Constitution du 18 août 1945.
(version de 2002) Préambule.La Constitution de 1945, qui avait été formellement remise en vigueur, par un simple décret du président Sukarno, le 5 juillet 1959, a couvert, jusqu'à la crise de 1998, les régimes autoritaires de Sukarno et de Suharto. Quatre amendements ont alors été successivement adoptés, les 19 octobre 1999, 18 août 2000, 10 novembre 2001 et 10 août 2002. A la suite de ces amendements, l'Indonésie est en fait dotée d'une nouvelle Constitution, puisque la majeure partie du texte d'origine a disparu, que le nombre des articles est passé de 37 à 73 et celui des chapitres de 16 à 21. Le nouveau texte précise les compétences des différents organes, comporte un chapitre sur les droits de l'homme, institue une Cour constitutionnelle et se propose d'établir un véritable État de droit.
Chapitre premier. Forme et souveraineté de l'État.
Chapitre II. Majelis (Assemblée consultative du peuple).
Chapitre III. Pouvoir exécutif.
Chapitre IV. Conseil consultatif suprême.
Chapitre V. Ministres.
Chapitre VI. Organisation régionale.
Chapitre VII. Chambre des représentants du peuple.
Chapitre VIIA. Chambre des représentants des régions.
Chapitre VIIB. Élections générales.
Chapitre VIII. Finances.
Chapitre VIIIA. Conseil suprême de contrôle des comptes.
Chapitre IX. Pouvoir judiciaire.
Chapitre IXA. Territoire de l'État.
Chapitre X. Citoyens et résidents.
Chapitre XA. Droits de l'homme.
Chapitre XI. Religion.
Chapitre XII. Défense nationale.
Chapitre XIII. Éducation.
Chapitre XIV. Bien-être.
Chapitre XV. Drapeau, langue, armoiries et hymne national.
Chapitre XVI. Révision de la Constitution.
Sources : L'ambassade d'Indonésie nous a aimablement communiqué une brochure en anglais contenant le texte de la Constitution de 1945 ainsi que l'interprétation officielle de celle-ci. La version amendée de la Constitution est consultable en ligne à l'ambassade d'Indonésie à Kiev, http://indonesianembassy.kiev.ua/about/constitution.php. La traduction a été effectuée à partir de la version anglaise.
Préambule.
L'indépendance étant le droit naturel de chaque nation, il faut abolir le colonialisme, qui est en ce monde contraire aux principes d'humanité et de justice.
La lutte du mouvement pour l'indépendance de l'Indonésie a atteint le stade glorieux qui a conduit notre peuple jusqu'au seuil de l'indépendance d'un État indonésien, qui doit être indépendant, uni, souverain, juste et prospère.
Avec la bénédiction de Dieu Tout Puissant et mû par le noble désir de mener sa propre vie nationale, le peuple indonésien se déclare indépendant.
En outre, pour donner un gouvernement à l'État indonésien, pour protéger le peuple et le pays tout entier, pour développer le bien-être public, pour améliorer le niveau de vie et pour prendre part à I’établissement d'un ordre mondial fondé sur la liberté, la paix éternelle et le justice sociale, l'indépendance nationale est énoncée dans la Constitution de la République, qui est fondée sur la souveraineté du peuple et sur la foi en un dieu unique, une humanité juste et civilisée, l'unité de l'Indonésie, la démocratie sagement conduite dans la concertation et la représentation, la justice sociale pour tout le peuple indonésien.
Chapitre premier. Forme et souveraineté de l'État.
Article premier.
1. L'Etat indonésien est un État unitaire et prend la forme d'une République.
2. La souveraineté appartient au peuple et est exercée conformément à la Constitution.
3. L'Etat indonésien est un État de droit.
Chapitre II. Majelis (Assemblée consultative du peuple).
Article 2.
1. Le Majelis [Assemblée consultative du peuple, Majelis Permusyawaratan Rakyat] est composé des membres de la Chambre des représentants du peuple [Dewan Perwakilan Rakyat] et des membres de la Chambre des représentants des régions [Dewan Perwakilan Daerah], qui sont élus lors des élections générales, et elle est réglée par la loi.
2. Le Majelis se réunit dans la capitale de l'État, au moins une fois tous les cinq ans.
3. Toutes les décisions du Majelis sont prises à la majorité des voix.
Article 3.
1. Le Majelis a le pouvoir d'adopter la Constitution et de la modifier.
2. Le Majelis investit le président et le vice-président de la République.
3. Le Majelis peut mettre fin au mandat du président ou du vice-président en cours de mandat, conformément à la Constitution.
Chapitre III. Pouvoir exécutif.
