Constitution du 9 juin 1975
Première partie - Dispositions fondamentales
Deuxième partie - Libertés publiques et droits sociaux
Troisième partie - Organisation et fonctions de l'ÉtatSection A - Structure de l'ÉtatQuatrième partie - Dispositions spéciales, finales et transitoires
Section B - Le président de la République
Section C - La Chambre des députés
Section D - Le gouvernement
Section E - Le pouvoir judiciaire
Section F - L'administration
Troisième partie
Organisation et fonctions de l'ÉtatSection A - Structure de l'État
Article 26
1. La fonction législative est exercée par la Chambre des députés et le président de la République.2. La fonction exécutive est exercée par le président de la République et le gouvernement.
3. La fonction juridictionnelle est exercée par les tribunaux, dont les décisions sont exécutées au nom du peuple hellène.
Article 27
1. Aucune modification des frontières de l'État ne peut être effectuée sans une loi votée à la majorité absolue du nombre total des députés.2. Aucune force militaire étrangère n'est admise en territoire hellénique, ni ne peut y séjourner ou le traverser, sans une loi votée à la majorité absolue du nombre total des députés.
Article 28
1. Les règles du droit international généralement reconnues, ainsi que les conventions internationales dès leur ratification par la loi et leur entrée en vigueur conformément aux dispositions de chacune d'elles, font partie intégrante du droit hellénique interne et priment toute disposition de loi contraire. L'application des règles du droit international et des conventions internationales à l'égard des étrangers est toujours soumise à la condition de réciprocité.2. Afin de servir un intérêt national important et de promouvoir la collaboration avec d'autres États, il est possible de reconnaître, par voie de traité ou d'accord, des compétences prévues par la Constitution à des organes d'organisations internationales. Pour l'adoption de la loi ratifiant le traité ou l'accord, la majorité des trois cinquièmes du nombre total des députés est requise.
3. La Grèce procède librement, par une loi adoptée à la majorité absolue du nombre total des députés, à des restrictions à l'exercice de la souveraineté nationale, dans la mesure où cela est dicté par un intérêt national important, ne lèse pas les droits de l'homme et les fondements du régime démocratique et est effectué sur la base du principe d'égalité et sous condition de réciprocité.
Déclaration interprétative. L'article 28 constitue le fondement de la participation de la Grèce au processus d'intégration européenne. [nouveau, 2001]Article 29
1. Les citoyens hellènes ayant droit de vote peuvent librement créer des partis politiques ou y adhérer ; l'organisation et l'activité de ces partis doivent servir le fonctionnement libre du régime démocratique. Les citoyens qui n'ont pas encore obtenu le droit de vote peuvent adhérer aux sections de jeunesse des partis.2.
La loi peut prévoir le soutien financier des partis par l'État et la publicité des dépenses électorales tant des partis que des candidats à la députation.
Les partis politiques sont habilités à recevoir le soutien financier de l'État pour leurs dépenses électorales et leur fonctionnement, ainsi qu'il est prévu par la loi. La loi précise les garanties de transparence concernant les dépenses électorales et plus généralement les comptes financiers des partis politiques, des députés, des candidats à la députation ou à des fonctions locales. La loi fixe la limite maximale des dépenses électorales en interdisant certains types de propagande électorale et elle précise les conditions sous lesquelles la violation des dispositions pertinentes constitue le chef d'inculpation pour la déchéance du mandat parlementaire à l'initiative de l'organe spécial visé à l'alinéa suivant.
Le contrôle des dépenses électorales des partis politiques et des candidats à la députation est assuré par un organe spécial qui est institué avec la participation de cadres supérieurs de la justice, ainsi qu'il est prévu par la loi. La loi prévoit également l'application de ces règles aux candidats aux autres fonctions pourvues par voie d'élections.
[modifié 2001]3.
Il est absolument interdit aux magistrats, aux militaires en général, aux agents des corps de sécurité ainsi qu'aux fonctionnaires publics de se manifester, de toute manière que ce soit, en faveur des partis politiques. De même, toute activité militante en faveur d'un parti est interdite aux agents des personnes morales de droit public, des entreprises publiques et des collectivités territoriales.
Toute manifestation de quelque nature que ce soit, pour ou contre un parti politique, de la part de magistrats, de personnels des forces armées ou des corps de sécurité, est absolument interdite. Toute manifestation de quelque nature que ce soit, pour ou contre un parti politique, dans l'exercice de leurs fonctions, de la part de fonctionnaires publics ou d'employés des collectivités territoriales, d'autres personnes morales de droit public, d'entreprises publiques, d'entreprises relevant des collectivités territoriales ou d'entreprises dont l'État nomme la direction par acte administratif, ou dont il est actionnaire, est absolument interdite.
[modifié 2001]
Section B - Le président de la République
Chapitre premier
Désignation du PrésidentArticle 30
1. Le président de la République est le régulateur du régime politique. Il est élu par la Chambre des députés pour une période de cinq ans, selon les dispositions des articles 32 et 33.2. La charge de président de la République est incompatible avec toute autre fonction, poste ou travail.
3. Le mandat présidentiel commence à partir de la prestation de serment du président.
4. En cas de guerre, le mandat présidentiel est prorogé jusqu'à la fin de celle-ci.
5. La réélection de la même personne n'est permise qu'une seule fois.
Article 31
Peut être élu président de la République toute personne qui est citoyen hellène depuis au moins cinq ans, est Hellène d'origine par le père, a quarante ans révolus et possède le droit de vote.
Est éligible à la présidence de la République, toute personne qui est citoyen hellène depuis au moins cinq ans, est Hellène d'origine par le père ou la mère, a quarante ans révolus et possède le droit de vote.
[modifié 2001]Article 32
1.L'élection du président de la République a lieu au scrutin secret, lors d'une séance spéciale de la Chambre des députés, qui est convoquée à cet effet par son président, un mois au moins avant l'expiration du mandat du président de la République en exercice, selon les dispositions du règlement de la Chambre.
Le président de la République est élu par la Chambre des députés, au scrutin par appel nominal, lors d'une séance spéciale de celle-ci, qui est convoquée à cet effet par son président un mois au moins avant l'expiration du mandat du président de la République en exercice, selon les dispositions de son règlement.
En cas d'empêchement définitif du président de la République de remplir ses fonctions, selon les dispositions du paragraphe 2 de l'article 34, ainsi qu'en cas de démission, de décès ou de déchéance de celui-ci selon les dispositions de la Constitution, la Chambre des députés se réunit pour élire le nouveau président de la République dans dix jours au plus tard à partir de la fin anticipée du mandat du président précédent.
[premier alinéa modifiée 1986]2. Le président de la République est, dans tous les cas, élu pour un mandat entier.
3. Est élu président de la République celui qui obtient la majorité des deux tiers du nombre total des députés.
Au cas où cette majorité n'a pas été obtenue, le scrutin est répété cinq jours après.
Si la majorité requise n'a pas été obtenue même à ce deuxième scrutin, le scrutin est répété une fois de plus, cinq jours après ; alors est élu président de la République celui qui obtient la majorité des trois cinquièmes du nombre total des députés.4. Si la majorité qualifiée susmentionnée n'a pas été obtenue même au troisième tour de scrutin, la Chambre des députés est dissoute dans les dix jours qui suivent et des élections sont proclamées en vue de la désignation d'une nouvelle Chambre.
Le décret relatif à la dissolution de la Chambre est signé uniquement par le président de la République en fonction, ou, à défaut, par le président de la Chambre qui le remplace.
La Chambre des députés issue des nouvelles élections procède, aussitôt après sa constitution en corps, à l'élection du président de la République au scrutin secret et à la majorité des trois cinquièmes du nombre total des députés.
La Chambre des députés issue des nouvelles élections procède, aussitôt après sa constitution en corps, à l'élection du président de la République au scrutin par appel nominal et à la majorité des trois cinquièmes du nombre total des députés.
Si la majorité mentionnée n'a pas été obtenue, le scrutin est répété cinq jours après ; est alors élu président de la République celui qui a réuni la majorité absolue du nombre total des députés, Au cas où même cette majorité n'a pas été atteinte, le scrutin est répété une fois de plus cinq jours après, entre les deux personnes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages, et celui qui obtient la majorité simple des suffrages est considéré comme élu président de la République.
[deuxième alinéa abrogé et troisième modifié, 1986]5. Si la Chambre des députés est absente, elle est spécialement convoquée pour l'élection du président de la République, conformément aux dispositions du paragraphe 4.
Si la Chambre des députés est dissoute, de quelque façon que ce soit, l'élection du président de la République est reportée jusqu'à la constitution de la nouvelle Chambre en corps, et elle a lieu au plus tard dans les vingt jours après celle-ci, selon les dispositions des paragraphes 3 et 4 et en observant celles du paragraphe 1 de l'article 34.6. Au cas où la procédure suivie pour l'élection d'un nouveau président, comme elle a été définie aux paragraphes précédents, n'aboutirait pas en temps utile, le président de la République en exercice continue à exercer ses fonctions, même après l'expiration de son mandat, jusqu'à l'élection du nouveau président.
Déclaration interprétative. Le président de la République qui démissionne avant l'expiration de son mandat ne peut pas participer à l'élection présidentielle consécutive à sa démission.Article 33
1. Le président de la République élu prend ses fonctions à partir du lendemain de l'expiration du mandat du président sortant, et dans tous les autres cas à partir du lendemain de son élection.2. Avant de prendre ses fonctions, le président de la République prête devant la Chambre des députés le serment suivant:
« Je jure au nom de la Trinité sainte, consubstantielle et indivisible d'observer la Constitution et les lois, de veiller à leur fidèle observation, de défendre l'indépendance nationale et l'intégrité du pays, de protéger les droits et les libertés des Hellènes et de servir l'intérêt général et le progrès du peuple hellène. »3. La loi détermine la liste civile du président de la République et le fonctionnement des services qui sont organisés pour assurer l'exercice de ses fonctions.Article 34
1. En cas d'absence à l'étranger pour plus de dix jours, de décès, de démission, de déchéance ou d'un empêchement quelconque du président de la République d'exercer ses fonctions, celui-ci est remplacé provisoirement par le président de la Chambre des députés, et s'il n'y a pas de Chambre, par le président de la dernière Chambre ; si ce dernier refuse ou n'existe plus, l'intérim est assuré par le Gouvernement collectivement.
Pendant la période de remplacement du président de la République ne s'appliquent pas les dispositions relatives à la dissolution de la Chambre des députés, excepté le cas de l'article 32, paragraphe 4, ainsi que celles relatives à la révocation du Gouvernement et au recours au référendum, selon les articles 38, paragraphe 2, et 44, paragraphe 2.2. Si l'empêchement du président de la République d'exercer ses fonctions se prolonge au-delà de trente jours, la Chambre des députés est obligatoirement convoquée, même si elle a été dissoute, afin de décider à la majorité des trois cinquièmes du nombre total de ses membres s'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau président. Toutefois, l'élection du nouveau président ne peut en aucun cas être retardée de plus de six mois au total à compter du début de l'intérim pour cause d'empêchement.
Chapitre II
Pouvoirs et responsabilité du fait des actes du président de la RépubliqueArticle 35
1. Aucun acte du président de la République n'est valable ni n'est exécuté sans le contreseing du ministre compétent, qui par sa seule signature en assume la responsabilité, et sans sa publication au Journal Officiel.
Si le gouvernement a été démis de ses fonctions et si le premier ministre n'a pas contresigné le décret relatif à sa révocation, celui-ci est signé par le nouveau premier ministre.
Dans le cas où le Gouvernement est relevé de ses fonctions selon l'article 38, paragraphe 1, si le Premier ministre ne contresigne pas le décret afférent, celui-ci est signé par le seul président de la République.
[alinéa 2 modifié, 1986]2. Par exception, sont dispensés de contreseing les actes suivants:
a) La nomination du premier ministre ;
b) La convocation du Conseil des ministres sous la présidence du Président de la République, conformément aux dispositions de l'article 38, paragraphe 3 ;
c) La convocation du Conseil de la République ;
d) Le renvoi d'un projet ou d'une proposition de loi voté par la Chambre des Députés, conformément à l'article 42 paragraphe 2 ;
e) Les actes adoptés dans le cadre des compétences mentionnées aux articles 32, paragraphe 4 ; 37, paragraphe 3 ; 41, paragraphes 1 et 4 ; et 44, paragraphe 2 ;
f) Les messages adressés dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, conformément au paragraphe 3 de l'article 44, et
g) La nomination du personnel des services de la présidence de la République.a) La nomination du Premier ministre.3. Le décret de proclamation d'un référendum sur un projet de loi, selon l'article 44, paragraphe 2, est contresigné par le président de la Chambre des députés.
b) Le mandat exploratoire selon l'article 37, paragraphes 2, 3 et 4.
c) La dissolution de la Chambre des députés selon les articles 32, paragraphe 4, et 41, paragraphe 1, si le Premier ministre ne la contresigne pas, ainsi que selon l'article 53, paragraphe 1, si le Conseil des ministres ne la contresigne pas.
d) Le renvoi d'un projet ou d'une proposition de loi voté par la Chambre des députés, selon l'article 42, paragraphe 1.
e) La nomination du personnel des services de la présidence de la République.
[modifié 1986]
[nouveau, 1986]Article 36
1. Les dispositions de l'article 35, paragraphe 1, étant en tout cas observées, le président de la République représente l'État sur le plan international et déclare la guerre ; il conclut les traités de paix, d'alliance, de coopération économique et de participation à des organismes ou unions internationaux, et il en donne connaissance à la Chambre des députés, avec les éclaircissements nécessaires, aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent.2. Les traités de commerce, ceux qui concernent l'imposition, la coopération économique ou la participation aux organismes ou unions internationaux, ainsi que ceux qui comportent des concessions pour lesquelles, selon d'autres dispositions de la Constitution, rien ne peut être disposé sans loi, ou qui grèvent individuellement les Hellènes, ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés par une loi formelle.
3. Les articles secrets d'un traité ne peuvent en aucun cas prévaloir sur les articles publics.
4. La ratification des traités internationaux ne peut faire l'objet d'une délégation législative selon l'article 43, paragraphes 2 et 4.
Article 37
1. Le président de la République nomme le Premier ministre et, sur proposition de ce dernier, nomme et révoque les autres membres du gouvernement et les secrétaires d'État.
2. Est nommé Premier ministre le chef du parti qui dispose à la Chambre des Députés de la majorité absolue des sièges. Si ce parti n'a pas de chef, ou si celui-ci n'a pas été élu député, ou s'il n'y a pas de porte-parole du parti, la nomination s'effectue lorsque le groupe parlementaire du parti en question a désigné son chef, dans les cinq jours au plus tard après que le président de la Chambre ait communiqué au président de la République la force parlementaire des différents partis.
3. Si aucun parti ne dispose de la majorité absolue, le Président de la République donne un mandat exploratoire au chef du parti qui dispose de la majorité relative, afin de scruter la possibilité de formation d'un gouvernement jouissant de la confiance de la Chambre, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
4. En cas d'échec, le président de la République peut confier une nouvelle mission exploratoire au chef du parti qui occupe la seconde place à la Chambre, ou nommer premier ministre, après avoir entendu le Conseil de la République, un membre de la Chambre ou une personnalité extraparlementaire qui pourrait, à son avis, recevoir un vote de confiance de la Chambre. Le président de la République peut accorder au premier ministre ainsi désigné le droit de dissoudre la Chambre afin de procéder à de nouvelles élections.
[modifiés 1986]2. Est nommé Premier ministre le chef du parti qui dispose à la Chambre des députés de la majorité absolue des sièges. Si aucun parti ne dispose de la majorité absolue, le président de la République donne un mandat exploratoire au chef du parti qui dispose de la majorité relative, afin d'examiner la possibilité de formation d'un Gouvernement jouissant de la confiance de la Chambre.
3. En cas d'échec, le président de la République donne un mandat exploratoire au chef du second parti quant à la force parlementaire ; si même ce mandat est infructueux, il donne un mandat exploratoire au chef du troisième parti quant à la force parlementaire. Chaque mandat exploratoire dure trois jours. Si les mandats exploratoires restent sans résultat, le président de la République convoque auprès de lui les chefs des partis et, l'impossibilité de la formation d'un Gouvernement jouissant de la confiance de la Chambre étant confirmée, cherche à obtenir la formation d'un Gouvernement de tous les partis représentés à la Chambre, qui procédera à des élections ; en cas d'échec, il confie au président du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes la formation d'un Gouvernement jouissant de la plus large acceptation possible, afin que ce dernier procède à des élections, et il dissout la Chambre.
