République de Guinée


Constitution du 23 décembre 1990.

Préambule.
Titre premier. De la souveraineté et de l'État.
Titre II. Des libertés, devoirs et droits fondamentaux.
Titre III. Du président de la République.
Titre IV. De l'Assemblée nationale.
Titre V. Des rapports entre le président de la République et l'Assemblée nationale.
Titre VI. Des traités et accords internationaux.
Titre VII. Du pouvoir judiciaire.
Titre VIII. De la Haute Cour de justice.
Titre IX. Du Conseil économique et social.
Titre X. Des collectivités territoriales.
Titre XI. De la révision de la loi fondamentale.
Titre XII. Des dispositions transitoires.
    Le 3 avril 1984, quelques jours après le décès du président Sékou Touré, le colonel Lansana Conté prend le pouvoir et condamne les violations des droits de l'homme sous le régime précédent. Un Comité militaire de redressement national (CMRN) est investi du pouvoir législatif. C'est le 23 décembre 1990 qu'un projet de Constitution est adopté par référendum et promulgué seulement le 23 décembre 1991. Les partis politiques sont autorisés. La première élection présidentielle a lieu le 23 décembre 1993. L'élection de Lansana Conté est contestée par l'opposition.
   
Au lendemain de la mort de Lansana Conté, en 2008, la Constitution est suspendue. Après plusieurs mois de crise, une nouvelle Constitution est promulguée le 7 mai 2010.

Préambule.

Par son vote du 28 septembre 1958, le Peuple de Guinée a opté pour la liberté et constitué, le 2 Octobre 1958, un État souverain : la République de Guinée.

Tirant les leçons de son passé et du chargement politique intervenu le 3 Avril 1984, le peuple de Guinée,

Proclame :
- l'égalité et la solidarité de tous les nationaux sans distinction de race, d'ethnie, de sexe, d'origine, de religion et d'opinion ;
- son adhésion aux idéaux et principes, droits et devoirs établis dans la Charte de l'Organisation des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte de l'Organisation de l'unité africaine et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

Affirme solennellement son opposition fondamentale à tout régime fondé sur la dictature, l'injustice, la corruption, le népotisme et le régionalisme.

Réaffirme :
- sa volonté de réaliser dans l'unité et la réconciliation nationale, un État fondé sur la primauté du droit et le respect de la loi démocratiquement établie ;
- sa volonté d'établir des relations d'amitié et de coopération avec tous les peuples du monde sur la base des principes de l'égalité, du respect de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de l'intérêt réciproque ;
- son attachement à la cause de l'unité africaine, de l'intégration sous régionale du continent.

Libre de déterminer ses institutions, le peuple de Guinée adopte la présente loi fondamentale.

Titre premier.
De la souveraineté et de l'État.

Article premier.

La Guinée est une République unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe, de religion et d'opinion. Elle respecte toutes les croyances.

La langue officielle est le français. L'État assure la promotion des cultures et des langues du peuple de Guinée.

Le drapeau est composé de trois bandes verticales et égales de couleur rouge, jaune et verte.

L'hymne national est « Liberté ».

La devise de la République est « Travail - Justice - Solidarité ».

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 2.

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants élus et par voie de référendum.

Aucune fraction du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

Dans les conditions déterminées par la loi, sont électeurs tous les citoyens guinéens majeurs de l'un et de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 3.

Les partis politiques concourent à l'éducation politique des citoyens et à l'expression du suffrage. Ils présentent seuls les candidats aux élections nationales.

Ils doivent être implantés sur l'ensemble du territoire national.

Ils ne doivent pas s'identifier à une race, une ethnie, une religion ou un territoire.

Ils doivent également respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, l'intégrité du territoire et l'ordre public.

Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles les partis politiques se constituent et exercent leurs activités. Elle peut également fixer, pour un temps donné, le nombre maximal de partis susceptibles de se constituer. Elle précise les conditions dans lesquelles un parti qui méconnaît les dispositions des alinéas précédents n'est plus considéré comme légalement constitué.

Article 4.

La loi punit quiconque, par un acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse ou par un acte de propagande régionaliste, porte une atteinte grave à l'unité nationale, à la sécurité de l'État, à l'intégrité du territoire de la République ou au fonctionnement démocratique des institutions.

