Constitution du 1er mars 2000.
Chapitre premier - Fondements du régime étatique
Chapitre II - Droits fondamentaux
Chapitre III - Le Parlement et les députés
Chapitre IV - Activités du Parlement
Chapitre V - Le président de la République et le gouvernement
Chapitre VI - Législation
Chapitre VII - Finances de l'État
Chapitre VIII - Relations internationales
Chapitre IX - Juridictions
Chapitre X - Contrôle de la légalité
Chapitre XI - Administration et autonomie
Chapitre XII - Défense nationale
Chapitre XIII - Dispositions finales
La Forme de gouvernement du 17 juillet 1919 avait subi de nombreuses modifications, surtout au cours des années 1990, en raison notamment des problèmes posés par l'adhésion de la Finlande à l'Union européenne. C'est la perspective de cette adhésion qui a entraîné en 1991 la création d'un comité de la Constitution, qui suggérait dans son rapport, en mai 1993, de rassembler les dispositions de nature constitutionnelle, dispersées dans plusieurs lois fondamentales, dans un texte unique. Un groupe de travail intitulé « Constitution 2000 » devait travailler dans cette perspective pour permettre au Parlement d'adopter finalement une nouvelle Constitution, entrée en vigueur le 1er mars 2000. Celle-ci confirme le régime de gouvernement par délégation parlementaire, le président de la République conservant en matière de politique extérieure un rôle que l'évolution de la situation internationale a contribué à affaiblir. La Constitution a été révisée en 2007.
Source : Traduction française publiée par le ministère finlandais de la justice et communiquée par l'ambassade de Finlande à Paris.
Voir la version révisée en 2007.
En vertu de la décision du Parlement adoptée conformément à l'article 67 de la Loi constitutionnelle sur le Parlement, il est statué ce qui suit :
Le régime constitutionnel de la Finlande est établi par la présente Constitution. Le régime constitutionnel garantit l'inviolabilité de la dignité humaine, la liberté et les droits des individus et contribue à promouvoir la justice sociale.
La Finlande participe à la coopération internationale pour la sauvegarde de la paix et des droits de l'homme et pour le développement de la société.
La démocratie implique le droit pour les individus de participer et d'influer sur le développement de la société et sur leur environnement.
L'exercice des pouvoirs publics doit trouver son fondement dans la loi. La loi doit être respectée de façon rigoureuse dans toute activité publique.
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et par le gouvernement, dont les membres jouissent de la confiance du Parlement.
Le pouvoir judiciaire est exercé par des tribunaux indépendants, et, en dernière instance, par la Cour suprême et la Cour administrative suprême.
La nationalité finlandaise ne peut être retirée qu'au titre de motifs prévus par la loi et à condition que la personne concernée ait ou obtienne la nationalité d'un autre État.
Nul ne peut sans raison valable faire l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, l'âge, l'origine, la langue, la religion, les convictions, les opinions, l'état de santé, un handicap ou tout autre motif lié à la personne.
Les enfants doivent être traités comme des personnes à part entière et doivent pouvoir influer sur les décisions les concernant personnellement dans la mesure correspondant à leur niveau de maturité.
L'égalité des sexes est développée dans les activités sociales et dans la vie professionnelle, notamment dans la fixation des rémunérations et des autres conditions de travail, conformément à des dispositions plus précises fixées par la loi.
Nul ne peut être condamné à mort, torturé, ni se voir infliger des traitements portant atteinte à la dignité humaine.
Aucune atteinte ne peut être portée arbitrairement et sans fondement légal à l'inviolabilité et à la liberté de la personne. Les peines consistant en une privation de liberté font l'objet d'une décision des tribunaux. La légalité de toute autre privation de liberté peut être soumise à l'examen des tribunaux. Les droits des personnes privées de leur liberté sont garantis par la loi.
Chacun a le droit de quitter le pays. Des limitations indispensables à ce droit peuvent être prévues par la loi en vue de garantir la poursuite d'une procédure judiciaire, l'application d'une peine ou l'accomplissement des obligations en matière de défense nationale.
Aucun citoyen finlandais ne peut être empêché d'entrer sur le territoire national ni expulsé, et ne peut contre sa volonté être extradé ou transféré vers un autre pays.
Le droit des citoyens étrangers d'entrer et de séjourner en Finlande est réglé par la loi. Aucun citoyen étranger ne peut être expulsé, extradé ou rapatrié s'il est exposé de ce fait à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement portant atteinte à la dignité humaine.
Le secret de la correspondance, des communications téléphoniques et des autres messages confidentiels est inviolable.
Des mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile peuvent être autorisées par la loi, si elles sont indispensables à la garantie des droits fondamentaux ou à l'élucidation d'un crime. La loi peut également autoriser des limitations indispensables au secret des messages, dans le cadre d'une enquête sur un crime menaçant la sécurité de la personne, celle de la société ou l'inviolabilité du domicile, dans le cadre d'une procédure judiciaire et d'un contrôle de sécurité ou pendant une période de privation de liberté.