Article 4.
1. Le président de la République d'Indonésie est investi des pouvoirs gouvernementaux, conformément à la Constitution.
2. Dans l'exercice de ses fonctions, le président de la République est assisté par un vice-président.
Article 5.
1. Le président peut soumettre des projets de lois à la Chambre des représentants du peuple.
2. Le président peut établir les règlements nécessaires pour appliquer les lois.
Article 6.
1. Tout candidat à la présidence ou à la vice-présidence doit être citoyen indonésien de naissance, ne doit jamais avoir acquis une autre citoyenneté de sa propre volonté, ne doit jamais avoir commis un acte de trahison contre l'État, et doit être mentalement et physiquement capable d'exercer les droits et obligations de la présidence ou de la vice-présidence.
2. Les autres conditions requises pour l'éligibilité à la présidence ou à la vice-présidence sont déterminées par la loi.
Article 6A.
1. Le président et le vice-président sont élus ensemble, directement, par le peuple.
2. Les paires de candidats à la présidence et à la vice-présidence sont proposées avant la tenue des élections générales par les partis politiques ou les coalitions de partis qui participent à ces élections générales.
3. La paire de candidats à la présidence et à la vice-présidence qui a obtenu les voix de plus de cinquante pour cent du nombre total des suffrages lors des élections générales et qui, en outre, a obtenu au moins vingt pour cent des voix dans plus de la moitié du nombre total des provinces de l'Indonésie est élue à la présidence et à la vice-présidence.
4. Dans le cas où aucune paire de candidats n'est élue, le peuple doit choisir directement entre les deux paires de candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections générales et la paire qui reçoit le plus grand nombre de voix est élue.
5. La procédure pour la tenue des élections à la présidence et à la vice-présidence est pour le reste déterminée par la loi.
Article 7.
Le président et le vice-président sont élus pour un mandat de cinq ans et sont rééligibles pour un seul mandat supplémentaire.Article 7A.
Le président ou le vice-président peut être démis de ses fonctions en cours de mandat par le Majelis, sur la proposition de la Chambre des représentants du peuple, soit s'il est prouvé qu'il a violé la loi par trahison, corruption ou un autre acte criminel grave, ou par turpitude morale, soit si le président ou le vice-président ne remplit plus les conditions requises pour être président ou vice-président.
Article 7B.
1. Toute proposition pour démettre de ses fonctions le président ou le vice-président ne peut être soumise par la Chambre des représentants du peuple au Majelis qu'après le dépôt d'une requête devant la Cour constitutionnelle aux fins d'enquêter, de traduire en justice ou de déclarer sur l'avis de la Chambre des représentants, soit que le président ou le vice-président a violé la loi par trahison, corruption ou un autre acte criminel grave, ou par turpitude morale, soit que le président ou le vice-président ne remplit plus les conditions requises pour être président ou vice-président.
2. L'avis de la Chambre des représentants du peuple que le président ou le vice-président a violé la loi ou qu'il ne remplit plus les conditions requises pour être président ou vice-président est donné dans le cadre de la fonction de contrôle de la Chambre des représentants du peuple.
3. Le dépôt d'une requête de la Chambre des représentants du peuple devant la Cour constitutionnelle doit être approuvé par au moins les deux tiers du nombre des membres de la Chambre présents, lors d'une séance plénière où sont présents au moins les deux tiers du nombre total des représentants.
4. La Cour constitutionnelle est tenue d'enquêter, de traduire en justice ou de rendre la décision la plus juste sur l'avis de la Chambre des représentants du peuple au plus tard 90 jours après avoir reçu la requête de la Chambre.
5. Si la Cour constitutionnelle décide que le président ou le vice-président a violé la loi par trahison, corruption ou un autre acte criminel grave, ou par turpitude morale, ou bien que le président ou le vice-président ne remplit plus les conditions requises pour être président ou vice-président, la Chambre des représentants du peuple tient une session plénière pour examiner la proposition de destitution du président ou du vice-président.
6. Le Majelis tient une session pour se prononcer sur la proposition de la Chambre des représentants du peuple au plus tard trente jours après avoir reçu cette proposition.
7. La décision du Majelis sur la proposition de destitution du président ou du vice-président est prise à la majorité des deux tiers des membres présents, lors d'une séance plénière où la présence de trois quarts au moins du nombre total des membres est exigée et après que le président ou le vice-président ait eu l'occasion de présenter ses explications en séance plénière.
Article 7C.
Le président ne peut suspendre ni dissoudre la Chambre des représentants du peuple.Article 8.
