Préambule.
Titre préliminaire.
Titre premier. De la République et de la souveraineté.
Titre II. Du Président de la République et du Gouvernement.
Titre III. De l'Assemblée nationale.
Titre IV. Des rapports entre l'Assemblée et le Gouvernement.
Titre V. Des traités et accords internationaux.
Titre VI. Du pouvoir judiciaire.
Titre VII. De la Cour suprême.
Titre VIII. De la Haute Cour de justice.
Titre IX. Du Conseil économique et social.
Titre X. Des collectivités territoriales.
Titre XI. Des accords de coopération et d'association.
Titre XII. De la révision.
Titre XIII. Des dispositions transitoires.
A la suite du référendum du 28 septembre 1958, le Gabon adopte le statut d'État membre de la Communauté le 28 novembre 1958. La première Constitution du 19 février 1959 s'applique jusqu'à la proclamation de l'indépendance du pays, le 17 août 1960.
Un nouveau texte est adopté le 14 novembre 1960. Mais le lendemain, le président Léon M'ba, menacé par une motion de censure, fait arrêter les députés hostiles. Dès le 16, cette 2e Constitution est suspendue.
La Constitution du 17 février 1961 établit un régime autoritaire. Léon M'ba gouverne le pays jusqu'à son décès, le 28 novembre 1967. Albert-Bernard Bongo, vice-président depuis le 14 novembre 1966, devient président de la République. Converti à l'Islam en 1973, il reste au pouvoir jusqu'à son propre décès le 7 juin 2009.
La Constitution a été modifiée à de nombreuses reprises pour établir un régime de parti unique qui prend fin en 1990.
Voir la version du 22 août 1981.
Préambule.
Le Peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu, animé par la volonté de sauvegarder son indépendance et son unité nationales, d'ordonner la vie commune d'après les principes de la justice sociale, réaffirme solennellement les droits et les libertés de l'homme définis en 1789 et consacrés par la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, le peuple gabonais adopte la présente Constitution.
Titre préliminaire.
Article premier.
Le peuple gabonais proclame en outre son attachement aux principes ci-après :
1° Chacun a droit au libre développement de sa personnalité, dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public ;
2° La liberté de conscience, la libre pratique de la religion, sous réserve de l'ordre public, sont garanties à tous.
3° Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques et téléphoniques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en application de la loi ;
4° Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de ses origines, de ses croyances ou de ses opinions ;
5° L'État selon ses possibilités, garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ;
6° Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété ;
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
7° Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par celle-ci. Les mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer aux dangers collectifs ou protéger des personnes en péril de mort. Ces mesures peuvent être également prises en application de la loi pour protéger l'ordre public contre des menaces imminentes, singulièrement pour lutter contre les risques d'épidémie ou pour protéger la jeunesse en danger.
8° Le droit de former des associations ou des sociétés, des établissements d'intérêt social, ainsi que des communautés religieuses, est garanti à tous, dans les conditions fixées par la loi.
Les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d'une manière indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale et l'ordre public.
Les associations et sociétés dont les buts ou les activités sont contraires aux lois pénales et à la bonne entente des groupes ethniques sont interdites.
Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l'État ou à l'intégrité du territoire de la République, sont punis par la loi.
9° Le mariage et la famille forment la base naturelle de la société. Ils sont placés sous la protection particulière de l'État.
10° Les soins à donner aux enfants et leur éducation constituent, pour les parents, un droit naturel et un devoir, qu'ils
exercent sous la surveillance et avec l'aide de l'État et des collectivités publiques.
Les parents ont le droit, dans le cadre de l'obligation scolaire, de décider de l'éducation de leurs enfants.
Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits que les enfants légitimes en ce qui concerne aussi bien l'assistance que leur développement physique, intellectuel et moral.
11° La protection de la jeunesse contre l'exploitation et contre l'abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'État et les collectivités publiques.
12° L'État garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture.
L'État a le devoir d'organiser l'enseignement public sur les bases de la gratuité et de la neutralité religieuse.
Le droit de fonder des écoles privées est garanti à toute personne, à toute communauté religieuse et à toute association légalement constituée qui accepte de se soumettre au contrôle pédagogique de l'État et aux lois en vigueur.
