République de Guinée


Constitution du 7 mai 2010.

Préambule.
Titre premier. De la souveraineté de l'État.
Titre II. Des libertés, devoirs et droits fondamentaux.
Titre III. Du pouvoir exécutif.
Titre IV. Du pouvoir législatif.
Titre V. Des rapports entre le président de la République et l'Assemblée nationale.
Titre VI. De la Cour constitutionnelle.
Titre VII. Du pouvoir judiciaire.
Titre VIII. De la Haute Cour de justice.
Titre IX. Du Conseil économique et social.
Titre X. De la Haute Autorité de la communication.
Titre XI. Du médiateur de la République.
Titre XII. De la Commission électorale nationale indépendante.
Titre XIII. De l'organisation territoriale.
Titre XIV. Du Haut Conseil des collectivités locales.
Titre XV. Des forces de défense et de sécurité.
Titre XVI. De l'Institution nationale indépendante des droits humains.
Titre XVII. Des traités et accords internationaux.
Titre XVIII. De la révision de la loi fondamentale.
Titre XIX. Des dispositions transitoires.
    La Constitution de 1990 est suspendue au lendemain du décès du président Lansana Conté, le 22 décembre 2008. Un groupe de jeunes officiers, dirigé par le capitaine Moussa Dadis Camara, prend le pouvoir et forme un Conseil National pour la Démocratie et  le Développement (CNDD). Mais, après une année de crise, le président Camara est blessé, le 3 décembre 2009, lors d'un attentat et doit se faire soigner au Maroc.
    Après médiation du président du Burkina, Blaise Compaoré, un accord est signé le 15 janvier 2010. Le général Sékouba Konaté devient président de la République par intérim ;
un Conseil national de la transition est mis en place et adopte un projet de constitution le 19 avril, qui est promulgué le 7 mai 2010, afin d'organiser rapidement une élection présidentielle qui doit marquer le retour à une situation stable.
    Alpha Condé est élu président le 7 novembre 2010, avec 52% des voix. Il est réélu en 2015. Pour obtenir en 2020 un nouveau mandat, il doit réviser la Constitution. Le nouveau texte est approuvé par référendum le 22 mars 2020. En dépit de vives contestations, Alpha Condé est réélu le 18 octobre 2020. Mais, le 5 septembre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya, commandant du Groupement des forces spéciales guinéennes (GFS), prend le pouvoir.
    Voir la Constitution de 2020.

Source : Portail du gouvernement guinéen, consulté le 16 novembre 2010.


Préambule.

Par son vote du 28 septembre 1958, le Peuple de Guinée a opté pour la liberté et constitué, le 2 octobre 1958, un État souverain : la République de Guinée.

Tirant les leçons de son passé et des chargements politiques intervenus depuis lors, le peuple de Guinée,

Proclame :
- son adhésion aux idéaux et principes, droits et devoirs établis dans la Charte de l'Organisation des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Conventions et Pactes internationaux relatifs aux droits de l'Homme, l'Acte constitutif de l'Union Africaine, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et ses protocoles additionnels relatifs aux droits de la femme, ainsi que le traité révisé de la CEDEAO et ses protocoles sur la démocratie et la bonne gouvernance.

Réaffirme :
- sa volonté d'édifier dans l'unité et la cohésion nationale, un État de droit et de démocratie pluraliste ;
- sa volonté de promouvoir la bonne gouvernance et de lutter résolument contre la corruption et les crimes économiques. Ces crimes sont imprescriptibles ;
- sa volonté d'établir des relations d'amitié et de coopération avec tous les peuples du monde sur la base des principes de l'égalité, du respect de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de l'intérêt réciproque ;
- son attachement à la cause de l'unité africaine, de l'intégration sous-régionale et régionale du continent.

Libre de déterminer ses Institutions, le Peuple de Guinée adopte la présente Constitution.

Titre premier.
De la souveraineté et de l'État.

Article premier.

La Guinée est une République unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe, de religion et d'opinion. Elle respecte toutes les croyances.

La langue officielle est le français. L'État assure la promotion des cultures et des langues du peuple de Guinée.

Le drapeau est composé de trois bandes verticales et égales de couleur rouge, jaune et verte.

L'hymne national est « Liberté ».

La devise de la République est « Travail - Justice - Solidarité ».

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Les sceaux et les armoiries de la République sont codifiés par voie réglementaire

Article 2.

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants élus et par voie de référendum.

Aucune fraction du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

Dans les conditions déterminées par la loi, sont électeurs tous les citoyens guinéens majeurs de l'un et de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Les élections sont organisées et supervisées par une Commission électorale nationale indépendante.

La souveraineté s'exerce conformément à la présente Constitution qui est la Loi suprême de l'État.

Toute loi, tout texte réglementaire et acte administratif contraires à ses dispositions sont nuls et de nul effet.

Le principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs est consacré

Article 3.

Les partis politiques concourent à l'éducation politique des citoyens, à l'animation de la vie politique et à l'expression du suffrage. Ils présentent seuls les candidats aux élections nationales.

Ils doivent être implantés sur l'ensemble du territoire national. Ils ne doivent pas s'identifier à une race, une ethnie, une religion ou une région.

Ils doivent également respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, l'intégrité du territoire et l'ordre public.

Les droits des partis politiques de l'opposition de s'opposer par les voies légales à l'action du  Gouvernement et de proposer des solutions alternatives sont garantis.

Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles les partis politiques se constituent et exercent leurs activités. Elle précise les conditions dans lesquelles un parti qui méconnaît les dispositions des alinéas précédents n'est plus considéré comme légalement constitué.

Article 4.

La loi punit quiconque, par un acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, par un acte de propagande régionaliste ou par tout autre acte, porte atteinte à l'unité nationale, à la sécurité de l'État, à l'intégrité du territoire de la République ou au fonctionnement démocratique des institutions.

Titre II.
Des libertés, devoirs et droits fondamentaux.

Article 5.

La personne humaine et sa dignité sont sacrées. L'État a le devoir de les respecter et de les protéger. Les droits et les libertés énumérés ci-après sont inviolables, inaliénables et imprescriptibles.

Ils fondent toute société humaine, et garantissent la paix et la justice dans le monde.

Article 6.

L'être humain a droit au libre développement de sa personnalité. Il a droit la vie et à l'intégrité physique et morale. Nul ne peut être l'objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. 

La loi détermine l'ordre manifestement illégal.

Nul ne peut se prévaloir d'un ordre reçu ou d'une instruction pour justifier des actes de tortures, de sévices ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions

Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits humains.

Article 7.

Chacun est libre de croire, de penser et de professer sa foi religieuse, ses opinions politiques et philosophiques.

Il est libre d'exprimer, de manifester, de diffuser ses idées et ses opinions par la parole, l'écrit et l'image.

