Préambule.[Le régime de parti unique, établi à la suite de l'indépendance par Macias Nguema, avec le soutien de l'URSS, est aboli par le coup d'État du 3 août 1979. La Constitution de 1991, révisée en 1995 a pour objectif d'établir le principe du multipartisme, tout en accordant des prérogatives capitales au président de la République.
Titre premier. Principes fondamentaux de l'État.
Titre II. [Organes de l'État].
Titre III. Des forces armées, de la sécurité de l'État et de la défense nationale.
Titre IV. Des collectivités locales.
Titre V. De la révision de la loi fondamentale.
Disposition abrogatoire.
Disposition finale.
Source du texte : la traduction a été révisée à partir de la version espagnole de la Constitution. La version française en ligne sur le site du Gouvernement comporte plusieurs contresens et des lacunes qui ont été corrigées.
Préambule.
Nous, peuple de Guinée-Équatoriale, conscient de notre responsabilité devant Dieu et l'histoire ;Animés par la volonté de sauvegarder notre indépendance totale, d'organiser et consolider notre unité nationale ;
Désireux de maintenir l'authentique esprit africain d'organisation familiale et commune, en l'adaptant aux nouvelles structures sociales et judiciaires de la vie moderne;
Conscients du fait que le sentiment de l'autorité charismatique de la famille traditionnelle est la base de l'organisation de la société équato-guinéenne ;
Appuyons fermement les principes de justice sociale et réaffirmons solennellement les droits et libertés de l'homme tels que définis et consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 ;
En vertu de ces principes et de la libre détermination des peuples ;
Adoptons la loi fondamentale suivante de la Guinée-Équatoriale.
Titre premier.
Principes fondamentaux de l'État.Article premier.
La Guinée-Équatoriale est un État souverain, indépendant, républicain, unitaire, social et démocratique dans lequel les valeurs suprêmes sont l'unité, la paix, la justice, la liberté et l'égalité.
Le pluralisme politique est reconnu.
Le nom officiel du pays est : République de Guinée-Équatoriale.
Article 2.
La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par le suffrage universel. Les pouvoirs publics en émanent et s'exercent dans les conditions que la présente loi fondamentale et les autres lois déterminent. Aucune fraction du peuple ni individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale.
Article 3.
Le territoire de la République de Guinée-Équatoriale comprend la partie continentale dénommée Rio Muni et les îles de Bioko, Annobon, Corisco, Elobey Grande, Elobey Chico, les îlots adjacents, les eaux fluviales, les eaux territoriales et le plateau continental déterminés par la loi, ainsi que l'espace aérien qui les couvre.
L'Etat exerce pleinement sa souveraineté sur son territoire et peut y prospecter et exploiter de manière exclusive toutes les ressources et richesses minérales et les hydrocarbures.
Le territoire national est inaliénable et irréductible.
Pour des raisons d'ordre administratif et économique, il est divisé en régions, provinces, districts et communes.
La loi détermine les limites et les dénominations des régions, provinces, districts et communes. Elle fixe également l'espace occupé par chacune de ces zones.
Article 4.
La langue officielle de la République de Guinée-Équatoriale est l'espagnol. Les langues aborigènes sont reconnues comme partie intégrante de la culture nationale.
Le drapeau national est vert, blanc, rouge à trois bandes horizontales d'égales dimensions, frappé d'un triangle bleu près du mât. Au centre, est frappé l'écu de la République.
Les armoiries de la République sont définies par la loi.
La devise de la République est : « Unité, Paix et Justice. »
L'hymne national est celui chanté par le peuple le jour de la proclamation de l'indépendance, le 12 octobre 1968.
Article 5.
Les valeurs suprêmes de la société équato-guinéenne sont :
a) Le respect de la personne humaine, de sa dignité, de sa liberté et de ses autres droits fondamentaux ;
b) La protection de la famille, cellule de base de la société équato-guinéenne ;
c) La reconnaissance du droit à l'égalité entre les hommes et les femmes ;
d) La protection du travail, source d'épanouissement de la personnalité de l'homme qui crée la richesse de la nation pour le bien-être de la société ;
e) La promotion du développement économique de la nation ;
f) La promotion du développement social et culturel de tout le peuple de Guinée équatoriale afin que se cristallisent en chaque équato-guinéen les valeurs suprêmes de l'État.Article 6.
L'État encourage et promeut la culture, la création artistique, la recherche scientifique et technologique et veille à la conservation de la nature, du patrimoines culturel et de la richesse artistique et historique de la nation.Article 7.
L'Etat définit la souveraineté de la nation, renforce son unité et veille au respect des droits fondamentaux de l'homme et à la promotion du progrès économique, social et culturel des citoyens.
Article 8.
L'État de Guinée-Équatoriale respecte les principes du droit international et réaffirme son adhésion aux droits et obligations qui émanent des chartes des organisations et organismes internationaux auxquels il adhère.
Article 9.