La liberté de religion et de conscience comprend le droit de confesser et de pratiquer une religion, le droit d'exprimer ses convictions et le droit d'appartenir ou non à une communauté religieuse. Nul n'est tenu de pratiquer une religion contrairement à sa conscience.
Les documents et les enregistrements en possession des autorités sont publics, sauf si leur communication est spécifiquement limitée par la loi pour des motifs impérieux. Chacun a le droit d'obtenir des informations sur les documents et enregistrements publics.
Chacun dispose de la liberté d'association. La liberté d'association comprend le droit, indépendant de toute autorisation, de fonder une association, d'appartenir ou non à une association et de participer à l'activité d'une association. Sont également garanties, la liberté de former des groupements au sein d'une profession et la liberté de s'organiser en vue de sauvegarder d'autres intérêts.
Les dispositions plus précises relatives à l'exercice de la liberté de réunion et d'association sont fixées par la loi.
Tout citoyen finlandais et tout citoyen étranger résidant de façon permanente dans le pays, et âgés d'au moins dix-huit ans, disposent du droit de vote aux élections et aux référendums municipaux, dans les conditions fixées par la loi. Les autres dispositions concernant la participation à l'administration municipale sont établies par la loi.
Les pouvoirs publics ont la charge d'assurer aux individus la possibilité de participer aux activités sociales et d'influer sur les décisions les concernant personnellement.
L'expropriation d'un bien pour cause d'utilité publique avec complète indemnisation est réglée par la loi.
L'État garantit à chacun, conformément à des dispositions plus précises fixées par la loi, une égale possibilité d'accéder, selon ses capacités et ses besoins particuliers, à une instruction allant au-delà de l'enseignement de base ainsi que de se perfectionner, sans que le dénuement constitue un obstacle.
La liberté de la recherche scientifique, de l'expression artistique et de l'enseignement supérieur est garantie.
Le droit de chacun d'employer devant les tribunaux et dans ses rapports avec l'administration sa langue maternelle, le finnois ou le suédois, et d'obtenir les expéditions le concernant dans cette langue est garanti par la loi. L'État subvient aux besoins culturels et sociaux de la population de langue finnoise et de la population de langue suédoise selon des principes identiques.
Le peuple autochtone sami ainsi que les Roms et les autres groupes ont le droit de conserver et de développer leur langue et leur culture. Le droit des Samis d'utiliser leur langue maternelle dans leurs rapports avec l'administration est réglé par la loi. Les droits des personnes utilisant la langue des signes ou ayant besoin d'une interprétation ou d'une traduction en raison d'un handicap sont garantis par la loi.
L'État assure la promotion de l'emploi et s'efforce de garantir à chacun le droit au travail. Le droit à la formation pour l'emploi est réglé par la loi.
Nul ne peut être privé de son travail sans motif légal.
La loi garantit à chacun le droit à un revenu minimum vital en cas de chômage, de maladie, d'incapacité au travail et de vieillesse, ainsi qu'en cas de naissance d'un enfant ou de disparition du soutien de famille.
L'État est tenu de garantir à chacun, conformément à des dispositions plus précises fixées par la loi, l'accès à des services sociaux et de santé suffisants, et il est tenu de promouvoir la santé publique. L'État subvient également aux besoins des familles et des autres personnes en charge d'enfants, afin de garantir le bien-être et le développement personnel des enfants.
L'État est tenu de garantir le droit de chacun à un logement et de soutenir les efforts personnels dans la recherche d'un logement.
L'État s'efforce de garantir à chacun le droit à un environnement sain et la possibilité d'influer sur les décisions relatives à son environnement.
Le caractère public de la procédure ainsi que le droit d'être entendu, d'obtenir des décisions motivées et de faire un recours, de même que les autres garanties d'une procédure équitable et d'une bonne administration, sont garantis par la loi.
Le mandat du Parlement débute après confirmation du résultat des élections et se poursuit jusqu'à ce que les nouvelles élections aient eu lieu.
Pour les élections législatives, le pays est divisé en fonction du nombre d'habitants en circonscriptions électorales au nombre de douze au minimum et de dix-huit au maximum. La province d'Aaland forme une circonscription électorale propre pour l'élection d'un député.
Ont le droit de présenter des candidats aux élections législatives les partis officiellement enregistrés, ou des électeurs dont le nombre est prévu par la loi.
Des dispositions plus précises relatives à la date des élections législatives, à la présentation des candidats, au déroulement des élections et aux circonscriptions électorales, sont fixées par la loi.
