Préambule.
Titre préliminaire. Des principes et des droits fondamentaux.
Titre premier. De la République et de la souveraineté.
Titre II. Du pouvoir exécutif.
Titre III. Du pouvoir législatif.
Titre IV. Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Titre V. Du pouvoir judiciaire.
Titre VI. De la Cour constitutionnelle.
Titre VII. Du Conseil national de la communication.
Titre VIII. Du Conseil économique et social.
Titre IX. Des collectivités locales.
Titre X. Des traités et accords internationaux.
Titre XI. Des accords de coopération et d'association.
Titre XII. De la révision de la Constitution.
Titre XIII. Des dispositions transitoires et finales.La 4e Constitution gabonaise a été adoptée par l'Assemblée nationale le 15 mars 1991, après la réunion d'une conférence nationale réunissant 2000 délégués et la suppression du système de parti unique. Elle a été promulguée par la loi n° 3-91 du 26 mars 1991.
Elle a fait l'objet d'importantes modifications :
- la loi n° 1-94, du 18 mars 1994, touche 51 articles de la Constitution ; elle institue notamment un Sénat et remplace la Cour suprême par trois cours spécialisées ;
- la loi n° 18-95, du 29 septembre 1995, consécutive à des accords conclus à Paris avec l'opposition ne concerne que 3 articles, 39, 84 et 118 ;
- la loi n° 1-97, du 22 avril 1997, concerne 30 articles ;
- la loi n° 14-2000, du 11 octobre 2000, en touche encore 24
- la loi n° 13-2003 du 19 août 2003 en concerne 14, les articles 4, 9, 10, 73a, 73b, 75b, 75c, 77, 77a, 84, 108, 109, 110, 116.Source : Site officiel de la République du Gabon, consulté le 12 novembre 2007.
Voir le texte initial.
Voir la version actualisée en 2000.
Préambule.
Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'Histoire, animé de la volonté d'assurer son indépendance et son unité nationale, d'organiser la vie commune d'après les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie pluraliste, de la justice sociale et de la légalité républicaine
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et 14/2000 du 11 octobre 2000),Affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, tels qu'ils résultent de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, consacrés par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des libertés de 1990 ;
(Lc. 1/97 du 22 avril 1997)Proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen.
En vertu de ces principes et de celui de la souveraineté des peuples, il adopte la présente Constitution.
Article premier
La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l'homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics :1° Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité, dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. Nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu'il est en état d'arrestation ou d'emprisonnement ;
2° La liberté de conscience, de pensée, d'opinion, d'expression, de communication, la libre pratique de la religion, sont garanties à tous, sous réserve du respect de l'ordre public ;
3° La liberté d'aller et venir à l'intérieur du territoire de la République gabonaise, d'en sortir et d'y revenir, est garantie à tous les citoyens gabonais, sous réserve du respect de l'ordre public ;
4° Les droits de la défense, dans le cadre d'un procès, sont garantis à tous ; la détention préventive ne doit pas excéder le temps prévu par la loi ;
5° Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, téléphoniques et télématiques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en application de la loi, pour des raisons d'ordre public et de sécurité de l'État ;
6° Les limites de l'usage de l'informatique pour sauvegarder l'homme, l'intimité personnelle et familiale des personnes, et le plein exercice de leurs droits, sont fixées par la loi ;
7° Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de ses opinions ;
8° L'État, selon ses possibilités, garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux handicapés, aux vieux travailleurs et aux personnes âgées, la protection de la santé, la sécurité sociale, un environnement naturel préservé, le repos et les loisirs ;
9° Tout citoyen gabonais séjournant ou résidant à l'étranger bénéficie de la protection et de l'assistance de l'État, dans les conditions fixées par les lois nationales ou les accords internationaux ;
10° Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation ; toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause d'utilité publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur, et visant les propriétés immatriculées, sont régies par la loi ;
11° Tout gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d'y exercer toutes les activités, sous réserve du respect de l'ordre public et de la loi ;
12° Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites pour celles-ci. Les mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer aux dangers collectifs ou protéger l'ordre public de menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d'épidémies ou pour protéger les personnes en danger ;
13° Le droit de former des associations, des partis ou formations politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements d'intérêt social ainsi que des communautés religieuses, est garanti à tous dans les conditions fixées par la loi ; les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d'une manière indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, l'ordre public et de préserver l'intégrité morale et mentale de l'individu.
Les associations, partis ou formations politiques, syndicats, sociétés, établissements d'intérêt social, ainsi que les communautés religieuses dont les activités sont contraires aux lois, ou à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques peuvent être interdits selon les termes de la loi.
Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ou à l'intégrité de la République sont punis par la loi ;
14° La famille est la cellule de base naturelle de la société, le mariage en est le support légitime. Ils sont placés sous la protection particulière de l'État ;
15° L'État a le devoir d'organiser un recensement général de la population tous les dix ans ;
16° Les soins à donner aux enfants et leur éducation constituent pour les parents un droit naturel et un devoir qu'ils exercent sous la surveillance et avec l'aide de l'État et des collectivités publiques. Les parents ont le droit, dans le cadre de l'obligation scolaire, de décider de l'éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont vis-à-vis de l'État les mêmes droits en ce qui concerne aussi bien l'assistance que leur développement physique, intellectuel et moral ;
17° La protection de la jeunesse contre l'exploitation et contre l'abandon moral, intellectuel et physique, est une obligation pour l'État et les collectivités publiques ;
18° L'État garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture ;
19° L'État a le devoir d'organiser l'enseignement public sur le principe de la neutralité religieuse et, selon ses possibilités, sur la base de la gratuité ; la collation des grades demeure la prérogative de l'État ;
Toutefois, la liberté de l'enseignement est garantie à tous. Toute personne peut ouvrir un établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou une université, dans les conditions fixées par la loi.
La loi fixe les conditions de participation de l'État et des collectivités publiques aux charges financières des établissements privés d'enseignement, reconnus d'utilité publique.
Dans les établissements publics d'enseignement, l'instruction religieuse peut être dispensée aux élèves à la demande de leurs parents, dans les conditions déterminées par les règlements.
La loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements d'enseignement privé en tenant compte de leur spécificité ;
20° La nation proclame la solidarité et l'égalité de tous devant les charges publiques ; chacun doit participer, en proportion de ses ressources, au financement des dépenses publiques.
La nation proclame en outre la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales ;
21° Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l'obligation de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République ;
22° La défense de la nation et la sauvegarde de l'ordre public sont assurées essentiellement par les forces de défense et de sécurité nationales. En conséquence, aucune personne, aucun groupement de personnes ne peuvent se constituer en milice privée ou groupement paramilitaire, les forces de défense et de sécurité nationales sont au service de l'État.