Les partis politiques sont des organisations politiques auxquelles adhèrent les personnes qui s'associent librement afin de participer à l'orientation politique de l'État. Ils sont l'expression du pluralisme politique et de la démocratie ; ils concourent à la formation et à la manifestation de la volonté populaire comme instruments fondamentaux de la participation politique.
Les partis politiques de Guinée-Équatoriale ne peuvent avoir une dénomination identique aux partis ayant existé avant le 12 octobre 1968. Ils doivent avoir un caractère et une ambition nationale et ne peuvent avoir pour fondement la tribu, l'ethnie, la région, le district, la commune, la province, le sexe, la religion, la condition sociale, la profession. Une loi réglemente leur création et leur fonctionnement.Article 10.
Le droit de grève est reconnu et s'exerce dans les conditions prévues par la loi.Article 11.
Les citoyens, les pouvoirs publics, les partis, les syndicats, les associations et autres personnes morales sont soumis à la loi fondamentale et à l'ordre juridique.Article 12.
La loi détermine le régime juridique applicable au droit de la nationalité, la citoyenneté et la condition des étrangers.
Article 13.
Les droits et libertés suivants sont reconnus à tous les citoyens :
a. Le respect de la personne, de la vie, de l'intégrité de la personne, de sa dignité et de son droit au plein épanouissement matériel et moral. La peine de mort ne peut être prononcée que pour un crime prévu par la loi.
b. La liberté d'exprimer des pensées, idées et opinions.
c. L'égalité devant la loi. La femme, quel que soit son état civil, a les mêmes droits et avantages que les hommes dans tous les domaines de la vie publique, privée et familiale, politique, économique, sociale et culturelle.
d. La liberté de circuler et de choisir son domicile.
e. Le droit à l'honneur et à une bonne réputation.
f. La liberté de religion et de culte.
g. Le droit à l'inviolabilité du domicile et au secret des communications.
h. Le droit de présenter des doléances et des requêtes aux autorités.
i. L'habeas corpus.
j. Le droit de la défense devant les tribunaux et le droit à un procès contradictoire conformément à la loi.
k. La liberté d'association, de réunion et de manifestation.
l. La liberté du travail.
m. Le droit de n'être privé de sa liberté qu'en vertu d'une décision judiciaire, à l'exception des cas prévus par la loi et en cas de flagrant délit.
n. Le droit d'être informé de la cause et des motifs de sa détention.
o. Le droit à la présomption d'innocence tant que sa culpabilité n'est pas légalement établie.
p. Le droit de ne pas être obligé de déposer en justice contre soi-même ou ses parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou au deuxième degré d'affinité, ou d'être obligé de faire une déclaration sous serment contre soi-même, dans des affaires pouvant engager sa responsabilité pénale.
q. Le droit de ne pas être jugé ni condamné deux fois pour les mêmes faits.
r. Le droit de ne pas être condamné sans jugement préalable, ni privé du droit de défense à quelque stade ou degré que ce soit du procès.
s. Le droit de ne pas être puni pour un acte ou une omission qui, au moment de sa commission, ne constituait pas et n'était pas châtié comme une infraction pénale, ni de se voir infliger une peine non prévue par la loi. En cas de doute, la loi pénale s'applique dans le sens le plus favorable à l'accusé.
La loi déterminera les conditions d'exercice de ces droits et libertés.
Article 14.
L'énumération des droits fondamentaux reconnus dans ce chapitre n'exclut pas les autres droits que la Loi fondamentale garantit, ni d'autres droits analogues découlant de la dignité de l'homme, du principe de la souveraineté du peuple ou de l'État de droit, social et démocratique ainsi que de la forme républicaine de l'État.
Article 15.
Tout acte partial ou discriminatoire commis pour des motifs tribaux, ethniques, sexuels, religieux, sociaux, politiques, de corruption ou autre motif de même nature est puni par la loi.Article 16.
Tous les Équato-guinéens ont le devoir d'honorer la patrie et défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale et l'unité nationale ainsi que de contribuer à la paix, à la sécurité nationale et aux valeurs essentielles de la tradition équato-guinéenne et de protéger les intérêts nationaux.
Le service militaire est obligatoire et réglé par la loi.
Article 17.
Tout Équato-guinéen a le droit et le devoir de vivre pacifiquement, en respectant les droits d'autrui, et de contribuer à la formation d'une société juste, fraternelle et solidaire.Article 18.
Tous les habitants de la République doivent du respect à la Guinée Équatoriale, à son drapeau, au chef de l'État, au Gouvernement et aux autres institutions légalement constituées.
Article 19.
Tout Équato-guinéen a le devoir de supporter, proportionnellement à ses facultés contributives, les charges financières publiques établies par la loi.
Les dépenses et recettes de l'État et le programme d'investissement sont inscrits à chaque exercice financier dans un budget annuel élaboré conformément au droit en vigueur.Article 20.
Tout citoyen a le devoir de respecter, d'exécuter et de défendre la loi fondamentale et l'ordre juridique de la Nation.
Article 21.
L'Etat protège la famille en tant que cellule fondamentale de la société. Il lui assure les conditions morales, culturelles et économiques favorisant la réalisation de ses objectifs.
