Égypte


Constitution de 2014.

Titre premier. L'État.
Titre II. Principes fondamentaux de la société.
Chapitre premier. Principes sociaux.
Chapitre II. Principes économiques.
Chapitre III. Principes culturels.

Titre III. Droits, libertés et devoirs publics.

Titre IV. Souveraineté de la loi.

Titre V. Régime de gouvernance.
Chapitre premier. Le pouvoir législatif.
Chapitre II. Le pouvoir exécutif.
Chapitre III. Le pouvoir judiciaire.
Chapitre IV. Les forces armées et la police.
Chapitre V. La Commission nationale électorale.
Chapitre VI. Le Conseil supérieur pour l'organisation de l'information.
Chapitre VII. Les conseils nationaux, les organismes indépendants et les organismes de contrôle.

Titre VI. Dispositions finales et transitoires.

Chapitre premier. Dispositions générales.
Chapitre II. Dispositions transitoires.

    A la suite des manifestations déclenchées le 25 janvier 2011 au Caire, le président Moubarak doit se retirer et céder le pouvoir, le 11 février, au Conseil suprême des forces armées, présidé par le maréchal Mohamed Hussein Tantawi, commandant en chef des forces armées. La Constitution est suspendue, puis amendée, et une nouvelle déclaration constitutionnelle organise la période de transition avant le retour à un régime constitutionnel normal.
    Le 17 juin 2012, Mohamed Morsi, le candidat des Frères musulmans, est élu à la présidence de la République. Le 30 novembre 2012, un projet de Constitution est approuvé par l'Assemblée constituante, soumis au référendum le 15 et le 22 décembre et approuvé par 63 % des votants. Mais les élections législatives ne peuvent avoir lieu et après des manifestations massives, le président Morsi est destitué par les forces armées, le 3 juillet 2013, et la nouvelle Constitution est suspendue. Une nouvelle période de transition est ouverte et le nouveau gouvernement décide de faire amender la Constitution de 2012. Le comité constitutionnel alors formé remet le projet au président de la République le 3 décembre.
    Un référendum est tenu les 14 et 15 janvier 2014. La Commission électorale suprême proclame les résultats le 18 janvier : Inscrits 53.423.485 ; votants : 20.613.677 soit 38,6 % ; nuls 246.947 ; Oui 19.985.389 soit 98,1 % Non 381.341 soit 1,9 %. La Constitution entre aussitôt en vigueur.

Sources : Traduction établie sur la base de la traduction en français communiquée par les services d'information égyptiens. Celle-ci comportant certaines maladresses de rédaction, nous avons corrigé le texte en tenant également compte de la version anglaise, récupérée sur le site du gouvernement égyptien.

Au nom d'Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Voici Notre Constitution.

L’Egypte est le don du Nil. Elle est le don des Egyptiens à l’humanité.

L’Egypte arabe – par le génie de sa position et de son histoire – est le coeur du monde entier. Elle est le point de rencontre de ses civilisations et de ses cultures, et à la croisée de ses routes maritimes et de ses communications. Elle est la tête de l’Afrique donnant sur la Méditerranée et l’embouchure de son plus grand
fleuve : le Nil.

Voici l’Egypte, une patrie éternelle pour les Egyptiens et un message de paix et d’amour à tous les peuples.

En amont de l’histoire, l’aube de la conscience humaine se leva et se manifesta au coeur de nos grands ancêtres qui se rassemblèrent de bon coeur pour fonder le premier État centralisé qui a réglé et organisé la vie des Egyptiens sur les rives du Nil. C'est là qu'ils créèrent les plus belles merveilles de la civilisation et que leur coeur se tourna vers le ciel avant que la terre ait connu les trois religions monothéistes.

L’Egypte est le berceau de la foi et bannière de la gloire des religions révélées. Sur son sol grandit le prophète Moïse, celui à qui Allah a parlé et à qui s’est manifesté la lumière divine ; celui qui reçut le message au Mont Sinaï.

Sur son sol, les Egyptiens ont hébergé la Vierge Marie et son nouveau-né, puis donné des milliers de martyrs en défendant l’Église du Christ, paix soit sur lui.

