Grèce

Constitution du 9 juin 1975

Première partie - Dispositions fondamentales
Deuxième partie - Libertés publiques et droits sociaux
Troisième partie - Organisation et fonctions de l'État
Quatrième partie - Dispositions spéciales, finales et transitoires
Le texte ci-dessous est le texte aujourd'hui en vigueur après les révisions de 1986, 2001 et 2008.
On peut également consulter le texte de 1975 dans sa version initiale.

Au nom de la Trinité sainte, consubstantielle et indivisible,
La Cinquième Chambre des députés révisionnelle vote ;

Première partie 
Dispositions fondamentales

Section A - Forme du régime politique

Article premier

1. Le régime politique de la Grèce est celui d'une République parlementaire.

2. La souveraineté populaire constitue le fondement du régime politique.

3. Tous les pouvoirs émanent du peuple, existent pour lui et la nation, et ils sont exercés ainsi qu'il est prescrit par la Constitution.

Article 2

1. Le respect et la protection de la valeur humaine constituent l'obligation primordiale de la République.

2. La Grèce, se conformant aux règles du droit international généralement reconnues, poursuit l'affermissement de la paix et de la justice, ainsi que le développement de relations amicales entre les peuples et les États.

Section B - Rapports entre l'Église et l'État

Article 3

1. La religion dominante en Grèce est celle de l'Église orthodoxe orientale du Christ. L'Église orthodoxe de Grèce, reconnaissant pour chef Notre Seigneur Jésus-Christ, est indissolublement unie, quant au dogme, à la Grande Église de Constantinople et à toute autre Église chrétienne du même dogme, observant immuablement, comme celles-ci, les saints canons apostoliques et synodiques ainsi que les saintes traditions. Elle est autocéphale et administrée par le Saint-Synode, qui est composé des évêques en fonction, et par le Saint-Synode permanent qui, émanant de celui-ci, est constitué comme il est prescrit par la charte statutaire de l'Église, les dispositions du Tome Patriarcal du 29 juin 1850 et de l'Acte synodique du 4 septembre 1928 étant observées.

2. Le régime ecclésiastique existant dans certaines régions de l'État n'est pas contraire aux dispositions du paragraphe précédent.

3. Le texte des Saintes Écritures reste inaltérable. Sa traduction officielle en une autre forme de langage sans l'approbation de l'Église autocéphale de Grèce et de la Grande Église du Christ à Constantinople est interdite.
 


Deuxième partie 
Libertés publiques et droits sociaux

Article 4

1. Les Hellènes sont égaux devant la loi.

2. Les hommes et les femmes hellènes ont des droits égaux et des obligations égales.

3. Sont citoyens hellènes, tous ceux qui réunissent les conditions fixées par la loi. Le retrait de la nationalité hellénique n'est permis que dans les cas d'acquisition volontaire d'une autre nationalité ou d'acceptation auprès d'un pays étranger de services contraires aux intérêts nationaux, et cela dans les conditions et suivant la procédure spécialement prévues par la loi.

4. Seuls les citoyens hellènes sont admis à toutes les fonctions publiques, sauf les exceptions introduites par des lois spéciales.

5. Les citoyens hellènes contribuent indistinctement aux charges publiques selon leurs facultés.

6. Tout Hellène en état de porter les armes est obligé de contribuer à la défense de la Patrie, suivant les prescriptions des lois.

7. Aucun titre de noblesse ou de distinction n'est décerné ni reconnu à des citoyens hellènes.

Déclaration interprétative
Les dispositions du paragraphe 6 n'excluent pas la possibilité d'imposer par la loi d'autres formes de service, dans ou au dehors des forces armées (service alternatif), pour les objecteurs de conscience.
[nouveau 2001]

Article 5

1. Chacun a le droit de développer librement sa personnalité et de participer à la vie sociale, économique et politique du pays, pourvu qu'il ne porte pas atteinte aux droits d'autrui ou aux bonnes moeurs ni ne viole la Constitution.

2. Tous ceux qui se trouvent sur le territoire hellénique jouissent de la protection absolue de leur vie, de leur honneur et de leur liberté sans distinction de nationalité, de race, de langue, de convictions religieuses ou politiques. Des exceptions sont permises dans les cas prévus par le droit international.

L'extradition d'un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté est interdite.

3. La liberté individuelle est inviolable. Nul n'est poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à d'autres contraintes que dans les cas et selon les conditions déterminés par la loi.

