Gabon


Constitution du 26 mars 1991.

Préambule.
Titre préliminaire. Des principes et des droits fondamentaux.
Titre premier. De la République et de la souveraineté.
Titre II. Du pouvoir exécutif.
Titre III. Du pouvoir législatif.
Titre IV. Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Titre V. Du pouvoir judiciaire.
Titre VI. De la Cour constitutionnelle.
Titre VII. Du Conseil national de la communication.
Titre VIII. Du Conseil économique et social.
Titre IX. Des collectivités locales.
Titre X. Des traités et accords internationaux.
Titre XI. Des accords de coopération et d'association.
Titre XII. De la révision de la Constitution.
Titre XIII. Des dispositions transitoires et finales.

    [La 4e Constitution gabonaise remplace la Constitution de 1961 révisée en mai 1990. Elle est adoptée par l'Assemblée nationale le 15 mars 1991, après la réunion d'une conférence nationale réunissant 2000 délégués et la suppression du système de parti unique. Elle est promulguée par la loi n° 3-91 du 26 mars 1991.
    Elle a ensuite fait l'objet d'importantes modifications.
Source : Le texte est accessible sur le site du Sénat gabonais, consulté le 22 juillet 1999. Une version actualisée en 1995 a été publiée par La Documentation française et Bruylant : Les Constitutions africaines publiées en langue française, 1997.]

Voir le texte amendé.


Préambule.

Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant l'Histoire, animé de la volonté d'assurer son indépendance et son unité nationale, d'organiser la vie commune d'après les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie multipartiste, de la justice sociale et de la légalité républicaine.

Affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, tels qu'ils résultent de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des libertés de 1990  ;

Proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen.

En vertu de ces principes et de celui de la souveraineté des peuples, il adopte la présente Constitution.

Titre préliminaire.
Des principes et des droits fondamentaux.

Article premier

La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l'homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics :

1° Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité, dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. Nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu'il est en état d'arrestation ou d'emprisonnement ;

2° La liberté de conscience, de pensée, d'opinion, d'expression, de communication, la libre pratique de la religion, sont garanties à tous, sous réserve du respect de l'ordre public ;

3° La liberté d'aller et venir à l'intérieur du territoire de la République gabonaise, d'en sortir et d'y revenir, est garantie à tous les citoyens gabonais, sous réserve du respect de l'ordre public ;

4° Les droits de la défense, dans le cadre d'un procès, sont garantis à tous ; la détention préventive ne doit pas excéder le temps prévu par la loi ;

5° Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, téléphoniques et télématiques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en application de la loi, pour des raisons d'ordre public et de sécurité de l'État ;

6° Les limites de l'usage de l'informatique pour sauvegarder l'homme, l'intimité personnelle et familiale des personnes, et le plein exercice de leurs droits, sont fixées par la loi ;

7° Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de ses opinions ;

8° L'État, selon ses possibilités, garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux handicapés, aux vieux travailleurs et aux personnes âgées, la protection de la santé, la sécurité sociale, un environnement naturel préservé, le repos et les loisirs ;

9° Tout citoyen gabonais séjournant ou résidant à l'étranger bénéficie de la protection et de l'assistance de l'État, dans les conditions fixées par les lois nationales ou les accords internationaux ;

10° Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation ; toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause d'utilité publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur, et visant les propriétés immatriculées, sont régies par la loi ;

11° Tout gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d'y exercer toutes les activités, sous réserve du respect de l'ordre public et de la loi ;

12° Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites pour celles-ci. Les mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer aux dangers collectifs ou protéger l'ordre public de menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d'épidémies ou pour protéger les personnes en danger ;

13° Le droit de former des associations, des partis ou formations politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements d'intérêt social ainsi que des communautés religieuses, est garanti à tous dans les conditions fixées par la loi ; les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d'une manière indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, l'ordre public et de préserver l'intégrité morale et mentale de l'individu.

Les associations, partis ou formations politiques, syndicats, sociétés, établissements d'intérêt social, ainsi que les communautés religieuses dont les activités sont contraires aux lois, ou à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques peuvent être interdits selon les termes de la loi.

Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ou à l'intégrité de la République sont punis par la loi ;

14° La famille est la cellule de base naturelle de la société, le mariage en est le support légitime. Ils sont placés sous la protection particulière de l'État ;

15° L'État a le devoir d'organiser un recensement général de la population tous les dix ans ;

16° Les soins à donner aux enfants et leur éducation constituent pour les parents un droit naturel et un devoir qu'ils exercent sous la surveillance et avec l'aide de l'État et des collectivités publiques. Les parents ont le droit, dans le cadre de l'obligation scolaire, de décider de l'éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont vis-à-vis de l'État les mêmes droits en ce qui concerne aussi bien l'assistance que leur développement physique, intellectuel et moral ;

17° La protection de la jeunesse contre l'exploitation et contre l'abandon moral, intellectuel et physique, est une obligation pour l'État et les collectivités publiques ;

18° L'État garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture ;

19° L'État a le devoir d'organiser l'enseignement public sur le principe de la neutralité religieuse et, selon ses possibilités, sur la base de la gratuité ; la collation des grades demeure la prérogative de l'État ;

Toutefois, la liberté de l'enseignement est garantie à tous. Toute personne peut ouvrir un établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou une université, dans les conditions fixées par la loi.

La loi fixe les conditions de participation de l'État et des collectivités publiques aux charges financières des établissements privés d'enseignement, reconnus d'utilité publique.

Dans les établissements publics d'enseignement, l'instruction religieuse peut être dispensée aux élèves à la demande de leurs parents, dans les conditions déterminées par les règlements.

La loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements d'enseignement privé en tenant compte de leur spécificité ;

20° La nation proclame la solidarité et l'égalité de tous devant les charges publiques ; chacun doit participer, en proportion de ses ressources, au financement des dépenses publiques.

La nation proclame en outre la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales ;

21° Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l'obligation de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République ;

22° La défense de la nation et la sauvegarde de l'ordre public sont assurées essentiellement par les forces de défense et de sécurité nationales. En conséquence, aucune personne, aucun groupement de personnes ne peuvent se constituer en milice privée ou groupement paramilitaire, les forces de défense et de sécurité nationales sont au service de l'État.

En temps de paix, les forces armées gabonaises peuvent participer aux travaux de développement économique et social de la nation ;

23° Nul ne peut être arbitrairement détenu ;

Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s'il présente des garanties suffisantes de représentation, sous réserve des nécessités de sécurité et de procédure.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier, offrant des garanties indispensables à sa défense.

Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ces principes dans les délais fixés par la loi.


Titre premier.
De la République et de la souveraineté.

Article 2.

Le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l'État et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l'ordre public.

La République gabonaise assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, d'opinion ou de religion.

L'emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune, bleu, à trois bandes horizontales, d'égale dimension.

L'hymne national est « La Concorde ».

La devise de la République est : « Union-Travail-Justice ».

Le sceau de la République est une « Maternité Allaitante ».

Son principe est : « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. »

La République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle oeuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.

La capitale de la République est Libreville. Elle ne peut être transférée qu'en vertu d'une loi référendaire.

La fête nationale est célébrée le 17 août.

Article 3.

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement, par le référendum ou par l'élection, selon le principe de la démocratie multipartiste, et indirectement par les institutions constitutionnelles.

Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale.

Article 4.

Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi.

Sont électeurs et éligibles, dans les conditions prévues par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 5.

La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, et celui de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

Article 6.

Les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement, dans le cadre fixé par la loi, selon les principes de la démocratie multipartiste.

Article 7.

Tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l'unité, à la laïcité de l'État, à la souveraineté et à l'indépendance, constitue un crime de haute trahison puni par la loi.

Titre II.
Du pouvoir exécutif.

I. Du président de la République.

Article 8.

Le président de la République est le chef de l'État ; il veille au respect de la Constitution ; il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords et des traités.

Il détermine, en concertation avec le Gouvernement, la politique de la nation.

Il est le détenteur suprême du pouvoir exécutif qu'il partage avec le Premier ministre.

Article 9.

Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une fois.

Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé, le deuxième dimanche suivant, à un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Au second tour, l'élection est acquise à la majorité relative.

Article 10.

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l'élection.

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, la Cour constitutionnelle déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en compétition au second tour.

La Cour constitutionnelle peut proroger les délais prévus, conformément à l'article 11 ci-après, sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente cinq jours après la date de la décision de la Cour constitutionnelle. Si l'application des dispositions du présent alinéa a pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration du mandat du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à l'élection de son successeur.

