Grèce

Constitution d'Épidaure.

Chapitre premier - De la religion
Chapitre II - Droit public des Grecs
Chapitre III - Forme du gouvernement
Chapitre IV - Du Sénat législatif
Chapitre V - Du Conseil exécutif
Chapitre VI - Du pouvoir judiciaire
Chapitre VII - Articles supplémentaires
    L'insurrection qui va conduire la Grèce à l'indépendance débute le 25 mars 1821, après 400 ans de domination ottomane. Un congrès national est réuni à Pédias, près de l'ancienne Épidaure, pour proclamer l'indépendance et rédiger une Constitution (1/13 janvier 1822) . Mais celle-ci est révisée quelques mois plus tard, Constitution d'Astros (13/25 avril 1823). Une nouvelle assemblée approuve la Constitution de Trézène en mai 1827.
    C'est le soutien de la Russie, puis plus tardivement de la France et de l'Angleterre, entraînées par le mouvement philhellène qui s'est développé en Europe occidentale, qui a permis l'indépendance de la Grèce, reconnue par la conférence de Londres, 1830, qui en détermine les frontières.


Source : Une traduction a été publiée par l'Annuaire historique de 1822. La plupart des documents de la période de l'indépendance (1821-1832) ont été publiés dans un recueil en français, Constitution, loix, ordonnances..., par l'Imprimerie royale, à Athènes, 1835.

Accablée sous l'horrible despotisme des Ottomans, la nation grecque ne pouvant plus supporter le joug affreux qu'une tyrannie sans exemple faisait peser sur elle, l'a rejeté avec indignation, et déclare aujourd'hui devant Dieu et devant les hommes, par ses représentants légitimes réunis en Congrès national, son existence et son indépendance politique.

Chapitre premier.
De la religion.

Article premier.

La religion de l'État est la religion orthodoxe de l'église d'Orient (grecque).

Cependant tous les cultes sont tolérées et chacun professe librement sa religion.


Chapitre II.
Droit public des Grecs.

Article 2.

Tous les indigènes de la Grèce, professant la religion chrétienne, sont Grecs et jouissent de tous les droits politiques.

Article 3.

Les Grecs sont égaux devant la loi, sans distinction de titres ni de rang.

Article 4.

Tout étranger établi ou habitant momentanément la Grèce y jouit des même droits civils que les Grecs.

Article 5.

Une loi sur la naturalisation sera prochainement publiée par le gouvernement.

Article 6.

Tous les Grecs peuvent être appelés à tous emplois. Le mérite seul détermine la préférence.

Article 7.

La propriété, l'honneur et la sûreté de chaque citoyen sont placés sous la sauvegarde de la loi.

Article 8.

Les contributions aux charges de l'État sont réparties dans la proportion de la fortune de chacun. Aucun impôt ne peut être exigé qu'en vertu d'une loi.

Chapitre III.
Forme du gouvernement.

Article 9.

Le gouvernement est composé de deux corps : le Sénat législatif et le conseil exécutif.

Article 10.

Les deux corps concourent à la formation des lois.

Le Conseil peut refuser sa sanction aux loi adoptées par le Sénat, de même que celui-ci peut rejeter les projets de loi proposés par le Conseil.

Article 11.

Le Sénat législatif est composé des députés élus par les diverses provinces.

Article 12.

Le nombre des députés au Sénat sera déterminé par la loi des élections.

Article 13.

La loi des élections qui sera publiée par le gouvernement contiendra les deux dispositions suivantes:

1° Les représentants doivent être Grecs.

2° Ils doivent avoir trente ans accomplis.

Article 14.

Les députés de toutes les provinces et îles libres de la Grèce sont admis dès que leurs pouvoirs sont reconnus valables par le Sénat.

Article 15.

Chaque année, le Sénat nomme son président et son vice-président, à la majorité des voix.

Article 16.

Il nomme, de la même manière et pour le même temps, un premier et un second secrétaires et des sous-secrétaires.

Article 17.

Le Sénat est renouvelé chaque année.