Et lorsque le sceau des Messagers, notre Maitre Mohammed (paix et bénédictions soient sur lui), fut envoyé à toute l'humanité, pour parfaire les vertus morales, notre coeur et notre esprit s’ouvrirent à la lumière de l’Islam. Nous étions les meilleurs soldats de la terre dans la lutte pour la cause d’Allah. Nous répandîmes dans l’univers le message de la Vérité et les sciences de la religion.

C’est l’Egypte. Une patrie dans laquelle nous vivons et qui vit en nous.

A l’ère moderne, les esprits s’éclairèrent. L’humanité devint majeure. Des nations et des peuples progressèrent sur le chemin de la connaissance, hissant les bannières de la liberté et de l’égalité. Méhémet [Mohamed] Ali fonda l’État égyptien moderne dont le pilier est une armée nationale. L’enfant d’Al –Azhar, Refa’a lança un appel pour faire de la patrie « le lieu du bonheur partagé par tous ses enfants ». Nous luttèrent, nous les Egyptiens, pour rattraper le cortège du progrès, nous offrirent les martyrs et les sacrifices, au cous de nombreux révoltes, soulèvements et révolutions, jusqu’à ce que notre armée nationale fit triompher la volonté populaire lors de la révolution du « 25 Janvier - 30 Juin », qui appela à une vie en liberté, à la dignité humaine, à la justice sociale pour tous et à restituer à l'Egypte sa volonté d'indépendance.

Cette révolution est le prolongement de la lutte nationale, dont les symboles les plus importants furent Ahmed Orabi, Mostafa Kamel et Mohamed Farid. Elle est l'aboutissement de deux grandes révolutions de notre histoire moderne : celle de 1919 qui mit fin au mandat britannique qui pesait sur l’Egypte et sur les Egyptiens et instaura le principe de citoyenneté et d’égalité entre les enfants de la communauté nationale. Son leader, Saad Zaghloul, et son successeur, Mustafa An-Nahas, oeuvrèrent sur le chemin de la démocratie en affirmant que « la Vérité est au-dessus de la force, et la nation est au-dessus du gouvernement ». Talaat Harb posa alors la première pierre de l’économie nationale.

La révolution du 23 Juillet 1952, dirigée par le leader immortel Gamal Abdel Nasser et soutenue par la volonté populaire, a réalisé le rêve des générations de retrait des forces étrangères et d’indépendance. L’Egypte confirma son appartenance au monde arabe, s’ouvrit sur le continent africain et sur le monde islamique, soutint les mouvements de libération à travers les continents, et progressa d'un pas ferme sur la voie du développement et de la justice sociale.

Cette révolution est le prolongement de la marche révolutionnaire du patriotisme égyptien et l’affirmation du lien le plus solide entre le peuple égyptien et son armée nationale qui a assumé la charge de protéger la patrie. Grâce à elle, nous avons obtenu la victoire dans nos grandes batailles : battre l’agression tripartite en 1956, vaincre la défaite par la victoire d’Octobre 1973 qui a donné au président Anouar Sadate un rang particulier dans notre histoire récente.

La révolution du 25 Janvier-30 Juin est unique parmi les grandes révolutions de l’histoire de l’humanité, par la densité de la participation populaire, estimée à des dizaines de millions, par le rôle d’une jeunesse aspirant à un avenir meilleur, par les masses ayant dépassé classes et idéologies pour atteindre des perspectives nationales et humaines plus larges, par l’armée du peuple ayant protégé la volonté populaire et par la bénédiction de l’Azhar et de l’église nationale. Elle est unique par son calme et par son ambition de réaliser
conjointement la liberté et la justice sociale.

Cette révolution est un signe et une révélation. Elle est le signe d’un passé toujours présent, et la révélation d’un avenir auquel aspire toute l’humanité.