Sont éligibles à la présidence de la République, tous les Gabonais des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de quarante (40) ans au moins et de soixante-dix ans au plus.

Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut, à partir de la quatrième génération.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 11.

Le mandat du président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l'expiration de la cinquième année suivant son élection.

L'élection du président de la République a lieu un mois au moins et deux mois au plus, avant l'expiration du mandat du président en exercice.

Celui-ci ne peut écourter son mandat de quelque manière que ce soit pour en solliciter un autre.

Si le président de la République en exercice se porte candidat, l'Assemblée nationale ne peut être dissoute. Il ne peut, en outre, à partir de l'annonce officielle de sa candidature jusqu'à l'élection, exercer son pouvoir de légiférer par ordonnance. En cas de nécessité, l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire.

Article 12.

Lors de son entrée en fonction, le président de la République prête solennellement le serment ci-dessous, en présence du Parlement, de la Cour constitutionnelle, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le drapeau national :

« Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais, en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous. »

Article 13.

En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement définitif de son titulaire constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 18, 19 et 116, alinéa 1er, sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée nationale et, si celui-ci est empêché à son tour, par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Dans ce cas, ni l'un ni l'autre ne peuvent être candidats à l'élection présidentielle.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour constitutionnelle, trente jours au moins et quarante cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

Article 14.

Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif.

Article 15.

Le président de la République nomme le Premier ministre qui doit obtenir l'investiture de l'Assemblée nationale après la constitution du Gouvernement et la présentation de son programme de politique générale.

Il met fin à ses fonctions, de sa propre initiative, ou sur la présentation par le Premier ministre de la démission du Gouvernement, ou à la suite d'un vote de défiance ou de l'adoption d'une motion de censure par l'Assemblée nationale.

Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 16.

Le président de la République convoque et préside le Conseil des ministres et en arrête l'ordre du jour. Il y est suppléé, le cas échéant, par le Premier ministre, sur son habilitation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Article 17.

Le président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les vingt cinq jours qui suivent leur transmission au Gouvernement. Ce délai peut être réduit à dix jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale ou le Gouvernement.

Le président de la République peut, pendant le délai de promulgation, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Le texte ainsi soumis à une seconde délibération doit être adopté à la majorité des deux tiers de ses membres, soit sous sa forme initiale, soit après modification. Le président de la République le promulgue dans les délais fixés ci-dessus.

A défaut de promulgation de la loi par le président de la République dans les conditions et délais ci-dessus, il doit déférer le texte à la Cour constitutionnelle.

En cas de rejet du recours par la Cour constitutionnelle et si le président de la République persiste dans son refus, le président de l'Assemblée nationale promulgue la loi dans les conditions et délais prévus ci-dessus.

Article 18.

Le président de la République, sur sa propre initiative, ou sur proposition du Gouvernement, ou sur proposition de l'Assemblée nationale prise à la majorité absolue peut, pendant la durée des sessions, soumettre au référendum tout projet de loi portant application des principes contenus dans le préambule ou le titre préliminaire de la Constitution et touchant directement ou indirectement au fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le président de la République le promulgue conformément à l'article 17 ci-dessus.

Article 19.

Le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Toutefois, le recours à cette prérogative, limitée à deux fois au cours d'un même mandat présidentiel, ne peut intervenir consécutivement dans les douze mois qui suivent la première dissolution.

Les élections générales ont lieu trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus après la publication du décret portant dissolution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de plein droit pour une durée de quinze jours.

Si, à l'issue de la seconde dissolution, une majorité ne lui est pas favorable, le président de la République peut présenter sa démission.

Le président de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle en vue de l'organisation de nouvelles élections présidentielles.

Le corps électoral est convoqué dans le délai de trente jours au moins et quarante-cinq jours au moins après la démission du président de la République, conformément à l'article 9.

Article 20.

Le président de la République nomme, en Conseil des ministres, aux emplois supérieurs, civils et militaires de l'État, en particulier, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ainsi que les officiers supérieurs et généraux.

Une loi organique définit le mode d'accession à ces emplois.

Article 21.

Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 22.

Le président de la République est le chef suprême des forces armées et de sécurité. Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.

Il y est suppléé, le cas échéant, par le Premier ministre, sur une habilitation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Article 23.

Le président de la République a le droit de grâce.

