Irlande


Traité entre la Grande-Bretagne et l'Irlande

6 décembre 1921
    Après la déclaration d'indépendance du 21 janvier 1919 et la guerre d'indépendance qui s'ensuit, le gouvernement britannique de Lloyd George a fait approuver la loi du 23 décembre 1920. Mais celle-ci ne peut s'appliquer qu'au Nord de l'île. Au Sud, les nationalistes remportent 128 des 132 sièges au Parlement. C'est l'impasse !
    A la suite de l'appel lancé le 22 juin 1921 par le roi Georges V, des négociations s'engagent entre le gouvernement britannique et les nationalistes, qui aboutissent au traité du 6 décembre 1921. L'accord entérine la partition de l'île et les 26 comtés du Sud bénéficieront d'un statut semblable à celui des dominions. La conclusion de ce traité, que Valera, le président du gouvernement provisoire irlandais refuse de signer, provoque la division du Sinn Féin. Cependant, le second Dáil Éireann présidé par Griffith, le fondateur du Sinn Féin, approuve le traité, le 7 janvier 1922, par 64 voix contre 57. La loi britannique du 31 mars 1922 permet son entrée en vigueur. Michael Collins, le stratège de la guerre d'indépendance, prend la tête du nouveau gouvernement, tandis que Valera provoque la guerre civile contre ses compagnons d'armes. Malgré la mort de Griffith et l'assassinat de Collins, le Dáil adopte le 25 octobre 1922 un projet de Constitution qui est accepté par le gouvernement britannique.
    Le Parlement du Royaume-Uni approuve, le 5 décembre 1922, la loi portant Constitution de l'État libre d'Irlande (Irish Free State Constitution Act, 1922), et le roi Georges V proclame officiellement le 6 décembre la naissance de l'État libre d'Irlande.


I. - L'Irlande aura le même statut constitutionnel dans la communauté de nations connue sous le nom d'Empire britannique que le Dominion du Canada, le Commonwealth d'Australie, le Dominion de la Nouvelle-Zélande et l'Union de l'Afrique du Sud, avec un Parlement ayant le pouvoir de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement de l'Irlande et un pouvoir exécutif responsable devant ce Parlement, et elle sera désignée, et connue sous le nom d'État Libre d'Irlande.

II. - Sous réserve des dispositions ci-après, la situation de l'État Libre d'Irlande vis-à-vis du Parlement et du Gouvernement britannique, et, d'une manière générale, sera celle du Dominion du Canada et le droit, les pratiques et les usages constitutionnels qui régissent les relations de la Couronne ou du représentant de la Couronne et celles du Parlement britannique avec le Dominion du Canada régiront également leurs relations avec l'État Libre d'Irlande.

III. - Le représentant de la Couronne en Irlande sera nommé de la même façon que le Gouverneur général du Canada et conformément à la pratique suivie pour les nominations de ce genre.

IV.- Le serment que prêteront les membres du Parlement de l'État Libre d'Irlande sera conçu dans la forme suivante :

« Moi, .....je jure solennellement foi et allégeance à la Constitution de l'État libre d'Irlande telle qu'elle est établie par la loi et fidélité à Sa Majesté le Roi George V et à ses héritiers et successeurs légitimes, en vertu de l'association existant entre les citoyens d'Irlande et de Grande-Bretagne et du fait que l'Irlande a adhéré comme Membre au groupe de nations formant le Commonwealth des nations britanniques. »
V. - L'État Libre d'Irlande assumera une part de la dette publique du Royaume-Uni existant à la date du présent traité et une part des pensions de guerre existant à la même date dans une proportion qui sera jugée juste et équitable, en tenant compte de toute demande juste de l'Irlande, en raison de créances liquides et exigibles ou de demandes reconventionnelles, le total des sommes dues devant être déterminé, à défaut d'accord, par l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes indépendantes, citoyens de l'Empire britannique.

VI.- Jusqu'à ce qu'ait été conclu entre les Gouvernements, britannique et irlandais un accord aux termes duquel l'État Libre d'Irlande se chargera de sa propre défense côtière, la défense par mer de la Grande-Bretagne et de l'Irlande sera assurée par les forces impériales de Sa Majesté. Mais cela n'empêchera pas la construction ou l'entretien par le Gouvernement de l'État Libre d'Irlande des unités navales qui seront nécessaires pour assurer le service des douanes et pour la protection des pêcheries.

