Préambule.
Titre préliminaire.
Titre premier. De la République.
Titre II. De l'Assemblée législative.
Titre III. Du Gouvernement.
Titre IV. Des rapports entre l'Assemblée et le Gouvernement.
Titre V. Du Conseil juridique.
Titre VI. Des tribunaux judiciaires.
Titre VII. Du Tribunal administratif.
Titre VIII. Des coutumes.
Titre IX. Du Conseil économique et social.
Titre X. Des collectivités locales.
Titre XI. Des rapports entre États.
Titre XII. De la révision.
Titre XIII. Dispositions transitoires.
Loi n° 57-60 du 9 août 1960 conférant, a titre transitoire, au Premier ministre rang et prérogatives de chef de l'État.
A la suite du référendum du 28 septembre 1958, le Gabon adopte le statut d'État membre de la Communauté le 28 novembre 1958. La Constitution de 1959 s'applique jusqu'à la proclamation de l'indépendance du pays, le 17 août 1960, qui conduit à l'élaboration d'un nouveau texte, le 14 novembre 1960. Mais cette 2e Constitution est suspendue dès le 16 suivant et la Constitution du 17 février 1961 établit un régime autoritaire.Sources : Journal officiel de la Communauté, Première année, n° 5, 15 juin 1959, p. 61, puis 2e année, n° 9, 20 septembre 1960, p. 131. La Constitution a été publiée initialement au Journal officiel de l'Afrique équatoriale française du vendredi 1er mai 1959, p. 811.
Préambule.
Le Peuple gabonais répondant à l'offre faite par la République française dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, conscient de sa responsabilité devant Dieu, animé par la volonté d'assurer la liberté et la dignité de l'être humain, d'ordonner la vie commune d'après les principes de la justice sociale, confirme la délibération de l'Assemblée territoriale qui, le 28 novembre 1958, a opté pour le statut d'État membre de la Communauté, proclame solennellement son attachement aux principes définis dans le préambule de ladite Constitution et notamment à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'à la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948.Le Peuple gabonais proclame en outre son attachement aux principes ci-après : Titre préliminaire.
La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sous réserve de l'ordre public, sont garanties à tous.
Les institutions et communautés religieuses ont le droit de se développer sans entraves, elles sont dégagées de la tutelle de l'État, règlent et administrent leurs affaires d'une manière indépendante.
Le mariage et la famille forment la base naturelle de la société .
Ils sont placés sous la protection particulière de l'État.
Les enfants sont le bien le plus précieux de la famille et du peuple.
Les parents ont le droit naturel et le devoir primordial d'élever leurs enfants pour leur donner de bonnes aptitudes physiques, intellectuelles et morales.
L'État et les collectivités publiques ont le devoir de soutenir et de surveiller l'effort d'éducation des parents.
La jeunesse est protégée par des mesures et par des institutions de l'État et des collectivités publiques contre l'exploitation et contre l'abandon moral, intellectuel et physique.
Les enfants nés hors du mariage ont les mêmes droits à l'assistance que les enfants légitimes.
Les communautés religieuses et associations privées ayant un objet éducatif et respectant les principes ci-dessus rappelés participent à l'éducation de la jeunesse conformément à la loi.
Les parents ont le droit naturel, dans le cadre de l'obligation scolaire, de décider de l'éducation de leurs enfants.
Dans les écoles publiques, les enfants sont admis sans distinction de race ni de religion.
L'État assure le contrôle pédagogique des établissements privés d'enseignement.
La loi fixe les conditions de la participation de l'État et des collectivités publiques aux charges financières des établissements privés d'enseignement.
Dans les établissements publics d'enseignement l'instruction religieuse peut être dispensée aux élèves à la demande de leurs parents dans les conditions déterminées par les règlements.Titre premier. De la République.
Article premier.
Le Gabon est une République indivisible, démocratique et sociale.
La République gabonaise assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion . Elle respecte toutes les croyances.
L'emblème, l'hymne, la devise et le sceau de la République sont déterminés par la loi.
Son principe est : Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
La République gabonaise adopte le français comme langue officielle.Article 2.
La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants élus et par le référendum dans les cas prévus par la présente Constitution et par la Constitution de la Communauté.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté.Article 3.
Les élections ont lieu au suffrage universel égal et secret des citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques dans les conditions déterminées par la loi.Article 4.
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement dans le cadre fixé par les lois et règlements.
Ils doivent respecter les principes démocratiques et l'ordre public.Ait. 5.
La République gabonaise est organisée selon le principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
Les institutions de la République sont :
— l'Assemblée législative ;
— le Gouvernement ;
— le conseil juridique ;
— les tribunaux judiciaires ;
— le tribunal administratif ;
— le conseil économique et social ;
— les collectivités locales.Titre II. De l'Assemblée législative.