En temps de paix, les forces armées gabonaises peuvent participer aux travaux de développement économique et social de la nation ;
23° Nul ne peut être arbitrairement détenu ;
Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s'il présente des garanties suffisantes de représentation, sous réserve des nécessités de sécurité et de procédure.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier, offrant des garanties indispensables à sa défense.
Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ces principes dans les délais fixés par la loi.
Article 2.
Le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l'État et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l'ordre public.La République gabonaise assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, d'opinion ou de religion.
L'emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune, bleu, à trois bandes horizontales, d'égale dimension.
L'hymne national est « La Concorde ».
La devise de la République est : « Union-Travail-Justice ».
Le sceau de la République est une « Maternité Allaitante ».
Son principe est : « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. »
La République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle oeuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.
La capitale de la République est Libreville. Elle ne peut être transférée qu'en vertu d'une loi référendaire.
La fête nationale est célébrée le 17 août.
Article 3.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement, par le référendum ou par l'élection, selon le principe de la démocratie pluraliste, et indirectement par les institutions constitutionnelles.
(Lc. 1/94 du 18 mars 1994)Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale.
Article 4.
Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi.Le scrutin est à un tour pour toutes les élections politiques.
Sont électeurs, dans les conditions prévues par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Sont éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
(Al. 2 modifié et al. 3 ajouté, lc 1/94 du 18 mars 1994, devenus al. 3 et 4 et nouvel al. 2 ajouté par la lc n° 13/2003 du 19 août 2003.)Article 5.
La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et celui de l'État de droit.
[lc 1/94 du 18 mars 1994]Article 6.
Les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement, dans le cadre fixé par la loi, selon les principes du multipartisme.Ils doivent respecter la Constitution et les lois de la République.
[lc 1/94 du 18 mars 1994]Article 7.
Tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l'unité, à la laïcité de l'État, à la souveraineté et à l'indépendance, constitue un crime de haute trahison puni par la loi.
I. Du président de la République.
Article 8.
Le président de la République est le chef de l'État ; il veille au respect de la Constitution ; il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords et des traités.
Il détermine, en concertation avec le Gouvernement, la politique de la nation.
Il est le détenteur suprême du pouvoir exécutif qu'il partage avec le Premier ministre.
Article 9.
Le président de la République est élu pourcinqsept ans au suffrage universel direct. Il est rééligibleune fois.
(Modifié par lc. 1/97 du 22 avril 1997 et lc n° 13/2003 du 19 août 2003.)Líélection est acquise au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
(Al . 2, 3 et 4 ajoutés par la lc 1/94 du 18 mars 1994, puis al. 4 modifié et al. 2 et 3 supprimés par la lc n° 13/2003 du 19 août 2003)Article 10.
Si, avant lepremier tourscrutin, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l'élection.
(Al. modifié et al. 2 supprimé par la lc n° 13/2003 du 19 août 2003.)La Cour constitutionnelle peut proroger les délais prévus, conformément à l'article 11 ci-après, sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente cinq jours après la date de la décision de la Cour constitutionnelle. Si l'application des dispositions du présent alinéa a pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration du mandat du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à l'élection de son successeur.
Sont éligibles à la présidence de la République, tous les Gabonais des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de quarante ans au moins.
(Lc. 1/97 du 22 avril 1997)Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut, à partir de la quatrième génération.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 11.
Le mandat du président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l'expiration de la septième année suivant son élection.
(Lc. 1/97 du 22 avril 1997)L'élection du président de la République a lieu un mois au moins et deux mois au plus, avant l'expiration du mandat du président en exercice.
Celui-ci ne peut écourter son mandat de quelque manière que ce soit pour en solliciter un autre.
Si le président de la République en exercice se porte candidat, l'Assemblée nationale ne peut être dissoute. Il ne peut, en outre, à partir de l'annonce officielle de sa candidature jusqu'à l'élection, exercer son pouvoir de légiférer par ordonnance. En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en session extraordinaire.
(Lc. 14/2000 du 11 octobre 2000)Article 11a.
La prestation de serment marque le début du mandat présidentiel. Elle ne peut avoir lieu avant la décision de la Cour constitutionnelle relative au contentieux électoral dont elle serait saisie. La décision de la Cour constitutionnelle intervient dans un délai maximum d'un mois à compter du quinzième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection.S'il n'y a pas contentieux, le président de la République élu ou réélu prête serment à l'expiration du mandat du président en exercice.
S'il y a contentieux, le président de la République en exercice demeure en fonction jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle.
En cas de décès ou d'empêchement définitif du président de la République en exercice non réélu intervenant avant l'expiration du mandat de celui-ci, le président élu prête immédiatement serment s'il n'y a pas contentieux. En cas de contentieux, l'intérim est assuré conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous.
Le décès ou l'empêchement définitif du président élu ou réélu, intervenant dans la période qui sépare la proclamation des résultats de l'expiration du mandat du président en exercice ou de la décision de la Cour constitutionnelle en cas de contentieux, entraîne la reprise de l'ensemble des opérations électorales dans les conditions et délais prévus à l'article 10 ci-dessus. Dans ce cas, une fois la vacance constatée, les fonctions du président de la République sont assurées conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous.
Pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du début d'un nouveau mandat présidentiel, l'Assemblée nationale ne peut être dissoute, ni la révision de la Constitution entamée ou achevée.
(Article nouveau, lc. 1/94 du 18 mars 1994)Article 12.
Lors de son entrée en fonction, le président de la République prête solennellement le serment ci-dessous, en présence du Parlement, de la Cour constitutionnelle, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le drapeau national :« Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais, en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous. »
Article 13.
En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement définitif de son titulaire constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, ou à défaut, par les bureaux des deux chambres du Parlement statuant ensemble à la majorité de leurs membres, les fonctions du président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 18, 19 et 116, alinéa 1er, sont provisoirement exercées par le président du Sénat ou, en cas d'empêchement de celui-ci dûment constaté par la Cour constitutionnelle saisie dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le premier vice-président du Sénat.
(Lc. 1/94 du 18 mars 1994, puis lc 1/97 du 22 avril 1997)L'autorité qui assure l'intérim du président de la République, dans les conditions du présent article, ne peut se porter candidat à l'élection présidentielle.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour constitutionnelle, trente jours au moins et quarante cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Article 14.
Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif.Article 14a.
Le président de la République est assisté d'un vice-président de la République.Le vice-président de la République est nommé par le président de la République qui met fin à ses fonctions, après consultation des présidents des deux chambres du Parlement. Le vice-président de la République est choisi au sein du Parlement ou en dehors de celui-ci .
(Article nouveau, lc 1/97 du 22 avril 1997)Article 14b.
Les fonctions de vice-président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif.
(Article nouveau, lc 1/97 du 22 avril 1997)Article 14c.