Titre II.
Des libertés, devoirs et droits fondamentaux.

Article 5.

La personne et la dignité de l'homme sont sacrées. L'État a le devoir de les respecter et de les protéger.

Les droits et les libertés énumérés ci-après sont inviolables, inaliénables et imprescriptibles. Ils fondent toute société humaine, et garantissent la paix et la justice dans le monde.

Article 6.

L'homme a droit au libre développement de sa personnalité.

Il a droit la vie et à l'intégrité physique. Nul ne peut être l'objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 7.

Il est libre de croire, de penser et de professer sa foi religieuse, ses opinions politiques ou philosophiques.

Il est libre d'exprimer, de manifester, de diffuser ses idées et ses opinions par la parole, l'écrit et l'image.

Il est libre de s'instruire et de s'informer aux sources accessibles à tous.

Article 8.

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses.

Article 9.

Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné que pour les motifs et dans les formes prévues par la loi. Tous ont le droit imprescriptible de s'adresser au juge pour faire valoir leurs droits face à l'État et ses préposés.

Tous ont droit à un procès juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre est garanti.

La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux fautes qui peuvent les justifier.

Article 10.

Tous les citoyens ont le droit de manifestation et de cortège.

Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques, sociales ou culturelles.

Tous les citoyens ont le droit de s'établir et de circuler sur le territoire de la République, d'y entrer et d'en sortir librement.

Article 11.

Quiconque est persécuté en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de sa race, de son ethnie, de ses activités intellectuelles, scientifiques ou culturelles, pour la défense de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République.

Article 12.

Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu'en cas de péril grave et imminent, pour parer à un danger commun ou pour protéger la vie des personnes. Toute autre atteinte, toute perquisition ne peut être ordonnée que par le juge ou par l'autorité que la loi désigne dans les formes prescrites par celle-ci.

Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable. Chacun a droit à la protection de sa vie privée.

Article 13.

Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié si ce n'est dans l'intérêt légalement constaté de tous, et sous réserve d'une juste et préalable indemnité.

Article 14.

Le libre exercice des cultes est garanti. Les institutions et les communautés religieuses se créent et s'administrent librement.

Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l'État.

Article 15.

L'homme a droit à la santé et au bien-être physique. L'État a le devoir de les promouvoir, et de lutter contre les épidémies et les fléaux sociaux.

Article 16.

Le mariage et la famille, qui constituent le fondement naturel de la vie en société, sont protégés et promus par l'État.

Les parents ont le droit et le devoir d'assurer l'éducation et la santé physique et morale de leurs enfants. Les enfants doivent soin et assistance à leurs parents.

Article 17.

La jeunesse doit être particulièrement protégée contre l'exploitation et l'abandon moral.

Les personnes âgées et handicapées bénéficient de l'assistance et de la protection de la société.

Article 18.

Le droit au travail est reconnu à tous. L'État crée les conditions nécessaires à l'exercice de ce droit.

Nul ne put être lésé dans son travail en raison de son sexe, de sa race, de son ethnie ou ses ses opinions.

Chacun a le droit d'adhérer au syndicat de son choix, et de défendre ses droits par l'action syndicale. Chaque travailleur a le droit de participer par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination des conditions de travail.

Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail.

La loi fixe les conditions d'assistance et de protection auxquelles ont droit tes travailleurs.

Article 19.

Le peuple de Guinée détermine librement et souverainement ses institutions et l'organisation économique et sociale de la Nation.

Il a un droit imprescriptible sur ses richesses. Celles-ci doivent profiter de manière équitable à tous les Guinéens.

Il a droit à la préservation de son patrimoine, de sa culture et de son environnement.

Il a le droit de résister à l'oppression.

Article 20.

Chaque citoyen a le devoir de se conformer à la loi fondamentale, aux lois et aux règlements.

Chaque citoyen a le devoir de participer aux élections, de promouvoir la tolérance, les valeurs de la démocratie, d'être loyal envers la nation.

Chaque citoyen a le devoir de respecter l'honneur et les opinions des autres.

Chaque citoyen doit contribuer, dans la mesure de ses moyens à l'impôt et doit remplir ses obligations sociales dans les conditions que la loi détermine.

Chaque citoyen a le devoir sacré de défendre la patrie.

Article 21.