Il protège également le mariage sous toutes ses formes, célébré conformément à la loi, la maternité et le patrimoine de la famille.
Article 22.
L'Etat protège la personne depuis sa conception et protège le mineur en lui assurant les conditions d'un épanouissement normal et sa sécurité morale, mentale et physique, ainsi que sa vie au foyer.
L'Etat encourage et promeut les soins de santé primaire comme pierre angulaire du développement de la stratégie de ce secteur.
Article 23.
L'éducation est un devoir primordial de l'État. Tout citoyen a droit à l'éducation primaire qui est obligatoire, gratuite et garantie.
La portée de la gratuité de l'éducation est fixée par la loi.
L'État garantit à toute personne, entité privée ou communauté religieuse, légalement constituée, le droit de fonder des écoles, toujours à condition de se soumettre au plan pédagogique officiel.
L'enseignement officiel admet le libre choix de programmes de formation religieuse, conformément aux libertés de conscience et de religion protégées par la présente loi fondamentale.
L'enseignement reconnu officiellement ne peut orienter un programme ni propager aucune tendance idéologique ou partisane.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17 janvier 1995.]Article 24.
L'Etat protège la paternité responsable et assure une éducation appropriée pour le progrès de la famille.Article 25.
Le travail est un droit et un devoir social. L'État reconnaît son caractère constructif pour l'amélioration du bien être et le développement de la richesse nationale. L'État promeut les conditions économiques et sociales pour faire disparaître la pauvreté, la misère, et assurer équitablement aux citoyens de la République de Guinée-Équatoriale un travail qui leur permette de ne pas être accablés par la nécessité.
La loi définira les conditions de l'exercice de ce droit.Article 26.
Le système économique de la Guinée-Équatoriale est basé sur le principe du libre échange et de la liberté d'entreprise.
La loi réglemente l'exercice de cette liberté en conformité avec les exigences du développement économique et social.
L'État protège, garantit et contrôle le placement de capitaux étrangers qui contribuent au développement du pays.Article 27.
L'économie de la Guinée-Équatoriale comprend quatre secteurs fondamentaux :
a. Le secteur public, composé par les entreprises appartenant exclusivement à l'État et constitué principalement par l'exploitation des ressources et services énumérés par l'article 28 de la loi fondamentale ainsi que tout autre activité économique.
b. Le secteur d'économie mixte, intègre pour les entreprises les capitaux publics en association avec les capitaux privés.
c. Le secteur coopératif dont la propriété et la gestion appartiennent à la communauté de personnes qui travaillent en son sein. L'Etat dicte les lois pour la régulation et le développement de ce secteur.
d. Le secteur privé comprend les entreprises dont la propriété appartient à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé et, en général, les entreprises qui ne sont pas comprises dans les autres secteurs énumérés antérieurement.Article 28.
Les ressources et services réservés au secteur public sont :
a. Les mines et hydrocarbures.
b. Les services de distribution d'eau potable et d'électricité.
c. Les services du courrier, de télécommunication et des transports.
d. La radio diffusion et la télévision.
e. Les autres que la loi détermine.
L'État peut déléguer, concéder ou s'associer à une initiative privée pour le développement de toute activité ou services ci-dessus mentionnés conformément à la loi.Article 29.
L'État reconnaît la propriété publique et privée
Le droit à la propriété est garanti et protégé dans les limites que la loi établit.
La propriété est inviolable, personne ne peut être privée de ses biens et droits sauf pour cause d'utilité publique et contre indemnisation.
L'État garantit aux agriculteurs la propriété traditionnelle des terres qu'ils possèdent.
La loi fixe l'origine juridique des biens du domaine public.
Titre II.
Chapitre premier. Des pouvoirs et des organes de l'État.
Article 30.
L'État exerce ses fonctions par l'intermédiaire du président de la République, du Conseil des ministre, du premier ministre, de la Chambre des représentants du peuple, du pouvoir judiciaire et d'autres organismes crées conformément à la loi fondamentale.
Chapitre 2. Le président de la République.
Article 31.
Le président de la République est le chef de L'Etat, il incarne l'unité nationale et représente la Nation. Il est élu au suffrage universel direct et secret à la majorité relative des suffrages valablement exprimés.
La loi fixe les conditions et et les modalités du scrutin.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17 janvier 1995.]Article 32.
La personne du chef de l'État est inviolable. La loi règle les privilèges et immunités du chef de l'État pendant son mandat.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17 janvier 1995.]Article 33.
Pour être président de la République, il faut :
a. Être Équato-Guinéen d'origine ;
b. Jouir de ses droits civiques ;
c. Vivre dans le pays depuis cinq ans ;
d. Savoir interpréter cette loi fondamentale ;
e. Avoir été élu conformément à cette loi fondamentale et aux autres lois ;
f. Avoir quarante ans minimum et soixante quinze ans maximum ;
g. Ne pas se prévaloir d'une autre nationalité.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17 janvier 1995.]Article 34.
Le président de la République est élu pour un mandat de sept ans renouvelable.
