Digithéque, Jean-Pierre Maury

Croatie


Constitution du 22 décembre 1990.

Titre premier. Fondements historiques.
Titre II. Dispositions fondamentales.
Titre III. Garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Titre IV. Organisation des pouvoirs publics.
Titre V. Cour constitutionnelle de la République de Croatie.
Titre VI. Collectivités autonomes régionales et locales.
Titre VII. Relations internationales.
Titre VIII. Union européenne.
Titre IX. Révision de la Constitution.
Titre X. Dispositions finales.
    La Constitution fut promulguée le 22 décembre 1990 par le Parlement de la République de Croatie, qui faisait encore partie de la Yougoslavie. L'indépendance de la Croatie fut proclamée le 25 juin 1991 et réitérée le 8 octobre 1991, après une tentative de médiation des Communautés européennes.
   
Le texte initial de la Constitution a été complètement remanié. Le régime, présidentiel à l'origine et même autoritaire, a été par la suite complètement transformé. La Constitution a été révisée par les lois du 15 décembre 1997, du 16 novembre 2000 (réduction des pouvoirs du président de la République et établissement du régime parlementaire), du 2 avril 2001 (suppression de la seconde chambre : la Chambre des comitats), enfin du 16 juin 2010 (notamment en vue de l'adhésion à l'Union européenne). Le titre premier énonce longuement les mythes fondateurs de l'État croate, en prenant quelque liberté avec l'histoire. Le catalogue des droits de l'homme a été étoffé, en liaison avec les rapports de la Commission de Venise. Le pouvoir du président de la République est, en revanche, considérablement réduit face à un Parlement monocaméral (Sabor) ; il perd même certaines prérogatives traditionnelles des chefs d'État, mais un rôle important lui est confié en cas de guerre ou de crise grave, ainsi que dans le domaine de la défense et concernant les relations internationales dans ce domaine. Enfin, l'autonomie régionale et locale bénéficie de la garantie de la Constitution.

Sources : Texte consolidé de la Constitution de la République de Croatie, confirmé par le Parlement croate le 6 juillet 2010. Traduction originale d'après la version anglaise, publiée par la Cour constitutionnelle, consultée le 11 juillet 2011. Les numéros des articles de la version croate publiée par la Cour constitutionnelle (fondée sur la loi de révision) ne coïncident pas avec ceux de la version publiée par le Sabor (issue de la décision de consolidation du texte, lequel a été renuméroté). J'ai suivi cette dernière version.


Titre premier.
Fondements historiques.

L'identité millénaire de la nation croate et la continuité de son existence politique, confirmées par le cours de son histoire, à travers différentes formes d'organisation et par la permanence et le développement de l'idée d'État national, fondées sur le droit historique de la nation croate à la pleine souveraineté, se sont manifestées par :
- la formation des principautés croates au VIIe siècle ;
- l'État médiéval indépendant de Croatie, fondé au IXe siècle ;
- le royaume des Croates, établi au Xe siècle ;
- la préservation de l'identité des institutions croates au sein de l'union personnelle hungaro-croate ;
- la décision souveraine prise librement par le Parlement croate (Sabor) en 1527 de désigner un roi appartenant à la dynastie des Habsbourg ;
- la décision souveraine prise librement par le Parlement croate en faveur de la Pragmatique Sanction de 1712 ;
- les conclusions du Parlement croate de 1848 concernant la restauration de l'intégrité du royaume trinitaire de Croatie sous l'autorité du Ban (vice-roi), fondées sur le droit naturel, national et historique de la nation croate ;
- le compromis hungaro-croate de 1868 concernant les relations entre le royaume de Dalmatie, Croatie et Slavonie et le royaume de Hongrie, fondé sur les traditions juridiques des deux États et la Pragmatique Sanction de 1712 ;
- la décision du Parlement croate, le 29 octobre 1918, de rompre les liens constitutionnels établis entre la Croatie et l'Autriche-Hongrie et de proclamer simultanément l'adhésion de la Croatie indépendante, au nom de ses droits nationaux, naturels et historiques à l'État des Slovènes, Croates et Serbes proclamé dans les anciens territoires de l'Empire des Habsbourg ;
- le fait que le Parlement croate n'a jamais ratifié la décision du Conseil national de l'État des Slovènes, Croates et Serbes relative à l'union avec la Serbie et le Monténégro au sein du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes (1er décembre 1918), devenu plus tard le Royaume de Yougoslavie (3 octobre 1929) ;
- l'établissement de la Banovine de Croatie en 1939, restaurant un État croate autonome au sein du royaume de Yougoslavie ;
- la pose des fondations d'un État souverain au cours de la Seconde Guerre mondiale, par les décisions du Conseil territorial antifasciste de Libération nationale de la Croatie (1943), s'opposant à la proclamation de l'État indépendant de Croatie (1941) et, par la suite, par la Constitution de la République populaire de Croatie (1947) et toutes les autres constitutions ultérieures de la République socialiste de Croatie (1963-1990), jusqu'au tournant historique marqué par le rejet du système communiste et la transformation de l'ordre international en Europe, au cours duquel la nation croate, en exprimant librement sa volonté lors des premières élections démocratiques (1990), a réaffirmé son existence millénaire ;
- la nouvelle Constitution de la République de Croatie (1990) et la victoire de la nation croate et des défenseurs de la Croatie au cours de la guerre juste légitime et défensive de libération, la Guerre patriotique (1991-1995), dans laquelle la nation croate a montré sa volonté et sa détermination à établir et à défendre la République de Croatie en tant qu'État démocratique et souverain, libre et indépendant.

Considérant les faits historiques et les principes universellement acceptés dans le monde actuel, comme le droit inaliénable et indivisible, incessible et perpétuel de la nation croate à l'autodétermination et à la souveraineté étatique, y compris son droit inviolable à la sécession et à l'association, en tant que condition essentielle à la paix et à la stabilité de l'ordre international, la République de Croatie est, par la présente, établie en tant qu'État national de la nation croate et État des personnes appartenant à ses minorités nationales : Serbes, Tchèques, Slovaques, Italiens, Hongrois, Juifs, Allemands, Autrichiens, Ukrainiens, Ruthènes, Bosniaques, Slovènes, Monténégrins, Macédoniens, Russes, Bulgares, Polonais, Roms, Roumains, Turcs, Valaques, Albanais et autres, qui en sont les citoyens et auxquels l'égalité est garantie avec les citoyens de nationalité croate, ainsi que l'exercice de leurs droits nationaux, conformément aux normes démocratiques des Nations unies et des pays du monde libre.

Respectant la volonté de la nation croate et de ses citoyens, résolument exprimée lors des élections libres, la République de Croatie est fondée par la présente et se développera à l'avenir en tant qu'État démocratique et souverain, au sein duquel l'égalité, la liberté et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis et assurés, le progrès économique et culturel et le bien-être social favorisés.


Titre II.
Dispositions fondamentales.

Article premier.

La République de Croatie est un État démocratique et social, un et indivisible.

Le pouvoir en République de Croatie émane du peuple et appartient au peuple en tant que communauté de citoyens libres et égaux.

Le peuple exerce ce pouvoir par l'élection de représentants et par son pouvoir de décision direct.

Article 2.

La souveraineté de la République de Croatie est inaliénable, indivisible et incessible.

La souveraineté de la République de Croatie s'exerce sur son territoire, ses rivières, lacs, canaux, eaux maritimes intérieures, et sa mer territoriale, ainsi que dans l'espace aérien surjacent.

La République de Croatie, conformément à la loi internationale, exerce ses droits souverains et sa juridiction sur les zones maritimes et le lit de la mer Adriatique, à l'extérieur du territoire de l'État, jusqu'aux frontières des pays voisins.

Le Parlement croate et le peuple directement, en toute indépendance et conformément à la Constitution et à la loi, décident sur :
- la règlementation des questions politiques, juridiques et économiques en République de Croatie ;
- la protection des biens culturels et naturels et leur usage ;
- l'association avec d'autres États.

La République de Croatie peut conclure des alliances avec d'autres États, en gardant le droit souverain de décider des pouvoirs qu'elle délègue ainsi et le droit de s'en retirer librement.

Article 3.

La liberté, l'égalité des droits, l'égalité nationale et l'égalité des sexes, l'amour de la paix, la justice sociale, le respect des droits de l'homme, l'inviolabilité de la propriété, la protection de la nature et de l'environnement, l'État de droit et le système démocratique multipartisan sont les valeurs les plus élevées de l'ordre constitutionnel de la République de Croatie.

Article 4.

En République de Croatie, le gouvernement est organisé selon le principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, mais il est également limité par le droit constitutionnellement garanti à l'autonomie régionale et locale.

Le principe de la séparation des pouvoirs englobe des formes de coopération mutuelle, ainsi que les freins et contrepoids inscrits dans la Constitution et dans la loi.

Article 5.

En République de Croatie, les lois doivent être conformes à la Constitution ; les autres règles doivent être conformes à la Constitution et à la loi.

Chacun est tenu d'obéir à la Constitution et à la loi et de respecter l'ordre juridique de la République de Croatie

Article 6.

Le droit de créer des partis politique ne peut être limité.

L'organisation interne des partis politiques doit être conforme aux principes démocratiques constitutionnels fondamentaux.

Les partis politiques doivent rendre publique l'origine de leurs finances et de leurs biens.

Les partis politiques qui dans leurs programmes ou par leurs actions violente, tentent de saper l'ordre démocratique libre ou menacent l'existence de la République de Croatie doivent être déclarés inconstitutionnels. La Cour constitutionnelle de la République de Croatie prononce une telle inconstitutionnalité.

Le statut et le financement des partis politiques sont réglés par la loi.

Article 7.

Les forces armées de la République de Croatie protègent sa souveraineté et son indépendance et défendent son intégrité territoriale.

Conformément à des traités internationaux ratifiés, des États alliés peuvent aider la République de Croatie à protéger sa souveraineté et son indépendance et à défendre son intégrité territoriale.

Les forces armées des États alliés peuvent franchir les frontières nationales et entrer en République de Croatie ou opérer à l'intérieur de ses frontières nationales comme stipulé dans les traités internationaux ratifiés, conformément à la décision du gouvernement de la République de Croatie, avec l'accord préalable du président de la République de Croatie.