La loi fixe les conditions de participation de l'État et des collectivités publiques aux charges financières des établissements privés d'enseignement que l'État reconnaît d'utilité publique.
Dans les établissements publics d'enseignement, l'instruction religieuse peut être dispensée aux élèves, à la demande de leurs parents, dans les conditions déterminées par les règlements.
13° La nation proclame la solidarité et l'égalité de tous devant les charges qui résultent des calamités nationales.
Chacun doit participer en proportion de ses ressources aux charges publiques.Titre premier. De la République et de la souveraineté.
Article 2.
Le Gabon est une République indivisible, démocratique et sociale. Il affirme la séparation des religions et de l'État.
La République gabonaise assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
L'emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune, bleu, à trois bandes horizontales d'égale dimension.
L'hymne national est la « Concorde ».
La devise de la République est : « Union, Travail, Justice ».
Le sceau de la République est une « Maternité allaitant ».
Son principe est : Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
La République gabonaise adopte le français comme langue officielle.
Sa capitale est Libreville. Elle ne peut être transférée qu'en vertu d'une loi.
Article 3.
La souveraineté nationale émane du peuple qui l'exerce directement par l'élection et le référendum et indirectement par des organes investis des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté.
Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux gabonais, de l'un ou de l'autre sexe, âgés de vingt et un ans, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Cet âge peut être ramené à dix-huit ans dans les cas déterminés par la loi.
Les ressortissant étrangers résidant au Gabon peuvent se voir reconnaître le droit de vote, ainsi que les autres droits réservés aux nationaux gabonais dans les conditions et cas prévus par la loi.
La Cour suprême contrôle la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats
Article 4.
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement dans le cadre fixé par les lois et règlements.
Ils doivent respecter les principes démocratiques, la souveraineté nationale et l'ordre public.Article. 5.
La République gabonaise est organisée selon le principe de la distinction des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
Titre II. Du Président de la République et du Gouvernement.
Article 6.
Le Président de la République est le chef de l'État. Il incarne l'unité nationale, il veille au respect de la Constitution, il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, ainsi que la continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords et des traités.
Il détermine et conduit la politique de la nation.
Il est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif.
Article 7.
Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct. Il est rééligible.
L'élection du président de la République est acquise à la majorité absolue au premier tour. Si celle-ci n'est pas obtenue, le président de la République est élu à la majorité relative au second tour qui se déroule quinze jours après le premier scrutin.
La convocation des électeurs est faite par décret en conseil des ministres.
Les élections ont lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.
La loi fixe les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats.
La Cour suprême contrôle la régularité de ces opérations.Article 8.
Le président de la République est assiste de vice-présidents du gouvernement, qu'il nomme et qui exercent en son nom les pouvoirs qu'il leur délègue.
Article 9.
En cas d'intérim ou d'empêchement temporaire, les fonctions du président de la République, à l'exclusion des pouvoirs prévus par les articles 16, 17 et 19, sont provisoirement exercés par un vice-président du gouvernement.
Article 10.
En cas d'intérim de vacance définitive de la présidence de la République, pour quelque cause que ce soit, constatée par la Cour suprême saisie par le gouvernement ou par le président de l'Assemblée nationale, le président de la République est remplacé
provisoirement par un vice-président du gouvernement jusqu'à l'élection au suffrage universel direct du nouveau président de la République, laquelle doit intervenir au plus tard dans les trois mois de la constatation de la vacance.Article 11.
Lors de son entrée en fonctions, le Président de la République prête solennellement devant l'Assemblée Nationale, le serment suivant :
« Je jure de consacrer mes forces au bien du peuple gabonais, en vue d'augmenter son bien-être et le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous ».Article 12.
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement votée. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée Nationale.
Le Président de la République peut, pendant le délai de promulgation, demander une deuxième lecture de la loi ou de certains de ses articles. Cette deuxième lecture ne peut être refusée.
Lorsque le texte ainsi soumis à une deuxième lecture est adopté à la majorité des deux tiers des députés, soit sous sa forme initiale, soit après modification, le Président de la République le promulgue dans les délais fixés ci-dessus.
A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République dans ces délais, il y est pourvu par le Président de l'Assemblée Nationale.
Article 13.
Le président de la République assure l'exécution des lois et des décisions de justice.