Après les nouvelles élections anticipées, le Parlement se réunit en session ordinaire le premier jour du mois à compter du quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de l'annonce de l'ordre de procéder à de nouvelles élections, sous réserve d'une date antérieure fixée par le Parlement.
Toutefois, un militaire en service actif ne peut pas être élu député.
Le chancelier de la justice, le médiateur du Parlement, les membres de la Cour suprême ou de la Cour administrative suprême et le procureur d'État ne peuvent être députés. Si un député est élu président de la République ou est nommé ou élu à l'une des fonctions mentionnées ci-dessus, il cesse d'être député à compter de la date de son élection ou de sa nomination. Le mandat parlementaire d'un député cesse également dans le cas où celui-ci perdrait son éligibilité.
Le Parlement peut, sur demande d'un député, décharger ce dernier de son mandat parlementaire, s'il considère qu'il existe une raison acceptable à l'octroi de cette décharge.
Le Parlement peut, après avoir obtenu l'avis de la commission constitutionnelle sur la question, ordonner qu'un député soit destitué de son mandat définitivement ou pour une période déterminée, dans le cas où ledit député négligerait d'une façon essentielle et répétée son mandat parlementaire ; une telle décision doit être prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Dans le cas où un député élu aurait été condamné pour une infraction volontaire par une décision ayant force exécutoire à une peine d'emprisonnement ou à une peine pour une infraction électorale, le Parlement peut examiner la question de savoir s'il faut permettre ou non au député de poursuivre son mandat. Si l'infraction démontre que le député condamné ne mérite plus la confiance et le respect essentiels à l'exercice du mandat parlementaire, le Parlement peut, après avoir obtenu l'avis de la commission constitutionnelle sur la question, prononcer la déchéance du député par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Aucun député ne peut être poursuivi ni privé de sa liberté en raison des opinions émises par lui au Parlement ou de son attitude pendant les débats, si ce n'est en vertu d'une décision du Parlement prise à la majorité des cinq sixièmes au moins des suffrages exprimés.
Le président du Parlement doit être immédiatement informé de l'arrestation ou de l'incarcération d'un député. Aucun député ne peut, sans le consentement du Parlement, être arrêté ou incarcéré avant le début de la procédure judiciaire, sauf s'il est soupçonné pour raisons graves d'être coupable d'une infraction passible d'une peine minimum de six mois d'emprisonnement.
Le député doit observer une tenue sérieuse et digne et qui n'offense aucune autre personne. Tout député qui enfreint ces dispositions peut être rappelé à l'ordre par le président, qui a également la possibilité de lui retirer le droit de parole. Le Parlement peut également donner un avertissement à un député ou l'exclure des sessions du Parlement pour un délai déterminé ne dépassant pas deux semaines, dans le cas où celui-ci aurait troublé l'ordre de façon répétée.
La session se poursuit jusqu'à ce que le Parlement soit réuni pour la session suivante. La dernière session de la législature se poursuit toutefois jusqu'à ce que le Parlement décide de clore ses séances. Après cette décision, le président de la République prononce la clôture des travaux parlementaires pour la législature en cours. Le président du Parlement a toutefois le droit, le cas échéant, de convoquer à nouveau le Parlement en session avant les nouvelles élections.
Les élections pour la désignation du président et des vice-présidents ont lieu au scrutin secret. Lors du scrutin est élu le député qui a recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés. Si personne n'obtient la majorité absolue lors des deux premiers scrutins, est élu lors d'un troisième scrutin le député qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Le président, les vice-présidents et les présidents des commissions constituent la conférence des présidents. La conférence des présidents énonce les directives relatives à l'organisation des travaux du Parlement et prend les décisions relatives à la procédure applicable à l'examen des affaires lors de la session, conformément aux dispositions spécifiques de la présente Constitution ou du règlement du Parlement. La conférence des présidents peut également faire des propositions portant sur l'adoption ou l'amendement de dispositions de la loi sur les fonctionnaires du Parlement et du règlement du Parlement ou des propositions relatives à d'autres dispositions concernant l'activité du Parlement.
La Grande commission est composée de vingt-cinq membres. La commission constitutionnelle, la commission des affaires étrangères et la commission des finances sont respectivement composées de dix-sept membres au minimum. Les autres commissions permanentes sont composées de onze membres au minimum. Les commissions comptent également un nombre suffisant de suppléants.
En commission, le quorum est atteint lorsque deux tiers des membres au minimum sont présents, sous réserve d'un quorum plus élevé spécifiquement prévu pour une affaire.
Le Parlement élit les autres organes nécessaires, conformément aux dispositions de la présente Constitution, de quelque autre loi ou du règlement du Parlement.
L'élection par le Parlement de représentants auprès d'institutions créées par des traités internationaux ou auprès d'autres organes internationaux est réglée par une loi ou par le règlement du Parlement.