Les élections présidentielles sont convoquées au cours de la septième année du mandat du président de la République, à une date fixée par un décret adopté en Conseil des ministres.
Les élections ont lieu quarante cinq jours avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice ou, au plus tard, dans les soixante-dix jours qui suivent cette date.Article 35.
Le président élu, dans les trente jours après la proclamation des résultats des élections, prête le serment de fidélité à la loi fondamentale et prend ses fonctions devant une Cour d'honneur composée du bureau de la Chambre des représentants du peuple et la Cour suprême de justice au grand complet.
Au cas où le vainqueur des élections est issu d'un parti politique minoritaire à l'assemblée, le Président de la République nomme un nouveau Gouvernement.Article 36.
Le président de la République détermine la politique de la Nation, arbitre et modère le fonctionnement normal de toutes les institutions de l'État. Son autorité s'étend à tout le territoire national.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17 janvier 1995.]Article 37.
Le président exerce le pouvoir réglementaire en conseil des ministres.Article 38.
Le Président de la République sanctionne et promulgue les lois dans les conditions prévues par la Loi fondamentale. Il exerce le droit de veto dans les termes prévus à l'article 79 de la présente loi fondamentale.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17 janvier 1995.]Article 39.
Le président de la République exerce par ailleurs les pouvoirs suivants :
a. il garantit la stricte application de la présente loi fondamentale, le fonctionnement des pouvoirs publics et la continuité de l'État.
b. il convoque et préside le Conseil des ministres.
c. il sanctionne en Conseil des ministres les décrets lois dans les termes établis à l'article 64-i de la présente loi fondamentale.
d. Il est le chef suprême des forces armées nationales et de la sécurité de l'État. Le président de la République assure la sécurité de l'État à l'extérieur.
e. il déclare la guerre et conclut la paix.
f. il nomme et révoque le premier ministre conformément à la présente loi fondamentale.
f bis. il ratifie la décision de la Chambre des représentants du peuple au sujet de l'élection et de la cessation des fonctions de son président et des autres membres du bureau, conformément à la présente loi fondamentale et au règlement intérieur de la Chambre.
g. il nomme et révoque aux hautes fonctions civiles et militaires. Il peut déléguer au premier ministre le pouvoir de nommer les autres fonctionnaires civils et militaires.
h. il négocie et signe les accords et traités internationaux, conformément à la loi fondamentale.
i. il représente la Guinée-Équatoriale dans les relations internationales, reçoit et accrédite les ambassadeurs et autorise les consuls à exercer leurs fonctions ;
j. il confère les titres, distinctions honorifiques et décorations de l'État.
k. il exerce le droit de grâce ;
l. il convoque les élections générales prévues par la présente Loi fondamentale ;
m. il convoque le référendum conformément à la présente loi fondamentale.
n. il approuve en conseil des ministres le plan national de développement.
o. il dispose du droit de dissolution de la Chambre des représentants du peuple, conformément aux dispositions de la présente loi fondamentale.
p. il exerce les autres attributions et prérogatives que lui confère la loi.[Modifié par la loi constitutionnelle du 17 janvier 1995.]Article 40.
Afin de veiller à l'intégrité du territoire et au maintien de l'ordre public, toutes les forces armées nationales, toutes les forces de sécurité de l'État et forces d'ordre public sont sous la responsabilité du président de la République.
Article 41.
En cas de danger imminent, quand l'état d'exception ou l'état de siège est décrété, le président de la République peut suspendre, pour une période de trois mois au plus, les droits et garanties établis par la présente Loi fondamentale et prendre des mesures exceptionnelles pour sauvegarder l'intégrité du territoire, l'indépendance de la Nation, l'unité nationale, les institutions de la République et le fonctionnement normal des pouvoirs et services publics, en informant la Nation par voie de message. La période de trois mois peut être prorogée jusqu'à ce que les causes ayant motivé l'acte de suspension disparaissent.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17 janvier 1995.]
Article 42.
a. Le président de la République peut, lorsque les circonstances le requièrent, déclarer l'état d'urgence, l'état d'exception ou de siège, en informant la Chambre des représentants du peuple.
b. La proclamation de l'état d'urgence, l'état d'exception ou de siège, doit déterminer expressément ses effets ainsi que les limites territoriales à l'intérieur desquelles elle s'applique, ainsi que sa durée.
c. La loi règle les états d'urgence, d'exception ou de siège, ainsi que les compétences et limites correspondants.
d. La Chambre des représentants du peuple ne peut être dissoute lorsque les états mentionnés au présent article sont en vigueur.
e. Face aux agissements de bandes armées ou de terroristes, les droits et garanties reconnus par la présente loi fondamentale peuvent être suspendus individuellement ou collectivement pour certaines personnes, sous le contrôle de la justice et du Parlement, et conformément à la loi.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17 janvier 1995.]
Article 43.
Les fonctions du président de la République cessent par :
a. Démission.
b. Expiration du mandat conformément à la loi fondamentale.
c. Incapacité physique ou mentale permanente.
d. Décès.