Article 6.
L'Assemblée législative est composée de députés élus pour cinq ans au suffrage direct.Article 7.
Une loi fixe le nombre de députés, les conditions de leur élection, leur indemnité, les conditions d'éligibilité , le régime des inéligibilités et des incompatibilités.Article 8.
Aucun député ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée le requiert.Article 9.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députés est personnel.
Le règlement intérieur de l'Assemblée peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote dans les cas précis. Nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.Article 10.
L'Assemblée législative se réunit chaque année de plein droit en deux sessions ordinaires. La durée de chacune des sessions ne peut, suspensions et interruptions comprises, excéder soixante jours. La première session commence le troisième mardi d'avril, la seconde session, dite budgétaire, s'ouvre le deuxième mardi d'octobre.
L'ouverture de la session est reportée au lendemain si le jour prévu est férié.Article 11.
Des sessions extraordinaires peuvent être tenues à la demande soit du Premier ministre, soit de la moitié des membres composant l'Assemblée législative. Leur durée ne peut excéder quinze jours.
Le Premier ministre peut seul, demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit la clôture de la précédente session extraordinaire.Article 12.
Le président et le bureau élus au début de la législature restent en fonction jusqu'à la session ordinaire d'avril de la troisième année de la législature. Il est alors procédé à leur renouvellement. Le président et le bureau ainsi désignés restent en fonctions jusqu'à la fin de la législature.Article 13.
Les séances de l'Assemblée législative sont publiques.
Leur compte rendu est publié au Journal officiel.
L'Assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou du tiers de ses membres.Titre III. Du Gouvernement.
Article 14.
L'Assemblée législative se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement la désignation de son bureau et l'investiture du Premier ministre.
Les candidatures sont déposées sur le bureau de l'Assemblée. Nul n'est candidat s'il n'est présenté par les deux cinquièmes au moins des députés.
Nul n'est investi s'il n'obtient la majorité absolue des suffrages des députés. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit.
Des candidatures nouvelles peuvent être déposées après chaque tour de scrutin.Article 15.
Le Premier ministre nomme les autres membres du Gouvernement et met, en conseil des ministres, fin à leurs fonctions.
Les membres du Gouvernement sont choisis parmi les membres de l'Assemblée et en dehors de son sein.
Leur nombre ne peut excéder celui prévu par la loi.
Les membres du Gouvernement doivent être âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.Article 16.
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Les membres du Gouvernement, non députés, bénéficient des mêmes immunités que les députés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.Article 17.
La loi énumère les activités publiques ou privées dont l'exercice est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement .Article 18.
Le Premier ministre détermine et conduit l'action du Gouvernement . Il est le chef de toutes les administrations de l'État, nomme à tous les emplois de l'État, dispose du pouvoir réglementaire , veille à l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. Il négocie tous accords et conventions dans le cadre de la Communauté.
Il peut déléguer certains pouvoirs aux ministres.
Les actes du Premier ministre sont contresignés par les ministres intéressés.Article 19.
Le conseil des ministres délibère sur la politique générale de la République, sur les projets de lois, de décrets réglementaires et de décrets portant nomination aux emplois supérieurs de l'État dont la liste est donnée par la loi.Article 20.
Les actes, non délibérés en conseil des ministres , du Premier ministre et des ministres agissant par délégation du Premier ministre, prennent la forme d'arrêtés.Article 21.
En cas de démission, de vote de censure ou dé vote de défiance non suivis de dissolution de l'Assemblée, le Gouvernement assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'investiture d'un nouveau Premier ministre qui est faite au début de la législature suivante.Titre IV. Des rapports entre l'Assemblée et le Gouvernement.
Article 22.
La loi est votée par l'Assemblée législative.
La loi fixe les règles concernant :
— l'exercice des droits et devoirs des citoyens ;
— la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
— le régime électoral ;
— l'organisation judiciaire ;
— la détermination des crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables, l'état d'urgence ;
— le régime pénitentiaire ;
— l'amnistie ;
— le régime des associations ;
— l'assiette, le taux, le mode de recouvrement des impositions de toute nature ;
— le contrôle des comptables sur les mandats des ordonnateurs
— l'organisation et le fonctionnement des collectivités locales et des circonscriptions administratives ;
— l'organisation et le fonctionnement des chefferies ;
— le statut de la fonction publique ;
— les principes du droit du travail et de la sécurité sociale y compris les conditions d'exercice des libertés syndicales et du droit de grève ;
— la création, l'organisation et le fonctionnement des établissements publics de la République ;
— l'organisation générale administrative ;
— les conditions de participation de l'État à l'activité ou au capital de certaines sociétés et le contrôle de la gestion de ces sociétés ;
— les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprise du secteur public au secteur privé ;
— le régime domanial, foncier, forestier et minier ;
— le régime des biens immobiliers et mobiliers ;
— le régime de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
— les emprunts et engagements financiers de l'État ;
— l'organisation de l'enseignement ;
— l'organisation de l'état civil ;
— l'organisation des offices ministériels et publics, des professions d'officiers ministériels ;
— les programmes d'action économique et sociale ;
— la mutualité et l'épargne ;
— les sujétions imposées aux citoyens en leur personne et en leurs biens en vue de la réalisation de travaux d'intérêt général.