L'État doit promouvoir le bien- être des citoyens.

Il veille au pluralisme des opinions et des sources d'information.

Il assure la sécurité de chacun, et veille au maintien de l'ordre public.

Il assure la continuité des institutions et des services publics, dans le respect de la loi fondamentale.
Il garantit l'égal accès aux emplois publics.

Il favorise l'unité de la nation et de l'Afrique. Il coopère avec les autres États pour consolider leur indépendance, la paix, le respect mutuel et l'amitié entre les peuples.

Il assure l'enseignement de la jeunesse, qui est obligatoire. Il crée les conditions et les institutions permettant à chacun de se former. Il garantit la liberté de l'enseignement, et contrôle les écoles privées.

Article 22.

La loi garantit à tous l'exercice des libertés et des droits fondamentaux. Elle détermine les conditions dans lesquelles ils s'exercent.

Elle ne peut fixer de limites à ces libertés et à ces droits que celles qui sont indispensables au maintien de l'ordre public et de la démocratie.

Les groupements dont le but ou l'activité est contraire aux lois ou qui troublent manifestement l'ordre public peuvent être dissous.

Article 23.

Quiconque occupe un emploi public ou exerce une fonction publique est comptable de son activité, et doit respecter le principe de neutralité du service public. Il ne doit user de ses fonctions à des fins autres que l'intérêt de tous.

Titre III.
Du président de la République.

Article 24.

Le président de la République est élu au suffrage universel direct.

La durée de son mandat est de cinq ans, renouvelable une seule fois.

Article 25.

Le scrutin pour l'élection du président de la République a lieu quarante-cinq jours au plus et trente jours au moins avant la date de l'expiration du mandat du président de la République en fonction.

S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, celui-ci est fixé au quatorzième jour après le premier tour.

Le président de la République fixe le jour du scrutin au moins soixante jours avant celui-ci.

Article 26.

Tout candidat à la présidence de la République doit être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de quarante ans au moins et soixante dix ans au plus.

Les candidatures sont déposées au greffe de la Cour suprême quarante jours au moins et soixante jours au plus avant la date du scrutin. Aucune candidature n'est recevable si elle n'est présentée par un parti politique légalement constitué. Chaque parti ne peut présenter qu'une seule candidature.

Trente neuf jours avant le scrutin, la Cour suprême arrête et publie la liste des candidats. Les électeurs sont alors convoqués par décret.

Article 27.

En cas de décès ou d'empêchement définitif constaté par la Cour suprême d'un candidat figurant sur la liste prévue à l'article 26, la Cour suprême décide s'il y a lieu de rouvrir les délais pendant lesquels des candidatures nouvelles peuvent être déposées. Dans ce cas une nouvelle date du scrutin est fixée dans les conditions prévues à l'article 20.

Article 28.

La campagne électorale est ouverte trente jours avant le scrutin et close la veille de celui-ci à zéro heure. En cas de deuxième tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats du premier tour et close la veille du deuxième tour à zéro heure.

La Cour suprême veille à la régularité de la campagne électorale et à l'égalité des candidats pour l'utilisation des moyens de propagande, dans les conditions déterminées par une loi organique.

Article 29.

Est élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Dans le cas où, à l'issue du premier tour, aucun candidat n'aurait atteint cette majorité, il est procédé à un deuxième tour de scrutin dans les conditions prévues à l'article 25. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait des candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

La Cour suprême veille à la régularité du scrutin.

Article 30.

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par l'un des candidats au greffe de la Cour suprême dans les huit jours qui suivent le jour où la première totalisation globale des résultats a été rendue publique, la Cour suprême proclame élu le président de la République.

En cas de contestation, la Cour statue dans les trois jours qui suivent sa saisie. Son arrêt emporte proclamation ou annulation de l'élection.

En cas d'annulation de l'élection, de nouvelles élections sont organisées dans les soixante jours.

Article 31.

Le président de la République élu entre en fonction le jour de l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Dans le cas où, à la suite de l'annulation d'une élection, aucun des candidats n'a été proclamé élu à cette date, le président en exercice reste en fonction jusqu'à la proclamation des résultats.

En cas de décès ou d'empêchement définitif du président de la République élu avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai de soixante jours. Le président en exercice reste en fonction jusqu'à la proclamation des résultats.