Article 24.

Le président de la République communique avec l'Assemblée nationale par des messages qu'il fait lire par le président de cette institution. A sa demande, il peut être entendu par le Parlement. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.

Hors session, l'Assemblée nationale est réunie spécialement à cet effet.

Article 25.

Le président de la République peut, lorsque les circonstances I' exigent, après délibération du Conseil des ministres et vote de l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers, proclamer par décret l'état de siège, l'état d'alerte ou l'état d'urgence qui lui confèrent des pouvoirs spéciaux, dans les conditions déterminées par la loi.

Article 26.

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance ou les intérêts supérieurs de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend par ordonnance, pendant les intersessions, dans les moindres délais, les mesures exigées par les circonstances, et après consultation officielle du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale ainsi que de la Cour constitutionnelle.

Il en informe la nation par un message.

Pendant les sessions, ces mesures relèvent du domaine de la loi.

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute, ni la révision de la Constitution entamée ou achevée.

Article 27.

Les actes du président de la République autres que ceux visés aux articles 15 (alinéa 1er), 17 (alinéas 1er, 2 et 3), 18, 19, 23, 24, 78, 89, 98 et 116, doivent être contresignés par le Premier ministre et les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.

Il. Du Gouvernement.

Article 28.

Le Gouvernement conduit la politique de la nation, sous l'autorité du président de la République et en concertation avec lui.

Il dispose, à cet effet, de l'administration et des forces de défense et de sécurité.

Le Gouvernement est responsable devant le président de la République et l'Assemblée nationale, dans les conditions et les procédures prévues par la présente Constitution.

Article 29.

Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 20 susmentionné, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires de l'État. Il supplée le président de la République dans les cas précités. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux autres membres du Gouvernement.

L'intérim du Premier ministre est assuré par un membre du Gouvernement désigné par un décret du président de la République, selon l'ordre de nomination du décret fixant la composition du Gouvernement.

Le ministre assurant l'intérim du Premier ministre est investi, à titre temporaire, de la plénitude des pouvoirs du Premier ministre.

Les actes du Premier ministre sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.

Article 30.

Les projets de loi, d'ordonnances et de décrets réglementaires sont délibérés, en Conseil des ministres, après avis de la chambre administrative.

Article 31.

Le Gouvernement se compose du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État.

Le Premier ministre est le chef du Gouvernement.

Les membres du Gouvernement sont choisis au sein de l'Assemblée nationale et en dehors de celle-ci. Ils doivent être âgés de trente-cinq ans au moins, avoir une expérience professionnelle de sept ans et jouir de leurs droits civils et politiques.

Tout membre du Gouvernement ou tout autre citoyen battu à une élection uninominale ne peut être reconduit ou nommé dans un Gouvernement dans les dix-huit mois qui suivent cette élection.

Article 32.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire.

Une loi organique fixe les traitements et avantages accordés aux membres du Gouvernement et énumère les autres fonctions publiques et activités privées dont l'exercice est incompatible avec leurs fonctions.

Article 33.

Les membres du Gouvernement sont politiquement solidaires. Ils sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 34.

En cas de démission, le Gouvernement assure L'expédition des affaires courantes jusqu'à la constitution d'un nouveau Gouvernement.

Titre III.
Du pouvoir législatif.

Article 35.

Le pouvoir législatif est représenté par un Parlement appelé Assemblée nationale.

Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député.

Ils sont élus pour une durée de cinq ans au suffrage universel direct.

L'Assemblée nationale est renouvelée au terme de la législature.

Article 36.

Le Parlement vote la loi, consent l'impôt et contrôle l'action du pouvoir exécutif dans les conditions prévues par la présente Constitution.

Article 37.

Une loi organique fixe le nombre des députés, leur indemnité, les modalités et les conditions de leur élection ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des parlementaires jusqu'au renouvellement de la chambre concernée, ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Article 38.

Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Tout membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi, recherché ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue jusqu'à la fin de son mandat, sauf en cas de levée de l'immunité parlementaire.

Article 39.

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

Le règlement de l'Assemblée nationale autorise exceptionnellement la délégation de vote.

Nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

Article 40.

Le Parlement se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement l'élection de son président et de son Bureau.

Le président de l'Assemblée nationale et les autres membres du bureau sont élus par leurs pairs au suffrage secret, pour une durée de trente mois renouvelable, conformément aux dispositions du règlement de l'Assemblée nationale.

