Grèce

Constitution du 9 juin 1975

Première partie - Dispositions fondamentales
Deuxième partie - Libertés publiques et droits sociaux
Troisième partie - Organisation et structure de l'État
Quatrième partie - Dispositions spéciales, finales et transitoires

Quatrième partie
Dispositions spéciales, finales et transitoires

Section A - Dispositions spéciales

Article 106

1. Dans le but de consolider la paix sociale et de protéger l'intérêt général, l'État planifie et coordonne l'activité économique dans le pays en vue d'assurer le développement économique de tous les secteurs de l'économie nationale. Il prend les mesures nécessaires pour la mise en valeur des sources de richesse nationale provenant de l'atmosphère et des gisements du sous-sol terrestre et maritime, ainsi que pour la promotion du développement régional et en particulier de l'économie des régions montagneuses, insulaires et frontalières.

2. Il n'est pas permis que l'initiative économique privée se développe au détriment de la liberté et de la dignité humaine, ni au préjudice de l'économie nationale.

3. Sous réserve de la protection accordée par l'article 107 en matière de réexportation de capitaux étrangers, la loi peut régler les modalités de rachat d'entreprises ou de participation obligatoire à celles-ci de l'État ou d'autres organismes, dans la mesure où ces entreprises ont acquis un caractère de monopole ou ont une importance vitale pour la mise en valeur des sources de richesse nationale, ou qu'enfin leur but principal est la prestation de services envers le corps social.

4. Le prix du rachat ou la contrepartie pour la participation obligatoire de l'État ou d'autres organismes publics est obligatoirement fixé par voie juridictionnelle ; il doit être complet et correspondre à la valeur de l'entreprise rachetée ou de la participation à celle-ci.

5. Tout actionnaire, associé ou propriétaire d'une entreprise dont le contrôle passe à l'État ou à un organisme contrôlé par celui-ci à la suite d'une participation obligatoire en vertu du paragraphe 3, a le droit de demander le rachat de sa part à l'entreprise, ainsi qu'il est prévu par la loi.

6. La loi peut prévoir les modalités de participation aux dépenses publiques de ceux qui tirent profit de l'exécution des travaux d'utilité publique ou d'une importance plus générale pour le développement économique du pays.

Déclaration interprétative. La valeur due au caractère éventuellement monopolistique d'une entreprise n'est pas comprise dans la valeur mentionnée au paragraphe 4.

Article 107

1. La législation d'avant le 21 avril 1967 sur les capitaux étrangers, qui avait une valeur formelle renforcée, conserve cette valeur et s'applique aussi aux capitaux dorénavant importés.
Ont également la même valeur les dispositions des chapitres A à D de la section A de la loi 27/75 portant sur « l'imposition des navires, l'établissement d'une taxe pour le développement de la marine marchande, l'installation d'entreprises maritimes étrangères et la réglementation de matières connexes ».

2. Une loi unique, promulguée dans les trois mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, détermine les conditions et la procédure de résiliation ou de révision des contrats ou des actes administratifs d'agrément de toute forme conclus ou édictés du 21 avril 1967 au 23 juillet 1974 en application du décret législatif 2687/1953, autant que ces contrats ou actes portent sur les investissements de capitaux étrangers, excepté ceux concernant l'enregistrement de navires sous pavillon hellénique.

Article 108

1. L'État veille aux conditions de vie de la diaspora hellénique et au maintien de ses liens avec la mère patrie. Il veille également à l'instruction et à la promotion sociale et professionnelle des Hellènes qui travaillent en dehors du territoire national.

2. la loi détermine les questions concernant l'organisation, le fonctionnement et les compétences du Conseil des Hellènes de l'étranger, dont la mission est l'expression de toutes les communautés helléniques à travers le monde.
[nouveau 2001]

Article 109

1. La modification du contenu ou des termes d'un testament, d'un codicille ou d'une donation, quant à leurs dispositions en faveur de l'État ou d'un but d'utilité publique, n'est pas permise.

2. A titre exceptionnel, et lorsque, par une décision juridictionnelle, il est confirmé que la volonté du testateur ou du donateur ne peut, pour une raison quelconque, être réalisée en tout ou en majeure partie de son contenu, ou qu'il est possible de mieux satisfaire cette volonté par une modification de l'exploitation du legs ou de la donation, il est permis de procéder à une exploitation ou affectation plus avantageuse de ceux-ci dans le même ou un autre but d'utilité publique dans la région indiquée par le donateur ou le testateur, ou dans une région plus large, ainsi qu'il est prévu par la loi.