4. Au cas où, conformément aux paragraphes précédents, le mandat de former un Gouvernement ou le mandat exploratoire doit être donné au chef d'un parti, et que ce parti n'a pas de chef ou de représentant, ou que son chef ou son représentant n'a pas été élu député, le président de la République donne le mandat à celui que le groupe parlementaire du parti propose. Cette proposition se fait dans les trois jours à compter de la communication, par le président de la Chambre des députés ou par son remplaçant, de la force parlementaire des partis au président de la République, une telle communication précédant chaque mandat.
Déclaration interprétative. À propos des mandats exploratoires, si des partis ont un nombre égal de sièges, passe en premier le parti qui a obtenu le plus grand nombre de voix aux élections ; un parti nouvellement formé et ayant un groupe parlementaire selon les dispositions du règlement de la Chambre des députés, passe après le parti plus ancien qui a un nombre égal de sièges. Dans ces deux cas, les mandats exploratoires ne sont pas donnés à plus de quatre partis.Article 38
1. Le président de la République met fin aux fonctions du premier ministre si celui-ci démissionne, ainsi que si la Chambre des députés retire sa confiance au gouvernement conformément aux dispositions de l'article 84.
Dans ces cas, la formation d'un nouveau gouvernement est confiée à un membre du parlement qui devra demander un vote de confiance conformément au dispositions de l'article 84, ou à une autre personnalité, appartenant ou non à la Chambre, pour procéder à la dissolution immédiate de la Chambre et à l'organisation de nouvelles élections.
2. Le président de la République peut, après avoir entendu le Conseil de la République, révoquer le Gouvernement, dans ce cas le second paragraphe de l'alinéa précédent s'applique.
3. Le président de la République peut, dans des circonstances exceptionnelles convoquer le Conseil des ministres sous sa présidence.
[paragraphes 1 et 2 modifiés, paragraphe 3 abrogé 1986]1. Le président de la République met fin aux fonctions du Gouvernement si celui-ci démissionne, ainsi que si la Chambre des députés lui retire sa confiance selon l'article 84.
Dans ces cas, les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 s'appliquent de façon analogue.
Si le premier ministre du Gouvernement démissionnaire est le chef ou le représentant d'un parti disposant à la Chambre des députés de la majorité absolue de l'ensemble des députés, la troisième phrase du paragraphe 3 de l'article 37 s'applique de façon analogue.2.
En cas de démission ou de décès du premier ministre, le président de la République nomme à ce poste la personne proposée par le groupe parlementaire du parti du Premier ministre ; cette proposition se fait dans les trois jours au plus tard. Jusqu'à la nomination du nouveau Premier ministre, le premier vice-président du Conseil ou un ministre dans l'ordre du décret de nomination exerce les fonctions de Premier ministre.
Si le premier ministre démissionne, décède ou est déchargé de ses fonctions pour raisons de santé, le président de la République nomme comme premier ministre la personne proposée par le groupe parlementaire du parti auquel appartenait l'ancien premier ministre, à condition que ce parti ait la majorité des sièges à la Chambre. La proposition est faite dans les trois jours de la démission ou du décès du premier ministre ou de la constatation de son incapacité à exercer ses fonctions. Dans le cas où aucun parti n'a la majorité absolue des sièges à la Chambre, le paragraphe 4 s'applique de façon analogue, ou à défaut le second alinéa du paragraphe 2 et enfin le paragraphe 3 de l'article précédent.
L'incapacité du premier ministre à exercer ses fonctions est constatée par une résolution spéciale de la Chambre, prise à la majorité absolue du nombre total des députés, à la suite de la proposition présentée par le parti auquel appartient le premier ministre. Dans les autres cas, la proposition est présentée par les deux cinquièmes du nombre total des députés.
Jusqu'à la nomination du nouveau premier ministre, la charge de premier ministre est exercée par le premier vice-président ou par un ministre dans l'ordre du décret de nomination.
[modifié 2001]Déclaration interprétative. La disposition du paragraphe 2 est également appliquée en cas de remplacement du président de la République selon l'article 34. [nouveau 1986]Article 39
1. Le président de la République convoque sous sa présidence le Conseil de la République dans les cas prévus spécialement par la Constitution, ainsi qu'en toute autre occasion , qui selon lui, présente une grande importance nationale.
2. Le Conseil de la République est composé des anciens présidents de la République élus de manière démocratique, du premier ministre, du président de la Chambre des députés, du chef du principal parti d'opposition et des anciens premiers ministres issus de la Chambre des députés ou qui ont été premiers ministres de gouvernements jouissant de la confiance de cette Chambre.
[Article abrogé 1986]Article 40
1. Le président de la République convoque la Chambre des députés en session ordinaire une fois par an, selon les prescriptions de l'article 64, paragraphe 1, et en session extraordinaire chaque fois qu'il le juge opportun ; il prononce en personne ou par l'intermédiaire du premier ministre l'ouverture et la fin de chaque législature.2. Le président de la République ne peut suspendre les travaux de la session parlementaire qu'une seule fois, soit en ajournant son ouverture soit en interrompant son cours.
3. La suspension des travaux ne peut ni durer plus de trente jours ni être répétée dans la même session parlementaire sans l'assentiment de la Chambre des députés.
Article 41
1. Le président de la République, le Conseil de la République entendu, peut dissoudre la Chambre des députés s'il y a un désaccord manifeste entre elle et le sentiment populaire ou si sa composition n'assure pas la stabilité gouvernementale.
2. Le président de la République peut dissoudre la Chambre des députés sur proposition du Gouvernement qui a obtenu un vote de confiance, afin de renouveler le mandat populaire pour faire face à une question nationale d'importance exceptionnelle.
3. Le décret de dissolution, contresigné, dans le cas du paragraphe précédent, par le Conseil des ministres, doit porter à la fois sur la proclamation des élections dans les trente jours et sur la convocation de la nouvelle Chambre des députés dans les trente jours à compter de celles-ci.
4. Une Chambre des députés élue après dissolution de la Chambre précédente ne peut être dissoute avant qu'une année ne soit écoulée à compter du début de ses travaux, excepté les cas où elle a adopté une motion de censure contre deux gouvernements. Avant de signer le décret de dissolution, le président de la République consulte le Conseil de la République. La Chambre des députés ne peut être dissoute deux fois pour la même raison.
5. La Chambre des Députés est dissoute de plein droit dans le cas visé à l'article 32 paragraphe 4.
[modifié 1986]1. Le président de la République peut dissoudre la Chambre des députés si deux Gouvernements ont démissionné ou même ont été désapprouvés par elle, et que sa composition n'assure pas la stabilité gouvernementale. Les élections sont organisées par le Gouvernement qui a la confiance de la Chambre dissoute. Dans tout autre cas, le troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 37 s'applique de façon analogue.
2. Le président de la République dissout la Chambre des députés sur proposition du Gouvernement qui a obtenu un vote de confiance, afin de renouveler le mandat populaire pour faire face à une question nationale d'importance exceptionnelle. La dissolution de la nouvelle Chambre pour la même question est exclue.
3. Le décret de dissolution, contresigné, dans le cas du paragraphe précédent, par le Conseil des ministres, doit porter à la fois sur la proclamation des élections dans les trente jours et sur la convocation de la nouvelle Chambre des députés dans les trente jours à compter de celles-ci.
4. Une Chambre des députés élue après dissolution de la Chambre précédente ne peut être dissoute avant qu'une année ne soit écoulée à compter du début de ses travaux, excepté les cas de l'article 37, paragraphe 3, et du paragraphe 1 du présent article.
5. La Chambre des députés est obligatoirement dissoute dans le cas de l'article 32, paragraphe 4.
Déclaration interprétative. Dans tous les cas, sans exception, le décret de dissolution de la Chambre des députés doit porter sur la proclamation des élections dans les trente jours et sur la convocation de la nouvelle Chambre dans les trente jours à compter de celles-ci.Article 42
1. Le président de la République promulgue et publie les lois votées par la Chambre des députés dans un mois à compter de leur vote.
Le président de la République peut, dans le délai de l'alinéa précédent, renvoyer à la Chambre un projet de loi voté par elle, en exposant aussi les motifs du renvoi.
[modifié 1986]
2. Le Président de la République peut, dans le délai de l'alinéa précédent, renvoyer à la Chambre un projet de loi voté par elle, en exposant aussi les motifs du renvoi.
[abrogé 1986]2. Un projet ou une proposition de loi renvoyé à la Chambre des députés par le président de la République est introduit en assemblée plénière de la Chambre ; s'il est voté de nouveau par la majorité absolue du nombre total des députés, selon la procédure de l'article 76, paragraphe 2, le président de la République le promulgue et le publie obligatoirement dans les dix jours à compter de sa nouvelle adoption.
[ancien paragraphe 3, 1986]Article 43
1. Le président de la République édicte les décrets nécessaires à l'exécution des lois, sans jamais pouvoir suspendre l'application des lois elles-mêmes, ni dispenser quiconque de leur exécution.
2. En vertu d'une délégation législative spéciale, le président de la République, sur proposition du ministre compétent et dans les limites de cette délégation, édicte les décrets réglementaires. L'habilitation d'autres organes de l'administration à édicter des actes réglementaires est permise pour la réglementation de matières plus particulières ou d'intérêt local ou de caractère technique ou détaillé.
Sur proposition du ministre compétent est permise l'édiction de décrets réglementaires en vertu d'une délégation législative spéciale et dans les limites de celle-ci. L'habilitation d'autres organes de l'administration à édicter des actes réglementaires est permise pour la réglementation de matières plus particulières ou d'intérêt local ou de caractère technique ou détaillé.
[modifié 1986]
3. Le président de la République édicte les règlements organiques pour les matières concernant exclusivement la structure et le fonctionnement intérieur des services de l'État et des organismes publics, sans pouvoir augmenter les effectifs de leur personnel ni modifier leur structure hiérarchique. Ces règlements d'organisation sont édictés après audition d'un Conseil supérieur composé pour ses deux tiers au moins de magistrats, ainsi que le prévoit la loi.
[abrogé 1986]4. Des lois votées par la Chambre des députés en assemblée plénière peuvent déléguer le pouvoir d'édicter des décrets réglementaires portant sur des matières déterminées par elles dans un cadre général. Ces lois tracent les principes généraux et les directions de la réglementation à suivre, et fixent les délais dans lesquels il sera fait usage de la délégation.
5. Les matières qui relèvent, selon l'article 72, paragraphe 1, de la compétence de l'assemblée plénière de la Chambre des députés ne peuvent faire l'objet de la délégation du paragraphe précédent.
Article 44
1. Dans des cas exceptionnels d'une nécessité extrêmement urgente et imprévue, le président de la République peut, sur proposition du Conseil des ministres, édicter des actes de contenu législatif. Ces actes sont soumis à la Chambre des députés pour ratification, selon les dispositions de l'article 72, paragraphe 1, dans les quarante jours à compter de leur édiction ou dans les quarante jours à compter de la convocation de la Chambre en session. S'ils ne sont pas soumis à la Chambre dans les délais ci-dessus ou s'ils ne sont pas ratifiés par elle dans les trois mois à partir de leur dépôt, ils deviennent caducs pour l'avenir.
2. Le Président de la République proclame par décret le référendum sur des questions nationales cruciales.
2. Après une résolution prise, sur proposition du Conseil des ministres, à la majorité absolue du nombre total des députés, le président de la République proclame par décret le référendum sur des questions nationales cruciales.
Après une résolution prise, sur proposition des deux cinquièmes, par les trois cinquièmes du nombre total des députés, le président de la République proclame par décret le référendum sur des projets de loi adoptés par la Chambre des députés et traitant d'une question sociale grave, excepté les projets de loi fiscaux, ainsi qu'en disposent le règlement de la Chambre et une loi portant sur l'application du présent paragraphe. Au cours de la même législature il n'est pas introduit plus de deux propositions de référendum sur un projet de loi. Si le projet de loi est adopté, le délai de l'article 42 paragraphe 1 commence à partir du déroulement du référendum.
[modifié 1986]
3. Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, le Président de la République peut, adresser des messages au peuple publiés au Journal Officiel.
3. Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, le président de la République peut, après avis conforme du président du Gouvernement, adresser des messages au peuple. Les messages sont contresignés par le Premier ministre et publiés au Journal Officiel.
[modifié 1986]Article 45
Le président de la République est le chef des forces armées du pays, dont le commandement est exercé par le gouvernement, ainsi qu'il est prescrit par la loi. Il confère aussi les grades aux personnes qui y servent, ainsi qu'il est prescrit par la loi.Article 46
1. Le président de la République nomme et révoque les fonctionnaires publics conformément à la loi, sauf les exceptions prévues par celle-ci.2. Le président de la République décerne les décorations officielles selon les dispositions de la loi.
Article 47
1. Sur proposition du ministre de la justice et après avis d'un conseil composé en majorité de magistrats, le président de la République a le droit de faire grâce, de convertir ou de commuer les peines prononcées par les tribunaux, ainsi que de lever les conséquences légales de toute nature des peines prononcées et purgées.2. Le président de la République n'a le droit de faire grâce à un ministre condamné selon l'article 86 qu'avec l'assentiment de la Chambre des députés.
3. L'amnistie pour des délits politiques est accordée exclusivement par décret présidentiel édicté sur proposition du Conseil des ministres.
L'amnistie est accordée uniquement pour des délits politiques, par une loi votée en assemblée plénière de la Chambre des députés à la majorité des trois cinquièmes du nombre total des députés.
[modifié 1986]
4. L'amnistie ne peut être accordée pour des délits de droit commun, même par une loi.Article 48
1. En cas de guerre ou de mobilisation en raison de dangers extérieurs, le président de la République, par un décret présidentiel contresigné par le Conseil des ministres, ainsi que, en cas de désordres graves ou de menace manifeste contre l'ordre public et la sécurité de l'État en raison de dangers intérieurs, par un décret présidentiel contresigné par le premier ministre, peut suspendre sur la totalité ou sur une partie du territoire les dispositions des articles 5, paragraphe 4 ; 6 ; 8 ; 9 ; 11 ; 12, paragraphes 1 à 4 ; 14 ; 19 ; 22 ; 23 ; 96, paragraphe 4 et 97 de la Constitution, ou certaines de ces dispositions seulement, ainsi que mettre en application la loi sur l'état de siège et instituer des tribunaux d'exception. La loi sur l'état de siège ne peut être modifiée durant sa mise en application.
2. A partir de la promulgation du décret de référence, le président de la République peut, dans les mêmes conditions, prendre également toutes les mesures de caractère législatif ou administratif nécessaires pour rétablir le plus rapidement possible le fonctionnement des institutions constitutionnelles
3. La durée du décret présidentiel promulgué conformément au paragraphe premier du présent article, dans le cas où il n'a pas été abrogé par un décret identique, cesse ses effets, en cas de guerre, lorsque celle-ci est terminée, et dans les autres cas, dans les trente jours suivant sa promulgation, à moins que son application ne soit prolongée au-delà de ces trente jours par un nouveau décret présidentiel promulgué avec l'autorisation préalable de la Chambre des députés. La résolution qui permet cette autorisation est prise à la majorité absolue des députés présents, conformément aux dispositions de l'article 67.
4. Si le décret présidentiel visé au paragraphe premier est adopté en l'absence de la Chambre, celle-ci est convoquée, même si la législature est terminée ou si la Chambre est dissoute, afin de se prononcer sur la prorogation du décret en question
5. Dès la publication du décret présidentiel édicté selon les disposition du paragraphe premier du présent article et durant la période de son application, l'immunité parlementaire prévue à l'article 62 produit intégralement ses effets, même si la Chambre a été dissoute ou si la législature est terminée.
[modifiés 1986]1. En cas de guerre, de mobilisation en raison de dangers extérieurs ou d'une menace imminente pour la sûreté nationale, ainsi que dans le cas où un mouvement armé tendant au renversement du régime démocratique se manifeste, la Chambre des députés, par une résolution prise sur proposition du gouvernement, met en application, sur l'ensemble ou une partie du territoire, la loi sur l'état de siège, institue des tribunaux d'exception et suspend l'application de l'ensemble ou d'une partie des dispositions des articles 5 paragraphe 4, 6, 8, 9, 11,12 paragraphes l à 4, 14,19, 22 paragraphe 3, 23, 96 paragraphe 4 et 97. Le président de la République publie la résolution de la Chambre des députés.