Toutefois, à tout moment, après leur entrée en fonction, l'Assemblée nationale  peut les relever de leur mandat à la suite d'un vote de défiance pour faute grave, à la majorité des deux tiers pour le président et à la majorité absolue pour tout autre membre du bureau.

Article 41.

Le Parlement se réunit de plein droit au cours de deux sessions par an.

La première session s'ouvre le troisième mardi d'avril ; sa durée ne peut excéder cinquante jours.

La seconde session s'ouvre le premier mardi d'octobre et prend fin, au plus tard, le troisième vendredi de décembre.

L'ouverture de la session est reportée au lendemain si ce jour est férié ou, le cas échéant, le premier jour ouvrable qui suit.

Article 42.

Le Parlement se réunit de plein droit pendant la durée de l'état de siège et dans le cas prévu à l'article 26 ci-dessus.

Article 43.

Le Parlement est réuni en session extraordinaire, sur convocation du président de l'Assemblée nationale, pour un ordre du jour déterminé, à la demande, soit du président de la République sur proposition du Premier ministre, soit de la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale.

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président de la République.

Elles ne peuvent excéder une durée de quinze jours.

Article 44.

Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Un compte-rendu intégral des débats est publié au Journal des débats.

Les pouvoirs publics assurent la retransmission fidèle des débats de l'Assemblée nationale par les médias d'État conformément aux dispositions du règlement de l'Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale peut siéger à huis clos, à la demande, soit du président de la République, soit du Premier ministre ou d'un cinquième de ses membres.

Article 45.

L'Assemblée nationale vote son règlement qui ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été reconnu conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Toute modification ultérieure est également soumise à cette dernière.

Article 46.

L'Assemblée nationale jouit de l'autonomie financière.

Titre IV.
Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.


Titre V. 
Du pouvoir judiciaire.

I. De l'autorité judiciaire.

Article 67.

La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, les cours d'appel, les tribunaux, la Haute Cour de justice et les autres juridictions d'exception.

Article 68.

La justice est une autorité indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi.

Article 69.

Le président de la République est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, dans le respect des dispositions de la présente Constitution, notamment en son article 36. Il est assisté du président de la Cour suprême et du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 70.

Le Conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la justice, et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements, et la discipline des magistrats.

Article 71.

Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République assisté du président de la Cour suprême, vice-président.

Le pouvoir législatif est représenté au sein du Conseil supérieur de la magistrature par cinq parlementaires choisis par le président de l'Assemblée nationale dans des partis différents.

Article 72.

La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.

Il - De la Cour suprême.

Article 73.

La Cour suprême est composée de trois chambres :
- la chambre judiciaire ;
- la chambre administrative ;
- la chambre des comptes.

Chaque chambre délibère séparément, selon son chef de compétence.

Les arrêts sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée.

Article 74.

La Cour suprême est présidée par un magistrat professionnel nommé par le président de la République sur une liste d'aptitude établie par le corps judiciaire.

Le président de la Cour suprême est assisté d'un vice-président nommé dans les mêmes conditions.

Article 75.

Les magistrats figurant sur les listes d'aptitude doivent avoir au moins quinze ans d'expérience professionnelle, être âgés d'au moins quarante ans et faire preuve d'une compétence reconnue.

Article 76.

Les compétences de la Cour suprême et de chacune de ses chambres sont déterminées, à titre transitoire, par les lois en vigueur au moment de la promulgation de la présente Constitution.

Toutefois, les compétences électorales et référendaires de la chambre administrative sont transférées à la Cour constitutionnelle lors de l'entrée en vigueur de la présente Constitution.

Le président de la Cour suprême présente chaque année un rapport d'activités au président de la République et au président de l'Assemblée nationale. Il peut, à cette occasion, appeler l'attention des pouvoirs publics sur des réformes d'ordre législatif ou règlementaire qui lui paraissent conformes à l'intérêt général.

Article 77.

Une loi organique fixe l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour suprême.

III. De la Haute Cour de justice et des autres juridictions d'exception.

I. De la Haute Cour de justice.

Article 78.

La Haute Cour de justice est une juridiction d'exception non permanente.

Elle juge le président de la République en cas de violation du serment ou de haute trahison.

Le président de la République est mis en accusation par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, au scrutin public.