Le Parlement procède aux élections des commissions et autres organes. Dans le cas où l'unanimité ne serait pas atteinte au sein du Parlement lors de ces élections, celles-ci ont lieu selon le système proportionnel.
Le Parlement peut, pour raisons graves, après avis de la commission constitutionnelle, décider de démettre le médiateur de ses fonctions au cours de son mandat par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Tout député a le droit de présenter :
Sous réserve des dispositions spécifiques de la présente Constitution, les décisions en séance plénière sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le résultat du scrutin est déterminé par tirage au sort, sauf si l'adoption d'une proposition nécessite une majorité qualifiée. Des dispositions plus précises sur la procédure de vote sont fixées par le règlement du Parlement.
Le président du Parlement ne peut refuser de mettre en discussion une affaire ni de soumettre au vote un projet de texte, à moins qu'il ne l'estime contraire à la Constitution, à quelque autre loi ou à une décision prise antérieurement par le Parlement. Le président doit motiver son refus. Si le Parlement n'approuve pas la mesure prise par son président, l'affaire est envoyée à la commission constitutionnelle qui donne, sans délai, son avis sur la question de savoir si le président a agi correctement en la matière.
Le président du Parlement ne prend pas part aux débats ni aux votes en séance plénière.
Dans le cas où l'adoption d'une motion de censure vis-à-vis du gouvernement ou du ministre concerné a été proposée lors des débats, l'examen de l'interpellation est clos par un vote sur ladite motion.
Dans le cas où l'adoption d'une motion de censure vis-à-vis du gouvernement ou du ministre concerné a été proposée au cours des débats sur la communication, l'examen de la communication est clos par un vote sur ladite motion. Un vote sur une motion visant à mesurer la confiance accordée au gouvernement ou au ministre concerné ne peut pas être organisé lors des débats sur un compte rendu du gouvernement.
Le premier ministre ou un ministre désigné par celui-ci peuvent adresser au Parlement une notification sur une question d'actualité.
Un débat en séance plénière peut être ouvert sur une question d'actualité, conformément aux dispositions plus précises du règlement du Parlement.
Le Parlement ne prend pas de décision sur les questions visées au présent article. Il est possible de déroger aux dispositions de l'article 31, paragraphe premier, sur le droit de parole lors de l'examen de telles questions.
D'autres rapports sont remis au Parlement, conformément aux dispositions de la présente Constitution, de quelque autre loi ou du règlement du Parlement.
Le gouvernement ou le ministre concerné remet, à la demande d'une commission parlementaire, un compte rendu sur une affaire relevant de sa compétence. Suite à ce compte rendu, la commission peut donner au gouvernement ou au ministre un avis sur ladite affaire.
Tout député est en droit de recevoir des autorités toute information nécessaire à l'exercice de son mandat, dans la mesure où ces informations ne sont pas confidentielles ou relatives au projet de budget en préparation.
Le droit du Parlement d'obtenir des informations sur des questions internationales est également prévu par les autres dispositions de la présente Constitution sur la question.
Le médiateur du Parlement et le chancelier de la justice du gouvernement peuvent assister et participer aux débats en séance plénière, lors de l'examen d'un rapport présenté par eux ou autrement lors de l'examen d'une affaire déposée au Parlement sur leur initiative.
L'examen d'une interpellation ou d'une communication du gouvernement ne peut cependant pas être poursuivi à la session suivante. L'examen d'un compte rendu du gouvernement ne peut être poursuivi à la session suivante que sur décision du Parlement.
L'examen d'une affaire internationale par le Parlement peut, le cas échéant, également être poursuivi à la session consécutive à de nouvelles élections législatives.
Les réunions des commissions ne sont pas publiques. Une commission peut cependant décider de rendre une de ses réunions publique dans la mesure où la commission recueille des informations pour l'examen d'une affaire. Les procès-verbaux des réunions des commissions et les autres documents qui y sont liés sont publics, sous réserve de dispositions contraires du règlement du Parlement adoptées pour des raisons impératives ou d'une décision contraire de la commission portant sur une affaire déterminée.
Les membres d'une commission observent la discrétion que ladite commission, pour des raisons impératives, considère spécifiquement requise par une affaire. Toutefois, les membres de commissions participant à l'examen d'affaires relatives aux relations de la Finlande avec des puissances étrangères ou relatives à l'Union européenne respectent la confidentialité que la commission des affaires étrangères ou la Grande commission, après consultation du gouvernement, considèrent être requise par la teneur de l'affaire en question.
Les documents nécessaires pour le dépôt d'une affaire au Parlement doivent être communiqués par l'exécutif et par les autres autorités en finnois et en suédois. Les réponses et les lettres du Parlement, les rapports et les avis des commissions, ainsi que les propositions écrites de la conférence des présidents sont également rédigés en finnois et en suédois.