1. Si le président décède, démissionne, est destitué ou se trouve incapable d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le vice-président jusqu'à la fin de son mandat.
2. Si la vice-présidence est vacante, le Majelis se réunit dans les soixante jours pour élire le vice-président parmi deux candidats désignés par le président.
3. Dans le cas où le président et le vice-président, simultanément, sont décédés, démissionnaires, destitués ou incapables de remplir les devoirs de leurs charges, les devoirs et les fonctions de la présidence sont confiés à l'administration conjointe du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. Dans le délai de trente jours, le Majelis se réunit pour élire un nouveau président et un nouveau vice-président parmi des tickets présentés par les partis politiques ou les coalitions de partis qui ont obtenu la première et la seconde place lors de l'élection présidentielle précédente. Les élus termineront le mandat en cours.Article 9.
1. Avant d'entrer en fonctions, le président et le vice-président prêtent serment selon les exigences de leurs religions respectives ou font une promesse solennelle devant le Majelis ou la Chambre des représentants. Le serment ou la promesse est le suivant :
Serment du président (ou du vice-président) : « Je jure devant Dieu que je remplirai, au mieux de mes capacités et aussi justement que possible, les fonctions de président (vice-président) de la République d'Indonésie ; que je respecterai scrupuleusement la Constitution et ferai appliquer consciencieusement toutes les lois et les règlements, et je me consacrerai au service du pays et de la nation. »
Promesse du président (du vice-président) : « Je promets solennellement que je remplirai, au mieux de mes capacités et aussi justement que possible, les fonctions de président (vice-président) de la République d'Indonésie ; que je respecterai scrupuleusement la Constitution et ferai appliquer consciencieusement toutes les lois et les règlements, et je me consacrerai au service du pays et de la nation. »
2. Dans le cas où ni le Majelis ni la Chambre des représentants du peuple ne peuvent se réunir, le président et le vice-président prêtent serment selon les exigences de leurs religions respectives et font une promesse solennelle devant la direction du Majelis assistée de la direction de la Cour suprême.Article 10.
Le président est le commandant en chef des forces terrestres, maritimes et aériennes.Article 11.
1. Le président, avec l'accord de la Chambre des représentants du peuple, déclare la guerre, signe la paix et conclut les traités avec les autres États.
2. Le président doit obtenir l'accord de la Chambre des représentants du peuple pour conclure les autres accords internationaux qui ont des conséquences importantes et sérieuses sur la vie de la population, qui entraînent une charge financière pour l'État ou qui exigent la modification ou la promulgation d'une loi.
3. Les autres dispositions relatives aux accords internationaux sont fixées par la loi.Article 12.
Le président déclare l'état d'urgence. Les conditions de cette déclaration et les mesures relatives à l'état d'urgence sont déterminées par la loi.Article 13.
1. Le président nomme les ambassadeurs et les consuls.
2. Pour la nomination des ambassadeurs, le président tient compte des avis de la Chambre des représentants du peuple.
3. Le président reçoit les accréditations des ambassadeurs des autres États et, ce faisant, tient compte des avis de la Chambre des représentants du peuple.
Article 14.
1. Le président peut exercer le droit de grâce et de réhabilitation et, ce faisant, il tient compte des avis de la Cour suprême.
2. Le président peut accorder l'amnistie et l'arrêt des poursuites et, ce faisant, il tient compte des avis de la Chambre des représentants du peuple.
Article 15.
Le président accorde les titres, décorations et autres marques honorifiques conformément à la loi.
Article 16.
Le président établit un conseil consultatif qui lui donne des avis ; les autres dispositions sont fixées par la loi.
Chapitre IV. Conseil consultatif suprême [Dewan Pertimbangan Agung].
[Abrogé.]Chapitre V. Ministres.
Article 17.
1. Le président est assisté par des ministres.
2. Les ministres sont nommés et relevés de leurs fonctions par le président.
3. Chaque ministre est responsable d'un secteur particulier de l'action du Gouvernement.
4. La création, la modification et la dissolution des ministères est déterminée par la loi.
Chapitre VI. Organisation régionale.
Article 18.
1. L'Etat unitaire de la République d'Indonésie est divisé en provinces ; ces provinces sont divisées en départements [kabupaten] et en communes [kota] ; chacun d'eux a des organes dirigeants, déterminés par la loi.
2. Les organes dirigeants des provinces, départements et communes administrent et gèrent leurs propres affaires conformément au principe de l'autonomie régionale et du devoir d'assistance.
3. Les organes dirigeants des provinces, départements et communes comprennent dans chaque province une Chambre des représentants de la région dont les membres sont élus aux élections générales.
