Irlande
Constitution du 1er juillet 1937.
(version initiale)
1. La Nation
2. L'État
3. Le président
4. Le Parlement national
5. Le gouvernement
6. Les relations internationales
7. Le procureur général
8. Le Conseil d'État
9. Le contrôleur général des comptes
10. Les tribunaux
11. Jugement des infractions
12. Droits fondamentaux
13. Principes directeurs de la politique sociale
14. Révision de la Constitution
15. Le référendum
Abrogation de la Constitution de l'État libre
d'Irlande et continuité des lois.
A la suite de
la déclaration d'indépendance du
21 janvier 1919 et de la guerre d'indépendance qui s'ensuit, la
loi d'autonomie du 23 décembre 1920 est
refusée par le Sinn Féin et ne peut s'appliquer. Cependant
des négociations s'engagent et sont conclues par le traité
du 6 décembre 1921 qui accorde une très large autonomie
aux 26 comtés du Sud de l'île.
La conclusion de ce traité, que Valera, le
président du gouvernement provisoire irlandais refuse de
signer, provoque la division du Sinn Féin. Cependant, le second Dáil
Éireann présidé par Griffith, le fondateur du Sinn Féin, approuve le
traité, le 7 janvier 1922, par 64 voix contre 57. La loi britannique du 31 mars 1922
permet son entrée en vigueur. Michael Collins, le stratège de la guerre
d'indépendance, prend la tête du nouveau gouvernement, tandis que
Valera provoque la guerre civile contre ses compagnons d'armes. Malgré
la mort de Griffith et l'assassinat de Collins, le Dáil adopte le 25
octobre 1922 un projet de Constitution
qui est accepté par le gouvernement britannique.
Le Parlement du Royaume-Uni approuve,
le 5 décembre 1922, la loi portant Constitution de l'État
libre d'Irlande (Irish Free State Constitution Act, 1922), et le roi Georges
V proclame officiellement le 6 décembre la naissance de l'État
libre d'Irlande.
Après plusieurs mois de guerre civile, Valera accepte
le cessez-le-feu le 27 avril 1923, et il fonde plus tard le Fianna Fail,
qui accédera au pouvoir en 1932. Valera prend bientôt l'initiative
de préparer une nouvelle Constitution qui permettrait de rompre
tout lien avec l'Empire britannique. Le projet de loi est présenté
au Dáil le 10 mars 1937. La nouvelle Constitution est adopté
le 14 juin par le Dáil et soumise au référendum le
1er juillet. Elle entre en vigueur le 29 décembre 1937.
La Constitution irlandaise a subi
de nombreux amendements.
Voir le texte mis à jour.
Résultats du référendum du 1er juillet
1937 :
Inscrits : 1775.055
Votants : 1346.207
Pour : 685.105 56,52 %
Contre : 526.945
43,48 %
Nuls : 134.157
Au nom de la Très Sainte Trinité, de laquelle
découle toute autorité et à laquelle toutes les actions
des hommes et des États doivent se conformer, comme notre but suprême,
Nous, peuple de l'Irlande,
Reconnaissant humblement toutes nos obligations envers notre seigneur,
Jésus Christ, qui a soutenu nos pères pendant des siècles
d'épreuves,
Se souvenant avec gratitude de leur lutte héroïque et implacable
pour rétablir l'indépendance à laquelle notre Nation
avait droit,
Désireux d'assurer le le bien commun, tout en respectant la prudence,
la justice et la charité, afin de garantir la dignité et
la liberté de chacun, de maintenir un ordre véritablement
social, de restaurer l'unité de notre pays et d'établir la
paix avec toutes les autres nations,
Nous adoptons, nous promulguons et nous nous donnons la présente
Constitution.
La Nation
Article premier
La nation irlandaise proclame par la présente Constitution son droit
inaliénable, imprescriptible et souverain, à choisir
la forme de gouvernement qui lui convient, à décider de ses
relations avec les autres nations, à développer sa vie politique,
économique et culturelle, conformément à son génie
propre et à ses traditions.
Article 2
Le territoire national comprend toute l'île d'Irlande, les îles
et les eaux territoriales qui s'y rattachent.
Article 3
En attendant la réunification du territoire national et sans préjudice
du droit du Parlement et du gouvernement institués par la présente
Constitution d'exercer leur juridiction sur l'ensemble du territoire, les
lois votées par le Parlement ont les mêmes domaine et étendue
d'application que les lois de l'État libre d'irlande et ont les
mêmes effets extraterritoriaux.
L'État
Article 4
Le nom de l'État est Éire ou, en anglais, Ireland.
Article 5
L'Irlande est un état souverain, indépendant et démocratique.
Article 6
1. Tous les pouvoirs de gouvernement, législatif, exécutif
et judiciaire, émanent, après Dieu, du peuple, qui a le droit
de désigner les dirigeants de l'État et, en dernier ressort,
de décider de toutes les questions d'intérêt national,
conformément aux exigences du bien commun.
2. Ces pouvoirs de gouvernement peuvent seulement être exercés
par les organes de l'État établis par la présente
Constitution ou sous leur autorité.
Article 7
Le drapeau national est tricolore : vert, blanc et orange.
Article 8
1. Le gaélique en tant que langue nationale, est la première
langue officielle.
2. L'anglais est reconnu en tant que seconde langue officielle.
3. La loi peut cependant prévoir l'usage exclusif de l'une ou
de l'autre langue dans un domaine officiel, ou dans plusieurs, dans tout
le pays ou dans n'importe quelle partie de celui-ci.
Article 9
1.
1° Lors de l'entrée en vigueur de la présente Constitution,
toute personne qui était un citoyen de l'État libre d'Irlande
[Saorstat Eireann] immédiatement avant l'entrée en
vigueur de cette Constitution devient citoyen d'Irlande.