Pendant l'intersession, le décret de convocation du Parlement sera exceptionnellement pris par le Premier ministre.

Les présidents et vice-présidents des corps constitués et les membres du Gouvernement sont pénalement responsables devant la Haute Cour de justice des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crime ou délit au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas d'atteinte à la sûreté de l'État.

Dans ce cas, la Haute Cour de justice est saisie, soit par le président de la République, soit par le président de l'Assemblée nationale, soit par le procureur général près la Cour suprême agissant d'office ou sur saisine de toute personne intéressée.

Article 79.

La Haute Cour de justice est liée, à l'exception du jugement du président de la République, par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

Article 80.

La Haute Cour de justice est composée de treize membres dont sept magistrats professionnels désignés par le Conseil supérieur de la magistrature et six membres élus par le Parlement en son sein, au prorata des effectifs des groupes parlementaires.

Le président et le vice-président de la Haute Cour de justice sont élus parmi les magistrats visés à l'alinéa premier par l'ensemble des membres de cette institution.

Article 81.

Les règles de fonctionnement de la Haute Cour de justice, la procédure applicable devant elle et la définition des crimes reprochés au président de la République sont fixés par une loi organique.

II. Des autres juridictions d'exception.

Article 82.

Les autres juridictions d'exception sont également des instances non permanentes.

Titre VI.
De la Cour constitutionnelle.

Article 83.

La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.

Article 84.

La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur :
- la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation, des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ;
- les règlements de l'Assemblée nationale, du Conseil national de la communication et du Conseil économique et social avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;
- les conflits d'attribution entre les institutions de l'État ;
- la régularité de toutes les élections et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats.

La Cour constitutionnelle proclame les résultats des élections des membres des collectivités locales.

La Cour constitutionnelle est saisie en cas de contestation sur la validité d'une élection, par tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou délégué du Gouvernement dans les conditions prévues par la loi organique,

Article 85.

Les lois organiques sont soumises par le Premier ministre à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation.

Les autres catégories de lois ainsi que les actes réglementaires peuvent être déférés à la Cour constitutionnelle, soit par le président de la République, soit par le Premier ministre, soit par le président de l'Assemblée nationale ou un dixième des députés, soit par le président de la Cour suprême, soit par tout citoyen ou toute personne morale lésée par la loi ou l'acte querellé.

La Cour constitutionnelle statue, selon une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par la loi organique, dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement et en cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours. Le recours suspend le délai de promulgation de la loi ou l'application de l'acte.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.

Article 86.

Tout justiciable peut, à l'occasion d'un procès devant un tribunal ordinaire, soulever une exception d'inconstitutionnalité à l'encontre d'une loi ou d'un acte qui méconnaîtrait ses droits fondamentaux.

Le juge du siège apprécie le bien-fondé de ladite exception et, dans l'affirmative, saisit la Cour constitutionnelle par voie d'exception préjudicielle.

La Cour constitutionnelle statue dans le délai d'un mois. Si elle déclare la loi incriminée contraire à la Constitution, cette loi cesse de produire ses effets à compter de la décision.

Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre d'une procédure de renvoi, les conséquences découlant de la décision de non-conformité à la Constitution rendue par la Cour.

Article 87.

Les engagements internationaux, prévus aux articles 113 à 115 ci-après doivent être déférés, avant leur ratification, à la Cour constitutionnelle, soit par le président de la République, soit par le Premier ministre, soit par le président de l'Assemblée nationale, ou par un dixième des députés.

La Cour constitutionnelle vérifie, dans un délai d'un mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans l'affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés.

Article 88.

En dehors des autres compétences prévues par la Constitution, la Cour constitutionnelle dispose du pouvoir d'interpréter la Constitution, à la demande du président de la République, du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, ou du dixième des députés.

Article 89.

La Cour constitutionnelle comprend neuf membres qui portent le titre de conseiller.

La durée du mandat des conseillers est de cinq ans renouvelable une fois.

Les neuf membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit :
- trois nommés par le président de la République dont au moins deux juristes ;
- trois nommés par le président de l'Assemblée nationale dont au moins deux juristes ;
- trois magistrats désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.

Les conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droit, les avocats et les magistrats ayant au moins quinze ans d'activité ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de l'État.

Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs.