Il est libre de s'instruire et de s'informer aux sources accessibles à tous.

La liberté de presse est garantie et protégée. La création d'un organe de presse ou de média pour l'information politique, économique, sociale, culturelle, sportive, récréative ou scientifique est libre.

Le droit d'accès à l'information publique est garanti au citoyen.

Une loi fixe les conditions d'exercice de ces droits, le régime et les conditions de création de la presse et des médias.

Article 8.

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits.

Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son sexe, de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses.

Article 9.

Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés, pour les motifs et dans les formes prévues par la loi.

Tous ont le droit imprescriptible de s'adresser au juge pour faire valoir leurs droits face à l'État et ses préposés.

Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'une procédure conforme à la loi.

Tous ont droit à un procès juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre est garanti.

Le droit à l'assistance d'un avocat est reconnu dès l'instant de l'interpellation ou de la détention.

La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux fautes qui peuvent les justifier.

Article 10.

Tous les citoyens ont le droit de manifestation et de cortège.

Le droit de pétition est reconnu à tout groupe de citoyens.

Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques, sociales ou culturelles.

Tous les citoyens ont le droit de s'établir et de circuler sur le territoire de la République, d'y entrer et d'en sortir librement.

Article 11.

Quiconque est persécuté en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de sa race, de son ethnie, de ses activités intellectuelles, scientifiques ou culturelles, pour la défense de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République.

Article 12.

Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu'en cas de péril grave et imminent, pour parer à un danger commun ou pour protéger la vie des personnes. Toute autre atteinte, toute perquisition ne peuvent être ordonnées que par le juge ou par l'autorité que la loi désigne dans les formes prescrites par celle-ci.

Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable. Chacun a droit à la protection de sa vie privée.

Article 13.

Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié si ce n'est dans l'intérêt légalement constaté de tous, et sous réserve d'une juste et préalable indemnité.

Article 14.

Le libre exercice des cultes est garanti. Les institutions et les communautés religieuses se créent et s'administrent librement.

Article 15.

Chacun a droit à la santé et au bien-être physique. L'État a le devoir de les promouvoir, de lutter contre les épidémies et les fléaux sociaux.

Article 16.

Toute personne a droit à un environnement sain et durable et a le devoir de le défendre. L'Etat veille à la protection de l'environnement.

Article 17.

Le transit, l'importation, le stockage, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants et tout accord y relatif constituent un crime contre la Nation. Les sanctions applicables sont définies par la loi.

Article 18.

Le mariage et la famille, qui constituent le fondement naturel de la vie en société, sont protégés et promus par l'État.

Les parents ont le droit et le devoir d'assurer l'éducation et la santé physique et morale de leurs enfants. Les enfants doivent soin et assistance à leurs parents.

Article 19.

La jeunesse doit être particulièrement protégée par l'État et les collectivités contre l'exploitation et l'abandon moral, l'abus sexuel, le trafic d'enfant et la traite humaine.

Les personnes âgées et les personnes handicapées ont droit à l'assistance et de la protection de l'État, des collectivités et de la société.

La loi fixe les conditions d'assistance et de protection auxquelles ont droit les personnes âgées et les personnes handicapées.

Article 20.

Le droit au travail est reconnu à tous. L'État crée les conditions nécessaires à l'exercice de ce droit.

Nul ne put être lésé dans son travail en raison de son sexe, de sa race, de son ethnie, de ses opinions ou de toute autre cause de discrimination.

Chacun a le droit d'adhérer au syndicat de son choix, et de défendre ses droits par l'action syndicale. Chaque travailleur a le droit de participer par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination des conditions de travail.

Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail.

La loi fixe les conditions d'assistance et de protection auxquelles ont droit les travailleurs.

Article 21.

Le peuple de Guinée détermine librement et souverainement ses institutions et l'organisation économique et sociale de la Nation.

Il a un droit imprescriptible sur ses richesses. Celles-ci doivent profiter de manière équitable à tous les Guinéens.

Il a droit à la préservation de son patrimoine, de sa culture et de son environnement.

Il a le droit de résister à l'oppression.

Article 22.

Chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements.

Chaque citoyen a le devoir de participer aux élections, de promouvoir la tolérance, les valeurs de la démocratie, d'être loyal envers la nation.

Chaque citoyen a le devoir de respecter l'honneur et les opinions des autres.

Chaque citoyen doit contribuer, dans la mesure de ses moyens, à l'impôt et doit remplir ses obligations sociales dans les conditions que la loi détermine.

Chaque citoyen a le devoir sacré de défendre la patrie.

Les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de détournement, de dilapidation ou d'enrichissement illicite est réprimé par la loi.

Article 23.

L'État doit promouvoir le bien- être des citoyens, protéger et défendre les droits de la personne humaine et les défenseurs des droits humains.

Il veille au pluralisme des opinions et des sources d'information.

Il assure la sécurité de chacun, et veille au maintien de l'ordre public.

Il assure la continuité des institutions et des services publics, dans le respect de la Constitution. 

Il garantit l'égal accès aux emplois publics.

Il favorise l'unité de la nation et de l'Afrique. 

Il coopère avec les autres États pour consolider leur indépendance, la paix, le respect mutuel et l'amitié entre les peuples.

Il assure l'enseignement de la jeunesse, qui est obligatoire. 

Il crée les conditions et les institutions permettant à chacun de se former. 

Article 24.

La loi garantit à tous l'exercice des libertés et des droits fondamentaux. Elle détermine les conditions dans lesquelles ils s'exercent.

Elle ne peut fixer de limites à ces libertés et à ces droits que celles qui sont indispensables au maintien de l'ordre public et de la démocratie.

Les groupements dont le but ou l'activité est contraire aux lois ou qui troublent manifestement l'ordre public peuvent être dissous.

Article 25.

L'Etat a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés relatifs aux Droits humains.

L'Etat doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programmes d'alphabétisation et d'enseignement aux différents cycles scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation des forces armées, des forces de sécurité publique et assimilés.

L'Etat doit également assurer dans les langues nationales par tous les moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l'enseignement de ces mêmes droits.

Article 26.

Quiconque occupe un emploi public ou exerce une fonction publique est comptable de son activité, et doit respecter le principe de neutralité du service public. Il ne doit user de ses fonctions à des fins autres que l'intérêt de tous.

Titre III.
Du pouvoir exécutif.

Sous-titre I. Du président de la République.

Article 27.

Le président de la République est élu au suffrage universel direct.

La durée de son mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. 

En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels, consécutifs ou non.

Article 28.

Le scrutin pour l'élection du président de la République a lieu quatre vingt dix jours au plus et soixante jours au moins avant la date de l'expiration du mandat du président de la République en fonction.

Le président de la République fixe le jour du scrutin au moins soixante jours avant celui-ci.

