Préambule.
Titre préliminaire.
Titre premier. De la République et de la souveraineté.
Titre II. Du Président de la République.
Titre III. De l'Assemblée nationale.
Titre IV. Du gouvernement.
Titre V. Des rapports entre l'Assemblée et le Gouvernement.
Titre VI. Des traités et accords internationaux.
Titre VII. Du pouvoir judiciaire.
Titre VIII. De la Cour suprême.
Titre IX. De la Haute Cour de Justice.
Titre X. Du Conseil économique et social.
Titre XI. Des collectivités territoriales.
Titre XII. Des accords de coopération.
Titre XIII. Des préséances.
Titre XIV. De la révision.
Titre XV. Des dispositions transitoires.
A la suite du référendum du 28 septembre 1958, le Gabon adopte le statut d'État membre de la Communauté le 28 novembre 1958. La première Constitution du 19 février 1959 s'applique jusqu'à la proclamation de l'indépendance du pays, le 17 août 1960.
Un nouveau texte est adopté le 14 novembre 1960. Mais le lendemain, le président Léon M'ba, menacé par une motion de censure, fait arrêter les députés hostiles. Dès le 16, cette 2e Constitution est suspendue. La Constitution suivante du 17 février 1961 établit un régime autoritaire.Sources : Journal officiel de la Communauté, 2e année, n° 11, décembre 1960, p. 182.
Préambule.
Le Peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu, animé par la volonté de sauvegarder son indépendance et son unité nationales, d'ordonner la vie commune d'après les principes de la justice sociale, réaffirme solennellement les droits et les libertés de l'homme définis en 1789 et consacrés par la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, le peuple gabonais adopte la présente Constitution.
Titre préliminaire.
Article premier.
1° Chacun a droit au libre développement de sa personnalité, dans le respect des droits d' autrui et de l'ordre public ;
2° La liberté de conscience , la libre pratique de la religion, sous réserve de l'ordre public, sont garanties à tous.
3° Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques et téléphoniques est inviolable . Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en application de la loi ;
4° Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi . Nul ne peut être lésé dans son travail en raison
de son sexe, de ses origines, de ses croyances ou de ses opinions ;
5° L'État selon ses possibilités, garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection
de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ;
6° Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété ;
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée,
l'exige et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ;
7° L'inviolabilité du domicile.
Le domicile est inviolable.
Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par celle-ci. Les mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer aux dangers collectifs ou protéger des personnes en péril de mort. Ces mesures peuvent être également prises en application de la loi pour protéger l'ordre public contre des menaces imminentes, singulièrement pour lutter contre les risques d'épidémie ou pour protéger la jeunesse en danger.
8° Le droit de former des associations ou des sociétés, des établissements à caractère social ainsi que des communautés religieuses, est garanti à tous, dans les conditions fixées par la loi.
Les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d'une manière indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale et l'ordre public.
Les associations et sociétés dont les buts ou les activités sont contraires aux lois pénales et à la bonne entente des groupes ethniques sont interdites.
Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l'État ou à l'intégrité du territoire de la République, sont punis par la loi.
9° Le mariage et la famille forment la base naturelle de la société.
Ils sont placés sous la protection particulière de l'État.
10° Les soins à donner aux enfants et leur éducation constituent, pour les parents, un droit naturel et un devoir, qu'ils
exercent sous la surveillance et avec l'aide de l'État et des collectivités publiques.
Les parents ont le droit, dans le cadre de l'obligation scolaire, de décider de l'éducation de leurs enfants.
Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits que les enfants légitimes en ce qui concerne aussi bien l'assistance que leur développement physique, intellectuel et moral.
11° La protection de la jeunesse contre l'exploitation et contre l'abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'État et les collectivités publiques.
12° L'État garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture.
L'État a le devoir d'organiser, à tous les degrés, l'enseignement public sur les bases de la gratuité et de la neutralité
religieuse.