Il dispose du pouvoir réglementaire.
Il signe les ordonnances et les décrets.
Les actes du président de la République, à l'exclusion de ceux prévus aux articles 8, 16, 17, 19, 21, 32, 34, 46 et 53, sont contresignés par les ministres intéressés.Article 14.
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.Article 15.
Le Président de la République a le droit de grâce dans les conditions déterminées par la loi.
Article 16.
Le Président de la République, après consultation du conseil des ministres et du bureau de l'Assemblée nationale, peut soumettre au référendum toute question qui lui paraît exiger la consultation directe du peuple.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue conformément à
l'article ci-dessus.
Article 17.
En cas de nécessité, le président de la République, après consultation du conseil des ministres et du président de l'Assemblée nationale, peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Il peut, dans les mêmes conditions, proroger une fois les
pouvoirs de l'Assemblée nationale pour une période au plus égale à dix-huit mois.
En cas de dissolution anticipée, il y a lieu de procéder à l'élection d'une nouvelle Assemblée nationale dans les vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
La convocation des électeurs est faite par décret en conseil des ministres.
Article 18.
Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, proclamer par décret pris en conseil des ministres, l'état de siège ou l'état d'alerte qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi.
Article 19.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance ou les intérêts supérieurs de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et imminente, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation du président de l'Assemblée Nationale.
Il en informe la nation par un message.
Article 20.
Le président de la République est le chef des administrations civiles et militaires.
Il dispose de l'ensemble des forces publiques.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.
La loi détermine les emplois supérieurs de l'État auxquels il est pourvu par décret en conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du président de la République peut être délégué par lui pour être exercé en son nom.
Article 21.
Le président de la République est le chef du gouvernement ; il en nomme les membres et détermine leurs attributions.
Les membres du gouvernement sont responsables devant lui.
Il met fin à leurs fonctions par décret en conseil des ministres.
Ils doivent être âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.
Ils sont choisis parmi les membres de l'Assemblée nationale et en dehors de son sein.
Ils sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Le nombre des membres du gouvernement, les activités incompatibles avec leurs fonctions et leurs indemnités sont déterminés par la loi.
Article 22.
Le président de la République préside le conseil des ministres.
Il fait établir et conserve les procès-verbaux de séances.
En dehors des cas expressément prévus aux autres articles de la présente Constitution, le conseil des ministres est obligatoirement saisi:
- des décisions concernant la politique générale de la République ;
- des accords avec les puissances étrangères ;
- des projets et propositions de lois ;
- des ordonnances et décrets réglementaires ;
- de la proclamation de l'état de siège et de l'état d'alerte.
Article 23.
Les projets de lois, d'ordonnances et de décrets réglementaires, avant d'être soumis au conseil des ministres, peuvent être examinés pour avis par la Cour suprême.
Article 24.
Le président de la République peut déléguer ses pouvoirs aux membres du gouvernement, à l'exclusion de ceux visés aux articles 16, 17 et 19.
Article 25.
Le Président de la République communique avec l'Assemblée Nationale soit directement, soit par des messages qu'il fait lire. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.
Hors session, l'Assemblée Nationale est réunie spécialement à cet effet.
Titre III. De l'Assemblée Nationale.
Article 26.
Le parlement de la République gabonaise est constitué par une assemblée unique, dite Assemblée nationale.
Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de députés. Ils sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct.
L'Assemblée nationale vote la loi, consent l'impôt et contrôle l'action du gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution.
Article 27.
La loi fixe le nombre des députés, les conditions de leur élection, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que leur indemnité.
Nul ne peut être empêché d'être investi légalement d'un mandat parlementaire ni de l'exercer.Article 28.
L'Assemblée nationale se prononce sur la validité de l'élection de ses membres. En cas de contestation, la Cour suprême, saisie par un candidat, statue sur l'éligibilité des députés et la régularité de leur élection.
Article 29.
Aucun député ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert.Article 30.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députés est personnel.
Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote dans des cas précis. Nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article 31.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection. En dehors des questions urgentes qui lui sont soumises par le président de la République, son ordre du jour comprend alors exclusivement la désignation de son président et de son bureau.
Le président et le bureau de l'Assemblée nationale sont élus pour toute la durée de la législature
Article 32.