4. Les gouverneurs, régents [bupati] et maires sont respectivement placés à la tête du gouvernement des provinces, des départements et des communes ; ils sont démocratiquement élus.
5. Les autorités régionales ont une très large autonomie, sauf dans les matières que la loi attribue au gouvernement central.
6. Les autorités régionales peuvent établir des règlements régionaux et d'autres règlements pour mettre en oeuvre l'autonomie et le devoir d'assistance.
7. La structure et les mécanismes administratifs des autorités régionales sont déterminés par la loi.
Article 18A.
1. Les relations entre le gouvernement central et les organes dirigeants des provinces, des départements et des communes sont réglées par la loi en tenant compte des particularités et de la diversité de chaque région.
2. Les relations entre le gouvernement central et les organes dirigeants régionaux concernant les finances, les services publics et l'utilisation des ressources naturelles et autres sont réglées et administrées avec justice et équité conformément à la loi.
Article 18B.
1. L'Etat reconnaît et respecte les unités régionales qui sont spéciales et distinctes, et qui sont réglées par la loi.
2. L'Etat reconnaît et respecte les communautés traditionnelles ainsi que leurs droits coutumiers traditionnels, aussi longtemps que ceux-ci subsistent et sont conformes au développement de la société et aux principes de l'État unitaire indonésien, ainsi que réglés par la loi
Chapitre VII. Chambre des représentants du peuple.
Article 19.
1. Les membres de la Chambre des représentants du peuple [Dewan Perwakilan Rakyat] sont élus.
2. L'organisation de la Chambre des représentants du peuple est fixée par la loi.
2. La Chambre des représentants du peuple se réunit au moins une fois par an.Article 20.
1. La Chambre des représentants du peuple énonce la loi.
2. Tout projet de loi est délibéré par la Chambre des représentants du peuple et le président de la République donne son approbation.
3. Dans le cas ou un projet de loi n'est pas adopté, il ne peut être présenté à nouveau à la même session de la Chambre.
4. Le président signe le projet de loi adopté afin de promulguer la loi.
5. Si le président ne signe pas un projet de loi adopté dans les trente jours suivant son adoption, le projet de loi doit être promulgué.
Article 20A.
1. La Chambre des représentants du peuple exerce les fonctions législative, budgétaire et de contrôle.
2. Dans l'exercice de ses fonctions, en plus des droits déterminés par d'autres articles de la Constitution, la Chambre des représentants du peuple a le droit d'interpellation, le droit d'enquête et le droit d'émettre des résolutions.
3. En plus des droits déterminés par d'autres articles de la Constitution, tout membre de la Chambre des représentants du peuple a le droit de poser des questions, de proposer des suggestions et des opinions et le droit à l'immunité.
4. Les autres dispositions concernant les droits de la Chambre des représentants du peuple et les droits de ses membres sont déterminées par la loi.
Article 21.
Les membres de la Chambre des représentants du peuple ont le droit d'initiative des lois.
Article 22.
1. Si nécessaire, le président a le droit d'établir des règlements au lieu de lois.
2. Ces règlements doivent être approuvés par la Chambre des représentants du peuple lors de sa prochaine session.
3. Au cas où ils ne seraient pas approuvés, ces règlements sont abrogés.
Article 22A.
Les dispositions complémentaires concernant la procédure législative sont déterminées par la loi.
Article 22 B.
Les membres de la Chambre des représentants du peuple peuvent être démis de leurs fonctions dans les conditions et suivant les procédures déterminées par la loi.Chapitre VIIA. La Chambre des représentants des régions [Dewan Perwakilan Daerah].
Article 22C.
1. Les membres de la Chambre des représentants des régions sont élus par chaque province.
2. Le nombre total des membres de la Chambre des représentants des régions élus par chaque province doit être le même, et le nombre total des membres de la Chambre des représentants des régions ne doit pas excéder le tiers du nombre des membres de la Chambre des représentants du peuple.
3. La Chambre des représentants des régions tient au moins une session par an.
4. L'organisation et la composition de la Chambre des représentants des régions sont déterminées par la loi.
Article 22D.
1. La Chambre des représentants des régions peut proposer à la Chambre des représentants du peuple des projets de lois relatifs à l'autonomie régionale, aux relations entre le gouvernement central et les autorités régionales, à la formation, l'accroissement et la fusion des régions, à la gestion des ressources naturelles et autres ressources économiques, ainsi que des projets de lois relatifs à l'équilibre financier entre le centre et les régions.