En cas d'empêchement temporaire, son intérim est assuré par le conseiller le plus âgé.

En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé par l'autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.

Les anciens Présidents de la République sont membres d'honneur de la Cour constitutionnelle avec voix consultative.

Article 90.

Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec toute autre fonction publique ou toute activité privée ou professionnelle.

Les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le président de la République, devant l'Assemblée nationale et la Cour suprême réunies.

Ils prêtent le serment suivant, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée devant le drapeau national :
« Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat. »

Article 91.

La Cour constitutionnelle présente chaque année un rapport d'activités au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président de la Cour suprême, à l'occasion duquel il peut appeler l'attention des pouvoirs publics sur la portée de ses décisions en matière législative et réglementaire.

Article 92.

Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.

Article 93.

Les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.

Titre VII.
Du Conseil national de la communication.

Article 94.

La communication audiovisuelle et écrite est libre en République gabonaise, sous réserve du respect de l'ordre public, de la liberté et de la dignité des citoyens.

Article 95.

Il est institué à cet effet un Conseil national de la communication chargé de veiller :
- au respect de l'expression de la démocratie et de la liberté de la presse sur toute l'étendue du territoire ;
- à l'accès des citoyens à une communication libre ;
- au traitement équitable de tous les partis et associations politiques ;
- au respect des règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales ;
- au contrôle des programmes et de la réglementation en vigueur en matière de communication, ainsi que des règles d'exploitation ;
- au respect des statuts des professionnels de la communication ;
- à l'harmonisation des programmes entre les chaînes publiques de radio et de télévision ;
- à la politique de production des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques ;
- à la promotion et au développement des techniques de communication et de la formation du personnel ;
- au respect des quotas des programmes gabonais diffusés sur les chaînes de radio et de télévision publiques et privées ;
- au contrôle du contenu et des modalités de programmation des émissions de publicité diffusées par les chaînes de radio et de télévision publiques et privées ;
- au contrôle des cahiers de charges des entreprises publiques et privées ;
- à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par les entreprises publiques et privées de la communication audiovisuelle ;
- à la défense et à l'illustration de la culture gabonaise.

Article 96.

En cas de violation de la loi par les parties intéressées, le Conseil national de la communication peut leur adresser des observations publiques et faire appliquer les sanctions appropriées.

Article 97.

Tout conflit opposant le Conseil national de la communication à un autre organisme publie sera tranché à la diligence de l'une des parties par la Cour constitutionnelle.

Article 98.

Le Conseil National de la Communication comprend neuf membres désignés comme suit :
- trois par le président de la République, dont un spécialiste de la communication ;
- trois par le président de l'Assemblée nationale, dont un spécialiste de la communication ;
- et trois élus par les professionnels de la communication audiovisuelle et de la presse écrite.

Article 99.

Les membres du Conseil national de la communication doivent avoir des compétences en matière de communication, d'administration publique, des sciences, du droit, de la culture ou des arts, avoir une expérience professionnelle d'au moins quinze ans et être âgés d'au moins quarante ans.

Article 100.

La durée du mandat des membres du Conseil national de la communication est de cinq ans renouvelable une fois.

En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé par l'autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.

Article 101.

Le président du Conseil national de la communication est élu par ses pairs.

En cas de vacance temporaire, le membre le plus âgé assure l'intérim du président.

Article 102.

Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de la communication, ainsi que le régime des incompatibilités.

Titre VIII.
Du Conseil économique et social.

Article 103.

Le Conseil économique et social, sous réserve des dispositions des articles 8, alinéa 3, 28 alinéa ler et article 53 ci-dessus a compétence sur tous les aspects de développement économique, social et culturel :
- l'orientation générale de l'économie du pays ;
- la politique financière et budgétaire ;
- la politique des matières premières ;
- la politique sociale et culturelle ;
- la politique de l'environnement.

Article 104.

Le Conseil économique et social participe à toute commission d'intérêt national à caractère économique et social.

Il collecte et rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à l'attention du président de la République, du Gouvernement et du Parlement, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.

Article 105.

Le Conseil économique et social est chargé de donner son avis sur les questions  portées à son examen par le président de la République, le Gouvernement, l'Assemblée nationale ou toute autre institution publique.

Le Conseil économique et social est obligatoirement consulté sur tout projet de loi de finances, tout projet de plan ou de programme économique et social, ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique et social.