Le vice-président de la République prête serment sur la Constitution devant le président de la République et en présence de la Cour constitutionnelle selon les termes ci-après :« Je jure de respecter la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de confidentialité à l'égard du chef de l'État. »
(Article nouveau, lc 1/97 du 22 avril 1997)Article 14d.
Le vice-président de la République supplée le président de la République dans les fonctions que celui-ci lui délègue.Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.
(Article nouveau, lc 1/97 du 22 avril 1997)Article 14e.
Les fonctions de vice-président de la République cessent à l'issue de la proclamation de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle et en cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif du président de la République.
(Article nouveau, lc 1/97 du 22 avril 1997)Article 15.
Le président de la République nomme le Premier ministre.
(Lc. 1/94 du 18 mars 1994)Il met fin à ses fonctions, de sa propre initiative, ou sur la présentation par le Premier ministre de la démission du Gouvernement, ou à la suite d'un vote de défiance ou de l'adoption d'une motion de censure par l'Assemblée nationale.
Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 16.
Le président de la République convoque et préside le Conseil des ministres et en arrête l'ordre du jour.Le vice-président de la République en est membre de droit. Il supplée, le cas échéant, le président de la République sur une habilitation expresse et un ordre du jour déterminé.
(Alinéa nouveau, lc 1/97 du 22 avril 1997)Article 17.
Le président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les vingt cinq jours qui suivent leur transmission au Gouvernement. Ce délai peut être réduit à dix jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale, le Sénat ou le Gouvernement.
(Lc 14/2000 du 11 octobre 2000)Le président de la République peut, pendant le délai de promulgation, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Le texte ainsi soumis à une seconde délibération doit être adopté à la majorité des deux tiers de ses membres, soit sous sa forme initiale, soit après modification. Le président de la République le promulgue dans les délais fixés ci-dessus.
A défaut de promulgation de la loi par le président de la République dans les conditions et délais ci-dessus, il doit déférer le texte à la Cour constitutionnelle.
En cas de rejet du recours par la Cour constitutionnelle, le président de la République promulgue la loi dans les conditions et délais prévus ci-dessus.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)Article 18.
Le président de la République, sur sa propre initiative, ou sur proposition du Gouvernement, ou sur proposition de l'Assemblée nationale ou du Sénat prise à la majorité absolue peut, pendant la durée des sessions, soumettre au référendum tout projet de loi portant application des principes contenus dans le préambule ou le titre préliminaire de la Constitution et touchant directement ou indirectement au fonctionnement des institutions.
(Lc 14/2000 du 11 octobre 2000)Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le président de la République le promulgue conformément à l'article 17 ci-dessus.
Article 19.
Le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des deux chambres du Parlement, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.Toutefois, le recours à cette prérogative, limitée à deux fois au cours d'un même mandat présidentiel, ne peut intervenir consécutivement dans les douze mois qui suivent la première dissolution.
Les élections générales ont lieu trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus après la publication du décret portant dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de plein droit pour une durée de quinze jours.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et abrogation de 3 alinéas par la lc 1/97 du 22 avril 1997)Article 20.
Le président de la République nomme, en Conseil des ministres, aux emplois supérieurs, civils et militaires de l'État, en particulier, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ainsi que les officiers supérieurs et généraux.Une loi organique définit le mode d'accession à ces emplois.
Article 21.
Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.Article 22.
Le président de la République est le chef suprême des forces armées et de sécurité. Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.Il y est suppléé, le cas échéant, par le Premier ministre, sur une habilitation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Article 23.
Le président de la République a le droit de grâce.Article 24.
Le président de la République communique avec chaque chambre du Parlement par des messages qu'il fait lire par le président de chacune d'elles. A sa demande, il peut être entendu par l'une ou l'autre des chambres. Hors session, chacune des chambres est convoquée spécialement à cet effet. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997)Article 25.
Le président de la République peut, lorsque les circonstances I'exigent, après délibération du Conseil des ministres et consultation des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, proclamer par décret l'état d'urgence ou l'état de siège, qui lui confèrent des pouvoirs spéciaux, dans les conditions déterminées par la loi.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 1/97 du 22 avril 1997)Article 26.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance ou les intérêts supérieurs de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend par ordonnance, pendant les intersessions, dans les moindres délais, les mesures exigées par les circonstances, et après consultation officielle du Premier ministre, des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que de la Cour constitutionnelle.Il en informe la nation par un message.
Pendant les sessions, ces mesures relèvent du domaine de la loi.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute, ni la révision de la Constitution entamée ou achevée.
(lc 1/97 du 22 avril 1997)Article 27.
Les actes du président de la République autres que ceux visés aux articles 15 (alinéa 1er), 17 (alinéas 1er, 2 et 3), 18, 19, 23, 89, 98 et 116, doivent être contresignés par le Premier ministre et les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.
(lc 1/97 du 22 avril 1997)Il. Du Gouvernement.
Article 28.
Le Gouvernement conduit la politique de la nation, sous l'autorité du président de la République et en concertation avec lui.Il dispose, à cet effet, de l'administration et des forces de défense et de sécurité.
Le Gouvernement est responsable devant le président de la République et l'Assemblée nationale, dans les conditions et les procédures prévues par la présente Constitution.
Article 28a.
Dans un délai de quarante-cinq jours au plus, après sa nomination et après délibération du Conseil des ministres, le Premier ministre présente devant l'Assemblée nationale son programme de politique générale qui donne lieu à un débat, suivi d'un vote de confiance. Le vote est acquis à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale.
(Article nouveau, lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 1/97 du 22 avril 1997)Article 29.
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 20 susmentionné, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires de l'État. Il supplée le président de la République dans les cas précités. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux autres membres du Gouvernement.L'intérim du Premier ministre est assuré par un membre du Gouvernement désigné par un décret du président de la République, selon l'ordre de nomination du décret fixant la composition du Gouvernement.
Le ministre assurant l'intérim du Premier ministre est investi, à titre temporaire, de la plénitude des pouvoirs du Premier ministre.
Les actes du Premier ministre sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.
Article 29a.
Le Premier ministre peut, lorsque les circonstances l'exigent, après délibération du Conseil des ministres et consultation des Présidents des chambres du Parlement, proclamer par arrêté l'état de mise en garde, dans les conditions déterminées par la loi.La proclamation de l'état d'alerte, par arrêté du Premier ministre, a lieu après délibération du Conseil des ministres et consultation des bureaux des deux chambres.
La prorogation de l'état de mise en garde ou de l'état d'alerte au-delà de vingt et un jours est autorisée par le Parlement.
(Article nouveau, lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 1/97 du 22 avril 1997)Article 30.
Les projets de loi, d'ordonnances et de décrets réglementaires sont délibérés, en Conseil des ministres, après avis de la Cour administrative.
(lc 1/94 du 18 mars 1994 )Article 31.