2. La Chambre des représentants des régions participe à la discussion des projets de lois relatifs à l'autonomie régionale, aux relations entre le gouvernement central et les autorités régionales, à la formation, l'accroissement et la fusion des régions, à la gestion des ressources naturelles et autres ressources économiques, et à l'équilibre financier entre le centre et les régions ; elle peut contribuer à l'examen par la Chambre des représentants du peuple des projets de lois sur le budget de l'État ainsi que sur la fiscalité, l'éducation ou la religion.
3. La Chambre des représentants des régions peut superviser l'application des lois concernant l'autonomie régionale, la formation, l'accroissement et la fusion des régions, la gestion des ressources naturelles et autres ressources économiques, la mise en oeuvre du budget de l'État, la fiscalité, l'éducation ou la religion et elle peut en outre présenter le résultat de ces observations à la Chambre des représentants du peuple pour un examen plus approfondi.
4. Les membres de la Chambre des représentants des régions peuvent être démis de leurs fonctions conformément aux conditions et selon les procédures déterminées par la loi.
Chapitre VIIB. Élections générales.
Article 22E.
1. Les élections sont directes, générales, libres, secrètes, honnêtes et justes et ont lieu une fois tous les cinq ans.
2. Les élections générales ont lieu pour désigner les membres de la Chambre des représentants du peuple, de la Chambre des représentants des régions, le président et le vice-président de la République, et les conseils régionaux.
3. Les participants aux élections générales pour désigner les membres de la Chambre des représentants du peuple et les membres des conseils régionaux sont les partis politiques.
4. Les participants aux élections générales pour désigner les membres de la Chambre des représentants des régions sont des candidats individuels.
5. Les élections générales sont organisées par la Commission des élections générales qui a un caractère national, permanent et indépendant.
6. Les dispositions complémentaires concernant les élections générales sont déterminées par la loi.
Chapitre VIII. Finances.
Article 23.
1. Le budget annuel de l'État est fixé par la loi en tant que base de la gestion des fonds de l'État et il est mis en oeuvre d'une manière ouverte et responsable afin de mieux favoriser la prospérité du peuple.
2. Le projet de budget de l'État est soumis par le président à l'examen de la Chambre des représentants du peuple, qui doit prendre en considération l'avis de la Chambre des représentants des régions.
3. Dans le cas où la Chambre des représentants du peuple ne parvient pas à approuver le projet de budget soumis par le président, le gouvernement met en oeuvre le budget de l'année précédente.
Article 23A.
Toutes les taxes et les autres prélèvements obligatoires pour les besoins de l'État sont déterminés par la loi.Article 23B.
Les formes et la dénomination de la monnaie nationale sont déterminées par la loi.Article 23C.
Les autres questions relatives aux finances dont déterminées par la loi.Article 23D.
L'Etat a une banque centrale, dont l'organisation, la composition, les organes, les responsabilités et l'indépendance sont déterminés par la loi.
Chapitre VIIIA. Conseil suprême de contrôle des comptes.
Article 23E.
1. Pour enquêter sur la gestion et la responsabilité des finances de l'État, il y a un seul Conseil suprême de contrôle des comptes qui doit être libre et indépendant.
2. Le résultat de l'examen des finances de l'État est soumis à la Chambre des représentants du peuple, à la Chambre des représentants des régions, ainsi qu'aux conseils régionaux, selon leurs responsabilités respectives.
3. Les suites donnés à cet examen seront décidées par les institutions et les organes représentatifs conformément à la loi.
Article 23F.
1. Les membres du Conseil suprême de contrôle des comptes sont choisis par la Chambre des représentants du peuple, compte tenu de l'avis de la Chambre des représentants des régions, et ils sont formellement nommés par le président.
2. Les membres du Conseil suprême de contrôle des comptes en élisent la direction.
Article 23G.
1. Le Conseil suprême de contrôle des comptes siège dans la capitale et il est représenté dans chaque province.
2. Les autres dispositions relatives au Conseil suprême de contrôle des comptes sont déterminées par la loi.
Chapitre IX. Pouvoir judiciaire.
Article 24.
1. Le pouvoir judiciaire est indépendant ; il est chargé d'organiser la juridiction pour faire respecter la loi et la justice.
2. Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême et les tribunaux judiciaires inférieurs comme les tribunaux publics, les tribunaux des affaires religieuses, les tribunaux militaires et les tribunaux administratifs, ainsi que par la Cour constitutionnelle.
2. Les autres institutions dont les fonctions sont en relation avec le pouvoir judiciaire sont déterminées par la loi.
Article 24A.
1. La Cour suprême est compétente pour entendre les procès en dernière instance (cassation), pour examiner la légalité des ordonnances et des règlements pris en application de la loi, et elle exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par la loi.