Article 106.


Le Conseil économique et social peut également procéder à l'analyse de tout problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au président de la République, au Gouvernement et à l'Assemblée nationale.

Article 107.

Le Conseil économique et social peut désigner l'un de ses membres, à la demande du président de la République, du Gouvernement ou de l'Assemblée nationale, pour exposer devant ces organes l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Le Gouvernement et le Parlement ont l'obligation, quand ils sont saisis, de donner une suite aux avis et rapports formulés par le Conseil économique et social dans un délai maximum de trois mois pour le Gouvernement et avant la fin de la session en cours pour le Parlement.

Le Conseil économique et social reçoit une ampliation des lois, ordonnances et décrets dès leur promulgation. Il suit l'exécution des décisions du Gouvernement relatives à l'organisation économique et sociale.

Article 108.

Sont membres du Conseil économique et social :
- les représentants des syndicats, des associations ou groupements socioprofessionnels, élus par leurs associations ou groupements d'origine ;
- les cadres supérieurs de l'État dans le domaine économique et social ;
- les représentants des collectivités locales désignés par leurs pairs.

Article 109.

Le Conseil économique et social se réunit chaque année de plein droit en deux sessions ordinaires de quinze jours chacune. La première session s'ouvre le troisième mardi de février et la seconde, le premier mardi de septembre.

L'ouverture de chaque session est reportée au lendemain si le jour prévu est non ouvrable.

Les séances du Conseil économique et social sont publiques.

Article 110.

Le président et le vice-président du Conseil économique et social sont élus au sein du Conseil par leurs pairs lors de la séance d'ouverture de la première session pour un mandat de quatre ans renouvelable.

Aucun membre du Conseil économique et social ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.

Article 111.

L'organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil économique et social sont fixées par la loi.

Titre IX.
Des collectivités locales.

Article 112.

Les collectivités locales de la République sont créées par la loi. Elles ne peuvent être modifiées ou supprimées qu'après avis des conseils intéressés et dans les conditions fixées par la loi.

Elles s'administrent librement par les conseils élus dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne les compétences et leurs ressources.


Titre X.
Des traités et accords internationaux.

Article 113.

Le président de la République négocie les traités et les accords internationaux et les ratifie sur autorisation de l'Assemblée nationale.

Le président de la République et le président de l'Assemblée nationale sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Article 114.

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ne peuvent être approuvés et ratifiés qu'en vertu d'une loi.

Aucun amendement n'est recevable à cette occasion. Les traités ne prennent effet qu'après avoir été régulièrement ratifiés et publiés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans consultation préalable du peuple gabonais par voie de référendum.


Titre XI.
Des accords de coopération et d'association.

Article 115.

La République gabonaise conclut souverainement les accords de coopération ou d'association avec d'autres États. Elle accepte de créer avec eux des organismes internationaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.

Titre XII. 
De la révision de la Constitution.

Article 116.

L'initiative de la révision appartient concurremment au président de la République, le Conseil des ministres entendu, et aux membres du Parlement.

Toute proposition de révision doit être déposée au bureau de l'Assemblée nationale par au moins un tiers des députés.

Tout projet ou toute proposition de révision est soumis pour avis à la Cour constitutionnelle.

La révision est acquise soit par voie de référendum, soit à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée nationale.

De même, la révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée, en cas d'intérim de la Présidence de la République, de recours aux pouvoirs de crise de l'article 26 ci-dessus, ou en cas d'atteinte à l'intégrité du territoire.

Article 117.

La forme républicaine de l'État, ainsi que le caractère pluraliste de la démocratie sont intangibles et ne peuvent faire l'objet d'aucune révision.

Titre XIII.
Des dispositions transitoires.

Article 118.

Les nouvelles institutions de la République prévues par la présente Constitution  sert mises en place au plus tard dans le délai d'un an à compter de sa promulgation.

Le président de la République en exercice demeure en fonction jusqu'au terme initial de son mandat, dans le strict respect des dispositions de la présente Constitution.

Article 119.

La présente Constitution, adoptée par l'Assemblée nationale, abroge celle du 28 mai 1990.

Article 120.

La présente Constitution sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de la République.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Gabon.
©-2000 - Pour toute information complémentaire, signaler une erreur, correspondre avec nous,
adressez-nous un message électronique.

Retour à la liste des pays.