4. Toute mesure administrative individuelle de nature à restreindre le libre déplacement ou le libre établissement dans le pays, ainsi que la liberté de tout Hellène d'y entrer et d'en sortir est interdite.  De telles mesures peuvent être prises en tant que pénalités additionnelles sur décision d'une juridiction pénale, en cas urgence extraordinaire et uniquement pour prévenir des actes criminels, ainsi qu'il est prévu par la loi. En cas d'extrême urgence, la décision juridictionnelle peut être prononcée même après la prise de la mesure administrative et au plus tard dans les trois jours qui suivent, faute de quoi la mesure est levée de plein droit.
[modifié 2001]

5. Toutes les personnes ont droit à la protection de leur santé et de leur identité génétique. Des mesures concernant la protection de toute personne contre des expériences biomédicales sont prises par la loi.
[nouveau 2001]
 

Déclaration interprétative.
Le paragraphe 4 n'exclut pas l'interdiction de sortie du pays prononcée par acte du procureur, suite à une poursuite pénale, ou la prise des mesures imposées pour la protection de la santé publique ou la santé de personnes malades, ainsi qu'il est prévu par la loi.

Article 5A

1. Toutes les personnes ont droit à l'information, comme indiqué par loi. Des restrictions de ce droit peuvent être imposées par la loi seulement en cas d'absolue nécessité et si elles sont justifiées pour des raisons de sécurité nationale, de lutte contre le crime ou pour protéger les droits et les intérêts des tiers.

2. Toutes les personnes ont le droit de participer à la société de l'information. L'État doit faciliter l'accès à l'information électronique, aussi bien que la production, l'échange et la diffusion des données, toujours dans le respect des garanties des articles 9, 9A et 19.
[article nouveau 2001]

Article 6

1. Nul ne peut être arrêté ou emprisonné qu'en vertu d'un mandat judiciaire motivé qui doit être signifié au moment de l'arrestation ou de la mise en détention provisoire. Sont exceptés les cas de flagrant délit.

2. Tout individu arrêté en flagrant délit ou en vertu d'un mandat judiciaire est conduit devant le juge d'instruction compétent au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l'arrestation, et, si l'arrestation a eu lieu hors du siège du juge d'instruction, dans le délai strictement nécessaire pour le transport de l'individu arrêté. Le juge d'instruction est tenu, dans les trois jours qui suivent la comparution, soit de mettre l'individu arrêté en liberté, soit de décerner contre lui un mandat de dépôt. À la demande de l'individu qui comparait, ou en cas de force majeure immédiatement constatée par décision de la chambre d'accusation compétente, ce délai est prolongé de deux jours.

3. Chacun de ces deux délais écoulé sans qu'une décision ne soit intervenue, tout geôlier ou autre personne préposée à la garde de l'individu arrêté, fonctionnaire civil ou militaire, est tenu de le mettre immédiatement en liberté. Les contrevenants sont punis pour détention arbitraire et sont tenus à la réparation de tout dommage causé à l'individu lésé, ainsi qu'à une satisfaction pécuniaire au profit de celui-ci pour préjudice moral, comme il est prévu par la loi.

4. La loi fixe la limite maxima de la détention provisoire, qui ne doit pas excéder une année pour les crimes et six mois pour les délits. Dans des cas tout à fait exceptionnels, ces limites maxima peuvent être prolongées de six et de trois mois respectivement par décision de la chambre d'accusation compétente.
Il est interdit de prolonger la durée de la détention provisoire en appliquant successivement cette mesure pour des actes séparés se rapportant au même cas.
[Disposition nouvelle 2001]

Article 7

1. Il ne peut y avoir de délit et aucune peine ne peut être prononcée sans qu'une loi, entrée en vigueur avant que l'acte n'ait été commis, n'en détermine ses éléments constitutifs. En aucun cas n'est prononcée une peine plus lourde que celle prévue au moment où l'acte a été commis.

2. Les tortures, les sévices corporels, toute atteinte à la santé ou contrainte psychologique, ainsi que toute autre atteinte à la dignité humaine sont interdits et punis, comme il est prévu par la loi.

3. La confiscation totale de la propriété est interdite. La peine de mort n'est jamais prononcée pour des délits politiques, à l'exception des délits complexes.
La peine de mort ne peut être prononcée, excepté les cas prévus par la loi, pour des crimes perpétrés en temps de guerre et liés à la guerre.
[modifié 2001]

4. La loi fixe les conditions dans lesquelles l'État, après décision judiciaire, accorde une indemnité aux individus injustement ou illégalement condamnés, provisoirement détenus ou privés de toute autre manière de leur liberté individuelle.

Article 8

Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui a assigné. La constitution de commissions juridictionnelles et de juridictions extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit, est interdite.

Article 9

1. Le domicile de chacun constitue un asile. La vie privée et familiale de l'individu est inviolable. Aucune perquisition domiciliaire n'est opérée que dans les cas et les formes déterminés par la loi, et toujours en présence de représentants du pouvoir judiciaire.

2. Les contrevenants à la disposition précédente sont punis pour violation de l'asile du domicile et pour abus de pouvoir, et sont tenus de dédommager entièrement la personne lésée, ainsi qu'il est prévu par la loi.