Article 18.

Le Conseil exécutif est composé de cinq membres choisis hors du sein du Sénat législatif et d'après les règles établies par la loi spéciale concernant la formation de ce Conseil.

Article 19.

Chaque année le Conseil nomme son président et son vice-président, à la majorité des voix.

Article 20.

Il nomme huit ministres, savoir : l'archi-chancelier de l'État, chargé des relations extérieures ; les ministres de l'intérieur, des finances, de la justice, de la guerre, de la marine, des cultes et de la police.

Article 21.

Il nomme aussi à tous les emplois du gouvernement.

Article 22.

Les fonctions du Conseil ne durent qu'un an.

Chapitre IV.
Du Sénat législatif.

Section première - Pouvoir législatif du Sénat.

Article 23.

Attendu l'urgence et l'importance des besoins de l'État ; le Sénat législatif doit continuer, cette année, ses travaux sans interruption.

Article 24.

Le président fixe l'ouverture des séances et en déterminera la durée.

Article 25.

Il peut convoquer, en cas de besoin, le Sénat à des séances extraordinaires.

Article 26.

En cas d'absence du président, le vice-président en remplit les fonctions.

Article 27.

Les deux tiers des membres suffisent pour constituer le Sénat.

Article 28.

Les résolutions du Sénat sont prises à la majorité des voix.

Article 29.

En cas de partage, la voix du président détermine la majorité.

Article 30.

Tous les actes du Sénat sont signés par le président et contresignés par le premier secrétaire.

Article 31.

Le président transmet les résolutions du Sénat au Conseil et les soumet à son approbation.

Article 32.

Si le Conseil refuse sa sanction ou propose des amendements, le projet est renvoyé au Sénat, avec le motif de son refus ou les amendements proposés, pour y être de nouveau discutés. Après ce nouvel examen, le projet est encore porté au Conseil qui l'adopte ou le rejette définitivement.

Article 33.

Le Sénat reçoit et examine toutes les pétitions qui lui sont adressées, quel qu'en soit l'objet.

Article 34.

Tous les trois mois, le Sénat forme dans son sein autant de comités qu'il y a de ministères.

Article 35.

Sur la proposition du président, chacun de ces comités est attaché à une branche de service public et prépare les projets de loi relatifs à cette branche.

Article 36.

Tout membre du Sénat peut proposer un projet de loi écrit, que le président renvoie à l'examen des comités compétents.

Article 37.

Le Sénat reçoit les projets de loi que le Conseil lui envoie, et les approuve, les modifie ou les rejette.

Article 38.

Toute déclaration de guerre et tout traité de paix seront soumis à l'approbation du Sénat ; et en général tous traités que le Conseil exécutif ferait avec une puissance étrangère, sur quelque matière que ce soit, ne seront obligatoires qu'autant qu'ils seront approuvés par le Sénat.

Les trêves et les armistices de peu de jours ne sont pas compris dans cette disposition.

Article 39.

Au commencement de chaque année, le conseil soumet à l'approbation du Sénat l'état approximatif des dépenses de l'année et des moyens de les couvrir. A la fin de chaque année, il présente aussi à l'approbation du Sénat le compte exact des recettes et des dépenses.

Cependant les circonstances rendant impossible la présentation d'un état approximatif pour cette première année, le Sénat fournira aux besoins de la guerre et des autres dépenses publiques, sauf l'approbation du compte exact qui lui sera soumis à la fin de l'année, conformément à la seconde disposition de cet article.

Article 40.

Le Sénat approuve ou rejette les propositions d'avancement dans les grades militaires faites par le Conseil.

Article 41.

Il approuve ou rejette aussi les propositions faites par le Conseil pour récompenser les grands services civils ou militaires.

Article 42.

Le Sénat réglera le nouveau système monétaire et le conseil fera battre les monnaies au nom de la nation.

Article 43.