Le Gouvernement se compose du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement.Le Premier ministre est le chef du Gouvernement.
Les membres du Gouvernement sont choisis au sein du Parlement et en dehors de celui-ci. Ils doivent être âgés de trente ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.
Un membre du Gouvernement est éligible à un mandat national et à un mandat local.
(lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 1/97 du 22 avril 1997)Article 32.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire.Une loi organique fixe les traitements et avantages accordés aux membres du Gouvernement et énumère les autres fonctions publiques et activités privées dont l'exercice est incompatible avec leurs fonctions.
Article 33.
Les membres du Gouvernement sont politiquement solidaires. Ils sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.Article 34.
Les fonctions du Gouvernement cessent à l'issue de la prestation de serment du président de la République, et à l'issue de la proclamation des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle.En cas de démission, le Gouvernement assure L'expédition des affaires courantes jusqu'à la constitution d'un nouveau Gouvernement.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)
Titre III.
Du pouvoir législatif.Article 35.
Le pouvoir législatif est représenté par un Parlement composé de deux chambres : l'Assemblée nationale et le Sénat.Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député. Ils sont élus pour une durée de cinq ans au suffrage universel direct.
Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils sont élus pour une durée de six ans au suffrage universel indirect. Ils doivent être âgés de quarante ans au moins. Le Sénat assure la représentation des collectivités locales.
Les chambres du Parlement se renouvellent intégralement un mois au moins et deux mois au plus avant l'expiration de la législature en cours.
Le mandat des députés débute le jour de l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale et prend fin à l'expiration de la cinquième année suivant cette élection.
Le mandat des sénateurs débute le jour de l'élection des membres du bureau du Sénat et prend fin à l'expiration de la sixième année suivant cette élection
Il ne peut être procédé à aucun découpage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale du renouvellement de chacune des chambres.
(lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000)Article 36.
Le Parlement vote la loi, consent l'impôt et contrôle l'action du pouvoir exécutif dans les conditions prévues par la présente Constitution.Article 37.
Une loi organique fixe, pour chacune des chambres, le nombre des parlementaires, leur indemnité, les modalités et les conditions de leur élection ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des parlementaires jusqu'au renouvellement de la chambre concernée, ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
(lc 1/94 du 18 mars 1994)Article 38.
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.Tout membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi, recherché ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police qu'avec l'autorisation du bureau de la chambre intéressée, sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue jusqu'à la fin de son mandat, sauf en cas de levée de l'immunité parlementaire.
(lc 1/94 du 18 mars 1994)Article 39.
Tout mandat impératif est nul.Toutefois, en cas de démission ou d'exclusion dans les conditions statutaires d'un membre du Parlement du parti politique auquel il appartient au moment de son élection, et si ce parti a présenté sa candidature, son siège devient vacant à la date de sa démission ou de son exclusion.
Il est alors procédé dans un délai de deux mois au plus, à une élection partielle.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
Le règlement de chaque chambre autorise exceptionnellement la délégation de vote.
Nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
(Lc. 18/95 du 29 septembre 1995)Article 40.
Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement l'élection de son président et de son bureau.Les présidents et les autres membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat sont élus par leurs pairs pour toute la durée de la législature, au scrutin secret, conformément aux dispositions du règlement de la Chambre concernée.
A tout moment, après leur entrée en fonction, la chambre concernée peut relever le président et les autres membres du bureau de leur mandat à la suite d'un vote de défiance, à la majorité absolue.
(lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 1/97 du 22 avril 1997)Article 41.
Le Parlement se réunit de plein droit au cours de deux sessions par an.
La première session s'ouvre le premier jour ouvrable de mars et prend fin, au plus tard, le dernier jour ouvrable de juin.
La seconde session s'ouvre le premier jour ouvrable de septembre et prend fin, au plus tard, le dernier jour ouvrable de décembre.
(lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 1/97 du 22 avril 1997)Article 42.
Le Parlement se réunit de plein droit pendant la durée de l'état de siège et dans le cas prévu à l'article 26 ci-dessus.Article 43.
Les chambres du Parlement se réunissent en session extraordinaire, sur convocation de leur président, pour un ordre du jour déterminé, à la demande, soit du président de la République sur proposition du Premier ministre, soit de la majorité absolue de leurs membres.Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président de la République.
Elles ne peuvent excéder une durée de quinze jours.
(lc 1/94 du 18 mars 1994 )Article 44.
Les séances du Parlement sont publiques. Un compte-rendu intégral des débats est publié au Journal des débats.Chacune des deux chambres peut, sous le contrôle de son bureau, faire diffuser par les médias d'État une retransmission des débats, dans le respect du pluralisme et conformément aux dispositions de son règlement.
Chacune des deux chambres peut accueillir le président de la République ou un chef d'État ou de Gouvernement étranger.
Chaque chambre du Parlement peut siéger à huis clos, à la demande, soit du président de la République, soit du Premier ministre ou d'un cinquième de ses membres.
(lc 1/94 du 18 mars 1994)Article 45.
Chaque chambre du Parlement vote son règlement qui ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été reconnu conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Toute modification ultérieure est également soumise à cette dernière.
(lc 1/94 du 18 mars 1994)Article 46.
Chaque chambre du Parlement jouit de l'autonomie administrative et financière.
(lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 1/97 du 22 avril 1997)
Article 47.
En dehors des cas expressément prévus par la Constitution, la loi fixe les règles concernant :
- l'exercice des droits fondamentaux et devoirs des citoyens ;
- les sujétions imposées aux Gabonais et aux étrangers en leur personne et en leurs biens, en vue de l'utilité publique et de la défense nationale notamment ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités, le statut des étrangers et l'immigration ;
- l'organisation de l'état civil ;
- la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite
(Lc. 1/94 du 18 mars 1994);
- les conditions de l'usage de l'informatique afin que soient sauvegardés l'honneur, l'intimité personnelle et familiale des citoyens, ainsi que le plein exercice de leurs droits ;
- le régime électoral de l'Assemblée nationale et des assemblées locales ;
- l'organisation judiciaire, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'organisation des offices ministériels et publics, les professions d'officiers ministériels ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, le régime pénitentiaire et l'amnistie ;
- l'état de mise en garde, l'état d'urgence, l'état d'alerte et l'état de siège ;
- le régime des associations, des partis, des formations politiques et des syndicats ;
-l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d'émission de la monnaie ;
- le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ;
- la création ou la suppression des établissements et services publics autonomes ;
- l'organisation générale administrative et financière ;
- la création, le fonctionnement et la libre gestion des collectivités territoriales, leurs compétences, leurs ressources et leurs assiettes d'impôts ;
- les conditions de participation de l'État au capital de toutes sociétés et de contrôle par celui-ci de la gestion de ces sociétés ;
- le régime domanial, foncier, forestier, minier et de l'habitat ;
- la protection du patrimoine artistique, culturel et archéologique ;
- la protection de la nature et de l'environnement ;
- le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- les emprunts et engagements financiers de l'État ;
- les programmes d'action économique et sociale ;
- les conditions dans lesquelles sont présentées et votées les lois de finances et réglés les comptes de la nation ;
- les lois de finances déterminant les ressources et les charges de l'État dans les conditions prévues par une loi organique ;
- les lois de programme fixant les objectifs de l'État en matière économique, sociale, culturelle et de défense nationale.La loi détermine en outre les principes fondamentaux :
- de l'enseignement ;
- de la santé ;
- de la sécurité sociale ;
- du droit du travail ;
- du droit syndical y compris les conditions d'exercice du droit de grève ;
- de la mutualité et de l'épargne ;
- de l'organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique.L'organisation administrative du territoire de la République est fixée par une loi organique
(Al. ajouté par la lc 14/2000 du 11 octobre 2000)Les dispositions du présent article pourront être précisées ou complétées par une loi organique.