Article 9A

Toutes les personnes ont droit à la protection contre la collecte, le traitement et l'utilisation, particulièrement par des moyens électroniques, de leurs données personnelles, ainsi qu'il est prévu par la loi. La protection des données personnelles est assurée par une autorité indépendante, qui est établie et fonctionne ainsi qu'il est prévu par la loi.
[article nouveau 2001]

Article 10

1. Chacun ou plusieurs agissant en commun ont le droit, en observant les lois de l'État, d'adresser, par voie écrite, des pétitions aux autorités, qui sont tenues d'agir promptement suivant les dispositions en vigueur et de fournir au pétitionnaire une réponse écrite motivée conformément aux dispositions de la loi.

2. La poursuite du pétitionnaire en raison des infractions éventuellement contenues dans la pétition n'est permise qu'après la notification de la décision finale de l'autorité à qui la pétition était adressée et avec sa permission.

3. Une demande de renseignements oblige l'autorité compétente à une réponse dans la mesure où cela est prévu par la loi.
Le service ou l'autorité compétent est obligé de répondre aux demandes de renseignements et de délivrance de documents, particulièrement des certificats, des pièces justificatives et des attestations, dans une délai n'excédant pas 60 jours, ainsi qu'il est prévu par la loi. Au cas où ce délai s'écoulerait sans réponse ou en cas de refus illégal des autorités, en plus de toutes les autres sanctions et conséquences, une indemnité spéciale serait également payée au demandeur, ainsi qu'il est prévu par la loi.
[modifié 2001]

Article 11

1. Les Hellènes ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes.

2. La police ne peut assister qu'aux réunions publiques en plein air. Les réunions en plein air peuvent être interdites par décision motivée de l'autorité policière soit d'une manière générale au cas où, à cause d'elles, il y a imminence d'un danger sérieux pour la sécurité publique, soit dans un secteur particulier en cas de perturbation sérieuse de la vie sociale et économique, ainsi qu'il est prévu par la loi.

Article 12

1. Les Hellènes ont le droit de constituer des unions de personnes et des associations à but non lucratif en observant les lois, qui en aucun cas ne peuvent soumettre l'exercice de ce droit à une autorisation préalable.

2. L'association ne peut être dissoute pour violation de la loi ou d'une disposition essentielle de ses statuts que par décision judiciaire.

3. Les dispositions du paragraphe précédent sont également appliquées de façon analogue aux unions de personnes qui ne constituent pas une association.

4. Le droit d'association des fonctionnaires publics peut être soumis par la loi à des restrictions. Des restrictions peuvent aussi être imposées aux agents des collectivités territoriales ou des autres personnes morales de droit public ou des entreprises publiques.
[abrogé 2001]

4. Les coopératives agricoles et urbaines de toute nature sont administrées par elles-mêmes selon les dispositions de la loi et de leurs statuts et se trouvent sous la protection et la tutelle de l'État, tenu de veiller à leur développement.

5. La loi peut créer des coopératives à participation obligatoire visant l'accomplissement de buts d'utilité publique ou d'intérêt général, ou d'exploitation collective de terres agricoles ou d'autres sources de richesse, pourvu que le traitement égal de tous les participants soit en tout cas assuré.

Article 13

1. La liberté de la conscience religieuse est inviolable. La jouissance des libertés publiques et des droits civiques ne dépend pas des convictions religieuses de chacun.

2. Toute religion connue est libre, et les pratiques de son culte s'exercent sans entrave sous la protection des lois. Il n'est pas permis que l'exercice du culte porte atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Le prosélytisme est interdit.

3. Les ministres de toutes les religions connues sont soumis à la même surveillance de la part de l'État et aux mêmes obligations envers lui que ceux de la religion dominante.

4. Nul ne peut, en raison de ses convictions religieuses, être dispensé de l'accomplissement de ses obligations envers l'État ou refuser de se conformer aux lois.

5. Aucun serment n'est imposé qu'en vertu d'une loi qui en détermine aussi la formule.

Article 14

1. Chacun peut exprimer et diffuser ses pensées oralement, par écrit et par la voie de la presse, en observant les lois de l'État.

2. La presse est libre. La censure et toute autre mesure préventive sont interdites.

3. La saisie de journaux et d'autres imprimés, soit avant soit après leur mise en circulation, est interdite. A titre exceptionnel, est permise la saisie après la mise en circulation et sur ordre du procureur :

a) Pour cause d'offense à la religion chrétienne et à toute autre religion connue.
b) Pour cause d'offense à la personne du président de la République.
c) Pour cause d'une publication qui révèle des informations sur la composition, l'équipement et la disposition des forces armées ou sur la fortification du pays, ou qui vise au renversement du régime politique par la force ou qui est dirigée contre l'intégrité territoriale de l'État.
d) Pour cause de publications indécentes qui portent manifestement outrage à la pudeur publique, dans les cas déterminés par la loi.
4. Dans tous les cas du paragraphe précédent, le procureur doit, dans les vingt-quatre heures qui suivent la saisie, soumettre l'affaire à la chambre d'accusation ; celle-ci doit, dans les vingt-quatre heures suivantes, statuer sur le maintien ou la levée de la saisie, faute de quoi la saisie est levée de plein droit. Les recours juridictionnels en appel et en cassation sont ouverts à l'éditeur du journal ou de tout autre imprimé saisi, ainsi qu'au procureur.

