Éthiopie


Constitution du 16 juillet 1931.

Chapitre premier. De l'Empire éthiopien et de la succession au Trône.
Chapitre II. Du pouvoir et des attributions de l'Empereur.
Chapitre III. Des droits reconnus à la Nation par l'Empereur et des devoirs incombant à la Nation.
Chapitre IV. Des Chambres délibérantes de l'Empire.
Chapitre V. Des Ministres de l'Empire.
Chapitre VI. De la juridiction.
Chapitre VII. Du budget du Gouvernement Impérial.

Discours de l'Empereur.

La Constitution fut octroyée par l'empereur pour moderniser le système politique traditionnel de l'Ethiopie. Elle ne fut en réalité jamais appliquée, mais resta formellement en vigueur jusqu'a l'octroi d'une Constitution modernisée par l'Empereur en 1955.
Source : Annuaire de l'Institut international de droit public, 1932.

Nous Haylé-Séllasié Ier, Empereur d'Éthiopie, ayant été appelé à l'Empire par la Grâce de Dieu et par la voix unanime du peuple en recevant légitimement, par l'onction, la couronne et le Trône, avons la conviction qu'il n'y a pas de meilleure façon de manifester la reconnaissance que nous devons à Notre Créateur, qui Nous a choisi et accordé sa confiance, que de Nous en rendre digne en faisant tous Nos efforts afin que celui qui viendra après Nous soit investi de cette confiance et travaille conformément aux lois selon des principes établis.

Ayant en vue la prospérité du pays. Nous avons décidé d'établir une Constitution qui sauvegarde cette prospérité basée sur les lois, et Nous avons l'espérance que cette Constitution sera une source de bien-être pour l'Éthiopie, qu'elle contribuera au maintien de Notre Gouvernement, au bonheur et à la prospérité de Notre peuple bien-aimé et qu'elle apportera à tous satisfaction. Ayant manifesté et exposé Notre volonté, Nous avons, en conséquence, décidé d'accorder cette Constitution.

La Constitution qui doit servir de base à l'avenir, au maintien du Gouvernement éthiopien avec les lois qui y seront basées, et enfin les moyens d'appliquer ces lois une fois déterminés, exposera elle-même la nécessité des mesures propres à en assurer le maintien afin que cette Constitution de Notre État demeure perpétuelle et immuable.

Depuis Notre accession au Trône Impérial d'Éthiopie, ayant reçu des mains de Dieu une haute mission pour l'accomplissement de ses destinées, Nous considérons qu'il est de Notre devoir de décréter et de faire appliquer toutes les mesures propres au maintien de Notre Gouvernement, à l'accroissement du bien-être de Notre peuple et à ses progrès dans la voie du bonheur et de la civilisation acquis par les peuples indépendants et cultivés.

Nous considérons que les moyens de parvenir à ce but résident dans l'élaboration de la présente Constitution qui facilitera l'action gouvernementale, tout en assurant le bonheur du peuple qui en retirera, en outre, un honneur qui ne manquera pas de rejaillir sur les générations futures et permettra à l'Empire de jouir des biens inestimables de la paix et de la sécurité.

Animé de ce noble désir et afin de permettre à Notre État et à Notre peuple d'obtenir dans l'Histoire une place élevée, après notre élévation au Trône Impérial, et dans la deuxième année de Notre Règne, en l'an de Grâce 1923 (1931), sans que nul ne nous ait sollicité, Nous avons, de Notre propre bon vouloir, décrété la présente Constitution d'État.


Chapitre premier.
De l'Empire éthiopien et de la succession au Trône.

Article premier.

Le territoire d'Éthiopie, dans son ensemble, est d'un bout à l'autre soumis au Gouvernement de S. M. l'Empereur. Tous les natifs de l'Éthiopie, sujets de
l'Empire, forment la nation éthiopienne.

Article 2.

Le Gouvernement Impérial assure l'union du territoire, de la nation et de la loi de l'Éthiopie.

Article 3.

La loi décide que la dignité impériale demeurera perpétuellement attachée à la lignée de Sa Majesté Hayle-Sélasié Ier, descendant du roi Sahlé-Sélassié, dont la race provient sans interruption de la dynastie de Ménélik Ier, fils du Roi Salomon de Jérusalem et de la Reine d'Éthiopie dite de Saba.

Article 4.

Le Trône et la Couronne de l'Empire se transmettront aux descendants de l'Empereur en vertu de la Loi de la maison impériale.