S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, celui-ci est fixé au quatorzième jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour.

Article 29.

Tout candidat à la présidence de la République doit être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils et politiques, d'un état de bonne santé certifié par un collège de médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle et être âgé de trente cinq ans au moins. 

Les candidatures sont déposées au greffe de la Cour constitutionnelle quarante jours au moins et soixante jours au plus avant la date du scrutin. Aucune candidature n'est recevable si elle n'est présentée par un parti politique légalement constitué. Chaque parti ne peut présenter qu'une seule candidature.

Trente neuf jours avant le scrutin, la Cour constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats. Les électeurs sont alors convoqués par décret.

Article 30.

En cas de décès ou d'empêchement définitif constaté par la Cour constitutionnelle d'un candidat figurant sur la liste prévue à l'article 29, la Cour constitutionnelle décide s'il y a lieu de rouvrir les délais pendant lesquels des candidatures nouvelles peuvent être déposées. Dans ce cas une nouvelle date du scrutin est fixée dans les conditions prévues à l'article 28.

Article 31.

La campagne électorale est ouverte trente jours avant le scrutin et close la veille de celui-ci à zéro heure. En cas de deuxième tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats du premier tour et close la veille du scrutin du deuxième tour à zéro heure.

Article 32.

Est élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Dans le cas où, à l'issue du premier tour, aucun candidat n'a atteint cette majorité, il est procédé à un deuxième tour de scrutin dans les conditions prévues à l'article 28. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait des candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

La Cour constitutionnelle veille à la régularité de la campagne électorale et à l'égalité des candidats pour l'utilisation des moyens de propagande, dans les conditions déterminées par une loi organique.

Article 33.

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par l'un des candidats au greffe de la Cour constitutionnelle dans les huit jours qui suivent le jour où la première totalisation globale des résultats a été rendue publique, la Cour constitutionnelle proclame élu le président de la République.

En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue dans les trois jours qui suivent sa saisie. Son arrêt emporte proclamation ou annulation de l'élection.

En cas d'annulation de l'élection, de nouvelles élections sont organisées dans les quatre vingt dix jours.

Article 34.

Le président de la République élu entre en fonction le jour de l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Dans le cas où, à la suite de l'annulation d'une élection, aucun des candidats n'a été proclamé élu à cette date, le président en exercice reste en fonction jusqu'à la proclamation des résultats.

En cas de décès ou d'empêchement définitif d'un des candidats au deuxième tour, avant la proclamation des résultats définitifs, si le défunt candidat est celui qui recueille le plus grand nombre de suffrages, la Cour Constitutionnelle prononce la reprise de l'ensemble des opérations électorales.

En cas de décès, d'empêchement définitif ou de retrait d'un des candidats entre l'arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour, l'organisation de l'élection est entièrement reprise avec une nouvelle liste de candidats.

En cas de décès, d'empêchement définitif ou de retrait d'un des deux candidats arrivé en tête entre le scrutin du premier tour et la proclamation provisoire des résultats, ou entre cette proclamation provisoire et la proclamation définitive des résultats du premier tour par la Cour constitutionnelle, le candidat suivant dans l'ordre des suffrages est admis à se présenter au second tour.

En cas de décès, d'empêchement définitif ou de retrait d'un des deux candidats arrivés en tête entre la  proclamation des résultats définitifs du premier tour et le scrutin du deuxième tour, le candidat suivant sur la liste des résultats du premier tour est admis au deuxième tour.

Dans les cas précédents, la Cour constitutionnelle constate le décès, l'empêchement définitif ou le retrait et fixe une nouvelle date du scrutin.

En cas de décès ou d'empêchement définitif du président de la République élu, avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai de soixante jours, le président en exercice reste en fonction jusqu'à la proclamation des résultats.

Par dérogation à l'article 40, en cas de décès ou d'empêchement définitif du président de la République en exercice avant l'entrée en fonction du président élu, celui-ci entre immédiatement en fonction.

Article 35.

Le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour constitutionnelle, en ces termes :

« Moi ......., président de la République élu conformément aux lois, je jure devant le Peuple de Guinée et sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les Institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale.
En cas de parjure que je subisse les rigueurs de la loi. »

Article 36.

Après la cérémonie d'investiture et à la fin de son mandat, dans un délai de quarante huit (48) heures, le président  de la République remet solennellement au président de la Cour constitutionnelle la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens.  Les ministres avant leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci déposent à la Cour constitutionnelle la déclaration sur l'honneur de leurs biens

La déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou des fonctions sont publiées au Journal officiel.

La copie de la déclaration du président de la République et des membres du Gouvernement est communiquée à la Cour des comptes et aux services fiscaux.

Les écarts entre la déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou des fonctions doivent être dûment justifiés.

Les dispositions du présent article s'appliquent au président de l'Assemblée nationale, aux premiers responsables des Institutions constitutionnelles, au gouverneur de la Banque centrale et aux responsables des régies financières de l'État.

Article 37.

Le président de la République est protégé contre les offenses, les injures et les calomnies dans les conditions que la loi détermine.

Article 38.

La charge de président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée, même élective. Il doit, notamment, cesser d'exercer toutes responsabilités au sein d'un parti politique.

Article 39.

Durant son mandat, le président de la République ne peut, par lui-même, par un membre de sa famille et même par autrui, acheter ou prendre en bail un bien qui appartient au domaine de l'État, sans l'autorisation de la Cour constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi.

Il ne peut prendre part, ni par lui-même, ni par autrui aux marchés publics et privés pour les administrations ou institutions relevant de l'État ou soumises à son contrôle.

Cette disposition s'applique au premier ministre, aux ministres et aux présidents des Institutions constitutionnelles.

Article 40.

Est considéré comme empêchement définitif, l'incapacité physique ou mentale dûment constatée par un collège de médecins spécialistes rendant le président de la République inapte à exercer les charges de sa fonction.

Article 41.

La vacance de la fonction de président de la République consécutive au décès, à la démission, ou à toute autre cause d'empêchement définitif est déclarée par la Cour constitutionnelle.
La Cour Constitutionnelle, saisie à cette fin, par le président de l'Assemblée nationale, en cas d'empêchement de celui-ci par l'un des vice-présidents, à défaut par un groupe de députés représentant le quart (1/4) de l'Assemblée nationale, déclare la vacance de pouvoir.

Article 42.

L'intérim est assuré par le président de l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale par ordre de préséance.

La durée maximum de l'intérim est de quatre vingt dix jours.

Le scrutin pour l'élection du président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour constitutionnelle, trente cinq jours au moins et cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance.

Article 43.

L'intérim du président de la République s'étend à toutes les fonctions de celui-ci, sauf le droit de recourir au référendum, de prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, de prendre l'initiative d'une révision de la Constitution, d'exercer le droit de grâce.