Le monde est désormais près de tourner les dernières pages d'une époque déchirée par les conflits d'intérêt entre l’Est et l’Ouest et entre le Nord et le Sud. Une époque où furent enflammés les conflits et les guerres entre classes et entre peuples, où furent accrus les risques qui menacent l’existence humaine et la vie sur Terre qu'Allah nous a chargés de préserver. L’humanité espère passer de l’ère de la maturité à celle de la sagesse, pour construire un nouveau monde dominé par la vérité et par la justice et où sont préservés les libertés et les droits de l’homme. Nous, les Egyptiens, voyons en notre révolution une nouvelle contribution à la rédaction d'une nouvelle histoire de l’humanité.

Nous nous croyons en mesure de nous inspirer du passé, de stimuler le présent, de tracer le chemin vers l’avenir ; en mesure de soulever la patrie et de nous élever avec elle.

Nous croyons que chaque citoyen a le droit de vivre sur le sol de cette nation en sécurité et en sûreté, que chaque citoyen a le droit de vivre aujourd'hui et à l'avenir.

Nous croyons en la démocratie comme voie, avenir et mode de vie ; au pluralisme politique et en l’alternance pacifique au pouvoir ; nous affirmons le droit du peuple à à décider de son avenir. Le peuple égyptien seul est source du pouvoir. La liberté, la dignité humaine et la justice sociale sont les droits de chaque citoyen ; à nous et à nos générations futures d'assumer la souveraineté nationale dans une patrie maîtresse de sa destinée.

Nous écrivons maintenant une Constitution incarnant le rêve des générations pour une société prospère et soudée, et un État juste qui réalise les ambitions présentes et futures de l'individu et de la nation.

Nous écrivons maintenant une Constitution qui parachève la construction d’un État démocratique moderne
dont le gouvernement est civil.

Nous écrivons maintenant une Constitution qui ferme la porte à toute corruption et à toute tyrannie, et où nous traitons les blessures du passé, depuis l'époque du « Paysan Eloquent » jusqu’aux victimes de la négligence et aux martyrs de la révolution de notre époque et nous délivrons notre peuple d’une injustice dont il a beaucoup souffert.

Nous écrivons maintenant une Constitution qui confirme que les principes de la charia islamique sont la source principale de la législation et que la référence pour leur interprétation réside dans l’ensemble des décisions de la Cour constitutionnelle suprême à ce propos.

Nous écrivons maintenant une Constitution qui ouvre la voie de notre avenir et qui est conforme à la Déclaration universelle des droits de l’homme dont nous avons participé à la formulation et que nous avons approuvée.

Nous écrivons maintenant une Constitution qui préserve nos libertés et protège notre nation contre tout ce qui la menace ou qui menace notre unité nationale.

Nous écrivons maintenant une Constitution qui réalise l’égalité en droits et en devoirs, sans discrimination aucune.

Nous, citoyennes et citoyens ; nous, le peuple d’Egypte, souverain dans une patrie souveraine, voici la manifestation de notre propre volonté. Voici la Constitution de notre révolution.

Constitution.

Titre premier. L'Etat.

Article premier.

La République arabe d'Égypte est un État, souverain, un et indivisible, dont aucune partie ne peut être cédée. Son régime est républicain et démocratique, fondé sur la citoyenneté et sur la primauté du droit.

Le peuple égyptien fait partie de la nation arabe, oeuvre pour son intégrité et son unité. L’Égypte fait partie du monde islamique, appartient au continent africain, est fière de son prolongement asiatique. Elle contribue à l’édification de la civilisation humaine.

Article 2.

L'islam est la religion de l'État. L'arabe est sa langue officielle. Les principes de la charia islamique sont la source principale de la législation.

Article 3.

Les principes de la religion des Égyptiens chrétiens ou juifs sont la source principale des législations qui régissent leur statut personnel, leurs affaires religieuses et le choix de leurs dirigeants spirituels.

Article 4.

La souveraineté appartient au peuple. Il l'exerce et la protège. Il est la source des pouvoirs et il préserve son unité nationale qui est fondée sur les principes de l'égalité, de la justice et de l'égalité des chances pour tous les citoyens, de la manière indiquée dans la présente Constitution.

Article 5.