La République de Croatie peut porter assistance à des États alliés en cas d'agression armée contre un ou plusieurs d'entre eux comme stipulé dans des traités internationaux ratifiés, conformément à la décision du Parlement croate, sur proposition du gouvernement de la République de Croatie avec l'accord préalable du président de la République de Croatie.

Les forces armées de la République de Croatie peuvent franchir ses frontières nationales ou opérer de l'autre côté de ces frontières conformément à la décision du Parlement croate, sur proposition du gouvernement de la République de Croatie avec l'accord préalable du président de la République de Croatie.

Les décisions visées aux alinéas 3, 4 et 5 du présent article doivent être prises par le Parlement à la majorité de l'ensemble de ses membres.

Dans le cas où le président de la République de Croatie refuse l'accord visé aux alinéas 3, 4 et 5 du présent article, le Parlement croate doit prendre sa décision à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres.

Les forces armées de la République de Croatie peuvent franchir les frontières nationales de la République de Croatie pour les besoins d'exercices militaires et d'entraînement dans le cadre d'organisations internationales auxquelles la République de Croatie a accédé ou est en voie d'accéder, conformément aux traités internationaux et pour les besoins d'opérations humanitaires, conformément à une décision du Gouvernement de la République de Croatie avec l'accord préalable du président de la République de Croatie.

Les forces armées des États alliés peuvent franchir les frontières nationales de la République de Croatie pour les besoins d'exercices militaires ou d'entraînement, dans le cadre d'organisations internationales auxquelles la République de Croatie a accédé ou est en voie d'accéder, conformément aux traités internationaux et pour les besoins d'opérations humanitaires, conformément à une décision du Gouvernement de la République de Croatie, avec l'accord préalable du président de la République de Croatie.

Dans les cas envisagés aux articles 17 et 101 de la présente Constitution, les forces armées peuvent, si la nature de la menace le justifie, être déployées pour assister la police et les autres services d'un autre État.

Les forces armées de la République de Croatie peuvent également être déployées pour lutter contre les incendies et pour des opérations de sauvetage, de surveillance et de protection des droits de la République de Croatie, en mer.

L'organisation de la défense, la chaîne de commandement, l'administration et le contrôle démocratique des forces armées de la République de Croatie sont réglés par la Constitution et par la loi.

Article 8.

Les frontières de la République de Croatie ne peuvent être modifiées que par décision du Parlement croate.

Article 9.

La citoyenneté croate, son acquisition et sa perte sont réglées par la loi.

Un citoyen de la République de Croatie ne peut être exilé de la République de Croatie ni privé de sa citoyenneté, ni extradé vers un autre État, sauf pour l'exécution d'une demande d'extradition ou de remise, conformément à un traité international ou à l'acquis communautaire de l'Union européenne.

Article 10.

La République de Croatie protège les droits et les intérêts de ses citoyens vivant ou résidant à l'étranger et encourage leurs relations avec leur patrie.

La République de Croatie attache un soin particulier à la protection des parties de la nation croate vivant dans d'autres pays.

Article 11.

Les armoiries de la République de Croatie sont les armoiries croates historiques formées par l'alternance de vingt-cinq champs rouges et blancs (argent).

Le drapeau de la République de Croatie est tricolore, rouge, blanc et bleu, avec les armoiries croates historiques en son centre.

L'hymne de la République de Croatie est Lijepa nasa domovino.

La description des armoiries croates historiques et du drapeau, les paroles de l'hymne et leur usage, ainsi que celui des autres symboles de l'État sont réglés par la loi.

Article 12.

La langue croate et l'alphabet latin sont officiellement en usage en République de Croatie.

Dans des collectivités locales particulières, une autre langue, ainsi que l'écriture cyrillique ou une autre, peuvent être mises officiellement en usage, en même temps que le croate et l'écriture latine, dans des conditions précisées par la loi.

Article 13.

La capitale de la République de Croatie est la ville de Zagreb.

Le statut, la juridiction et l'organisation de la ville de Zagreb sont réglés par la loi.

Titre III. 
Garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

1. Dispositions communes.

Article 14.

Chacun en République de Croatie jouit des droits et libertés, sans distinction de race, couleur, sexe, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale ou sociale, fortune, naissance, éducation, statut social ou autre particularité.

Tous sont égaux devant la loi.

Article 15.

Des droits égaux sont garantis aux membres de toutes les minorités nationales en République de Croatie.

L'égalité et la protection des droits des minorités nationales sont réglées par une loi constitutionnelle promulguée selon la procédure prévue par une loi organique.

En plus du suffrage universel, le droit des membres des minorités nationales d'élire leurs représentants au Parlement croate peut être prévu par la loi.

La liberté des membres de toutes les minorités nationales de manifester leur appartenance nationale, d'utiliser leur langue et leur écriture et de bénéficier de leur autonomie culturelle est garantie.

Article 16.

Les droits et libertés ne peuvent être limités que par la loi, pour protéger les droits et libertés d'autrui, l'ordre juridique, les bonnes moeurs et la santé.

Toute restriction des droits et libertés doit être proportionnelle à la nature des besoins la justifiant dans chaque cas particulier.

Article 17.

Les droits et les libertés individuelles constitutionnellement garantis peuvent être limités en temps de guerre ou en cas de danger évident et immédiat pour l'indépendance et l'unité de la République de Croatie ou en cas de désastre naturel. Ces limitations sont décidées par le Parlement croate à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres ou par le président de la République si le Parlement croate ne peut se réunir.

La portée de ces limitations doit être proportionnelle à la nature de la menace et ne peut entraîner une inégalité entre les citoyens en raison de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, ou de l'origine nationale ou sociale.

Même en cas de danger évident et immédiat pour l'existence de l'État, aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions de la Constitution concernant le droit à la vie, l'interdiction de la torture, les peines et les traitements inhumains ou dégradants, ainsi que la définition juridique des infractions pénales et des peines, et la liberté d'opinion, de conscience et de religion.

Article 18.

Le droit au recours contre les décisions juridiques individuelles prononcées à l'issue d'une procédure en première instance par un tribunal ou par un autre organe compétent est garanti.

Exceptionnellement, le droit au recours peut être exclu dans les cas prévus par la loi si une autre voie juridique est ouverte.

Article 19.

Les décisions individuelles prises par les services gouvernementaux, l'administration et les organismes investis de la puissance publique sont fondés sur la loi.

Le contrôle juridictionnel des décisions individuelles prises par les services gouvernementaux et les autres organismes investis de la puissance publique est garanti.

Article 20.

Quiconque viole les dispositions de la présente Constitution concernant les droits de l'homme et les libertés fondamentales est personnellement responsable et ne saurait être exonéré de cette responsabilité par l'invocation d'un ordre supérieur.

2. Droits et libertés politiques et personnels.

Article 21.

Tout être humain a droit à la vie.

La peine capitale n'existe pas en République de Croatie.

Article 22.

La liberté et la personnalité de l'homme sont inviolables.

Nul ne peut être privé de liberté ni voir sa liberté limitée, sauf lorsque c'est prévu par la loi et sur décision d'un tribunal.

Article 23.

Nul ne peut être soumis à aucune forme d'abus ou, sans son consentement, à une expérience scientifique ou médicale.

Le travail forcé et obligatoire est interdit.

Article 24.

Nul ne peut être arrêté ou détenu sans un mandat écrit d'un tribunal fondé sur la loi. Un tel mandat dit être lu et notifié à la personne arrêtée au moment de son arrestation.

La police peut arrêter une personne sans un mandat s'il y a suspicion raisonnable que cette personne ait perpétré une infraction pénale grave définie par la loi. Cette personne doit être promptement informée, de manière compréhensible par elle, des motifs de son arrestation et de ses droits tels que prévus par la loi.

Toute personne arrêtée ou détenue a le droit de faire appel devant un tribunal, qui doit sur-le-champ se prononcer sur la légalité de son arrestation.

Article 25.

Toute personne arrêtée et condamnée doit être traitée humainement et sa dignité individuelle doit être respectée.

Quiconque est détenu et accusé d'une infraction pénale a le droit d'être conduit devant un tribunal dans le délai minimum prévu par la loi et d'être acquitté ou condamné dans le délai défini par la loi.

Un détenu peut être libéré sous caution pour assurer sa propre défense.

Quiconque est illégalement privé de liberté ou condamné, doit recevoir une indemnité et une réparation publique, conformément à la loi.

Article 26.

Tous les citoyens de la République de Croatie et les étrangers sont égaux devant les tribunaux, les services gouvernementaux et les autres organismes investis de la puissance publique.

Article 27.

La profession d'avocat, en tant que corps libre et indépendant, assure l'aide juridique à chacun, conformément à la loi.

Article 28.

Chacun est présumé innocent et ne peut être tenu coupable d'une infraction pénale jusqu'à ce que sa culpabilité ait été reconnue par une décision définitive rendue par un tribunal.

Article 29.

Chacun a le droit de voir ses droits et obligations, ou le soupçon ou l'accusation d'infraction pénale examinés équitablement par un tribunal indépendant et impartial légalement établi, et dans un délai raisonnable.

Au cas où elle est soupçonnée ou accusée d'une infraction pénale, la personne suspectée, accusée ou inculpée a le droit :
- d'être informée de manière détaillée, et dans un langage qu'elle comprend, dans le délai le plus bref possible, de la nature et des fondements des charges retenues contre elle et des preuves à charge ;
- de disposer d'un délai convenable et de la possibilité de préparer sa défense ;
- de disposer d'un avocat pour sa défense, de communiquer sans limite avec lui et d'être informé de ce droit ;
- de préparer sa propre défense de manière indépendante ou avec l'aide d'un avocat de son choix ; et si elle n'a pas les moyens d'engager un tel avocat, d'être gratuitement pourvue d'un avocat dans les conditions prévues par la loi ;
- d'être présente à son procès dans la mesure où elle est à la disposition du tribunal ;
- d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et de demander la présence et l'interrogatoire de témoins de la défense, dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux témoins à charge ;
- de disposer gratuitement de l'aide d'un interprète, dans la mesure où elle ne comprend pas la langue utilisée devant le tribunal.