Article 48.
Toutes les ressources et les charges de l'État doivent, pour chaque exercice financier, être évaluées et inscrites dans le projet annuel de la loi de finances déposée par le gouvernement à l'Assemblée nationale quarante-cinq jours au plus tard après l'ouverture de la seconde session ordinaire.
(Lc. 14/2000 du 11 octobre 2000)Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans un délai de quarante-cinq jours après le dépôt du projet, le gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de vingt jours. Il est ensuite procédé à son examen dans les conditions prévues à l'article 58 a.
(Lc. 14/2000 du 11 octobre 2000)Si, au terme de la session budgétaire, le Parlement se sépare sans avoir voté le budget en équilibre, le Gouvernement est autorisé à reconduire par ordonnance le budget précédent. Cette ordonnance peut néanmoins prévoir, en cas de nécessité, toute réduction de dépenses ou augmentation de recettes. A la demande du Premier ministre, le Parlement est convoqué dans les quinze jours en session extraordinaire pour une nouvelle délibération. Si le Parlement n'a pas voté le budget en équilibre à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance prise en Conseil des ministres et signée par le président de la République.
Les recettes nouvelles qui peuvent être créées, s'il s'agit d'impôts directs et des contributions ou taxes assimilables, sont mises en recouvrement pour compter du premier janvier.
La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution de la loi des finances. Le projet de loi de règlement établi par le Gouvernement, accompagné de la déclaration générale de conformité et du rapport général de la Cour des Comptes, doit être déposé au Parlement, au plus tard, au début de la première session ordinaire de la deuxième année qui suit l'exercice d'exécution du budget concerné
(Lc. 1/94 du 18 mars 1994).Article 49.
La déclaration de guerre par le président de la République est autorisée par le Parlement.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000)Article 50.
La prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà de quinze jours, est autorisée par le Parlement .
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000)Article 51.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Elle font l'objet de décrets du président de la République.Ces matières peuvent, pour l'application de ces décrets, faire l'objet d'arrêtés pris par le Premier ministre ou, sur délégation du Premier ministre, par les ministres responsables ou par les autres autorités administratives habilitées à le faire.
Article 52.
Le Gouvernement peut, en cas d'urgence, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de faire prendre par ordonnances pendant l'intersession parlementaire, les mesures qui sont normalement du domaine de la loi.Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour administrative et signées par le président de la République. Elles entrent en vigueur dès leur publication.
Elles doivent être ratifiées par le Parlement au cours de sa prochaine session.
Le Parlement a la possibilité de modifier les ordonnances par voie d'amendements.
En l'absence d'une loi de ratification, les ordonnances sont frappées de caducité.
Les ordonnances peuvent être modifiées par une autre ordonnance ou par une loi.
Article 53.
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et au Parlement.Article 54.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres, après avis de la Cour administrative, et déposés sur le bureau de l'une des deux chambres du Parlement.Au nom du Premier ministre, un membre du Gouvernement est chargé, le cas échéant, d'en exposer les motifs et de soutenir la discussion devant les chambres du Parlement.
Le projet ou la proposition d'une loi organique n'est soumis à la délibération et au vote du Parlement qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
Les projets de loi de finances et les projets de révision de la Constitution sont déposés en premier lieu à l'Assemblée nationale. Les projets de loi afférents aux collectivités locales sont présentés en premier lieu devant le Sénat.
Toute proposition de loi transmise au Gouvernement par le Parlement et qui n'a pas fait l'objet d'un examen dans un délai de soixante jours est d'office mise en délibération au sein du Parlement.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)Article 55.
Les membres du Gouvernement ont le droit d'amendement. Les propositions de loi et les amendements d'origine parlementaire sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des recettes publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique sans dégagement des recettes correspondantes.Les amendements ne doivent pas être dépourvus de tout lien avec le texte auquel ils se rapportent.
Si le Gouvernement le demande, la chambre saisie se prononce par un vote unique sur tout ou partie du texte en discussion et en ne retenant que les seuls amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)Article 56.
S'il apparaît, au cours de la procédure législative, qu'un texte ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, au sens de l'article 47 susvisé, ou dépasse les limites de l'habilitation législative accordée au Gouvernement en vertu de l'article 52, le Premier ministre peut soulever l'irrecevabilité, ainsi que le président de la chambre intéressée, à la demande du cinquième de ses membres.En cas de désaccord, la Cour constitutionnelle est saisie. Celle-ci statue dans le délai de huit jours.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)Article 57.
L'ordre du jour du Parlement comporte la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Le Gouvernement est informé de l'ordre du jour des travaux des chambres et de leurs commissions.
Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement disposent du droit d'accès et de parole aux chambres du Parlement et à leurs commissions. Ils sont entendus à leur demande ou à celle des instances parlementaires.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)Article 58.
L'urgence du vote d'une loi peut être demandée, soit par le Gouvernement, soit par les membres du Parlement à la majorité absolue.S'agissant de l'urgence sur les lois organiques, le délai de quinze jours est ramené à huit jours.
Article 58a.
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux chambres du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.Lorsque par suite d'un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après une seule lecture par chacune des chambres, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte des deux chambres, chargée de proposer un texte sur les dispositions demeurant en discussion.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, le Gouvernement saisit l'Assemblée nationale qui statue définitivement.
Si la commission mixte adopte un texte commun, ce dernier ne devient celui du Parlement que s'il est adopté séparément par chacune des chambres.
La procédure relative au budget est identique à celle de la loi ordinaire, sous réserve des dispositions particulières visées à l'article 48 ci-dessus.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)Article 59.
Les projets et propositions de loi sont envoyés, pour examen, dans les commissions compétentes de chaque chambre du Parlement avant délibération en séance plénière.Après l'ouverture des débats publics, aucun amendement ne peut être examiné s'il n'a été préalablement soumis à la commission compétente.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)Article 60.