Le droit de fonder des écoles privées est garanti à toute personne, à toute communauté religieuse et à toute association légalement constituée qui accepte de se soumettre au contrôle pédagogique de l'État et aux lois en vigueur.
La loi fixe les conditions de participation de l'État et des collectivités publiques aux charges financières des établissements privés d'enseignement que l'État reconnaît d'utilité publique.
Dans les établissements publics d'enseignement, l'instruction religieuse peut être dispensée aux élèves, à la demande de leurs parents, dans les conditions déterminées par les règlements.
13° La nation proclame la solidarité et l'égalité de tous devant les charges qui résultent des calamités nationales.
Chacun doit participer en proportion de ses ressources aux charges publiques.Titre premier. De la République et de la souveraineté.
Article 2.
Le Gabon est une République indivisible, démocratique et sociale. Il affirme la séparation des religions et de
l'État.
La République gabonaise assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
L'emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune, bleu, à trois bandes horizontales d'égale dimension.
L'hymne national est la « Concorde ».
La devise de la République est : « Union, Travail, Justice ».
Le sceau de la République est une « Maternité allaitant ».
Son principe est : Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
La République gabonaise adopte le français comme langue officielle.Article 3.
La souveraineté nationale émane du peuple qui l'exerce au moyen d'élections et de référendum dans les cas
prévus par la Constitution et par des organes investis des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires.
Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté.
Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux gabonais, de l'un ou de l'autre sexe, âgés de vingt et un ans, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Cet âge peut être ramené à dix-huit ans pour des cas bien déterminés et prévus par la loi.Article 4.
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement dans le cadre fixé par les lois et règlements.
Ils doivent respecter les principes démocratiques, la souveraineté nationale et l'ordre public.Article. 5.
La République gabonaise est organisée selon le principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
Titre II. Du Président de la République.
Article 6.
Le Président de la République est le chef de l'État.
Il veille au respect de la constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du Territoire, du respect des accords et des traités.
Il préside le Conseil des Ministres, fait établir et conserver les procès-verbaux de séances. Il est suppléé, le cas échéant, par le Premier Ministre.
Article 7.
Le Président de la République est élu par un collège électoral comprenant les membres de l'Assemblée Nationale et les membres élus des collectivités territoriales prévues au titre XI ci-après.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par la loi.
La durée des fonctions du Président de la République est de six ans. Toutefois, lorsque le mandat du Président de la République expire moins de six mois avant la fin de la législature,
il est prorogé de plein droit jusqu'à la réunion de la nouvelle Assemblée Nationale. Il ne peut être réélu qu'une fois.Article 8.
L'élection du Président de la République a lieu à la majorité absolue des votants, au premier tour, ou, au second
tour, à la majorité relative.
Le scrutin est ouvert sur convocation du gouvernement.
Les candidatures aux fonctions de Président de la République sont déposées au bureau de l'Assemblée Nationale, quinze jours au moins avant l'ouverture du scrutin.
L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.
En cas d'empêchement momentané du Président de la République, constaté par la Cour suprême saisie par le gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions de Président de la République sont provisoirement exercées par le Président de l'Assemblée Nationale.
En cas de décès, de démission, d'inculpation pour haute trahison ou d'empêchement définitif constatés par la Cour
suprême saisie car le gouvernement, les fonctions de Président de la République sont exercées par le Président de l'Assemblée Nationale, jusqu'à l'élection du nouveau Président, laquelle devra intervenir dans les trois mois suivant la décision de la Cour suprême.
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique ou privée.
Ne peuvent être élus Président de la République que les nationaux gabonais âgés de quarante ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques.Article 9.
Lors de son entrée en fonctions, le Président de la République prête solennellement devant l'Assemblée Nationale,
le serment suivant :
« Je jure de consacrer mes forces au bien du peuple gabonais, en vue d'augmenter son bien-être et le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous ».Article 10.
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement
de la loi définitivement votée. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée Nationale.
Le Président de la République peut, pendant le délai de promulgation, demander une deuxième lecture de la loi ou de certains de ses articles. Cette deuxième lecture ne peut être refusée.