Le Parlement peut adopter des règlements sur l'administration interne du Parlement, sur les élections en son sein et sur d'autres points relatifs aux travaux parlementaires. De plus, le Parlement peut adopter des règlements pour les organes qu'il institue.
La procédure applicable en matière de référendum est prévue par la loi.
Est élu président de la République le candidat ayant obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité des suffrages exprimés, une nouvelle consultation électorale est organisée, avec pour candidats les deux personnes qui ont obtenu lors de la première consultation le plus grand nombre de voix. Le candidat qui recueille le plus grand nombre de voix à cette nouvelle consultation est élu président de la République. Si un seul candidat se présente, celui-ci est élu président de la République sans consultation électorale.
Ont le droit de présenter un candidat : tout parti enregistré dont un député au moins a été élu lors de la précédente élection législative sur la liste électorale dudit parti ou vingt mille personnes jouissant du droit de vote. Les dispositions relatives à la date des élections et les dispositions définissant plus précisément la procédure devant être observée pour l'élection du président sont fixées par la loi.
Le mandat présidentiel expire lors de l'entrée en fonctions du président élu lors de l'élection suivante.
En cas de décès du président de la République ou si le gouvernement prononce l'empêchement de façon permanente du président de la République à exercer ses fonctions, il est procédé dès que possible à l'élection d'un nouveau président de la République.
Un dossier est renvoyé pour préparation au gouvernement dans le cas où le président de la République ne prend pas sur ce dossier une décision conforme à la proposition de décision formulée par le gouvernement en la matière. Après quoi la décision relative au dépôt ou au retrait d'un projet du gouvernement est prise conformément à la nouvelle proposition de décision présentée par le gouvernement.
Par dérogation aux dispositions du premier paragraphe, le président de la République arrête ses décisions sans proposition de décision de la part du gouvernement, sur les questions suivantes :
Les décisions relatives au commandement militaire sont arrêtées par le président de la République conjointement avec un ministre, conformément à des dispositions plus précises fixées par la loi. Les décisions relatives aux nominations militaires et au secrétariat de la Présidence sont arrêtées par le président de la République, conformément à des dispositions fixées par la loi.
Les ministres sont responsables devant le Parlement dans l'exercice de leurs fonctions. Chaque ministre ayant participé à l'examen d'un dossier au sein du gouvernement est responsable de la décision arrêtée, sauf s'il a fait inscrire au procès-verbal un avis minoritaire.
Avant qu'il soit procédé à l'élection du premier ministre, les groupes parlementaires négocient le programme gouvernemental et la composition du gouvernement. Le président de la République, sur la base de ces négociations, après avoir entendu le président du Parlement, communique au Parlement le nom du candidat au poste de premier ministre. Le candidat est élu premier ministre s'il a obtenu en sa faveur au Parlement, lors d'une élection au scrutin public, plus de la moitié des suffrages exprimés.
Si le candidat n'obtient pas la majorité requise, un nouveau candidat au poste de premier ministre est proposé, conformément à la même procédure. Dans le cas où le nouveau candidat n'obtient pas plus de la moitié des suffrages exprimés, le Parlement procède en son sein à l'élection du premier ministre au scrutin public. Est alors élu le candidat ayant recueilli le plus de voix.
Le Parlement doit siéger lors de la nomination du gouvernement ou d'une modification essentielle de la composition de celui-ci.
Après sa nomination, tout ministre fournit sans délai au Parlement un compte rendu sur ses activités professionnelles, sur ses parts au sein d'entreprises et sur sa fortune en général, ainsi que sur ses fonctions et autres engagements indépendants de ses fonctions ministérielles qui peuvent avoir de l'importance dans l'appréciation de ses activités en tant que membre du gouvernement.
Le président est tenu, même sans que la demande en ait été exprimée, d'accorder sa démission au gouvernement ou à un ministre, si celui-ci ne jouit plus de la confiance du Parlement.
Si un ministre est élu président de la République ou président du Parlement, il est considéré comme démissionnaire de ses fonctions, à compter du jour où il a été élu.
Le gouvernement est chargé de l'exécution des décisions du président de la République.
En cas d'empêchement, il est remplacé dans ses fonctions par le ministre désigné pour être son suppléant et, lorsque celui-ci se trouve également empêché, par celui des ministres qui a la préséance compte tenu du nombre d'années de fonction.
Les questions examinées en conseil des ministres sont préparées au sein du ministère compétent. Des comités interministériels peuvent être constitués au sein du gouvernement pour la préparation de ces questions.
Le quorum du conseil des ministres est de cinq membres.
Chaque ministère est dirigé par un ministre.
Le nombre maximum de ministères et les principes généraux relatifs à leur constitution sont fixés par une loi. Les domaines de compétence des ministères et la répartition des questions entre eux, ainsi que les autres formes de l'organisation du gouvernement sont fixés par la loi ou par un décret du gouvernement.
