Délibération n° 25/58 érigeant le territoire du Gabon en État membre de la Communauté.
Délibération n° 17/59 portant loi constitutionnelle sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics.
Après l'adoption, par le référendum du 28 septembre 1958, de la Constitution de la Ve République française et de la Communauté, l'Assemblée territoriale du Gabon opte le 28 novembre 1958, pour le statut d'État membre de la Communauté, proclame la République gabonaise et se transforme en Assemblée constituante. Elle adopte la première Constitution du Gabon, qui est promulguée le 19 février. Léon M'Ba devient chef du Gouvernement.
Un an plus tard, la République du Gabon participe à la tentative d'Union des républiques d'Afrique centrale, rapidement avortée.
L'indépendance de la République du Gabon est proclamée le 17 août 1960.
Une loi de révision attribue alors au président du gouvernement le titre et les prérogatives de président de la République. Une nouvelle Constitution est adoptée le 14 novembre 1960
Sources : Journal officiel de l'Afrique équatoriale française du 1er janvier 1959, p.8 ; et du 1er avril 1959, p. 635.
Délibération n° 25/58
L'Assemblée territoriale du Gabon,
érigeant le territoire du Gabon en État membre de la Communauté.
Vu le décret n° 46-2374 du 25 octobre 1946 portant création d'assemblées représentatives territoriales en AEF :
Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées locales d'AOF, d'AEF, de Madagascar, du Togo et du Cameroun ;
Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions de formation et de fonctionnement des conseils de gouvernement dans les territoires d'AOF et d'AEF ;
Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attributions des chefs de territoire, des conseils de gouvernement et des assemblées territoriales dans les territoires de l'AOF et de l'AEF ;
Prenant acte de l'approbation donnée par la population du Gabon à la Constitution du 4 octobre 1958, exprimée lors du référendum du 28 septembre 1958 par 190.334 suffrages contre 15.244 ;
Conformément à l'ordonnance d'application n° 58-913 du 6 octobre 1958 ;
Consciente de ses responsabilités et des possibilités offertes aux populations qu'elle représente ;
Soucieuse de décider par un acte de libre détermination des institutions nouvelles offertes par une communauté fondée sur l'égalité et la solidarité des peuples qui la composent ;
Certaine de répondre aux voeux des populations du Gabon pour une évolution dans le respect des droits de chacun ;
Sur la proposition du président du Conseil de gouvernement,
A adopté la délibération dont la teneur suit :
Article premier.
Le territoire du Gabon tel qu'il est actuellement constitué manifeste sa volonté d'être un État, membre de la Communauté créée par la Constitution du 4 octobre 1958, doté des attributs de la Souveraineté Interne.
Article 2.
L'Etat du Gabon se dénomme « République Gabonaise ».
Article 3.
La République Gabonaise se déclare disposée à établir avec les autres territoires ou États de la Communauté les liens nécessaires à une solidarité commune et à une harmonieuse coordination.
Article 4.
La présente délibération sera enregistrée, proclamée partout où besoin sera et insérée au Journal officiel.
Libreville, le 28 novembre 1958.
Le président,
P. Gondjout.
Délibération n° 17/59
portant loi constitutionnelle sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics.
L'ASSEMBLÉE TERRITORIALE DU GABON,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment ses articles 76, 77 et 79 ;
Vu la délibération n° 35/58 érigeant le territoire du Gabon en État membre de la Communauté ;
En sa séance du 13 février 1959,
À ADOPTÉ
la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er.
L'Assemblée territoriale, élue le 31 mars 1957, devient Assemblée législative constituante de la République gabonaise. Ses membres prennent le titre de députés.
Art. 2.
L'Assemblée législative constituante dispose du pouvoir législatif. Ses délibérations prennent le nom de lois.
Art. 3.
L'Assemblée législative constituante dispose du pouvoir constituant.
Le projet de constitution préparé par le Gouvernement sera soumis à une commission constitutionnelle désignée par l'Assemblée en son sein. La commission constitutionnelle pourra examiner tout projet ou tout amendement qui lui sera soumis.
Le projet de constitution qui sera voté par l'Assemblée législative constituante sera considéré comme définitivement adopté si le vote est intervenu à la majorité des 3/5 des députés.
Faute de réunir la majorité des 3/5, le projet sera soumis au référendum.
Art. 4.
Le conseil de Gouvernement devient le Gouvernement provisoire de la République gabonaise. Son président prend le titre et les prérogatives de Premier ministre.
Le Premier ministre dispose de l'ensemble des pouvoirs précédemment dévolus au chef de territoire et au vice-président de conseil de Gouvernement, en tant que lesdits pouvoirs ne relèvent pas des organes de la Communauté dans les conditions prévues au titre XII de la Constitution du 4 octobre 1958.
Le Premier ministre promulgue les lois dans un délai de dix jours, suivant le cinquième jour, après leur transmission par l'Assemblée législative constituante, au Gouvernement et au représentant du Président de la Communauté.
Dans le délai de promulgation, le Premier ministre peut demander à l'Assemblée de procéder à une seconde lecture de la loi. Il est fait droit à cette demande.
La procédure peut être interrompue si le représentant du Président de la Communauté fait savoir au Premier ministre que la loi contredit les dispositions de la Constitution de la Communauté.
Le cas échéant, les organes compétents de la Communauté seraient saisis,
Art. 5.
La présente délibération, qui prend effet à la date d'entrée en vigueur de la délibération n° 35/58 du 28 novembre 1958, sera publiée au Journal officiel.
Libreville, le 13 février 1959.
Le président,
P. Gondjout.
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