Par cette même résolution de la Chambre est fixée la durée de la mise en vigueur des mesures imposées, qui ne peut excéder quinze jours.2. En cas d'absence de la Chambre des députés ou d'impossibilité objective de sa convocation à temps, les mesures prévues au paragraphe précédent sont prises par décret présidentiel édicté sur proposition du Conseil des ministres. Le décret est soumis par le gouvernement pour approbation à la Chambre dès que la convocation de celle-ci devient possible, même si la législature a pris fin ou que la Chambre est dissoute, et en tout cas dans les quinze jours au plus tard.
3. La durée des mesures prévues aux paragraphes précédents ne peut être prolongée que par résolution préalable de la Chambre des députés, et pour quinze jours chaque fois, la Chambre étant convoquée même si elle a été dissoute ou si la législature a pris fin.
4. Les mesures prévues aux paragraphes précédents sont levées de plein droit dès que les délais prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 expirent, à moins qu'elles ne soient prorogées par résolution de la Chambre des députés, et en tout état de cause dès la fin de la guerre si elles ont été imposées à cause de celle-ci.
5. Dès l'entrée en vigueur des mesures prévues aux paragraphes précédents, le président de la République peut, sur proposition du Gouvernement, édicter des actes de contenu législatif pour faire face à des nécessités urgentes ou pour rétablir le plus rapidement possible le fonctionnement des institutions constitutionnelles. Ces actes sont soumis à la Chambre des députés pour ratification dans les quinze jours à compter de leur édiction ou de la convocation de la Chambre en session ; s'ils ne sont pas soumis à la Chambre dans les délais ci-dessus ou s'ils ne sont pas ratifiés par elle dans les quinze jours à partir de leur dépôt, ils deviennent caducs pour l'avenir. La loi sur l'état de siège ne peut être modifiée durant son application.
6. Les résolutions de la Chambre des députés prévues aux paragraphes 2 et 3 sont prises à la majorité du nombre total des députés, tandis que la résolution prévue au paragraphe 1 est prise à la majorité des trois cinquièmes du nombre total des députés. La Chambre statue en une seule séance.
7. Durant toute l'application des mesures de l'état de nécessité prévues par le présent article, les dispositions des articles 61 et 62 de la Constitution demeurent de plein droit en vigueur, même si la Chambre des députés a été dissoute ou que la législature a pris fin.
Chapitre III
Responsabilités spéciales du président de la RépubliqueArticle 49
1. Le président de la République n'est aucunement responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions sinon en cas de haute trahison ou de violation délibérée de la Constitution. Pour ce qui est des actes qui n'ont pas de rapport avec l'exercice de ses fonctions, la poursuite pénale est suspendue jusqu'à l'expiration du mandat présidentiel.2. La proposition de mise en accusation et de traduction en justice du président de la République est soumise à la Chambre des députés signée par un tiers au moins de ses membres ; elle est adoptée par une résolution prise à la majorité des deux tiers du nombre total de ses membres.
3. Si la proposition est adoptée, le président de la République est traduit devant la Cour de l'article 86, les dispositions sur celle-ci étant en l'occurrence appliquées de façon analogue.
4. A partir de sa traduction devant la Cour, le président de la République s'abstient de l'exercice de ses fonctions, étant suppléé selon les dispositions de l'article 34, et il les reprend de nouveau à partir du prononcé du jugement d'acquittement par la Cour de l'article 86, à moins que son mandat n'ait expiré.
5. Une loi, votée par la Chambre des députés en assemblée plénière, règle les modalités de l'application des dispositions du présent article.
Article 50
Le président de la République n'a d'autres compétences que celles que lui attribuent expressément la Constitution et les lois conformes à celle-ci.
Section C - La Chambre des députés
Chapitre premier
Désignation et constitution de la Chambre des députésArticle 51
1. Le nombre des députés est fixé par la loi, sans pouvoir toutefois être inférieur à deux cents ni supérieur à trois cents.2. Les députés représentent la nation.
3. Les députés sont élus au suffrage direct, universel et secret par les citoyens ayant droit de vote, ainsi qu'il est prescrit par la loi. La loi ne peut restreindre le droit de vote que s'il n'est pas atteint un âge minimum, ou pour des raisons d'incapacité d'exercice ou par l'effet d'une condamnation pénale irrévocable pour certains délits.
4.
Les élections législatives ont lieu simultanément sur l'ensemble du territoire. La loi peut fixer les modalités de l'exercice du droit de vote par les électeurs qui se trouvent en dehors du territoire national.
Les élections législatives ont lieu simultanément sur l'ensemble du territoire. Les modalités de l'exercice du droit de vote par les électeurs qui se trouvent en dehors du territoire national sont fixées par une loi adoptée à la majorité des deux tiers du nombre total des députés. Concernant ces personnes, le principe du vote simultané n'exclut pas l'exercice du droit de vote par voie postale ou par un autre moyen approprié, à condition que le décompte des voix et la proclamation des résultats soient achevés en même temps que dans tout le pays.
[modifié 2001]5. L'exercice du droit de vote est obligatoire.
La loi fixe chaque fois les exceptions et les sanctions pénales.
[modifié 2001]Article 52
La manifestation libre et inaltérée de la volonté populaire, en tant qu'expression de la souveraineté populaire, est garantie par tous les organes de la République, qui sont tenus de l'assurer en toute circonstance. La loi fixe les sanctions pénales contre les contrevenants à cette disposition,Article 53
1. Les députés sont élus pour quatre ans consécutifs qui commencent le jour des élections générales. A l'expiration de la législature, un décret présidentiel, contresigné par le Conseil des ministres, proclame la tenue d'élections législatives générales dans les trente jours, et la convocation de la nouvelle Chambre des députés en session ordinaire dans les trente jours à compter de ces élections.2. Un siège de député devenu vacant pendant la dernière année de la législature n'est pas pourvu par une élection partielle, lorsque celle-ci est exigée par la loi, dans la mesure où le nombre des sièges vacants ne dépasse pas le cinquième du nombre total des députés.
3. En cas de guerre, la législature est prolongée pendant toute la durée de celle-ci. Si la Chambre des députés a été dissoute, la tenue des élections législatives est suspendue jusqu'à la fin de la guerre, la Chambre dissoute étant rappelée de plein droit jusqu'à ladite fin.
Article 54
1. Le régime électoral et les circonscriptions électorales sont fixés par la loi.
Le régime électoral et les circonscriptions électorales sont fixés par une loi qui s'applique aux élections qui ont lieu immédiatement après les suivantes, à moins qu'une disposition explicite adoptée à la majorité des deux tiers du nombre total des députés prévoie son application immédiate aux élections immédiatement suivantes.
[modifié 2001]2.
Le nombre de députés de chaque circonscription est fixé par décret présidentiel sur la base de la population légale de la circonscription, telle que cette population résulte du dernier recensement.
Le nombre de députés de chaque circonscription est fixé par décret présidentiel sur la base de la population légale de la circonscription, établie, selon les résultats du dernier recensement, à partir des personnes enregistrées sur les listes municipales correspondantes, ainsi qu'il est prévu par la loi.
Les résultats du recensement pris en considération sont ceux publiés sur la base des données du service compétent, un an après le dernier jour du recensement.
[modifié 2001]3. Une partie de la Chambre des députés, non supérieure au vingtième du nombre total des députés, peut être élue pour l'ensemble du territoire en fonction de la force électorale totale de chaque parti dans le pays et de manière uniforme, ainsi qu'il est prescrit par la loi.
Chapitre II
Inéligibilités et incompatibilités des députésArticle 55
1. Peut être élu député le citoyen hellène qui possède le droit de vote et a atteint l'âge de vingt-cinq ans révolus au jour des élections.2. Tout député privé de l'une de ces qualités est déchu de plein droit de son mandat parlementaire.
Article 56
1.Les fonctionnaires publics et les titulaires de fonction publique rémunérés, les officiers des forces armées et des corps de sécurité, les agents des collectivités territoriales ou d'autres personnes morales de droit public, les maires et présidents de commune, les gouverneurs ou les présidents de conseils d'administration de personnes morales de droit public ou d'entreprises publiques ou municipales, les notaires ainsi que les conservateurs des transcriptions et des hypothèques ne peuvent être proclamés candidats ni être élus députés sans avoir démissionné avant leur proclamation comme candidats. La démission est accomplie par sa soumission écrite seule. Le retour au service actif des militaires démissionnaires est exclu; est également interdit le retour des fonctionnaires civils et des titulaires de fonction publique démissionnaires, avant qu'une année ne soit écoulée depuis leur démission.
Les fonctionnaires publics et les titulaires de fonction publique rémunérés, les autres employés du secteur public, les personnes servant dans les forces armées et les corps de sécurité, les agents des collectivités territoriales ou d'autres personnes morales de droit public, les élus à un organe local d'une seule personne, les gouverneurs, les vice-gouverneurs ou les présidents de conseils d'administration, directeurs généraux et directeurs exécutifs de personnes morales de droit public, ou de personnes morales nationales de droit privé ou d'entreprises publiques ou d'entreprises dont l'État nomme directement ou indirectement les directeurs par un acte administratif ou dont il est actionnaire, ou d'entreprises municipales ne peuvent être proclamés candidats ni être élus députés sans avoir démissionné avant leur proclamation comme candidats.
La démission est accomplie par sa soumission écrite seule. Les militaires démissionnaires ne peuvent en aucune circonstance retourner au service actif. Les élus à un organe d'une seule personne d'une collectivité locale de second degré ne peuvent être candidats ni être élus à a Chambre pendant le mandat pour lequel ils avaient été élus, même s'ils démissionnent.
[modifié 2001]2. Les professeurs des établissements d'enseignement supérieur sont exemptés des restrictions du paragraphe précédent. La loi fixe les modalités de leur remplacement, l'exercice des fonctions de professeur étant suspendu durant la législature.
3. Les fonctionnaires publics rémunérés, les militaires en activité et les officiers des corps de sécurité, les agents de personnes morales de droit public en général, ainsi que les directeurs et les agents des entreprises publiques ou municipales ou des établissements d'utilité publique ne peuvent être proclamés candidats ni être élus députés dans toute circonscription électorale où ils ont exercé leurs fonctions pour plus de trois mois pendant les trois années précédant les élections. Aux mêmes restrictions sont également soumis ceux qui ont été secrétaires généraux des ministères au cours du dernier semestre de la législature quadriennale. Ne sont pas soumis à ces restrictions les candidats à la députation d'État et les fonctionnaires subalternes des services centraux de l'État.
Les personnes suivantes ne peuvent être déclarées candidates à l'élection ni être élues à a Chambre dans la circonscription où elles ont exercé ni dans une circonscription électorale où leur autorité s'est étendue durant les derniers dix-huit mois :a) Gouverneurs, vice-gouverneurs, présidents de conseils d'administration, directeurs généraux et directeurs exécutifs de personnes morales de droit public, à l'exception d'associations, de personnes morales nationales de droit privé ou d'entreprises publiques ou d'entreprises dont l'État nomme directement ou indirectement les directeurs par un acte administratif ou dont il est actionnaire ;Les personnes nommées comme députés d'État ne sont pas soumises aux inéligibilités de ce paragraphe.
b) Membres des autorités indépendantes qui ont été établies et agissent selon l'article 101A, ainsi que de celles que la loi désigne comme des autorités indépendantes ou des autorités de régulation ;
c) Officiers supérieurs et généraux des forces armées et des corps de sécurité ;
d) Salariés du secteur public, des collectivités territoriales ou de leurs entreprises, ainsi que des personnes morales et des entreprises visées au a) qui ont obtenu une position de chef d'unité du niveau de département ou une autre position correspondante, ainsi qu'il est prévu par la loi. Les employés mentionnés au précédent alinéa et ayant une grande autorité locale sont soumis aux inéligibilités du paragraphe concernant les circonscriptions électorales autres que celles de leur siège, seulement dans le cas où ils ont une position de chef d'unité du niveau de directeur général ou une autre position correspondante, ainsi qu'il est prévu par la loi ;
e) les secrétaires généraux ou spéciaux des ministères ou des secrétariats généraux autonomes ou des administrations régionales et toutes les personnes que la loi place dans cette même catégorie.
[modifié 2001]4. Les fonctionnaires civils et militaires en général qui, selon la loi, se sont assujettis à l'obligation de rester en service pendant une période déterminée, ne peuvent être proclamés candidats ni être élus députés durant le temps de leur obligation.
Article 57
1.Le mandat de député est incompatible avec les activités ou la qualité de membre du conseil d'administration, de gouverneur, de directeur général ou de leurs suppléants, ou d'employé de société commerciale ou d'entreprise jouissant de privilèges particuliers ou d'une subvention étatique ou ayant obtenu une concession d'entreprise publique.
Le mandat de député est incompatible avec les activités ou la qualité de propriétaire, d'associé, d'actionnaire, de gouverneur, d'administrateur ou de membre du conseil d'administration ou de directeur général ou de leurs adjoints des entreprises qui :a) Réalisent travaux publics ou études ou fournitures ou prestations de services au secteur public ou des contrats de même nature pour le développement ou l'investissement avec le secteur public ;Pour l'application de ce paragraphe, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, personnes morales nationales de droit privé, entreprises publiques, entreprises municipales et autres entreprises dont l'État nomme directement ou indirectement les directeurs par un acte administratif ou dont il est actionnaire, sont mises dans la même catégorie que le secteur public. Les actionnaires d'une entreprise tombent sous les incompatibilités de ce paragraphe s'ils possèdent plus de un pour cent de cette entreprise.
b) Jouissent d'immunités particulières ;
c) possèdent ou dirigent des stations de radio ou de télévision ou publie en Grèce un journal à l'échelle nationale ;
d) exercent une concession de service public ou une entreprise publique ou une entreprise d'utilité publique ;
e) louent à des fins commerciales des biens appartenant à l'État
Le mandat de député est également incompatible avec l'exercice de toute profession. Les activités compatibles avec la fonction parlementaire, ainsi que les questions d'assurance et de pension et la manière dont les députés reprennent l'exercice de leur profession lorsqu'ils ont perdu leur mandat sont réglées par la loi.
En aucun cas, les activités visées à l'alinéa précédent n'incluent la qualité d'employé, de conseiller juridique ou autre dans les cas visés aux points a) à d) de ce paragraphe.
Une loi spéciale peut définir les activités professionnelles, au-delà de celles mentionnées aux alinéas précédents, dont l’exercice n’est pas permis aux députés.
La violation des dispositions du présent paragraphe entraîne la révocation du mandat parlementaire et tous les actes qui sont liés sont nuls et non avenus, comme prévu par la loi.
[al. 1 modifié 2001 ; a:. 3 et 4 modifiés 2008]2.
Les députés tombant sous le coup des dispositions du paragraphe précédent sont tenus de déclarer, dans les huit jours après que leur élection est devenue définitive, leur choix entre le mandat parlementaire et les activités susmentionnées. A défaut d'une telle déclaration faite en temps utile, ils sont déchus de plein droit de leur mandat parlementaire.
Les députés qui tombent sous le coup des dispositions du premier alinéa du paragraphe précédent sont tenus de déclarer dans les huit jours après que leur élection est devenue définitive leur choix entre le mandat parlementaire et leurs activités ou leur qualité susmentionnées. A défaut d'une telle déclaration faite en temps utile, ils sont déchus de plein droit de leur mandat parlementaire.
[modifié 2001]3.
Les députés qui acceptent l'une quelconque des charges ou des activités mentionnées dans le présent article ou l'article précédent et qualifiées de cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité avec le mandat parlementaire, en sont déchus de plein droit.
Les députés qui acceptent l'une quelconque des fonctions ou des activités mentionnées dans le présent article ou l'article précédent et qualifiées de cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité avec le mandat parlementaire, en sont déchus de plein droit.
[modifié 2001]4.
Les députés ne peuvent ni conclure de marchés de fournitures, d'études ou d'exécution de travaux avec l'État, les collectivités territoriales ou autres personnes morales de droit public ou les entreprises publiques ou municipales, ni prendre en location la perception d'impôts de l'État ou locaux, ni louer des immeubles appartenant aux personnes susmentionnées, ni accepter de concessions de toute sorte sur ces immeubles. La violation des dispositions du présent paragraphe entraîne la déchéance du mandat parlementaire et la nullité des actes. Ces actes sont nuls même lorsqu'ils sont accomplis par des sociétés commerciales ou des entreprises dans lesquelles le député remplit les fonctions de directeur ou de conseiller d'administration ou de conseiller juridique, ou auxquelles il participe en tant qu'associé en nom collectif ou commanditaire.