En cas de vacances de pouvoir pour les motifs cités aux points a, c et d, un collège composé du président de la Chambre des représentants du peuple, qui le présidera, du premier ministre, du président de la Cour suprême de justice et d'un membre de la Cour constitutionnelle désigné par le président du dit organe assurera provisoirement la direction de l'État.
Les ministres de la défense et de la sécurité pourrons assister aux réunions mais à titre d'observateurs.
Au-delà de 45 jours, la Chambre de représentant du peuple se réunira en session extraordinaire afin d'élire un président chargé de finir le mandat.
Le candidat aux élections sera du parti du président empêché.
Durant la vacance du pouvoir, la loi fondamentale ne pourra être modifiée.[Modifié par la loi constitutionnelle du 17 janvier 1995.]
Chapitre 3. Du Conseil des ministres.
Article 44.
Pour l'exercice de la fonction politique et administrative, le président de la République préside le Conseil des ministres, constitué par le premier ministre et les autres membres du gouvernement.
Article 45.
Le conseil des ministres est l'organe qui exécute la politique générale de la Nation déterminée par le Président de la République. Il veille à l'application des lois et assiste de manière permanente le Président de la République dans les tâches politiques et administratives.
La loi détermine le nombre des ministères, leur dénomination ainsi que les compétences et attributions de chacun d'entre eux.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17 janvier 1995.]Article 46.
La direction, la gestion et l'administration des services publics sont confiées aux ministres dans les domaines qui sont du ressort de leurs départements respectifs.Article 47.
Hormis les cas expressément définis par la présente Loi fondamentale et ceux déterminés par les autres lois, le Conseil des ministres exerce les attributions suivantes :
a. Il dirige la politique générale de la Nation déterminée par le président de la République, organise et met en oeuvre les activités économiques, culturelles, scientifiques et sociales ;
b. Il propose les plans de développement économique et social de l'État et, après leur approbation par la Chambre des représentants du peuple et leur promulgation par le président de la République, il organise, dirige et contrôle leur exécution ;
c. Il élabore le projet de loi de budget général de l'État et, après son approbation par la Chambre des représentants du peuple et sa promulgation par le président de la République, il veille à son exécution ;
d. Il détermine la politique monétaire et adopte les mesures nécessaires pour protéger et renforcer le régime monétaire et financier de la Nation ;
e. Il élabore les projets de loi et les soumet à l'approbation de la Chambre des représentants du peuple ;
f. Il accorde l'asile territorial ;
g. Il dirige l'administration de l'État, coordonne et contrôle les activités des différents départements ministériels ;
h. Il veille à l'exécution des lois et des autres dispositions à caractère général qui forment l'ordre juridique de la Nation ;
i. Il crée les commissions nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17 janvier 1995.]Article 48.
Tous les membres du gouvernement sont responsables de leur gestion solidairement devant la loi, devant le président de la République, devant la Chambre des représentants du peuple et, personnellement devant le Premier ministre du gouvernement, sans préjudice de la responsabilité individuelle de chacun d'eux devant la loi.
La responsabilité civile et criminelle des membres du gouvernement sera exigée conformément à la loi.Ceux qui contresignent les actes du président de la République en sont responsables.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17 janvier 1995.]Article 49.
Sont membres du Gouvernement ;
a. Le premier ministre ;
b. Les vice-premiers ministres ;
c. Les ministres d'État ;
d. Les ministres ;
e. Les ministres délégués ;
f. Les vice-ministres ;
e. Les secrétaires d'État.Article 50.
Avant de prendre leurs fonctions, le premier ministre et les autres membres du Gouvernement prêtent, devant le président de la République, un serment de fidélité à sa personne et à la présente Loi fondamentale.
Article 51.
Le Conseil des ministres dans son ensemble ou les ministres pris individuellement, peuvent participer avec voix consultative aux débats de la Chambre des représentants du peuple. Ils peuvent aussi y être invités pour informer la Chambre.
Chapitre 4. Du premier ministre.
Article 52.
Le premier ministre, après consultations, est issu du parti politique qui a obtenu la majorité des sièges à la Chambre des représentants du peuple.
Article 53.
Le premier ministre est le chef du gouvernement, il dirige son action, exécute et fait exécuter les lois et dicte les instructions nécessaires à cette fin dans le cadre des compétences du Gouvernement et de l'administration.
Article 54.
Sans préjudice des dispositions de l'article 39.g, et après consultations, le président de la République charge le premier ministre de former le gouvernement.
En cas de désaccord, le président de la République demandera au parti politique majoritaire de désigner un nouveau candidat au poste de premier ministre, ou à défaut il dissoudra le parlement en convoquant de nouvelles élections parlementaires.Article 55.
En sa qualité de chef du gouvernement, le premier ministre, indépendamment des autres fonctions qui lui sont déléguées, s'occupe de la coordination des activités ministérielles, veille au bon fonctionnement des services publics et à l'exécution des programmes du Gouvernement. Il convoque et préside le conseil interministériel, en charge d'instruire les propositions à soumettre au conseil des ministres et à présenter à la Chambre des représentants du peuple les projets de loi.Article 56.