Par dérogation à l'article 34, en cas de décès ou d'empêchement définitif du président de la République en exercice avant l'entrée en fonction du président élu, celui-ci entre immédiatement en fonction.

Le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour suprême. Par ce serment, il s'engage à respecter et à faire respecter scrupuleusement les dispositions de la loi fondamentale et des lois, à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale.

Article 32.

Le président de la République est protégé contre les offenses, les injures et les calomnies dans les conditions que la loi détermine.

Article 33.

La charge de président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée, même élective. Il doit, notamment, cesser d'exercer toutes responsabilités au sein d'un parti politique.

Article 34.

En cas de vacance de la fonction de président de la République consécutive au décès ou à la démission du président de la République, ou de toute autre cause d'empêchement définitif, la suppléance est assurée par le président de l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celui ci, par l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale par ordre de préséance.

La vacance est constatée par la Cour suprême, saisie par le président de l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un de ses vice-présidents.

La durée maximum de la suppléance est de soixante jours. Le scrutin pour l'élection du président de la République a lieu sauf cas de force majeure constaté par la Cour suprême, trente-cinq jours au moins, cinquante jours au plus, après l'ouverture de la vacance.

Article 35.

La suppléance du président de la République s'étend à toutes les fonctions de celui-ci, sauf le droit de recourir au référendum, de prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, de prendre l'initiative d'une révision de la loi fondamentale, d'exercer le droit de grâce.

Article 36.

Les anciens présidents de la République prennent rang protocolaire immédiatement après le président de la République, dans l'ordre de l'ancienneté de leur mandat, avant le président de l'Assemblée nationale.

Ils siègent de plein droit au Conseil économique et social.

Ils bénéficient d'avantages matériels et d'une protection dans les conditions qu'une loi organique détermine.

Article 37.

Le président de la République veille au respect de la loi fondamentale. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Il détermine et conduit la politique de la nation.

Article 38.

Le président de la République assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire, qu'il exerce par décret.

Article 39.

Le président de la République nomme les ministres, qui l'assistent et qui ne sont responsables que devant lui. Il peut les révoquer.

Il fixe par décret les attributions de chaque ministre. Il peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs.

Article 40.

Le président de la République nomme à tous les emplois civils. Il dirige l'administration.

Article 41.

Le président de la République est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.

Il est responsable de la défense nationale. Il préside le Conseil supérieur de la défense nationale.

Il est le chef des armées. Il nomme à tous les emplois militaires.

Article 42.

Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

Article 43.

Le président de la République exerce le droit de grâce.

Article 44.

Le président de la République peut adresser des messages à la nation.

Il ne participe pas aux débats de l'Assemblée nationale.

Lorsqu'il adresse un message à celle-ci, le message est lu par un ministre.

Article 45.

Le président de la République peut, après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, concernant les libertés et les droits fondamentaux ou l'action économique et sociale de l'État, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité.

Il doit, si l'Assemblée nationale le demande par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des membres qui la composent, soumettre au référendum toute proposition de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou concernant les libertés et les droits fondamentaux.

Avant de convoquer les électeurs par décret, le président de la République recueille l'avis de la Cour suprême sur la conformité du projet ou de la proposition à la loi fondamentale. En cas de non conformité, il ne peut être procédé au référendum.

La Cour suprême veille à la régularité des opérations de référendum. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition, il ou elle est promulguée de les conditions prévues à l'article 62.


Titre IV.
De l'Assemblée nationale.

Article 46.

L'Assemblée représentative du peuple de Guinée porte le nom d'Assemblée nationale. Ses membres portent le titre de députés à l'Assemblée nationale.

Article 47.

Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct.

La durée de leur mandat est de cinq ans, sauf cas de dissolution. Il peut être renouvelé.

Article 48.

Nul ne peut être candidat s'il n'est présenté par un parti politique légalement constitué.

Les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités sont fixés par une loi organique.

Article 49.

La Cour suprême veille à la régularité du scrutin et de la campagne électorale qui le précède. Elle reçoit et juge les éventuelles contestations.

Article 50.

Le tiers des députés est élu au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Une loi organique fixe les circonscriptions électorales.

