République du Hatay


Règlement du sandjak d'Alexandrette.


    A l'issue de la Grande Guerre, conformément aux accords Sykes-Picot, qui prévoyaient le partage de la Syrie, de la Palestine et de la Mésopotamie, entre Français et Britanniques, la France reçoit un mandat de la SDN pour « faciliter le développement progressif de la Syrie et du Liban comme États indépendants ». Cependant, les Britanniques ayant aussi promis l'indépendance arabe au chérif Hussein, roi du Hedjaz et gardien des Lieux Saints musulmans, un royaume arabe de Syrie est proclamé à Damas, le 8 mars 1920, par un congrès national arabe, sous l'autorité de l'émir Fayçal, son fils.
    Le Sandjak d'Alexandrette est constitué le 27 novembre 1918, dès l'arrivée des troupes françaises dans la région, en relation avec la tentative de la France de s'emparer de la Cilicie. Les limites du territoire sont fixées le 12 septembre 1921, après la prise de contrôle de l'ensemble de la Syrie par la France, et le Sandjak est doté d'un régime particulier, au sein de la Syrie mandataire.
    Le 25 juillet 1920, le général Gouraud, haut-commissaire de France, rentre à Damas et chasse le roi Fayçal (que les Britanniques installent alors à Bagdad). Un arrêté du 31 août forme aussitôt quatre États : Grand Liban, Damas, Alep et État des Alaouites ; un peu plus tard, le 24 octobre 1922 est crée l'État du Djebel-Druze, tandis que l'autonomie est reconnue au sandjak d'Alexandrette (voir la carte).
    L'Etat de Syrie est formé le 1er janvier 1925 par réunion des États de Damas et d'Alep, ainsi que du Sandjak avec un statut spécial. Mais la Turquie revendique le Sandjak, et, à partir de 1936, la diplomatie française souhaite se rapprocher de la Turquie. Un accord franco-turc du 29 mai 1937 prévoit l'autonomie du Sandjak qui est définitivement séparé de la Syrie, le 29 novembre 1937. Le 2 septembre 1938, l'Assemblée du territoire proclame l'indépendance de la république du Hatay, dernière étape avant la cession du territoire à la Turquie, le 23 juin 1939.


Source : RGDIP, 1930. p. 693.


Article premier.

Le régime spécial dont est doté, dans l'État de Syrie, !e Sandjak d'Alexandrette, en matière administrative et financière,
est réglé par les articles suivants.

Pour assurer l'application de ce régime, le Mutessarif et le Conseil administratif du Sandjak sont Investis des pouvoirs spéciaux ci-après définis.

Article 2.

Le Chef de l'État nomme les magistrats, Il nomme, sur la présentation du Mutessarif, les Caimakans et les chefs des services
centraux du Sandjak. Le Mutessarif, en vertu de la délégation permanente du Chef de l'État, nomme les autres fonctionnaires. Il nomme également les Mudirs. Le Mutessarif exerce !e pouvoir réglementaire pour les matières qui sont de sa compétence en vertu du présent Règlement.

Article 3.

Le Conseil administratif est composé de neuf membres élus suivant le mode de scrutin en vigueur dans l'État, et de trois membres nommés. Ces derniers sont choisis par le Chef de l'État sur une liste de propositions établies par !e Mutessarif, sur laquelle sont portés les présidents des Chambres de commerce et d'agriculture et d'autres notables du Sandjak. Les membres du Conseil sont élus, ou nommés pour quatre ans. Le Conseil est renouvelable par moitié.

Article 4.

Le budget du Sandjak comprend, en recettes :
1° Le produit de tous impôts d'État, taxes et revenus de toute nature perçus sur te territoire du Sandjak et dont la perception est régulièrement autorisée ;
2° Les sommes qui lui sont attribuées, après déduction des dépenses, au titre de répartition des recettes du compte de gestion des Intérêts communs et qui proviennent notamment des recettes des douanes ; des régies, des sociétés concessionnaires et des redevances diverses ;
3° Des fonds de concours ou des contributions qui lui sont versées soit par les États ou collectivités publiques, soit par des particuliers.

Le budget du Sandjak comprend en dépenses :
1° Toutes les dépenses des services publics sur son territoire ;
2° Une contribution aux dépenses d'administration générale de l'État égale à cinq pour cent du total des recettes ordinaires du Sandjak ;
3° Le service des emprunts contractés par le Sandjak ou à son bénéfice ;
4° Le service des pensions.

Article 5.

Le projet de budget est préparé par le Mutessarif, assisté des chefs de service et soumis, avant le 1er octobre, à l'examen du ministre des finances. Dans le délai d'un mois, celui-ci fait connaître ses observations sur l'application des lois et règlements généraux de l'État et leur répercussion sur les recettes et les dépenses, ainsi que sur toutes mesures propres à assurer l'équilibre des finances du Sandjak.

Article 6.

Le Mutessarif convoque le Conseil administratif au plus tard le 15 novembre, pour examen du projet de budget. La durée de cette
session ne dépasse pas quinze Jours. Le budget voté par le Conseil administratif est promulgué par le Chef de l'État avant l'ouverture de l'exercice.

Article 7.

Les projets d'emprunts et de concessions intéressant le Sandjak et engageant ses finances sont préparés, présentés, délibérés, conclus et accordés dans les mêmes conditions que le budget.

Article 8.

Le Sandjak figure à titre spécial au compte de gestion des Intérêts Communs, en recettes et en dépenses. Il assume sa part contributive de toutes charges communes inscrites à ce compte, Il est, à ce titre, appelé à faire valoir ses droits et à débattre ses intérêts.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Syrie
voir la fiche Turquie.

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Jean-Pierre Maury