2° A l'avenir, l'acquisition et la perte de la nationalité
ou de la citoyenneté irlandaise sont déterminées conformément
à la loi.
3° Nul ne peut être exclu de la nationalité ou de
la citoyenneté irlandaise en raison de son sexe.
2. La fidélité à la nation et la loyauté
envers l'État sont les devoirs politiques fondamentaux de tous les
citoyens.
Article 10
1. Toutes les ressources naturelles, y compris l'air et toutes les formes
d'énergie potentielles, soumises à la compétence du
Parlement et du gouvernement établis par cette Constitution ainsi
que toutes les royalties et franchises soumises à cette compétence
reviennent à l'État, sans préjudice des droits et
des intérêts actuellement conférés par la loi
à toute personne ou organisme.
2. Tous les terrains et toutes les mines, les minéraux et les eaux
qui appartenaient à l'État libre d'Irlande immédiatement
avant l'entrée en vigueur de cette Constitution appartiennent à
l'État dans les mêmes conditions qu'à l'État
libre d'Irlande auparavant.
3. La loi peut prévoir l'administration des propriétés
qui appartiennent à l'État en vertu de cet article et le
contrôle de l'aliénation, temporaire ou définitive,
de ces propriétés.
4. La loi peut également prévoir l'administration des
terres, mines, minéraux et eaux acquis par l'État après
l'entrée en vigueur de cette Constitution, et le contrôle
de l'aliénation, temporaire ou définitive des terres, mines,
minéraux et eaux ainsi acquis.
Article 11
Tous les revenus de l'État, quelle que soit leur origine, sans préjudice
des exceptions prévues par la loi, forment un seul fonds et sont
affectés aux fins et de la manière que la loi détermine
et impose, sans préjudice des charges et des engagements déterminés
et imposés par la loi
Le président
Article 12
1. Il y a un président de l'Irlande (Uachtarán na
héireann), appelé ci-après le président,
qui a préséance sur tout autre personne dans l'État
et qui exerce et remplit les pouvoirs et les fonctions conférés
au président par la présente Constitution et par la loi.
2.
1° Le président est élu au suffrage direct par la
population.
2° Tout citoyen qui a le droit de vote lors de l'élection
des membres du Dail a le droit de vote pour l'élection du président.
3° Le vote a lieu à bulletin secret et à la représentation
proportionnelle au moyen du système de vote unique transférable.
3.
1° Le président est élu pour sept ans, à partir
de la date à laquelle il entre en fonction, sauf, avant la fin de
cette période, en cas de décès, de démission
ou de destitution de sa charge ou s'il est devenu incapable de l'exercer
de manière permanente, cette incapacité étant établie
à la conviction de la Cour suprême, composée d'au moins
cinq juges.
2° Une personne qui occupe ou a occupé la charge de président
est rééligible à ce poste une fois, mais une fois
seulement.
3° L'élection présidentielle a lieu ni plus tard
ni plus tôt que le soixantième jour avant la fin du mandat
de chaque président, mais dans l'éventualité d'une
destitution du président, de son décès, de sa démission
ou d'une incapacité permanente établie comme ci-dessus, une
élection présidentielle doit avoir lieu dans les soixante
jours à la suite de cette éventualité.
4.
1° Tout citoyen âgé de plus de 35 ans est éligible
au poste de président.
2° Tout candidat à l'élection, à l'exception
des anciens présidents ou de celui qui achève son mandat,
doit être proposé :
i. par au moins vingt personnes, chacune étant membre de l'une
des deux chambres du Parlement, ou
ii. par les conseils d'au moins quatre comtés administratifs
(y compris les municipalités), tels que définis par la loi.
3° Personne ni aucun de ces conseils ne peut proposer plus d'un
candidat pour chaque élection.
4° Les anciens présidents ou les présidents sortants
peuvent être candidats sur leur propre proposition.
5° Si un seul candidat est proposé pour la charge de président,
il n'est pas nécessaire de procéder au vote pour cette élection.
5. Sans préjudice des dispositions du présent article,
les élections présidentielles sont réglées
par la loi.
6.
1° Le président ne peut être membre de l'une des chambres
du Parlement.
2° Si un membre de l'une des deux chambres du Parlement est élu
à la présidence, on considère qu'il a quitté
son siège dans cette chambre.
3° Le président ne doit occuper aucune autre charge ni emploi
rémunéré.
7. Le premier président doit prendre ses fonctions le plus
tôt possible après son élection, et chaque président
à venir prendra ses fonctions le jour suivant l'expiration du mandat
de son prédécesseur, ou le plus tôt possible par la
suite, ou dans l'éventualité d'une destitution de son prédécesseur,
de son décès, de sa démission ou d'une incapacité
permanente établie comme prévu au paragraphe 3 du présent
article, le plus tôt possible après son élection.
8. Le président entre en fonction en acceptant et en souscrivant
publiquement, en présence des membres des deux chambres du Parlement,
des magistrats de la Cour suprême et de la Haute Cour et d'autres
personnalités publiques, la déclaration suivante :
« En présence de Dieu Tout Puissant, je promets et je
déclare solennellement que je veux maintenir la Constitution de
l'Irlande et faire respecter ses lois, que je veux remplir mes fonctions
fidèlement et consciencieusement conformément à la
Constitution et à la loi, et que je veux consacrer mes forces au
service et au bien-être du peuple irlandais. Que Dieu me guide et
me soutienne. »
9. Le président ne peut quitter le territoire durant son
mandat sans l'accord du gouvernement.
10.
1° Le président peut être mis en accusation pour mauvaise
conduite avérée.
2° L'accusation doit être formulée par l'une des deux
chambres du Parlement, sans préjudice des dispositions de ce paragraphe
et conformément à elles.