Une loi spéciale détermine les modalités de continuation, de cession ou de résiliation des contrats mentionnés au paragraphe 1, conclus par le député ou par une entreprise à laquelle il participait avant son élection ou es qualités, ce qui est incompatible avec ses fonctions.
[modifié 2001]
5. Une loi spéciale détermine les modalités de continuation, de cession ou de résiliation des contrats de travaux ou d'études mentionnés au paragraphe 4, conclus par le député avant son élection.
[abrogé 2001]Article 58
La vérification et le contentieux des élections législatives, contre la validité desquelles ont été formés des recours portant soit sur des infractions électorales quant au déroulement soit sur l'absence des qualités requises par la loi, relèvent de la Cour spéciale supérieure de l'article 100.Chapitre III
Devoirs et droits des députésArticle 59
1. Avant de prendre leurs fonctions, les députés prêtent, dans le palais de la Chambre des députés et en séance publique, le serment suivant :« Je jure au nom de la Trinité sainte, consubstantielle et indivisible d'être fidèle à la patrie et au régime démocratique, d'obéir à la Constitution et aux lois et de remplir consciencieusement mes fonctions. »2. Les députés hétérodoxes ou appartenant à une autre religion prêtent le même serment selon la formule de leur propre dogme ou religion.3. Ceux qui sont proclamés députés hors session de la Chambre des députés prêtent serment devant la section de la Chambre en fonction.
Article 60
1. Le droit des députés d'exprimer leur opinion et de voter selon leur conscience est illimité.2. La démission du mandat parlementaire est un droit du député ; elle est accomplie par la soumission d'une déclaration écrite au président de la Chambre des députés, et elle est irrévocable.
Article 61
1. Le député n'est ni poursuivi, ni interrogé de quelque manière que ce soit, à l'occasion d'opinion ou de vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions parlementaires.2. Le député est poursuivi uniquement pour diffamation calomnieuse, selon la loi, et après autorisation de la Chambre des députés. La cour d'appel est compétente pour ce contentieux. L'autorisation est considérée comme définitivement refusée si la Chambre ne se prononce pas à son égard dans les quarante-cinq jours à compter de la réception de la plainte par le président de la Chambre. Si la Chambre refuse d'accorder l'autorisation, ou si le délai susmentionné s'est écoulé sans qu'une résolution ne soit prise, l'acte incriminé est considéré comme ne pouvant plus faire l'objet d'une plainte.
Ce paragraphe n'est applicable qu'à partir de la prochaine législature.3. Le député n'est pas tenu de témoigner sur des informations reçues ou données par lui dans l'exercice de ses fonctions, ni sur les personnes qui lui ont confié ces informations ou auxquelles lui-même les a données.
Article 62
Durant la législature, aucun député n'est poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à d'autres contraintes sans l'autorisation de la Chambre des députés. De même, aucun membre de la Chambre dissoute n'est poursuivi pour délits politiques entre la dissolution de la Chambre et la proclamation des députés de la nouvelle Chambre.
L'autorisation est considérée comme refusée si la Chambre des députés ne se prononce pas dans les trois mois à compter de la transmission de la demande de poursuite par le procureur au président de la Chambre. Le délai de trois mois est suspendu durant les vacances parlementaires.
Aucune autorisation n'est requise en cas de crime flagrant.Article 63
1. Pour l'exercice de leurs fonctions, les députés ont droit à une indemnité et au remboursement de frais de la part de l'État ; le montant de l'une et de l'autre est fixé par résolution de la Chambre des députés en assemblée plénière.2. Les députés jouissent d'une franchise postale, téléphonique et de transport, dont l'étendue est fixée par résolution de la Chambre des députés en assemblée plénière.
3. En cas d'absence injustifiée d'un député à plus de cinq séances par mois, est obligatoirement retenu le trentième de son indemnité mensuelle pour chaque séance.
Chapitre IV
Organisation et fonctionnement de la Chambre des députésArticle 64
1. Pour ses travaux annuels, la Chambre des députés se réunit de plein droit en session ordinaire le premier lundi du mois d'octobre de chaque année, à moins que le président de la République ne la convoque plus tôt, conformément à l'article 40.2. La durée de la session ordinaire ne peut être plus courte que cinq mois, sans compter le temps de suspension prévu à l'article 40. La session ordinaire se prolonge obligatoirement jusqu'au vote de la loi de finances conformément à l'article 79, ou jusqu'au vote de la loi spéciale prévue par ce même article.
Article 65
1. La Chambre des députés détermine les modalités de son fonctionnement libre et démocratique par un règlement, qui est voté en assemblée plénière selon l'article 76 et publié au Journal officiel sur ordre de son président.2. La Chambre des députés élit parmi ses membres son président et les autres membres du bureau, selon les dispositions du règlement.
3. Le président et les vice-présidents de la Chambre des députés sont élus au début de chaque législature.
Cette disposition ne s'applique pas au président et aux vice-présidents élus pendant la première session, qui est en cours, de la 5e Chambre des députés révisionnelle.
Sur proposition de cinquante députés, la Chambre des députés peut censurer son président ou un autre membre du Bureau, ce qui entraîne la fin de son office.4. Le président dirige les travaux de la Chambre des députés et veille à ce que leur cours soit assuré sans entraves, que la liberté d'opinion et d'expression des députés soit garantie et que l'ordre soit maintenu, et peut prendre même des mesures disciplinaires contre tout député récalcitrant, selon les dispositions du règlement.
5. Pour assister la Chambre des députés dans son oeuvre législative, un service scientifique peut être constitué auprès de celle-ci par le règlement.
6. Le règlement détermine l'organisation des services de la Chambre des députés sous la surveillance du président, ainsi que tout ce qui concerne son personnel. Les actes du président relatifs au recrutement et au statut du personnel de la Chambre sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.
Article 66
1. La Chambre des députés siège publiquement dans son palais ; elle peut, néanmoins, délibérer à huis clos à la demande du gouvernement ou de quinze députés, s'il en est ainsi décidé en comité secret et à la majorité. Elle décide par la suite si le débat sur le même sujet doit être répété en séance publique.2. Les ministres et les secrétaires d'État ont entrée libre aux séances de la Chambre des députés, et sont entendus chaque fois qu'ils demandent la parole.
3. La Chambre des députés et les commissions parlementaires peuvent requérir la présence du ministre ou secrétaire d'État compétent pour les sujets sur lesquels elles délibèrent.
Les commissions parlementaires ont le droit de convoquer, par l'intermédiaire du ministre compétent, tout titulaire de fonction publique qu'elles considèrent utile à leur oeuvre.
Les commissions parlementaires ont le droit de convoquer, le ministre compétent informé, toute personne qu'elles considèrent utile à leurs travaux. Les commissions parlementaires tiennent des réunions publiques, ainsi qu'il est prévu par le règlement ; cependant, elle peuvent se réunir à huis clos, à la requête du gouvernement ou de cinq députés, si la majorité en décide ainsi par une délibération à huis clos. La commissions parlementaire décide par la suite si le débat sur le même sujet doit être répété en séance publique.
[modifié 2001]Article 67
La Chambre des députés ne peut décider qu'à la majorité absolue de ses membres présents, laquelle ne peut jamais être inférieure au quart du nombre total des députés.En cas d'égalité des suffrages, le scrutin est répété, et en cas de nouvelle égalité, la proposition est rejetée.
Article 68
1.Au début de chaque session ordinaire, la Chambre des députés constitue, parmi ses membres, des commissions parlementaires pour l'élaboration et l'examen des projets et des propositions de loi déposés, qu'ils relèvent de la compétence de l'assemblée plénière ou des sections de la Chambre.
Au début de chaque session ordinaire, la Chambre des députés constitue, parmi ses membres, des commissions parlementaires pour l'élaboration et l'examen des projets et des propositions de loi déposés, ainsi qu'il est prévu par le règlement.
[modifié 2001]2. Par une résolution prise à la majorité des deux cinquièmes de l'ensemble des députés, sur proposition du cinquième du nombre total des députés, la Chambre des députés constitue des commissions d'enquête, formées de ses membres.
Pour la constitution de commissions d'enquête sur des questions relatives à la politique extérieure et à la défense nationale est exigée une résolution de la Chambre des députés prise à la majorité absolue du nombre total des députés. Les modalités de la constitution et du fonctionnement de ces commissions sont fixées par le règlement de la Chambre.3. Les commissions parlementaires et les commissions d'enquête, ainsi que les sections de la Chambre des députés prévues par les articles 70 et 71, sont constituées proportionnellement à la force parlementaire des partis, des groupes et des députés non-inscrits, ainsi qu'il est prévu par le règlement de la Chambre.
Article 69
Nul ne peut, sans y être invité, se présenter devant la Chambre des députés pour faire une pétition verbale ou écrite. Les pétitions sont présentées par l'intermédiaire d'un député, ou sont remises au président de la Chambre. La Chambre a le droit de renvoyer les pétitions qui lui sont adressées aux ministres et secrétaires d'État, tenus de fournir des éclaircissements chaque fois que ceux-ci leur sont demandés.Article 70
1. La Chambre des députés exerce son oeuvre législative en assemblée plénière.2.
Le règlement de la Chambre des députés prévoit que l'oeuvre législative qu'il détermine est aussi exercée en deux sections au maximum, sous les restrictions de l'article 72. La constitution et le fonctionnement des sections sont chaque fois décidés par la Chambre au début de chaque session, et à la majorité absolue du nombre total des députés.
Le règlement de la Chambre des députés prévoit que l'oeuvre législative qu'il détermine est aussi exercée par les commissions permanentes qui sont établies et fonctionnent durant les sessions, et sont soumis aux restrictions de l'article 72, comme prévu par le règlement.
[modifié 2001]3.
Par le règlement de la Chambre des députés est aussi déterminée la répartition, entre les sections, des compétences par ministères.
Le règlement de la Chambre des députés détermine aussi la distribution des compétences par ministère devant les commissions permanentes.
[modifié 2001]4.
Sauf prévision contraire, les dispositions de la Constitution relatives à la Chambre des députés s'appliquent à son fonctionnement aussi bien en assemblée plénière qu'en sections.
Sauf prévision contraire, les dispositions de la Constitution relatives à la Chambre des députés s'appliquent aussi bien à son fonctionnement en assemblée plénière qu'à la section prévue à l'article 71, ainsi qu'au fonctionnement des commissions parlementaires.
[modifié 2001]5.
La majorité exigée pour la prise des décisions par les sections ne peut être inférieure aux deux cinquièmes du nombre total de leurs membres.
Pour la prise des décisions par la section prévue à l'article 71 et par les commissions permanentes, dans le contexte de leur travail législatif, conformément au paragraphe 2 du présent article, la majorité requise ne peut être inférieure à deux cinquièmes du nombre de leurs membres.
[modifié 2001]6.
Le contrôle parlementaire est exercé par la Chambre des députés en assemblée plénière au moins deux fois par semaine, ainsi qu'il est prévu par le règlement de la Chambre.
Le contrôle parlementaire est exercé par la Chambre des députés en assemblée plénière, ainsi qu'il est prévu par le règlement de la Chambre. Le règlement prévoit également l'exercice du contrôle parlementaire par la section prévue à l'article 71, ainsi que par les commissions permanentes qui sont établies et fonctionnent durant la session.
[modifié 2001]7. Le règlement précise la manière dont les députés qui sont en mission à l'étranger pour la Chambre ou pour le gouvernement, participent au vote.
[nouveau 2001]8. Le règlement de la Chambre précise la manière dont le gouvernement informe la Chambre des questions qui font l'objet d'actes réglementaires dans le cadre de l'Union européenne et des discussions qui ont lieu à leur propos.
[nouveau 2001]Article 71
Dans l'intervalle des sessions, l'oeuvre législative de la Chambre des députés, sauf celle qui relève de la compétence de l'assemblée plénière conformément aux dispositions de l'article 72, est exercée par une section composée et fonctionnant ainsi qu'il est prévu par les articles 68, paragraphe 3, et 70.Le règlement de la Chambre peut prévoir l'élaboration des projets et propositions de loi par une commission parlementaire composée de membres de cette même section.
Article 72
1.En assemblée plénière de la Chambre des députés sont discutés et votés son règlement et les projets et propositions de loi portant sur l'élection des députés, sur les matières visées aux articles 3, 13, 27, 28 et 36, paragraphe 1, sur l'exercice et la protection des libertés publiques, sur le fonctionnement des partis politiques, sur la délégation législative selon l'article 43, paragraphe 4, sur la responsabilité des ministres, sur l'état de siège, sur la liste civile du président de la République, sur l'interprétation des lois par voie d'autorité selon l'article 77, ainsi que sur toute autre matière relevant de la compétence de l'assemblée plénière selon une disposition spéciale de la Constitution ou nécessitant une majorité qualifiée pour sa réglementation.
Sont également votées en assemblée plénière, la loi de finances et la loi de règlement, tant de l'État que de la Chambre des députés.
En assemblée plénière de la Chambre des députés sont discutés et votés son règlement et les projets et propositions de loi portant sur l'élection des députés, sur les matières visées aux articles 3, 13, 27, 28, paragraphes 2 et 3, 29, paragraphe 2, 33, paragraphe 3, 48, 51, 54, 86, sur les projets et les propositions de loi d'application de la Constitution, sur l'exercice et la protection des droits individuels, sur les projets et les propositions de loi sur l'interprétation authentique des lois, ainsi que sur toute autre matière relevant de la compétence de l'assemblée plénière selon une disposition spéciale de la Constitution ou nécessitant une majorité qualifiée pour sa réglementation.
Sont également votées en assemblée plénière, la loi de finances et la loi de règlement, tant de l'État que de la Chambre des députés.
[modifié 2001]2.
La discussion et le vote sur le principe, par article et sur l'ensemble de tout autre projet ou proposition de loi peuvent être déférés à une Section de la Chambre des députés, ainsi qu'il est prévu à l'article 70.
2. La discussion et le vote de tout projet ou proposition de loi peuvent être confiés durant la session à la commission permanente compétente, selon les dispositions de l'article 70. Ils peuvent également être confiés à la section établie et fonctionnant comme prévu à l'article 71, durant la période où la Chambre est en congé, comme prévu par le règlement.
[modifié 2001]3.
La Section saisie du vote d'un projet ou d'une proposition de loi se prononce à titre définitif sur sa compétence, ayant le droit de renvoyer, par une résolution prise à la majorité absolue du nombre total de ses membres, toute contestation à cet égard à l'assemblée plénière de la Chambre des députés. La décision de l'assemblée plénière de la Chambre lie les Sections.
La commission permanente chargé du vote d'un projet ou d'une proposition de loi peut par une résolution adoptés à la majorité absolue de ses membres, soumettre tout litige concernant sa compétence à l'assemblée plénière. La résolution de celle-ci est obligatoire pour les commissions.
Au moins une semaine s'écoule entre la présentation d'un projet ou d'une proposition de loi et le débat devant la commission permanente.
[modifié 2001]4.
Le Gouvernement peut introduire à l'assemblée plénière de la Chambre des députés, au lieu des Sections, un projet de loi d'importance majeure, pour discussion et vote.
Un projet ou une proposition de loi délibéré et voté par la commission permanente compétente est présenté à l'assemblée plénière, comme prévu par le règlement. La délibération et le vote ont lieu sur le principe, par article, et sur l'ensemble. Un projet ou une proposition de loi votée par la commission au moins à la majorité de quatre cinquièmes est délibéré et voté par l'assemblée plénière, comme prévu par le règlement.
[modifié 2001]
5. L'assemblée plénière de la Chambre des députés peut demander, par une résolution prise à la majorité absolue du nombre total des députés, qu'un projet ou une proposition de loi pendant devant une section soit discuté et voté sur le principe, par article et sur l'ensemble par elle-même.
[abrogé 2001]Chapitre V
La fonction législative de la Chambre des députésArticle 73
1. Le droit d'initiative des lois appartient à la Chambre des députés et au gouvernement.2. Les projets de loi portant, d'une manière quelconque, sur l'allocation d'une pension et ses conditions, sont déposés exclusivement par le ministre des finances, après avis de la Cour des comptes ; dans le cas de pensions grevant le budget de collectivités territoriales ou d'autres personnes morales de droit public, ils sont déposés par le ministre compétent et le ministre des finances. Les projets de loi concernant les pensions doivent être spéciaux, l'insertion de dispositions relatives à des pensions dans des lois qui visent la réglementation d'autres matières n'étant pas permise, sous peine de nullité.