Les lois des finances déterminent les ressources et les charges de l'État. Elles sont présentées par le Gouvernement.
Les propositions de lois ou amendements déposés en violation du présent article sont irrecevables.Article 23.
Le projet de budget est déposé par le Gouvernement au plus tard la veille de l'ouverture de la session budgétaire.
Si à la fin de la session budgétaire, l'Assemblée se sépare sans avoir voté le budget, ou sans l'avoir voté en équilibre, le Premier ministre l'établit provisoirement d'office par décret en conseil des ministres en prenant pour base le budget de l'année précédente et le tarif des impositions et taxes votées par l'Assemblée. Ce décret peut, néanmoins, prévoir en cas de nécessité, toute réduction de dépenses ou augmentation de recettes fiscales ou autres.
Le Premier ministre, en conseil des ministres, convoque dans les quinze jours l'Assemblée en session extraordinaire. Si l'Assemblée n'a pas voté le budget en équilibre à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par décret en conseil des ministres. Les recettes nouvelles qui peuvent être ainsi créées, s'il s'agit d'impôts directs et de contributions ou taxes assimilées, sont mises en recouvrement pour compter du 1er janvier.Article 24.
Les matières autres que celles du domaine de la loi relèvent du pouvoir réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret.Article 25.
Les traités, accords et conventions régulièrement ratifiés, approuvés et publiés ont une force supérieure à celle des lois.
Les traités, accords et conventions relatifs aux matières énumérées à l'article 22 ci-dessus ou comportant cession, échange ou adjonction de territoires, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.Article 26.
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux députés. Les projets et propositions de lois sont déposés sur le bureau de l'Assemblée législative.
Les propositions de lois sont aussitôt transmises au Gouvernement pour examen préalable.Article 27.
En cours de débats devant l'Assemblée législative, le droit d'amendement peut être exercé concurremment par le Gouvernement et par les députés.Article 28.
Les propositions de lois ou amendements présentés par les députés sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des recettes, soit une augmentation des dépenses publiques, sans dégagement de recettes correspondantes.Article 29.
L'ordre du jour de l'Assemblée législative, comporte par priorité la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
En cas de contre-projet la discussion des projets de loi porte d'abord devant l'Assemblée législative sur le texte présenté par le Gouvernement.Article 30.
Le Gouvernement est informé de l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée et de ses commissions. Les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée législative, ils participent aux débats, et peuvent se faire assister de commissaires du Gouvernement.
Les ministres et leurs commissaires ont accès aux commissions de l'Assemblée ; ils sont entendus par elles sur leur demande et celles des commissions.Article 31.
Le Premier ministre promulgue les lois dans un délai de dix jours suivant le cinquième jour après leur transmission par l'Assemblée législative au Gouvernement et au représentant du Président de la Communauté.
Dans le délai de promulgation, le Premier ministre peut demander à l'Assemblée de procéder à une nouvelle lecture de la loi. Il est fait droit à cette demande.
La procédure de la promulgation peut être interrompue si le représentant du Président de la Communauté fait savoir au Premier ministre que la loi contredit les dispositions de la Constitution de la Communauté.
Le cas échéant, les organes compétents de la Communauté seraient saisis.Article 32.
Les moyens de contrôle de l'Assemblée sur le Gouvernement sont :
— la question écrite ;
— la question orale avec ou sans débats ;
— l'interpellation ;
— la commission d'enquête.
La loi détermine les conditions dans lesquelles la question écrite est transformée en question orale avec débats, les conditions de l'interpellation et celles de la commission d'enquête.Article 33.
Après délibération du conseil des ministres, le Premier ministre peut poser la question de confiance. La confiance ne peut être refusée que par un vote à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée législative.
Le débat sur la question de confiance ne peut intervenir que trois jours francs après qu'elle a été posée, le vote a lieu au scrutin public par appel nominal à la tribune .
Le troisième alinéa de l'article 9 n'est pas applicable.
Lorsque la question de confiance est posée sur un projet ou une proposition de loi, le texte est considéré comme adopté si la confiance n'est pas refusée au Gouvernement dans la forme prévue à l'alinéa premier ci-dessus.
Le Gouvernement peut, dans les mêmes formes, s'opposer à l'adoption d'une proposition de loi.Article 34.