Article 44.

Les anciens présidents de la République prennent rang protocolaire immédiatement après le président de la République, dans l'ordre de l'ancienneté de leur mandat, et avant le président de l'Assemblée nationale.

Ils peuvent être chargés de missions spéciales par le Président de la République.

Ils bénéficient d'avantages matériels et d'une protection dans les conditions qu'une loi organique détermine.

Article 45.

Le président de la République est le chef de l'État. Il préside le Conseil des ministres.

Il veille au respect de la Constitution, des engagements internationaux, des lois et des décisions de justice.

Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État.

Il détermine et contrôle la conduite de la politique de la Nation.

Il incarne l'unité nationale.

Le président de la République est au-dessus des partis politiques

Article 46.

Le président de la République dispose du pouvoir réglementaire qu'il exerce par décret.

Il fixe par décret les attributions de chaque ministre. Il peut  déléguer une partie de ses pouvoirs au premier ministre.

Il nomme en Conseil des ministres aux emplois civils dont la liste est fixée par une loi organique.

Article 47.

Le président de la République est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de la cohésion nationale..

Il est responsable de la défense nationale. Il préside le Conseil supérieur de la défense nationale.

Il est le chef des armées. Il nomme à tous les emplois militaires.

Le président de République peut, outre les fonctions spécialisées de défense de l'intégrité territoriale dévolues à l'armée, faire concourir celle-ci au développement économique de la Nation et à toutes autres tâches d'intérêt public dans les conditions définies par la loi.

Article 48.

Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Article 49.

Le président de la République exerce le droit de grâce.

Article 50.

Le président de la République prononce une fois par an devant l'Assemblée nationale un message sur l'état de la Nation. Il peut aussi à tout moment adresser des messages à la Nation et à l'Assemblée nationale.

Il ne participe pas aux débats de l'Assemblée nationale.

Lorsqu'il adresse un message à celle-ci, le message est lu par un ministre.

Article 51.

Le président de la République peut, après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, soumettre à référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur la promotion et la protection  des libertés et  des droits fondamentaux, ou l'action économique et sociale de l'État, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité.

Il doit, si l'Assemblée nationale le demande par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des membres qui la composent, soumettre au référendum toute proposition de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou concernant les libertés et les droits fondamentaux.

Avant de convoquer les électeurs par décret, le président de la République recueille l'avis de la Cour constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition à la Constitution. En cas de non conformité, il ne peut être procédé au référendum.

La Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition, la loi ainsi adoptée est promulguée de les conditions prévues à l'article 78.

Sous-titre II. Du premier ministre.

Article 52.

Le premier ministre, chef du Gouvernement est nommé par le président de la République qui peut le révoquer.

Il est chargé de diriger, de contrôler, de coordonner et d'impulser l'action du Gouvernement.

Article 53.

Le premier ministre propose au président de la République la structure et la composition du Gouvernement.

Le président de la République nomme les ministres et met fin à leur fonction, après consultation du premier ministre.

Le premier ministre est responsable devant le président de la République.

Article 54.

La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée.

Article 55.

Les membres du Gouvernement sont responsables de la direction de leur département respectif devant le premier ministre. Ils sont solidairement responsables des décisions du Conseil des ministres.

Article 56.

Par délégation du président de la République, le premier ministre peut assurer la présidence du Conseil des ministres pour un ordre du jour déterminé.

Article 57.

Après sa nomination, le premier ministre fait une déclaration de politique générale suivie de débat sans vote devant l'Assemblée nationale.

Article 58.

Le premier ministre dispose de l'administration et nomme à tous les emplois civils, excepté ceux réservés au président de la République.

Il assure l'exécution des lois et des décisions de justice ; à cet effet, il dispose du pouvoir réglementaire, sous réserve des dispositions des articles 46 et 49 de la Constitution.

Le premier ministre est responsable de la promotion du dialogue social et veille à l'application des accords avec les partenaires sociaux et les partis politiques.

Le premier ministre préside les conseils interministériels. Il préside les réunions ministérielles ou désigne, à cet effet, un ministre.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.


Titre IV.
De l'Assemblée nationale.

Article 59.

L'Assemblée représentative du peuple de Guinée porte le nom d'Assemblée nationale. Ses membres portent le titre de députés.

Article 60.

Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct.

La durée de leur mandat est de cinq ans, sauf cas de dissolution. Il peut être renouvelé.

L'âge minimum pour être éligible à l'Assemblée nationale est de 25 ans révolus.

Article 61.

Nul ne peut être candidat s'il n'est présenté par un parti politique légalement constitué.

Les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités sont fixés par une loi organique.

Article 62.

La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et de la campagne électorale qui le précède. Elle reçoit et juge les éventuelles contestations.

Article 63.

Le tiers des députés est élu au scrutin uninominal à un tour. Une loi organique fixe les circonscriptions électorales.

La deux tiers des députés sont élus au scrutin de liste nationale, à la représentation proportionnelle. Les sièges non attribués au quotient national sont répartis au plus fort reste.

Article 64.

Une loi organique fixe le nombre de députés et le montant de leur indemnité.

Elle détermine également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance, le remplacement de députés jusqu'au renouvellement général de l'Assemblée nationale.

Article 65.

Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions de député.

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière pénale, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté ou détenu qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées par l'Assemblée nationale ou de condamnation définitive.

La détention préventive ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert.

Article 66.

Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.

Article 67.

Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est fixé par une loi organique qui détermine :
- la composition et les règles de fonctionnement du bureau de l'Assemblée ;
- le nombre, le mode de désignation, la composition et la compétence des commissions permanentes ;
- les modalités de création de commissions spéciales temporaires ;
- l'organisation des services administratifs placés sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale ;
- les règles de déroulement des débats, de prises de paroles, de vote et le régime disciplinaire des députés ;
- d'une façon générale, toutes règles ayant pour objet le fonctionnement de l'Assemblée nationale dans le cadre des compétences que lui attribue la Constitution.

Article 68.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an.

La première session s'ouvre le 5 avril, sa durée ne peut excéder quatre vingt dix (90) jours ;

La deuxième session s'ouvre le 5 octobre, sa durée ne peut excéder quatre vingt dix (90) jours ;

Si le 5 avril ou le 5 octobre est un jour férié, l'ouverture de la session aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

Article 69.

L'Assemblée nationale est réunie en session extraordinaire soit à l'initiative du président de la République, soit à la demande de la majorité des membres qui la composent, sur un ordre du jour déterminé.

La session extraordinaire est close dès que l'Assemblée nationale a épuisé l'ordre du jour.

Les députés ne peuvent demander une nouvelle session extraordinaire avant l'expiration du mois qui suit la clôture d'une session.