Article 5.

En vertu de Son sang Impérial, ainsi que par l'onction qu'il a reçue, la personne de l'Empereur est sacrée, Sa dignité inviolable et son pouvoir incontestable. Il a par conséquent droit à tous les honneurs qui lui sont dus conformément à la tradition et à la présente Constitution. La loi décide que quiconque s'enhardirait à porter atteinte à la Majesté de l'Empereur, sera châtié.

Chapitre II. 
Du pouvoir et des attributions de l'Empereur.

Article 6.

Dans l'Empire éthiopien, l'Empereur tient tout entier dans sa main le pouvoir suprême. Il en assure l'exercice conformément à la loi établie.

Article 7.

L'Empereur d'Éthiopie instituera la Chambre du Sénat (Yehéggue meouessègna méker bièt) et la Chambre des Députés (Yehéggue mèmriya méker bièt). Les lois élaborées par ces deux Chambres deviennent exécutoires par la promulgation.

Article 8.

Il appartient à l'Empereur de convoquer les Chambres délibérantes et de prononcer l'ouverture et la clôture de leurs sessions. Il peut également ordonner leur convocation avant ou après l'époque ordinaire. Il peut dissoudre la Chambre des Députés.

Article 9.

En dehors des sessions des Chambres, en cas de nécessité, l'Empereur a le droit, afin de maintenir l'ordre et écarter des dangers publics, de promulguer des décrets tenant lieu de lois. La loi décide que ces décrets seront dans la suite présentés aux Chambres, dès leur première réunion ultérieure, et qu'ils seront abrogés pour l'avenir si les Chambres ne les approuvent pas.

Article 10.

Dans le cadre de la lettre et de l'esprit des lois en vigueur, l'Empereur donnera les ordres nécessaires pour en assurer l'exécution, maintenir l'ordre public et développer la prospérité de la Nation.

Article 11.

L'Empereur déterminera l'organisation et les règlements de tous les départements administratifs. Il lui appartient de nommer et de révoquer les officiers de l'armée ainsi que les fonctionnaires civils, et de déterminer leurs circonscriptions et leurs appointements respectifs.

Article 12.

Le droit de déclarer la guerre et de conclure la paix est légalement réservé à l'Empereur.

Article 13.

Il appartient à l'Empereur de fixer les forces armées nécessaires à l'Empire, tant en temps de paix qu'en temps de guerre.

Article 14.

L'Empereur a légalement le droit de négocier et de signer toutes sortes de traités.

Article 15.

L'Empereur a le droit de conférer le titre de Prince et d'autres titres honorifiques, d'établir des rèste-guèlt (possessions en propre) et d'instituer de nouveaux ordres.

Article 16.

L'Empereur a le droit de grâce, de commutation des peines et de réhabilitation.

Article 17.

Si l'Empereur est incapable, soit à raison de l'âge ou de la maladie, de s'occuper des affaires du Gouvernement, un Régent de l'Empire pourra être institué, en vertu de la loi de la Maison Impériale, afin d'exercer le pouvoir suprême au nom de l'Empereur.

Chapitre III. 
Des droits reconnus à la Nation par l'Empereur et des devoirs incombant à la Nation.

Article 18.

La loi détermine les conditions requises pour la sujétion éthiopienne.

Article 19.

Tous les sujets éthiopiens, pourvu qu'ils remplissent les conditions déterminées par la loi et les décrets promulgués par Sa Majesté l'Empereur, peuvent être nommés officiers de l'armée ou fonctionnaires civils, ou à toutes autres charges ou fonctions dans les services de l'État.

Article 20.

Tous ceux appartenant à l'armée éthiopienne, doivent fidélité et obéissance absolue à l'Empereur, conformément aux dispositions de la loi.

Article 21.

La Nation est tenue au paiement des impôts légaux.

Article 22.

Les sujets éthiopiens ont, dans les limites prévues par la loi, le droit de circuler librement d'un lieu à un autre.

Article 23.

Aucun sujet éthiopien ne pourra être arrêté, condamné, emprisonné, si ce n'est en vertu de la loi.

Article 24.

Aucun sujet éthiopien ne pourra contre sa volonté être privé du droit d'avoir sa cause instruite par le tribunal légalement institué.

Article 25.

En dehors des cas prévus par la loi, des perquisitions au domicile ne pourront pas avoir lieu,

Article 26.