5. La loi fixe le mode de rectification complète par la presse des publications inexactes.
Toute personne offensée par une publication ou une émission inexacte dispose du droit de réponse et le média a l'obligation correspondante d'une pleine et immédiate rectification.
Toute personne offensée par une publication ou une émission insultante ou diffamatoire dispose du droit de réponse et le média a l'obligation correspondante de publier ou de transmettre cette réponse. La loi fixe la manière dont le droit de réponse est exercé ou dont la pleine et immédiate rectification ou la publication et la transmission de la réponse sont faites.
[modifié 2001]

6. Après au moins trois condamnations dans l'espace de cinq ans pour perpétration des délits prévus au paragraphe 3, le tribunal décide la suspension définitive ou provisoire de l'édition de l'imprimé, et, dans des cas graves, l'interdiction de l'exercice de la profession de journaliste de la part du condamné, ainsi qu'il est prévu par la loi. La suspension ou l'interdiction prennent effet dès que la condamnation devient irrévocable.

7. Les délits de presse sont flagrants, et sont jugés ainsi qu'il est prévu par la loi.
Les questions concernant la responsabilité civile ou criminelle de la presse ou d'un autre média et leur audition rapide par le tribunal compétent sont prévues par la loi.

8. La loi fixe les conditions et les qualifications pour l'exercice de la profession de journaliste.

9. La loi peut prévoir que les moyens de financement des journaux et périodiques doivent être rendus publics.
La loi prévoit que la propriété, la situation financières et les moyens de financement des moyens d'information sont rendus publics. Les mesures et les limites nécessaires pour garantir la totale transparence et la pluralité de l'information sont prévues par la loi. La concentration du contrôle de plusieurs moyens d'information du même type ou de types différents est interdite. Plus particulièrement, la concentration de plus d'un moyen d'information électronique de même type est interdite, ainsi qu'il est prévu par la loi. La condition de propriétaire, partenaire, actionnaire principal ou directeur d'une entreprise de média est incompatible avec la condition de propriétaire, partenaire, actionnaire principal ou directeur d'une entreprise qui contracte avec l'administration publique ou avec une personne morale du secteur public pour exécuter des travaux ou des fournitures ou fournir des services. L'interdiction qui précède s'applique également aux personnes proches comme les conjoints, parents, personnes ou sociétés financièrement dépendantes.

Conformément à la loi des règles particulières sont prévues, les sanctions peuvent aller jusqu'à révoquer la licence d'une station de radio ou de télévision et jusqu'à interdire la conclusion du contrat ou annuler le contrat obtenu, aussi bien que les moyens de contrôle et les garanties pour prévenir les infractions des alinéas précédents.
[modifiés 2001]

Article 15

1. Les dispositions de l'article précédent relatives à la protection de la presse ne s'appliquent pas au cinéma, au disque, à la radio, à la télévision ni à tout autre moyen similaire de transmission de parole ou d'image.

2. La radio et la télévision sont placées sous le contrôle direct de l'État, et ont pour but la diffusion, de façon objective et égale, d'informations et de nouvelles ainsi que d'oeuvres de littérature et d'art, tout en assurant le niveau qualitatif, imposé par leur mission sociale et par le développement culturel du pays, des émissions.
La radio et la télévision sont placées sous le contrôle direct de l'État. Le contrôle et l'application de sanctions administratives sont de la compétence exclusive du Conseil national de radiotélévision, qui est une autorité indépendante, ainsi qu'il est prévu par la loi. Le contrôle direct de l'État, qui prend également la forme de l'autorisation préalable, vise à la transmission objective et dans conditions d'égalité, de l'information et de l'actualité, aussi bien que de la littérature et des arts, en garantissant le haut niveau des programmes imposé par la mission sociale de la radio et de la télévision et le développement culturel du pays, ainsi que par le respect de la condition humaine et de la protection de l'enfance et de la jeunesse.
Les questions relatives à la transmission obligatoire et gratuite des séances dela Chambre et de ses commissions, ainsi que des discours électoraux des partis politiques par les médias audiovisuels sont réglées par la loi.
[modifié 2001]

Article 16

1. L'art et la science, la recherche et l'enseignement sont libres; leur développement et leur promotion constituent une obligation de l'État. La liberté universitaire et la liberté d'enseignement ne dispensent pas du devoir d'obéissance à la Constitution.

2. L'instruction constitue une mission fondamentale de l'État, et a pour but l'éducation morale, culturelle, professionnelle et physique des Hellènes, le développement d'une conscience nationale et religieuse ainsi que leur formation en citoyens libres et responsables.

3. Les années de la scolarité obligatoire ne peuvent être inférieures à neuf.

4. Tous les Hellènes ont droit à l'instruction gratuite à tous ses degrés dans les établissements d'enseignement de l'État. L'État soutient les élèves et étudiants qui se distinguent, ainsi que ceux qui ont besoin d'assistance ou de protection particulière, en fonction de leurs capacités.