3. La loi détermine les questions concernant la compilation des listes de legs de biens mobiliers ou de biens immobiliers pour le pays entier ou par région, l'inventaire et le classement de ces biens, l'administration et l'exploitation de ces legs ou donations, conformément à la volonté du légataire ou du donateur et tout autre question en rapport
[nouveau 2001]
 

Section B - La révision de la Constitution

Article 110

1. Les dispositions de la Constitution peuvent faire l'objet d'une révision, à l'exception de celles qui déterminent la base et la forme du régime politique en tant que République parlementaire, et de celles des articles 2, paragraphe 1 ; 4, paragraphes 1, 4 et 7 ; 5, paragraphes 1 et 3 ; 13, paragraphes 1 et 26.

2. La nécessité de la révision de la Constitution est constatée par une résolution de la Chambre des députés prise, sur proposition d'au moins cinquante députés et à la majorité des trois cinquièmes du nombre total de ses membres, lors de deux scrutins séparés par un intervalle d'au moins un mois. Les dispositions à réviser sont spécifiquement déterminées par cette résolution.

3. La révision ayant été ainsi décidée par la Chambre des députés, la Chambre suivante se prononce, au cours de sa première session, sur les dispositions à réviser à la majorité absolue du nombre total de ses membres.

4. Au cas où une proposition de révision de la Constitution a obtenu la majorité du nombre total des députés, mais non pas celle des trois cinquièmes du même nombre, prévue au paragraphe 2, la Chambre des députés suivante peut, au cours de sa première session, se prononcer sur les dispositions à réviser à la majorité des trois cinquièmes du nombre total de ses membres.

5. Toute révision adoptée des dispositions de la Constitution est publiée au Journal officiel dans les dix jours qui suivent son vote par la Chambre des députés, et entre en vigueur par une résolution spéciale de celle-ci.

6. Aucune révision de la Constitution n'est permise avant que cinq ans se soient écoulés à partir de la fin de la révision précédente.
 

Section C - Dispositions transitoires

Article 111

1. Toute disposition de loi ou d'acte administratif réglementaire contraire à la Constitution est abrogée dès l'entrée en vigueur de celle-ci.

2. Les actes constitutionnels édictés à partir du 24 juillet 1974 et jusqu'à la convocation de la 5e Chambre des députés révisionnelle, ainsi que les résolutions adoptées par celle-ci, demeurent en vigueur même en ce qui concerne leurs dispositions contraires à la Constitution, leur modification ou abrogation par une loi étant tout de même permise. A partir de l'entrée en vigueur de la Constitution, la disposition de l'article 8 de l'acte constitutionnel du 3 septembre 1974 est abrogée quant à l'âge de la retraite des professeurs des établissements d'enseignement supérieur.

3. Demeurent en vigueur :

a) l'article 2 du décret présidentiel n° 700 du 9 octobre 1974 « sur la remise en application partielle des articles 5, 6, 8, 10, 12, 14, 95 et 97 de la Constitution et sur la levée de la loi de l'état de siège », et
b) le décret législatif n° 167 du 16 novembre 1974 « sur l'autorisation du recours à l'appel contre les décisions des tribunaux militaires », leur modification ou abrogation par une loi étant tout de même permise.
4. La résolution du 16/29 avril 1952 demeure en vigueur pendant six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente Constitution. Dans ce délai, il est permis de modifier, compléter ou abroger par une loi les actes constitutionnels et les résolutions mentionnés au premier paragraphe de l'article 3 de ladite résolution ; il est encore permis que certains d'entre eux soient maintenus en vigueur, en tout ou en partie, même après la fin de ce délai, à condition que les dispositions modifiées, complétées ou maintenues en vigueur ne puissent être contraires à la présente Constitution.

5. Les Hellènes qui, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Constitution, ont été privés, de quelque manière que ce soit, de leur nationalité, retrouvent celle-ci à la suite d'un jugement de comités spéciaux constitués de magistrats, ainsi qu'il est prévu par la loi.

6. La disposition de l'article 19 du décret législatif 3370/1955 « sur la ratification du Code de la nationalité hellénique » demeure en vigueur jusqu'à son abrogation par une loi.

Article 112

1. Lorsque des dispositions de la présente Constitution prévoient expressément que certaines matières ne seront réglées que par la promulgation d'une loi, les lois ou actes administratifs réglementaires en vigueur selon les cas lors de l'entrée en vigueur de la Constitution, excepté ceux qui sont contraires aux dispositions de celle-ci, demeurent en vigueur jusqu'à la promulgation de la loi en cause.