Les dispositions applicables au chancelier de la justice s'appliquent par analogie au chancelier adjoint de la justice et à son suppléant.
En première lecture, le rapport de la commission est présenté et examiné, et une décision est arrêtée sur le contenu du projet de loi. Lors de la deuxième lecture, qui a lieu au plus tôt le troisième jour après l'achèvement de la première lecture, une décision est arrêtée sur l'adoption ou le rejet du projet de loi.
Au cours de la première lecture, le projet de loi peut être envoyé pour examen à la Grande commission.
Des dispositions plus précises sur l'examen des projets de loi sont fixées par le règlement du Parlement.
Le projet de texte peut être déclaré urgent par une décision prise à la majorité des cinq sixièmes des suffrages exprimés. Dans ce cas, le projet de texte n'est pas laissé en suspens et peut être adopté par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Les dispositions en vigueur sur le droit de l'Assemblée législative d'Aaland de proposer une motion et sur l'adoption des lois provinciales de la province d'Aaland sont fixées par la loi sur l'autonomie d'Aaland.
La procédure d'adoption de la loi sur l'Église et le droit de proposer une motion relative à cette loi sont réglés par les dispositions spécifiques en vigueur de la loi précitée.
Une loi n'ayant pas obtenu la sanction du président de la République est renvoyée pour examen au Parlement. La loi entre en vigueur, même sans sanction, si le Parlement l'adopte une nouvelle fois sans changements sur le fond. Si la loi n'est pas adoptée une nouvelle fois par le Parlement, elle est considérée comme tombée en désuétude.
Toute loi qui a obtenu la sanction du président de la République ou qui entre en vigueur sans sanction, doit être signée par le président et contresignée par le ministre compétent. Le gouvernement doit ensuite, sans délai, publier ladite loi dans le Recueil des actes législatifs et réglementaires de Finlande.
Toute loi doit porter mention de sa date d'entrée en vigueur. Pour des raisons particulières, il peut être prévu que la date d'entrée en vigueur d'une loi est fixée par décret. Si une loi n'a pas été publiée au plus tard à la date prévue pour son entrée en vigueur, elle entre en vigueur au jour de sa publication.
Les lois sont adoptées et publiées en finnois et suédois.
Le pouvoir d'adopter des normes juridiques sur certaines questions peut également être dévolu par une loi à une autre autorité, à la fois s'il existe pour cela des raisons particulières liées à l'objet de la réglementation, et si l'importance matérielle de la réglementation n'implique pas que les questions soient prévues par la loi ou par décret. L'étendue d'une telle délégation doit être délimitée d'une façon précise.
Les règles générales relatives à la publication et à l'entrée en vigueur des décrets et des normes juridiques sont fixées par la loi.
Les principes généraux relatifs aux droits à payer pour les actes, prestations et autres activités des autorités de l'État, et les principes généraux relatifs au montant des droits, sont fixés par la loi.
Une caution ou une garantie de l'État peut être accordée, après consentement du Parlement.
Le projet de budget de l'État ainsi que les autres projets du gouvernement qui y sont liés doivent être déposés pour examen au Parlement suffisamment à l'avance avant le début de l'exercice. Les dispositions de l'article 71 s'appliquent aux amendements et au retrait du projet de budget.
Après dépôt du projet de budget par le gouvernement, tout député peut déposer une motion budgétaire ayant pour objet de proposer d'inclure au budget un montant budgétaire ou une autre décision.
Le budget de l'État est adopté par le Parlement en séance plénière, en une seule lecture, lorsque la commission des finances a remis son rapport sur le budget. Les dispositions plus précises relatives à l'examen du projet de budget au Parlement sont fixées par le règlement du Parlement.
Si la publication du budget de l'État est retardée au-delà du terme de l'exercice, le projet de budget déposé par le gouvernement est appliqué en tant que budget provisoire, conformément à la décision du Parlement sur les modalités de cette application.
Les estimations de recettes incluses au budget doivent couvrir les montants budgétaires qui y sont inscrits. La couverture des montants budgétaires peut prendre en compte l'excédent ou le déficit des comptes de l'État, conformément à des dispositions fixées par la loi.
Les estimations de recettes et les montants budgétaires correspondant à des recettes et des dépenses liées entre elles peuvent être inclus au budget sur plusieurs exercices, conformément à des dispositions fixées par la loi.
Les principes généraux relatifs à l'activité et aux finances des entreprises commerciales de l'État sont fixés par la loi. Les estimations de recettes et les montants budgétaires relatifs aux entreprises commerciales de l'État ne peuvent être inclus dans le budget que conformément à la loi. Dans le cadre de l'examen du budget, le Parlement approuve les principaux objectifs relatifs aux services et autres activités des entreprises commerciales de l'État.