Il est expressément défendu au Sénat d'approuver aucun traité qui pourrait porter atteinte à l'indépendance politique de la nation, et s'il venait à sa connaissance que le Conseil se fût engagé dans quelque négociation de cette nature, il devra mettre le président en accusation, et en cas de culpabilité reconnue, le déchoir de ses fonctions.

Article 44.

Les journalistes ont le droit d'entrée dans toutes les séances du Sénat, excepté les comités secrets, qui pourront avoir lieu toutes les fois que cinq membres le demanderont.
 

Section II - Des secrétaires du Sénat

Article 45.

Le premier secrétaire du Sénat est chargé de la rédaction de tous les actes de ce corps et en tient un recueil exact.

Article 46.

Il reçoit du président les résolutions du Sénat et les transmet au conseil.

Article 47.

En cas d'absence du premier secrétaire, le second le remplace.
 

Section III - Pouvoir judiciaire du Sénat

Article 48.

Si un ou plusieurs des membres du Sénat étaient accusés d'un délit politique, une commission de sept membres nommés à cet effet par le Sénat prendra connaissance de cette accusation et en fera un rapport écrit. Si la commission juge l'accusation admissible, le Sénat s'emparera de l'affaire. Si l'accusé est condamné à la majorité des deux tiers des voix, il sera déclaré déchu de sa dignité et renvoyé devant le tribunal suprême de la Grèce, pour y être jugé comme simple citoyen.

Article 49.

Aucun sénateur ne peu être arrêté qu'après avoir été condamné pour un délit ou pour un crime.

Article 50.

Lorsqu'un membre du Conseil exécutif sera accusé d'un délit ou d'un crime politique, le Sénat nommera dans son sein une commission, composée de neuf membres, qui fera un rapport conformément à l'article 48. Si la commission est d'avis d'admettre l'accusation, et si le Sénat, qui dans ce cas, reste saisi de l'affaire, condamne l'accusé à la majorité des quatre cinquièmes des voix, le président déclarera le condamné déchu de sa dignité et le renverra devant le tribunal suprême de la Grèce, qui le jugera comme il est dit à l'article 48.

Article 51.

Lorsqu'un ou plusieurs ministres seront accusés d'un crime ou d'un délit politique, ils seront jugés dans les formes et de la manière prescrites par l'article 48.

Chapitre V 
Du Conseil exécutif

Section première - Pouvoir exécutif du Conseil

Article 52.

Le Conseil exécutif, pris en corps, est inviolable.

Article 53.

Si le corps entier du Conseil exécutif venait à se rendre coupable d'un délit ou d'un crime politique, le président serait jugé conformément à l'article 43, et après la nomination d'un nouveau président, les autres membres seraient séparément poursuivis, jugés et punis conformément à ce qui est établi dans l'article 50.

Article 54.

Le Conseil fait exécuter les lois par les ministres.

Article 55.

Il sanctionne ou rejette les projets de loi adoptés par le Sénat législatif.

Article 56.

Il propose des projets de loi au Sénat, qui les discute. Les ministres ont le droit d'assister à cette discussion, et le ministre aux attributions duquel est relatif le projet discuté doit toujours y être présent.

Article 57.

Tous les actes et décrets du Conseil sont signés par le président, contresignés par les secrétaires et scellés du sceau de l'État.

Article 58.

Le Conseil dispose des forces de terre et de mer.

Article 59.

Il pourra publier les instructions qu'il juge convenables, et faire appliquer les lois qui concernent l'ordre public.

Article 60.

Il pourra aussi prendre les mesures nécessaires à la tranquillité publique dans toutes les matières de police, pourvu qu'il en instruise le Sénat.

Article 61.

Il pourra, avec le consentement du Sénat, faire des emprunts, tant dans l'intérieur que hors de l'État, et donner en garantie des fonds du domaine public.

Article 62.

Il pourra également, avec le consentement du Sénat, aliéner une partie desdits fonds du domaine public.

Article 63.

Il nomme les ministres et fixe leurs attributions.

Article 64.

Les ministres sont responsables de tous les actes de leur département ; par conséquent, ils ne doivent exécuter aucun acte ni décrets contraires aux droits et aux devoirs proclamés par la présente Constitution.