Le régime politique est fondé sur les principes du pluralisme politique et du multipartisme, de l'alternance pacifique du pouvoir, de la séparation des pouvoirs et de leur équilibre, de la la corrélation inévitable entre les pouvoirs et les responsabilités, du respect des droits de l'homme et de ses libertés. Et ceci conformément à la présente Constitution.

Article 6.

Toute personne née d'un père égyptien ou d'une mère égyptienne a droit à la nationalité, et la reconnaissance juridique de cette nationalité par des documents officiels prouvant ses données personnelles est un droit garanti et réglementé par la loi.

La loi définit les conditions d’acquisition de la nationalité.

Titre II. Principes fondamentaux de la société.

Chapitre premier. Les principes sociaux.

Article 7.

L'Azhar est une institution islamique scientifique et indépendante. Il s'attribue exclusivement l'exercice de l'ensemble de ses affaires. Il est la référence principale des sciences théologiques et des affaires islamiques. Il assume la responsabilité de la prédication et la propagation des sciences de la religion et de la langue arabe en Egypte et dans le monde.

L’État lui assure les crédits suffisants réaliser ses objectifs.

Le Cheikh de l'Azhar est indépendant et inamovible. La loi définit les modalités de son choix parmi les membres du Conseil des grands Oulémas.

Article 8.

La société est fondée sur la solidarité sociale. L’État s’engage à réaliser la justice sociale et à faciliter les moyens de l’entraide sociale, de manière à assurer une vie décente à tous les citoyens, conformément à la loi.

Article 9.

L'Etat a l'obligation de procurer l'égalité des chances à tous les citoyens sans distinction.

Article 10.

La famille est la base de la société. Elle est fondée sur la religion, les moeurs et le patriotisme. L'Etat assure sa cohésion, sa stabilité et consacre ses valeurs.

Article 11.

L’État s’engage à réaliser, entre l’homme et la femme, l’égalité de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, conformément aux dispositions de la Constitution.

L’État oeuvre à prendre les mesures pour assurer une représentation adéquate de la femme aux assemblées parlementaires, conformément à la loi. Il assure le droit de la femme à occuper les fonctions publiques et les postes de direction de l’État et à être nommée aux corps et aux organismes de juridiction judiciaires sans discrimination.

L’État s’engage à protéger la femme contre toutes formes de violence et à lui permettre de concilier les tâches familiales et les exigences du travail.

L’État s’engage à prendre soin de la maternité, de l’enfance, la femme chargée de famille, ainsi que de la femme âgée et des femmes les plus nécessiteuses et à les protéger.

Article 12.

Le travail est un droit, un devoir et un honneur, garanti par l'État.

Aucun travail forcé ne peut être imposé au citoyen qu'en vertu d'une loi, pour accomplir un service public, pour une période fixe, à un salaire équitable et sans affecter les droits fondamentaux de ceux chargés du travail.

Article 13.

L’État assure la sauvegarde des droits des travailleurs. Il oeuvre à construire des relations de travail équilibrées entre les deux parties du procès de production. Il assure les moyens de négociation collective, oeuvre à protéger les travailleurs des risques du travail, à fournir les conditions de la sécurité, de l’intégrité et de la santé au travail, à interdire tut licenciement arbitraire. Le tout conformément à la loi.

Article 14.

L'accès aux fonctions publiques est un droit pour chaque citoyen, fondé sur la compétence, sans parti pris ni favoritisme. Ceux qui en sont chargés sont au service du peuple.  L'État garantit les droits et la protection des fonctionnaires et l'accomplissement de leurs fonctions respectives au service des intérêts du peuple. Ils ne peuvent être licenciés sans procédures disciplinaires, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 15.

La grève pacifique est un droit régi par la loi.

Article 16.

L’État s’engage à honorer les martyrs de la nation, à s’occuper des blessés de la Révolution, des anciens combattants et des blessés de guerre, des familles des portés disparus de guerre et de ceux qui ont le même statut, des blessés lors des opérations de sécurité, de leurs conjoints, de leurs enfants et de leurs parents, et il s'efforce de leur procurer des chances d’emploi, conformément à la loi.