5. L'enseignement supérieur est assuré uniquement par des établissements, qui constituent des personnes morales de droit public, pleinement décentralisés. Ces établissements se trouvent sous la tutelle de l'État, ont droit à son aide financière et fonctionnent conformément aux lois relatives à leurs statuts d'organisation. La fusion ou la division des établissements d'enseignement supérieur peut être réalisée même par dérogation à toute autre disposition contraire, ainsi qu'il est prévu par la loi.
Une loi spéciale règle tout ce qui concerne les associations estudiantines et la participation des étudiants à celles-ci.

6. Les professeurs des établissements d'enseignement supérieur sont titulaires de la fonction publique. Le reste du personnel enseignant accomplit également une fonction publique, dans les conditions fixées par la loi. Le statut de toutes les personnes susmentionnées est déterminé par les statuts d'organisation de leurs établissements.
Les professeurs des établissements d'enseignement supérieur ne peuvent être révoqués ou licenciés, avant le terme légal du temps de leur service, que dans les conditions de fond déterminées à l'article 88, paragraphe 4, et après décision d'un conseil composé en majorité de hauts magistrats, ainsi qu'il est prévu par la loi.
Une loi fixe la limite d'âge des professeurs des établissements d'enseignement supérieur ; jusqu'à la publication  de cette loi, les professeurs en fonction quittent de plein droit le service à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante-sept ans révolus.

7. L'enseignement professionnel et tout autre enseignement spécial sont assurés par l'État et au moyen d'écoles de degré post-secondaire dans un cycle d'études ne dépassant pas les trois ans, comme il est prévu plus spécialement par la loi, qui en outre fixe les droits à l'activité professionnelle des diplômés de ces écoles.

8. La loi fixe les conditions et les termes dans lesquels sont accordées les autorisations de fondation et de fonctionnement d'établissements d'enseignement n'appartenant pas à l'État, les modalités de la tutelle exercée sur ceux-ci, ainsi que le statut de leur personnel enseignant.
La fondation d'écoles d'enseignement supérieur par des particuliers est interdite.

9. Les sports sont placés sous la protection et la haute surveillance de l'État.
L'État subventionne et contrôle les unions d'associations sportives de toute sorte, ainsi qu'il est prévu par la loi. La loi réglemente également la répartition des subventions chaque fois accordées conformément aux buts des unions bénéficiaires.

Article 17

1. La propriété est sous la protection de l'État, mais les droits qui en dérivent ne peuvent s'exercer au détriment de l'intérêt général.

2. Nul n'est privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique dûment prouvée, dans les cas et de la manière prévus par la loi, et toujours moyennant une indemnité préalable et complète, qui doit correspondre à la valeur du bien exproprié au moment de l'audience sur sa fixation provisoire devant le tribunal de l'affaire. Dans le cas d'une demande pour la fixation directe de l'indemnité définitive, est prise en considération la valeur du bien au moment de l'audience sur cette fixation devant le tribunal.
Si l'audience pour la fixation de l'indemnité définitive a lieu plus d'un an après l'audience sur la fixation de l'indemnité provisoire, c'est la valeur au moment de l'audience pour la fixation de l'indemnité définitive qui est prise en compte. La capacité à payer le montant de l'indemnité est spécialement justifiée par le jugement. À condition que le bénéficiaire y consente, l'indemnité peut également être payée en nature, spécialement sous la forme de l'attribution de la possession d'une autre propriété, ou de l'attribution de droits sur une autre propriété.
[deuxième alinéa ajouté 2001]

3. Le changement éventuel de la valeur du bien exproprié, survenu après la publication de l'acte d'expropriation et dû exclusivement à celle-ci, n'est pas pris en compte.