En dehors des cas prévus par la loi, nul n'aura le droit de violer le secret de la correspondance des sujets éthiopiens.

Article 27.

En dehors des cas d'utilité publique, déterminés par la loi, personne n'aura le droit d'enlever à un sujet éthiopien ni les biens meubles ni les propriétés foncières qu'il détient.

Article 28.

Le droit de présenter des pétitions au Gouvernement, dans les formes légales, est reconnu à tous les sujets éthiopiens.

Article 29.

Les dispositions du présent chapitre ne s'opposent pas aux mesures qu'en vertu de son pouvoir suprême, l'Empereur prendrait en cas de guerre ou de malheurs publics menaçant les intérêts de la Nation.

Chapitre IV. 
Des Chambres délibérantes de l'Empire.

Article 30.

Les Chambres délibérantes de l'Empire sont les deux suivantes :
a) la Première : Yehéggue meoussègna méker bièt (la Chambre du Sénat), et
b) la Seconde : Yehaggue mémriya méker bièt (la Chambre des Députés).

Article 31.

Les membres du Sénat seront désignés par Sa Majesté l'Empereur, parmi les mekuànent (dignitaires) ayant longtemps servi Son Empire dans les grades de Princes ou de Ministres, de Juges ou de Chefs de l'armée.

Article 32.

Provisoirement, et jusqu'à ce que le peuple soit à même de les élire lui-même, les membres de la Chambre des Députés seront choisis par le mekuànent et les choumotch (chefs locaux).

Article 33.

Celui qui aurait été désigné membre du Sénat, ne pourra pendant la même session parlementaire devenir membre de la Chambre des Députés, et celui qui aurait été choisi membre de la Chambre des Députés ne pourra pendant la même session parlementaire devenir membre du Sénat.

Article 34.

Aucune loi ne pourra être instituée sans avoir été délibérée dans les Chambres et avoir obtenu la confirmation de l'Empereur.

Article 35.

Les membres de la Chambre des Députés seront légalement tenus de recevoir et de délibérer sur les propositions remises par les Ministres des Départements respectifs. Toutefois, quand les députés ont une idée qui pourrait être utile à l'Empire ou à la Nation, la loi leur réserve le droit de la communiquer à l'Empereur par l'entremise de leur président, et la Chambre délibérera à ce sujet, si l'Empereur y consent.

Article 36.

Chacune des deux Chambres aura le droit d'exposer séparément à Sa Majesté l'Empereur son opinion sur une question législative ou sur une autre affaire quelconque. Si l'Empereur n'accepte pas son opinion, elle ne pourra pourtant revenir à la question pendant la même session parlementaire.

Article 37.

Les deux Chambres seront convoquées annuellement et siégeront du 1er octobre au 1er janvier, et du 1er février au 1er mai. Au besoin, l'Empereur pourra les faire siéger plus longtemps.

Article 38.

Les Chambres seront convoquées en session extraordinaire selon les nécessités. Dans ce cas, il appartient à l'Empereur de fixer la durée de leur session.

Article 39.

L'ouverture et la clôture, la durée des sessions et des vacances seront déterminées identiquement pour les deux Chambres. Si la Chambre des Députés est dissoute, le Sénat ajournera sa session jusqu'à un temps ultérieur.

Article 40.

Si l'Empereur a fait usage de son droit de dissoudre la Chambre des Députés en entier, il pourvoira à ce qu'une nouvelle Chambre soit réunie dans les quatre mois.

Article 41.

Aucune des deux Chambres ne commencera ses délibérations ni ne procédera à une discussion ou un vote sans que les deux tiers de ses membres ne soient présents.

Article 42.

Si pendant les délibérations dans les Chambres, les voix sont également partagées, c'est l'opinion du groupe auquel aurait adhéré le président de la Chambre qui sera prépondérante.

Article 43.

Le président de la Chambre fera savoir à l'avance si la question qui fait l'objet des délibérations est de nature publique ou secrète. Si après qu'une affaire aurait été déclarée secrète, un membre la porte à la connaissance du public par des discours, par la presse, par des écrits ou par tout autre moyen, il sera puni conformément à la loi pénale.

Article 44.

L'Empereur établira sous forme d'une loi le règlement des travaux du Sénat et de la Chambre des Députés.

Article 45.

Hors les cas de crime dont le jugement ne peut pas être ajourné, aucun membre de la Chambre des Députés ne pourra être poursuivi en justice pendant la durée d'une session parlementaire,

Article 46.