L’État encourage la contribution des organisations de la société civile à la réalisation de ces objectifs.

Article 17.

L'Etat assure les services de l'assurance sociale. Tout citoyen ne jouissant pas de système d’assurance sociale a droit à la solidarité sociale, s'il est incapable de prendre en charge sa propre personne ni sa famille, ou en cas d'incapacité, de chômage, de vieillesse, afin de leur assurer un minimum de moyens de subsistance.

L’État assure une pension convenable aux petits paysans, aux travailleurs agricoles, aux pêcheurs et à la main d’oeuvre saisonnière, conformément à la loi.

Les fonds des assurances sociales et des pensions sont des fonds privés. Ils jouissent de tous les aspects et formes de protection prévus pour les fonds publics. Ils sont, ainsi que leurs rendements, le droit de leurs bénéficiaires respectifs. Ils sont investis en toute sécurité et gérés par un organisme indépendant conformément à la loi.

L’État se porte garant des fonds des assurances sociales et des pensions.

Article 18.

Tout citoyen a droit à la santé et aux soins intègres de santé conformes aux normes de qualité. L’État assure le maintien et le renforcement des services publics de santé qui fournissent leurs services au peuple, et oeuvre à en augmenter la performance et la répartition géographique équitable.

L’État assure l’affectation d’une proportion, au moins 3 % du PNB, des dépenses gouvernementales, à la santé, et à les augmenter progressivement pour se conformer aux normes internationales.

Il assure à tous les Egyptiens un régime d’assurance maladie qui couvre toutes les maladies. La loi régit la contribution des citoyens aux cotisations ou leur exemption en fonction de leurs revenus.

Le refus de dispenser diverses formes de traitement à toute personne en situation d’urgence médicale ou dont la vie est menacée est un crime.

L’État s’engage à améliorer la condition des médecins, du personnel infirmier et des travailleurs du secteur de la santé.

Tous les établissements de santé, ainsi que les produits, les matériaux et les moyens de publicité concernant la santé sont soumis au contrôle de l’État. L’État encourage la participation des deux secteurs privé et civil aux services de soin de santé conformément à la loi.

Article 19.

Tout citoyen a droit à l'éducation. Son but est de bâtir la personnalité égyptienne, préserver l’identité nationale, consolider la méthode scientifique de la pensée, développer les talents, encourager la créativité, consacrer les valeurs culturelles et spirituelles et établir les concepts de citoyenneté, de tolérance et de non-discrimination.

L’État s’engage à respecter ces objectifs dans les cursus et dans les moyens de l'enseignement. Il s’engage à fournir l'enseignement selon les normes internationales de qualité.

L’enseignement est obligatoire jusqu’à la fin du cycle secondaire ou l’équivalent. L’État en assure la gratuité aux différents cycles dans les établissements d’enseignement de l'Etat, conformément à la loi.

L’État assure l’affectation d’une proportion, au moins 4 % du PNB, des dépenses gouvernementales, à l’enseignement, et à les augmenter progressivementpour se conformer aux normes internationales.

L’État contrôle l'enseignement pour garantir l’engagement de toutes les écoles et des instituts publics et privés de respecter ses politiques d’enseignement.

Article 20.

L’État s’engage à encourager l’enseignement professionnel et technique, la formation professionnelle et son développement, à en élargir l’ensemble des types, selon les normes internationales de qualité, et en fonction des besoins du marché du travail.

Article 21.

L’État garantit l’indépendance des universités et des académies scientifiques et linguistiques, et assure la fourniture de l’enseignement universitaire selon les normes internationales de qualité ; il oeuvre à développer l’enseignement universitaire et s’engage à la gratuité dans les universités et dans les instituts de l’État, conformément à la loi.

L’État assure l’affectation d’une part, au moins 2 % du PNB, des dépenses gouvernementales, à l’enseignement universitaire, et à les augmenter progressivement pour se conformer aux normes internationales.