Article 65.

Le Conseil nomme tous les employés du gouvernement auprès des puissances étrangères.

Article 66.

Il doit instruire le Sénat de ses relations avec les États étrangers et de l'état intérieur de la Grèce.

Article 67.

Il a le droit de changer les ministres et tous employés, dont il a la nomination.

Article 68.

En cas d'urgence, il convoque le Sénat en session extraordinaire.

Article 69.

Lorsqu'il aura été commis un crime de haute trahison, le Conseil pourra prendre les mesures extraordinaires qu'il jugera nécessaires, quel que soit le rang des personnes accusées.

Article 70.

Le Conseil pourra encore, dans ce même cas, faire, si les circonstances l'exigent, des promotions et des nominations provisoires dans l'ordre militaire, lesquelles seront soumises à l'approbation du Sénat, lorsque la tranquillité sera rétablie.

Article 71.

Dans ce cas, le Conseil présentera au Sénat, dans le délai de deux jours, un rapport exact et par écrit des motifs qui l'ont mis dans la nécessité de prendre des mesures extraordinaires.

Article 72.

Comme il dispose des forces de terre et de mer, le conseil peut, en temps de guerre, prendre encore des mesures extraordinaires pour se procurer des logements, des vivres, des habillements, des munitions et tout ce qui est nécessaire aux armements de terre et de mer.

Article 73.

Il présentera au Sénat un projet de loi sur les décorations à donner en récompense des services rendus à la patrie.

Article 74.

Le Conseil exécutif est chargé d'entretenir les relations avec les puissances étrangères ; il peut entreprendre et suivre toute espèce de négociation ; mais les déclarations de guerre et les traités de paix ou autres doivent être soumis à l'approbation du Sénat.

Article 75.

Cependant il peut faire toutes conventions de trêves de courte durée, conformément à l'article 38, sauf la communication qu'il en doit au Sénat.

Article 76.

Au commencement de chaque année, il présentera au Sénat un état approximatif, et à la fin de chaque année, un compte exact et détaillé des revenus et des dépenses de l'année courante. Ces deux comptes sont dressés par le ministre des finances et accompagnés de toutes les pièces justificatives.

Néanmoins, pour cette année, les comptes seront faits comme il est dit à l'article 39.

Article 77.

Les résolutions du Conseil sont prises à la majorité des voix.

Article 78.

Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le Conseil ne pourra entrer dans aucune négociation, ni conclure aucun traité capable de porter atteinte à l'indépendance politique de la nation. Au cas d'un pareil crime, le président est poursuivi, déchu et puni comme il est dit à l'article 53.

Article 79.

Le Conseil proposera un projet de loi sur l'uniforme des troupes de terre et de mer.

Article 80.

Il présentera encore un projet de loi pour régler la solde des troupes de terre et de mer, et pour fixer les appointements de tous les employés du gouvernement.

Section II - Mode de poursuite contre les membres du Conseil.

Article 81.

Dès que l'accusation d'un délit politique contre un membre du Conseil a été admise par le Sénat, l'accusé est déchu de ses fonctions ; l'instruction et le jugement sont poursuivis d'après les dispositions de l'article 50.

Article 82.

Aucun des membres du Conseil ne peut être arrêté qu'en vertu d'une condamnation ; en cas de destitution ou d'absence d'un conseiller, si les voix sont partagées dans une délibération, la voix du président détermine la majorité.

Article 83.

L'accusation contre un ou plusieurs ministres, admise par le Sénat, entraîne leur destitution, et l'instruction de leur procès sera poursuivie conformément à l'article 51.

Article 84.

En cas de crime de haute trahison, le Conseil pourra former, dans le lieu où siégera le gouvernement, une commission centrale et extraordinaire chargée de connaître de ces crimes, jusqu'à la formation du tribunal suprême de la Grèce.

Chapitre VI.
Du pouvoir judiciaire.

Article 85.

Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif.