Hormis les cas dans lesquels l'Assemblée nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret.

Article 70.

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des députés est personnel. La loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

Article 71.

Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Toutefois, elle peut par un vote à la majorité des membres qui la composent, décider de tenir des séances à huis clos.

Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.


Titre V.
Des rapports entre le président de la République et l'Assemblée nationale.

Article 72.

Sous réserve des dispositions de l'article 51, l'Assemblée nationale vote seule la loi et contrôle l'action gouvernementale.

La loi fixe les règles concernant :
- les garanties des libertés, des droits fondamentaux, les conditions dans lesquelles ils s'exercent et les limitations qui peuvent y être portées ;
- les droits civiques, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- les sujétions imposées pour la défense nationale aux citoyens en leur personne et leurs biens ;
- la détermination des infractions, les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création et la composition des ordres de juridiction et les statuts des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement et de contrôle des impôts de toutes natures, et des contributions obligatoires ;
- le régime électoral de l'Assemblée nationale en tout ce qui n'est pas indiqué par la Constitution, le régime électoral des conseils élus des collectivités locales ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création des catégories d'établissement publics;
- l'expropriation, la nationalisation ou la privatisation d'entreprises ;
- la création des collectivités locales.

La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale et du maintien de l'ordre public ;
- de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences ;
- de l'enseignement et de la recherche scientifique ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la protection sociale ; 
- de la détermination des Statuts des corps diplomatique et consulaire ;
- du développement culturel et de la protection du patrimoine et de l'environnement.

Article 73.

Des lois de finances déterminent chaque année l'ensemble des ressources et des charges de l'État, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l'année précédente.

Elle est votée sur le fondement du rapport de la Cour des comptes adressé à l'Assemblée nationale.

Des lois de plan fixent les orientations pluriannuelles du développement de la nation et les engagements de l'État.

Des lois de programme déterminent par secteur les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.

Article 74.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Lorsque des dispositions d'une loi sont intervenues dans ces autres matières, elle peuvent être modifiées par décret après que la Cour constitutionnelle en ait constaté le caractère réglementaire.

Article 75.

L'Assemblée nationale vote le budget en équilibre. Elle est saisie par le Gouvernement du projet de loi de finances au plus tard le 15 octobre.

La loi de finances est votée au plus tard le 31 décembre.

Si à la date du 31 décembre, le budget n'est pas voté, les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Le Gouvernement saisit pour ratification l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire dans le délai de quinze jours.

Si l'Assemblée nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session, le budget est définitivement établi par ordonnance.

Article 76.

L'Assemblée nationale dispose de soixante jours au plus pour voter la loi de finances.

Si, pour des raisons de force majeure, le président de la République n'a pu déposer le projet de loi de finances en temps utile, la session ordinaire est suivie immédiatement et de plein droit, d'une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour couvrir le délai allant du jour de dépôt du projet de loi au soixantième jour suivant.

Si, à l'expiration de ce délai, le projet de loi de finances n'a pas été adopté, il peut être mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par le président de la République.

Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l'année n'a pu être mise en vigueur avant le début de l'exercice, le président de la République demande d'urgence à l'Assemblée nationale l'autorisation de percevoir les impôts.

Celle-ci se prononce dans les deux jours. Le président de la République est autorisé à reconduire par décret le budget de fonctionnement de l'année précédente.

Article 77.

La Cour des comptes assure le contrôle a posteriori de l'exécution des lois de finances. Elle en fait rapport à l'Assemblée nationale.

Article 78.

Après son adoption par l'Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au président de la République.

Le président de la République promulgue la loi dans les dix jours. Le délai court huit jours francs après la transmission de la loi adoptée.

Article 79.

Dans le délai de dix jours fixé pour la promulgation, le président de la République peut, par message, demander à l'Assemblée nationale une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.

Le délai de promulgation est alors suspendu.

La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale se prononcent pour son adoption. Son inscription à l'ordre du jour est prioritaire si la majorité des membres composant l'Assemblée nationale le demande.

Article 80.

Dans les huit jours francs qui suivent l'adoption d'une loi, le président de la République, un dixième au moins des députés ou l'Institution Nationale Indépendante des Droits Humains, peuvent saisir la Cour constitutionnelle d'un recours visant à faire contrôler la conformité de la loi à la  Constitution. Le délai de promulgation est alors suspendu.

La Cour constitutionnelle statue dans les trente jours qui suivent sa saisie ou, si le président de la République en fait la demande, dans les huit jours. L'arrêt de la Cour constitutionnelle est publié au Journal officiel.

Une disposition d'une loi déclarée non conforme à la Constitution ne peut être promulguée ni appliquée. L'arrêt de la Cour constitutionnelle s'impose à tous.

Le délai de promulgation court à compter de la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui déclare la loi conforme à la Constitution.

Article 81.

En cas de non promulgation d'une loi par le président de la République dans les délais fixés, la loi entre en vigueur.

La Cour constitutionnelle ordonne son enregistrement et sa publication au Journal  Officiel.

Article 82.

L'Assemblée nationale peut habiliter par une loi le président de la République à prendre des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi, pour un délai donné et des objectifs qu'elle précise.

Dans les limites de temps et de compétences fixées par la loi d'habilitation, le président de la République prend des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si un projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.

Après cette dernière date, elles ne peuvent être modifiées que par la loi. Elles conservent toutefois valeur réglementaire jusqu'à leur ratification.

Elles peuvent être amendées lors du vote de la loi de ratification.

Article 83.

Les lois qualifiées d'organiques par la présente Constitution sont votées et modifiées à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale.

Elles ne peuvent être promulguées si la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par le président de la République, ne les a déclarées conformes à la loi fondamentale.

L'Assemblée nationale ne peut habiliter le président de la République à prendre par voie d'ordonnance des mesures qui relèvent de la loi organique.

Article 84.

L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux députés à l'Assemblée nationale.

Article 85.

Le président de la République et les députés à l'Assemblée nationale ont le droit d'amendement. Les amendements du président de la République sont présentés par le premier ministre ou un ministre.

Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables s'ils ne relèvent pas du domaine de la loi, ou s'ils entrent dans des compétences déléguées au président de la République en application de l'article 82 pendant la durée de cette délégation.

Ils ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique à moins que ne soient prévues des recettes compensatrices.

Article 86.

En cas de désaccord entre l'Assemblée nationale et le président de la République, représenté par un ministre, sur la recevabilité d'un amendement, la Cour constitutionnelle se prononce dans le délai de huit jours, à la demande de l'un ou de l'autre.

Article 87.

L'Assemblée nationale établit son ordre du jour. Toutefois, le président de la République peut demander l'inscription, par priorité, à l'ordre du jour, d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une déclaration de politique générale. Cette inscription est de droit.