A titre exceptionnel, et en vertu d'une délégation expresse, le Premier ministre peut remplacer le président de la République pour présider le Conseil des ministres avec un ordre du jour prédéterminé.
Article 57.
Le Premier ministre cesse d'exercer ses fonctions dans les cas suivants :
a. Démission ;
b. Expiration du mandat de la chambre des représentants du peuple ;
c. Incapacité physique ou mentale permanente ;
d. Dissolution de la Chambre des représentants du peuple ;
e. Décès.Article 58.
En cas de démission, incapacité physique ou mentale permanente ou décès du premier ministre, le président de la République pourra convoquer de nouvelles élections législatives si le parti majoritaire ne désigne aucun candidat dans un délai de sept jours.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17 janvier 1995.]Article 59.
Le premier ministre proposera au président de la République un ou plusieurs vice-premier ministres susceptibles de le remplacer en cas d'absence ou de maladie.
Chapitre 5. De la Chambre des représentants du peuple.
Article 60.
Le pouvoir émane du peuple, qui le délègue, par la voie du suffrage universel, à la Chambre des représentants du peuple, qui l'exerce dans les limites fixées par la présente Loi fondamentale.
Article 61.
La chambre des représentants du peuple est composée de quatre-vingts représentants du peuple, qui sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct et secret, lors d'élections générales qui se déroulent en un seul jour, et dans les soixante jours précédant la fin du mandat.
Les districts administratifs constituent les circonscriptions électorales.
Les sièges sont attribués a chaque liste de candidats par un système de représentation proportionnelle.
La loi électorale détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale, le régime des inéligibilités et des incompatibilités des représentants du peuple et règle les autres aspects du processus électoral.Article 62.
Les représentants du peuple à la Chambre ne peuvent être liés par un mandat impératif.
Article 63.
Les représentants du peuple à la Chambre ont le droit d'amendement et de vote. Le vote est personnel.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17 janvier 1995.]Article 64.
Les fonctions de la Chambre des représentants du peuple sont les suivantes :
a. Élire parmi ses membres le président, les vice-présidents et le bureau ;
b. Élaborer son propre règlement intérieur ;
c. Approuver le budget de l'État, en recettes, dépenses et investissements publics. L'État par la loi des finances, inspirée par les principes d'égalité, d'universalité et de prospérité, établit les impôts, les obligations et taxes para-fiscales et les circonstances spéciales qui sont prises en compte pour la liquidation de chaque impôt.
Toute personne, physique ou morale, national ou étranger, résidant en République de Guinée-Équatoriale est tenu de payer ses impôts.
d. Légiférer en matière fiscale, supprimer et créer les impôts et les autres charges ;
e. Légiférer sur les poids et mesures ;
f. Déterminer les principes fondamentaux du droit civil, du droit commercial, de droit processuel, du droit pénal et du droit du travail ;
g. Déterminer les droits fondamentaux et les libertés publiques ;
h. Approuver les traités de paix, de commerce, ceux qui affectent la souveraineté nationale et l'intégrité du territoire, et ceux qui concernent des matières relevant du domaine de la loi et les soumettre à la ratification du président de la République ;
i. Autoriser le président de la République, entre les sessions du Parlement, à édicter des décrets-lois sur des matières relevant du domaine de la loi ; ces décrets-lois entrent en vigueur dès leur publication et ne peuvent être abrogés que par la loi. Le Gouvernement informe la Chambre des représentants du peuple du contenu de ces décrets-lois ;
j. Interpeller les ministres sur les questions relevant de leur compétence et les convoquer à la Chambre afin qu'ils donnent des explications sur leur politique générale ou sur une question particulière relevant de leur compétence ;
k. Former au sein de la Chambre des commissions chargées d'enquêter sur toutes les questions mettant en jeu l'intérêt public. Ces commissions ont libre accès à tous les services de l'administration, mais les secrets d'État doivent être préservés ;
l. Exercer les autres attributions conférées par la loi.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17 janvier 1995.]Article 65.
Le Président de la République, après consultation du Gouvernement et du bureau de la Chambre des représentants du peuple, peut décider de soumettre à référendum toute question qui lui semble exiger la consultation directe du peuple. Le projet ainsi adopté a force de loi et est promulgué par le Président de la République.Article 66.
Le président de la République, en Conseil des ministres peut décider la dissolution de la Chambre des représentants du peuple et organiser les élections anticipées. Les nouvelles élections sont organisées conformément aux dispositions de la loi fondamentale.Article 67.
Les sièges vacants à la Chambre des représentants du peuple sont pourvus conformément aux dispositions de la loi électorale.Article 68.
Aucun représentant du peuple ne peut être poursuivi ni détenu pour des opinions émises dans le cadre ou à la suite de l'exercice de son mandat ou à l'occasion de celui-ci.
Aucune autorité gouvernementale ou judiciaire ne peut détenir ou poursuivre un représentant du peuple à la Chambre sans obtenir l'accord du bureau de la Chambre, sauf en cas de flagrant délit.
Article 69.