3° Une proposition devant l'une des deux chambres du Parlement
de porter une accusation contre le président conformément
à ce paragraphe n'est pas recevable à moins que la motion
ne soit signée par écrit par au moins trente membres de la
chambre.
4° Aucune proposition de ce genre ne peut être adoptée
par l'une des deux chambres du Parlement sinon par une résolution
soutenue par au moins deux tiers du nombre total des membres de cette chambre.
5° Si l'accusation a été portée par l'une
des deux chambres du Parlement, l'autre chambre doit enquêter sur
l'accusation ou faire examiner cette accusation.
6° Le président a le droit d'être présent ou
représenté lors de l'enquête sur l'accusation.
7° Si, comme résultat de l'enquête, une résolution
est approuvée avec le soutien d'au moins deux tiers du nombre total
des membres de la chambre du Parlement qui a enquêté sur l'accusation
ou l'a faite examiner, déclarant que l'accusation portée
contre le président est fondée et que la mauvaise conduite,
objet de l'accusation, est telle qu'elle le rend inapte à poursuivre
son mandat, cette résolution a pour effet de destituer le président
de ses fonctions.
11.
1° Le président a sa résidence officielle dans la
ville de Dublin ou aux environs.
2° Le président reçoit les émoluments et les
indemnités fixés par la loi.
3° Les émoluments et les indemnités du président
ne peuvent être diminués durant son mandat.
Article 13
1.
1° Le président, sur la proposition du Dail, nomme le Taoiseach,
c'est-à-dire le chef du gouvernement ou premier ministre.
2° Le président, sur la proposition du premier ministre
et avec l'approbation préalable du Dail, nomme les autres membres
du gouvernement.
[2e amendement, 1941]
3° Le président, sur l'avis du premier ministre, accepte
la démission ou révoque tout membre du gouvernement.
2.
1° Le Dail est convoqué et dissous par le président
sur l'avis du premier ministre.
2° Le président peut refuser, à sa discrétion
absolue, de dissoudre le Dail sur l'avis d'un premier ministre qui a cessé
d'avoir le soutien de la majorité du Dail.
3° Le président peut, à tout moment, après
consultation du Conseil d'État, convoquer une réunion de
l'une ou des deux chambres du Parlement.
3.
1° Tout projet de loi approuvé ou considéré
comme approuvé par les deux chambres du Parlement doit être
signé par le président pour être promulgué comme
loi.
2° Le président doit promulguer toute loi approuvée
par le Parlement.
4. Le président est investi par le présent article
du commandement suprême des forces de défense.
5.
1° L'exercice du commandement suprême des forces de défense
est réglé par la loi.
2° Tout officier breveté dans les forces de défense
reçoit son brevet du président.
6. Le président est investi par le présent article
du droit de grâce et et du pouvoir de commuer ou de remettre la peine
prononcée par tout tribunal exerçant une juridiction criminelle,
mais ce pouvoir de commutation ou de rémission, sauf pour la peine
de mort, peut également être conféré par la
loi à d'autres autorités.
7.
1° Le président peut, après consultation du Conseil
d'État, communiquer avec les chambres du Parlement par voie de message
ou d'adresse sur toute question d'importance nationale ou publique.
2° Le président peut, après consultation du Conseil
d'État, adresser un message à la nation, à tout moment
et sur n'importe laquelle de ces questions.
3° Chacun de ces messages ou adresses doit, cependant, avoir reçu
l'accord du gouvernement.
8.
1° Le président n'est pas responsable devant les chambres,
ni devant un tribunal de l'exercice et de l'exécution des pouvoirs
et fonctions de sa charge ou des actes accomplis ou présentés
pour être accomplis par lui dans l'exercice et l'exécution
de ses pouvoirs et fonctions.
2° Le comportement du président peut, cependant, être
soumis à l'examen de l'une des deux chambres du Parlement, aux fins
du paragraphe 10 de l'article 12 de la présente Constitution, par
n'importe quel organe, cour ou tribunal nommé ou désigné
par l'une des deux chambres pour enquêter sur une accusation fondée
sur le paragraphe 10 de cet article.
9. Les pouvoirs et les fonctions conférés au président
par la présente Constitution ne peuvent être exercés
et accomplis que par lui seul sur l'avis du gouvernement, sauf lorsqu'il
est prévu par la Constitution qu'il agit à son entière
discrétion, ou après consultation ou en relation avec le
Conseil d'État, ou sur l'avis, la proposition ou la réception
de n'importe quelle communication de n'importe quelle personne ou organe.
10. Sans préjudice de la présente Constitution, des pouvoirs
et fonctions complémentaires peuvent être conférés
au président par la loi.
11. Aucun pouvoir ou fonction conféré au président
par la loi ne peut être exercé ou accompli par lui seul mais
seulement sur l'avis du gouvernement.
Article 14
1. Dans l'éventualité de l'absence du président, ou
de son incapacité temporaire ou de son incapacité permanente
établie comme prévu par le paragraphe 3 de l'article 12 de
la présente Constitution, ou dans l'éventualité de
son décès, de sa démission, de sa destitution, ou
de sa défaillance dans l'exercice et l'accomplissement des pouvoirs
et des fonctions de sa charge ou de l'un d'entre eux, ou à tout
moment où le mandat du président est vacant, les pouvoirs
et fonctions conférés au président par la présente
Constitution sont exercés et accomplis par une Commission instituée
comme prévu au paragraphe 2 de cet article.
2.
1° La Commission est composée des personnes suivantes, à
savoir, le président de la Cour suprême, le président
du Dail et le président du Sénat.
2° Le président de la Haute Cour prend comme membre de la
Commission la place du président de la Cour suprême en toute
occasion où la fonction de président de la Cour suprême
est vacante ou si celui-ci est dans l'incapacité d'agir.
3° Le vice-président du Dail prend comme membre de la Commission
la place du président du Dail en toute occasion où la fonction
de président du Dail est vacante ou si celui-ci est dans l'incapacité
d'agir.