2. Les dispositions des articles 109, paragraphe 2, et 79, paragraphe 8, entrent en application à partir de l'entrée en vigueur de la loi spécialement prévue par chacune d'elles, cette loi étant promulguée jusqu'à la fin de l'année 1976 au plus tard. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue au paragraphe 2 de l'article 109, la réglementation constitutionnelle et législative existant au moment de l'entrée en vigueur de la Constitution continue à être appliquée.

3. D'après le sens de l'acte constitutionnel du 5 octobre 1974, qui demeure en vigueur, la suspension de l'exercice de leurs fonctions des professeurs, dès leur élection comme députés, ne s'étend pas, en ce qui concerne la législature en cours, à l'enseignement, à la recherche, au travail d'auteur ou au travail scientifique dans les laboratoires et les salles de travail des facultés respectives ; toutefois, leur participation à l'administration des facultés, à l'élection du personnel enseignant en général ou aux examens des étudiants est exclue.

4. La disposition du paragraphe 3 de l'article 16 concernant la durée de la scolarité obligatoire sera mise en application complète par une loi, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Constitution.

Article 113

Le règlement de la Chambre des députés, ainsi que les résolutions qui s'y réfèrent et les lois portant sur le fonctionnement de la Chambre, demeurent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau règlement de la Chambre, sauf s'ils sont contraires aux dispositions de la Constitution.

En ce qui concerne le fonctionnement des sections de la Chambre des députés prévues aux articles 70 et 71 de la Constitution, les dispositions du dernier règlement des travaux de la commission législative spéciale, prévue à l'article 35 de la Constitution du 1er janvier 1952, s'appliquent de façon complémentaire, ainsi qu'il est plus spécialement prévu par l'article 3 de la résolution A du 24 décembre 1974. Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau règlement de la Chambre, la commission prévue à l'article 71 de la Constitution est constituée de soixante membres ordinaires et de trente suppléants, choisis par le président de la Chambre parmi tous les partis politiques et groupes parlementaires en proportion de leur force. Sur toute contestation relative aux dispositions qui doivent être appliquées dans un cas déterminé, intervenue jusqu'à la publication du nouveau règlement de la Chambre, se prononce la Chambre en assemblée plénière ou la section de la Chambre au sein de laquelle la question a été soulevée.

Article 114

1. L'élection du premier président de la République doit être effectuée au plus tard dans les deux mois qui suivent la publication de la Constitution, lors d'une séance spéciale de la Chambre des députés, convoquée par son président cinq jours au moins auparavant, les dispositions du règlement de la Chambre concernant l'élection de son président étant en l'occurrence appliquées de façon analogue.

Le président de la République élu assume l'exercice de ses fonctions dès qu'il a prêté serment, et ceci au plus tard dans les cinq jours qui suivent son élection.

La loi prévue à l'article 49, paragraphe 5, sur la réglementation de ce qui regarde la responsabilité du président de la République doit être obligatoirement promulguée avant le 31 décembre 1975.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue au paragraphe 3 de l'article 33, les matières qui y sont mentionnées sont régies par les dispositions relatives au président de la République par intérim.

2. A partir de l'entrée en vigueur de la Constitution et jusqu'à ce que le président de la République élu assume l'exercice de ses fonctions, le président par intérim exerce les compétences reconnues au président de la République par la Constitution, avec les restrictions prévues à l'article 2 de la résolution B du 24 décembre 1974 de la 5e Chambre des députés révisionnelle.

Article 115

1. Jusqu'à la promulgation de la loi prévue à l'article 86, paragraphe 1, s'appliquent les dispositions en vigueur relatives à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes ou omissions visés aux articles 49, paragraphe 1, et 85.

2. La loi prévue à l'article 100 doit être promulguée au plus tard dans un an après l'entrée en vigueur de la Constitution. Jusqu'à la promulgation de cette loi et au fonctionnement effectif de la Cour spéciale supérieure instituée par la présente Constitution :

a) Tous les différends sur lesquels portent le paragraphe 2 de l'article 55 et l'article 57 sont tranchés par une résolution de la Chambre des députés prise conformément aux dispositions de son règlement relatives aux questions personnelles ;

b) Le contrôle de la validité et des résultats du référendum effectué conformément à l'article 44, paragraphe 2, ainsi que le jugement des recours contre la validité et les résultats des élections législatives prévus à l'article 58, est exercé par la Cour spéciale prévue à l'article 73 de la Constitution du 1er janvier 1952 ; en outre, la procédure prévue aux articles 116 et suivants du décret présidentiel 650/1974 trouve en l'occurrence application ;

c) Le règlement des conflits d'attribution mentionnés à l'article 100, paragraphe 1, alinéa d) relève de la compétence du Tribunal des conflits prévu à l'article 85 de la Constitution du 1er janvier 1952 ; les lois portant sur l'organisation, le fonctionnement et la procédure suivie devant ce Tribunal demeurent provisoirement en vigueur.
[abrogé 2008]

3. 2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 99, les prises à partie seront jugées conformément aux dispositions de l'article 110 de la Constitution du 1er janvier 1952, par le Tribunal qui y est prévu et suivant la procédure en vigueur au moment de la publication de la présente Constitution.