Si lors de la délibération d'une affaire importante, les deux Chambres s'arrêtent à des résolutions différentes, l'Empereur ayant reçu l'exposé écrit de leurs opinions respectives, examinera les raisons de leur désaccord et, après s'être formé une conviction à ce sujet, cherchera un compromis susceptible de les amener à un accord final, en choisissant ce qu'il trouvera de mieux dans les deux résolutions. Pour le cas où il serait impossible d'arriver à concilier les opinions des deux Chambres, l'Empereur a légalement le droit ou de choisir et promulguer l'opinion de l'une, ou bien d'ajourner la question.

Article 47.

Sans avoir obtenu le consentement de l'Empereur, les Chambres ne peuvent, même si elles en sentent le besoin, appeler les Ministres à leur séance. Les Ministres, de leur côté, ne peuvent assister aux séances des Chambres et prendre part à leurs délibérations sans avoir obtenu le consentement de Sa Majesté.

Chapitre V. 
Des Ministres de l'Empire.

Article 48.

Les ministres soumettront par écrit à Sa Majesté l'Empereur leurs avis au sujet des affaires relevant de leurs départements respectifs, ils sont responsables de ces avis. Les lois et décrets et tous les autres actes émanant de l'Empereur dans les affaires de l'Empire seront revêtus de la signature impériale ; ensuite le Tsafi- Teezaz (garde des sceaux) les notifie sous sa signature au Ministre compétent.

Article 49.

Quand l'Empereur demande l'avis des Ministres sur une affaire gouvernementale importante, ils délibéreront ensemble conformément aux règlements, avant de Lui soumettre leur opinion.

Chapitre VI. 
De la juridiction.

Article 50.

Les Juges siégeant régulièrement, rendront la justice conformément aux lois au nom de Sa Majesté l'Empereur. L'organisation des Tribunaux sera réelle par la loi.

Article 51.

Les Juges seront choisis parmi les hommes ayant l'expérience des affaires judiciaires.

Article 52.

Les Juges siégeront en public. Dans les cas qui pourraient affecter l'ordre public ou porter atteinte aux bonnes moeurs, la séance pourra selon la loi être tenue à huis clos.

Article 53.

Les compétences de chaque Tribunal seront déterminées par la loi.

Article 54.

Des Tribunaux exceptionnels jugeront tous les procès relatifs aux affaires administratives, qui sont soustraites à la compétence des autres Tribunaux.

Chapitre VII. 
Du budget du Gouvernement Impérial.

Article 55.

La loi décide que les recettes du Trésor gouvernemental, de quelque nature quelles soient, ne seront dépensées qu'en conformité du budget annuel prévoyant les sommes mises à la disposition de chaque ministère. Le budget annuel sera élaboré sur la base de la proposition du Ministre des Finances, au cours des délibérations de la Chambre des Députés et du Sénat, dont les résolutions seront soumises à l'approbation de Sa Majesté l'Empereur.

Fait à Addis-Abeba, le 9 Hamlé, l'an de Grâce 1923
(le 16 juillet 1931).


Discours prononcé par Sa Majesté l'Empereur Haylé-Sélasié Ier
devant les Princes et Dignitaires, les Évêques et Chefs du Clergé etc., à l'occasion de la signature de la Constitution de l'Empire éthiopien, le 9 Hamlé, l'an de Grâce 1923 (le 16 juillet 1931).

Nous, qui avons été investi par la confiance de Dieu de la mission de protéger l'Éthiopie, avons jugé qu'il ne suffisait pas de glorifier le Très-Haut, qui Nous a conféré ce grand honneur, par de simples paroles et de manifester Nos sentiments par des actions insignifiantes, transitoires et sujettes à l'oubli.

Les efforts que Nous avons faits pour établir une Constitution durable et avantageuse pour tous, qui puisse être transmise aux générations à venir, bien qu'ils soient le témoignage incomplet de Notre reconnaissance au Très-Haut, Nous avons voulu vous réunir, en ce lieu, à l'heure présente, pour vous exposer l'oeuvre que Nous avons élaborée et dont Nous confions la réalisation au Tout-Puissant.

Nul n'ignore que les lois apportent aux hommes les avantages les plus grands et que l'honneur et l'intérêt de chacun dépendent de la sagesse des lois, tandis que l'abaissement, la honte, l'iniquité et la négation des droits découlent de leur absence ou de leur insuffisance.