La Chambre des représentants du peuple se réunit de plein droit le premier jour ouvrable trente jours à partir de la date de promulgation des résultats du vote.
L'ordre du jour de cette réunion est exclusivement consacré à l'élection du président et du bureau, a moins que le gouvernement ne sollicite l'introduction de questions urgentes.Article 70.
La chambre des représentants du peuple se réunit deux fois par an, en mars et en septembre pour une session d'une durée maximum de deux mois.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17 janvier 1995.]Article 71.
La chambre des représentants du peuple peut se réunir en session extraordinaire pour traiter un ordre du jour déterminé par le Président de la République ou à la demande des trois quarts de ses membres.
Pour qu'une séance se tienne, il faut au moins la moitié plus un des représentants du peuple, et les décisions se prennent par vote à la majorité simple des présents.Article 72.
L'ouverture et la clôture de chaque session, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, sont arrêtées par décret Présidentiel en accord avec le bureau de la Chambre.
Article 73.
Les débats de la Chambre des représentants du peuple sont publics.Article 74.
A la demande du Gouvernement ou des trois quarts des membres, une séance peut se tenir à huis-clos pour des raisons de confidentialité ou de sécurité.Article 75.
L'initiative des lois appartient au président de la République en Conseil des ministres et aux représentants du peuple à la Chambre.
Les propositions des lois émanant des représentants sont déposées au bureau de la Chambre conformément à son règlement intérieur et transmises au Gouvernement pour examen.Article 76.
Hormis les cas expressément prévus aux autres articles de la présente Loi fondamentale, les matières suivantes sont du domaine de la loi :
a. la réglementation de l'exercice des droits et des devoirs des citoyens ;
b. l'expropriation forcée des biens pour cause d'utilité publique ;
c. la nationalité, l'état et la capacité des personnes ; les régimes matrimoniaux et les successions ;
d. l'organisation judiciaire ; la création de nouvelles juridictions et le statut des magistrats et du ministère public ;
e. le régime pénitentiaire, l'amnistie, la détermination des délits et des peines qui leur sont applicables ;
f. le régime des associations, des partis politiques et des syndicats ;
g. le régime d'émission et de frappe de la monnaie ;
h. l'organisation générale administrative et financière ;
i. les conditions de la participation de l'État aux entreprises d'économie mixte et à la gestion de ces entreprises ;
j. le régime du patrimoine public ;
k. le régime des libertés publiques, de la propriété, des concessions, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
l. les crédits et les obligations financières de l'État ;
m. le programme d'action économique et sociale ;
n. les principes fondamentaux de l'éducation, de la culture, du droit au travail et de la sécurité sociale.Article 77.
Le budget général de l'État, présenté par le gouvernement pendant la seconde session, est voté par la Chambre des représentants du peuple. Au cas où le budget général de l'État n'est pas adopté avant l'expiration de l'exercice financier en cours, le Président de la République peut proroger la loi des finances de l'année précédente jusqu'à l'adoption de la nouvelle loi.
A la demande du gouvernement, la Chambre des représentants du peuple est convoquée dans les dix jours en session extraordinaire pour une nouvelle délibération.
Au cas ou le budget n'est finalement pas adopté lors de cette session extraordinaire, la loi des finances est définitivement établie par le président de la République.Article 78.
Si le budget n'a pas été présenté au cours de la deuxième session ordinaire, le président de la République convoque une séance extraordinaire pour l'examiner.
Article 79.
Avant de promulguer une loi, le président de la République peut demander une deuxième ou une troisième lecture des textes de loi à la Chambre des représentants du peuple.Article 80.
Le président de la République peut être entendu d'office par la Chambre des représentants du Peuple ou lui adresser des messages. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.Article 81.
L'ordre du jour de la Chambre des représentants du peuple est fixé par son bureau.Article 82.
Le Président de la République promulgue les lois adoptées par la chambre de Représentants du peuple.
Chapitre 6. Du pouvoir judiciaire.
Article 83.
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il exerce la fonction juridictionnelle de l'État.
Article 84.
La justice émane du peuple et elle est rendue au nom du chef de l'État.
La loi détermine l'organisation et les attributions des tribunaux en vue d'un fonctionnement efficace de la justice. Cette même loi fixe le statut de la magistrature.
Article 85.
Le pouvoir judiciaire, quelle que soit la nature du procès, est exercé exclusivement par les juridictions et les tribunaux déterminés par la loi, qui jugent et font exécuter leurs sentences.Article 86.
Le chef de l'État est le premier magistrat de la Nation et est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.Article 87.
Les juges et magistrats ne sont soumis qu'à la loi dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 88.
Le principe d'unité juridictionnelle constitue la base de l'organisation et du fonctionnement des tribunaux. La loi réglemente l'exercice de la juridiction militaire.Article 89.
Les jugements sont publics, sauf exception prévue par la loi, mais les délibérations ont lieu à huis closArticle 90.
La Cour suprême de justice est la plus haute instance judiciaire compétente dans tous les domaines, sauf ce qui est prévu en matière de garanties constitutionnelles.Article 91.