Les clauses du présent article seront examinées à nouveau dans une conférence de représentants des Gouvernements britannique et irlandais qui se tiendra à l'expiration de cinq années à compter de la date du présent Traité, pour envisager la prise en mains par l'Irlande d'une part de sa propre défense côtière.

VII. - Le Gouvernement de l'État Libre d'Irlande mettra à la disposition des forces impériales de Sa Majesté :

a) en temps de paix, les facilités dans les ports indiqués dans l'annexe ci-contre et les autres facilités indiquées dans la même annexe ou telles autres facilités au sujet desquelles un accord pourra intervenir entre le Gouvernement britannique et le Gouvernement de l'État Libre d'Irlande ;
b) en temps de guerre ou de relations tendues avec une puissance étrangère, les facilités dans les ports et les autres facilités dont le Gouvernement britannique pourra avoir besoin pour assurer cette défense comme il est indiqué ci-dessus.
VIII. - En vue d'assurer l'observation du principe de la limitation internationale des armements, si le Gouvernement de l'État Libre d'Irlande établit et maintient des forces militaires de défense, l'importance de ces forces par rapport aux forces entretenues par la Grande-Bretagne sera dans la même proportion que la population de l'Irlande par rapport à la population de la Grande-Bretagne.

IX. - Les ports de la Grande-Bretagne et de l'État Libre d'Irlande seront librement ouverts aux navires de l'autre pays moyennant le payement des droits usuels de port et autres droits.

X. - Le Gouvernement de l'État Libre d'Irlande accepte de verser une juste indemnité sur des bases qui ne seront pas moins favorables que celles indiquées dans la loi de 1920 aux juges, fonctionnaires, membres des forces de police et autres agents des services publics qui seront licenciés par lui ou qui se retireront à la suite du changement de Gouvernement effectué en conséquence du présent Traité.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux membres des forces de police auxiliaires ou aux personnes recrutées en Grande-Bretagne pour la police royale irlandaise durant les deux années précédant la date du présent Traité. Le Gouvernement britannique assumera la responsabilité des indemnités ou pensions pouvant revenir aux personnes faisant l'objet de l'exception ci-dessus.

XI. - Jusqu'à l'expiration d'une période d'un mois à dater du vote d'une loi du Parlement pour la ratification du présent Traité, les pouvoirs du Parlement et le Gouvernement de l'État Libre d'Irlande ne s'exerceront pas sur le Nord de l'Irlande, et les dispositions de la loi de 1920 sur le Gouvernement de l'Irlande, en tant qu'elles se réfèrent au Nord de l'Irlande continueront à avoir leur plein effet, et aucune élection de députés pour le Parlement de l'État Libre d'Irlande n'aura lieu dans les circonscriptions du Nord de l'Irlande à moins qu'une résolution votée par les deux Chambres du Parlement du Nord de l'Irlande ne décide en faveur de telles élections avant la fin dudit mois.

XII. - Si, avant l'expiration dudit mois, une adresse est remise à cet effet à Sa Majesté par les deux Chambres du Parlement du Nord de l'Irlande, les pouvoirs du Parlement et du Gouvernement de l'État Libre d'Irlande ne s'étendront plus désormais au Nord de l'Irlande, et les dispositions de la loi de 1920 sur le Gouvernement de l'Irlande (y compris celles ayant trait au Conseil d'Irlande) continueront, pour autant qu'elles se réfèrent au Nord de l'Irlande, à rester en vigueur, et le présent Traité subsistera sous réserve des modifications nécessaires.

Si une telle adresse est ainsi présentée, une commission composée de trois membres, un nommé par le Gouvernement de l'État Libre d'Irlande, un par le Gouvernement du Nord de l'Irlande et un qui sera président et qui sera désigné par le Gouvernement britannique, déterminera, conformément aux voeux des habitants et dans la mesure compatible avec les conditions économiques et géographiques, la ligne de démarcation entre le Nord de l'Irlande et le reste de l'Irlande et, pour l'application de la loi de 1920 sur le Gouvernement de l'Irlande et celle du présent Traité, la ligne de démarcation entre le Nord de l'Irlande et le reste de l'Irlande sera telle qu'elle aura été déterminée par une telle commission.