La durée d'examen des textes inscrits à l'ordre du jour par priorité ne peut excéder la moitié de la durée de la session ordinaire.

Article 88.

Les ministres peuvent être entendus à tout moment par l'Assemblée nationale et par ses commissions.

Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs de leur choix.

Article 89.

Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée nationale toutes explications qui lui seront demandées sur sa gestion et sur ses activités.

Les moyens de contrôle de l'Assemblée nationale sur l'action gouvernementale sont les questions écrites ou orales avec ou sans débat auxquelles sont tenus de répondre le premier ministre et les ministres.

Les réponses données ne sont pas suivies de vote. Elles sont publiées au Journal officiel.

Une séance par semaine est réservée, au cours de chaque session ordinaire, aux questions orales sans débat.

L'Assemblée nationale peut désigner en son sein des commissions d'enquête. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale détermine les pouvoirs de ces commissions.

Elles sont créées par la loi, qui en définit la composition, le fonctionnement,  l'objet et en précise les pouvoirs.

Article 90.

L'état de siège, comme l'état d'urgence, est décrété par le président de la République, après avis du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle. Ces avis sont publiés au Journal officiel.

Le président de la République peut prendre, par ordonnance, toute mesure nécessaire à la défense de l'intégrité du territoire et au rétablissement ou au maintien de l'ordre public. 

L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est pas en session. Elle ne peut être dissoute.

Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après douze jours, à moins que l'Assemblée nationale, saisie par le président de la République n'en autorise la prorogation pour un délai qu'elle fixe.

Les ordonnances prises en application de l'état de siège et de l'état d'urgence cessent d'être en vigueur à la fin de ceux-ci.

Article 91.

L'état de guerre est déclaré par le président de la République après avoir été autorisé par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 92.

En cas de désaccord persistant entre le président de la République et l'Assemblée nationale sur des questions fondamentales, le président de la République peut, après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, prononcer la dissolution de celle-ci.

La dissolution ne peut être prononcée avant la troisième année de la législature et, au cours d'un même mandat présidentiel, plus d'une fois.

De nouvelles élections ont lieu dans les soixante jours qui suivent la dissolution.

Si celles-ci renvoient à l'Assemblée nationale une majorité de députés favorables à la position adoptée par l'ancienne majorité sur la question qui a provoqué la dissolution, le président de la République doit démissionner.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit dans les dix jours qui suivent son élection. 

En cas de désaccord entre le président de la République et l'Assemblée nationale avant la troisième année de législature, la Cour constitutionnelle peut être saisie par le président de la République ou par le président de l'Assemblée nationale ou par un dixième des députés.

La décision de la Cour constitutionnelle s'impose au président de République et à l'Assemblée nationale.


Titre VI.
De la Cour constitutionnelle.

Article 93.

La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle, électorale et des droits et libertés fondamentaux. Elle juge de la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution.

Elle garantit l'exercice des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques.

Elle veille à la régularité des élections nationales et des référendums dont elle proclame les résultats définitifs.

Elle est l'organe régulateur du fonctionnement et des activités des pouvoirs législatif et exécutif et des autres organes de l'État.

Article 94.

La Cour Constitutionnelle statue sur :

Article 95.

Les lois organiques sont obligatoirement soumises par le président de la République à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation.

Les lois ordinaires, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle soit  par le président de la République, soit par le président de l'Assemblée nationale ou par un dixième des députés.

Article 96.

La Cour constitutionnelle statue dans le délai d'un mois selon une procédure dont les modalités sont fixées par une loi organique.
Le recours suspend le délai de promulgation de la loi.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle devient nulle et de nul effet et ne peut être promulguée ou appliquée.
Tout plaideur peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction.
La juridiction saisie sursoie à statuer et renvoie l'exception devant la Cour constitutionnelle. Dans ce cas, la Cour Constitutionnelle statue dans les quinze jours de sa saisine.
La Cour constitutionnelle est juge des violations des droits fondamentaux et des libertés publiques commises par les pouvoirs publics,  les agents de l'État et les citoyens. Elle peut être saisie par l'Institution nationale des droits humains.
La jurisprudence de la Cour constitutionnelle, en cette matière, a primauté sur celle des autres ordres juridictionnels.

Article 97.

Les engagements internationaux prévus à l'article 150 sont déférés avant ratification à la Cour constitutionnelle, soit par le président de la République, soit par le président de l'Assemblée nationale ou par un député.

La Cour vérifie, dans un délai de trente jours, si ces engagements comportent des clauses contraires à la Constitution.

Dans l'affirmative, la Constitution est modifiée avant la ratification des dits engagements.

En cas d'urgence ou à la demande du Gouvernement, ce délai est ramené à huit jours.

Article 98.

Dans tous les cas de saisine, la Cour constitutionnelle statue dans un délai maximum de quinze jours.

Toutefois, à la demande du président de la République, ce délai peut être ramené à huit jours.

Article 99.

Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont sans recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu'à toute personne physique ou morale.

Article 100.

La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres âgés de quarante cinq ans au moins choisis pour leur bonne  moralité.
Elle est composée de :

Article 101.

La durée du mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable, sous réserve de l'alinéa 3 du présent article.

Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de neuf ans non renouvelable.

Les membres de la Cour constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les trois ans sur tirage au sort.

Article 102.

Les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat.

Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation de la Cour constitutionnelle, sauf cas de flagrant délit. Dans ce cas, le président de la Cour constitutionnelle est informé, au plus tard dans les 48 heures.

En cas de crimes ou délits, les membres de la Cour constitutionnelle sont justiciables de la Cour suprême.

Article 103.

Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment en audience solennelle publique devant  le président de la République et le président de l'Assemblée nationale en ces termes :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et en toute indépendance, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour. »

Article 104.

Les fonctions de membres de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Article 105.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont inscrits au budget national.

Article 106.

Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine de même que les conditions d'éligibilité, les avantages, les immunités, et le régime disciplinaire de ses membres.

Titre VII.
Du pouvoir judiciaire.

Article 107.

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

Il est exercé exclusivement par les cours et les tribunaux.

Article 108.

Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, la Cour des comptes, les cours et tribunaux dont les décisions définitives s'imposent aux parties, aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles et aux forces de défense et de sécurité.

Article 109.

Les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.

Les magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions déterminées par la loi.

Les magistrats du siège, du parquet et de l'administration centrale de la justice sont nommés et affectés par le président de la République, sur proposition du ministre de la justice, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

Toute nomination ou affectation de magistrat sans l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature est nulle et de nul effet.

Article 110.

Le statut, la carrière, les garanties d'indépendance des magistrats sont fixés par une loi organique.

Article 111.

Le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis sur toute question concernant l'indépendance de la magistrature, la carrière des magistrats et sur l'exercice du droit de grâce.