4° Le vice-président du Sénat prend comme membre
de la Commission la place du président du Sénat en toute
occasion où la fonction de président du Sénat est
vacante ou si celui-ci est dans l'incapacité d'agir.
3. La Commission peut agir par deux quelconques de ses membres et
elle peut agir nonobstant une vacance dans ses rangs.
4. Le Conseil d'État peut à la majorité de ses
membres prendre les dispositions qui lui semblent nécessaires à
l'exercice et à l'accomplissement des pouvoirs et des fonctions
conférés au président par la présente Constitution,
dans toute éventualité non prévue par les dispositions
précédentes de cet article.
5.
1° Les dispositions de la Constitution relatives à l'exercice
et à l'accomplissement par le président des pouvoirs et fonctions
qui lui sont conférés par la présente Constitution
sont applicables, sans préjudice des dispositions suivantes de ce
paragraphe, à l'exercice et à l'accomplissement des pouvoirs
et fonctions de cet article.
2° Dans l'éventualité de la défaillance du
président dans l'exercice ou l'accomplissement de n'importe lequel
des pouvoirs et fonctions que le président est requis par la présente
Constitution d'exercer et d'accomplir dans un délai déterminé,
ledit pouvoir ou fonction est exercé ou accompli selon cet article,
le plus tôt possible après l'expiration du délai ainsi
déterminé.
Le Parlement national
Institution et pouvoirs
Article 15
1.
1° Le Parlement national est appelé et connu comme l'Oireachtas,
et dans la présente Constitution il y est généralement
fait référence ainsi.
2° L'Oireachtas est composé du président de
la République et de deux chambres, c'est-à-dire : une chambre
des représentants appelée Dail Éireann et un
Sénat appelé Seanad Éireann
3° Les chambres de l'Oireachtas siègent dans la ville
de Dublin ou aux environs, ou en tout autre lieu qu'elles peuvent désigner
à tout moment.
2.
1° L'unique et exclusif pouvoir de faire des lois pour l'État
est conféré par les présentes au Parlement. Aucune
autre autorité législative n'a le pouvoir de faire des lois
pour l'État.
2° Des dispositions peuvent cependant être prises par la
loi pour la création ou la reconnaissance d'organes législatifs
subordonnés ainsi que pour les pouvoirs et les fonctions de ces
organes.
3.
1° Le Parlement peut prévoir l'institution ou la reconnaissance
de conseils fonctionnels ou professionnels représentant certaines
branches de la vie sociale et économique du peuple.
2° La loi instituant ou reconnaissant tout conseil détermine
ses droits, ses pouvoirs et ses charges, ainsi que ses relations avec le
Parlement et le gouvernement.
4.
1° Le Parlement ne peut adopter aucune loi qui serait à
certains égards contraire à la Constitution ou à l'une
de ses dispositions.
2° Toute loi adoptée par le Parlement qui serait à
certains égards contraire à la Constitution ou à l'une
de ses dispositions est nulle, mais seulement en ce qui lui est contraire.
5. Le Parlement ne peut déclarer que des actes sont des infractions
à la loi s'ils ne l'étaient pas à la date de leur
commission.
6.
1° Le droit de lever et de maintenir des forces militaires ou armées
appartient exclusivement au Parlement.
2° Aucune force militaire ou armée, autre qu'une force militaire
ou armée levée et maintenue par le Parlement, ne peut être
levée ou maintenue pour quelque raison que ce soit.
7. Le Parlement tient au moins une session par an.
8.
1° Les réunions des deux chambres du Parlement sont publiques.
2° En cas d'extrême urgence cependant, l'une des deux chambres
peut tenir une réunion à huis clos, avec l'accord des deux
tiers des membres présents.
9.
1° Chaque chambre du Parlement élit parmi ses membres
son propre président et son vice- président.
2° La rémunération du président et du vice-président
est déterminée par la loi.
10. Chaque chambre fixe ses règles de procédure
et son règlement intérieur, avec le pouvoir d'arrêter
des pénalités pour sanctionner leur violation. Elle
la le pouvoir de garantir la liberté des débats, la protection
des documents officiels et des papiers privés de ses membres, ainsi
que sa protection et celle de ses membres contre toute ingérence
de quiconque, toute agression ou tentative de corruption des parlementaires
dans l'exercice de leurs fonctions.
11.
1° Toutes les questions, dans chaque chambre, sont décidées
à la majorité des suffrages exprimés des parlementaires
présents hormis le président de la chambre ou le parlementaire
qui préside, sauf si la Constitution en dispose autrement.
2° Le président ou le parlementaire qui préside a
voix prépondérante et l'exerce en cas d'égalité
des voix.
3° Le nombre de parlementaires nécessaire pour que chaque
chambre puisse se réunir valablement afin d'exercer ses pouvoirs
est déterminé par le règlement intérieur.
12. Tous les rapports et les publications officiels du Parlement
ou de l'une de ses chambres et toute déclaration faite dans l'une
des chambres jouissent de l'immunité parlementaire où qu'ils
soient publiés.
13. Les membres de chaque chambre du Parlement, sauf en cas de trahison,
comme elle est définie par la Constitution, de crime ou d'atteinte
à l'ordre public, ont le privilège de ne pouvoir être
arrêtés en allant, en revenant ou dans l'enceinte de l'une
des deux chambres et ils ne sont responsables en raison de toute déclaration
à l'une des deux chambres devant aucun tribunal ou aucun organe
autre que la chambre elle-même.
14. Nul ne peut être en même temps membre des deux chambres
du Parlement, et toute personne déjà membre de l'une des
chambres et qui deviendrait membre de l'autre serait considérée
sur le champ comme démissionnaire de son premier siège.