XIII. - Pour l'application de l'article précédent, les pouvoirs du Parlement du Sud de l'Irlande prévus par la loi de 1920 sur le Gouvernement de l'Irlande, d'élire les membres du Conseil d'Irlande, seront exercés par le Parlement de l'État Libre d'Irlande après que ce Parlement aura été constitué.

XIV. - Après l'expiration dudit mois, si aucune adresse, tel qu'il est prévu à l'article XII du présent Traité, n'a été remise, le Parlement et le Gouvernement du Nord de l'Irlande continueront à exercer, en ce qui concerne le Nord de l'Irlande, les pouvoirs qui leur ont été conférés par la loi de 1920 sur le Gouvernement de l'Irlande, mais le Parlement et le Gouvernement de l'État Libre d'Irlande auront dans le Nord de l'Irlande, pour les questions dans lesquelles le Parlement du Nord de l'Irlande n'a pas le pouvoir de faire des lois aux termes de cette loi (y compris les questions qui, en vertu de ladite loi, tombent sous la juridiction du Conseil d'Irlande) les mêmes pouvoirs que dans le reste de l'Irlande, sous réserve de telles autres dispositions sur lesquelles un accord pourra s'établir dans les conditions indiquées ci-après.

XV. - A n'importe quel moment après la date du présent Traité, le Gouvernement du Nord de l'Irlande et le Gouvernement provisoire du Sud de l'Irlande tel qu'il est prévu ci-après pourront se réunir pour discuter les dispositions pour l'application de l'article précédent dans le cas où l'adresse qui y est mentionnée ne serait pas présentée. Ces dispositions peuvent comprendre :

a) des restrictions en ce qui concerne les nominations aux postes officiels dans le Nord de l'Irlande ;
b) des restrictions concernant la perception des impôts dans le Nord de l'Irlande ;
c) des restrictions en ce qui concerne les droits d'importation et d'exportation affectant le commerce et l'industrie du Nord de l'Irlande ;
d) des restrictions pour les minorités du Nord de l'Irlande ;
e) le règlement des relations financières entre le Nord de l'Irlande et l'État Libre d'Irlande ;
f) l'institution et les pouvoirs d'une milice locale du Nord de l'Irlande et les relations des forces de défense de l'État Libre d'Irlande et du Nord de l'Irlande respectivement.
Et si dans une telle réunion, des dispositions sont adoptées, elles auront la même valeur que si elles étaient parmi les dispositions fixant les conditions dans lesquelles les pouvoirs du Parlement et du Gouvernement de l'État Libre d'Irlande peuvent être exercés dans le Nord de l'Irlande en vertu de l'article 14 du présent Traité.

XVI. - Ni le Parlement de l'État Libre d'Irlande, ni le Parlement du Nord de l'Irlande ne devront adopter de loi ayant pour effet de subventionner, directement ou indirectement, aucune religion, ou de supprimer ou restreindre le libre exercice d'aucune religion, ou de donner aucune préférence ou d'instituer aucune incapacité à raison de croyances ou de situation religieuses, ou d'affecter d'une manière préjudiciable le droit pour tout enfant de fréquenter une école publique sans être obligé d'assister aux leçons d'instruction religieuse données dans cette école, ou de faire aucune distinction au point de vue des subventions de l'État entre les écoles placées sous le contrôle de différentes confessions, ou de retirer à aucune confession ou institution d'enseignement une partie de ses biens sauf pour des motifs d'intérêt public et sous réserve d'indemnité.

XVII. - A titre d'arrangement provisoire pour l'administration du Sud de l'Irlande durant l'intervalle qui doit s'écouler entre la date du présent Traité et la constitution d'un Parlement et d'un Gouvernement de l'État Libre d'Irlande résultant de la constitution de ce Traité, des mesures seront prises immédiatement pour la réunion des membres du Parlement élus dans les circonscriptions du Sud de l'Irlande depuis le vote de la loi de 1920 sur le Gouvernement de l'Irlande et pour la constitution d'un Gouvernement provisoire, et le Gouvernement britannique prendra les mesures nécessaires pour transmettre à un tel Gouvernement provisoire les pouvoirs et moyens nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de sa tâche pourvu que chacun des membres d'un tel Gouvernement provisoire ait signifié, par écrit, son acceptation du présent Traité. Mais cet arrangement ne subsistera pas au delà de l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date du présent Traité.