La deux tiers des députés sont élus au scrutin de liste nationale, à la représentation proportionnelle. Les sièges non attribués au quotient national sont répartis au plus fort reste.

Article 51.

Une loi organique fixe le nombre de députés et le montant de leur indemnité.

Elle détermine également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance, le remplacement des députés jusqu'au renouvellement général de l'Assemblée.

Article 52.

Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions de député.

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière pénale, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté ou détenu qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées par l'Assemblée ou de condamnation définitive.

La détention préventive ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée le requiert.

Article 53.

Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.

Article 54.

Le règlement de l'Assemblée nationale est fixé par une loi organique qui détermine :
- la composition et les règles de fonctionnement du bureau de l'Assemblée ;
- le nombre, le mode de désignation, la composition et la compétence des commissions permanentes ;
- les modalités de création de commissions spéciales temporaires ;
- l'organisation des services administratifs placés sous l'autorité du président de l'Assemblée ;
- les règles de déroulement des débats, de prises de paroles, de vote et le régime disciplinaire des députés ;
- d'une façon générale toutes règles ayant pour objet le fonctionnement de l'Assemblée nationale dans le cadre des compétences que lui attribue la loi fondamentale.

Article 55.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an.

La première session s'ouvre le 5 avril, sa durée ne peut excéder trente jours.

La deuxième session s'ouvre le 5 octobre, sa durée ne peut excéder soixante jours.

Si le 5 avril ou le 5 octobre est un jour férié, l'ouverture de la session aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

La loi de finances de l'année est examinée au cours de la seconde session ordinaire de l'année qui précède.

Article 56.

L'Assemblée nationale est réunie en session extraordinaire soit à l'initiative du président de la République, soit à la demande de la majorité des membres qui la composent, sur un ordre du jour déterminé.

La session extraordinaire est close dès que l'Assemblée nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée. La durée de la session ne peut dépasser quinze jours.

Les députés ne peuvent demander une nouvelle session extraordinaire avant l'expiration du mois qui suit la clôture d'une session.

Hormis les cas dans lesquels l'Assemblée nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret.

Article 57.

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des députés est personnel. La loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandant.

Article 58.

Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Toutefois, elle peut par un vote à la majorité des membres qui la composent, décider de tenir des séances à huis clos.

Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.


Titre V.
Des rapports entre le président de la République et l'Assemblée nationale.

Article 59.

Sous réserve des dispositions de l'article 45, l'Assemblée nationale vote seule la loi.

La loi ne peut disposer que pour l'avenir.

La loi fixe les règles concernant :
- les garanties des libertés et des droits fondamentaux, les conditions dans lesquelles ils s'exercent et les limitations qui peuvent y être portées ;
- les droits civiques, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- les sujétions imposées pour la défense nationale aux citoyens en leur personne et leurs biens ;
- la détermination des infractions, les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création et la composition des ordres de juridiction et les statuts des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement et de contrôle des impôts de toutes natures, et des contributions obligatoires ;
- le régime électoral de l'Assemblée nationale en tout ce qui n'est pas indiqué par la loi fondamentale, le régime électoral des conseils élus des collectivités territoriales ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création des catégories d'établissement publics;
- l'expropriation, la nationalisation ou la privatisation d'entreprises.

La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale et du maintien de l'ordre public ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la protection sociale ;
- du développement culturel et de la protection du patrimoine et de l'environnement.

Des lois de finances déterminent chaque année l'ensemble des ressources et de charges de l'État, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de plan fixent les orientations pluriannuelles du développement de la nation et les engagements de l'État.

Des lois de programme déterminent par secteur les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.

Article 60.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Lorsque des dispositions d'une loi sont intervenues dans ces autres matières, elle peuvent être modifiées par décret après que la Cour suprême en ait constaté le caractère réglementaire.

Article 61.

L'Assemblée nationale vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Le projet de loi de finances est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le jour de l'ouverture de la deuxième session ordinaire

L'Assemblée nationale dispose de soixante jours au plus pour voter le projet. Si pour des raisons de forces majeures, le président de la République n'a pu le déposer en temps utile, la session ordinaire est suivie immédiatement et de plein droit d'une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour couvrir le délai allant du jour de dépôt du projet de loi au soixantième jour suivant.

Si, à l'expiration de ces délais, le projet de loi de finances n'a pas été adopté, il peut être mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par le président de la République.

Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l'année n'a pu être mise en vigueur avant le début de l'exercice, le président de la République demande d'urgence à l'Assemblée nationale l'autorisation de percevoir les impôts. Celle-ci se prononce dans les deux jours. Le président de la République est autorisé à reconduire par décret le budget de fonctionnement de l'année précédente.

Le Cour suprême assure le contrôle a posteriori de l'exécution des lois de finances. Elle en fait rapport à l'Assemblée nationale.

Article 62.

Après son adoption par l'Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au président de la République.

Le président de la République promulgue la loi dans les dix jours. Le délai court huit jours francs après la transmission de la loi adoptée.

Article 63.

Dans le délai de dix jours fixé pour la promulgation, le président de la République peut, par message, demander à l'Assemblée nationale une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.

Le délai de promulgation est alors suspendu.

La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale se prononcent pour son adoption. Son inscription à l'ordre du jour est prioritaire si la majorité des membres composant l'Assemblée nationale le demande.

Article 64.

Dans les huit jours francs qui suivent l'adoption d'une loi, le président de la République ou un dixième au moins des députés peuvent saisir la Cour suprême d'un recours visant à faire contrôler la conformité de la loi à la loi fondamentale.

Le délai de promulgation est alors suspendu.

La Cour suprême statue dans les trente jours qui suivent sa saisie ou, si le président de la République en fait la demande, dans les huit jours. L'arrêt de la Cour suprême est publié au Journal officiel.

Une disposition d'une loi déclarée non conforme à la loi fondamentale ne peut être promulguée ni appliquée. L'arrêt de la Cour suprême s'impose à tous.

Le délai de promulgation court à compter de la publication de l'arrêt de la Cour suprême qui déclare la loi conforme à la loi fondamentale.

Article 65.

En cas de non promulgation d'une loi par le président de la République dans les délais fixés, la loi entre en vigueur.

Article 66.

L'Assemblée nationale peut habiliter par une loi le président de la République à prendre des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi, pour un délai donné et des objets qu'elle précise.

Dans les limites de temps et de compétences fixées par la loi d'habilitation, le président de la République prend des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si un projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.

Après cette dernière date, elles ne peuvent être modifiées que par la loi. Elles conservent toutefois valeur réglementaire jusqu'à leur ratification.

Elles peuvent être amendées lors du vote de la loi de ratification.

Article 67.

Les lois qualifiées d'organiques par la présente loi fondamentale sont votées et modifiées par la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale.

Elles ne peuvent être promulguées si la Cour suprême, obligatoirement saisie par le président de la République, ne les a déclarées conformes à la loi fondamentale.

L'Assemblée nationale ne peut habiliter le président de la République à prendre par voie d'ordonnance des mesures qui relèvent de la loi organique.

Article 68.

L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux députés à l'Assemblée nationale.

Article 69.

Le président de la République et les députés à l'Assemblée nationale ont le droit d'amendement. Les amendements du président de la République sont présentés par un ministre.

Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables s'ils ne relèvent pas du domaine de la loi, ou s'ils entrent dans des compétences déléguées au président de la République en application de l'article 66 pendant la durée de cette délégation.

Ils ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique à moins que ne soient prévues des recettes compensatrices.

Article 70.

En cas de désaccord entre l'Assemblée nationale et le président de la République, représenté par un ministre, sur la recevabilité d'un amendement, la Cour suprême se prononce dans le délai de huit jours, à la demande de l'un ou de l'autre.

Article 71.

L'Assemblée nationale établit son ordre du jour.

Toutefois, le président de la République peut demander l'inscription, par priorité, à l'ordre du jour, d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une déclaration de politique générale. Cette inscription est de droit.

La durée d'examen des textes inscrits à l'ordre du jour par priorité ne peut excéder la moitié de la durée de la session ordinaire.

Article 72.

Les ministres peuvent être entendus à tout moment par l'Assemblée nationale et par ses commissions.

Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs de leur choix.

Article 73.

Les députés peuvent poser aux ministres, qui sont tenus d'y répondre, des questions écrites et des questions orales avec ou sans débat. Les réponses données ne sont pas suivies de vote. Elles sont publiées au Journal officiel.

Une séance par semaine est réservée au cours de chaque session extraordinaire, aux questions orales sans débat.