4. L'indemnité est toujours fixée par les juridictions civiles. Elle peut être fixée même provisoirement par voie judiciaire, après audition ou citation de l'ayant droit, que le tribunal, à sa discrétion, peut obliger, en vue de l'encaissement de l'indemnité, à fournir un cautionnement correspondant à celle-ci, selon les modalités prévues par la loi.
Avant le paiement de l'indemnité fixée définitivement ou provisoirement, tous les droits du propriétaire restent intacts, l'occupation n'étant pas permise.
L'indemnité fixée est obligatoirement payée au plus tard un an et demi après la publication de la décision judiciaire sur la fixation provisoire de l'indemnité, ou, en cas d'une demande pour la fixation directe de l'indemnité définitive, après la publication de la décision du tribunal relative, faute de quoi l'expropriation est levée de plein droit.
L'indemnité est dans tous les cas fixée par les tribunaux compétents. Elle peut être fixée même provisoirement par voie judiciaire, après audition ou citation de l'ayant droit, que le tribunal, à sa discrétion, peut obliger, en vue de l'encaissement de l'indemnité, à fournir un cautionnement correspondant à celle-ci, selon les modalités prévues par la loi. Une loi prévoit l'établissement d'une juridiction unique, nonobstant l'article 94, pour tous les litiges et les affaires d'expropriation, ainsi que pour le traitement des procès les concernant devant les tribunaux comme une question de priorité. La manière dont les procès en instance devant les tribunaux se déroulent, est réglée par la même loi.
Jusqu'au paiement de l'indemnité provisoire ou définitive fixée par le tribunal, tous les droits du propriétaire restent intacts et l'occupation de la propriété n'est pas permise.
Pour l'exécution de travaux de grande importance pour l'économie du pays, l'exécution des travaux avant la fixation et le paiement de l'indemnité peut être accordée par une décision spéciale du tribunal compétent pour fixer l'indemnité provisoire ou définitive, à condition qu'une partie raisonnable de l'indemnité soit payée et qu'une totale garantie soit prévue en faveur du bénéficiaire de l'indemnité, ainsi qu'il est prévu par la loi. La seconde partie du premier alinéa s'applique également à ces affaires.
L'indemnité dont le montant est fixé par le tribunal est, dans tous les cas, payée au plus tard un an et demi après la date de publication de la décision du tribunal sur la fixation provisoire de l'indemnité, et en cas d'une demande pour la fixation de l'indemnité définitive, après la publication de la décision du tribunal, faute de quoi l'expropriation est levée de plein droit.
L'indemnité, en tant que telle, n'est soumise à aucune imposition, taxe ou retenue.
[modifié 2001]

5. La loi fixe les cas de dédommagement obligatoire des ayants droit pour la perte des revenus provenant du bien immeuble exproprié jusqu'au moment du paiement de l'indemnité.

6. En vue de l'exécution de travaux d'utilité publique ou d'une importance plus générale pour l'économie du pays, la loi peut permettre l'expropriation, au profit de l'État, de zones plus vastes, se trouvant au-delà des terrains qui sont nécessaires pour la construction des ouvrages. Cette même loi fixe les conditions et les termes d'une telle expropriation, ainsi que les modalités de la mise en disposition ou de l'utilisation, à des fins publiques ou d'utilité publique en général, des terrains expropriés en sus de ceux qui sont nécessaires pour l'exécution de l'ouvrage envisagé.

7. En cas d'exécution de travaux d'utilité publique manifeste au profit de l'État, de personnes morales de droit public, de collectivités territoriales, d'organismes d'utilité publique ainsi que d'entreprises publiques, la loi peut prévoir que le creusement, à la profondeur indiquée, de galeries souterraines est permis sans indemnité, à condition que l'exploitation régulière de l'immeuble sis au-dessus ne soit pas affectée.

Article 18

1. Des lois spéciales règlent les matières concernant la propriété et la concession des mines, des carrières, des grottes, des sites et trésors archéologiques, des eaux minérales, courantes et souterraines, ainsi que des ressources du sous-sol en général.

2. La loi règle les matières concernant la propriété, l'exploitation et la gestion des lagunes et des grands lacs, ainsi que les matières relatives à la concession en général des terrains apparus à la suite de travaux d'assèchement.

3. Des lois spéciales règlent les matières concernant les réquisitions pour les besoins des forces armées en cas de guerre ou de mobilisation, ou pour parer à une nécessité sociale immédiate susceptible de mettre en danger l'ordre public ou la santé publique.

4. Selon la procédure déterminée par une loi spéciale, est permis le remembrement des terrains agricoles en vue d'une exploitation plus profitable du sol, ainsi que la prise de mesures destinées à éviter le morcellement excessif des petites propriétés agricoles ou à faciliter leur reconstitution.

5. En dehors des cas mentionnés aux paragraphes précédents, la loi peut aussi prévoir toute autre privation du libre usage de la propriété et de la libre perception de ses fruits, rendue nécessaire en raison de circonstances particulières. La loi détermine celui qui est obligé au paiement à l'ayant droit de la contrepartie pour l'usage et la perception des fruits, qui doit correspondre aux conditions chaque fois existantes, ainsi que la procédure applicable.
Des mesures imposées en application du présent paragraphe sont levées aussitôt que les raisons particulières qui les ont provoquées cessent d'exister. Dans le cas d'un prolongement injustifié de ces mesures, le Conseil d'État, sur demande de toute personne ayant un intérêt légal, statue sur leur levée par catégories de cas.

6. La loi peut régler les matières concernant la concession des terres vacantes aux fins de leur mise en valeur au profit de l'économie nationale et de l'établissement des personnes sans terre. Par la même loi sont également fixées les modalités de l'indemnisation partielle ou totale des propriétaires dans le cas de leur réapparition dans un délai raisonnable.

7. La loi peut imposer la copropriété obligatoire des propriétés adjacentes dans les régions urbaines au cas où la construction séparée de celles-ci ou d'une partie d'entre elles ne correspond pas aux conditions de construction qui, dans ladite région, sont en vigueur ou le seront dans l'avenir.