Le Seigneur, qui est au-dessus de toute créature, quoique possédant toute puissance de tout diriger conformément à sa seule volonté, a cependant voulu établir la loi et y soumettre toute la création.

Celui qui, parmi les hommes, est digne de louanges, est celui qui animé de sentiments justes, persévère dans la voie de l'équité et s'efforce dans la mesure de ses moyens d'améliorer la condition, sinon de tous les hommes, au moins du plus grand nombre d'entre eux.

Bien que différentes raisons aient empêché la réalisation de Notre dessein, Nos efforts constants depuis plusieurs années tendaient à établir, entre autres choses, une Constitution. L'idée qui Nous a tant préoccupé, en vue de l'intérêt de l'Éthiopie et de Notre peuple bien-aimé, et qui fut l'objet de Notre inlassable persévérance, est celle que Nous formulons maintenant :
1° Accorder une Constitution au peuple éthiopien tout entier ;
2° La faire observer et maintenir.

Les dispositions principales de cette Constitution que Nous accordons au peuple éthiopien sont les suivantes :

1° L'Éthiopie doit rester unie, sans division, comme le sont les membres d'une même famille. Elle doit être régie en commun par une Constitution et gouvernée par un Empereur. La force de cet accord doit être basée sur la communauté des intérêts, de telle façon que l'individu, sans qu'il puisse en résulter pour lui aucun abandon ni préjudice, comprenne la puissance de l'union et les avantages qu'il en peut tirer pour la sauvegarde de ses intérêts particuliers, tout en renonçant à tout projet d'ambition personnelle contraire au bien public ;

2° La loi, qu'elle récompense ou châtie, doit être appliquée à tous, sans exception ;

3° Il n'est pas inutile de rappeler que dans le passé, le peuple éthiopien complètement isolé du reste du monde et ne pouvant bénéficier des grands courants de la civilisation moderne, était dans un état arriéré qui justifiait, pour ses Souverains, l'obligation de le gouverner comme un bon père de famille dirige ses enfants. Mais les progrès considérables dans tous les domaines, réalisés à ce jour par Nos sujets, permettent à leur Empereur d'affirmer que l'octroi d'une Constitution n'est pas prématuré et que le moment est venu pour eux de collaborer à la tâche écrasante que seuls, jusqu'ici, leur Souverains ont accomplie.

Il est nécessaire que l'Éthiopien moderne s'accoutume à collaborer au fonctionnement de tous les rouages de l'État, et c'est dans cet esprit que Nous avons résolu, afin que tous ceux qui en sont dignes puissent y participer, de créer deux Chambres dont les membres seront désignés par provinces, avec l'autorisation de Sa Majesté l'Empereur. Les décisions seront prises par ces Chambres à la majorité de leurs membres et n'auront force de loi qu'après avoir reçu l'approbation de Sa Majesté l'Empereur ;

4° Les Ministres responsables seront chargés de faire exécuter sur toute l'étendue du territoire éthiopien, conformément aux intérêts de l'État et de la population, toutes les décisions résultant des délibérations des Chambres, après qu'elles auront reçu l'approbation de Sa Majesté l'Empereur ;

5° Dans le but de prévenir toute incertitude au sujet de la succession au Trône et afin d'éviter de porter le plus grand préjudice à l'Éthiopie, le droit au Trône Impérial est, par la présente Constitution, réservé à la dynastie actuelle ;

6° Les fins utilitaires des lois étant le développement des progrès du peuple selon les principes les plus élevés et les plus sûrs, ces lois doivent s'inspirer des méthodes scientifiques ayant pour objet l'amélioration harmonieuse de toutes choses ;

7° La présente Constitution n'a pas été élaborée au hasard, elle n'est pas contraire aux coutumes du pays. Elle s'inspire et se rapproche des principes des autres peuples civilisés. Elle a été étudiée avec le concours des Princes, des Dignitaires et avec la collaboration de Nos sujets les plus éclairés.

Le pouvoir de l'homme est de commencer ses entreprises, il appartient à Dieu seul de les conduire à bonne fin. Nous espérons obtenir l'aide du Seigneur pour appliquer cette Constitution et Nous permettre d'achever la tâche que Nous avons assumée.

Pour terminer, Nous tenons à remercier le Corps Diplomatique et Consulaire d'avoir bien voulu, par sa présence, donner plus d'éclat à la solennité de ce jour heureux où Nous avons apposé Notre signature sur la présente Constitution de Notre État.



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