L'Assemblée nationale peut désigner en son sein des commissions d'enquête. Le règlement de l'Assemblée détermine les pouvoirs de ces commissions.

Elles sont créées par la loi, qui en définit la composition, le fonctionnement et l'objet, et qui en précise les pouvoirs.

Article 74.

L'état de siège, comme l'état d'urgence, est décrété par le président de la République, après avis du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême. Ces avis sont publiés au Journal Officiel.

Le président de la République peut prendre, par ordonnance, toute mesure nécessaire à la défense de l'intégrité du territoire et au rétablissement ou au maintien de l'ordre public. L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est pas en session. Elle ne peut être dissoute.

Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après douze jours, à moins que l'Assemblée nationale, saisie par le président de la République n'en autorise la prorogation pour un délai qu'elle fixe.

Les ordonnances prises en application de l'état de siège et de l'état d'urgence cessent d'être en vigueur à la fin de ceux-ci.

Article 75.

L'état de guerre est déclaré par le président de la République après avoir été autorisé par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 76.

En cas de désaccord persistant entre le président de la République et l'Assemblée nationale sur des questions fondamentales, le président de la République peut, après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, prononcer la dissolution de celle-ci.

La dissolution ne peut être prononcée avant la troisième année de la législature et, au cours d'un même mandat présidentiel, plus d'une fois.

De nouvelles élections ont lieu dans les soixante jours qui suivent la dissolution.

Si celles-ci renvoient à l'Assemblée nationale une majorité de députés favorables à la position adoptée par l'ancienne majorité sur la question qui a provoqué la dissolution, le président de la République doit démissionner.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit dans les dix jours qui suivent son élection.


Titre VI.
Des traités et accords internationaux.

Article 77.

Le président de la République négocie les engagements internationaux.

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés que par une loi.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu sans le consentement des populations concernées.

Article 78.

Si la Cour suprême, saisie par le président de la République ou un député a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la loi fondamentale, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la loi fondamentale.

Une loi autorisant la ratification ou l'approbation d'un engagement international ne peut être promulguée et entrer en vigueur lorsqu'elle a été déclarée non conforme à la loi fondamentale.

Article 79.

Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité.

Titre VII.
Du pouvoir judiciaire.

Article 80.

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

Il est exercé exclusivement par les cours et les tribunaux.

Article 81.

Les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions déterminées par la loi.

Les magistrats sont nommés par le président de la République, ceux du siège après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Le statut, la carrière, les garanties d'indépendance des magistrats sont fixés par une loi organique.

Article 82.

La composition, le fonctionnement, la compétence et l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.

Lorsqu'il siège en formation disciplinaire, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la Cour suprême.

Article 83.

La Cour suprême connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, dans les conditions prévues aux articles 64, 67 et 78.

Elle connaît en premier et dernier ressort des recours formés contre les actes du président de la République pris en application des articles 38, 60 et 74, ainsi que des recours formés contre les ordonnances prises en application de l'article 66, sous réserve de leur ratification.

Elle connaît en premier et en dernier ressort des recours formés contre les élections à l'Assemblée nationale et aux assemblées locales.

Elle connaît des pourvois en cassation.

Les autres compétences de la Cour suprême non prévues par la loi fondamentale, et la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi organique.

Article 84.

La qualité de membre de la Cour suprême est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, notamment élective.

Sauf le cas de flagrant délit, les magistrats de la Cour suprême ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu'avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale de la Cour suprême. Celle-ci attribue compétence à la juridiction qu'elle détermine.

La composition de la Cour suprême, le statut, les incompatibilités et les garanties d'indépendance de ses membres sont fixés par une loi organique.


Titre VIII.
De la Haute Cour de justice.

Article 85.

La Haute Cour de justice est composée de membres élus par l'Assemblée nationale, en son sein, au début de chaque législature.

Elle est présidée par un magistrat élu par l'assemblée générale de la Cour suprême.

Une loi organique fixe le nombre de membres et l'organisation de la Haute Cour de justice, ainsi que les règles de son fonctionnement et la procédure suivie devant elle.

Article 86.

Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.