Un montant budgétaire ne peut être transféré d'un poste du budget à un autre, sauf si un tel transfert est autorisé par le budget. Une loi peut néanmoins autoriser le transfert du montant budgétaire sur un poste étroitement lié à sa finalité première.
Le budget peut donner un pouvoir, limité dans son montant et dans sa finalité, d'engager, durant l'exercice, des dépenses pour lesquelles les montants budgétaires nécessaires sont inscrits aux budgets des exercices suivants.
Tout député peut déposer une motion budgétaire pour une modification du budget directement liée au projet de rallonge budgétaire.
Un organe indépendant lié au Parlement, l'Inspection des finances de l'État, procède à l'inspection de la gestion des finances de l'État et de l'application du budget. Les dispositions plus précises relatives au statut et aux fonctions de l'Inspection des finances de l'État sont fixées par la loi.
Les contrôleurs des comptes de l'État et l'Inspection des finances de l'État ont le droit de recevoir des autorités et des instances qui sont sujettes à leur contrôle les informations nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.
La commission compétente du Parlement et les gouverneurs de la Banque de Finlande ont le droit de recevoir les informations nécessaires à la supervision de la Banque de Finlande.
Les biens immeubles de l'État ne peuvent être aliénés qu'avec le consentement du Parlement ou conformément à des dispositions fixées par la loi.
Le gouvernement est chargé de la préparation au niveau national des décisions prises au sein de l'Union européenne, et décide des mesures prises par la Finlande qui y sont liées, sauf si une telle décision nécessite le consentement du Parlement. Le Parlement participe à la préparation au niveau national des décisions prises au sein de l'Union européenne, conformément aux dispositions de la présente Constitution.
La communication à d'autres puissances étrangères et organisations internationales des prises de position d'importance, en matière de politique étrangère, est à la charge du ministre dont relève la politique étrangère.
L'adoption des obligations internationales ou leur résiliation est approuvée à la majorité des voix. Un projet de texte relatif à l'approbation d'une obligation ayant trait à la Constitution ou à la modification du territoire national doit néanmoins être adopté par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Une obligation internationale ne doit pas mettre en danger les fondements démocratiques du régime constitutionnel.
Un projet de loi relatif à la mise en application d'une obligation internationale est examiné conformément à la procédure d'adoption d'une loi ordinaire. Néanmoins, tout projet de texte relatif à la Constitution ou à la modification du territoire national doit être approuvé par le Parlement par une décision de ne pas laisser le texte en suspens prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Une loi sur la mise en application d'obligations internationales peut prévoir que son entrée en vigueur soit fixée par décret. Les dispositions générales relatives à la publication des traités et autres obligations internationales sont fixées par la loi.
Le gouvernement transmet sans délai au Parlement, dès qu'il en a eu connaissance, tout projet de texte visé au premier paragraphe, sous forme de lettre du gouvernement, afin de permettre au Parlement de définir sa position. Ce projet de texte est examiné au sein de la Grande commission et, en général, au sein d'une ou de plusieurs autres commissions, qui remettent un rapport à la Grande commission. Un projet de texte relatif à la politique étrangère et de sécurité est néanmoins examiné au sein de la commission des affaires étrangères. La Grande commission ou la commission des affaires étrangères peuvent, le cas échéant, remettre un avis au gouvernement sur le projet de texte. La conférence des présidents peut décider d'inscrire un tel dossier à l'ordre du jour, pour examen en séance plénière ; le Parlement ne prend néanmoins pas de décision sur le dossier en question.
Le gouvernement informe les commissions compétentes du déroulement de l'examen d'un dossier au sein de l'Union européenne. La Grande commission ou la commission des affaires étrangères doivent également recevoir communication de la position du gouvernement sur ce dossier.
Le premier ministre informe le Parlement ou ses commissions antérieurement aux réunions du Conseil européen et, sans délai, postérieurement à ces réunions, sur les questions examinées lors de ces réunions. La même procédure doit être appliquée pour la préparation des modifications aux traités sur lesquels se fonde l'Union européenne.
La commission compétente du Parlement peut donner un avis au gouvernement sur la base des comptes rendus ou informations visés ci-dessus.
Les tribunaux administratifs généraux sont la Cour administrative suprême et les tribunaux administratifs régionaux.
La compétence judiciaire des tribunaux spécialisés dans des domaines spécifiques est prévue par la loi.
L'institution de tribunaux d'exception est interdite.
La Cour suprême et la Cour administrative suprême veillent à l'administration de la justice dans leur domaine de compétence. Elles peuvent soumettre au gouvernement des propositions d'intervention en matière législative.
Le quorum de chacune de ces cours est de cinq membres, sous réserve d'un nombre différent prévu par une loi.