Le président de la Cour suprême de justice et les membres qui la composent sont nommés par le président de la République, pour une période de cinq ans.
Les magistrats ainsi que les fonctionnaires du ministère de la justice sont nommés et révoqués conformément à la loi.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17 janvier 1995.]Article 92.
Le Parquet général de la République a pour mission principale de veiller au strict respect de la loi fondamentale, des lois et des dispositions légales par tous les organes de l'État, les régions, les provinces, les districts et les communes, ainsi que par les nationaux et les étrangers résidant dans le pays.
Article 93.
Le procureur général de la République et ses adjoints sont nommés et révoqués par le président de la République.
Le Parquet général de la République est régi par un statut particulier.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17 janvier 1995.]Chapitre 7. De la Cour constitutionnelle.
Article 94.
La Cour constitutionnelle est composée d'un président et de quatre membres nommés par le président de la République, dont deux sur proposition de la Chambre des représentants du peuple. Leur mandat est de sept ans.
Il appartient à la Cour constitutionnelle de :
a. vérifier la constitutionnalité des lois ;
b. connaître des recours en garantie des droits [recurso de amparo] contre les normes et les actes qui violent les droits et libertés reconnus par la loi fondamentale ;
c. proclamer les résultats définitifs des élections présidentielles, législatives, municipales et des référendums ;
d. constater l'incapacité physique ou mentale définitive qui constitue un empêchement à l'exercice des fonctions de président de la République ou de premier ministre ;
e. se prononcer sur la constitutionnalité des règlements d'application des lois ;
f. connaître des conflits entre les organes constitutionnels ;
g. vérifier la constitutionnalité des traités internationaux ;
h. exercer es autres tâches que lui attribue la loi.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17 janvier 1995.]Article 95 bis.
Les organes compétents pour interjeter un recours en inconstitutionnalité sont :
- le président de la République, chef de l'État ;
- le premier ministre, chef du Gouvernement ;
- la Chambre des représentants, à la majorité qualifiée de trois quart de ses membres ;
- le procureur général.Le recours en garantie des droits [recurso de amparo] peut être interjeté par toute personne qui invoque un intérêt légitime.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17 janvier 1995.]
Article 96.
Les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent être membres du Gouvernement, de la Chambre des représentants du peuple, ni magistrats, ni procureur, ni se présenter à aucune charge élective.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17 janvier 1995.]Article 97.
Une loi organique règle le fonctionnement de la cour constitutionnelle, le statut de ses membres et la procédure d'interjection des recours devant elle.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17 janvier 1995.]Chapitre 8. Du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
Article 98.
Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est l'organe de direction du pouvoir judiciaire. Il se compose d'un président, six membres tous nommés par le chef de l'État pour une période de cinq ans.
Une loi organique règle sa structure, son fonctionnement et le statut juridique de ses membres.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17 janvier 1995.]
Article 99.
Les forces armées et de la sécurité de l'État constituent l'institution nationale dont la mission primordiale est de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale, de défendre la souveraineté nationale, de sauvegarder les valeurs suprêmes de la patrie, la sécurité de l'État, l'ordre public et le fonctionnement normal des pouvoirs publics conformément aux dispositions de la présente Loi fondamentale.
Les forces armées et de la sécurité de l'État sont régies par leurs propres règlements.
Article 100.
Quand les circonstances l'exigent, la défense nationale bénéficie du soutient de toutes les forces vives de la Nation et de toutes les ressources morales et matérielles.
Un règlement organique règle son fonctionnement.
Article 101.
Les collectivités locales sont des institutions ayant leur personnalité juridique propre ; elles sont chargées de la direction et de l'administration des régions, des provinces, des districts et des communes. Elles exécutent les plans et les programmes relatifs au développement économique et social de leurs territoires respectifs conformément à la loi.Article 102.
Les collectivités locales contribuent à la réalisation des fonctions et des objectifs de l'État conformément à la présente loi fondamentale. Elles ne peuvent être créées, modifiées ou supprimées que par la loi.
La loi détermine les compétences, le fonctionnement, la juridiction et la composition des collectivités locales.
Titre V.
De la révision de la loi fondamentale.
Article 103.
Le président de la République peut soumettre à référendum tout projet de révision de la présente loi fondamentale soit de sa propre initiative, soit à la suite d'une proposition adoptée par la Chambre des représentants du peuple à la majorité des trois quarts des membres qui la composent.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17 janvier 1995.]Article 104.
Le régime républicain et démocratique de l'État de Guinée-Équatoriale, l'unité nationale et l'intégrité territoriale ne peuvent faire l'objet d'une révision.
Disposition abrogatoire.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à ce qui est établi par la présente loi fondamentale.Disposition finale.
La présente loi fondamentale entre en vigueur dès sa promulgation par le président de la République et sa publication dans le Bulletin officiel de l'État.
Fait à Malabo, 17 janvier 1995.
Pour une Guinée meilleure.
Obiang Nguema Mbasogo.
Président de la République de Guinée-Équatoriale.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Guinée-Équatoriale.
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