XVIII. - Le présent Traité sera soumis immédiatement par le Gouvernement de Sa Majesté à l'approbation du Parlement et par les signataires irlandais à une réunion convoquée à cet effet des membres déjà élus pour constituer la Chambre des communes du Sud de l'Irlande, et, s'il est approuvé, il sera ratifié par la législation nécessaire.

Pour la délégation britannique:

D. LLOYD GEORGE.

AUSTEN CHAMBERLAIN.

BIRKENHEAD

WINSTON S. CHURCHILL.

L. WORTHINGTON EVANS.

HAMAR GREENWOOD.

GORDON HEWART.

Pour la délégation irlandaise:

O. GRIOBHTHA

(Arthur Griffith)

MlCHAEL O'COILEAIN

(Michael Collins).

RIOBARD BARTUN

(Robert Barton).

E. S. O'DUGAIN

(E. J. Duggan).

SEORSA GHABHAIN UI DHUBHTHAIGH

(Gavan Duffy)

Texte tiré de Saorstat Eireann, Status and Constitution, 1923, p.4-8.

Annexe du Traité du 6 décembre 1921

1. Les dispositions ci-après déterminent les facilités requises.

PORT MILITAIRE DE BEREHAVEN

a) L'Amirauté conservera la propriété des biens et droits lui appartenant à la date du présent Traité. L'entretien des défenses du port continuera à être assuré par des équipes britanniques.
QUEENSTOWN
b) L'entretien des défenses du port continuera a être assuré par des équipes britanniques. Un certain nombre de bouées seront réservées pour l'amarrage des vaisseaux de Sa Majesté.
BAIE DE BELFAST
c) L'entretien des défenses du port continuera à être assuré par des équipes britanniques.
BAIE DE SWILLY
d) L'entretien des défenses du port continuera à être assuré par des équipes britanniques.
AVIATION
e) En vue de la défense aérienne des côtes, des facilités seront accordées dans le voisinage des ports mentionnés ci-dessus.
DÉPÔTS DE COMBUSTIBLES LIQUIDES
f) Haulbowline, Rathmullen : L'achat de ces dépôts sera proposé à des sociétés commerciales sous la réserve que les acheteurs  maintiendront un certain approvisionnement minimum, en vue des besoins de l'Amirauté.
2. Une convention sera conclue entre le Gouvernement britannique et le Gouvernement de l'État Libre d'Irlande en vue de l'application des dispositions suivantes :
a) L'atterrage de câbles sous-marins ou l'établissement de stations radiotélégraphiques destinés à communiquer avec des localités situées hors d'Irlande ne pourra avoir lieu qu'avec l'assentiment du Gouvernement britannique ; les concessions existantes pour l'atterrage de câbles sous-marins ou pour les concessions radiotélégraphiques ne pourront être retirées sauf par accord avec le Gouvernement britannique ; le Gouvernement britannique aura le droit d'établir des câbles sous-marins ou des stations radiotélégraphiques destinés à communiquer avec des localités situées hors d'Irlande ;
b) Les phares, bouées, balises, sémaphores ou jalons servant à la navigation seront maintenus par le Gouvernement de l'État Libre d'Irlande en l'état où ils se trouveront à la date du présent Traité ; ils ne seront enlevés et il n'en sera ajouté de nouveaux qu'avec l'assentiment du Gouvernement britannique ;
c) Les stations de signaux créées pour la guerre cesseront de fonctionner et seront confiées à des équipes d'entretien ; le Gouvernement de l'État Libre d'Irlande aura la faculté de prendre ces stations en charge et de les utiliser pour des buts commerciaux sous la réserve qu'elles seront soumises à l'inspection de l'Amirauté et que seront maintenues les installations télégraphiques actuellement existantes.
3. Une convention réglementant les communications aériennes non militaires sera conclue entre les deux Gouvernements.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voyez la fiche Irlande.
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Jean-Pierre Maury