Lorsque le texte ainsi soumis à une deuxième lecture est adopté à la majorité des deux tiers des députés, soit sous sa forme première, soit après modification, le Président de la République le promulgue dans les délais fixés ci-dessus.
A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République dans ces délais, il y sera pourvu par le Président
de l'Assemblée Nationale.Article 11.
Le Président de la République, sur proposition du gouvernement ou, pendant la durée des sessions, sur proposition
du Président de l'Assemblée Nationale, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant application des principes contenus dans le préambule ou le titre préliminaire de la Constitution touchant, soit directement, soit indirectement, au fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l'adopion du projet, le Président de la République le promulgue conformément à
l'article précédent.Article 12.
Le Président de la République nomme, par décret, le Premier Ministre qui, sur sa proposition, a obtenu l'investiture
de l'Assemblée Nationale, à la majorité absolue.
Il met fin à ses fonctions par décret, soit sur un vote de défiance ou de censure, soit sur présentation de sa démission.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme par décret les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions, par décret, en Conseil des Ministres.Article 13.
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme en Conseil des Ministres aux emplois supérieurs civils et militaires de l'État, en particulier les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les directeurs des administrations centrales, le Président et les membres à la Cour suprême, le Président et les conseillers à la cour d'appel, le Président et les membres du Tribunal Administratif ainsi que les officiers généraux et supérieurs.
La loi détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.Article 14.
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances
étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.Article 15.
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les Conseils et comités supérieurs de la défense nationale dont le Premier Ministre est Vice-président de droit.Article 16.
Le Président de la République a le droit de grâce dans les conditions déterminées par la loi.Article 17.
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 12, 18 et 20 doivent être contresignés
par le Premier Ministre, et, le cas échéant, par les Ministres responsables de leur exécution.Article 18.
Le Président de la République communique avec l'Assemblée Nationale par des messages qui ne donnent lieu à aucun débat. Sur sa demande, il peut être entendu par l'Assemblée Nationale.
Hors session, l'Assemblée Nationale est réunie spécialement à cet effet.Article 19.
Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, proclamer par décret pris en conseil
des ministres, l'état d'urgence qui confère au Gouvernement des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi qui réglera la matière.
Article 20.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution
de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et imminente, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels, notamment de l'Assemblée Nationale ou du Gouvernement, est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après avis du président de l'Assemblée Nationale.
Il en informe la nation par un message.
Titre III. De l'Assemblée Nationale.
Article 21.
Le parlement de la République gabonaise comporte une seule chambre qui prend le nom d'Assemblée Nationale
et qui exerce le pouvoir législatif.Article 22.
L'Assemblée Nationale est composée de députés élus pour cinq ans au suffrage direct.
Article 23.
La loi fixe le nombre des députés, les conditions de leur élection, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que l'indemnité nécessaire à leur indépendance.
Nul ne peut être empêché d'être investi légalement d'un mandat parlementaire.Article 24.
Aucun député ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale, sauf le cas de flagrant délit.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée Nationale le requiert.Article 25.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députés est personnel.
Le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote dans des cas précis. Nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
La délégation de pouvoir ne joue pas lorsque la question de confiance est posée ou en cas de motion de censure.Article 26.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son
élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement la désignation de son bureau et l'investiture du Premier Ministre.Article 27.
L'Assemblée Nationale se réunit chaque année de plein droit en deux sessions ordinaires
La première session commence le troisième mardi d'avril ; sa durée ne peut excéder soixante-dix jours. La seconde session s'ouvre le premier mardi d'octobre et prend fin au plus tard le troisième vendredi de décembre.
L'ouverture de la session est reportée au lendemain si le jour prévu est férié.Article 28.
Des sessions extraordinaires peuvent être tenues, sur un ordre du jour déterminé, à la demande soit du Premier
Ministre, soit de la moitié des membres composant l'Assemblée Nationale. Dès que l'ordre du jour est épuisé, ou quinze jours au plus tard après l'ouverture de la session, la clôture est prononcée.