Les lois organiques prévues par la présente Constitution sont délibérées et votées selon la procédure législative normale.Les lois organiques, avant leur promulgation, sont déférées à la Cour constitutionnelle par le Premier ministre.
Article 61.
Les moyens de contrôle du législatif sur l'exécutif sont les suivants : les interpellations, les questions écrites et orales, les commissions d'enquête et de contrôle, la motion de censure exercée par l'Assemblée nationale dans les conditions prévues à l'article 64 de la présente Constitution.Une séance par semaine est réservée aux questions des parlementaires et aux réponses des membres du Gouvernement. Les questions d'actualité peuvent faire l'objet d'interpellations du Gouvernement, même pendant les sessions extraordinaires du Parlement.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)L'exécutif est tenu de fournir au Parlement tous les éléments d'information qui lui sont demandés sur sa gestion et ses activités.
Article 62.
Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles la question écrite peut être transformée en une question orale avec débats, et les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions d'enquête et de contrôle.Une séance par semaine est consacrée à l'examen des questions orales relatives à l'actualité.
Article 63.
Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale, en posant la question de confiance, soit sur une déclaration de politique générale, soit sur le vote d'un texte de loi.Le débat sur la question de confiance ne peut intervenir que trois jours francs après qu'elle fut posée. La confiance ne peut être refusée qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997).Article 64.
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par au moins un quart des membres de l'Assemblée nationale.Le vote de la motion de censure ne peut avoir lieu que trois jours francs après son dépôt. La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale.
En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l'article 65 ci-dessous.
Article 65.
Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou refuse sa confiance au Premier ministre, celui-ci doit remettre immédiatement sa démission au président de la République.La démission du Premier ministre entraîne la démission collective du Gouvernement.
Un nouveau Premier ministre est alors nommé dans les conditions prévues à l'article 15.
Article 66.
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions des articles 25, 26 et 50 ci-dessus.
Titre V. Du pouvoir judiciaire.
I. De l'autorité judiciaire.
Article 67.
La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour des comptes, les cours d'appel, les tribunaux, la Haute Cour de justice et les autres juridictions d'exception.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000)Article 68.
La justice est une autorité indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi.
Article 69.
Le président de la République est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, dans le respect des dispositions de la présente Constitution, notamment en son article 36. Il est assisté du Conseil supérieur de la magistrature et des présidents de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000)Article 70.
Le Conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la justice, et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements, et la discipline des magistrats.Article 71.
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République assisté du ministre chargé de la justice, vice-président.Le pouvoir législatif est représenté au sein du Conseil supérieur de la magistrature par trois députés et deux sénateurs choisis par le président de chaque chambre du Parlement dans des groupes parlementaires différents, et ayant voix consultative.
Le ministre chargé des finances assiste au Conseil supérieur de la magistrature avec voix consultative.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 )Article 72.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.Il - De la Cour de cassation.
(Titre modifié, lc 14/2000 du 11 octobre 2000)Article 73.
La Cour de cassation est la plus haute juridiction en matière civile, commerciale, sociale et pénale. Elle est divisée en chambres civile, commerciale, sociale et pénale.Chaque chambre délibère séparément, selon son chef de compétence.
La Cour de cassation peut siéger toutes chambres réunies dans les conditions prévues par la loi.
Les arrêts sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000)Article 73a.
La Cour de cassation jouit de líautonomie de gestion financière. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.
(Art. ajouté par lc n° 13/2003 du 19 août 2003.)Article 73b.
Une loi organique fixe l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour de cassation ainsi que des cours d'appel et des tribunaux de première instance compétents en matière civile, commerciale, sociale et pénale.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000, renuméroté par lc n° 13/2003 du 19 août 2003.)III. Du Conseil d'État.
Article 74.
Le Conseil d'État est la plus haute juridiction de l'État en matière administrative.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000)Article 75.
Outre ses compétences juridictionnelles, le Conseil d'État est consulté dans les conditions fixées par la loi organique visée à l'article 75b ci-dessous, et d'autres lois.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000)Article 75a.
Les arrêts du Conseil d'État sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000)Article 75b.
Le Conseil díEtat jouit de líautonomie de gestion financière. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.
(Art. ajouté par lc n° 13/2003 du 19 août 2003.)Article 75c.
Une loi organique fixe l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement du Conseil d'État.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000, renuméroté par la lc n° 13/2003 du 19 août 2003.)IV. De la Cour des comptes.
Article 76.
La Cour des Comptes est chargée du contrôle des finances publiques. A cet effet :
- elle assure le contrôle de l'exécution des lois de finances et en informe le Parlement et le Gouvernement ;
- elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'État ou par les autres personnes morales de droit public ;
- elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique ;
- elle juge les comptes des comptables publics ;
- elle déclare et apure les gestions de fait ;
- elle sanctionne les fautes de gestion commises à l'égard de l'État, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)Article 77.
La Cour des comptes jouit de líautonomie de gestion financière. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.
(Art. ajouté par lc n° 13/2003 du 19 août 2003.)Article 77a.
Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les autres compétences et le fonctionnement de la Cour des Comptes ainsi que les règles de procédure suivies devant elle.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994, renuméroté par la lc n° 13/2003 du 19 août 2003.)V. De la Haute Cour de justice et des autres juridictions d'exception.
A. De la Haute Cour de justice
Article 78.
La Haute Cour de justice est une juridiction d'exception non permanente.Elle juge le président de la République en cas de violation du serment ou de haute trahison.
Le président de la République est mis en accusation par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, au scrutin public.
Pendant l'intersession, le décret de convocation du Parlement sera exceptionnellement pris par le Premier ministre.
Le vice-président de la République, les présidents et vice-présidents des corps constitués, les membres du Gouvernement et les membres de la Cour constitutionnelle sont pénalement responsables devant la Haute Cour de justice des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas d'atteinte à la sûreté de l'État.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997)Dans ce cas, la Haute Cour de justice est saisie, soit par le président de la République, soit par les présidents des chambres du Parlement, soit par le procureur général près de la Cour de cassation agissant d'office ou sur saisine de toute personne intéressée.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000)Le président de la République qui a cessé d'exercer ses fonctions ne peut être mis en cause, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les faits définis par la loi organique prévue à l'article 81 de la Constitution.
(Lc 14/2000 du 11 octobre 2000)Article 79.
La Haute Cour de justice est liée, à l'exception du jugement du président de la République, par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.Article 80.
La Haute Cour de justice est composée de treize membres dont sept magistrats professionnels désignés par le Conseil supérieur de la magistrature et six membres élus par le Parlement en son sein, au prorata des effectifs des groupes parlementaires.Le président et le vice-président de la Haute Cour de justice sont élus parmi les magistrats visés à l'alinéa premier par l'ensemble des membres de cette institution.