L’État encourage la création d’universités privées, à but non lucratif. L’État garantit la qualité de l’enseignement dans les universités privées, leur conformité aux normes internationales de qualité, la préparation des enseignants et des chercheurs et l'allocation d'un pourcentage suffisant de leurs ressources pour le développement du processus d’enseignement et de recherche.

Article 22.

Les enseignants, les membres du corps professoral et leurs assistants sont le pilier de l’enseignement. L’État assure le développement de leur compétence scientifique et de leur expertise professionnelle, et s’engage à s’occuper de leurs droits physiques et moraux, garantissant la qualité de l’enseignement et la réalisation deses objectifs.

Article 23.

L’État assure la liberté de la recherche scientifique et encourage les institutions de recherche scientifique comme un moyen de parvenir à la souveraineté nationale et à la construction de l’économie du savoir. Il parraine les chercheurs et les inventeurs. Il alloue à la recherche scientifique une proportion, au moins 1 % du PNB, des dépenses gouvernementales,et à les augmenter progressivement pour se conformer aux normes internationales.

L’État assure les moyens de la contribution efficace des secteurs privés et la contribution des Egyptiens à l’étranger à la renaissance de la recherche scientifique.

Article 24.

La langue arabe, l’éducation religieuse et l’histoire nationale, dans toutes ses phases, sont des matières obligatoires dans l’enseignement préuniversitaire public et privé. Les universités oeuvrent à enseigner les droits de l’homme, les valeurs et l’éthique de différentes disciplines scientifiques.

Article 25.

L’État développe un plan global pour éradiquer l’analphabétisme pour les citoyens de tous les âges. Il développe
des mécanismes d’exécution avec la participation des institutions de la société civile, selon un calendrier précis.

Article 26.

Il est interdit de créer des rangs civils.

Chapitre II. Les principes économiques.

Article 27.

Le système économique vise à réaliser la prospérité du pays à travers le développement durable et la justice sociale, de manière à assurer une hausse du taux de croissance réelle de l’économie nationale, élever le niveau de vie, augmenter les chances d’emploi, réduire le taux de chômage, et à éradiquer la pauvreté.

Le système économique assure les critères de transparence et la bonne gouvernance, le soutien des axes de concurrence et l’encouragement de l’investissement, en tenant compte de l’équilibre financier, géographique, sectoriel et environnemental, interdit les pratiques de monopole en tanant compte de l’équilibre financier et commercial, et garantit système fiscal juste, l’ajustement des mécanismes du marché, la protection de différents types de propriété, et l’équilibre entre les intérêts des différentes parties, de manière à préserver les droits des travailleurs et à protéger le consommateur.

Le système économique assure l’égalité des chances, la distribution équitable des fruits du développement, la réduction des écarts entre les revenus, des salaires et un montant minimum de pension garantissant une vie décente, et un montant maximum pour celui qui travaille et qui touche un salaire dans les organes de l’État, conformément à la loi.

Article 28.

Les activités économiques, productives, de service et informatiques sont des éléments fondamentaux de l’économie nationale. L’État assure leur protection, la hausse de leur compétitivité, le climat attractif des investissements. Il oeuvre à accroître la production, à promouvoir l’exportation et à organiser l’importation.
L’État accorde une attention particulière aux petites, moyennes et micro entreprises dans tous les domaines, et oeuvre à régler et à réhabiliter le secteur informel.

Article 29.

L'agriculture est un élément essentiel de l'économie nationale. L'Etat assure la protection et l'augmentation de la surface des terres agricoles. Il assure également le développement rural, l’amélioration du niveau de vie de la population rurale et sa protection contre les risques environnementaux. Il oeuvre à développer la production agricole et animale et à encourager les industries qui en dépendent.

L’État doit pourvoir aux exigences de la production agricole et animale, acheter les récoltes essentielles à un prix convenable pour fournir une marge bénéficiaire au paysan, et ce en accord avec les unions et les associations agricoles. Il s’engage à allouer aux petits paysans et aux jeunes diplômés un pourcentage de la terre bonifiée, à protéger le paysan et le travailleur agricole contre l’exploitation. Le tout conformément à la loi.

Article 30.

