolition de la monarchie, Nasser, devenu premier ministre, obtient le 19 octobre 1954 un accord sur le départ des forces britanniques dont le dernier soldat quittera l'Égypte le 13 juin 1956
Sources : Recueil des traités de la Société des Nations, volume CLXXIII, n° 4032, p. 433.
Le traité est assorti d'annexes et d'une convention relative aux immunités et privilèges accordés aux forces britanniques en Égypte, qui ne sont pas reproduites ici.
SA MAJESTÉ, LE ROI D'ÉGYPTE et SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES DOMINIONS BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES,
Soucieux de consolider l'amitié et les relations de bonne entente entre eux et de coopérer dans l'exécution de leurs obligations internationales en vue de la conservation de la paix du monde,
Et considérant que le meilleur moyen d'arriver à ces fins serait la conclusion d'un traité d'amitié et d'alliance, qui, dans leur intérêt commun, faciliterait une coopération efficace dans la conservation de la paix et la défense de leurs territoires respectifs, et règlerait pour l'avenir leurs relations mutuelles,
Sont convenus de conclure un traité à ces fins et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir :
SA MAJESTÉ LE ROI D'ÉGYPTE :
S. E. Moustapha EL-NAHAS Pacha, président du Conseil des ministres.
S. E. Dr Ahmed MAHER, président de la Chambre des députés.
S. E. Mohamed MAHMOUD Pacha, ancien président du Conseil.
S. E. Ismail SEDKY Pacha, ancien président du Conseil.
S. E. Abdel Fattah YPHIA Pacha, ancien président du Conseil.
S. E. Wacyf Boutros GHALI Pacha, ministre des Affaires étrangères.
S. E. Osman MOHARRAM Pacha, ministre des Travaux publics.
S. E. Makram EBEID Pacha, ministre des Finances.
S. E. Mahmoud Fahmy EL-NOKRACHI Pacha, ministre des Communications.
S. E. Ahmed Hamdi Seif EL-NASR Pacha, ministre de l'Agriculture.
S. E. Aly EL-CHAMSI Pacha, ancien ministre.
S. E. Mohamed Helmi IssA Pacha, ancien ministre.
S. E. Hafez AFIFI Pacha, ancien ministre.SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES DOMINIONS BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES (ci-après désigné par « SA MAJESTÉ LE ROI ET EMPEREUR »,
POUR LA GRANDE-BRETAGNE ET L'IRLANDE Du NORD :
Le Rt. Hon. Anthony EDEN, M.C., M.P., premier secrétaire d'État pour les Affaires étrangères.
Le Rt. Hon. James Ramsay MACDONALD, M.P., lord président du Conseil.
Le Rt. Hon. Sir Joln SIMON, G.C.S.I., K.C.V.O., O.B.E., K.C., M.P., premier secrétaire d'État pour le Ministère de l'Intérieur.
Le Rt. Hon, Vicomte HALIFAX, K.G., G.C.S.I., G.CI.E., lord du Sceau privé.
Sir Miles Wedderburn LAMPSON, K.C.M.G., C.B., M.V.O., haut commissaire de Sa Majesté pour l'Égypte et le Soudan ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier.
L'occupation militaire de 'Égypte par les forces de Sa Majesté le Roi et Empereur a pris fin.Article 2.
Sa Majesté le Roi et Empereur sera désormais représenté à la Cour de Sa Majesté le Roi d'Égypte et Sa Majesté le Roi d'Égypte à la Cour de Saint-James par des ambassadeurs dûment accrédites.Article 3.
L'Égypte se propose de présenter une demande d'admission à la Société des Nations. Le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni, reconnaissant l'Égypte comme un État souverain et indépendant, appuiera toute demande d'admission que le Gouvernement égyptien présentera dans les conditions prescrites par l'article premier du Pacte.Article 4.
Il est établi entre les Hautes Parties contractantes une alliance en vue de consolider leur amitié, leur cordiale entente et leurs bonnes relations.Article 5.
Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à ne pas adopter à l'égard des pays étrangers une attitude incompatible avec l'alliance et à ne pas conclure de traités politiques incompatibles avec les dispositions du présent traité.
Article 6.
Au cas où un conflit avec un autre État amènerait une situation comportant le risque d'une rupture avec ledit État, les Hautes Parties contractantes se consulteront en vue de régler le conflit par les moyens pacifiques, conformément aux dispositions du Pacte de la Société des Nations et à toutes autres obligations internationales qui seraient applicables en l'espèce.
Article 7.
Si, nonobstant les dispositions de l'article 6 ci-dessus, une des Hautes Parties contractantes se trouvait engagée dans une guerre, l'autre Partie contractante, sous réserve toujours des dispositions de l'article 10 ci-dessous, lui viendra immédiatement en aide dans la capacité d'alliée.
L'aide de Sa Majesté le Roi d'Égypte, en cas dé guerre, de menace imminente de guerre ou de nécessité urgente internationale, consistera à fournir à Sa Majesté le Roi et Empereur, en territoire égyptien, en conformité du système administratif et de l'organisation législative égyptienne, toutes facilités et assistances en son pouvoir, y compris l'usage de ses ports, aérodromes et moyens de communication. En conséquence, il appartient au Gouvernement égyptien de prendre toutes les mesures administratives et législatives nécessaires, y compris l'établissement de la loi martiale et d'une censure effective, pour rendre efficaces cette aide et ces facilités.
Article 8.
Vu que le canal de Suez, partie intégrante de l'Égypte, est une voie mondiale de communication en même temps qu'un moyen essentiel de communication entre les différentes parties de l'Empire britannique, Sa Majesté le Roi d'Égypte, en attendant que les Hautes Parties contractantes conviennent que l'armée égyptienne se trouve en état d'assurer par ses propres moyens la liberté et l'entière sécurité de navigation du canal, autorise Sa Majesté le Roi et Empereur à installer des forces en territoire égyptien, dans le voisinage du canal, dans la zone spécifiée dans l'annexe du présent article, pour assurer la défense du canal en coopération avec les troupes égyptiennes. Les détails des arrangements pour l'application du présent article sont contenus dans l'annexe. La présence de ces forces n'aura aucun caractère d'occupation et ne portera, en aucune façon, atteinte aux droits de souveraineté de l'Égypte.
Il reste entendu qu'à la fin de la période de vingt ans spécifiée à l'article 16, la question de savoir si la présence des forces britanniques n'est plus nécessaire du fait que les troupes égyptiennes sont en mesure d'assurer par leurs propres moyens la liberté et l'entière sécurité de navigation du canal, sera en cas de désaccord entre les Hautes Parties contractantes, soumise au Conseil de la Société des Nations pour être réglée conformément aux dispositions du Pacte en vigueur au
moment de la signature du présent traité, ou bien à telle autre personne ou tel groupe de personnes pour être réglée conformément à telle autre procédure qui aura été convenue par les Hautes Parties contractantes.Article 9.
Les immunités et privilèges en matière juridictionnelle et fiscale dont jouiront les forces de Sa Majesté le Roi et Empereur qui se trouvent en Égypte, conformément aux dispositions du présent traité, seront déterminés par une convention séparée qui sera conclue entre le Gouvernement égyptien et le Gouvernement du Royaume-Uni.Article 10.
Aucune disposition du présent traité ne pourra porter atteinte, de quelque façon que cc soit, aux droits et obligations qui résultent on qui pourront résulter, pour l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes, du Pacte de la Société des Nations ou du Traité de renonciation à la guerre signé à Paris le 27 aout 1928.
Article 11.
1. Tout en se réservant la liberté de conclure à l'avenir de nouveaux accords modifiant les Conventions du 19 janvier et du 10 juillet 1899, les Hautes Parties contractantes conviennent que l'administration du Soudan continuera à être celle résultant desdites conventions. Le gouverneur général continuera à exercer, au nom des deux Hautes Parties contractantes conjointement, les pouvoirs qui lui sont conférés par les conventions susdites.