Article 81.
Les règles de fonctionnement de la Haute Cour de justice, la procédure applicable devant elle et la définition des crimes reprochés au président de la République sont fixés par une loi organique.B - Des autres juridictions d'exception.
Article 82.
Les autres juridictions d'exception sont également des instances non permanentes, créées par la loi.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)
Titre VI.
De la Cour constitutionnelle.Article 83.
La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.Article 84.
La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur :
- la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation, des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ;
- les règlements de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;
- les règlements du Conseil national de la communication et du Conseil économique et social avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;
- les conflits d'attribution entre les institutions de l'État ;
- la régularité des élections présidentielles, parlementaires, des collectivités locales et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats.
(Lc n° 18/95 du 29 septembre 1995 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000, modifié par la lc n° 13/2003 du 19 août 2003.)La Cour constitutionnelle proclame les résultats des élections des membres des collectivités locales.
(Lc n° 18/95 du 29 septembre 1995)La Cour constitutionnelle est saisie en cas de contestation sur la validité d'une élection, par tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou délégué du Gouvernement dans les conditions prévues par la loi organique,
Article 85.
Les lois organiques sont soumises par le Premier ministre à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation.Les autres catégories de loi ainsi que les actes réglementaires peuvent être déférés à la Cour constitutionnelle, soit par le président de la République, soit par le Premier ministre, soit par les présidents des chambres du Parlement ou un dixième des membres de chaque chambre, soit par les présidents des Cours de cassation, administrative et des comptes, soit par tout citoyen ou toute personne morale lésée par la loi ou l'acte querellé.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000)La Cour constitutionnelle statue, selon une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par la loi organique, dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement et en cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours. Le recours suspend le délai de promulgation de la loi ou l'application de l'acte.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.
Article 86.
Tout justiciable peut, à l'occasion d'un procès devant un tribunal ordinaire, soulever une exception d'inconstitutionnalité à l'encontre d'une loi ou d'un acte qui méconnaîtrait ses droits fondamentaux.Le juge du siège saisit la Cour constitutionnelle par voie d'exception préjudicielle.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997)La Cour constitutionnelle statue dans le délai d'un mois. Si elle déclare la loi incriminée contraire à la Constitution, cette loi cesse de produire ses effets à compter de la décision.
Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre d'une procédure de renvoi, les conséquences découlant de la décision de non-conformité à la Constitution rendue par la Cour.
Article 87.
Les engagements internationaux, prévus aux articles 113 à 115 ci-après doivent être déférés, avant leur ratification, à la Cour constitutionnelle, soit par le président de la République, soit par le Premier ministre, soit par le président de l'Assemblée nationale, ou par un dixième des députés.La Cour constitutionnelle vérifie, dans un délai d'un mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans l'affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés.
Article 88.
En dehors des autres compétences prévues par la Constitution, la Cour constitutionnelle dispose du pouvoir d'interpréter la Constitution et les autres textes à valeur constitutionnelle, à la demande du président de la République, du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, d'un dixième des députés ou des sénateurs.
(L. 1/97 du 22 avril 1997)Article 89.
La Cour constitutionnelle comprend neuf membres qui portent le titre de conseiller.La durée du mandat des conseillers est de sept ans renouvelable une fois.
Les neuf membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit :
- trois par le président de la République, dont le président ;
- trois par le président du Sénat ;
- trois par le président de l'Assemblée nationale.Chacune des autorités visées à l'alinéa précédent désigne obligatoirement deux juristes dont au moins un magistrat. Celui-ci est choisi sur une liste d'aptitude établie par le Conseil supérieur de la magistrature.
Les conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droit, les avocats et les magistrats ayant au moins quarante ans d'âge et quinze ans d'expérience professionnelle, ainsi que les personnalités qualifiées ayant honoré le service de l'État et âgées d'au moins quarante ans.
Le président de la Cour constitutionnelle est nommé pour la durée du mandat.
En cas d'empêchement temporaire, l'intérim du président est assuré par le conseiller le plus âgé.
En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé par l'autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.
Les anciens Présidents de la République sont membres de droit de la Cour constitutionnelle.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997)Article 90.
Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec toute autre fonction publique et avec toute activité professionnelle privée, sous réserve des exceptions prévues par la loi organique.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)Les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le président de la République, devant le Parlement, la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes réunis. (Lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000)
Ils prêtent le serment suivant, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée devant le drapeau national :
« Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat. »Article 91.
La Cour constitutionnelle adresse chaque année un rapport d'activités au président de la République et aux présidents des chambres du Parlement. Elle peut, à cette occasion, appeler l'attention des pouvoirs publics sur la portée de ses décisions en matière législative et réglementaire.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)Article 92.
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.Article 93.
La Cour constitutionnelle jouit de l'autonomie de gestion financière. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances. (Lc 14/2000 du 11 octobre 2000)Les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.
Chacune des autorités visées à l'alinéa
précédent désigne obligatoirement deux spécialistes
de la communication.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997)
En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé par l'autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.
En cas de vacance temporaire, l'intérim du président est
assuré par le conseiller le plus âgé.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997)
Titre VIII.
Du Conseil économique et social.Article 103.
Le Conseil économique et social, sous réserve des dispositions des articles 8, alinéa 3, 28 alinéa ler et article 53 ci-dessus a compétence sur tous les aspects de développement économique, social et culturel :
- l'orientation générale de l'économie du pays ;
- la politique financière et budgétaire ;
- la politique des matières premières ;
- la politique sociale et culturelle ;
- la politique de l'environnement.Article 104.
Le Conseil économique et social participe à toute commission d'intérêt national à caractère économique et social.Il collecte et rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à l'attention du président de la République, du Gouvernement et du Parlement, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.
Article 105.
Le Conseil économique et social est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le président de la République, le Gouvernement, le Parlement ou toute autre institution publique.Il est obligatoirement consulté sur tout projet de plan ou tout projet de programme à caractère économique, social ou culturel, ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social ou culturel. Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration.
Le Conseil économique et social est saisi, au nom du Gouvernement, par le Premier ministre des demandes d'avis ou d'études.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)Article 106.
Le Conseil économique et social peut également procéder à l'analyse de tout problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au président de la République, au Gouvernement et aux présidents des chambres du Parlement.
(Lc 14/2000 du 11 octobre 2000)Article 107.
Le Conseil économique et social peut désigner l'un de ses membres, à la demande du président de la République, du Gouvernement ou des présidents des chambres du Parlement, pour exposer devant ces organes l'avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis.
(Lc 14/2000 du 11 octobre 2000)Le Gouvernement et le Parlement ont l'obligation, quand ils sont saisis, de donner une suite aux avis et rapports formulés par le Conseil économique et social dans un délai maximum de trois mois pour le Gouvernement et avant la fin de la session en cours pour le Parlement.