15. Le Parlement peut prendre par la loi les dispositions nécessaires
au paiement des indemnités des membres de chacune de ses chambres,
compte tenu de leurs fonctions comme représentants du peuple et
pour garantir la gratuité de leurs déplacements et les autres
facilités en rapport avec leurs fonctions telles que Parlement les
détermine.
Le Dail
Article 16
1.
1° Tout citoyen, sans distinction de sexe, qui a atteint l'âge
de 21 ans et qui n'est atteint d'aucune incapacité ou interdiction
selon la Constitution ou la loi est éligible au Dail.
2° Tout citoyen, sans distinction de sexe, qui a atteint l'âge
de 21 ans, qui n'est pas exclu par la loi et observe les dispositions de
la loi relative aux élections législatives a le droit de
vote pour les élections des députés.
3° Aucune loi ne peut être adoptée pour rendre un
citoyen inhabile ou incapable d'être élu député
en raison de son sexe, ou pour exclure un citoyen du scrutin pour l'élection
des députés, pour cette raison.
4° Aucun électeur ne peut exprimer plus d'un suffrage pour
l'élection des députés, et le suffrage est secret.
2.
1° Le Dail est composé de députés qui représentent
les circonscriptions déterminées par la loi.
2° Le nombre des députés est fixé par la loi
de temps en temps, mais le nombre total des députés ne peut
être fixé à moins d'un député par tranche
de 30 000 habitants, ou à plus d'un député par tranche
de 20 000 habitants.
3° La proportion entre le nombre des députés à
élire à tout moment dans chaque circonscription et la population
de cette circonscription, établie par le dernier recensement, est
la même pour tout le pays, dans la mesure du possible.
4° Le Parlement modifie les circonscriptions au moins une fois
tous les douze ans, en tenant compte des changements dans la distribution
de la population, mais aucune modification dans les circonscriptions ne
peut prendre effet durant la législature en cours lorsque la révision
est faite.
5° Les députés sont élus selon le système
de la représentation proportionnelle au moyen du vote unique transférable.
6° Aucune loi ne peut être adoptée, selon laquelle
le nombre de députés à élire dans n'importe
quelle circonscription serait inférieur à trois.
3.
1° Le Dail est convoqué et dissous selon les dispositions
du paragraphe 2 de l'article 13 de la Constitution.
2° Une élection générale des députés
a lieu au plus tard trente jours après une dissolution du Dail.
4.
1° Le scrutin pour toute élection générale
du Dail a lieu, dans la mesure du possible, le même jour dans tout
le pays.
2° Le Dail se réunit dans les trente jours à partir
du jour du scrutin.
5. Le même Dail ne peut continuer à siéger plus
de sept ans à partir de sa première réunion. Une période
plus courte peut être fixée par la loi.
6. La loi peut disposer que le député qui était
président du Dail immédiatement avant la dissolution est
considéré, sans avoir été élu, comme
élu député à l'élection générale
suivante.
7. Sans préjudice des dispositions antérieures de cet
article, l'élection des députés, y compris afin de
pourvoir aux éventuelles vacances est réglée conformément
à la loi.
Article 17
1.
1° Dès que possible après la présentation
au Dail, selon l'article 28 de la Constitution, du budget des recettes
et du budget des dépenses de l'État pour tout exercice budgétaire,
le Dail examine les budgets.
2° Sauf en ce qui est prévu par des lois spécifiques
à chaque cas, la législation requise pour donner effet aux
résolutions financières de chaque année est promulguée
au cours de cette année.
2. Le Dail ne passe aucun vote ou résolution et n'adopte
aucune loi pour affecter des revenus ou d'autres fonds publics, à
moins que l'objet du crédit ait été recommandé
au Dail par un message du gouvernement signé du premier ministre.
Le Sénat
Article 18
1. Le Sénat est composé de soixante membres, dont onze sont
nommés et quarante-neuf élus.
2. Les personnes éligibles au Sénat sont les mêmes
qui sont éligibles au Dail.
3. Les membres nommés au Sénat sont nommés, avec
leur accord préalable, par le premier ministre.
4. Les membres élus du Sénat sont élus comme suit
:
i) Trois sont élus par l'université nationale d'Irlande,
ii) Trois sont élus par l'université de Dublin,
iii) Quarante-trois sont élus sur des listes de candidats constituées
comme indiqué ci-dessous.
5. Chaque élection des sénateurs élus a lieu
selon le système de la représentation proportionnelle au
moyen du vote unique transférable et au scrutin secret par correspondance.
6. Les sénateurs élus par les universités sont
élus selon un droit et un mode de scrutin prévus par la loi.
7.
1° Avant chaque élection générale des sénateurs
élus sur des listes de candidats, cinq listes de candidats sont
formées de la manière prévue par la loi, elles contiennent
respectivement les noms des personnes ayant des connaissances et une expérience
pratique des intérêts et des services suivants, à savoir
:
i) Culture et langue nationale, littérature, art, éducation
et tels intérêts professionnels définis par la loi
qui détermine l'objet de cette liste ;
ii) Agriculture et intérêts connexes, pêche ;
iii) Travail, qu'il soit organisé ou non ;
iv) Industrie et commerce, y compris banque, finance, comptabilité,
ingénierie et architecture ;
v) Administration publique et service sociaux, y compris les activités
sociales volontaires.
2° Onze au plus, et sans préjudice des dispositions de l'article
19 de la présente Constitution, sept sénateurs au moins sont
élus sur chacune de ces listes.
8. L'élection générale des sénateurs
a lieu au plus tard 90 jours après la dissolution du Dail, et la
première réunion du Sénat après cette élection
générale a lieu au jour fixé par le président
de la République sur proposition du premier ministre.
9. Tout membre du Sénat, sauf en cas de décès,
de démission ou d'exclusion, remplit ses fonctions jusqu'à
la veille du jour du scrutin pour l'élection générale
des sénateurs qui suit son élection ou sa nomination.