La personne suspectée, accusée ou inculpée ne peut être contrainte d'avouer sa culpabilité.

Les preuves obtenues illégalement ne peuvent être admises au cours des débats devant le tribunal.

Les poursuites pénales ne peuvent être engagées devant le tribunal qu'à la requête d'un procureur public.

Article 30.

La peine sanctionnant une infraction pénale grave et particulièrement ignominieuse peut, conformément à la loi, avoir pour peine complémentaire la perte des droit acquis ou l'interdiction d'exercer, pour une période déterminée, certains droits se rapportant à la conduite de certaines activités, si la protection de l'ordre juridique l'exige.

Article 31.

Nul ne peut être puni pour un acte qui, antérieurement à sa commission, n'était pas défini comme une infraction pénale par la loi interne ou internationale, ni puni d'une peine qui n'était pas alors prévue par la loi. Si une peine moins sévère est déterminée par la loi après la commission d'un acte, cette peine doit être appliquée.

Nul ne peut être jugé à nouveau ni faire l'objet de poursuites pénales concernant un acte pour lequel il a été déjà acquitté ou condamné par la décision définitive d'un tribunal rendue conformément à la loi.

Les cas et les motifs pour reprendre les poursuites pénales visées à l'alinéa précédent ne peuvent être prévus que par la loi, conformément à la Constitution et aux traités internationaux.

Les délais de prescription ne s'appliquent pas aux infractions pénales commises par les profiteurs de guerre ni aux infractions pénales perpétrées à l'occasion des changements économiques et des privatisations, perpétrées durant la Guerre patriotique et le retour à la paix, en temps de guerre et durant une période où un danger évident et immédiat pèse sur l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'État, comme prévu par la loi ; ces infractions ne sont pas soumises à la prescription du droit international. Tous les profits réalisés par ces actes ou en relation avec eux sont confisqués.

Article 32.

Quiconque se trouve légalement sur le territoire de la République de Croatie jouit de la liberté de circulation et de la liberté de choisir sa résidence.

Tous les citoyens de la République ont le droit de quitter le territoire de la République à leur guise et de s'installer à l'étranger provisoirement ou définitivement, ainsi que de revenir à leur guise.

Le droit de circuler librement sur le territoire de la République de Croatie et le droit de le quitter peuvent exceptionnellement être limités par la loi, si c'est nécessaire pour protéger l'ordre juridique, la santé ou les droits et libertés d'autrui.

Article 33.

Les citoyens étrangers et les apatrides peuvent obtenir l'asile politique en Croatie, sauf s'ils sont poursuivis pour des crimes de droit commun ou des activités contraires aux principes fondamentaux du droit international.

Aucun étranger se trouvant légalement sur le territoire de la République de Croatie ne peut être banni ni extradé dans un autre État, sauf en cas d'application de décisions prises en conformité avec la loi ou un traité international.

Article 34.

Le domicile est inviolable.

Seul un tribunal peut ordonner la perquisition d'un domicile ou de tout autre lieu, conformément à un mandat écrit, rédigé et motivé conformément à la loi.

L'occupant des lieux ou son représentant a le droit d'être présent pendant la perquisition de son domicile ou d'un autre lieu, en même temps que deux témoins obligatoires.

En respectant les conditions prévues par la loi, la police peut pénétrer dans un domicile ou un autre local même sans mandat ni l'autorisation de l'occupant des lieux et opérer une perquisition en l'absence de témoins, dans la mesure où c'est nécessaire pour exécuter un mandat d'arrêt, appréhender un délinquant ou prévenir quelque grave atteinte à la vie ou à des biens de valeur.

Une perquisition pour trouver ou mettre en sécurité des preuves, dont il est raisonnable de penser qu'elles sont au domicile de l'auteur d'une infraction pénale, ne peut être effectuée qu'en présence de témoins.

Article 35.

Le respect de la protection juridique de la vie privée et familiale de chacun, de sa dignité et de sa réputation est garanti.

Article 36.

La liberté et le secret de la correspondance et de toutes les autres formes de communication sont garantis et inviolables.

Les limitations nécessaires à la protection de la sécurité nationale et à l'exécution des poursuites pénales ne peuvent être prescrites que par la loi.

Article 37.

La sécurité et le secret des données personnelles sont garantis à chacun. Sans l'accord de la personne concernée, les données personnelles ne peuvent être collectées, traitées et utilisées que dans les conditions fixées par la loi.

La protection des données et le contrôle de l'utilisation des systèmes informatiques dans l'État est réglé par la loi.

L'utilisation des données personnelles contrairement aux fins expresses de leur collecte est interdite.

Article 38.

La liberté de penser et d'expression est garantie.

La liberté d'expression comprend particulièrement la liberté de la presse et des autres médias, la liberté d'expression et d'opinion publique et la libre création de tous moyens de communication publique.

La censure est interdite. Les journalistes ont le droit à la liberté d'accéder à l'information et de la communiquer.

Le droit d'accéder aux informations détenues par les pouvoirs publics est garanti.

Les limitations à ce droit d'accès à l'information doivent être proportionnées à la nature des besoins justifiant une telle limitation dans chaque cas particulier et être nécessaires dans une société libre et démocratique, comme prévu par la loi.

Le droit de rectification est garanti à toute personne dont les droits constitutionnellement et légalement établis ont été violés par une information publique.

Article 39.

Tout appel ou incitation à la guerre, à l'utilisation de la violence, à la haine nationale, raciale ou religieuse ou toute forme d'intolérance est interdit et puni par la loi.

Article 40.

La liberté de conscience et de religion et la liberté de manifester sa religion ou ses autres convictions sont garanties.

Article 41.

Toutes les communautés religieuses sont égales devant la loi et clairement séparées de l'État.

Les communautés religieuses sont libres, conformément à la loi, de célébrer publiquement des services religieux, d'ouvrir des écoles, des académies et autres institutions, des organisations sociales et de bienfaisance et de les gérer, et elles jouissent de la protection et de l'aide de l'État dans leurs activités.

Article 42.

Chacun jouit du droit de réunion et de manifestation pacifique, conformément à la loi.

Article 43.

Chacun jouit du droit garanti à la liberté d'association pour défendre des intérêts communs ou des convictions et des objectifs sociaux, économiques, politiques, nationaux, culturels et autres. A ces fins, chacun peut librement former des syndicats ou d'autres associations, y adhérer ou les quitter, conformément à la loi.

Le droit à la liberté d'association est limité par l'interdiction de toute menace violente contre l'ordre constitutionnel démocratique, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la République de Croatie.

Article 44.

Chaque citoyen de la République de Croatie a le droit, dans les mêmes conditions, de participer à l'exercice des affaires publiques et d'avoir accès aux services publics.

Article 45.

Tout citoyen croate qui a 18 ans révolus jouit du droit de suffrage universel et égal lors des élections du Parlement croate, du président de la République de Croatie et du Parlement européen, et lors des référendums nationaux, conformément à la loi.

Lors de l'élection du Parlement croate, les électeurs qui ne sont pas domiciliés en République de Croatie ont le droit d'élire trois représentants conformément à la loi.

Lors des élections du Parlement croate, du président de la République de Croatie et du Parlement européen et lors des référendums nationaux, le suffrage est exercé directement, au scrutin secret, et les électeurs qui ne sont pas domiciliés en République de Croatie votent dans des bureaux de vote situés dans les locaux des services diplomatiques et consulaires de la République de Croatie dans les pays étrangers où ils résident.

Lors des élections du Parlement croate, du président de la République de Croatie et du Parlement européen et lors des référendums nationaux, la République de Croatie assure l'exercice du droit de suffrage à ses citoyens domiciliés en République de Croatie, qui se trouvent hors de ses frontières au moment du scrutin, de telle sorte qu'ils puissent voter dans les locaux des services diplomatiques et consulaires de la République de Croatie dans les pays étrangers où ils se trouvent, ou d'une autre manière prévue par la loi.

Article 46.

Chacun a le droit d'adresser des pétitions et des réclamations, ainsi que de soumettre des propositions au gouvernement ou aux autres organismes publics et d'en recevoir une réponse.

Article 47.

Le service militaire et la défense de la République de Croatie sont un devoir pour tout citoyen de la République de Croatie.

L'objection de conscience est autorisée pour tous ceux qui, se fondant sur des convictions religieuses ou morales, ne veulent pas exercer leurs obligations militaires au sein des forces armées. Ces personnes sont tenues à d'autres obligations, conformément à la loi.

3. Droits économiques, sociaux et culturels.

Article 48.

La droit de propriété est garanti.

La propriété impose des obligations. Les titulaires du droit de propriété et ceux qui en ont la jouissance sont tenus de contribuer au bien-être général.

Un étranger peut exercer le droit de propriété dans les conditions prescrites par la loi.

Le droit à l'héritage est garanti.

Article 49.

La liberté d'entreprise et le marché libre sont les fondements du système économique de la République de Croatie.

L'État assure aux entrepreneurs un statut juridique égal sur le marché. L'abus de monopole, défini par la loi, est interdit.

L'État encourage le progrès économique et le bien-être de ses citoyens ; il veille au développement économique de toutes les régions.

Les droits acquis par l'investissement du capital ne doivent pas être violés par la loi ni par un autre acte juridique.

Les investisseurs étrangers ont le droit garanti de transférer librement et de rapatrier leurs profits et le capital investi.

Article 50.

Dans l'intérêt de la République de Croatie, la propriété peut être limitée ou expropriée par la loi, sous réserve d'une indemnité égale à sa valeur marchande.

La liberté d'entreprise et les droits de propriété peuvent être exceptionnellement limités par la loi afin de protéger les intérêts et la sécurité de la République de Croatie, la nature, l'environnement et la santé humaine.

Article 51.

Chacun doit participer à la couverture des dépenses publiques, conformément à ses facultés économiques.

Le système fiscal est fondé sur les principes d'égalité et d'équité.

Article 52.