Il étudie les dossiers de grâce et les transmet, avec son avis motivé au président de la République.

Il statue comme conseil de discipline des magistrats.

Article 112.

Le Conseil supérieur de la magistrature présidé par le président de la République comprend 17 membres :

Lorsqu'il siège en formation disciplinaire, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le premier président de la Cour suprême.

Le fonctionnement, l'organisation et les autres compétences du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.

Sous-titre I. De la Cour suprême.

Article 113.

La Cour suprême est la plus haute juridiction de l'État en matière administrative et judiciaire.

La Cour suprême est juge en premier et dernier ressorts de la légalité des textes réglementaires et des actes des autorités exécutives.

Elle connaît des décisions de la Cour des comptes par la voie du recours en cassation.

Elle connaît, par la voie du recours en cassation ou en annulation, des décisions des cours et tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs.

En toute autre matière, la Cour suprême se prononce par la voie du recours en cassation ou en annulation sur les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions inférieures.

Article 114.

La Cour suprême est consultée par les pouvoirs exécutif et législatif sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.

Les autres compétences de la Cour suprême, non prévues par la Constitution, et la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.

Article 115.

La qualité de membre de la Cour suprême est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, notamment élective.

Sauf le cas de flagrant délit, les magistrats de la Cour suprême ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu'avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale de la Cour suprême. Celle-ci attribue compétence à la juridiction qu'elle détermine.

La composition de la Cour suprême, le statut, les incompatibilités et les garanties d'indépendance de ses membres sont fixés par une loi organique.

Sous-titre II. De la Cour des comptes.

Article 116.

La Cour des comptes est la juridiction de contrôle a posteriori des finances publiques. Elle dispose d'attributions juridictionnelles et consultatives.

Elle statue sur les comptes publics, ceux des collectivités territoriales et locales, des établissements publics, des entreprises publiques et parapubliques et de tous organismes et institutions bénéficiant de concours financiers de l'État.

Elle connait également des comptes de campagnes électorales et de toute matière qui lui est attribuée par la loi.

La Cour des comptes est également chargée de contrôler les déclarations des biens telles que reçues par la Cour constitutionnelle.

Elle élabore et adresse un rapport au président de la République et à l'Assemblée nationale.

La composition, l'organisation, le fonctionnement de la Cour des comptes et le régime disciplinaire de ses membres sont fixés par une loi organique.


Titre VIII.
De la Haute Cour de justice.

Article 117.

La Haute Cour de justice est composée d'un membre  de la Cour suprême, d'un membre de la Cour constitutionnelle, d'un membre de la Cour des comptes et de six députés élus par l'Assemblée nationale.

Chacun des membres de ces cours est élu par ses pairs.

Le président de la Haute Cour de justice est un magistrat élu par les membres de la Haute Cour de justice.
Les décisions de la Haute Cour de justice ne sont susceptibles d'aucun recours si ce n'est en grâce ou en révision.

Article 118.

La Haute Cour de justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions  par :
  1. Le président de la République en cas de haute trahison ;
  2. Le premier ministre et les autres membres du Gouvernement pour crimes et délits.

Article 119.

Il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé son serment, les arrêts de la Cour constitutionnelle, est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits  humains, de cession d'une partie du territoire national, ou d'actes attentatoires au maintien d'un environnement sain, durable et favorable au développement.

Article 120.

La mise en accusation est demandée par un dixième des députés. Elle ne peut intervenir que par un vote de l'Assemblée nationale au scrutin secret à la majorité des trois cinquièmes des membres qui la composent.

Celle-ci peut décider, lorsque le président de la République est mis en accusation, que le président de l'Assemblée nationale exerce sa suppléance jusqu'à ce que la Haute Cour de justice ait rendu son arrêt.

L'instruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes.

Le président de la République, le premier ministre et les membres du Gouvernement, en cas de mise en accusation devant la Haute Cour de justice, sont suspendus de leurs fonctions.

En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs fonctions.

En cas d'acquittement, ils reprennent leurs fonctions.

Article 121.

Une loi organique fixe les règles de fonctionnement et la procédure suivie devant la Haute Cour de justice.

Article 122.

La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et des délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois en vigueur au moment où les faits ont été commis.


Titre IX.
Du Conseil économique et social.

Article 123.

Le Conseil économique et social donne son avis sur les questions qui lui sont renvoyées par le président de la République ou par l'Assemblée nationale.

Il est compétent pour examiner les projets ou propositions de loi ainsi que les projets de décret à caractère économique et social qui lui sont soumis à l'exclusion des lois de finances.

Il est obligatoirement consulté sur les projets de lois de plan et de programme à caractère économique. 

Il peut, de sa propre initiative et sous forme de recommandation, attirer l'attention du président de la République et de l'Assemblée nationale sur les réformes d'ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l'intérêt général.

Sur la demande du président de la République ou de l'Assemblée nationale, il désigne un de ses membres pour exposer devant les commissions de l'Assemblée nationale, l'avis du Conseil sur les projets ou les propositions de loi qui lui ont été soumis.

Article 124.

Une loi organique fixe la composition et le fonctionnement du Conseil économique et social.


Titre X.
De la Haute Autorité de la communication.

Article 125.

La Haute Autorité de la communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi.

Il veille au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication.

Article 126.

Une loi organique fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité de la communication.

Titre XI.
Du Médiateur de la République.

Article 127.

Le médiateur de la République est un organe intercesseur, gracieux et indépendant, entre l'administration publique et les administrés.

Le médiateur de la République reçoit dans les conditions fixées par la loi, les réclamations des administrés, dans leurs relations avec les administrations de l'État, les circonscriptions territoriales, les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que tout organisme investi d'une mission de service public ou à qui la loi attribue de telles compétences.

Article 128.

Dans l'accomplissement de ses fonctions, le médiateur de la République n'est soumis ni aux directives, ni au contrôle de nulle autre personne ou autorité.

Article 129.

Le médiateur de la République est nommé par le président de la République pour un mandat de sept ans non renouvelable, par décret pris en Conseil des ministres parmi les hauts fonctionnaires retraités ou non, ayant au moins trente ans de service. Il ne peut être démis de ses fonctions qu'en cas d'empêchement définitif ou de faute grave constatés par la Cour suprême.

Article 130.

Le médiateur de la République ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.

Article 131.

Les modalités de saisine, d'intervention, de fonctionnement du médiateur de la République sont déterminées par une loi organique.


Titre XII.
De la Commission électorale nationale indépendante.

Article 132.

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est chargée de l'établissement et de la mise à jour du fichier électoral, de l'organisation, du déroulement et de la supervision des opérations de vote. Elle en proclame les résultats provisoires.

Article 133.

Une loi organique détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission.
 