Le Premier Ministre peut, seul, demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit la clôture de la session extraordinaireArticle 29.
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.Article 30.
Le Président et le bureau élus au début de la législature restent en fonction jusqu'à la première session ordinaire
de la troisième année de la législature.
Il est alors procédé à leur renouvellement. Le Président et le bureau ainsi désignés restent en fonction jusqu'à la fin de la législature.Article 31.
Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Leur compte rendu intégral est publié au Journal des débats.
L'Assemblée peut siéger à huis clos à la demande du Premier Ministre ou d'un tiers de ses membres.
Titre IV. Du gouvernement.
Article 32.
Le gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres et secrétaires d'État. Le nombre des Ministres et
des secrétaires d'État, ainsi que leur indemnité, sont déterminés par la loi.
Les membres du gouvernement doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.Article 33.
Les membres du gouvernement sont choisis parmi les membres de l'Assemblée Nationale et en dehors de son sein.
Ils sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, ils bénéficient des mêmes immunités que les députés.Article 34.
La loi énumère les activités publiques ou privées dont l'exercice est incompatible avec les fonctions de membre
de gouvernement.Article 35.
Le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose à cet effet de l'administration et des forces armées. Il est responsable devant l'Assemblée Nationale dans les conditions et procédures prévues aux articles 53 et 54.Article 36.
L'action du gouvernement est dirigée par le Premier Ministre, qui assure l'exécution des lois. Sous réserve
des dispositions des articles 13 et 14, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ces pouvoirs aux Ministres. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des Conseils et comités prévus à l'article 15.Article 37.
Le conseil des ministres est obligatoirement saisi :
Des décisions concernant la politique générale de la République ;
Des accords avec les puissances étrangères ;
Des projets et propositions de loi ;
Des ordonnances et décrets réglementaires ;
Des nominations aux emplois supérieurs de l'État dont la liste sera établie par une loi.Article 38.
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.
Article 39.
En cas de démission, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'investiture d'un nouveau Premier Ministre.
Titre V. Des rapports entre l'Assemblée et le Gouvernement.
Article 40.
La loi est votée par l'Assemblée Nationale.
En dehors des cas expressément prévus aux autres articles de la Constitution, la loi fixe les règles concernant :
— l'exercice des droits et devoirs des citoyens ;
— les sujétions imposées aux Gabonais en leur personne et en leurs biens, en vue de l'utilité publique et notamment de la défense nationale ;
— la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
— l'organisation de l'état civil ;
— le régime électoral de l'Assemblée Nationale et des assemblées des collectivités territoriales ;
— l'organisation judiciaire, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
— l'organisation des offices ministériels et publics, les professions d'officiers ministériels ;
— la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale, le régime pénitentiaire, l'amnistie et le droit de grâce ;
— l'état d'urgence et l'état de siège ;
— le régime des associations ;
— l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ; le régime d'émission de la monnaie ;
— l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales ;
— le statut général de la fonction publique et les bases de calcul du traitement des fonctionnaires et agents publics ;
— les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprise du secteur public au secteur privé ;
— la création, l'organisation ou la suppression des établissements et services publics dont le gouvernement a seul l'initiative;
— l'organisation générale administrative et financière ;
— les conditions de participation et de garantie de l'État à l'activité de certaines sociétés et le contrôle de la gestion de ces sociétés ;
— le régime domanial, foncier, forestier et minier ;
— le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
— les emprunts et engagements financiers de l'État ;
— les programmes d'action économique et sociale ;
La loi détermine les principes fondamentaux :
— de l'enseignement ;
— du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical, y compris les conditions d'exercice du droit de grève :
— de la mutualité et l'épargne ;
— de l'organisation générale de la défense.
La loi peut déléguer au gouvernement le pouvoir de prendre, par décret pris après avis de la Cour suprême, les mesures de caractère législatif nécessaires à son application.Article 41.