3. Aucune proposition de loi, ni amendement ni disposition additionnelle provenant de la Chambre des députés n'est mis en discussion dans la mesure où, afin d'accorder un traitement ou une pension ou un avantage en général en faveur d'une personne, il entraîne, à la charge de l'État, des collectivités territoriales ou d'autres personnes morales de droit public, des dépenses ou une diminution de leurs recettes ou de leur patrimoine.
4. Est, néanmoins, recevable un amendement ou une disposition additionnelle déposé par le chef d'un parti ou le représentant d'un groupe parlementaire, selon les dispositions du paragraphe 3 de l'article 74, à l'occasion de projets de loi portant sur l'organisation des services publics et des organismes d'intérêt public, sur le statut en général des fonctionnaires publics, des militaires et des agents des corps de sécurité, des agents des collectivités territoriales ou d'autres personnes morales de droit public ainsi que d'entreprises publiques en général.
5. Tout projet de loi qui institue des impôts locaux ou spéciaux, ou des charges de toute nature au profit d'organismes ou de personnes morales de droit public ou privé, doit être aussi contresigné par les ministres de la coordination et des finances.
Article 74
1. Tout projet et proposition de loi est obligatoirement accompagné d'un exposé des motifs ; avant son introduction devant la Chambre des députés, en assemblée plénière ou en section, il peut être renvoyé, aux fins d'une élaboration du point de vue de la technique juridique, au service scientifique prévu au paragraphe 5 de l'article 65, après l'institution de celui-ci, ainsi qu'il est prévu par le règlement de la Chambre.2. Les projets et propositions de loi déposés à la Chambre des députés sont renvoyés devant la commission parlementaire compétente. Ils sont introduits devant la Chambre pour discussion trois jours après la soumission du rapport de la commission, ou l'expiration du délai fixé à cet effet sans qu'un rapport ne soit soumis, à moins qu'ils n'aient été qualifiés d'urgents par le ministre compétent. La discussion s'engage après les rapports oraux du ministre compétent et des rapporteurs de la commission.
3. Les amendements des députés sur des projets et propositions de loi relevant de la compétence de l'assemblée plénière ou des sections de la Chambre des députés, ne sont mis en discussion que s'ils ont été déposés au moins à la veille du jour où la discussion s'engage, à moins que le Gouvernement ne consente à leur discussion.
4. Un projet ou une proposition de loi visant à la modification d'une disposition de loi n'est mis en discussion que si le texte entier de la disposition à modifier a été inclus dans l'exposé des motifs, et que toute la disposition nouvelle, telle qu'elle résulte de la modification, est insérée dans le texte du projet ou de la proposition de loi.
5.
Un projet ou une proposition de loi contenant des dispositions sans rapport avec son objet principal n'est pas mis en discussion.
Aucune disposition additionnelle et aucun amendement n'est mis en discussion s'il est sans rapport avec l'objet principal du projet ou de la proposition de loi.
En cas de contestation, c'est à la Chambre des députés de trancher.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux projets et propositions de lois présentés au débat et au vote devant la commission permanente compétente, ainsi que prévu par le règlement de la Chambre.
Un projet ou une proposition de loi contenant des dispositions sans rapport avec son objet principal ne peut mis en discussion.
Aucune disposition additionnelle ou aucun amendement n'est mis en discussion s'il est sans rapport avec l'objet principal du projet ou de la proposition de loi.
Les dispositions additionnelles et les amendements des ministres ne sont mis en discussion que s'ils ont été présentés au moins trois jours avant le début du débat devant l'assemblée plénière, la section prévue à l'article 71 ou le comité permanent compétent, comme prévu au règlement.
Les dispositions des deux précédents alinéas sont également applicables aux dispositions additionnelles et aux amendements des députés.
La Chambre tranche les cas de contestation.
Les députés ne participant pas à la commission permanente compétente ou à la section prévue à l'article 71, sont habilités à prendre la parole durant le débat sur le principe, pour soutenir les propositions de loi et les dispositions additionnelle ou les amendements qu'ils ont présentés, comme prévu par le règlement.
[modifié 2001]6. Une fois par mois, et le jour qui sera fixé par le règlement de la Chambre, sont inscrites à l'ordre du jour en priorité et sont discutées les propositions de loi des députés en instance.
Article 75
1. Un projet de loi déposé par des ministres et grevant le budget n'est mis en discussion que s'il est accompagné d'un rapport de la direction générale de la comptabilité publique fixant la dépense ; toute proposition de loi semblable, déposée par des députés, est, avant toute discussion, communiquée à la direction générale de la comptabilité publique, qui est tenue de soumettre son rapport dans les quinze jours. Ce délai passé sans effet, la proposition de loi est mise en discussion même à défaut de rapport.2. Il en est de même pour les amendements, lorsque les ministres compétents le demandent. Dans ce cas, la direction générale de la comptabilité publique est tenue de soumettre à la Chambre des députés son rapport dans les trois jours. C'est seulement à l'expiration sans effet de ce délai que la discussion avance, même à défaut de ce rapport.
3. Un projet de loi qui entraîne une dépense ou une diminution de recettes n'est mis en discussion qu'accompagné d'un rapport spécial sur le mode de leur recouvrement, signé par le ministre compétent et le ministre des finances.
Article 76
1.Tout projet et toute proposition de loi introduits devant l'assemblée plénière ou les Sections de la Chambre des députés sont discutés et votés une seule fois, dans le principe, par article et sur l'ensemble.
Tout projet et toute proposition de loi sont discutés et votés une seule fois, sur le principe, par article et sur l'ensemble, à l'exception des cas visés au paragraphe 4 de l'article 72.
[modifié 2001]2.
A titre exceptionnel, et sur demande du tiers du nombre total des députés faite jusqu'à l'ouverture de la discussion dans le principe, des projets et propositions de loi sont discutés et votés en assemblée plénière de la Chambre des députés deux fois et au cours de deux séances différentes, séparées entre elles par un intervalle d'au moins deux jours; dans ce cas, la discussion et le vote se font dans le principe et par article à la première séance, par article et sur l'ensemble à la seconde.
Les projets ou les propositions de loi visés à l'article 42 sont discutés et votés en assemblée plénière deux fois et au cours de deux séances différentes, séparées par un intervalle d'au moins deux jours, sur le principe et par articles durant le premier débat, par articles et sur l'ensemble durant le second.
[modifié 2001]3.
Si, au cours des débats, des amendements ont été adoptés, le vote sur l'ensemble est ajourné de vingt-quatre heures à compter de la distribution du projet ou de la proposition de loi amendé.
Si, au cours des débats, des dispositions additionnelles ou des amendements ont été adoptés, le vote sur l'ensemble est ajourné de vingt-quatre heures à compter de la distribution du projet ou de la proposition de loi amendé, à l'exception des cas visés au paragraphe 4 de l'article 72.
[modifié 2001]4.
Un projet ou une proposition de loi qualifié de très urgent par le gouvernement est mis aux voix après débat restreint auquel participent, outre les rapporteurs respectifs, le Premier ministre ou le ministre compétent, les Chefs des partis dans la Chambre des députés et un représentant de chacun d'entre eux. Le règlement de la Chambre peut limiter la durée des discours et le temps du débat.
Un projet ou une proposition de loi qualifié de très urgent par le gouvernement est mis aux voix après un débat limité à une séance, devant l'assemblée plénière ou la section prévue à l'article 71, comme prévu au règlement de la Chambre.
[modifié 2001]5.
Le gouvernement peut demander qu'un projet ou une proposition de loi d'importance particulière ou de caractère urgent soit discuté en un nombre limité de séances, non supérieur à trois. La Chambre des députés peut, sur proposition du dixième du nombre total des députés, prolonger la discussion pendant deux séances encore. La durée de chaque dis cours est fixée par le règlement de la Chambre.
Le gouvernement peut demander qu'un projet ou une proposition de loi de caractère urgent soit discuté en un nombre limité de séances, comme prévu par le règlement de la Chambre.
[modifié 2001]6. L'adoption de codes judiciaires ou administratifs rédigés par des commissions spéciales instituées par des lois spéciales peut se faire en assemblée plénière de la Chambre des députés par une loi particulière ratifiant l'ensemble de ces codes.
7. De la même manière peut se faire une codification de dispositions existantes par simple classement, ou une remise en vigueur, sur l'ensemble, de lois abrogées, à l'exception des lois fiscales.
8.
Un projet ou une proposition de loi repoussé par l'assemblée plénière ou par l'une des sections de la Chambre des députés n'est introduit de nouveau ni au cours de la même session, ni devant la section fonctionnant après la clôture de celle-ci.
[abrogé 2001]Article 77
1. L'interprétation des lois par voie d'autorité appartient à la fonction législative.2. Une loi qui en réalité n'est pas interprétative n'a d'effets qu'à partir de sa publication.
Chapitre VI
Impôts et gestion des finances publiquesArticle 78
1. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu sans une loi formelle déterminant l'assujetti à l'imposition et le revenu, ainsi que l'espèce du patrimoine, les dépenses et les transactions ou les catégories de celles-ci, auxquelles l'impôt se réfère.2. Aucun impôt ni autre charge financière quelconque ne peut être établi par une loi à effet rétroactif, lequel s'étendrait au-delà de l'année fiscale précédant celle de l'établissement de l'impôt.
3. Exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'imposition ou d'augmentation de taxes à l'importation ou à l'exportation, ou d'un impôt sur la consommation, leur perception est permise à partir du jour où le projet de loi correspondant a été déposé à la Chambre des députés, à condition que la loi soit publiée dans le délai prévu par l'article 42, paragraphe 1, et en tout cas au plus tard dans les dix jours qui suivent la clôture de la session.
4. L'assiette, le taux de l'imposition, les exonérations ou exemptions d'impôts et l'allocation de pensions ne peuvent faire l'objet d'une délégation législative.
Il n'est pas contraire à cette interdiction de déterminer par une loi comment est attestée la participation de l'État et des organismes publics en général à la montée automatique des prix de la propriété immobilière privée adjacente à des travaux publics, lorsque cette montée est exclusivement provoquée par leur exécution.5. A titre exceptionnel et sur délégation accordée par des lois cadres, est permis l'établissement de prélèvements de péréquation ou de compensation ou de droits de douanes, ainsi que la prise de mesures économiques dans le cadre des relations internationales du pays avec des organismes économiques, ou de mesures visant à assurer la situation du pays en devises.
Article 79
1. La Chambre des députés vote, au cours de sa session ordinaire annuelle, la loi de finances qui détermine les ressources et les charges de l'État pour l'année qui vient.
La Chambre peut, lors de la discussion de l’avant-projet prévu au paragraphe 3, soumettre des propositions de modification de postes particuliers de la loi de finances, introduites devant l’Assemblée plénière et mises au vote, si les modifications n’ont pas de conséquences sur l’ensemble des charges et des ressources de l’État. Le Règlement de la Chambre prévoit la procédure spéciale de suivi par la Chambre de la mise en oeuvre de la loi de finances.
[al. 2 ajouté 2008]2. Toutes les ressources et les charges de l'État doivent être inscrites dans la loi de finances annuelle et dans la loi de règlement.
3.
La loi de finances est soumise à la Chambre des députés par le ministre des finances un mois au moins avant l'ouverture de l'année budgétaire ; elle est votée selon les dispositions du règlement de la Chambre, qui assure le droit d'expression des opinions à toutes les fractions politiques au sein de la Chambre.
Le projet de loi des finances est soumis par le ministre des finances à la commission permanente compétente le premier lundi d'octobre et il est mis en discussion, comme prévu par le règlement. Compte tenu également des observations de la commission, le ministre des finances présente la loi des finances à la Chambre au moins quarante jours avant le début de l'année fiscale. La loi des finances est discutée et votée en assemblée plénière conformément aux dispositions du règlement, qui garantit également le droit de toutes les tendances politiques de la Chambre à exprimer leurs vues.
[modifié 2001]4. Si. pour une raison quelconque, l'administration des ressources et des charges sur la base de la loi de finances devient impossible, elle est effectuée en vertu chaque fois d'une loi spéciale.
5. Si, à cause de la fin de la législature, il n'est pas possible de voter la loi de finances ou la loi spéciale prévue au paragraphe précédent, la validité de la loi de finances de l'année budgétaire terminée ou arrivant à son terme est prolongée de quatre mois par décret édicté sur proposition du Conseil des ministres.
6. La loi peut instituer la rédaction du budget pour un exercice biennal.
7.
La loi de règlement et le bilan général de l'État sont déposés à la Chambre des députés un an au plus tard après la fin de l'année budgétaire ; ils sont examinés par une commission parlementaire spéciale et ratifiés par la Chambre conformément aux dispositions de son règlement.
La loi de règlement et le bilan général de l'État sont déposés à la Chambre des députés un an au plus tard après la fin de l'année budgétaire ; ils sont accompagnés sans faute du rapport de la Cour des comptes prévu à l'article 98, paragraphe 1, lettre e). Ils sont examinés par une commission parlementaire spéciale et approuvés en assemblée plénière, conformément aux dispositions de son règlement.
[modifié 2001]
8. Les programmes de développement économique et social sont approuvés par l'assemblée plénière de la Chambre des députés, ainsi qu'il est prévu par la loi.
Article 80
1. Un traitement, pension, allocation ou gratification n'est inscrit à la loi de finances de l'État, ni n'est accordé qu'en vertu d'une loi organique ou d'une autre loi spéciale.2. La loi fixe le régime de frappe ou d'émission de la monnaie.
Déclaration interprétative. Le paragraphe 2 n'interdit pas la participation de la Grèce au processus d'unification économique et monétaire de l'Europe, dans le cadre de l'intégration européenne, conformément aux dispositions de l'article 28.
Section D - Le gouvernement
Chapitre premier
Constitution et mission du gouvernementArticle 81
1. Le Gouvernement est constitué par le Conseil des ministres, dont les membres sont le Premier ministre et les ministres. La loi fixe les modalités de la composition et du fonctionnement du Conseil des ministres. Un ou plusieurs ministres peuvent être nommés vice-présidents du Conseil par décret édicté sur proposition du Premier ministre.La loi détermine le statut des ministres délégués et des ministres sans portefeuille, des secrétaires d'État, qui peuvent avoir la qualité du membre du gouvernement, ainsi que celui des secrétaires d'État permanents.
2. Nul ne peut être nommé membre du gouvernement ou secrétaire d'État s'il ne réunit pas les qualités requises, selon l'article 55, pour les députés.
3. Toute activité professionnelle des membres du gouvernement, des secrétaires d'État et du président de la Chambre des députés est suspendue durant l'exercice de leurs fonctions.
4. La loi peut établir l'incompatibilité de la fonction de ministre et secrétaire d'État avec d'autres activités.
5. A défaut d'un vice-président, le Premier ministre désigne, lorsque cela est nécessaire, son suppléant intérimaire parmi les ministres.
Article 82
1. Le gouvernement détermine et dirige la politique générale du pays, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois.2. Le Premier ministre assure l'unité du Gouvernement et dirige son action, ainsi que celle des services publics en général, en vue de l'application de la politique gouvernementale dans le cadre des lois.
3. La loi règle les questions relatives à la création, au fonctionnement et aux compétences du Comité économique et social, sa mission de conduite du dialogue social pour l'ensemble de la politique générale du pays et particulièrement sur les orientations de la politique économique et sociale, ainsi que la formulation des avis sur les projets et les propositions de loi qui lui sont soumis.
[nouveau 2001]4. La loi règle les questions relatives à la création, au fonctionnement et aux compétences du Conseil national de la politique étrangère, avec la participation de délégués des partis à la chambre et de personnes possédant des connaissance ou une expérience dans ce domaine.
[nouveau 2001]Article 83
1. Chaque ministre exerce les compétences fixées par la loi. Les ministres sans portefeuille exercent les compétences qui leur sont confiées par arrêté du Premier ministre.2. Les secrétaires d'État exercent les compétences qui leur sont confiées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre compétent.
Chapitre II
Rapports entre la Chambre des députés et le GouvernementArticle 84
1. Le gouvernement doit jouir de la confiance de la Chambre des députés. Dans les quinze jours à compter de la prestation de serment du Premier ministre, le gouvernement est tenu de demander à la Chambre un vote de confiance; il peut également en faire autant à tout autre moment. Si, lors de la formation du gouvernement, les travaux de la Chambre sont interrompus, celle-ci est convoquée dans les quinze jours afin de se prononcer sur la question de confiance.2. La Chambre des députés peut, par une résolution, retirer sa confiance au gouvernement ou à l'un des membres de celui-ci. Une motion de censure ne peut être déposée que six mois après le rejet par la Chambre d'une autre motion de censure.