8. La propriété rurale des saints monastères stavropygiaques de Sainte Anastasie Pharmacolytria en Chalcidique, des Vlatades à Salonique et de l'Évangéliste Jean le Théologien à Patmos, à l'exception de leur domaine extérieur, n'est pas susceptible d'expropriation. De même ne sont pas susceptibles d'expropriation les biens en Grèce des Patriarcats d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, ainsi que ceux du saint monastère du Sinaï.

Article 19

1. Le secret des lettres et de la libre correspondance ou communication, de toute manière que ce soit, est absolument inviolable. La loi fixe les garanties sous lesquelles l'autorité judiciaire n'est pas liée par le secret pour des raisons de sécurité nationale ou en vue de la constatation de délits particulièrement graves.

2. Les questions relatives à la création, à l'action et aux pouvoirs d'une autorité indépendante chargée de garantir le secret visé au premier paragraphe sont réglées par la loi.
[nouveau 2001]

3. L'utilisation d'une information acquise en violation du présent article et des articles 9 et 9A est interdite.
[nouveau 2001]

Article 20

1. Chacun a droit à la protection légale par les tribunaux et peut exposer devant eux ses points de vue sur ses droits et intérêts, ainsi qu'il est prévu par la loi.

2. Le droit de la personne intéressée à l'audition préalable s'applique également à toute action ou mesure administrative prise au détriment de ses droits ou intérêts.

Article 21

1. La famille, en tant que fondement du maintien et du progrès de la nation, ainsi que le mariage, la maternité et l'enfance se trouvent sous la protection de l'État.

2. Les familles nombreuses, les invalides de guerre et de la période de paix, les victimes de guerre, les veuves et les orphelins de guerre ainsi que ceux qui souffrent d'une maladie incurable corporelle ou mentale ont droit à un soin particulier de la part de l'État.

3. L'État veille à la santé des citoyens et prend des mesures spéciales pour la protection de la jeunesse, de la vieillesse et des invalides, ainsi que pour l'aide aux indigents.

4. L'acquisition d'un logement par ceux qui en sont privés ou qui sont insuffisamment logés fait l'objet d'un soin particulier de la part de l'État.

5. La planification et l'application d'une politique démographique, ainsi la prise de toutes les mesures nécessaires, constituent une obligation pour l'État
[nouveau 2001]

6. Les personnes handicapées ont le droit de bénéficier de mesures propres à assurer leur autonomie, leur intégration professionnelle et leur participation à la vie sociale, économique et sociale du pays.
[nouveau 2001]

Article 22

1. Le travail constitue un droit et est sous la protection de l'État, qui veille à la création des conditions de plein emploi pour tous les citoyens, ainsi qu'au progrès moral et matériel de la population active, rurale et urbaine.

Tous les travailleurs, indépendamment de leur sexe ou d'autre distinction, ont droit à rémunération égale pour tout travail accompli de valeur égale.

2. La loi détermine les conditions générales de travail, qui sont complétées par les conventions collectives, conclues au moyen de négociations libres et, en cas d'échec de celles-ci, par des dispositions posées par arbitrage.

3. Les questions concernant la conclusion de conventions collectives par les fonctionnaires et les employés des collectivités locales ou d'autres personnes morales de droit public, sont réglées par la loi.
[nouveau 2001]

4. Toute forme de travail obligatoire est interdite. Des lois spéciales règlent la réquisition de services personnels en cas de guerre ou de mobilisation ou pour faire face soit aux besoins de la défense du pays soit à un besoin social urgent provoqué par une calamité ou pouvant mettre en péril la santé publique ; elles règlent également les matières relatives à la prestation du travail personnel aux collectivités territoriales pour la satisfaction de besoins locaux.

5. L'État veille à la sécurité sociale des travailleurs, ainsi qu'il est prévu par la loi.
[numéros 4 et 5 décalés, 2001]

Déclaration interprétative. Parmi les conditions générales de travail est aussi incluse la détermination de la façon et de la personne obligée de procéder à la perception et à la restitution aux organisations syndicales de la cotisation de leurs membres prévue par les statuts respectifs.

Article 23

1. L'État prend les mesures appropriées pour assurer la liberté syndicale et le libre exercice des droits qui y sont liés contre toute atteinte, dans les limites de la loi.

2. La grève constitue un droit et est exercée par les organisations syndicales légalement constituées pour sauvegarder et promouvoir les intérêts relatifs au travail et les intérêts économiques en général des travailleurs.

La grève, sous quelque forme que ce soit, est interdite aux magistrats et à ceux qui servent dans les corps de sécurité. Le droit de recourir à la grève est susceptible de restrictions concrètes, prévues par la loi qui le réglemente, en ce qui concerne les fonctionnaires publics, les agents des collectivités territoriales et des personnes morales de droit public ainsi que le personnel des entreprises de toute forme à caractère public ou d'utilité publique, dont le fonctionnement a une importance vitale pour la satisfaction des besoins essentiels du corps social. Ces restrictions ne peuvent conduire  à la suppression du droit de grève ou à l'empêchement de son exercice légal.