La mer, le littoral, les îles, les eaux, l'espace aérien, les ressources minérales et les autres richesses naturelles, ainsi que les terres, les forêts, la flore et la faune, les autres éléments de l'environnement naturel, les immeubles et les autres biens ayant une valeur particulière culturelle, historique, économique ou écologique, dont il est indiqué par la loi qu'ils présentent de l'intérêt pour la République de Croatie, jouissent d'une protection particulière.

La manière selon laquelle les richesses intéressant la République de Croatie peuvent être utilisées et exploitées par les titulaires de droits et par leurs propriétaires, ainsi que les indemnités pour les limitations qui peuvent leur être imposées sont réglées par la loi.

Article 53.

La Banque nationale de Croatie est la banque centrale de la République de Croatie.

La Banque nationale de Croatie exerce son activité en toute liberté et indépendance et elle en rend compte au Parlement croate.

La Banque nationale de Croatie est gérée et ses activités sont dirigées par le gouverneur de la Banque nationale de Croatie.

L'organisation, les objectifs, les tâches et les attributions de la Banque nationale de Croatie sont régis par la loi.

Article 54.

Le Bureau de contrôle des comptes est l'institution suprême de contrôle des comptes de la République de Croatie, et il exerce son activité librement et en toute indépendance.

Le Bureau de contrôle des comptes est dirigé par un Contrôleur général, qui rend compte de ses activités au Parlement croate.

L'établissement, l'organisation, la compétence et l'activité du Bureau de contrôle des comptes sont régis par la loi.

Article 55.

Chacun jouit du droit au travail et de la liberté de travailler.

Chacun est libre de choisir sa vocation et sa profession et doit pouvoir accéder aux emplois et aux postes dans les mêmes conditions.

Article 56.

Chaque travailleur a droit à une rémunération permettant de lui assurer une vie libre et convenable, ainsi qu'à sa famille.

La durée maximale du travail est réglée par la loi.

Chaque travailleur a le droit au repos hebdomadaire et aux congés payés annuels, et il ne peut renoncer à ces droits.

Les travailleurs peuvent, conformément à la loi, participer aux décisions sur leurs lieux de travail.

Article 57.

Le droit des travailleurs et des membres de leur famille à la sécurité sociale et aux assurances sociales est réglé par la loi et les conventions collectives.

Les droits relatifs à l'accouchement, à la maternité et aux soins des enfants sont réglés par la loi.

Article 58.

L'État assure le droit à l'assistance pour les faibles, les infirmes, ou les autres personnes incapables de subvenir à leurs besoins élémentaires en raison du chômage ou de leur incapacité à travailler.

L'État veille avec un soin spécial à la protection des personnes handicapées et à leur insertion dans la vie sociale.

L'État veille avec un soin spécial à la protection des anciens combattants croates, des anciens combattants croates handicapés, ainsi que des veuves, parents et enfants des anciens combattants tués au combat.

Recevoir une aide humanitaire de l'étranger ne peut être interdit.

Article 59.

Chacun a le droit garanti aux soins médicaux conformément à la loi.

Article 60.

Pour protéger leurs intérêts économiques et sociaux, les travailleurs ont le droit de former des syndicats, d'y adhérer et de les quitter librement.

Les syndicats peuvent former des fédérations et adhérer à des organisations syndicales internationales.

La formation de syndicats dans les forces armées et la police est limitée par la loi.

Les employeurs ont le droit de former des associations, d'y adhérer librement et de les quitter.

Article 61.

Le droit de grève est garanti.

Le droit de grève peut être limité dans les forces armées, la police, la fonction publique et les services publics, conformément à la loi.

Article 62.

La famille jouit d'une protection spéciale de l'État.

Le mariage et les relations juridiques dans le mariage, le concubinage et la famille sont réglés par la loi.

Article 63.

L'État protège la maternité, les enfants et la jeunesse ; il crée les conditions sociales, culturelles, éducatives, matérielles et autres, pour favoriser la jouissance du droit à une vie décente.

Article 64.

Les parents sont responsables de l'éducation, du bien-être et de l'enseignement de leurs enfants ; ils ont le droit et sont libres de prendre les décisions concernant l'éducation de leurs enfants.

Les parents sont responsables d'assurer à leurs enfants le droit à un plein et harmonieux développement de leurs personnalités.

Les enfants physiquement et mentalement handicapés et abandonnés ont particulièrement droit à des soins, une éducation et une aide.

Les enfants sont tenus de prendre soin de leurs parents âgés et infirmes.

L'État accorde un soin particulier aux orphelins et aux mineurs négligés par leurs parents.

Article 65.

Chacun a l'obligation de protéger les enfants et les personnes handicapées.

Les enfants ne peuvent être employés avant l'âge prescrit par la loi ; ils ne peuvent être forcés ou autorisés à quelque travail nuisible à leur santé ou à leur moralité.

Les jeunes, les mères et les personnes handicapées jouissent d'une protection spéciale au travail.

Article 66.

En République de Croatie, chacun a accès à l'éducation dans des conditions égales et conformément à ses aptitudes.

L'enseignement obligatoire est gratuit, conformément à la loi.

Article 67.

Sous réserve des conditions prescrites par la loi, la création d'écoles privées et d'institutions d'enseignement est autorisée.

Article 68.

L'autonomie des universités est garantie.

Les universités décident librement de leur organisation et de leurs activités, conformément à la loi.

Article 69.

La liberté de création scientifique, culturelle et artistique est garantie.

L'État encourage et soutient le développement de la science, de la culture et des arts.

L'État protège les biens scientifiques, culturels et artistiques comme des valeurs spirituelles nationales.

La protection des droits matériels et moraux relatifs à la création scientifique, culturelle, artistique, intellectuelle et autre est garantie.

L'État encourage et soutient la culture physique et les sports.

Article 70.

Chacun a droit à une vie saine.

L'État assure les conditions favorables à un environnement sain.

Chacun doit, dans le cadre de ses pouvoirs et de ses activités, accorder une attention particulière à la protection de la santé humaine, de la nature et de l'environnement.

Titre IV.
Organisation des pouvoirs publics.

1. Le Parlement croate.

Article 71.

Le Parlement croate est l'organe représentatif du peuple et il est investi du pouvoir législatif en République de Croatie.

Article 72.

Le Parlement croate n'a pas moins de 100 et pas plus de 160 députés, élus au suffrage universel, direct et égal et au scrutin secret.

Article 73.

Les députés au Parlement croate sont élus pour un mandat de quatre ans.

Le nombre des députés au Parlement croate, les conditions et la procédure pour leur élection sont réglés par la loi.

Article 74.

L'élection des députés au Parlement croate a lieu au plus tard soixante jours après l'expiration de leur mandat ou la dissolution du Parlement croate.

La première séance du Parlement croate a lieu dans les vingt jours suivant la tenue des élections.

Le Parlement croate est constitué par l'élection de son président, lors de la première séance suivie par une majorité de ses membres.

Article 75.

Les députés au Parlement croate ne peuvent recevoir un mandat impératif.

Les députés au Parlement croate reçoivent une rémunération régulière et exercent leurs droits de la manière prescrite par la loi.

Article 76.

Les députés au Parlement croate jouissent de l'immunité.

Aucun député n'est pénalement responsable, détenu ou condamné pour les opinions exprimées ou les votes émis au sein du Parlement croate.

Aucun député ne peut être détenu ni poursuivi pénalement sans l'autorisation du Parlement croate.

Un député ne peut être détenu sans l'approbation du Parlement croate que s'il a été surpris en flagrant délit au cours de la perpétration d'une infraction pénale passible d'un emprisonnement supérieur à cinq ans. Dans un tel cas, le président du Parlement croate doit en être informé.

Si le Parlement croate n'est pas en session, l'autorisation pour la détention d'un député ou pour engager des poursuites pénales contre lui et la décision de lever son immunité sont données par la commission des mandats et des immunités, sous réserve de confirmation ultérieure du Parlement croate.

Article 77.

La durée du mandat des députés au Parlement croate peut être prorogée par la loi uniquement en temps de guerre ou dans les cas prévus aux articles 17 et 101 de la Constitution.

Article 78.

Le Parlement croate peut être dissous afin de provoquer des élections anticipées si la décision est prise à la majorité de l'ensemble des députés.

Le Parlement croate peut être dissous par le président de la République conformément aux dispositions de l'article 104 de la Constitution.

Article 79.

Le Parlement croate siège en session normale deux fois par an : entre le 15 janvier et le 15 juillet et entre le 15 septembre et le 15 décembre.

Le Parlement croate siège en session extraordinaire à la demande du président de la République, du Gouvernement ou de la majorité de ses membres.

Le président du Parlement croate peut, après avoir reçu l'avis préalable des groupes parlementaires, convoquer le Parlement en session extraordinaire.

Article 80.

Le Parlement croate a un président et un ou plusieurs vice-présidents.

L'organisation interne et les méthodes de travail du Parlement croate sont réglées par son règlement intérieur.

Le règlement intérieur est adopté à la majorité des voix de l'ensemble des députés.

Article 81.

Le Parlement croate :
- se prononce sur l'adoption et la révision de la Constitution ;
- adopte les lois ;
- adopte le budget général ;
- se prononce sur la guerre et la paix ;
- adopte des documents exprimant la politique du Parlement croate ;
- adopte la stratégie nationale de sécurité et la stratégie nationale de défense de la République de Croatie ;
- exerce le contrôle civil sur les forces armées et les services de sécurité de la République de Croatie ;
- se prononce sur la modifications des frontières de la République de Croatie ;
- appelle au référendum ;
- procède aux élections, nominations et destitutions, conformément à la Constitution et à la loi ;
- contrôle l'action du Gouvernement de la République de Croatie et des autres titulaires de fonctions publiques travaillant sous l'autorité du Parlement croate, conformément à la Constitution et à la loi ;
- décide de l'amnistie des infractions pénales ;
- exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par la Constitution.

Article 82.

Sauf disposition contraire de la Constitution, le Parlement croate prend ses décisions à la majorité, pourvu que la majorité des députés soient présents en séance.

Les députés votent personnellement.

Article 83.

Le Parlement croate adopte les lois (lois organiques) réglant les droits des minorités nationales à la majorité des deux tiers de l'ensemble des députés.