La motion de censure est adoptée par les deux tiers des députés composant l'Assemblée législative. Elle entraîne la démission du Gouvernement. La motion de censure n'est recevable que si elle est déposée par un tiers au moins des membres composant l'Assemblée législative.
Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en déposer une nouvelle au cours de la même session.Article 35.
Lorsque la confiance est refusée ou que la censure est votée , l'Assemblée législative est appelée à se prononcer sur l'investiture d'un nouveau Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus.Article 36.
Si, au cours d'une même période de trente-six mois, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues par les articles 33 et 34, la dissolution de l'Assemblée législative pourra être décidée en conseil des ministres, après avis du président de l'Assemblée législative.
Cet avis doit obligatoirement être donné dans les deux jours qui suivent le jour où il a été demandé.
La demande d'avis suspend pendant trois jours francs la procédure prévue à l'article précédent.Titre V. Du Conseil juridique.
Article 37.
Le conseil juridique est obligatoirement saisi par le Gouvernement des projets de lois et de décrets réglementaires.
Il peut, dans les mêmes conditions, donner son avis sur une proposition de loi, ainsi que sur toute question juridique ou administrative.
En cas de contestation, le conseil juridique statue sans recours sur l'éligibilité des députés à l'Assemblée législative et la régularité de leur élection.
Les attributions du conseil juridique peuvent être étendues par la loi.Titre VI. Des tribunaux judiciaires.
Article 38.
Sous réserve des compétences de la Communauté, l'organisation judiciaire est fixée par la loi. La justice est rendue et les jugements sont exécutés au nom du peuple. Les juges sont indépendants, les magistrats du siège sont inamovibles.Titre VII. Du Tribunal administratif.
Article 39.
Le tribunal administratif dont la composition et l'organisation sont fixées par la loi, est juge de l'excès de pouvoir, de la responsabilité de la puissance publique et des élections autres que celles des députés.Titre VIII. Des coutumes.
Article 40.
Les coutumes locales sont constatées, codifiées et, le cas échéant, mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la présente Constitution selon une procédure prévue par la loi.Titre IX. Du Conseil économique et social.
Article 41.
Le Conseil économique et social, saisi par le Premier ministre , donne son avis sur tout problème à caractère économique et social intéressant la République gabonaise. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis.
Un membre du Conseil économique et social peut être désigné par celui-ci, à la demande du Premier ministre, pour exposer devant l'Assemblée législative, l'avis du conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.Article 42.
La composition du conseil économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par la loi.Titre X. Des collectivités locales.
Article 43.
Les collectivités locales de la République gabonaise sont les communes et les districts. Toute autre collectivité locale est créée par la loi.Article 44.
L'organisation et le fonctionnement des circonscriptions administratives , les règles générales applicables aux ressources et aux charges des collectivités locales sont déterminées par la loi.Titre XI. Des rapports entre États.
Article 45.
Pour assurer la coordination nécessaire des politiques économiques des États de la Communauté, des conventions pourront être passées par la République gabonaise avec ces États.
Dans les mêmes conditions, la République gabonaise pourra participer à des organismes de coordination et de gestion des affaires d'intérêt commun avec tout État membre de la Communauté.Titre XII. De la révision.
Article 46.
Les lois constitutionnelles sont complétées et révisées à l'initiative du Gouvernement ou des deux cinquièmes des députés par un vote à la majorité des trois cinquièmes des députés ou par un référendum précédé d'un vote à la majorité simple de l'Assemblée législative.Article 47.
Aucun projet ni aucune proposition portant révision ne peut avoir pour objet de porter atteinte à la forme républicaine et démocratique de l'État,Titre XIII. Dispositions transitoires.
Article 48.
Les lois et règlements administratifs en vigueur à la date de promulgation de la présente Constitution et qui ne sont pas contraires à ses dispositions demeurent applicables tant que leur modification ou leur abrogation ne sont pas intervenues dans les conditions fixées par la présente ConstitutionArticle 40.
Avant la mise en place du conseil économique et social et du conseil juridique, la procédure législative fixée par la présente Constitution est applicable sans qu'interviennent les dispositions prévues aux articles 37 et 41.Article 50.
La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme Constitution de la République gabonaise,Libreville, le 19 février 1959.
Loi n° 57-60 du 9 août 1960 conférant, a titre transitoire, au Premier ministre rang et prérogatives de chef de l'État.
L'assemblée législative à délibéré et adopté,
Le Premier ministre promulgue la loi dont la teneur, suit :Article premier.
En attendant la révision de la Constitution et la mise en place éventuelle d'un Président de la République gabonaise, le Premier ministre de la République gabonaise aura provisoirement rang et prérogatives de chef de l'État.
Article 2.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Libreville, le 9 août 1960.
La Premier ministre,
LÉON MBA.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Gabon.
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