10.
1° Sans préjudice des dispositions précédentes
de cet article, l'élection des sénateurs est réglée
par la loi.
2° En cas de vacances parmi les sénateurs nommés,
il y est pourvu par le premier ministre qui s'assure auparavant de l'accord
de la personne à nommer.
3° En cas de vacances parmi les sénateurs élus, il
y est pourvu de la manière prévue par la loi.
Article 19
Les dispositions sont prises par la loi pour l'élection directe
par un conseil, une association ou un groupe fonctionnel ou professionnel
d'autant de sénateurs que la loi aura prévu en remplacement
d'un nombre égal de sénateurs élus sur les listes
correspondantes de candidats, constituées selon l'article 18 de
la présente Constitution.
Législation
Article 20
1. Tout projet de loi présenté initialement au Dail et adopté
par lui est envoyé au Sénat et peut, sauf s'il s'agit d'un
projet de loi à caractère financier, être amendé
par le Sénat ; le Dail examine ces amendements.
2.
1° Un projet de loi, en dehors des projets de loi à caractère
financier, peut être présenté initialement au Sénat
; s'il est adopté, il est présenté au Dail.
2° Un projet de loi présenté initialement au Sénat,
s'il est amendé par le Dail, est considéré comme un
projet de loi présenté initialement au Dail.
3. Un projet de loi adopté par l'une des deux chambres et
accepté par l'autre chambre est considéré comme adopté
par les deux chambres.
Projets de loi à caractère financier
Article 21
1.
1° Les projets de loi à caractère financier ne peuvent
être présentés initialement qu'au Dail.
2° Tout projet de loi à caractère financier adopté
par le Dail est envoyé au Sénat pour examen.
2.
1° Tout projet de loi à caractère financier envoyé
au Sénat pour examen doit, à l'expiration d'une période
qui ne peut excéder vingt et un jours après son expédition
au Sénat, être renvoyé au Dail, qui peut accepter tout
ou partie des propositions du Sénat.
2° Si un projet de loi à caractère financier n'est
pas renvoyé par le Sénat au Dail dans le délai de
vingt et un jours ou s'il est renvoyé dans le délai de vingt
et un jours avec des propositions que le Dail ne peut accepter, il est
considéré comme adopté par les deux chambres à
l'expiration de ce délai de vingt et un jours.
Article 22
1.
1° Un projet de loi à caractère financier est un
projet de loi qui contient seulement des dispositions concernant toutes
ou l'une des matières suivantes, à savoir : la mise en place,
l'annulation, l'exemption, la modification ou les modalités des
impôts ; l'affectation des deniers publics au paiement des dettes
ou à d'autres opérations financières, ou la modification
ou l'annulation de ces charges ; les crédits ; l'affectation, la
recette, la garde des deniers publics, la publication et le contrôle
des comptes ; l'émission et la garantie de tout emprunt et de son
remboursement ; les questions accessoires ou incidentes à ces matières
ou à l'une d'elles.
2° Dans cette définition, les expressions « impôts
», « deniers publics » et « emprunt » ne
concernent pas les impôts, les deniers et les emprunts des autorités
ou des organes locaux pour des questions locales.
2.
1° Le président du Dail certifie qu'un projet de loi qui,
à son avis, est un projet de loi d'ordre financier, est un projet
de loi à caractère financier et son certificat, sans préjudice
des dispositions suivantes de ce paragraphe, est définitif et sans
appel.
2° Le Sénat, par une résolution adoptée lors
d'une réunion en présence d'au moins trente membres, peut
demander au président de la République de soumettre la question
de savoir si le projet de loi est ou non à caractère financier
à la commission des prérogatives [Committee of Privileges].
3° Si le président de la République après
consultation du Conseil d'État décide d'accéder à
la requête, il nomme une commission des prérogatives, composée
d'un nombre égal de membres du Dail et de membres du Sénat
et un président qui est un magistrat de la Cour suprême. Ces
nominations sont faites après consultation du Conseil d'État.
En cas d'égalité des voix, et seulement dans ce cas, le président
de la commission est habilité à voter.
4° Le président de la République renvoie la question
à la commission des prérogatives ainsi nommée et celle-ci
annonce sa décision au président dans un délai de
vingt et un jours à partir du jour où le projet de loi a
été envoyé au Sénat.
5° La décision de la commission est définitive et
sans appel.
6° Si le président de la République, après
consultation du Conseil d'État, décide de ne pas accéder
à la requête du Sénat, ou si la commission des prérogatives
manque à annoncer sa décision dans le délai imparti
ci-dessus, le certificat du président du Dail est considéré
comme confirmé.
Délais pour l'examen des projets de loi
Article 23
1. Le présent article s'applique à tout projet de loi adopté
par le Dail et envoyé au Sénat, en dehors des projets de
loi à caractère financier ou des projets de loi dont le délai
d'examen par le Sénat a été abrégé selon
l'article 24 de la présente Constitution.
1° Quand un projet de loi auquel s'applique cet article est dans
le délai prescrit défini à l'alinéa suivant
soit rejeté par le Sénat, soit adopté par le Sénat
avec des amendements que le Dail ne peut accepter, ou qu'il n'est ni adopté
(avec ou sans amendement) ni rejeté par le Sénat dans le
délai prescrit, le projet de loi, si le Dail le décide ainsi
dans un délai de 180 jours après l'expiration du délai
prescrit, est considéré comme adopté par les deux
chambres du Parlement le jour où la résolution est adoptée.
2° Le délai prescrit est la période de 90 jours commençant
le jour où le projet de loi est pour la première fois envoyé
au Sénat par le Dail ou un délai plus long accepté
pour l'examen de ce projet de loi par les deux chambres du Parlement.
2.