Les Hautes Parties contractantes conviennent que le bien-être des Soudanais doit être le principal but de leur administration an Soudan.
Rien dans cet article ne porte atteinte à la question de la souveraineté sur le Soudan.
2. Les nominations et les promotions des fonctionnaires au Soudan continueront, en conséquence, à être du ressort du gouverneur général qui, en procédant aux nominations à des postes pour lesquels il ne se trouverait pas de Soudanais qualifiés, choisira des candidats convenables, de nationalité britannique ou égyptienne.
3. En outre des troupes soudanaises, des troupes britanniques et égyptiennes seront mises à la disposition du gouverneur général pour la défense du Soudan.
4. L'immigration égyptienne au Soudan ne sera assujettie à aucune restriction, sauf pour des raisons d'ordre public ou d'ordre sanitaire.
5. II n'y aura aucune discrimination au Soudan entre sujets britanniques et nationaux égyptiens en matière de commerce, d'immigration ou d'acquisition de propriété.
6. Les Hautes Parties contractantes sont d'accord sur les dispositions contenues dans l'annexe du présent article relativement à la méthode d'après laquelle les conventions internationales devront être rendues applicables au Soudan.Article 12.
Sa Majesté le Roi et Empereur reconnait que la responsabilité pour la vie et les biens des étrangers en Égypte incombe exclusivement au Gouvernement égyptien, qui assurera l'exécution de ses obligations à cet égard.
Article 13.
Sa Majesté le Roi et Empereur reconnait que le régime capitulaire existant actuellement en Égypte est incompatible avec l'esprit du temps et l'état actuel de l'Égypte.
Sa Majesté le Roi d'Égypte désire l'abolition sans délai de ce régime.
Les deux Hautes Parties contractantes sont d'accord sur les arrangements relatifs à cette matière, tels qu'ils sont énoncés dans l'annexe de cet article.Article 14.
Le présent traité annule tous accords existants ou autres instruments qui seraient incompatibles avec ses dispositions. A la requête de l'une des Hautes Parties contractantes, il sera dressé, d'accord entre elles, et dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du traité, une liste des accords et instruments ainsi annulés.
Article 15.
Les Hautes Parties contractantes conviennent que tout désaccord an sujet de l'application ou de l'interprétation des dispositions du présent traité, qu'elles ne seraient pas parvenues à résoudre par des négociations directes, sera réglée selon les dispositions du Pacte de la Société des Nations.
Article 16.
A tout moment, après 1'expiration d'une période de vingt ans à partir de l'entrée en vigueur du présent traité, les Hautes Parties contractantes, à la demande de l'une ou de l'autre d'entre elles, entreront on négociations en vue de la révision, d'un commun accord, des dispositions dudit traité, telle qu'elle sera appropriée aux circonstances alors existantes. Dans le cas où les Hautes Parties contractantes n'arriveraient pas à s'entendre sur les termes de la révision du traité, le différend sera soumis an Conseil de la Société des Nations pour être réglé conformément aux dispositions du Pacte en vigueur au moment de la signature du présent traité, ou bien à telle autre personne on tel groupe de personnes pour être réglé conformément à telle autre procédure qui aura été convenue par les Hautes Parties contractantes. II est convenu que toute révision du présent traité devra prévoir la continuation de I'Alliance entre les Hautes Parties contractantes en conformité des principes contenus dans les articles 4, 5, 6 et 7. Cependant, à tout moment après l'expiration d'une période de dix années depuis l'entrée en vigueur du traité, des négociations pourront être engagées du consentement des Hautes Parties contractantes, dans le but de procéder à la révision comme il est dit ci-haut.Article 17.
Le présent traité est sujet à ratification. Les ratifications seront échangées au Caire le plus tôt possible. Le traité entrera en vigueur à la date de l'échange des ratifications et sera aussitôt enregistré auprès du Secrétaire général de la Société des Nations.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Londres en double exemplaire, ce 26 août 1936.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Égypte.
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