L'Assemblée nationale se réunit chaque année de plein droit en deux sessions ordinaires.
La première session commence le troisième mardi d'avril ; sa durée ne peut excéder cinquante jours. La seconde session s'ouvre le premier mardi d'octobre et prend fin au plus tard le troisième vendredi de décembre.
L'ouverture de la session est reportée au lendemain si le jour prévu est férié.
Les sessions ordinaires sont closes par décret du président de la République pris sur avis conforme du bureau de l'Assemblée nationale.
Article 33.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit pendant la durée de l'état de siège et ne peut alors être dissoute.
Article 34.
L'Assemblée nationale se réunit en sessions extraordinaires, sur convocation de son président et pour un ordre du jour déterminé, à la demande soit du président de la République, soit de la moitié des membres composant l'Assemblée nationale. Dès que
l'ordre du jour est épuisé ou quinze jours au plus tard après l'ouverture de la session, la clôture est prononcée par décret du président de la République.
Le président de la République peut, seul, demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit la clôture de la session extraordinaireArticle 35.
Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Un compte rendu intégral est publié au Journal des débats.
L'Assemblée nationale peut siéger à huis clos à la demande du président de la République ou d'un tiers de ses membres.
Article 36.
L'Assemblée nationale vote son règlement intérieur. Celui-ci ne peut toutefois entrer en vigueur qu'après avoir été reconnu conforme à la Constitution par la Cour suprême.
Titre IV. Des rapports entre l'Assemblée et le Gouvernement.
Article 40.
En dehors des cas expressément prévus aux autres articles de la Constitution, la loi fixe les règles concernant :
— l'exercice des droits et devoirs des citoyens ;
— les sujétions imposées aux Gabonais en leur personne et en leurs biens, en vue de l'utilité publique et notamment de la défense nationale ;
— la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
— l'organisation de l'état civil ;
— le régime électoral de l'Assemblée nationale et des assemblées des collectivités territoriales ;
— l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales ;
— l'organisation judiciaire, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
— l'organisation des offices ministériels publics, les professions d'officiers ministériels ;
— la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale, le régime pénitentiaire, l'amnistie et le droit de grâce ;
— l'état de siège, l'état d'alerte et l'état de mise en garde ;
— le régime des associations ;
— l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ; le régime d'émission de la monnaie ;
— le statut général de la fonction publique ;
— les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprise du secteur public au secteur privé ;
— la création ou la suppression des établissements et services publics dont le gouvernement a seul l'initiative;
— l'organisation générale administrative et financière ;
— les conditions de participation et de garantie de l'État à l'activité de certaines sociétés et le contrôle de la gestion de ces sociétés ;
— le régime domanial, foncier, forestier et minier ;
— le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
— les emprunts et engagements financiers de l'État ;
— les programmes d'action économique et sociale ;
— les conditions dans lesquelles sont présentées et votées les lois de finance et réglés les comptes de la nation.
La loi détermine en outre les principes fondamentaux :
— de l'enseignement ;
— du droit du travail,
— de la sécurité sociale,
— du droit syndical, y compris les conditions d'exercice du droit de grève :
— de la mutualité et l'épargne ;
— de l'organisation générale de la défense.
La loi délègue au président de la République le pouvoir de préciser et compléter ses dispositions par décret pris, le cas échéant, après avis de la Cour suprême.
Le président de la République prend par décret toute mesure nécessaire à l'application de la loi.
Les dispositions du présent article pourront être précisées, révisées ou complétées par la loi, avec l'accord du gouvernement et après avis de la Cour suprême.
Article 38.
Toutes les ressources et dépenses de la République doivent, pour chaque exercice financier, être évaluées et inscrites dans le budget.
Déposé par le gouvernement dès l'ouverture de la session budgétaire et, au plus tard, le 15 novembre, le budget est arrêté par une loi, dite loi des finances, avant le commencement de l'exercice nouveau. Cette loi ne peut comprendre que des dispositions d'ordre strictement financier.
Si, à la fin de la session budgétaire, l'Assemblée Nationale se sépare sans avoir voté le budget en équilibre, le président de la République l'établit provisoirement d'office par ordonnances en prenant pour base le budget de l'année précédente et le tarif des impositions et taxes votées par l'Assemblée nationale.