4. 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue au paragraphe 3 de l'article 87, et jusqu'à ce que les conseils judiciaires et disciplinaires prévus aux articles 90, paragraphes 1 et 2, et 91 soient constitués, les dispositions afférentes qui existent au moment de l'entrée en vigueur de la Constitution demeurent en vigueur. Les lois sur les matières ci-dessus doivent être promulguées au plus tard dans un an après l'entrée en vigueur de la présente Constitution.

5. 4. Jusqu'à l'entrée en vigueur des lois prévues à l'article 92, demeurent en vigueur les dispositions existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente Constitution. Ces lois doivent être promulguées au plus tard dans un an après l'entrée en vigueur de la présente Constitution.

6. La loi spéciale prévue à l'article 57, paragraphe 5, doit être promulguée dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la Constitution.

7. L'incompatibilité entre le mandat parlementaire et l'exercice de toute profession, prévue par l'avant-dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 57 entre en vigueur avec la promulgation de la loi prévue dans la même disposition et le 1er janvier 2003 au plus tard.
[nouveau 2001]
[3, 4 et 5 renumérotés, 6 et 7 abrogés 2008]

Article 116

1. Les dispositions en vigueur qui sont contraires à l'article 4 ,paragraphe 2, le demeurent jusqu'à leur abrogation par une loi, et jusqu'au 31 décembre 1982 au plus tard.

2. Des dérogations aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 4 ne sont autorisées que pour des justes raisons et dans les cas expressément prévus par la loi.
L'adoption de mesures positives pour la promotion de l'égalité entre l'homme et la femme ne constitue pas une discrimination fondée sur le sexe. L'État prête attention à l'élimination des inégalités existant actuellement, spécialement au détriment des femmes.
[modifié 2001]

3. Des arrêtés ministériels réglementaires ainsi que des dispositions de conventions collectives ou de sentences arbitrales portant sur la réglementation de la rémunération du travail contraires aux dispositions de l'article 22, paragraphe 1, demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement, qui doit avoir lieu au plus tard dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Constitution.

Article 117

1. Les lois promulguées jusqu'au 21 avril 1967 en application de l'article 104 de la Constitution du 1er janvier 1952 sont considérées comme non contraires à la présente Constitution et demeurent en vigueur.

2. Par dérogation à l'article 17, sont autorisés la réglementation et la résiliation législatives de baux à colonat partiaire et d'autres charges foncières encore existantes, le rachat par les emphytéotes de la nue propriété de fonds emphytéotiques, ainsi que l'abolition et la réglementation de rapports de droit réel sui generis.

3. Les forêts domaniales et privées et les espaces forestiers qui ont été ou qui seraient détruits par incendie ou dénudés d'une autre manière, ne perdent pas pour cette raison leur caractère acquis avant leur destruction, et sont obligatoirement proclamés espaces à reboiser, leur affectation à tout autre but étant interdite.

4. L'expropriation de forêts ou d'espaces forestiers appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé ou public est exclusivement autorisée au profit de l'État et pour des raisons d'utilité publique, selon les dispositions de l'article 17, leur caractère forestier restant néanmoins inchangeable.

5. Jusqu'à ce que les lois en vigueur sur les expropriations soient adaptées aux dispositions de la présente Constitution, les expropriations qui ont été ou seront déclarées, sont régies par les dispositions en vigueur au moment où cette déclaration intervient.

6. Les paragraphes 3 et 5 de l'article 24 s'appliquent aux zones à urbaniser, reconnues ou réaménagées, à partir de l'entrée en vigueur des lois qui y sont prévues.