Toutes les ressources et dépenses de la République doivent, pour chaque exercice financier, être évaluées et inscrites dans le budget.
Déposé par le gouvernement dès l'ouverture de la session budgétaire et, au plus tard, le 15 novembre, le budget est arrêté par une loi, dite loi des finances, avant le commencement de l'exercice nouveau. Cette loi ne peut comprendre que des dispositions d'ordre strictement financier.
Si, à la fin de la session budgétaire, l'Assemblée Nationale se sépare sans avoir voté le budget en équilibre, le gouvernement l'établit provisoirement d'office par décret en Conseil des Ministres en prenant pour base le budget de l'année précédente et le tarif des impositions et taxes votées par l'Assemblée Nationale.
Ce décret peut, néanmoins, prévoir en cas de nécessité toute réduction de dépenses ou augmentation des recettes fiscales ou autres.
A la demande du Premier Ministre, l'Assemblée Nationale est convoquée dans les quinze jours en session extraordinaire pour une nouvelle délibération. Si l'Assemblée Nationale n'a pas voté le budget en équilibre à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par décret en Conseil des Ministres. Les recettes nouvelles qui peuvent être ainsi créées, s'il s'agit d'impôts directs et de contribution ou taxes assimilables, sont mises en recouvrement pour compter du 1er janvier.Article 42.
La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée Nationale.Article 43.
L'État de siège, comme l'état d'urgence, est décrété au Conseil des Ministres. La prorogation de l'état de siège au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée Nationale.Article 44.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Elles font l'objet de décrets pris en Conseil de cabinet.
Lorsque leur cas est expressément prévu par la présente Constitution ou par la loi, elles font l'objet de décrets pris obligatoirement en Conseil des Ministres.
Elles peuvent, pour l'application de ces décrets, faire l'objet d'arrêtés pris par les Ministres responsables ou par toute autre autorité administrative habilitée à le faire.
Les textes de forme législative intervenus dans les matières qui sont du domaine réglementaire peuvent être modifiés par décret pris en Conseil des Ministres.Article 45.
Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée Nationale l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Ces ordonnances sont prises en Conseil des Ministres, après avis de la cour suprême. Elles entrent en vigueur dès leur publication.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, ces ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.Article 46.
L'initiative des lois appartient concurremment au gouvernement, en Conseil des Ministres, et aux députés.
Les propositions de loi émanant des députés sont déposées sur le bureau de l'Assemblée Nationale et transmise au gouvernement et, le cas échéant, à la Cour suprême.
Le gouvernement est tenu de donner son avis au plus tard à la session qui suit la date du dépôt.
En cas de rejet par le gouvernement de la proposition, et lorsque celle-ci n'est pas frappée par les dispositions de l'article 47, son auteur peut demander directement à l'Assemblée Nationale l'examen de son texte au cours de la session.Article 47.
Les propositions de lois ou amendements présentés par les députés sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des recettes, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique sans dégagement des recettes correspondantes.Article 48.
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 45, le Président de l'Assemblée Nationale ou le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord, la Cour suprême, à la demande du gouvernement ou du Président de l'Assemblée Nationale statue dans un délai de huit jours.Article 49.
L'ordre du jour des travaux de l'Assemblée Nationale comporte par priorité et dans l'ordre fixé par la conférence des Présidents la discussion des projets de loi déposés par le gouvernement et des propositions de loi.
En cas de contre-projet, la discussion porte d'abord sur le texte présenté par le gouvernement.Article 50.
Le gouvernement est informé de l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée et des commissions. Les membres du
gouvernement ont accès à l'Assemblée Nationale, ils participent aux débats, et peuvent se faire assister de commissaires du gouvernement.
Les Ministres et leurs commissaires ont accès aux commissions de l'Assemblée ; ils sont entendus par elles sur leur demande et à la demande de commissions.
Article 51.