Il ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale statuant par un vote au scrutin secret à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant. Il est jugé par la Haute Cour de justice. Celle-ci peut décider lorsque le président de la République est mis en accusation, que le président de l'Assemblée exerce sa suppléance jusqu'à ce qu'elle ait rendu son arrêt.

Les ministres sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou de délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable.

La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et des délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois en vigueur au moment où les faits ont été commis.


Titre IX.
Du Conseil économique et social.

Article 87.

Le Conseil économique et social donne son avis sur les questions qui lui sont renvoyées par le président de la République ou par l'Assemblée nationale.

Il est compétent pour examiner les projets ou propositions de loi ainsi que les projets de décret à caractère économique et social qui lui sont soumis à l'exclusion des lois de finances.

Il est obligatoirement consulté sur les projets de lois de plan et de programme à caractère économique. Il peut, de sa propre initiative et sous forme de recommandation, attirer l'attention du président de la République et de l'Assemblée nationale sur les réformes d'ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l'intérêt général.

Sur la demande du président de la République ou de l'Assemblée nationale, il désigne un de ses membres pour exposer devant les commissions de l'Assemblée nationale, l'avis du Conseil sur les projets ou les propositions de loi qui lui ont été soumis.

Une loi organique fixe la composition et le fonctionnement du Conseil économique et social.


Titre X.
Des collectivités territoriales.

Article 88.

Les collectivités territoriales de la République sont les préfectures, les communes urbaines et les communautés rurales de développement. La création de collectivités territoriales, la réorganisation des collectivités territoriales existantes relèvent de la loi.

Article 89.

Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus, sous le contrôle de l'État qui a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.

Article 90.

La loi organise la décentralisation par le transfert de compétences, de ressources et de moyens aux collectivités territoriales.

Titre XI.
De la révision de la loi fondamentale.

Article 91.

L'initiative de la révision de la loi fondamentale appartient concurremment au président de la République et aux députés.

Le projet ou la proposition de révision adoptée par l'Assemblée nationale ne devient définitif qu'après avoir été approuvé par référendum.

Toutefois le projet n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre à la seule Assemblée nationale. Dans ce cas le projet de révision est approuvé à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale. Il est de même de la proposition de révision qui aura recueilli l'approbation du président de la République.

Aucune procédure de révision ne peut être entreprise ou poursuivie en cas d'occupation d'une partie ou de la totalité du territoire national, en cas d'état d'urgence ou d'état de siège.

La forme républicaine de l'État, le principe de la laïcité et le principe de la séparation des pouvoirs ne peuvent faire l'objet d'une révision.


Titre XII.
Des dispositions transitoires.

Article 92.

Il sera procédé aux élections prévues aux articles 24 et 47 à l'issue d'une période transitoire qui n'excède pas cinq ans à compter de l'adoption de la présente loi fondamentale par le peuple de Guinée par voie de référendum.

Article 93.

En attendant l'entrée en vigueur de la présente loi fondamentale, le Conseil transitoire de redressement national remplace le Comité militaire de redressement national (CMRN) dans ses attributions.

A ce titre il est, notamment, investi du pouvoir législatif.

Une ordonnance détermine la composition, l'organisation, les règles de fonctionnement et les compétences du CTRN (Conseil transitoire de redressement national).

Article 94.

Les lois nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu'à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics, sont adoptées par le Conseil transitoire de redressement national et promulguées par le président de la République dans le délai fixé à l'article 92.

Pendant ce délai, le Conseil transitoire de redressement national peut également prendre en toute matière les mesures qu'il juge nécessaires à la vie de la nation, la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés.

Article 95.

Les dispositions de l'article 3 entreront en vigueur un an avant la date fixée, en application de l'article 92 pour les élections. Le nombre de partis politiques susceptibles d'être constitués est limité à deux jusqu'à l'intervention d'une loi organique modifiant ce nombre.

Les dispositions des articles 64, 67 alinéa 2, 78 et 83 entreront en vigueur à l'installation de la Cour suprême. Celles relatives au Conseil suprême de la magistrature et au Conseil économique et social entreront en vigueur à l'installation de ces institutions. Ces installations interviendront aux dates fixées par le Conseil transitoire de redressement national et, en tout état de cause, avant la fin de la période transitoire.

Article 96.

Les autres dispositions de la présente loi fondamentale entreront en vigueur un an à compter de son adoption.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Guinée.