Titre XIII.
De l'organisation territoriale.

Article 134.

L'organisation territoriale de la République est constituée par les circonscriptions territoriales et les collectivités locales. Les circonscriptions territoriales sont les préfectures et les sous-préfectures.

Les collectivités locales sont les régions, les communes urbaines et les communautés rurales.

Article 135.

La création des circonscriptions territoriales, leur réorganisation et leur fonctionnement relèvent du domaine réglementaire.

La création des collectivités locales et leur réorganisation relèvent du domaine de la loi.

Article 136.

Les circonscriptions territoriales sont administrées par un représentant de l'État assisté d'un organe délibérant.

Les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus sous le contrôle d'un délégué de l'État qui a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.

Article 137.

La loi organise la décentralisation par le transfert de compétences, de ressources et de moyens aux collectivités locales.

Titre XIV.
Du Haut Conseil des collectivités locales.

Article 138.

Le Haut Conseil des collectivités locales, organe supérieur consultatif, a pour mission de suivre l'évolution de la mise en œuvre de la politique de décentralisation, d'étudier et de donner un avis motivé sur toute politique de développement économique local durable et sur les perspectives régionales.

Il peut faire des propositions concrètes au Gouvernement sur toute question concernant  l'amélioration de la qualité de vie des populations à l'intérieur des collectivités, notamment la protection de l'environnement.

Article 139.

La durée du  mandat des membres du Haut Conseil des collectivités locales est de quatre ans, renouvelable une seule fois.

Article 140.

Une loi organique fixe le nombre des membres du Haut Conseil des collectivités locales, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions de leur remplacement en cas de vacance.


Titre XV.
Des forces de défense et de sécurité.

Article 141.

Les forces de défense et de sécurité sont républicaines. Elles sont au service de la Nation. Elles sont apolitiques et soumises à l'autorité civile.

Nul ne doit les détourner à ses fins propres.

Article 142.

Les forces de défense sont chargées de la défense du territoire national.

Les forces de sécurité sont chargées de la protection civile, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens et du maintien de l'ordre public.

Les forces de défense et de sécurité participent au développement économique de la Nation.

Article 143.

Nul ne doit organiser des formations militaires, paramilitaires ou des milices privées, ni entretenir un groupe armé.

Article 144.

La loi fixe l'organisation et le fonctionnement des forces de défense et de sécurité.

Article 145.

L'Etat a l'obligation de garantir le service national civique ou militaire aux citoyens âgés de dix huit à trente ans.

Une loi fixe la durée et les modalités du service.


Titre XVI.
De l'Institution nationale indépendante des droits humains.


Article 146.

L'Institution nationale indépendante des droits humains est chargée de la promotion et de la protection des droits humains.

Article 147.

Aucun membre du Gouvernement ou de l'Assemblée nationale, aucune autre personne physique ou morale, publique ou privée ne doit entraver l'exercice de ses activités.

L'Etat doit lui accorder l'assistance dont elle a besoin pour son fonctionnement et pour préserver son indépendance et son efficacité.

Article 148.

Une loi organique fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'Institution.

Titre XVII.
Des traités et accords internationaux.

Article 149.

Le président de la République négocie et ratifie les engagements internationaux.

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés que par une loi.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu sans le consentement des populations concernées.

Article 150.

Si la Cour constitutionnelle, saisie par le président de la République ou un député a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la loi fondamentale, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

Une loi autorisant la ratification ou l'approbation d'un engagement international ne peut être promulguée et entrer en vigueur lorsqu'elle a été déclarée non conforme à la Constitution.

Article 151.

Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité.

Titre XVIII.
De la révision de la Constitution.

Article 152.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux députés.

Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision est adopté par l'Assemblée nationale à la majorité simple de ses membres. Il ne devient définitif qu'après avoir été approuvé par référendum.

Toutefois le projet n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre à la seule Assemblée nationale. Dans ce cas le projet de révision est approuvé à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale. Il est de même de la proposition de révision qui aura recueilli l'approbation du président de la République.

Article 153.

Aucune procédure de révision ne peut être entreprise en cas d'occupation d'une partie ou de la totalité du territoire national, en cas d'état d'urgence ou d'état de siège.

Article 154.

La forme républicaine de l'État, le principe de la laïcité, le principe de l'unicité de l'État, le principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, le pluralisme politique et syndical, le nombre et la durée des mandats du président de la République  ne peuvent faire l'objet d'une révision.


Titre XIX.
Des dispositions transitoires.

Article 155.

En attendant la mise en place de la Cour constitutionnelle et de la Cour des comptes, la Cour suprême demeure compétente pour les affaires relevant de la compétence dévolue respectivement à ces juridictions.

Cette mise en place sera réalisée dans un délai de six mois au plus tard à compter de l'installation de l'Assemblée nationale.

Les affaires pendantes devant la Cour suprême et relevant de la compétence de ces juridictions seront transmises en l'état respectivement à la Cour constitutionnelle et à la Cour des comptes, dès leur installation.

Le Conseil économique et social, le Conseil national de la communication et la Commission électorale nationale indépendante, restent en place jusqu'à l'installation des institutions correspondantes.

Article 156.

Le président  de la République par intérim et le Gouvernement de Transition prennent les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde des libertés jusqu'à l'entrée en fonction du président de la République élu.

Le président de la République par intérim assumant  la transition ne peut, en aucune façon et sous quelque forme que ce soit, modifier la Constitution, le Code électoral, la loi relative aux partis politiques et la loi fixant le régime des associations et de la presse.

Article 157.

Le Conseil national de la transition  assumera toutes les fonctions législatives définies par la présente Constitution jusqu'à l'installation de l'Assemblée nationale.

Article 158.

Les lois nécessaires à la mise en place des institutions et au fonctionnement des pouvoirs publics sont adoptées par le Conseil national de la transition  et promulguées par le président de la République.

Article 159.

Il sera procédé aux élections législatives à l'issue d'une période transitoire qui n'excèdera pas six mois à compter de l'adoption de la présente Constitution.

Article 160.

Les dispositions relatives à la Cour constitutionnelle, à la Cour des comptes, à l'Institution nationale des droits humains, au médiateur de la République et au Haut Conseil des collectivités locales entreront en vigueur à la date de leur installation.  Cette installation sera réalisée dans un délai de six mois au plus tard à compter de l'installation de l'Assemblée nationale. Toutefois, l'installation du Haut Conseil des collectivités locales se fera au plus tard trois mois après les élections locales.

Article 161.

La législation en vigueur jusqu'à l'installation des nouvelles Institutions reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes, lorsqu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.

Article 162.

La présente Constitution, adoptée par le Conseil national de la transition à la majorité des trois quart de ses membres, entre en vigueur à compter de sa date de promulgation par le président de la République par Intérim et sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Guinée.