2. Tout juge de la Cour suprême doit être personnellement intègre et honorable, et il doit être juste, professionnel et posséder une expérience juridique.
3. Les candidats à la Cour suprême sont proposés par la Commission judiciaire à la Chambre des représentants du peuple et ils sont ensuite formellement nommés par le président de la République.
4. Le président et le vice-président de la Cour suprême sont élus parmi les juges de la Cour suprême et par eux.
5. L'organisation, le statut, la composition et la procédure judiciaire de la Cour suprême et des tribunaux inférieurs sont déterminés par la loi.
Article 24B.
1. Il y a une Commission judiciaire indépendante qui est compétente pour proposer la nomination des candidats aux fonctions de juge à la Cour suprême et qui exerce les autres compétences pour préserver et garantir l'honneur, la dignité et le comportement des juges.
2. Les membres de la Commission judiciaire possèdent des connaissances et une expérience juridiques et ils sont personnellement intègres et honorables.
3. Les membres de la Commission judiciaire sont nommés et révoqués par le président avec l'accord de la Chambre des représentants du peuple.
4. L'organisation, le statut et la composition de la Commission judiciaire sont déterminés par la loi.
Article 24C.
1. La Cour constitutionnelle est compétente pour juger les affaires en première et en dernière instance et elle a le pourvoir de décision finale en ce qui concerne l'examen de la constitutionnalité des lois, les conflits de compétence entre les organes et les institutions de l'État dont les compétences sont énoncées par la Constitution, la décision de dissoudre un parti politique et les litiges concernant les résultats des élections.
2. La Cour constitutionnelle est compétente pour décider sur la motion de la Chambre des représentants du peuple concernant des allégations de violation de la Constitution par le président ou le vice-président de la République.
3. La Cour constitutionnelle est composée de neuf juges qui sont confirmés dans leurs fonctions par le président et dont trois sont nommés par la Cour suprême, trois par la Chambre des représentants du peuple et trois par le président lui-même.
4. Le président et le vice-président de la Cour constitutionnelle sont élus parmi les juges constitutionnels et par eux.
5. Tout juge constitutionnel doit être personnellement intègre et honorable, être juste, être un homme d'État qui possède la maîtrise de la Constitution et des institutions publiques et il ne peut occuper aucune autre fonction dans l'État.
6. La nomination et la révocation des juges constitutionnels, la procédure judiciaire et les autres dispositions concernant la Cour constitutionnelle dont déterminées par la loi.Article 25.
Les conditions de nomination et de révocation des juges sont déterminées par la loi.
Chapitre IXA. Territoire de l'État.
Article 25A.
L'Etat unitaire indonésien est un État archipélagique dont les frontières et les droits sur le territoire sont établis par la loi.Chapitre X. Citoyens et résidents.
Article 26.
1. Les citoyens sont tous les indonésiens de souche et les personnes d'origine étrangère qui ont obtenu la citoyenneté en vertu de la loi.
2. Les résidents sont les citoyens indonésiens et les ressortissants étrangers vivant en Indonésie
3. Les questions relatives aux citoyens et aux résidents sont déterminées par la loi.
Article 27.
1. Tous les citoyens, sans exception, sont égaux devant la loi et le Gouvernement. Ils doivent respecter les lois et le Gouvernement.
2. Tout citoyen a le droit d'obtenir un emploi et à une vie digne d'un être humain.
3. Tout citoyen a le droit et le devoir de participer à l'effort de défense de l'État.
Chapitre XA. Droits de l'homme.
Article 28.
La liberté d'association et de réunion, le droit d'exprimer ses opinions par la parole, l'écriture ou d'autres moyens sont déterminés par la loi.
Article 28A.
Chacun a droit à la vie et le droit de défendre sa vie et son existence.Article 28B.
1. Chacun a le droit de fonder une famille et de procréer sur la base du mariage légal.
2. Tout enfant a le droit de vivre, de grandir et de se développer et il a le droit d'être protégé contre la violence et la discrimination.
Article 28C.
1. Chacun a le droit de se développer lui-même par l'épanouissement de ses besoins fondamentaux, le droit à l'éducation, et de bénéficier de la science et la technologie, des arts et la culture, dans le but d'améliorer la qualité de sa vie et pour le bien-être de la race humaine.
2. Chacun a le droit de s'améliorer par le combat collectif pour ses droits à développer la société, la nation et l'État.
Article 28D.
1. Chacun a le droit de bénéficier de la protection et de la garantie d'une loi juste, connue et certaine, ainsi que de l'égalité de traitement devant la loi.
2. Chacun a le droit de travailler, de recevoir une rémunération juste et appropriée, et il a droit à l'égalité de traitement dans son travail.