Le Parlement croate adopte les lois (lois organiques) traitant des libertés fondamentales et des droits de l'homme constitutionnellement garantis, du système électoral, de l'organisation, des compétences et des activités des services gouvernementaux et de la fonction publique, ainsi que de l'organisation et des compétences des autorités autonomes régionales et locales, à la majorité de l'ensemble des députés.

Le Parlement croate adopte la décision visée à l'article 8 de la Constitution à la majorité des deux tiers de l'ensemble des députés.

Article 84.

Les séances du Parlement croate sont publiques.

Article 85.

L'initiative des lois appartient à chaque député, aux groupes parlementaires et aux commissions de travail du Parlement croate, ainsi qu'au Gouvernement de la République de Croatie.

Article 86.

Les députés du Parlement croate ont le droit de poser des questions au Gouvernement de la République de Croatie et individuellement aux ministres.

Un dixième au moins des députés du Parlement croate peuvent proposer une interpellation sur l'action du Gouvernement de la République de Croatie ou de l'un de ses membres.

Les questions des députés et la proposition d'interpellation sont réglées en détail par le règlement intérieur.

Article 87.

Le Parlement croate peut soumettre au référendum une proposition d'amendement à la Constitution, un projet de loi ou toute autre question entrant dans ses compétences.

Le président de la République peut, sur proposition du Gouvernement et avec le contreseing du premier ministre, soumettre au référendum une proposition d'amendement à la Constitution ou quelque autre question qu'il considère importante pour l'indépendance, l'intégrité et l'existence de la République de Croatie.

Le Parlement croate doit soumettre au référendum les questions mentionnées aux alinéas 1 et 2 du présent article, conformément à la loi, quand la demande est présentée par dix pour cent de l'ensemble du corps électoral de la République de Croatie.

Lors de ces référendums, les décisions sont prises à la majorité des électeurs qui y ont pris part.

Les décisions prises par référendum sont obligatoires.

Une loi relative à ces référendums sera adoptée. Cette loi peut également prévoir les conditions relatives à la tenue de référendums consultatifs.

Article 88.

Le Parlement croate, pour une période d'un an au maximum, peut autoriser le Gouvernement de la République de Croatie à régler par décret des questions relevant de la compétence du Parlement, sauf en ce qui concerne les libertés fondamentales et les droits de l'homme constitutionnellement garantis, les droits des minorités nationales, le système électoral, ainsi que l'organisation, les compétences et l'action des organes du gouvernement et des autorités locales autonomes.

Les décrets pris sur habilitation législative ne peuvent avoir d'effet rétroactif.

Les décrets pris sur habilitation législative cessent d'avoir force de loi à l'expiration de la période d'un an à partir de la date ou l'habilitation a été accordée, sauf si le Parlement croate en décide autrement.

Article 89.

Les lois sont promulguées par le président de la République dans les huit jours suivant la date de leur adoption par le Parlement croate.

Si le président de la République considère que la loi qui doit être promulguée n'est pas conforme à la Constitution, il peut ouvrir une procédure d'examen de la constitutionnalité de cette loi devant la Cour constitutionnelle de la République de Croatie.

Article 90.

Avant leur entrée en vigueur, les lois et les autres règlements émanant du Gouvernement sont publiés au Narodne novine, le journal officiel de la République de Croatie.

Les ordonnances des organismes investis de la puissance publique doivent être publiées, avant leur entrée en vigueur, de manière à être à la portée de tous, conformément à la loi.

La loi entre en vigueur au plus tôt le huitième jour suivant la date de sa publication, sauf indication contraire y incluse pour des motifs particulièrement justifiés.

Les lois et les autres règlements émanant du Gouvernement et des organismes investis de la puissance publique n'ont pas d'effet rétroactif.

Seules certaines dispositions de la loi peuvent avoir un effet rétroactif pour des motifs particulièrement justifiés.

Article 91.

Les recettes et les dépenses de l'État sont déterminées par le budget général.

Le Parlement croate adopte le budget général à la majorité des voix de l'ensemble des députés.

Toute loi dont l'exécution entraîne des dépenses doit prévoir les ressources nécessaires.

Article 92.

Le Parlement croate peut former des commissions d'enquête sur toute question d'intérêt public.

La composition, les compétences et les pouvoirs de telles commissions d'enquête sont définis par la loi.

Le président de ces commissions d'enquête est élu à la majorité des députés représentant l'opposition.

Article 93.

Le défenseur des droits [Ombudsman] est un commissaire du Parlement croate, responsable de la promotion et de la protection des droits de l'homme et des libertés garantis par la Constitution, les lois et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux libertés ratifiés par la République de Croatie.

Chacun peut présenter une requête au défenseur des droits s'il estime que ses droits constitutionnels ou légaux ont été menacés ou violés à la suite d'un acte illégal ou irrégulier du Gouvernement, de l'administration, d'un organe régional ou local autonome ou d'organismes investis de la puissance publique.

Le Parlement croate élit le défenseur des droits pour un mandat de huit ans. Le défenseur des droits est libre et indépendant dans son action.

Les conditions requises pour l'élection et pour la révocation du défenseur des droits et de ses adjoints, leurs compétences et leur action sont réglées par la loi. De même, le défenseur des droits est investi par la loi de certains pouvoirs à l'égard des personnes physiques et morales, pour protéger les droits constitutionnels fondamentaux.

Le défenseur des droits et les autres commissaires du Parlement croate responsables de la promotion et de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales jouissent des mêmes immunités que les députés du Parlement croate.

2. Le président de la République de Croatie.

Article 94.

Le président de la République de Croatie représente la République de Croatie et agit en son nom, dans le pays et à l'étranger.

Le président de la République assure le fonctionnement régulier et équilibré et la stabilité du gouvernement.

Le président de la République est responsable de la défense de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la République de Croatie

Article 95.

Le président de la République est élu directement, au scrutin secret, au suffrage universel et égal, pour un mandat de cinq ans.
Nul ne peut être élu président de la République plus de deux fois.

Le président de la République est élu à la majorité des votants. Si aucun des candidats n'a atteint cette majorité, un second tour a lieu quatorze jours plus tard.

Les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages lors du premier tour ont le droit de se présenter au second. Si l'un de ces candidats se désiste, le droit de se présenter au second tour appartient au candidat qui a obtenu ensuite le plus grand nombre de voix.

L'élection du président de la République a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant la fin du mandat en cours.

Avant de prendre ses fonctions, le président de la République prête solennellement serment devant le président de la Cour constitutionnelle, en déclarant sa loyauté à la Constitution.

L'élection du président de la République, le serment et sa prestation sont réglés par la loi.

Article 96.

Le président de la République ne peut exercer aucune autre fonction publique ou professionnelle.

Une fois élu, le président de la République doit résilier son adhésion à un parti politique et doit le notifier au Parlement croate.

Article 97.

Dans le cas où le président de la République est empêché d'exercer ses fonctions pour une courte période, par suite d'absence, maladie ou congé annuel, il peut confier au président du Parlement croate l'accomplissement de ses fonctions en son nom. Le président de la République décide de la reprise de ses fonctions.

Dans le cas où le président de la République est empêché d'exercer ses fonctions pour une longue période, par suite de maladie, incapacité et, en particulier, s'il est incapable de prendre la décision de confier à quelqu'un l'exercice temporaire de ses fonctions, le président du Parlement exerce les fonctions de président de la République par intérim, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle décide là-dessus sur la proposition du Gouvernement.

En cas de décès du président de la République, de démission adressée au président de la Cour constitutionnelle de la République de Croatie et rendue publique par le président du Parlement croate, ou si la Cour constitutionnelle trouve quelques motifs pour mettre fin à son mandat, le président du Parlement croate assume la fonction de président de la République par intérim en vertu de la Constitution.

Si le président du Parlement croate agissant en tant que président de la République par intérim prend la décision de promulguer des lois, cette décision est contresignée par le premier ministre de la République de Croatie.

L'élection d'un nouveau président de la République doit avoir lieu dans les soixante jours suivant la date à laquelle le président de la République par intérim a assumé la fonction selon l'alinéa 3 du présent article.

Article 98.

Le président de la République doit :
- fixer les élections au Parlement croate et convoquer sa première session ;
- fixer les référendums conformément à la Constitution ;
- confier la tâche de former le Gouvernement à la personne qui, en se fondant sur la distribution des sièges au Parlement croate et les consultations achevées, jouit de la confiance de la majorité des députés ;
- accorder des mesures de grâce ;
- conférer les décorations et les récompenses prévues par la loi ;
- exercer les autres fonctions prescrites par la Constitution.

Article 99.

Le président de la République et le Gouvernement de la République de Croatie formulent en commun et appliquent la politique étrangère.

Le président de la République, sur la proposition du Gouvernement et avec le contreseing du premier ministre, décide de l'établissement de missions diplomatiques et de consulats de la République de Croatie à l'étranger.

Le président de la République, sur la proposition du Gouvernement et sous réserve de l'avis de la commission compétente du Parlement croate et du contreseing préalable du premier ministre de la République de Croatie, prend les décisions de nommer et de révoquer les chefs des missions diplomatiques de la République de Croatie à l'étranger.

Le président de la République reçoit les lettres d'accréditation et de rappel des chefs de missions diplomatiques étrangères.

Article 100.

Le président de la République est le commandant en chef des forces armées de la République de Croatie.

Le président de la République nomme et relève les chefs militaires, conformément à la loi.

Conformément à la décision du Parlement croate, le président de la République peut déclarer la guerre et conclure la paix.

Dans le cas d'un danger évident et immédiat pour l'indépendance, l'intégrité et l'existence de la République de Croatie, le président de la République peut, avec le contreseing du premier ministre, ordonner l'emploi des forces armées, même si l'état de guerre n'a pas été déclaré.

Article 101.

Pendant l'état de guerre, le président de la République peut publier des décrets ayant force de loi sur la base et dans les limites des pouvoirs conférés par le Parlement croate. Si le Parlement croate n'est pas en session, le président de la République est autorisé à publier des décrets ayant force de loi pour régler les questions posées par l'état de guerre.