Le Conseil économique et social reçoit une ampliation des lois, ordonnances et décrets dès leur promulgation. Il suit l'exécution des décisions du Gouvernement relatives à l'organisation économique et sociale.
Article 108.
Sont membres du Conseil économique et social :
- les représentants des syndicats, des associations ou groupements socioprofessionnels, élus par leurs associations ou groupements d'origine ;
- les cadres supérieurs de l'État dans le domaine économique et social ;
- les représentants des collectivités locales désignés par leurs pairs.La durée du mandat des membres du Conseil économique et social est de cinq ans renouvelable.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000)En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre représentant le secteur concerné achève le mandat commencé.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)Les anciens vice-présidents de la République, les anciens Premiers ministres, et les anciens présidents des chambres du parlement sont embres de droit du Conseil économique et social.
(Al. ajouté par la loi n° 13/2003 du 19 août 2003)Article 109.
Le Conseil économique et social se réunit chaque année de plein droit en deux sessions ordinaires de quinze jours chacune. La première session s'ouvre le troisième mardi de février et la seconde, le premier mardi de septembre.L'ouverture de chaque session est reportée au lendemain si le jour prévu est non ouvrable.
Si, hors session ordinaire, il est saisi díun projet de loi de finances, le Conseil économique et social peut être convoqué en session extraordinaire pour une durée de dix jours au plus.
(Al. ajouté par la loi n° 13/2003 du 19 août 2003)Les séances du Conseil économique et social sont publiques.
Article 110.
Le président et le vice-président du Conseil économique et social sont élus au sein du Conseil par leurs pairs lors de la séance d'ouverture de la première session pour un mandat de cinq ans renouvelable.
Le président du Conseil économique et social est nommé par décret du président de la République parmi les cadres supérieurs de líEtat nommés au Conseil économique et social.
(Loi 14/2000 du 11 octobre 2000 et loi n° 13/2003 du 19 août 2003)Les deux vices-présidents et les autres membres du bureau sont nommés par décret du président de la République sur proposition des représentants des syndicats et des associations ou groupements socioprofessionnels.
Les membres du bureau du Conseil sont nommés pour toute la durée du mandat.
Aucun membre du Conseil économique et social ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.
(Al. 1 modifié et al. 2 et 3 ajoutés par la loi n° 13/2003 du 19 août 2003)Article 111.
L'organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil économique et social sont fixées par une loi organique.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)
Titre IX.
Des collectivités locales.Article 112.
Les collectivités locales de la République sont créées par la loi. Elles ne peuvent être modifiées ou supprimées qu'après avis des conseils intéressés et dans les conditions fixées par la loi.Elles s'administrent librement par les conseils élus dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne les compétences et leurs ressources.
Article 112a.
Des consultations locales, portant sur des problèmes spécifiques ne relevant pas du domaine de la loi, peuvent être organisées à l'initiative soit des conseils élus, soit des citoyens intéressés, dans les conditions fixées par la loi.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)Article 112b.
Les conflits de compétence, entre les collectivités locales d'une part, ou entre une collectivité locale et l'État d'autre part, sont portés devant les juridictions administratives, à la diligence des autorités responsables ou du représentant de l'État.Le représentant de l'État veille au respect des intérêts nationaux.
Une loi organique précise les modalités d'application du présent titre.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)
Titre X.
Des traités et accords internationaux.Article 113.
Le président de la République négocie les traités et les accords internationaux et les ratifie après le vote d'une loi d'autorisation par le Parlement et la vérification de leur constitutionnalité par la Cour constitutionnelle.Le président de la République et les présidents des chambres du Parlement sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)Article 114.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ne peuvent être approuvés et ratifiés qu'en vertu d'une loi.Aucun amendement n'est recevable à cette occasion. Les traités ne prennent effet qu'après avoir été régulièrement ratifiés et publiés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans consultation préalable du peuple gabonais par voie de référendum.
Titre XI.
Des accords de coopération et d'association.Article 115.
La République gabonaise conclut souverainement les accords de coopération ou d'association avec d'autres États. Elle accepte de créer avec eux des organismes internationaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.
Titre XII. De la révision de la Constitution.
Article 116.
L'initiative de la révision appartient concurremment au président de la République, le Conseil des ministres entendu, et aux membres du Parlement.Toute proposition de révision doit être déposée au bureau de l'Assemblée nationale par au moins un tiers des députés ou au bureau du Sénat par au moins un tiers des sénateurs.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997)Tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution ainsi que tout amendement y relatif est soumis pour avis à la Cour constitutionnelle avant le référendum ou la réunion du parlement en congrès.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997 et loi n° 13/2003 du 19 août 2003)La révision est acquise soit par voie de référendum, soit par voie parlementaire.
Dans le premier cas, le projet ou la proposition de révision de la Constitution est soumis au référendum par le président de la République, conformément aux dispositions de líarticle 18 ci-dessus.
Dans le deuxième cas, le projet ou la proposition de révision doit être voté respectivement par líAssemblée nationale et par le Sénat en des termes identiques avant díêtre soumis pour adoption au Parlement réuni en congrès.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997 et loi n° 13/2003 du 19 août 2003)L'adoption de tout projet ou de toute proposition de révision de la Constitution par voie parlementaire exige la présence d'au moins deux tiers des membres du Parlement réunis en congrès. La présidence du congrès est assurée par le président de l'Assemblée nationale.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997)Le bureau du congrès est celui de l'Assemblée nationale.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997)Une majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés est requise pour l'adoption du projet ou de la proposition de révision de la Constitution.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997)La révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée, en cas d'intérim de la Présidence de la République, de recours aux pouvoirs de crise de l'article 26 ci-dessus, ou d'atteinte à l'intégrité du territoire, ainsi que pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du début d'un mandat présidentiel.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)Article 117.
La forme républicaine de l'État, ainsi que le caractère pluraliste de la démocratie sont intangibles et ne peuvent faire l'objet d'aucune révision.
Titre XIII.
Des dispositions transitoires et finales.Article 118.
Les dispositions relatives à la durée du mandat du président de la République entreront en vigueur lors de la première élection présidentielle suivant la promulgation de la présente loi.Le renouvellement de la Cour constitutionnelle, du Conseil national de la communication interviendra au terme normal de leur mandat en cours au moment de la promulgation de la présente loi.
Les dispositions relatives à la durée du mandat des bureaux des chambres du Parlement, à la durée des sessions et à l'autonomie administrative et financière des chambres du Parlement entreront en vigueur dès la promulgation de la présente loi.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997)Article 119.
La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures sera enregistrée, publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de la République.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997)Article 120.
La présente Constitution sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de la République.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Gabon.
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