Les moyens de contrôle de l'Assemblée sur le gouvernement sont :
La question écrite,
La question orale avec ou sans débats,
La commission d'enquête.Article 52.
La loi détermine les conditions dans lesquelles la question écrite est transformée en question orale avec débat et les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions d'enquête.
Article 53.
Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, peut, en posant la question de confiance, engager
l'existence du Gouvernement à propos du vote d'une loi ou sur une déclaration de politique générale.
Le débat sur la question de confiance ne peut intervenir que trois jours francs après qu'elle a été posée : le vote a lieu au scrutin public par appel nominal. La confiance ne peut être refusée qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale.
Lorsque, après le vote, la confiance est maintenue au gouvernement, la loi à propos de laquelle la question de confiance a été posée, est considérée comme définitivement adoptée ou rejetée selon que le gouvernement s'y est déclaré favorable ou opposé.
Article 54.
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure.
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un tiers au moins des membres de l'Assemblée Nationale.
Le vote d'une motion de censure ne peut avoir lieu que trois jours francs après son dépôt.
La motion de censure est considérée comme adoptée si elle réunit les deux tiers des voix des membres de l'Assemblée.
En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en déposer une nouvelle au cours de la même session.
Article 55.
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou refuse sa confiance au Premier Ministre, celui-ci
doit remettre immédiatement sa démission au Président de la République.
La démission du Premier Ministre entraîne la démission collective du gouvernement.
L'Assemblée Nationale est alors appelée à se prononcer sur l'investiture d'un nouveau Premier Ministre.
Article 56.
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions des articles 53, 54 et 55.
Article 57.
Si, au cours d'une même période de trente-six mois, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions
prévues par les articles 53 et 54, la dissolution de l'Assemblée Nationale pourra être proposée par le gouvernement et décidée par le Président de la République après avis du Président de l'Assemblée Nationale. Cet avis doit être donné dans un délai de deux jours francs.
Titre VI. Des traités et accords internationaux.
Article 58.
Les traités sont négociés par le gouvernement et ratifiés par le Président de la République après approbation de
l'Assemblée Nationale.
Le Président de la République est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international ou d'une convention non soumis à ratification.
Article 59.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient
les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple gabonais appelé à se prononcer par référendum, après consultation des populations intéressées.
Article 60.
Si la cour suprême, saisie par le Président de la République, ou par le Président de l'Assemblée Nationale, a
déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après révision de la constitution.
Article 61.
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Titre VII. Du pouvoir judiciaire.
Article 62.
Le pouvoir judiciaire est confié aux juges ; il est exercé au nom du peuple gabonais par la Cour suprême et par
les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif. Des tribunaux militaires peuvent être créés par la loi.
Article 63.
Le pouvoir judiciaire est indépendant. Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi.
Les magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions, fixées par la loi.
Article 64.
Le Président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Il est assisté à cet effet par le Conseil supérieur de la magistrature qu'il préside.
L'organisation et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature sont fixées par la loi.
Article 65.
Nul ne peut être arbitrairement détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense.
Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ces principes dans les conditions prévues par la loi.
Titre VIII. De la Cour suprême.
Article 66.
Il est institué une Cour suprême composée de personnes désignées en raison de leur compétence en matière juridique, administrative et politique.
Article 67.
La Cour suprême statue :
1° Sur la conformité à la constitution des lois et du règlement de l'Assemblée Nationale lorsqu'elle est saisie par le Président de la République ou par le Président de l'Assemblée Nationale ;
2° Sur la régularité de l'élection du Président de la République et des députés ou des opérations de référendum en cas de contestations ;
3° Sur les conflits de compétence et les recours en cassation en matière civile, correctionnelle et criminelle ou en matière administrative ;
4° Sur les comptes des comptables publics.
Article 68.
Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Article 69.
La Cour suprême exerce des attributions consultatives dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi.
Elle donne son avis sur tout projet de loi ou de décret et sur toute question juridique et administrative que le gouvernement lui soumet.