1° Le paragraphe précédent de cet article est applicable
à un projet de loi qui a été présenté
initialement et adopté au Sénat, amendé par le Dail
et en conséquence considéré comme présenté
initialement au Dail.
2° Pour cette application, le délai prescrit concernant
un tel projet de loi commence le jour où le projet de loi est pour
la première fois envoyé au Sénat, après avoir
été amendé par le Dail.
Article 24
1. Si, lorsqu'un projet de loi, en dehors des projets de loi de révision
de la Constitution, est présenté au Dail, le premier ministre
certifie par un message écrit adressé au président
de la République et au président de chaque chambre du Parlement
que, de l'avis du gouvernement, le projet de loi est urgent et immédiatement
nécessaire à la préservation de la paix et de la sécurité
publiques, ou en raison de l'existence d'une situation critique, interne
ou internationale, le délai de prise en considération de
ce projet de loi par le Sénat, si le Dail en décide ainsi
et si le président de la République, après consultation
du Conseil d'État, en est d'accord, est réduit au délai
précisé par la résolution du Dail.
2. Si un projet de loi, dont le délai de prise en considération
par le Sénat a été réduit selon cet article
est, dans le délai spécifié par ladite résolution,
rejeté par le Sénat ou adopté par celui-ci avec des
modifications ou des propositions que le Dail ne peut accepter, ou s'il
n'est ni adopté (avec ou sans modifications ou propositions) ni
rejeté par le Sénat, dans le délai spécifié,
le projet de loi est considéré comme approuvé par
les deux chambres du Parlement au terme de ce délai.
3. Si un projet de loi, dont le délai de prise en considération
par le Sénat a été réduit selon cet article,
devient loi, il reste en vigueur durant une période de 90 jours
à compter de la date de sa promulgation et pas plus, à moins
que, avant la fin de cette période, les deux chambres aient accepté
que cette loi reste en vigueur pour une période plus longue et que
la durée de cette période ainsi acceptée soit précisée
dans les résolutions adoptées par les deux chambres.
Signature et promulgation des lois
Article 25
1. Dès qu'un projet de loi, en dehors des projets de loi de révision
de la Constitution, a été adopté ou considéré
comme adopté par les deux chambres du Parlement, le premier ministre
le présente au président de la République pour qu'il
le signe et le promulgue à titre de loi, conformément aux
dispositions de cet article.
2.
1° Sauf disposition contraire de la Constitution, tout projet de
loi présenté au président de la République
pour être signé et promulgué comme loi, doit être
signé par lui au plus tôt cinq et au plus tard sept jours
après le jour où le projet de loi lui a été
transmis.
2° A la requête du gouvernement, avec l'accord préalable
du Sénat, le président de la République peut signer
tout projet de loi qui fait l'objet d'une telle requête avant cinq
jours après la date susmentionnée.
3. Tout projet de loi dont le délai de prise en considération
par le Sénat a été réduit selon l'article 24
de la Constitution est signé par le président de la République
le jour où il lui est présenté pour être signé
et promulgué comme loi.
4.
1° Tout projet de loi signé par le Président conformément
à la présente Constitution devient loi à partir du
jour où le projet de loi a été ainsi signé.
2° Tout projet de loi signé par le président entre
en vigueur le jour où il a été signé, sauf
intention contraire manifeste.
3° Tout projet de loi ainsi signé est promulgué par
le Président comme loi par le président qui publie au Journal
officiel [Iris Oifiguil] l'acte suivant lequel le projet devient loi.
4° Dès que possible après que le Président
a signé le projet de loi et l'a promulgué comme loi, le texte
signé est enregistré au greffe de la Cour suprême,
et ce texte signé constitue la preuve authentique des disposition
de cette loi.
Renvoi des projets de loi devant la Cour suprême
Article 26
Le présent article est applicable à tout projet de loi adopté
ou considéré comme adopté par les deux chambres du
Parlement, en dehors des projets de loi à caractère financier
ou des projets de loi de révision de la Constitution, ou encore
des projets de loi pour lesquels le délai de prise en considération
par le Sénat a été réduit selon l'article 24
de la Constitution.
1.
1° Le président de la République peut, après
consultation du Conseil d'État, soumettre à la Cour suprême
tout projet de loi auquel cet article est applicable, pour décider
si ce projet de loi ou l'une ou plusieurs de ses dispositions particulières
sont contraires à la Constitution ou à l'une de ses disposition.
2° Toute saisine est effectuée dans un délai de quatre
jours, à partir de la date à laquelle le projet de loi a
été adopté ou considéré comme adopté
par les deux chambres du Parlement.
3° Le président de la République ne signe pas un
projet de loi soumis à la Cour suprême selon ces article tant
que la Cour n'a pas prononcé sa décision.
2.
1° La Cour suprême, composée d'au moins cinq magistrats,
examine toute question soumise à elle par le président de
la République selon cet article, pour décider et, ayant entendu
les arguments présentés par le procureur général
ou en son nom et par un conseil désigné par la Cour, prononcer
sa décision sur la question, publiquement et dès que possible,
et en tout cas dans un délai de soixante jours à partir de
la date de sa saisine.
2° La décision de la majorité des magistrats de la
Cour suprême, pour l'objet de cet article, est la décision
de la Cour.
3.
1° Dans chaque cas où la Cour suprême décide
qu'une disposition d'un projet de loi qui lui est soumis conformément
à cet article est contraire à la Constitution ou à
l'une de ses dispositions, le président de la République
refuse de signer le projet de loi.
2° Dans tous les autres cas, le président de la République
signe le projet de loi dès que possible après la date à
laquelle la Cour suprême s'est prononcée.
Renvoi des projets de loi devant le peuple
Article 27
Le présent article est applicable à tout projet de loi, en
dehors des projets de loi de révision de la Constitution, qui ont
été considérés comme adoptés par les
deux chambres du Parlement, en vertu de l'article 23 de la présente
Constitution.