La motion de censure doit être signée par le sixième au moins des députés, et établir clairement les sujets sur lesquels portera le débat.3. Exceptionnellement, une motion de censure peut être déposée même avant que le semestre soit passé, si elle est signée par la majorité du nombre total des députés.
4. Le débat sur une question de confiance ou une motion de censure commence après un intervalle de deux jours à compter de leur dépôt, à moins que le gouvernement ne demande, à propos d'une motion de censure, son ouverture immédiate; ce débat ne peut être prolongé au-delà de trois jours à compter de son ouverture.
5. Le scrutin sur une question de confiance ou une motion de censure a lieu immédiatement après la fin du débat ; il peut toutefois être reporté de quarante-huit heures, si le gouvernement le demande.
6. Une question de confiance ne peut être adoptée que si elle est votée à la majorité absolue des députés présents ; il n'est cependant pas permis que cette majorité soit inférieure aux deux cinquièmes du nombre total des députés. Une motion de censure n'est adoptée que si elle est votée par la majorité absolue du nombre total des députés.
7. Les ministres et les secrétaires d'État qui sont membres de la Chambre des députés votent sur les questions et motions ci-dessus.
Article 85
Les membres du Conseil des ministres ainsi que les secrétaires d'État sont collectivement responsables de la politique générale du Gouvernement, et chacun d'entre eux est responsable des actes ou omissions relevant de sa compétence, selon les dispositions des lois sur la responsabilité des ministres. En aucun cas un ordre écrit ou verbal du président de la République ne peut soustraire les ministres et les secrétaires d'État à leur responsabilité.Article 86
1.La Chambre des députés a le droit de mettre en accusation ceux qui sont ou ont été membres du gouvernement et les secrétaires d'État, en vertu des lois sur la responsabilité des ministres, devant une Cour ad hoc qui, présidée par le président de la Cour de cassation, est constituée de douze magistrats, tirés au sort par le président de la Chambre des députés en séance publique parmi tous les conseillers à la Cour de cassation et tous les présidents des cours d'appel nommés antérieurement à la mise en accusation, ainsi qu'il est prévu par la loi.
La Chambre des députés seule peut mettre en accusation les membres et les anciens membres du Conseil des ministres ainsi que les secrétaires d'État pour les délits commis durant l'exercice de leurs fonctions, ainsi qu'il est prévu par la loi. La création par la loi de délits ministériels est interdite.
[modifié 2001]2.
Aucune poursuite, instruction ou enquête préliminaire contre les personnes mentionnées au paragraphe 1 pour des actes ou omissions commis dans l'exercice de leurs fonctions n'est permise sans une résolution préalable ad hoc de la Chambre des députés.
Si, au cours d'une enquête administrative, ont été relevés des éléments susceptibles d'établir la responsabilité d'un membre du gouvernement ou d'un secrétaire d'État, selon les dispositions de la loi sur la responsabilité des ministres, ceux qui ont mené l'enquête transmettent, après la fin de celle-ci, ces éléments à la Chambre, par l'intermédiaire du procureur compétent.
Seule la Chambre des députés a le droit de suspendre la poursuite pénale.
Aucune poursuite, enquête judiciaire, enquête préliminaire ou instruction préliminaire contre les personnes et les délits mentionnées au paragraphe 1 n'est permise sans une résolution préalable de la Chambre des députés, conformément au paragraphe 3.
Si, au cours d'une autre enquête judiciaire, enquête préalable, d'une interrogatoire préalable ou d'une enquête administrative, un témoignage met en cause les personnes ou les délits mentionnés au paragraphe précédent, celui-ci doit être promptement présenté à la Chambre par la personne conduisant l'enquête judiciaire, l'enquête préliminaire ou l'instruction.
[modifié 2001]3.
Au cas où la procédure engagée à la suite d'une proposition de mise en accusation d'un ministre ou secrétaire d'État n'a pas été menée à son terme pour une raison quelconque, y compris celle de la prescription, la Chambre des députés peut, à la demande de celui qui avait été accusé, constituer par une résolution une commission spéciale de députés et de hauts magistrats, en vue de l'examen de l'accusation, ainsi qu'il est prévu par le règlement.
La motion de mise en accusation est soumise par au moins trente membres de la Chambre. Celle-ci par une résolution prise à la majorité absolue du nombre total des députés, crée une commission parlementaire spéciale pour conduire une instruction préliminaire, à moins que la motion soit rejetée comme manifestement infondée. Les conclusions de la commission prévue à l'alinéa précédent sont présentées en assemblée plénière qui décide de la mise en accusation ou non. La résolution ad hoc est prise à la majorité absolue du nombre total des députés.
La Chambre exerce ses compétences conformément au paragraphe 1 jusqu'à la fin de la seconde session de la législature commencée après la commission du délit.
La Chambre peut à n'importe quel moment révoquer sa résolution ou suspendre la mise en accusation, les mesures préliminaires ou les poursuites en utilisant la procédure et la majorité prévues au premier alinéa de ce paragraphe.
[nouveau 2001]4. La compétence pour juger de ces affaires, en première et dernière instance, appartient à une Haute Cour spéciale, la plus élevée dans la hiérarchie des tribunaux, qui est composée dans chaque cas de six membres du Conseil d'État et sept membres de la Cour de cassation. Les membres réguliers et suppléants de la Haute Cour sont choisis par tirage au sort, après la mise en accusation, par le président de la Chambre, lors d'une séance publique de la Chambre, parmi les membres de ces deux hautes juridictions, dont la nomination ou la promotion à ce rang a eu lieu antérieurement à la présentation de la motion de mise en accusation. La Haute Cour est présidée par le plus élevé en grade des membres de la Cour de cassation désignés par le tirage au sort et, dans le cas de personnes de rang égal, par le plus ancien d'entre eux.
Une chambre d'accusation, composée pour cette affaire par deux membres du Conseil d'État et trois membres de la Cour de cassation, exerce dans le cadre de la Haute Cour de ce paragraphe. Les membres de cette chambre d'accusation ne peuvent pas être également membres de la Haute Cour. Par décision de la chambre d'accusation, un de ses membres appartenant à la Cour de cassation est nommé comme juge d'instruction. Les poursuites préliminaires sont conclues par la publication de son ordonnance.
La charge de procureur devant la Haute Cour et devant la chambre d'accusation de ce paragraphe est exercée par un membre du parquet de la Cour de cassation qui est choisi par tirage au sort en même temps que son adjoint. Les alinéas 2 et 3 de ce paragraphe sont également applicables à la chambre d'accusation et l'alinéa 2 s'applique aussi au procureur.
Dans le cas de la mise en accusation devant la Haute Cour d'un membre ou d'un ancien membre du Conseil des ministres ou d'un secrétaire d'État, un collaborateur quelconque peut être accusé conjointement.
[modifié 2001]5. Au cas où la procédure relative à la mise en accusation d'un membre ou d'un ancien membre du Conseil des ministres ou d'un secrétaire d'État n'a pas été achevée pour une raison quelconque, y compris la prescription, la Chambre des députés peut, à la demande de celui qui avait été accusé ou de ses héritiers, constituer une commission spéciale pour examiner les charges, avec également la participation de hauts magistrats.
[ex n° 3 modifié 2001]
Section E - Le pouvoir judiciaire
Chapitre premier
Magistrats et employés du greffeArticle 87
1. La justice est rendue par des tribunaux constitués de magistrats du siège qui jouissent d'une indépendance tant fonctionnelle que personnelle.2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats sont soumis seulement à la Constitution et aux lois ; ils ne sont en aucun cas obligés de se conformer à des dispositions prises en violation de la Constitution.
3. L'inspection des magistrats du siège se fait par d'autres magistrats de grade supérieur et par le procureur général et les avocats généraux près la Cour de Cassation, tandis que celle des procureurs se fait par des conseillers à la Cour de cassation et par des procureurs de grade supérieur, selon les modalités prévues par la loi.
Article 88
1. Les magistrats sont nommés à vie par décret présidentiel, en vertu d'une loi qui détermine les titres et la procédure en vue de leur recrutement.2. La rémunération des magistrats dépend de leur fonction. Les modalités de leur avancement de grade et de traitement ainsi que leur statut général sont réglés par des lois spéciales.
Nonobstant les articles 94, 95 et 98, les litiges concernant toutes les rémunérations et pensions des magistrats et à condition que la résolution de ces questions légales affecte le salaire, la pension ou le statut fiscal d'un grand nombre de personnes sont jugés par le tribunal spécial de l'article 99. Dans ces affaires, la composition du tribunal inclut la présence d'un professeur et d'un avocat, comme prévu par la loi. Les questions relatives à la reprise des procès en instance devant les tribunaux sont réglées par la loi.
[alinéa 2 nouveau 2001]3. La loi peut prévoir une période, de trois ans au plus, de formation et d'épreuve des magistrats, avant qu'ils ne soient nommés magistrats du siège. Pendant cette période, ils peuvent exercer même des fonctions de magistrat du siège, ainsi qu'il est prévu par la loi.
4. Les magistrats ne peuvent être révoqués ou licenciés qu'en vertu d'une décision juridictionnelle, pour cause de condamnation pénale ou de faute disciplinaire lourde ou de maladie ou d'infirmité ou d'insuffisance professionnelle, constatées de la façon prévue par la loi, et en observation des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 93.
5. Les magistrats jusqu'au grade même de conseiller et de procureur adjoint près la cour d'appel, ainsi que tous ceux d'un grade équivalent, quittent obligatoirement le service dès qu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans révolus ; tous les magistrats d'un grade supérieur aux précédents, ainsi que ceux d'un grade équivalent, quittent obligatoirement le service dès qu'ils atteignent l'âge de soixante-sept ans révolus. Pour l'application de cette disposition, le 30 juin de l'année de départ à la retraite du magistrat est considéré, dans tous les cas, comme la date à laquelle est atteinte la limite d'âge susmentionnée.
6.
La mutation de cadre des magistrats est interdite. A titre exceptionnel, est permise la mutation de cadre des magistrats du siège en vue de pourvoir aux postes d'Avocat Général près la Cour de Cassation, et ceci jusqu'à la moitié du nombre de ces postes, ainsi qu'entre des magistrats assesseurs auprès des tribunaux de première instance et des assesseurs au parquet, sur la demande des intéressés, ainsi qu'il est prévu par la loi.
Les magistrats ne peuvent changer de corps. A titre exceptionnel, le changement de corps des magistrats assesseurs auprès des tribunaux de première instance et des substituts au parquet est autorisé, à la demande des intéressés, comme prévu par la loi. Les magistrats des tribunaux administratifs peuvent être promus au grade de conseiller au Conseil d'Etat dans la limite du cinquième des postes, comme prévu par la loi.
[modifié 2001]
7. La présidence des tribunaux ou conseils, spécialement prévus par la Constitution, auxquels participent des membres du Conseil d'État et de la Cour de Cassation, est assurée par celui qui, parmi eux, a la plus grande ancienneté à ce grade.
Déclaration interprétative. Selon le vrai sens de l'article 88, l'unification des compétences des tribunaux civils de première instance et les modalités du service des magistrats de cette instance est permise, à condition que la procédure d'information et d'évaluation soit prévue, comme précisé par la loi. [modifié 2001]Article 89
1. Est interdite aux magistrats la prestation de tout autre service rémunéré, ainsi que l'exercice d'une profession quelconque.2.
A titre exceptionnel, est permise l'élection des magistrats comme membres de l'Académie ou comme professeurs ou agrégés à des écoles d'enseignement supérieur, ainsi que leur participation à des tribunaux administratifs spéciaux et à des conseils ou commissions, excepté les conseils d'administration d'entreprises et de sociétés commerciales.
A titre exceptionnel, il est permis aux magistrats d'être élus membres de l'Académie d'Athènes ou professeur d'enseignement supérieur, ainsi que de siéger à des conseils ou commissions exerçant des compétences disciplinaires, de vérification des comptes ou judiciaires et dans des commissions de travail législatif, à condition que leur participation soit spécialement prévue par la loi.
Le remplacement de magistrats par d'autres personnes dans des conseils ou des commissions établies ou dans des fonctions attribuées, par une déclaration d'intention par une personne privée, entre vifs ou à cause de mort, à l'exception des cas mentionnés à l'alinéa précédent, est prévu par la loi.
[modifié 2001]3.
Il est également permis de confier aux magistrats des fonctions administratives exercées soit parallèlement à l'exercice de leurs fonctions principales, soit exclusivement pour un laps de temps déterminé, ainsi qu'il est prévu par la loi.
L'attribution de fonctions administratives à des magistrats est interdite. Les fonctions concernant la formation des magistrats sont considérées comme de nature judiciaire. L'affectation de magistrats à des fonctions de représentation du pays dans des organisations internationales est permise.
L'arbitrage est permis aux magistrats uniquement dans l'exercice de leurs fonctions officielles, comme prévu par la loi.
[modifié 2001]4. La participation des magistrats au gouvernement est interdite.
5. La constitution d'associations de magistrats est permise, ainsi qu'il est prévu par la loi.
Article 90
1.Les avancements, affectations, déplacements, détachements et mutations de cadre des magistrats s'effectuent par décret présidentiel édicté après décision préalable d'un Conseil supérieur de la magistrature. Ce Conseil est constitué du président du tribunal supérieur de l'ordre juridictionnel respectif et de membres de ce même tribunal désignés par tirage au sort parmi ceux qui ont servi pendant au moins deux ans auprès ce tribunal, ainsi qu'il est prévu par la loi. Au Conseil supérieur de la magistrature civile et pénale participe aussi le procureur général près la Cour de cassation, et à celui de la Cour des comptes le commissaire général du gouvernement près cette Cour.
Les avancements, affectations, déplacements, détachements et mutations de cadre des magistrats s'effectuent par décret présidentiel édicté après décision préalable d'un Conseil supérieur de la magistrature. Ce Conseil est constitué du président du tribunal supérieur de l'ordre juridictionnel concerné et de membres de ce même tribunal choisis par tirage au sort, parmi ceux qui ont servi ce tribunal au moins deux ans, comme prévu par la loi. Au Conseil supérieur de la magistrature civile et pénale participe aussi le procureur général près la Cour de cassation, ainsi que deux procureurs adjoints de celle-ci qui sont nommés par tirage au sort parmi ceux qui ont servi au moins deux ans au parquet de la Cour de cassation, comme prévu par la loi. Au Conseil supérieur de la magistrature du Conseil d'État et de la justice administrative participe également le commissaire du gouvernement près le Conseil d'État, pour les questions concernant les magistrats des tribunaux administratifs et du commissariat du gouvernement. Au Conseil supérieur de la magistrature de la Cour des comptes participe également le commissaire du gouvernement près celle-ci.
Au Conseil supérieur de la magistrature participent également, sans droit de vote, deux magistrats de la juridiction concernée, qui ont le grade de juge d'appel ou un rang équivalent, et sont choisis par tirage au sort, comme prévu par la loi.
[modifié 2001]2.
A propos des jugements sur l'avancement aux postes de Conseiller d'État, de Conseiller à la Cour de cassation, d'avocat général près la Cour de cassation, de président de la cour d'appel, de procureur général près la cour d'appel et de conseiller-maître à la Cour des comptes, la composition du Conseil prévu au paragraphe 1 est renforcée, ainsi qu'il est prévu par la loi. La disposition du dernier alinéa du paragraphe 1 s'applique en l'occurrence.
Dans le cas des avis sur l'avancement aux postes de conseiller d'État, de conseiller à la Cour de cassation, d'avocat général près la Cour de cassation, de conseiller à la Cour des comptes, de président de cour d'appel, de procureur près la cour d'appel, ainsi que pour la sélection des membres des Commissariats du gouvernement des tribunaux administratifs et de la Cour des comptes, le Conseil visé au paragraphe 1 est complété par des membres supplémentaires, comme prévu par la loi. Pour le reste, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également dans ce cas.
[modifié 2001]3.
Si le ministre est en désaccord avec le jugement d'un Conseil Supérieur de la Magistrature, il peut renvoyer la question jugée devant l'assemblée plénière du tribunal supérieur de l'ordre juridictionnel respectif, ainsi qu'il est prévu par la loi. Le droit de recours à l'assemblée plénière appartient aussi au magistrat omis, dans les conditions prescrites par la loi.