Article 24

1. La protection de l'environnement naturel et culturel constitue une obligation de l'État et un droit pour chacun. En vue de sa sauvegarde, l'État est obligé de prendre des mesures spéciales, préventives ou répressives. La loi règle les matières relatives à la protection des forêts et des espaces forestiers en général. La modification de l'affectation des forêts et des espaces forestiers domaniaux est interdite, à moins que leur exploitation agricole ou un autre usage imposé par l'intérêt public ne soit prioritaire pour l'économie nationale.

1. La protection de l'environnement naturel et culturel constitue une obligation de l'État et un droit pour chacun. L'État est obligé de prendre des mesures spéciales, préventives ou répressives pour protéger l'environnement conformément au principe de durabilité. La loi règle les matières relatives à la protection des forêts et des espaces forestiers en général. La tenue d'un registre des forêts constitue une obligation pour l'État. La modification de l'affectation des forêts et des espaces forestiers est interdite, à moins que leur exploitation agricole ou un autre usage imposé par l'intérêt public ne soit prioritaire pour l'économie nationale.
[modifié 2001]

2. L'aménagement du territoire du pays, la formation, le développement, l'urbanisme et l'extension des villes et des zones à urbaniser en général relèvent de la législation et du contrôle de l'État, afin de servir au caractère fonctionnel et au développement des agglomérations et d'assurer les meilleures conditions de vie possibles.

Les choix techniques et les arguments pertinents sont dirigés par les règles de la science. La tenue d'un cadastre national constitue une obligation pour l'État
[2e alinéa ajouté 2001]

3. Pour la reconnaissance d'une région comme zone à urbaniser et en vue de son urbanisme opérationnel, les propriétés qui y sont incluses contribuent obligatoirement tant à la disposition, sans droit à une indemnité de la part de l'organisme impliqué, des terrains nécessaires pour l'ouverture des rues et la création des places et d'autres espaces d'usage ou d'intérêt public en général, qu'aux dépenses pour l'exécution des travaux d'infrastructure urbaine, ainsi qu'il est prévu par la loi.

4. La loi peut prévoir la participation des propriétaires d'une région caractérisée comme zone à urbaniser à la mise en valeur et à l'aménagement général de cette région suivant un plan d'urbanisme dûment approuvé ; ces propriétaires reçoivent en contre-prestation des immeubles ou des parties des propriétés par étage d'une valeur égale dans les terrains finalement destinés à la construction ou dans les bâtiments de cette zone.

5. Les dispositions des paragraphes précédents sont également applicables en cas du réaménagement des agglomérations urbaines déjà existantes. Les terrains libérés par ce réaménagement sont affectés à la création d'espaces d'usage commun ou sont mis en vente pour couvrir les dépenses du réaménagement urbanistique, ainsi qu'il est prévu par la loi.

6. Les monuments et les sites et éléments traditionnels sont placés sous la protection de l'État. La loi détermine les mesures restrictives de la propriété qui sont nécessaires pour la réalisation de cette protection, ainsi que les modalités et la nature de l'indemnisation des propriétaires.

Déclaration interprétative. Le terme forêt ou écosystème forestier désigne l'ensemble organique constitué par des plantes sauvages au tronc ligneux sur une vaste étendue de terre qui, ensemble avec la flore et la faune coexistant là, constituent, par leur mutuelle interdépendance et leur interaction, une biocénose particulière (biocénose forestière) et un milieu naturel particulier (dérivé de la forêt). Un espace forestier existe quand la végétation ligneuse sauvage, qu'elle soit futaie ou arbustive, est clairsemée. [nouveau 2001]

Article 25

1. Les droits de l'homme, en tant qu'individu et en tant que membre du corps social, sont placés sous la garantie de l'État, tous les organes de celui-ci étant obligés d'en assurer le libre exercice.
Les droits de l'homme, en tant qu'individu et en tant que membre du corps social, et le principe de l'État-providence constitutionnel sont garantis par l'État. Tous les agents de l'État sont tenus d'en assurer l'exercice effectif et sans obstacle. Ces principes s'appliquent également aux relations privées et à tout ce qui s'y rapporte. Les restrictions de toutes sortes qui, conformément à la Constitution, peuvent être apportées à ces droits  doivent être prévues soit directement par la Constitution soit par la loi ; dans le cas où l'indication existe en faveur de celle-ci, le principe de proportionnalité doit être respecté.
[modifié 2001]

2. La reconnaissance et la protection par la République des droits fondamentaux et imprescriptibles de l'homme visent à la réalisation du progrès social dans la liberté et la justice.

3. L'exercice abusif d'un droit n'est pas permis.

4. L'État a le droit d'exiger de la part de tous les citoyens l'accomplissement de leur devoir de solidarité sociale et nationale.

suite de la Constitution

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voyez la fiche Grèce.
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Jean-Pierre Maury