Elle peut, enfin, de sa propre initiative, attirer l'attention du gouvernement sur les réformes d'ordre législatif et réglementaire qui lui paraissent conformes à l'intérêt général.
Article 70.
La composition et l'organisation de la Cour suprême ainsi que la procédure applicable devant elle sont
fixées par la loi.
Les fonctions de membre de la Cour suprême sont incompatibles avec celles de membre du parlement ou du gouvernement.
Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.
Les attributions de la cour suprême peuvent être étendues par la loi.
Titre IX. De la Haute Cour de Justice.
Article 71.
La Haute Cour de Justice instituée par la présente Constitution est composée de membres élus en son sein par l'Assemblée Nationale, après chaque renouvellement général de celle-ci.
Sa composition, ses règles de fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle, sont fixées par la loi.
Article 72.
La Haute Cour de Justice juge le Président de la République en cas seulement de haute trahison et les membres du gouvernement ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État.
Le Président de la République ainsi que les membres du gouvernement ne peuvent être mis en accusation devant la Haute Cour de Justice que par l'Assemblée Nationale statuant au scrutin secret à la majorité des deux tiers des membres la composant.
L'Assemblée Nationale ne peut être saisie que par le tiers au moins des députés.
Dans les cas prévus au premier alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
Titre X. Du Conseil économique et social.
Article 73.
Le Conseil économique et social donne son avis sur tout problème à caractère économique et social intéressant la République et dont il est saisi par le gouvernement. Tout plan ou tout projet de loi de programme économique et social ainsi que toute disposition à caractère fiscal lui sont soumis pour avis.
Un membre du Conseil économique et social peut être désigné par celui-ci à la demande du Premier Ministre ou du président de l'Assemblée Nationale pour exposer devant celle-ci l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Article 74.
La composition du Conseil économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par la loi.
Article 75.
Les ressortissants de la République française peuvent faire partie du Conseil économique et social.
Ceux des autres pays peuvent également en faire partie dans les conditions fixées par la loi.
Titre XI. Des collectivités territoriales.
Article 76.
Les collectivités territoriales de la République sont créées par la loi.
Elles s'administrent par des Conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.
Titre XII. Des accords de coopération.
Article 77.
En vue d'assurer l'intégrité du territoire et la coordination nécessaire des politiques économiques des États,
des conventions peuvent être passées par la République Gabonaise avec d'autres États.
La République Gabonaise peut également participer à des organismes de coordination et de gestion des affaires d'intérêt commun au Gabon et à d'autres États.
Titre XIII. Des préséances.
Article 78.
Les premiers magistrats de la République Gabonaise sont dans l'ordre de préséance : le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale, le Premier Ministre, le Président de la Cour suprême.
Les autres préséances ainsi que les honneurs qui leur sont dus, sont fixées par la loi.
Titre XIV. De la révision.
Article 79.
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République, le Conseil des Ministres entendu, et aux députés.
Pour être prise en considération, une proposition de revision doit être déposée par au moins deux cinquièmes des députés.
La révision doit être approuvée par les deux tiers des membres composant l'Assemblée Nationale ou à défaut à la majorité simple confirmée par référendum.
Article 80.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine et démocratique de l'État ne peut faire l'objet d'une révision.
Titre XV. Des dispositions transitoires.
Article 81.
Avant l'élection du premier Président de la République, le Premier Ministre et les membres du gouvernement
seront désignés conformément aux dispositions antérieures.
Dès l'installation du premier Président de la République, le Premier Ministre en exercice remettra la démission de son
gouvernement.
Article 82.
Les conditions de l'élection du premier Président de la République seront déterminées par la loi.
Article 83.
Les lois et règlements administratifs actuellement en vigueur lorsqu'ils ne sont pas contraires à la présente Constitution resteront applicables tant qu'ils n'ont pas été modifiés ou abrogés.
Article 84.
La présente Constitution qui abroge celle du 19 février 1959 sera exécutée comme loi de l'État et publiée au Journal officiel.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Gabon.
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