Dans le cas d'un danger évident et immédiat pour l'indépendance, l'intégrité et l'existence de la République de Croatie, ou si les pouvoirs publics sont incapables d'exercer leurs prérogatives constitutionnelles, le président de la République peut, sur proposition du premier ministre, et avec son contreseing, publier des décrets ayant force de loi.

Le président de la République doit soumettre les décrets ayant force de loi au Parlement croate pour approbation, dès que celui-ci peut se réunir.

Si le président de la République manque à soumettre ces décrets au Parlement croate pour approbation conformément à l'alinéa 3 du présent article, ou si le Parlement croate ne les approuve pas, ces décrets cessent d'avoir force de loi.

Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article, le président de la République a le droit de réunir le Gouvernement et de le présider.

Article 102.

Le président de la République peut proposer au Gouvernement de tenir une réunion et d'examiner certaines questions.
Le président de la République peut assister à des réunions du Gouvernement et participer à ses délibérations.

Article 103.

Le président de la République et le Gouvernement de la République de Croatie doivent, conformément à la Constitution et à la loi, diriger en commun le travail des services de sécurité.

La nomination des chefs des services de sécurité, sous réserve de l'avis préalable de la commission compétente du Parlement croate, doit être contresignée par le président de la République et le premier ministre de la République de Croatie.

Article 104.

Le président de la République, sur proposition du Gouvernement, avec le contreseing du premier ministre et après consultation des représentants des groupes parlementaires, peut dissoudre le Parlement croate, si ce dernier, suite à la demande du Gouvernement de voter la confiance, adopte une motion de défiance ou s'il est incapable d'adopter le budget général dans les 120 jours suivant la date de son dépôt.

Le président de la République ne peut dissoudre le Parlement croate sur la proposition du Gouvernement tant qu'une procédure d'empêchement est engagée contre lui pour violation de la Constitution.

Article 105.

Le président de la République est responsable de toute violation de la Constitution qu'il aurait commise dans l'exercice de ses fonctions.

La procédure d'empêchement du président de la République peut être engagée par le Parlement croate à la majorité des deux tiers de l'ensemble des députés.

La Cour constitutionnelle de la République de Croatie se prononce sur la responsabilité du président de la République à la majorité des deux tiers de l'ensemble des juges.

La Cour constitutionnelle doit prendre sa décision sur la responsabilité du président de la République dans les trente jours suivant la date de réception de la proposition d'empêchement du président de la République pour violation de la Constitution.

Si la Cour constitutionnelle de la République de Croatie retient l'empêchement, le président de la République est relevé de ses fonctions en vertu de la Constitution.

Article 106.

Le président de la République jouit de l'immunité.

Le président de la République ne peut être détenu et des poursuites pénales ne peuvent être engagées contre lui sans l'accord préalable de la Cour constitutionnelle.

Le président de la République peut être détenu sans l'accord de la Cour constitutionnelle seulement s'il est surpris en flagrant délit de perpétration d'une infraction pénale passible d'un emprisonnement supérieur à cinq ans. Dans un tel cas, le service qui détient le président de la République doit aussitôt en informer le président de la Cour constitutionnelle.

Article 107.

Dans l'exercice de ses fonctions, le président de la République est assisté par des organes consultatifs. Les membres de ces organes sont nommés et relevés de leurs fonctions par le président de la République. Les nominations contraires au principe de la séparation des pouvoirs ne sont pas acceptées.

Le bureau du président de la République exerce des fonctions de conseil, d'assistance et d'autres tâches. Le bureau du président de la République et les services auxiliaires du Gouvernement de la République de Croatie doivent réaliser en commun des tâches d'intérêt commun. Le financement de l'action du bureau du président de la République est assuré par le budget général de la République de Croatie.

3. Le Gouvernement de la République de Croatie.

Article 108.

Le Gouvernement de la République de Croatie exerce le pouvoir exécutif, conformément à la Constitution et à la loi.

Article 109.

Le Gouvernement de la République de Croatie est composé du premier ministre, d'un ou plusieurs adjoints au premier ministre et de ministres.

Le premier ministre et les membres du Gouvernement ne peuvent exercer aucune autre fonction publique ou professionnelle sans l'accord du Gouvernement.

Article 110.

Les membres du Gouvernement sont proposés par la personne à qui le président de la République a confié la charge de former le Gouvernement.

Immédiatement après la formation du Gouvernement ou trente jours après en avoir accepté la charge, le premier ministre désigné présente le Gouvernement et son programme au Parlement croate et sollicite un vote de confiance.

Le Gouvernement entre en fonction si la confiance est accordée par la majorité de l'ensemble des députés du Parlement croate.

Le premier ministre et les membres du Gouvernement prêtent serment solennellement devant le Parlement croate. Le texte du serment est prescrit pas la loi.

A la suite de la décision du Parlement croate d'accorder la confiance au Gouvernement, le président de la République prend la décision de nommer le premier ministre ; cette décision est cosignée par le président du Parlement croate. Le premier ministre prend la décision de nommer les membres du Gouvernement ; cette décision est cosignée par le président du Parlement croate.

Article 111.

Si le premier ministre désigné ne parvient pas à former le Gouvernement dans les trente jours après en avoir accepté la charge, le président de la République peut prolonger son mandat pour un maximum de trente jours supplémentaires.

Si le premier ministre désigné ne parvient pas à former le Gouvernement au cours de ce mandat prolongé, ou si le Gouvernement proposé n'obtient pas la confiance du Parlement croate, le président de la République confère le mandat de former le Gouvernement à une autre personne.

Article 112.

Si aucun Gouvernement n'est formé conformément aux articles 110 et 111 de la Constitution, le président nomme un Gouvernement intérimaire non partisan et provoque simultanément une élection anticipée du Parlement croate.

Article 113.

Le Gouvernement de la République de Croatie :
- propose des projets de loi et autres actes au Parlement croate ;
- propose le budget général de l'État et les comptes de l'année ;
- applique les lois et les autres décisions du Parlement croate ;
- prend des décrets d'application des lois ;
- dirige la politique intérieure et étrangère ;
- dirige et contrôle l'action de l'administration ;
- veille au développement économique du pays ;
- dirige l'action et le développement des services publics ;
- exerce les autres fonctions confiées par la Constitution et la loi.

Article 114.

L'organisation, le fonctionnement et la prise des décisions du Gouvernement sont réglés par la loi et par son règlement intérieur.

Article 115.

Le Gouvernement est responsable devant le Parlement croate.

Le premier ministre et les membres du Gouvernement sont responsables collectivement des décisions prises par le Gouvernement et ils sont personnellement responsables de leurs domaines respectifs.

Article 116.

Un vote de confiance au premier ministre, à un membre particulier du Gouvernement ou au Gouvernement tout entier peut être demandé par une motion d'au moins un cinquième des députés du Parlement croate.

Un vote de confiance peut être également demandé par le premier ministre.

Aucun vote de confiance ni aucun débat à ce propos ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de sept jours suivant la date à laquelle la motion a été soumise au Parlement croate.

Le débat et le vote de confiance doivent avoir lieu moins de trente jours après la date à laquelle la motion a été soumise au Parlement croate.

Une motion de défiance est adoptée si elle est soutenue par la majorité du nombre total des membres du Parlement croate.

Si une motion de défiance est repoussée par le Parlement croate, les députés qui ont présenté la motion ne peuvent en présenter une autre avant l'écoulement d'un délai de six mois.

Si le vote de la défiance au premier ministre ou au Gouvernement tout entier est approuvé, le premier ministre et le Gouvernement doivent démissionner. Si un vote de confiance à un nouveau premier ministre désigné et aux membres présentés comme membres du Gouvernement n'a pas eu lieu dans les trente jours, le président du Parlement croate doit en informer le président de la République. Suite à cette information du président du parlement croate, le président de la République doit dissoudre immédiatement le Parlement croate et simultanément provoquer l'élection du Parlement.

Si un vote de défiance est approuvé contre un membre du Gouvernement, le premier ministre présente au Parlement croate un autre membre en demandant un vote de confiance ou le premier ministre et le Gouvernement peuvent démissionner.

Dans tous les cas où le premier ministre ou le Gouvernement démissionnent, les dispositions de l'alinéa 7 du présent article s'appliquent.

Article 117.

L'organisation et les compétences ainsi que l'action de l'administration de l'État sont réglées par la loi.

Certaines compétences de l'administration de l'État peuvent être confiées par la loi aux organes de l'autonomie régionale et locale et aux personnes morales investies de la puissance publique.

Le statut de la fonction publique et celui des employés du gouvernement est réglé par la loi et d'autres règlements.

4. Le pouvoir judiciaire

Article 118.

Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux.

Le pouvoir judiciaire est libre et indépendant.

Les tribunaux administrent la justice conformément à la Constitution, à la loi, aux traités internationaux et aux autres sources du droit en vigueur.

Article 119.

La Cour suprême de la République de Croatie, en tant que plus haute juridiction, assure l'application uniforme de la loi et l'égalité de tous devant la loi.

Le président de la Cour suprême de la République de Croatie est nommé et relevé de ses fonctions par le Parlement croate, sur proposition du président de la République, après avis de la Cour suprême de la République de Croatie, en réunion plénière, et de la commission compétente du Parlement croate. Le président de la Cour suprême de la République de Croatie est nommé pour un mandat de quatre ans.

La création, la juridiction, la composition et l'organisation des tribunaux, ainsi que la procédure, sont réglées par la loi.

Article 120.

Les audiences des tribunaux sont ouvertes au public et les jugements sont prononcés publiquement au nom de la République de Croatie.

Elles peuvent se tenir à huis clos, en totalité ou en partie, pour des raisons nécessaires dans une société démocratique dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale, en particulier si des mineurs sont jugés, ou pour protéger la vie privée des parties ou dans les affaires matrimoniales et les procédures relatives à la tutelle ou à l'adoption, ou pour protéger des secrets militaires, officiels ou commerciaux et pour la protection de la sécurité et de la défense de la République de Croatie, mais seulement dans la mesure où, selon l'opinion du tribunal, c'est absolument nécessaire, dans des circonstances particulières où la publicité pourrait nuire aux intérêts de la justice.

Article 121.