L’État assure la protection de la richesse piscicole, la protection et le soutien des pêcheurs. Il s’engage à leur permettre d’exercer leurs métiers sans nuire aux écosystèmes et conformément à la loi.

Article 31.

La sécurité du cyberespace est une partie fondamentale du système de l’économie et de la sécurité nationale. L’État s’engage à prendre les mesures nécessaires pour le préserver, conformément à la loi.

Article 32.

Les ressources naturelles de l'État appartiennent au peuple. L’État s’engage à les préserver et à bien les exploiter, à ne pas les épuiser et à tenir compte des droits des générations futures.
L’État s’engage à oeuvrer pour l’utilisation optimale des sources d’énergie renouvelables, à stimuler l’investissement, à encourager l'exploitation des matières premières et à en accroître la valeur ajoutée, conformément à la faisabilité économique.
La propriété publique de l’État est inviolable. Le droit d’exploiter les ressources naturelles ou les concessions des services publics est accordé par une loi et pour une période n’excédant pas trente ans.
Le droit d’exploitation des carrières, des petites mines et des salines, ou l’octroi des concessions des services publics pour une période n’excédant pas quinze ans, est accordé par la loi.
La loi définit les dispositions de l’agencement des propriétés de l’État, les règles et les procédures applicables.

Article 33.

L’État protège la propriété sous ses trois types : la propriété publique, la propriété privée et la propriété coopérative.

Article 34.

La propriété publique est inviolable, et nul ne peut y porter atteinte. La protéger est un devoir conformément à la loi.

Article 35.

La propriété privée est inviolable, le droit d’héritage est garanti. Elle ne peut être mise sous séquestre sauf dans les cas prévus par la loi et par un jugement. Elle n'est expropriée que dans l'intérêt public et contre une indemnité équitable et préalable, conformément à la loi.

Article 36.

L’État oeuvre à stimuler le secteur privé pour qu’il assume sa responsabilité sociale au service de l’économie nationale et de la société.

Article 37.

La propriété coopérative est inviolable. L’État parraine les coopératives. La loi en assure la protection, le soutien, et l’indépendance. Ni elles ni leurs conseils d’administration ne peuvent être dissoutes sans décision judiciaire.

Article 38.

Le système fiscal et autres dépenses publiques visent à développer les ressources de l’État et à réaliser la justice sociale et le développement économique.

Les impôts généraux ne peuvent être créés, modifiés ou annulés que par une loi. L’exonération d’impôts ne peut être accordée que dans les cas définis par la loi. Nul ne peut être imposé de supplément ni de taxes, sauf dans les limites de la loi.

Les sources multiples sont prises en compte lors de l’imposition. Les impôts sur les revenus individuels sont croissants et à tranches multiples selon la capacité du contribuable. Le système fiscal encourage les

activités économiques à main-d’oeuvre dense, et en stimuler le rôle dans le développement économique, social et culturel.

L’État assure l’amélioration du système fiscal, l’adoption de systèmes modernes permettant de réaliser la compétence, la commodité et la fermeté dans le recouvrement des impôts. La loi définit les méthodes et les outils de collecte d’impôts, de taxes, de toutes autres recettes souveraines et leur montant doit être déposé dans le Trésor public de l’État.

Le paiement des impôts est un devoir, et l’évasion fiscale est un crime.

Article 39.

L’épargne est un devoir national. L’État protège, encourage et garantit l’épargne, conformément à la loi.

Article 40.

La confiscation générale des biens est interdite. La confiscation spéciale ne peut être autorisée que par décision judiciaire.

Article 41.

L’État assure la mise en oeuvre d’un programme de population qui vise à réaliser un équilibre entre la croissance démographique et les ressources disponibles, optimise les investissements en ressources humaines et en améliore les propriétés, et ce dans le cadre du développement durable.

Article 42.

Les travailleurs prennent part à la gestion des entreprises et à leurs bénéfices. Ils assurent le développement de la production et l'exécution du plan dans leurs unités de production, conformément à la loi. La préservation des outils de production est un devoir national.


Traduction en cours....


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Jean-Pierre Maury