7. La disposition révisée du premier alinéa du paragraphe 4 de l'article 17 entre en vigueur avec l'entrée en vigueur de la loi d'application correspondante et dans tous les cas avant le 1er janvier 2002.
[nouveau 2001]

Article 118

1. A partir de l'entrée en vigueur de la Constitution, les magistrats de grade de président de cour d'appel ou de procureur général près cette cour, ainsi que tous ceux qui ont un grade équivalent ou supérieur, quittent le service, dans les conditions en vigueur jusqu'à présent, dès qu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans révolus ; cette limite d'âge est réduite, à partir de 1977, d'un an chaque année et cela jusqu'à l'âge de soixante-sept ans.

2. Les magistrats des Hautes Juridictions qui étaient en dehors du service au moment de l'entrée en vigueur de l'acte constitutionnel du 4/5 septembre 1974 « sur le rétablissement de l'ordre et du bon fonctionnement dans la justice », qui ont été frappés d'une dégradation en vertu de cet acte en raison du moment où leur avancement était intervenu, et contre lesquels aucune poursuite disciplinaire n'a été engagée, sont obligatoirement traduits par le ministre compétent devant le Conseil disciplinaire supérieur dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
Le Conseil disciplinaire supérieur se prononce sur la question de savoir si les conditions dans lesquelles leur avancement a été effectué ont porté atteinte au prestige et à la situation particulière de la personne qui avait été promue ; il se prononce, encore, à titre définitif, sur la récupération ou non du grade perdu et de tous les droits qui y sont rattachés, l'acquisition rétroactive de la différence en matière de traitement ou de pension étant toutefois exclue.
La décision est obligatoirement rendue dans les trois mois qui suivent le renvoi.
Les parents en vie les plus proches du magistrat dégradé et décédé peuvent exercer tous les droits reconnus aux personnes jugées devant le Conseil disciplinaire supérieur.

3. Jusqu'à la promulgation de la loi prévue à l'article 101, paragraphe 3, les dispositions en vigueur sur la répartition des compétences entre services centraux et extérieurs continuent à être appliquées. Ces dispositions peuvent être modifiées dans le sens du transfert de compétences spéciales des services centraux aux services extérieurs.

4. Les dispositions révisées des paragraphes 2 et 3 de l'article 89 entrent en vigueur avec l'entrée en vigueur de la loi d'application correspondante, et dans tous les cas avant le 1er janvier 2002
[nouveau 2001]

5. Les présidents des Hautes Juridictions, le procureur général de la Cour de cassation, les commissaires du gouvernement des tribunaux administratifs et de la Cour des comptes, ainsi que le président du Conseil juridique de l'État qui sont en service au moment de l'entrée en vigueur de la disposition révisée du paragraphe 5 de l'article 90, prennent leur retraite comme prévu au paragraphe 5 de l'article 88.
[nouveau 2001]

6. Les exceptions à la compétence du Conseil supérieur de sélection du personnel prévues ou maintenues en vigueur par la loi 2190/1994  continuent à s'appliquer
[nouveau 2001]

7. Les modalités législatives concernant la mise au point du statut du personnel relevant du paragraphe 8 de l'article 103, continuent à s'appliquer jusqu'à ce que les procédures les concernant soient achevées.
[nouveau 2001]

Article 119

1. La fin de non recevoir du recours en annulation opposée d'une manière quelconque aux actes administratifs édictés entre le 21 avril 1967 et le 23 juillet 1974 peut être levée par une loi, que ce recours ait été effectivement intenté ou non, le versement rétroactif de traitement à ceux qui auraient éventuellement eu gain de cause étant toutefois exclu.

2. Les militaires ou les fonctionnaires publics qui, en vertu d'une loi, sont rétablis de plein droit dans les emplois publics qu'ils possédaient, peuvent, s'ils ont déjà acquis la qualité de député, opter, dans un délai de huit jours, entre le mandat parlementaire et l'emploi susmentionné.
 

Section D - Disposition finale

Article 120

1. La présente Constitution, votée par la 5e Chambre des députés révisionnelle des Hellènes, est signée par le président de celle-ci et publiée au Journal officiel par le président de la République par intérim, au moyen d'un décret contresigné par le Conseil des ministres ; elle entre en vigueur à partir du 11 juin 1975.

2. Le respect de la Constitution et des lois qui y sont conformes, ainsi que le dévouement à la patrie et à la République constituent un devoir fondamental de tous les Hellènes.

3. L'usurpation, de quelque manière que ce soit, de la souveraineté populaire et des pouvoirs qui en découlent est poursuivie dès le rétablissement du pouvoir légitime, à partir duquel commence à courir la prescription de ce crime.

4. L'observation de la Constitution est confiée au patriotisme des Hellènes, qui ont le droit et le devoir de résister par tous les moyens à quiconque entreprendrait son abolition par la violence.
 


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Jean-Pierre Maury