Les juges exercent personnellement la fonction judiciaire.
Les jurés et les conseillers judiciaires participent aux jugements conformément à la loi.

Article 122.

Les juges jouissent de l'immunité conformément à la loi.

Les juges et les jurés qui participent aux jugements ne peuvent être tenus responsables des opinions ou des votes formulés à l'occasion de l'adoption de décisions judiciaires, sauf s'il y a eu de la part d'un juge une violation de la loi qui constitue une infraction pénale.

Un juge ne peut être mis en détention provisoire ou pour enquête, en relation avec des poursuites pénales engagées pour une infraction pénale perpétrée dans l'exercice de ses fonctions, sans l'assentiment préalable du Conseil national de la justice.

Article 123.

Les juges sont titulaires à vie.

Un juge est relevé de ses fonctions :
- à sa demande ;
- s'il est définitivement incapable d'exercer ses fonctions :
- s'il est condamné pour une infraction criminelle le rendant indigne d'exercer la fonction judiciaire ;
- si, conformément à la loi, le Conseil national de la justice en décide ainsi parce qu'il a commis une grave faute disciplinaire ;
- quand il atteint l'âge de soixante-dix ans.

Un juge a le droit d'interjeter appel contre une décision le relevant de ses fonctions judiciaires, devant la Cour constitutionnelle, dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision a été signifiée. La Cour constitutionnelle statue sur l'appel en appliquant la procédure et dans la composition déterminées par la loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle de la République de Croatie.

Un juge a le droit d'interjeter appel de la décision du Conseil national de la justice sur sa responsabilité disciplinaire, devant la Cour constitutionnelle, dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision a été signifiée. La Cour constitutionnelle décide sur l'appel de la manière et en appliquant la procédure déterminées par la loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle de la République de Croatie.

Dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 du présent article, la Cour constitutionnelle statue dans les trente jours suivant celui où l'appel a été signifié. Ces décisions de la Cour constitutionnelle excluent le droit au recours constitutionnel.

Un juge ne peut être muté contre sa volonté, sauf dans le cas où le tribunal est supprimé ou réorganisé conformément à la loi.

Un juge ne peut exercer une fonction ou accomplir une tâche définie par la loi comme incompatible avec la fonction judiciaire.
[Notre traduction suit la version croate, la version anglaise comportant une erreur ]

Article 124.

Le Conseil national de la justice est un organe libre et indépendant qui assure la liberté et l'indépendance du pouvoir judiciaire de la République de Croatie.

Le Conseil national de la justice décide librement, conformément à la Constitution et à la loi, des nominations, promotions, mutations, révocations, ainsi que de la responsabilité disciplinaire des juges et des présidents de tribunaux, sauf en ce qui concerne le président de la Cour suprême de la République de Croatie.

Les décisions mentionnées à l'alinéa 2 du présent article sont prises par le Conseil de manière impartiale, sur la base de critères établis par la loi.

Le Conseil national de la justice participe à l'instruction et à la formation des juges et du personnel judiciaire.

Le Conseil national de la justice est composé de onze membres, dont sept sont des juges, deux professeurs des universités en droit et deux membres du Parlement, dont l'un est pris dans les rangs de l'opposition.

Les membres du Conseil national judiciaire élisent un président parmi eux.

Les présidents de tribunaux ne peuvent être élus au Conseil national de la justice.

Les membres du Conseil national de la justice sont élus pour un mandat de quatre ans. Nul ne peut être membre du Conseil national de la justice pour plus de deux mandats.

La compétence, l'organisation, la procédure électorale et les activités du Conseil national de la justice sont réglées par la loi.

5. Le ministère public.

Article 125.

Le ministère public est un organe judiciaire libre et indépendant, habilité à engager les poursuites contre les auteurs de crimes et d'autres infractions pénales et tenu de le faire, ainsi que de prendre des mesures légales pour protéger les biens de la République de Croatie et d'appliquer les mesures juridiques de protection de la Constitution et de la loi.

Le Parlement croate nomme le procureur général pour un mandat de quatre ans, sur proposition du Gouvernement de la République de Croatie et suivant l'avis préalable de la commission compétente du Parlement croate. 

Les procureurs généraux adjoints sont nommés et révoqués et leur responsabilité disciplinaire est déterminée par le Conseil national du ministère public.

Les décisions mentionnées à l'alinéa 3 du présent article sont prises par le Conseil national du ministère public de manière impartiale, sur la base de critères établis par la loi.

Les procureurs généraux adjoints sont nommés à vie.

Le Conseil national du ministère public est composé de onze membres, dont sept procureurs généraux adjoints, deux professeurs d'université en droit et deux membres du Parlement, dont un pris dans les rangs de l'opposition.

Les membres du Conseil national du ministère public sont élus pour un mandat de quatre ans. Nul ne peut être membre du Conseil national du ministère public pour plus de deux mandats.

Les membres du Conseil national du ministère public désignent un président parmi eux.

Les chefs de cour du ministère public ne peuvent être élus au Conseil national du ministère public.

La création, l'organisation, les compétences et la juridiction du Conseil national du ministère public sont réglées par la loi.

Titre V.
Cour constitutionnelle de la République de Croatie.

Article 126.

La Cour constitutionnelle de la République de Croatie est composée de treize juges élus à la majorité des deux tiers par les députés du Parlement croate, parmi les juristes éminents, notamment les juges, les procureurs, les avocats et les professeurs des universités en droit, suivant la procédure et la méthode établies par une loi constitutionnelle. Le mandat des juges de la Cour constitutionnelle est de huit ans, prolongé exceptionnellement de six mois, si à la fin du mandat de l'intéressé, un nouveau juge n'a pas été élu ou n'a pas pris ses fonctions.

La commission du Parlement croate chargée des questions constitutionnelles est chargée de la procédure de nomination et propose au Parlement croate les candidats aux fonctions de juges de la Cour constitutionnelle de la République de Croatie.

La Cour constitutionnelle de la République de Croatie élit son président pour un mandat de quatre ans.

Article 127.

Les juges de la Cour constitutionnelle de la République de Croatie ne peuvent exercer aucune autre fonction publique ou professionnelle.

Les juges de la Cour constitutionnelle de la République de Croatie jouissent des mêmes immunités que les membres du Parlement croate. 

Article 128.

Un juge de la Cour constitutionnelle de la République de Croatie peut être relevé de ses fonctions avant la fin de son mandat à sa propre demande, s'il est condamné à la prison ou si la Cour constate elle-même qu'il est incapable, de façon permanente, d'exercer ses fonctions.

Article 129.

La Cour constitutionnelle de la République de Croatie :
- se prononce sur la conformité des lois à la Constitution ;
- se prononce sur la conformité des autres normes à la Constitution et à la loi ;
- peut se prononcer sur la constitutionnalité des lois et sur la constitutionnalité et la légalité des autres normes qui ne sont plus en vigueur, pourvu que moins d'un an se soit écoulé depuis le moment où elle ont cessé d'être en vigueur jusqu'à l'inscription de la demande ou de la proposition d'engager le recours ;
- se prononce sur les recours constitutionnels contre les décisions individuelles prises par les services de l'État, les organes des collectivités régionales et locales autonomes et les personnes morales investies de la puissance publique, si ces décisions violent les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ainsi que le droit à l'autonomie régionale et locale garanti par la Constitution de la République de Croatie ;
- veille à la conformité à la Constitution et à la loi et adresse au Parlement croate un rapport sur les violations constatées ;
- se prononce sur les conflits de compétences entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ;
- se prononce, conformément à la Constitution, sur l'empêchement du président de la République ;
- vérifie la conformité à la Constitution des programmes et des activités des partis politiques et peut, conformément à la Constitution, interdire les partis inconstitutionnels ;
- contrôle si les élections et les référendums ont lieu conformément à la Constitution et à la loi et règle le contentieux électoral échappant à la juridiction des tribunaux ;
- exerce les autres prérogatives confiées par la Constitution.

Article 130.

Dans la mesure où la Cour constitutionnelle constate qu'un organe chargé de prendre les dispositions nécessaires à l'application de la Constitution, de la loi ou d'une autre norme a failli à sa tâche, elle doit en informer le Gouvernement et informer le Parlement croate si le Gouvernement est responsable de l'énoncé de telles normes et a failli à sa tâche.

Article 131.

La Cour constitutionnelle de la République de Croatie abroge la loi qu'elle estime inconstitutionnelle.

La Cour constitutionnelle de la République de Croatie abroge et annule les autres dispositions qu'elle estime inconstitutionnelles ou illégales.

Dans les cas prévus à l'alinéa 1 (tiret 3) de l'article 129 de la Constitution, si la Cour constitutionnelle de la République de Croatie juge qu'une loi est non conforme à la Constitution ou qu'une autre disposition est non conforme à la Constitution et à la loi, elle rend une décision prononçant la non conformité à la Constitution ou à la loi.

Article 132.

La procédure et les conditions de nomination des juges de la Cour constitutionnelle de la République de Croatie, la cessation de leurs fonctions, les conditions et les délais d'engagement des recours en contrôle de la constitutionnalité et de la légalité, la procédure et les effets juridiques de ces décisions, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantis par la Constitution et les autres questions essentielles à l'exercice des fonctions et à l'action de la Cour constitutionnelle de la République de Croatie sont réglées par une loi constitutionnelle.

Cette loi constitutionnelle est adoptée conformément à la procédure applicable à la révision de la Constitution.

L'organisation interne de la Cour constitutionnelle de la République de Croatie est régie par son règlement intérieur.

Titre VI.
Collectivités autonomes régionales et locales.

Article 133.

Les citoyens ont le droit garanti à l'autonomie régionale et locale.

Le droit à l'autonomie régionale et locale est exercé par des organes représentatifs régionaux et locaux, composés de membres élus lors d'élections libres, au scrutin secret et au suffrage universel, direct et égal.

Les citoyens peuvent directement participer à l'administration des affaires locales par des réunions, des référendums et d'autres moyens de décision directe, conformément à la loi et aux règlements locaux.

Les droits indiqués au présent article sont exercés par les citoyens de l'Union européenne, conformément à la loi et à l'acquis communautaire de l'UE.

Article 134.