Si le ministre de la justice est en désaccord avec l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, il peut soumettre l'affaire à l'assemblée plénière du tribunal supérieur de l'ordre juridictionnel concerné, comme prévu par la loi. Un magistrat affecté par l'avis a également le droit de faire appel, dans les conditions prévues par la loi. Pour la séance de l'assemblée plénière du tribunal supérieur concerné siégeant comme conseil supérieur de la magistrature en dernier ressort, les dispositions des alinéas 3 à 6 du paragraphe 1 s'appliquent. En assemblée plénière de la Cour de cassation , pour les cas de l'alinéa précédent les membres du parquet de la cour de cassation participent également avec droit de vote.
[modifié 2001]4.
Les décisions de l'assemblée plénière sur la question renvoyée devant elle, ainsi que les décisions d'un Conseil supérieur de la magistrature sur lesquelles le ministre n'a pas exprimé son désaccord, sont obligatoires pour celui-ci.
Les décisions de l'assemblée plénière siégeant comme conseil supérieur de la magistrature en dernier ressort, sur les affaires qui lui sont soumises, et les avis du Conseil supérieur de la magistrature sur lesquels le ministre n'a pas exprimé de désaccord sont obligatoires pour lui.
[modifié 2001]5.
Les avancements aux postes de président et de vice-présidents du Conseil d'État, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes s'effectuent par décret présidentiel, édicté sur proposition du Conseil des ministres, par sélection parmi les membres du tribunal supérieur respectif, ainsi qu'il est prévu par la loi.
L'avancement au poste de Procureur Général près la Cour de Cassation s'effectue par un décret similaire par sélection parmi les membres de la Cour de Cassation et les Avocats Généraux près celle-ci.
Les promotions aux postes de président ou de vice-président du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes s'effectuent par décret présidentiel édicté sur proposition du Conseil des ministres, par sélection parmi les membres du tribunal supérieur concerné, comme prévu par la loi.
La promotion au poste de procureur général près la Cour de cassation s'effectue par décret similaire, par sélection parmi les membres de la Cour de cassation et les avocats généraux près cette Cour, comme prévu par la loi.
La promotion au poste de commissaire du gouvernement de la Cour des comptes s'effectue par décret similaire par sélection parmi les membres de la Cour des comptes et de son commissariat.
Les promotions aux postes de commissaire du gouvernement des tribunaux administratifs s'effectuent également par décret similaire parmi les membres du commissariat et les présidents de cours d'appel administratives, comme prévu par la loi.
Les mandats de président du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, ainsi que ceux de procureur général près la Cour de cassation et de commissaire du gouvernement des tribunaux administratifs et de la Cour des comptes ne peut excéder quatre ans, même si le magistrat titulaire de ce poste n'a pas atteint l'âge de la retraite. Toute période de temps restant pour atteindre l'âge de la retraite est prise en compte comme service réel donnant droit à la retraite, comme prévu par la loi.
[modifié 2001]6. Les décisions ou actes pris conformément aux dispositions du présent article ne sont pas susceptibles de recours devant le Conseil d'État.
Article 91
1. Le pouvoir disciplinaire sur les magistrats à partir du grade de conseiller ou d'avocat général près la Cour de cassation, ainsi que sur les magistrats d'un grade équivalent ou supérieur à celui-ci, est exercé par un Conseil disciplinaire supérieur, ainsi qu'il est prévu par la loi.
L'action disciplinaire est intentée par le ministre de la justice.2. Le Conseil disciplinaire supérieur est constitué du président du Conseil d'État en tant que président, de deux vice-présidents du Conseil d'État ou conseillers d'État, de deux vice-présidents de la Cour de cassation ou conseillers à la même Cour, de deux vice-présidents de la Cour des comptes ou conseillers-maîtres à la même Cour ainsi que de deux professeurs de droit aux facultés de droit des universités du pays, en tant que membres. Les membres du Conseil sont désignés par tirage au sort parmi ceux qui sont en service depuis au moins trois ans au tribunal supérieur respectif ou à une faculté de droit ; sont chaque fois exclus de la composition du Conseil les membres qui appartiennent au même tribunal que le membre, avocat général ou commissaire, à propos d'une action duquel le Conseil est appelé à se prononcer. Lorsqu'il y a poursuite disciplinaire contre des membres du Conseil d'État, c'est le président de la Cour de cassation qui préside le Conseil disciplinaire supérieur.
3. Le pouvoir disciplinaire sur les autres magistrats est exercé en premier et en dernier ressort par des conseils constitués de magistrats du siège désignés par tirage au sort, selon les modalités prévues par la loi. L'action disciplinaire peut être intentée aussi par le ministre de la justice.
4. Les décisions disciplinaires prises conformément aux dispositions du présent article ne sont pas susceptibles de recours devant le Conseil d'État.
Article 92
1. Les employés du greffe de tous les tribunaux et parquets sont des fonctionnaires qui restent en service tant que leurs emplois existent. Ils ne peuvent être révoqués ou licenciés qu'en vertu d'une décision juridictionnelle pour cause de condamnation pénale ou qu'en vertu d'une décision d'un conseil de magistrats pour cause de faute disciplinaire lourde, de maladie, d'infirmité ou d'insuffisance professionnelle, constatées de la façon prévue par la loi.2. Les qualités requises pour les employés du greffe de tous les tribunaux et parquets, ainsi que leur statut général sont définis par la loi.
3.
Les avancements, affectations, déplacements, détachements et mutations de cadre des employés du greffe sont effectués après avis conforme de conseils de magistrats; le pouvoir disciplinaire sur eux est exercé par les juges, procureurs ou commissaires, qui sont leurs supérieurs hiérarchiques, ainsi que par des conseils de magistrats, selon les dispositions de la loi.
Les décisions concernant l'avancement, ainsi que les décisions disciplinaires des conseils de magistrats, sont susceptibles de recours ainsi qu'il est prévu par la loi.
Les avancements, affectations, déplacements, détachements et mutations de cadre du personnel judiciaire employé du greffe sont effectués avec l'accord de conseils de service, qui sont composés en majorité de magistrats et d'employés de la justice, comme prévu par la loi. Le pouvoir disciplinaire sur le personnel judiciaire est exercé par leurs supérieurs hiérarchiques juges, procureurs ou commissaires ou employés, ainsi que par un conseil de service, comme prévu par la loi. Les recours contre les décisions concernant les modifications de service du personnel judiciaire, ainsi que contre les décisions disciplinaires des conseilsde service sont permises, comme prévu par la loi.
[modifié 2001]4.
Les notaires, les conservateurs des transcriptions et des hypothèques ainsi que les directeurs des bureaux du cadastre restent en service tant que leurs services et postes existent. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent aussi à leur sujet de façon analogue.
Les employés du cadastre appartiennent au personnel judiciaire. Les notaires et les conservateurs des hypothèques et des transcriptions non salariés restent en fonction aussi longtemps que les postes et les services correspondants existent. Les dispositions des précédents paragraphes s'appliquent par analogie à leur cas.
[modifié 2001]5. Les notaires et les conservateurs des hypothèques et des transcriptions non salariés quittent obligatoirement le service à l'âge de soixante-dix ans révolus, tandis que les autres quittent le service à la limite d'âge fixée par la loi.
Chapitre II
Organisation et compétences des tribunauxArticle 93
1. On distingue les tribunaux administratifs, civils et pénaux ; ils sont organisés par des lois spéciales.2. Les audiences de tous les tribunaux sont publiques, à moins que le tribunal ne juge, par une décision, que la publicité serait préjudiciable aux bonnes moeurs, ou qu'il y a en l'occurrence des raisons particulières pour la protection de la vie privée ou familiale des parties.
3.
Toute décision juridictionnelle doit être motivée de manière spéciale et complète; elle est prononcée en audience publique. L'opinion dissidente est obligatoirement publiée. La loi fixe les modalités de l'insertion de l'opinion dissidente éventuelle dans les procès-verbaux, ainsi que les conditions et les termes de sa publicité.
Toute décision juridictionnelle doit être motivée de manière spéciale et complète ; elle est prononcée en audience publique.
La loi prévoit les conséquences légales des sanctions imposées en cas de violation de l'alinéa précédent. La publication des opinions dissidentes est obligatoire. La loi fixe les modalités de l'insertion de toute opinion dissidente dans les minutes ainsi que les conditions et les termes de sa publication.
[modifié 2001]4. Les tribunaux sont tenus de ne pas appliquer une loi dont le contenu est contraire à la Constitution.
Article 94
1.Le jugement des litiges administratifs de pleine juridiction appartient aux tribunaux administratifs ordinaires qui existent déjà. Ceux des litiges susmentionnés qui n'ont pas encore été soumis à ces tribunaux, doivent l'être obligatoirement dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, ce délai pouvant être prorogé par une loi.
Le Conseil d'État et les tribunaux administratifs ordinaires sont compétents pour les litiges administratifs, comme prévu par la loi, sans préjudice des compétences de la Cour des comptes.
[modifié 2001]2.
Jusqu'au transfert aux tribunaux administratifs ordinaires de tous les autres litiges administratifs de pleine juridiction, soit dans leur ensemble soit par catégories, ces litiges continuent à ressortir aux tribunaux civils, sauf ceux pour qui des lois spéciales ont déjà institué des tribunaux administratifs spéciaux, devant lesquels les dispositions des paragraphes 2 à 4 de l'article 93 sont observées.
[abrogé]2.
Aux tribunaux civils ressortissent tous les litiges du droit privé, ainsi que les affaires de juridiction gracieuse que la loi leur confie.
Les tribunaux civils sont compétents pour les litiges de droit privé, ainsi que pour les affaires de juridiction gracieuse, comme prévu par la loi.
[ex-n° 3 modifié 2001]3. Dans des cas particuliers et pour parvenir à l'application uniforme de la même législation, la loi attribue l'examen de certaines catégories de litiges de droit privé aux tribunaux administratifs et l'examen de certaines catégories de litiges administratifs de pleine juridiction aux tribunaux civils.
[nouveau 2001]4. Aux tribunaux civils ou administratifs peut également être confiée toute autre compétence de nature administrative déterminée par la loi.
Ces compétences incluent l'adoption de mesures pour que l'administration publique se conforme aux décisions de justice. Les décisions de justice doivent être obligatoirement appliquées par le secteur public, les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public, comme prévu par la loi.
[alinéa 2 nouveau 2001]Déclaration interprétative. Comme tribunaux administratifs ordinaires sont considérés exclusivement les tribunaux fiscaux ordinaires créés par le décret législatif 3845/1958.[abrogée 2001]Article 95
1. De la compétence du Conseil d'État relèvent notamment :a) L'annulation des actes exécutoires des autorités administratives, sur recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi ;2. Les dispositions de l'article 93, paragraphes 2 et 3, ne sont pas appliquées lors de l'exercice des compétences prévues à la lettre d) du paragraphe précédent.
b)La cassation sur recours des décisions des tribunaux administratifs rendues en dernier ressort, pour excès de pouvoir ou violation de la loi.
La cassation sur recours des décisions des tribunaux administratifs, comme prévu par la loi ; [modifié 2001]
c) Le jugement des litiges administratifs de pleine juridiction qui lui sont soumis en vertu de la Constitution ou des lois ;
d) L'élaboration de tous les décrets de caractère réglementaire.3.
Le jugement de certaines catégories d'affaires relevant du contentieux d'annulation du Conseil d'État peut être confié par la loi à des tribunaux administratifs ordinaires d'un autre degré, sous réserve toutefois de la compétence du Conseil d'État pour en juger en dernier ressort.
Le jugement de certaines catégories d'affaires relevant du contentieux d'annulation du Conseil d'État peut être confié par la loi à des tribunaux administratifs ordinaires, selon leur nature ou leur importance. Le Conseil d'État est compétent en dernier ressort, comme prévu par la loi.
[modifié 2003]4. Les compétences du Conseil d'État sont réglementées et exercées ainsi qu'il est plus spécialement prévu par la loi.
5.
L'administration est tenue de se conformer aux arrêts d'annulation du Conseil d'État. La violation de cette obligation engage la responsabilité de tout organe fautif, ainsi qu'il est prévu par la loi.
L'administration est tenue de se conformer aux décisions de justice. La violation de cette obligation engage la responsabilité de tout agent compétent, comme prévu par la loi. Les mesures nécessaires pour assurer l'obéissance de l'administration sont prévues par la loi.
[modifié 2001]Article 96
1. Aux tribunaux pénaux ordinaires appartiennent le châtiment des infractions et la prise de toutes les mesures prévues par les lois pénales.2. La loi peut :
a) confier à des autorités assumant de fonctions de police le jugement des contraventions de police punies d'amende ;Dans les deux cas, les décisions rendues sont susceptibles d'appel, ayant effet suspensif, devant le tribunal ordinaire compétent.
b) confier à des autorités de sécurité rurale le jugement des contraventions rurales et des litiges privés qui en découlent.3. Des lois spéciales règlent tout ce qui concerne les tribunaux pour enfants, auxquels il est permis de ne pas appliquer les dispositions des articles 93, paragraphes 2, et 97.
Les décisions de ces tribunaux peuvent être prononcées à huis clos.4. Des lois spéciales règlent :
a) tout ce qui concerne les tribunaux militaires de terre, de mer et de l'air, devant lesquels les particuliers ne peuvent pas être déférés ;5. Les tribunaux prévus à la lettre a) du paragraphe précédent sont constitués en majorité de membres du corps judiciaire des forces armées, lesquels jouissent des garanties d'indépendance fonctionnelle et personnelle prévues par l'article 87, paragraphe 1, de la présente Constitution. Les dispositions des paragraphes 2 à 4 de l'article 93 s'appliquent aux audiences et décisions de ces tribunaux. Les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe, ainsi que le moment de leur entrée en vigueur, sont fixés par la loi.
b) tout ce qui concerne le tribunal des prises.Article 97
1. Les crimes et les délits politiques sont jugés par des tribunaux à jury mixte, composés de magistrats du siège et de jurés, ainsi qu'il est prévu par la loi. Les décisions de ces tribunaux sont susceptibles des moyens de recours prévus par la loi.2. Les crimes et les délits politiques qui, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Constitution, ont été confiés par des actes constitutionnels, des résolutions et des lois spéciales à la juridiction des cours d'appel, continuent à être jugés par celles-ci, à moins qu'une loi ne les soumette à la compétence des tribunaux à jury mixte.
La loi peut soumettre à la juridiction de ces mêmes cours d'appel d'autres crimes aussi.3. Les délits de presse de tout degré relèvent de la compétence des tribunaux pénaux ordinaires, ainsi qu'il est prévu par la loi.
Article 98
1. De la compétence de la Cour des Comptes relèvent notamment :a) Le contrôle des dépenses de l'État, ainsi que des collectivités territoriales ou des autres personnes morales de droit public qui sont chaque fois placées sous ce contrôle par des lois spéciales.2. Les compétences de la Cour des Comptes sont réglementées et exercées ainsi qu'il est prévu par la loi.
b)Le rapport à la Chambre des députés sur la loi de règlement et le bilan de l'État.
b) Le contrôle des accords d'une grande importance financière dans lesquels l'Etat ou une autre personne morale assimilée à l'Etat est le partenaire du contrat, comme prévu par la loi ; [nouveau 2001]
c) L'avis sur les lois relatives aux pensions ou à la reconnaissance d'un service comme donnant droit à une pension, selon l'article 73 paragraphe 2, ainsi que sur tout autre sujet déterminé par la loi.
c) Le contrôle des comptes des comptables publics, ainsi que des comptes des collectivités territoriales et des personnes morales de droit public mentionnées à la lettre a). [ex-d)]
d) L'avis consultatif concernant les lois sur les pensions ou la reconnaissance d'un service donnant droit à une pension conformément à l'article 73, paragraphe 2, ainsi que sur tout autre sujet déterminé par la loi ; [ex-c modifié 2001]
e)Le jugement des moyens de recours sur des litiges relatifs à l'allocation de pensions ou au contrôle des comptes en général.
e) La préparation et la présentation à la Chambre d'un rapport sur la loi de règlement et le bilan de l'État, conformément à l'article 79, paragraphe 7 [ex-b) modifié 2001]
f)Le jugement des affaires relatives à la responsabilité des fonctionnaires publics, civils ou militaires, ainsi qu'à celle des employés des collectivités territoriales, pour tout dommage causé intentionnellement ou par faute à l'État ou aux collectivités et personnes morales susmentionnées.
f) Le jugement des litiges relatifs à l'allocation de pensions ou au contrôle des comptes visés à la lettre c) [ex-e modifié 2001]
g) Le jugement des affaires relatives à la responsabilité des fonctionnaires civils et militaires de l'État, ainsi que des fonctionnaires des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public, pour tout dommage subi, intentionnellement ou par négligence, par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres personnes morales de droit public. [ex-g) modifié 2001]
Les dispositions de l'article 93, paragraphes 2 et 3, ne s'appliquent pas aux cas des lettres a) à d) du paragraphe précédent.3. Les arrêts de la Cour des Comptes sur les affaires mentionnées au paragraphe 1 ne sont pas susceptibles de contrôle de la part du Conseil d'État.