La Haute Cour de justice se compose du président de la Cour suprême, qui assume la présidence, et de membres qui sont le président de la Cour administrative suprême, trois présidents de cours d'appel ayant le plus d'ancienneté dans leur fonction, et cinq membres désignés par le Parlement pour un mandat de quatre ans.
Les dispositions relatives à la composition, au quorum et aux activités de la Haute Cour de justice sont fixées par la loi.
L'obligation de se démettre de ses fonctions à un âge défini ou à la suite de la perte de sa capacité de travail est réglée par la loi.
Les autres principes relatifs à la fonction de juge sont fixés séparément par la loi.
L'octroi d'une grâce générale doit être prévu par une loi.
Si le président de la République, le gouvernement ou un ministre en font la demande, le chancelier de la justice est tenu de leur remettre des informations et des avis sur des questions juridiques.
Le chancelier de la justice remet chaque année au Parlement et au gouvernement un rapport sur les actes qu'il a pris dans l'exercice de ses fonctions et sur ses observations concernant le respect de la loi.
Le médiateur remet chaque année au Parlement un rapport sur ses activités, ainsi que sur l'état de la justice et sur les défauts constatés dans la législation.
Le partage des pouvoirs entre le chancelier de la justice et le médiateur peut être prévu par une loi, sans que toutefois puisse être réduite la compétence de chacun d'eux en matière de contrôle de la légalité.
Le chancelier de la justice est tenu d'assister aux réunions du conseil des ministres et d'être présent lors de la présentation des dossiers au président de la République en conseil des ministres. Le médiateur a le droit d'être présent à ces réunions et lors de ces présentations.
Dans le cas où une décision du président serait illégale, le gouvernement doit, après avoir obtenu l'avis du chancelier de la justice, donner notification du fait que la décision ne peut être exécutée et proposer au président de la République de modifier ou de retirer ladite décision.
La décision de mise en accusation est prise par le Parlement, après avoir entendu la position de la commission constitutionnelle sur l'illégalité de la conduite du membre du gouvernement. La possibilité de fournir une explication doit être réservée au membre du gouvernement avant que le Parlement ne prenne la décision de mise en accusation. Tous les membres de la commission doivent être présents lors de l'examen de la question.
Le procureur d'État dirige la procédure d'accusation d'un membre du gouvernement.
Le rapporteur est responsable des décisions arrêtées sur la base de son rapport, sauf s'il a fait inscrire son avis minoritaire sur ladite décision.
Toute personne qui a subi une atteinte à ses droits ou un préjudice par suite d'une mesure illégale ou d'une négligence d'un fonctionnaire ou d'une autre personne exerçant une fonction publique est en droit de demander que celui-ci soit condamné à une peine et de demander des dommages et intérêts à l'administration publique, au fonctionnaire lui-même ou à toute autre personne exerçant une fonction publique, conformément à des dispositions plus précises fixées par la loi. Le droit de mise en accusation prévu ci-dessus ne peut cependant pas être exercé dans le cas où, en vertu de la Constitution, l'examen de l'accusation doit être porté devant la Haute Cour de justice.
Les principes généraux relatifs aux organes de l'administration de l'État sont fixés par la loi, si l'exercice du pouvoir public fait partie de leurs attributions. Les principes relatifs à l'administration régionale et locale de l'État sont également fixés par la loi. Les dispositions relatives aux sections de l'administration de l'État peuvent néanmoins être fixées par décret.
Les principes généraux de l'administration communale et les fonctions attribuées aux communes sont fixés par la loi.
Les communes ont le droit de percevoir des impôts. Les principes relatifs à l'assujettissement à l'impôt et à l'assiette de l'impôt ainsi que la sécurité juridique des contribuables sont fixés par la loi.
L'autonomie des subdivisions administratives plus grandes que les communes est réglée par la loi. Il est accordé aux Samis une autonomie relative à leur propre langue et à leur propre culture sur leur territoire, conformément à des dispositions fixées par la loi.
Les principes relatifs aux divisions municipales sont fixés par la loi.
Les principes relatifs à tout autre enseignement organisé par l'État et par les communes ainsi que le droit d'organiser un enseignement similaire dans des établissements privés sont fixés par la loi.
Aptitudes, capacités et civisme éprouvé constituent les conditions générales à la nomination à une fonction publique.
Le gouvernement nomme aux fonctions de l'État les personnes pour lesquelles la nomination n'est pas réservée à la compétence du président de la République, d'un ministère ou d'une autre autorité.
Le droit d'être dispensé de participer à la défense armée du pays en raison de ses convictions est fixé par la loi.
Les officiers sont nommés par le président de la République.
Les dispositions nécessaires à la mise en application de la Constitution sont adoptées par une loi séparée.
Fait à Helsinki, le 11 juin 1999
Le président de la République
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