Article 86.

Il est composé de onze membres, élus par le gouvernement, et qui choisissent leur président.

Article 87.

Une loi sur l'organisation des tribunaux sera prochainement publiée.

Article 88.

Cette loi fixera l'étendue de leur ressort et les formes générales de procédures qui doivent être suivies dans l'instruction des procès.

Article 89.

Cette loi sera basée sur les cinq dispositions suivantes :

1° Un tribunal suprême sera formé et établi dans la ville où siégera le gouvernement. Ce tribunal connaîtra, sans appel, des crime de haute trahison et des attentats contre la sûreté de l'État.

2° Des tribunaux généraux seront établis dans tous les chefs-lieux des gouvernement locaux. On pourra appeler des jugements de ces tribunaux au tribunal suprême.

3° Il sera établi un tribunal inférieur dans chaque arrondissement. On pourra appeler de leurs jugements au tribunal général du chef-lieu. Les tribunaux inférieurs ne peuvent point connaître des délits politiques.

4° Il sera établi, dans chaque commune ou village, un juge de paix qui connaîtra de toute affaire n'excédant pas la somme de 100 piastres et de tous les différends de famille.

5° Les juges de paix peuvent être accusés devant les tribunaux d'arrondissement, ceux d'arrondissement devant les tribunaux des chefs-lieux, et ceux des chefs-lieux devant le tribunal suprême.

Article 90.

Le Conseil exécutif est chargé de former une commission qui sera composée d'hommes recommandables, tant par leurs lumières que par leurs vertus. Cette commission sera chargée de la rédaction des lois qui formeront les codes civil, criminel, commercial, etc. Ces lois seront soumises à l'approbation du Sénat et du Conseil.

Article 91.

En attendant la publication de ces lois, les jugements seront rendus d'après les lois de nos ancêtres, promulguées par les empereurs grecs de Byzance, et d'après les lois publiées par le gouvernement actuel.

Quant aux affaire commerciales, le code de commerce français aura force de loi en Grèce.

Article 92.

La torture est abolie.

La confiscation est également abolie pour tous les citoyens.

Article 93.

Après l'organisation entière du corps judiciaire, aucun citoyen ne peut être arrêté sans l'ordre spécial du tribunal compétent, excepté en cas de flagrant délit.

Chapitre VII.
Articles supplémentaires.

Article 94.

Les gouvernements locaux établis avant la convocation du congrès national sont soumis à l'autorité du gouvernement suprême.

Article 95.

Corinthe est déclaré le siège du gouvernement provisoire. En cas d'un changement exigé par des circonstances particulières, ce changement est arrêté par le Sénat et le Conseil.

Article 96.

Le sceau de l'État porte pour signe distinctif Minerve, ornée des symboles de la sagesse.

Article 97.

Les couleurs nationales, tant pour les drapeaux de terre que pour les pavillons de mer, sont le blanc et le bleu.

Article 98.

L'arrangement des couleurs dans la formation des drapeaux et des pavillons, sera déterminé par le Sénat.

Article 99.

Le gouvernement doit prendre toutes les mesures pour donner des soins paternels aux veuves et aux orphelins des citoyens morts pour la patrie.

Article 100.

Il doit aussi des honneurs et des récompenses à toutes les actions éclatantes et à tous les services marquants rendus à la patrie.

Article 101.

À la fin de la guerre, il devra encore accorder des récompenses à ceux qui auront contribué à la régénération de la Grèce par des sacrifices pécuniaires, et accorder des gratifications à ceux que des efforts généreux, dans ce noble but, auront plongés dans l'infortune.

Article 102.

La présente Constitution sera imprimée et distribuée dans toute l'étendue de la Grèce ; l'original sera déposé aux archives du Sénat législatif.

Donné à  Épidaure, le 1er (13) janvier, l'an 1822, et l'an 1er de l'indépendance.

signé : Alexandre Mavrocordato, président du Congrès.

[Suivent les signatures de tous les membres présents au Congrès.]


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Jean-Pierre Maury