3. Chacun a droit à l'égalité des chances pour la participation au gouvernement.
4. Chacun a droit à la citoyenneté.
Article 28E.
1. Chacun a le droit de choisir sa religion et de pratiquer la religion de son choix, de choisir son éducation, son emploi, sa nationalité, son lieu de résidence sur le territoire de l'État, de quitter celui-ci et d'y revenir par la suite.
2. Chacun a le droit de croire selon sa foi, et d'exprimer ses opinions et ses pensées selon sa conscience.
3. Chacun a droit à la liberté d'association, à la liberté de réunion et le droit d'exprimer ses opinions.Article 28F.
Chacun a droit à la liberté de communiquer et le droit d'obtenir des informations aux fins de développer son environnement social, et le droit de rechercher, d'obtenir, de posséder, de stocker, de traiter et de transmettre des informations, en recourant à tous les types de canaux disponibles.Article 28G.
1. Chacun a le droit de protéger sa famille, son honneur, sa dignité et sa propriété ; il a le droit de se sentir en sécurité et d'être protégé contre la crainte de faire ou de ne pas faire quelque chose qui est un droit de l'homme.
2. Chacun a le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des traitements inhumains et dégradants et le droit d'obtenir l'asile politique.Article 28H.
1. Chacun a le droit de vivre dans la prospérité physique et spirituelle, d'avoir un logement, et de jouir d'un environnement bon et sain, ainsi que le droit d'obtenir des soins médicaux.
2. Chacun a le droit de recevoir un traitement particulier et favorable pour avoir les même chances et prestations afin d'obtenir l'égalité et l'équité.
3. Chacun a droit à la sécurité sociale afin de se développer pleinement en tant qu'être humain digne.
4. Chacun a le droit de posséder des biens personnels et ces biens ne peuvent pas être injustement détenus par quiconque.
Article 28I.
1. Le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture, la liberté de pensée et de conscience, la liberté de religion, la liberté de ne pas être soumis à l'esclavage, la reconnaissance par la loi en tant que personne, et le droit de ne pas être jugé selon une loi ayant un effet rétroactif sont tous les droits de l'homme qui ne peuvent être limités quelles que soient les circonstances.
2. Chacun a le droit de ne pas être soumis à un traitement discriminatoire fondé sur quelque motif que ce soit et a le droit d'être protégé contre un tel traitement discriminatoire.
3. Les identités culturelles et les droits des communautés traditionnelles doivent être respectés conformément à l'évolution des temps et des civilisations.
4. La protection, la promotion, la défense et le respect des droits de l'homme sont sous la responsabilité de l'État et spécialement du gouvernement.
5. Pour la défense et la protection des droits de l'homme conformément au principe de l'État démocratique et de l'État de droit, la mise en oeuvre doit être garantie, déterminée et énoncée par les lois et règlements.
Article 28J.
1. Chacun a l'obligation de respecter les droits d'autrui dans la vie ordonnée de la communauté, de la nation et de l'État.
2. Dans l'exercice de ses droits et libertés, chacun a l'obligation d'accepter les limites établies par la loi aux seules fins de garantir la reconnaissance et le respect des droits et des libertés et de satisfaire les justes revendications fondées sur des considérations de moralité, de valeurs religieuses, de sécurité et d'ordre public dans une société démocratique.
Chapitre XI. Religion.
Article 29.
1. L'Etat est fondé sur la foi en un Dieu un et unique.
2. L'Etat garantit à chacun la liberté de choisir sa propre religion et d'en exercer les devoirs selon ses dogmes et ses croyances.
Chapitre XII. Défense nationale.
Article 30.
1. Chaque citoyen a le droit et le devoir de participer à la défense et à la sécurité de l'État.
2. La défense et la sécurité de l'État sont assurées par le système de sécurité et de défense du peuple tout entier, avec l'armée nationale indonésienne et la police nationale indonésienne, en tant que force principale et le peuple comme force de soutien.
3. L'Armée nationale indonésienne, comprenant l'armée, la marine et la force aérienne, en tant qu'instrument de l'État, a le devoir de défendre, protéger et préserver l'intégrité et la souveraineté de l'État.
4. La Police nationale indonésienne, en tant qu'instrument de l'État a l'obligation de protéger, garder et servir le peuple et de faire respecter la loi.
5. L'organisation et le statut des forces armées et de la police nationale, les relations entre l'armée et la police nationale, dans l'exercice de leurs fonctions respectives, les conditions concernant la participation des citoyens à la défense et à la sécurité de l'État, ainsi que les autres questions relatives à la défense et à la sécurité sont déterminées par la loi.