Ces ordonnances peuvent, néanmoins, prévoir en cas de nécessité toute réduction de dépenses ou augmentation des recettes fiscales ou autres.
A la demande du président de la République, l'Assemblée nationale est convoquée dans les quinze jours en session extraordinaire pour une nouvelle délibération. Si l'Assemblée nationale n'a pas voté le budget en équilibre à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance du président de la République. Les recettes nouvelles qui peuvent être ainsi créées, s'il s'agit d'impôts directs et de contribution ou taxes assimilables, sont mises en recouvrement pour compter du 1er janvier.Article 39.
La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée Nationale.Article 40.
La prorogation de l'état de siège au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale.Article 41.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Elles font l'objet de décrets du président de la République.
Ces matières peuvent, pour l'application de ces décrets, faire l'objet d'arrêtés pris par les ministres responsables ou par toute autre autorité administrative habilitée à le faire.
Les textes de forme législative intervenus dans les matières qui sont du domaine réglementaire peuvent être modifiés par décret du président de la RépubliqueArticle 42.
Le président de la République peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Ces ordonnances sont prises après avis de la Cour suprême. Elles entrent en vigueur dès leur publication.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, ces ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.Article 43.
L'initiative des lois appartient concurremment au au président de la République et aux députés.
Les propositions de loi émanant des députés sont déposées sur le bureau de l'Assemblée Nationale et transmises pour avis au gouvernement.
Le gouvernement est tenu de donner son avis au plus tard à la session qui suit la date du dépôt.
En cas d'avis défavorable du gouvernement et lorsque la proposition n'est pas frappée par les dispositions des articles 45 et 46, son auteur peut demander directement à l'Assemblée nationale l'examen de son texte au cours de la session.Article 44.
La discussion des projets de loi porte, à sa demande, sur le texte du gouvernement ; celle des propositions de loi porte sur le texte de la commission.
En cas de contre-projet, la discussion porte d'abord sur le texte du gouvernement.
Article 45.
Les députés ont le droit d'amendement. Les propositions de lois ou amendements présentés par les députés sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des recettes, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique sans dégagement des recettes correspondantes.
Article 46.
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 42, le président de la République ou le président de l'Assemblée nationale peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord, la Cour suprême, saisie par le président de la République ou le président de l'Assemblée nationale statue dans un délai de huit jours.
Le délai de promulgation est, le cas échéant, suspendu tant que la Cour suprême ne s'est pas prononcée.
Article 47.
Le gouvernement est informé de l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée et des commissions. Les membres du
gouvernement ont accès à l'Assemblée nationale, ils participent aux débats, et peuvent se faire assister de commissaires du gouvernement.
Les ministres et leurs commissaires ont accès aux commissions de l'Assemblée ; ils sont entendus par elles sur leur demande et à la demande des commissions.
Article 48.
L'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale comporte par priorité et dans l'ordre fixé par le gouvernement, la discussion des projets de loi déposés par le gouvernement et des propositions qu'il a acceptées.
Article 49.
L'urgence du vote d'une loi peut être demandée par le gouvernement ou par les députés. Lorsqu'elle est demandée par le gouvernement, elle est de droit. Lorsqu'elle est demandée par les députés, l'Assemblée se prononce sur cette urgence.
Article 50.
Les moyens de contrôle de l'Assemblée sur le gouvernement sont :
— la question écrite,
— la question orale sans débats,
— la commission d'enquête.
Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des députés et aux réponses du gouvernement.
La loi détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions d'enquête.Titre V. Des traités et accords internationaux.
Article 51.
Le président de la République a la haute direction des négociations internationales. Il signe et ratifie les traités et accords internationaux.
Article 52.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple gabonais appelé à se prononcer par référendum, après consultation des populations intéressées.
Article 53.
Si la Cour suprême, saisie par le président de la République, ou par le président de l'Assemblée nationale, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
Article 54.
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Titre VI. Du pouvoir judiciaire.
Article 55.
La justice est rendue sur le territoire de l'État au nom du peuple gabonais.
Article 56.
Le pouvoir judiciaire est indépendant. Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi.
Les magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions fixées par la loi.