Les communes [opcine] et les villes [grad] sont des collectivités autonomes locales et leurs territoires sont déterminés de la manière prescrite par la loi. D'autres collectivités autonomes locales peuvent être créées par la loi.

Les comitats [zupanija] sont des collectivités autonomes régionales. Le territoire du comitat est déterminé de la manière prescrite par la loi.

La ville capitale de Zagreb peut recevoir de la loi le statut de comitat. Les grandes villes de la République de Croatie peuvent recevoir de la loi le statut de comitat.
Des formes d'autonomie locale peuvent être établies dans des localités [naselja] ou des parties de celles-ci.
[Source pour cet article : Ambassade de Croatie. Il y a en Croatie 21 comitats, 420 (grandes) communes et 6812 localités.]

Article 135.

Les collectivités autonomes locales administrent les affaires de compétence locale afin de satisfaire directement les besoins des citoyens et en particulier les affaires relatives à l'organisation des localités [naselja] et du logement, le zonage et la planification urbaine, les services publics, les soins à l'enfance, l'aide sociale, les services de santé primaires, les écoles primaires, la culture, l'éducation physique et les sports, l'enseignement technique, la protection du consommateur, la protection et l'aménagement de l'environnement, la protection contre les incendies et la défense civile.

Les collectivités autonomes régionales administrent les affaires d'importance régionale et en particulier les affaires relatives à l'éducation, la santé publique, le zonage et la planification urbaine, le développement économique, les transports et les infrastructures de transports, ainsi que le développement du réseau des institutions culturelles, sociales, de santé et d'éducation.

Les affaires relevant du domaine des collectivités autonomes régionales et locales sont réglées par la loi. Dans l'attribution de ces matières, la priorité est accordée aux organes les plus proches des citoyens.

Pour déterminer le domaine des collectivités autonomes régionales et locales, la portée et la nature des affaires et les exigences d'efficacité et d'économie sont prises en compte.

Article 136.

Les collectivités autonomes régionales et locales ont le droit, dans les limites fixées par la loi, de régler librement, par leurs statuts, l'organisation interne et la compétence de leurs organes et de les adapter aux capacités et aux besoins locaux.

Article 137.

En administrant les affaires relevant de leur compétence, les collectivités autonomes régionales et locales sont libres et soumises seulement au contrôle de constitutionnalité et de légalité des organes nationaux habilités.

Article 138.

Les collectivités autonomes régionales et locales ont le droit de percevoir leurs propres recettes et d'en disposer librement pour réaliser les tâches de leur compétence.

Les recettes des collectivités autonomes régionales et locales sont proportionnelles à leurs pouvoirs comme il est prévu par la Constitution et la loi.

L'État accorde une assistance financière aux collectivités autonomes régionales et locales les plus pauvres, conformément à la loi.

Titre VII.
Relations internationales.

1. Traités internationaux.

Article 139.

Conformément à la Constitution, à la loi et aux règles du droit international, les traités internationaux peuvent être conclus, selon leur nature et leur contenu, par le Parlement croate, le président de la République ou le Gouvernement de la République de Croatie.

Article 140.

Le Parlement croate ratifie tous les traités internationaux qui exigent l'adoption ou la modification d'une loi, les traités internationaux de nature politique ou militaire et les traités internationaux qui ont des conséquence financières pour la République de Croatie.

Les traités internationaux qui accordent à une organisation internationale ou une alliance des pouvoirs régis par la Constitution de la République de Croatie sont ratifiés par le Parlement croate à la majorité des deux tiers de l'ensemble des députés.

Le président de la République signe les documents de ratification, accession, approbation ou acceptation des traités internationaux ratifiés par le Parlement croate, conformément aux alinéas 1 et 2 du présent article.

Les traités internationaux qui ne sont pas soumis à la ratification du Parlement croate sont conclus par le président de la République sur proposition du Gouvernement, ou par le Gouvernement de la République de Croatie.

Article 141.

Les traités internationaux qui ont été conclus et ratifiés conformément à la Constitution, publiés et sont entrés en vigueur font partie intégrante de l'ordre juridique interne de la République de Croatie et ont primauté sur la loi interne.

Leurs dispositions ne peuvent être modifiées ou abrogées que dans les conditions et de la manière prévues par eux ou conformément aux règles générales du droit international.

2. Adhésion et séparation.

Article 142.

Une procédure entraînant l'adhésion de la République de Croatie à des alliances avec d'autres États peut être engagée à l'initiative d'au moins un tiers des députés du Parlement croate, du président de la République et du Gouvernement de la République de Croatie.

Toute procédure d'adhésion de la République de Croatie à une alliance avec d'autres États, si cette adhésion conduit ou peut conduire à renouveler une union d'États slaves du sud ou une forme d'État unifié des Balkans est interdite par la présente.

Toute adhésion de la République de Croatie doit être d'abord approuvée par le Parlement croate à la majorité des deux tiers de l'ensemble des députés.

Toute décision concernant l'adhésion de la République de Croatie doit être prise par référendum à la majorité des électeurs participant au référendum.

Un tel référendum doit avoir lieu dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision a été adoptée par le Parlement croate.

Les dispositions du présent article concernant l'adhésion doivent également prévoir les conditions et les procédures pour la séparation de la République de Croatie.

Titre VIII. Union européenne.

1. Fondements juridiques de l'adhésion et du transfert des pouvoirs constitutionnels.

Article 143.

Conformément à l'article 142 de la Constitution, la République de Croatie, en tant qu'État membre de l'Union européenne, participe à la formation de l'unité européenne de manière à assurer, avec les autres États européens, une paix durable, la liberté, la sécurité et la prospérité, et d'atteindre d'autres objectifs communs conformes aux principes fondamentaux et aux valeurs de l'Union européenne.

Conformément aux articles 140 et 141 de la Constitution, la République de Croatie confère aux institutions de l'Union européenne les pouvoirs nécessaires à la jouissance des droits et à l'accomplissement des obligations consécutifs à l'adhésion.

2. Participation aux institutions de l'Union européenne.

Article 144.

Les citoyens de la République de Croatie seront directement représentés au Parlement européen, où ils décideront, par leurs représentants élus, des questions relevant de sa compétence.

Le Parlement croate participera au processus législatif européen comme prévu par les traités fondateurs de l'Union européenne.

Le Gouvernement de la République de Croatie rendra compte au Parlement croate des projets de règlement et de décision à l'adoption desquels il prend part dans les institutions de l'union européenne. A l'égard de ces projets de règlement et de décision, le Parlement croate pourra adopter des conclusions qui guideront l'action du Gouvernement au sein des institutions européennes.

Le contrôle parlementaire exercé par le Parlement croate sur l'action du Gouvernement de la République de Croatie au sein des institutions de l'Union européenne sera réglé par la loi.

La République de Croatie sera représentée au Conseil et au Conseil européen par la Gouvernement et par le président de la République conformément à leurs pouvoirs constitutionnels respectifs.

3. Le droit de l'Union européenne.

Article 145.

L'exercice des droits découlant de l'acquis communautaire de l'Union européenne doit être égal à l'exercice des droits sous la loi croate.

Les actes juridiques et les décisions acceptés par la République de Croatie dans les institutions de l'Union européenne seront appliqués en République de Croatie, conformément à l'acquis communautaire de l'Union européenne.

Les tribunaux croates protégeront les droits subjectifs fondés sur l'acquis communautaire de l'Union européenne.

L'administration de l'État, les organes des collectivités régionales et locales autonomes et les personnes morales investies de la puissance publique doivent appliquer directement le droit de l'Union européenne.

4. Droits des citoyens de l'Union européenne.

Article 146.

Les citoyens de la République de Croatie seront des citoyens de l'Union européenne et jouiront des droits garantis par l'acquis communautaire de l'Union européenne et en particulier :
- liberté de circulation et d'établissement sur le territoire de tous les États membres ;
- droit de vote actif et passif lors des élections au Parlement européen et des élections locales dans un autre État membre, conformément au droit des États membres ;
- droit à la protection diplomatique et consulaire d'un autre État membre, qui est égal à la protection garantie à ses propres citoyens, présents dans un pays tiers où la République de Croatie ne possède pas de représentation diplomatique et consulaire ;
- droit de soumettre des pétitions au Parlement européen, d'adresser des requêtes au Médiateur européen et droit de s'adresser aux institutions de l'Union européenne et aux organes consultatifs en langue croate, comme en toute autre langue officielle de l'Union européenne, et de recevoir une réponse dans la même langue.

Tous ces droits seront exercés conformément aux conditions et limites établies par les traités fondateurs de l'Union européenne et les mesures prises en application de ces traités.

En République de Croatie, tous les droits garantis par l'acquis communautaire de l'Union européenne seront applicables à tous les citoyens de l'Union européenne.

Titre IX.
Révision de la Constitution.

Article 147.

Les amendements à la Constitution de la République de Croatie sont proposés par au moins un cinquième des membres du Parlement croate, par le président de la République et par le Gouvernement de la République de Croatie.

Article 148.

Le Parlement croate décide à la majorité de l'ensemble de ses membres d'engager ou non la procédure de révision de la Constitution.

Les projets d'amendement à la Constitution sont déterminés à la majorité de l'ensemble des membres du Parlement croate.

Article 149.

La décision de réviser la Constitution est prise à la majorité des deux tiers de l'ensemble des députés.

Article 150.

Les amendements à la Constitution sont promulgués par le Parlement croate.

Titre X.
Dispositions finales.

Article 151.

Le Parlement croate adoptera la loi constitutionnelle d'application de la Constitution de la République de Croatie dans les six mois suivant le 16 juin 2010, date de promulgation des amendements à la Constitution de la République de Croatie.

Article 152.

Les amendements à la Constitution entrent en vigueur le jour de leur promulgation le 16 juin 2010, à l'exception de l'article 9, alinéa 2, relatif à l'exécution d'une décision sur l'extradition ou la remise, conformément à l'acquis communautaire de l'Union européenne, et aux articles 133, alinéa 4, et 144, 145 et 146 de la Constitution de la République de Croatie, qui entreront en vigueur à la date d'accession de la République de Croatie à l'Union européenne.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Croatie.