Chapitre XIII. Éducation.
Article 31.
1. Tout citoyen a droit à l'éducation.
2. Tout citoyen a l'obligation de participer à l'éducation de base et le gouvernement a l'obligation de la financer.
3. Le gouvernement doit gérer et organiser un système national d'éducation pour élever le niveau de croyance spirituelle, de dévotion et de moralité dans le cadre du développement de la vie de la nation, qui doit être déterminé par la loi.
4. L'Etat doit accorder la priorité au budget de l'éducation avec au moins 20 % du budget de l'État et des budgets des régions pour répondre aux besoins de mise en oeuvre de l'éducation nationale.
5. Le gouvernement doit développer la science et la technologie avec le plus grand respect des valeurs religieuses et de l'unité nationale pour le progrès de la civilisation et la prospérité de l'humanité.
Article 32.
1. L'Etat développe la culture nationale indonésienne, parmi les civilisations du monde en assurant la liberté de la société de préserver et de développer les valeurs culturelles.
2. L'Etat respecte et protège les langues locales en tant que trésor de la culture nationale.
Chapitre XIV. Économie nationale et bien-être social.
Article 33.
1. L'économie est organisée comme une entreprise commune, fondée sur le principe du système familial.
2. Les branches de production les plus importantes pour l'État et dont dépend largement le bien être du peuple doivent être contrôlées par l'État.
3. Le sol et les eaux ainsi que les ressources naturelles doivent être placés sous le contrôle de l'État et utilisés pour le bien-être maximum du peuple.
4. L'organisation de l'économie nationale doit être fondée sur la base de la démocratie économique, respecter les principes de solidarité, d'efficacité avec justice, continuité, respect de l'environnement, autosuffisance, et garder un équilibre dans le progrès et l'unité de l'économie nationale.
5. Les autres dispositions relatives à la mise en oeuvre du présent article sont déterminées par la loi.
Article 34.
1. L'Etat prend en charge les pauvres et les enfants abandonnés.
2. L'Etat développe un système de sécurité sociale en faveur des inadaptés et des défavorisés au sein de la société, conformément à la dignité humaine.
3. L'Etat a l'obligation de pourvoir des services médicaux et publics suffisants.
4. Les autres dispositions relatives à la mise en oeuvre du présent article sont déterminées par la loi.
Chapitre XV. Drapeau, langue, armoiries et hymne national.
Article 35.
Le drapeau national de l'Indonésie est rouge et blanc.Article 36.
La langue officielle et le bahasa indonésien.
Article 36A.
Les armoiries nationales sont constituées par le Garuda pancasila [Aigle doré porteur de l'écu des cinq principes]. avec la devise « Bhinneka tunggal ika » [Unité dans la diversité].Article 36B.
L'hymne national est « Indonesia Raya ».Article 36C.
Les autres dispositions concernant le drapeau national, la langue, les armoiries, et l'hymne sont déterminées par la loi.
Chapitre XVI. Révision de la Constitution.
Article 37.
1. Une proposition visant à modifier les articles de la présente Constitution peut être inscrite à l'ordre du jour d'une session du Majelis si elle est présentée par au moins le tiers du nombre total des membres du Majelis
2. Toute proposition visant à amender les articles de la présente Constitution doit être présentée par écrit et indiquer clairement les articles qu'il convient d'amender et les motifs de l'amendement.
3. Pour amender les articles de la présente Constitution, au moins les deux tiers des membres du Majelis doivent être présents.
4. Toute décision d'amendement des articles de la présente Constitution exige l'accord de la moitié plus un des membres du Majelis.
5. Les dispositions relatives à la forme unitaire de l'État de la République d'Indonésie ne peuvent être modifiées.
Dispositions transitoires.
I. Toutes les institutions étatiques existantes resteront en place afin de mettre en oeuvre les dispositions de la présente Constitution aussi longtemps que de nouvelles institutions étatiques ne sont pas encore établies en conformité avec la présente Constitution.
II. Toutes les lois et tous les règlements existants resteront en vigueur aussi longtemps que de nouvelles lois et des règlements n'ont pas encore pris effet en vertu de la présente Constitution.
III. La Cour constitutionnelle doit être établie au plus tard le 17 août 2003, et la Cour suprême doit s'acquitter de ses fonctions avant son établissement.
Dispositions additionnelles.
1. Le Majelis doit procéder à l'examen du contenu et du statut légal des décrets pris par le Majelis et les chambres régionales, au cours de sa session de 2003.
2. Avec l'adoption du présent amendement, la présente Constitution comprend le préambule et les articles.
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