Article 99
1. Les prises à partie contre des magistrats sont jugées, ainsi qu'il est prévu par la loi, par une Cour spéciale constituée du président du Conseil d'État, en tant que président, ainsi que d'un conseiller d'État, d'un conseiller à la Cour de cassation, d'un conseiller- maître à la Cour des comptes, de deux professeurs de droit aux facultés de droit des universités du pays et de deux avocats parmi les membres du Conseil supérieur disciplinaire de l'ordre des avocats, comme membres, qui tous sont désignés par tirage au sort.2. Est exclu de la composition de la Cour spéciale celui de ses membres qui appartient au corps ou à la branche de justice dont fait partie le magistrat sur l'action ou l'omission duquel la Cour est appelée à se prononcer. S'il s'agit d'une prise à partie contre un membre du Conseil d'État ou un magistrat des tribunaux administratifs ordinaires, c'est le président de la Cour de cassation qui préside ladite Cour spéciale.
3. Aucune autorisation n'est exigée pour intenter une prise à partie.
Article 100
1. Il est constitué une Cour supérieure spéciale, à laquelle ressortissent :a) Le jugement des recours prévus à l'article 58.2. La Cour mentionnée au paragraphe précédent est constituée des présidents du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, ainsi que de quatre conseillers d'État et de quatre conseillers à la Cour de cassation, désignés par tirage au sort tous les deux ans, comme membres. C'est le plus ancien des présidents du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui préside cette Cour.
b) Le contrôle de la validité et des résultats d'un référendum effectué conformément à l'article 44, paragraphe 2.
c) Le jugement sur les incompatibilités ou la déchéance d'un député conformément aux articles 55, paragraphe 2, et 57.
d) Le règlement des conflits d'attributions entre les juridictions et les autorités administratives, ou entre le Conseil d'État et les tribunaux administratifs ordinaires d'une part, et les tribunaux civils et pénaux d'autre part, ou, enfin, entre la Cour des comptes et les autres juridictions.
e) Le règlement des contestations sur l'inconstitutionnalité de fond ou sur le sens des dispositions d'une loi formelle, au cas où le Conseil d'État, la Cour de cassation ou la Cour des comptes ont prononcé des arrêts contradictoires à leur sujet.
f) Le règlement des contestations sur le caractère de règles de droit international comme généralement reconnues, conformément au paragraphe 1 de l'article 28.
Dans les cas d) et e) du paragraphe précédent, à la composition de la Cour participent aussi deux professeurs de droit aux facultés de droit des universités du pays, désignés par tirage au sort.3. Une loi spéciale règle l'organisation et le fonctionnement de la Cour, les modalités de désignation, suppléance et assistance de ses membres, ainsi que tout ce qui concerne la procédure suivie devant elle.
4. Les arrêts de la Cour sont irrévocables.
Une disposition de loi déclarée inconstitutionnelle devient caduque à partir de la publication de l'arrêt afférent ou de la date fixée par celui-ci.5. Quand une chambre ou un département du Conseil d'État ou de la Cour de cassation civile et criminelle ou de la Cour des comptes juge qu'une disposition législative est contraire à la Constitution, il est obligatoire de soumettre cette question à leur assemblée plénière respective, à moins qu'elle ait été jugée par une décision préalable de l'assemblée plénière ou de la Cour supérieure spéciale du présent article. L'assemblée plénière doit se réunir dans sa formation judiciaire et elle décide définitivement, comme prévu par la loi. Ces règles s'appliquent également par analogie à la préparation des décrets réglementaires par le Conseil d'État.
[nouveau 2001]Article 100A
Les questions concernant l'institution et le fonctionnement du Conseil juridique de l'État, ainsi que les questions concernant le service de ses fonctionnaires et de ses employés sont prévues par la loi. Les compétences du Conseil juridique de l'État se rapportent principalement au soutien judiciaire et à la représentation de l'État et à la reconnaissance des réclamations contre l'État ou au règlement des litiges avec lui. Les dispositions de l'article 88, paragraphes 2 et 5, et de l'article 90, paragraphe 5, s'appliquent également par analogie au personnel du Conseil juridique de l'État.
[article nouveau 2001]
Section F - L'administration
Chapitre premier
Organisation de l'administrationArticle 101
1. L'administration de l'État est organisée selon le système de la déconcentration.2. La division administrative du pays s'effectue en considération des conditions géoéconomiques, sociales et de transport.
3.
Les organes étatiques déconcentrés ont sur les affaires de leur circonscription une compétence générale de décision; les services centraux, outre des compétences spéciales, donnent les directives générales, assurent la coordination et exercent le contrôle sur les organes déconcentrés, ainsi qu'il est prévu par la loi.
Les représentants régionaux de l'État ont un pouvoir général de décision sur les affaires de leur circonscription. Les services centraux de l'État, outre leurs pouvoirs particuliers, assurent la coordination et le contrôle de légalité sur les actes des représentants dans les régions, comme prévu par la loi.
[modifié 2001]4. Le législateur ordinaire et l’administration quand ils agissent sur le plan réglementaire, sont tenus de prendre en compte les conditions spécifiques des régions insulaires et montagneuses, en veillant à leur développement.
[ajouté 2008]
Déclaration interprétative. Le législateur ordinaire et l'administration, quand ils agissent à titre réglementaire, ont l'obligation de prendre en considération les conditions particulières aux régions insulaires.[ Abrogée 2008]Article 101A
1. Dans les cas où la Constitution prévoit l'institution et le fonctionnement d'une autorité indépendante, ses membres sont nommés pour un mandat déterminé et jouissent d'une indépendance personnelle et fonctionnelle, comme prévu par la loi.2. Les questions concernant le recrutement et le service des experts et du personnel du service organisé pour assurer le fonctionnement de cette autorité indépendante sont réglées par la loi. Les membres de l'autorité indépendante doivent posséder les qualifications correspondantes, comme prévu par la loi. Leur désignation est faite par décision de la conférence des présidents de la Chambre si possible à l'unanimité ou dans tous les cas à la majorité qualifiée de quatre cinquièmes de ses membres. Les questions concernant la procédure de recrutement sont déterminées par le règlement de la Chambre.
3. Les questions concernant les relations entre les autorités indépendantes et la Chambre, ainsi que la manière dont s'exerce le contrôle parlementaire, sont déterminées par le règlement de la Chambre.
[article nouveau 2001]Article 102
1.L'administration des affaires locales est du ressort des collectivités territoriales, dont les dèmes et les communes constituent le premier degré. Les autres degrés sont déterminés par la loi.
L'administration des affaires locales est du ressort des collectivités territoriales de premier et de second niveau. Pour l'administration des affaires locales, la présomption de compétence joue en faveur des collectivités territoriales. Le champ et les catégories de compétences locales, ainsi que leur attribution aux différents niveaux, sont déterminés par la loi. La loi peut attribuer aux collectivités territoriales l'exercice de compétences constituant une mission de l'État.
[modifié 2001]
2.
Les collectivités territoriales jouissent d'une autonomie administrative. Leurs autorités sont élues au suffrage universel et secret.
Les collectivités territoriales jouissent d'une autonomie administrative et financière. Leurs organes sont élus au suffrage universel et secret, comme prévu par la loi.
[modifié 2001]3.
La loi peut prévoir des syndicats obligatoires ou volontaires des collectivités territoriales en vue de l'exécution de travaux ou la prestation de services; ces syndicats sont administrés par des conseils de représentants élus de chaque dème ou commune, pris proportionnellement à la population de ceux-ci.
La loi peut prévoir des regroupements obligatoires ou volontaires pour l'exécution de travaux, la prestation de services ou l'exercice de certaines compétences appartenant aux collectivités territoriales. Ces regroupements sont dirigés par des représentants élus.
[modifié 2001]4.
La loi peut prévoir la participation, à l'administration des collectivités territoriales de deuxième degré et jusqu'au tiers du nombre total des membres, de représentants élus d'organisations locales professionnelles, scientifiques et culturelles, ainsi que de représentants de l'administration d'État.
[abrogé 2001]
5. L'État exerce sur les collectivités territoriales une tutelle qui n'entrave pas leur initiative et leur action libre. Les sanctions disciplinaires de suspension et de destitution des organes élus des collectivités territoriales, excepté les cas entraînant la déchéance de plein droit, ne sont prononcées qu'après avis conforme d'un conseil composé en majorité de magistrats du siège.4. L'État exerce la tutelle des collectivités territoriales qui consiste uniquement en un contrôle de légalité et ne doit pas permettre d'entraver leur initiative et leur liberté d'action. Le contrôle de légalité s'exerce conformément à la loi. À l'exception des cas conduisant de plein droit à la révocation ou à la suspension du poste, les sanctions disciplinaires des responsables élus des collectivités territoriales sont prises seulement avec l'accord d'un conseil composé en majorité de magistrats du siège, comme prévu par la loi.
[modifié 2001]
6. L'État veille à assurer les ressources nécessaires à l'accomplissement de la mission des collectivités territoriales. La loi règle les modalités de restitution et de répartition entre lesdites collectivités des impôts et droits institués à leur profit et perçus par l'État.
5. L'État prend les mesures législatives, réglementaires et fiscales nécessaires pour assurer l'autonomie financière des collectivités territoriales et les ressources nécessaires à l'accomplissement de leur mission et à l'exercice de leurs compétences. Il garantit en même temps la transparence dans l'utilisation de ces ressources. Les questions rattachées à l'attribution et à la répartition entre les collectivités territoriales des impôts et des droits institués en leur faveur et collectés par l'État, sont déterminées par la loi. Tout transfert de compétences des organes centraux ou régionaux de l'État aux collectivités territoriales entraîne également le transfert des ressources correspondantes. Les questions concernant la détermination et la collecte directes des ressources locales par les collectivités territoriales sont déterminées par la loi.
[modifié 2001]
Chapitre II
Le statut des organes de l'AdministrationArticle 103
1. Les fonctionnaires publics exécutent la volonté de l'État et sont au service du peuple ; ils doivent fidélité à la Constitution et dévouement à la patrie. Les qualités d'aptitude et les modalités de leur nomination sont fixées par la loi.2. Nul ne peut être nommé fonctionnaire à un emploi organique qui n'a pas été établi par la loi. Une loi spéciale peut prévoir le recrutement par exception de personnel à contrat de droit privé d'une durée déterminée, en vue de satisfaire à des besoins imprévus et urgents.
3. Les emplois organiques de personnel scientifique spécial ou technique ou auxiliaire peuvent être pourvus par du personnel recruté à contrat de droit privé. Une loi fixe les conditions de recrutement ainsi que les garanties plus spéciales dont jouit le personnel recruté.
4. Les fonctionnaires publics qui occupent un emploi organique restent en service tant que ces emplois existent. Ils jouissent d'un avancement de traitement selon les termes de la loi ; à l'exception des cas de départ du service pour cause de limite d'âge ou de révocation en vertu d'une décision juridictionnelle, ils ne peuvent être déplacés sans avis, ni rétrogradés, licenciés ou révoqués sans décision d'un conseil de service constitué pour les deux tiers au moins de fonctionnaires titulaires.
Les décisions de ces conseils sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État, ainsi qu'il est prévu par la loi.5. Une loi peut excepter de la garantie d'emploi les fonctionnaires administratifs supérieurs nommés en dehors de la carrière, les personnes directement nommées ambassadeurs, les fonctionnaires de la présidence de la République et des cabinets du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État.
6. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent également aux fonctionnaires parlementaires, régis entièrement, quant au reste, par le règlement de la Chambre des députés, ainsi qu'aux agents des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public.
7. Le recrutement d'employés de l'administration et de tout le secteur public, tel que défini chaque fois, à l'exception des cas visés au paragraphe 5, a lieu soit par concours d'entrée, soit par sélection sur la base de critères prédéfinis et objectifs, et il est soumis au contrôle d'une autorité indépendante, comme déterminé par la loi.
La loi peut prévoir des procédures de sélection spéciale dont l'objet est d'augmenter les garanties de transparence et de méritocratie, ou des procédures de sélection d'un personnel spécial à affecter aux fonctions qui sont l'objet de garanties constitutionnelles spéciales ou similaires à un mandat.
[nouveau 2001]8. La loi précise les conditions et la durée d'un emploi de droit privé au sein de l'administration et du secteur public, tel que défini chaque fois, pour couvrir soit des postes en dehors de ceux prévus au premier alinéa du paragraphe 3, soit des besoins temporaires ou imprévisibles et urgents conformément au second alinéa du paragraphe 2.
La loi précise également les fonctions que le personnel du précédent alinéa peut exercer. La conversion par la loi d'un emploi en rapport avec le personnel du premier alinéa en emploi permanent ou la conversion par la loi de ces contrats de travail en contrats de travail à durée indéterminée est interdite. Les interdictions du présent paragraphe s'appliquent également à ceux qui sont employés sur la base de contrats de travail à forfait.
[nouveau 2001]9. Les questions concernant l'institution et les compétences du médiateur, qui fonctionne comme une autorité indépendante, sont déterminées par la loi.
[nouveau 2001]Article 104
1. Aucun des fonctionnaires mentionnés à l'article précédent ne peut être nommé à un autre emploi dans un service public, une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public ou une entreprise publique ou un organisme d'utilité publique. A titre exceptionnel, la nomination à un second emploi peut être autorisée en vertu d'une loi spéciale, les dispositions du paragraphe suivant étant observées.2. Les rémunérations ou appointements supplémentaires de toute nature des fonctionnaires mentionnés à l'article précédent ne peuvent dépasser par mois l'ensemble des rémunérations de leur emploi organique.
3. Aucune autorisation préalable n'est requise pour traduire en justice les fonctionnaires publics ainsi que les agents des collectivités territoriales ou d'autres personnes morales de droit public.
Chapitre III
Le régime du Mont AthosArticle 105
1. La presqu'île d'Athos qui, à partir et au-delà de Megali Vigla, constitue le territoire du Mont Athos, est, selon son antique statut privilégié, une partie auto-administrée de l'État hellénique dont la souveraineté y demeure intacte. Du point de vue spirituel, le Mont Athos relève de la juridiction directe du Patriarcat oecuménique. Tous ceux qui y mènent la vie monastique acquièrent la nationalité hellénique dès qu'ils sont admis comme moines ou novices, sans autre formalité.2. Le Mont Athos est administré, d'après son statut, par ses vingt saints monastères, entre lesquels est répartie toute la presqu'île d'Athos, dont le sol est inaliénable.
L'administration du Mont Athos s'exerce par des représentants des saints monastères, formant la Sainte Communauté. Il n'est pas permis d'apporter une modification quelconque au système administratif ou au nombre des monastères du Mont Athos, non plus qu'à leur ordre hiérarchique et à leurs rapports avec leurs dépendances. L'installation au Mont Athos d'hétérodoxes ou de schismatiques est interdite.3. La détermination détaillée des régimes athonites et du mode de leur fonctionnement se fait au moyen de la Charte statutaire du Mont Athos, qui est rédigée et votée par les vingt saints monastères avec la participation du représentant de l'État, et que ratifient tant le Patriarcat oecuménique que la Chambre des députés des Hellènes.
4. La stricte observance des régimes athonites est placée, sur le plan spirituel, sous la haute surveillance du Patriarcat oecuménique, et, sur le plan administratif, sous la tutelle de l'État, auquel en outre appartient exclusivement le maintien de l'ordre et de la sûreté publics.
5. Les pouvoirs susmentionnés de l'État sont exercés par un gouverneur, dont les droits et les devoirs sont déterminés par la loi.
Sont également déterminés par la loi le pouvoir judiciaire exercé par les autorités des monastères et la Sainte Communauté, ainsi que les avantages douaniers et fiscaux du Mont Athos.
[suite de la Constitution de la Grèce]
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voyez la fiche Grèce.
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