Article 57.
Le Président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Il est assisté à cet effet par le Conseil supérieur de la magistrature qu'il préside.
L'organisation et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature sont fixées par la loi.
Article 58.
Nul ne peut être arbitrairement détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense.
Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ces principes dans les conditions prévues par la loi.
Titre VII. De la Cour suprême.
Article 59.
Il est institué une Cour suprême qui comprend quatre chambres :
— la Chambre constitutionnelle ;
— la Chambre judiciaire ;
— la Chambre administrative ;
— la Chambre des comptes.
La loi détermine la compétence de la Cour suprême et de chacune de ses Chambres, ainsi que leur composition, leur organisation, les règles de leur fonctionnement et la procédure applicable devant elles.
Article 60.
Les décisions juridictionnelles de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Article 61.
La Cour suprême exerce des attributions consultatives dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi.
Elle donne son avis sur tout projet de loi ou de décret et sur toute question juridique et administrative que le gouvernement lui soumet.
Elle peut également, de sa propre initiative, attirer l'attention du gouvernement sur les réformes d'ordre législatif et réglementaire qui lui paraissent conformes à l'intérêt général.
Titre VIII. De la Haute Cour de Justice.
Article 62.
Il est institué une Haute Cour de justice composée de membres élus en son sein par l'Assemblée nationale, après chaque renouvellement général de celle-ci.
Sa composition, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle, sont fixées par la loi.
Article 63.
La Haute Cour de justice juge le président de la République en cas seulement de haute trahison.
Le président de la République ne peut être mis en accusation devant la Haute Cour de justice que par l'Assemblée nationale statuant au scrutin secret à la majorité des deux tiers des membres la composant.
L'Assemblée nationale ne peut être saisie que par le tiers au moins des députés.
La Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits, ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
Titre IX. Du Conseil économique et social.
Article 64.
Le Conseil économique et social donne son avis sur tout problème à caractère économique et social dont il est saisi par le gouvernement. Tout plan ou tout projet de loi de programme économique et social ainsi que toute disposition à caractère fiscal lui sont soumis pour avis.
Un membre du Conseil économique et social peut être désigné par celui-ci à la demande du président de la République ou du président de l'Assemblée nationale pour exposer devant celle-ci l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Article 65.
La composition du Conseil économique et social, son organisation et ses règles de son fonctionnement sont fixées par la loi.
Article 66.
Les ressortissants de la République française peuvent faire partie du Conseil économique et social.
Ceux des autres pays peuvent également en faire partie dans les conditions fixées par la loi.
Titre X. Des collectivités territoriales.
Article 67.
Les collectivités territoriales de la République sont créées par la loi.
Elles ne peuvent être modifiées ou supprimées qu'après avis des Conseils intéressés et dans les conditions fixées par la loi.
Elles s'administrent librement par des Conseils élus et dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne leurs compétences et leurs ressources.
Dans les circonscriptions territoriales, le délégué du gouvernement a notamment la charge des intérêts nationaux, du maintien de l'ordre public, du contrôle administratif et du respect des lois.Titre XI. Des accords de coopération et d'association.
Article 68.
La République gabonaise peut conclure des accords de coopération ou d'association avec d'autres États. Elle accepte de créer avec eux des organismes internationaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.
Titre XII. De la révision.
Article 69.
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République, le Conseil des ministres entendu, et aux députés.
Pour être prise en considération, une proposition de révision doit être déposée par au moins deux cinquièmes des députés composant l'Assemblée nationale.
La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum, sauf si la modification en cause a été approuvée à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale.
Article 70.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine et démocratique de l'État ne peut faire l'objet d'une révision.
Titre XIII. Des dispositions transitoires.
Article 71.
Les institutions prévues par la présente Constitution seront mises en place dans un délai de six mois à compter de sa promulgation. Pendant cette période transitoire le président de la République prendra par ordonnance toute mesure nécessaire pour assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État.
Article 72.
Les lois et règlements actuellement en vigueur, lorsqu'ils ne sont pas contraires à la présente Constitution, demeurent applicables tant qu'ils n'ont pas été modifiés ou abrogés.
Article 73.
La présente Constitution qui abroge celle du 14 novembre 1960 sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l'État.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Gabon.
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