1. Une majorité de sénateurs et au moins un tiers des
députés peuvent par une pétition commune adressée
au président de la République selon les dispositions du présent
article demander au président de la République de refuser
de signer et de promulguer comme loi un projet de loi auquel cet article
est applicable pour la raison qu'il contient des propositions d'une importance
nationale telle que la volonté du peuple à leur propos devrait
être exprimée.
2. Toute pétition de ce genre est écrite et signée
par les pétitionnaires, contient l'énoncé de la raison
ou des raisons particulières sur lesquelles la requête est
fondée, et elle est présentée au président
de la République quatre jours au plus après la date à
laquelle le projet de loi a été considéré comme
adopté par les deux chambres du Parlement.
3. À la réception de la pétition qui lui est adressée
selon cet article, le président de la République doit l'examiner
immédiatement et, après consultation du Conseil d'État,
il annonce sa décision dix jours au plus après la date à
laquelle le projet de loi qui fait l'objet de la pétition a été
considéré comme adopté par les deux chambres du Parlement.
4.
1° Dans chacun des cas où le président de la République
décide qu'un projet de loi faisant l'objet d'une pétition
selon cet article contient des propositions d'une importance nationale
telle que la volonté du peuple à leur propos devrait être
exprimée, il informe en conséquence le premier ministre et
le président de chacune des deux chambres du Parlement, par écrit
de sa main et sous son sceau, qu'il refuse de signer et de promulguer comme
loi un tel projet de loi jusqu'à ce que la proposition ait été
approuvée :
i) soit par le peuple, par référendum conformément
aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 47 de la Constitution, dans
un délai de dix-huit mois à partir de la décision
du président de la République,
ii) soit par une résolution du Dail adoptée dans le même
délai, après sa dissolution et la réunion du nouveau
Dail.
2° Tout projet de loi qui a été approuvé soit
par le peuple soit par une résolution du Dail conformément
aux dispositions précédentes de ce paragraphe est présenté
au président de la République dès que possible à
la suite de cette approbation, pour être signé et promulgué
par lui comme loi, et le président de la République signe
le projet de loi et le promulgue dûment comme loi.
5. Dans chacun des cas où le président de la République
décide qu'un projet de loi faisant l'objet d'une pétition
selon cet article ne contient pas des des propositions d'une importance
nationale telle que la volonté du peuple à leur propos devrait
être exprimée, il informe en conséquence le premier
ministre et le président de chacune des deux chambres du Parlement,
par écrit de sa main et sous son sceau, et un tel projet de loi
est signé par le président de la République onze jours
au plus à partir de la date à laquelle le projet de loi a
été considéré comme adopté par les deux
chambres du Parlement et il est dûment promulgué par lui comme
loi.
Le gouvernement
Article 28
1. Le gouvernement est composé d'au moins sept membres et d'au plus
quinze, qui sont nommés par le président de la République
conformément aux dispositions de la présente Constitution.
2. Le pouvoir exécutif de l'État, sans préjudice
des dispositions de la présente Constitution, est exercé
par le gouvernement ou sous son autorité.
3.
1° La guerre ne peut être déclarée et l'État
ne participe à aucune guerre, sauf avec l'accord du Dail.
2° Dans le cas d'une invasion véritable, le gouvernement
peut prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires à
la protection de l'État, et le Dail, s'il n'est pas en réunion,
est convoqué pour la première date possible.
3° Rien dans la Constitution ne peut être invoqué
pour annuler une loi adoptée par le Parlement et qui est prise dans
le but d'assurer la sécurité publique et la sauvegarde de
l'État en temps de guerre ou de rébellion armée, ou
pour annuler n'importe quel acte pris ou présenté comme étant
pris pour l'exécution d'une telle loi.
4.
1° Le gouvernement est responsable devant le Dail.
2° Le gouvernement se réunit et agit comme une autorité
collective et il est collectivement responsable pour les départements
ministériels administrés par ses membres.
3° Le gouvernement prépare le budget des recettes et le
budget des dépenses de l'État pour chaque exercice et les
présente au Dail pour examen.
5.
1° Le chef du gouvernement, ou premier ministre, est appelé
Taoiseach,
et il est ainsi nommé dans cette Constitution.
2° Le Taoiseach tient le président de la République
informé en général des affaires de politique intérieure
et internationale.
6.
1° Le Taoiseach nomme un Tanaiste parmi les
membres du gouvernement.
2° Le Tanaiste agit en toutes choses à la place
du Taoiseach si celui-ci meurt ou est frappé d'incapacité
permanente, jusqu'à ce qu'un nouveau Taoiseach soit nommé.
3° Le Tanaiste agit également à la place du
Taoiseach,
en cas d'incapacité temporaire de celui-ci.
7.
1° Le Taoiseach, le Tanaiste et le membre du
gouvernement chargé du département des finances doivent être
membres du Dail.
2° Les autres membres du gouvernement peuvent être membres
du Dail ou du Sénat, mais il ne doit pas y avoir plus de deux membres
du Sénat.
8. Chaque membre du gouvernement à le droit d'entrer dans chacune
des chambres du Parlement et il a le droit d'y prendre la parole.
9.
1° Le premier ministre peut résigner ses fonctions à
tout moment en remettant sa démission entre les mains du président
de la République.
2° Tout autre membre du gouvernement peut résigner ses fonctions
en remettant sa démission entre les mains du premier ministre pour
la soumettre au président de la République.
3° Le président de la République accepte la démission
d'un membre du gouvernement, hormis le premier ministre, si le premier
ministre le lui demande.
4° Le premier ministre peut, à tout moment, pour les raisons
de son choix, demander à un membre du gouvernement de démissionner.
Si le membre du gouvernement concerné n'obtempère pas, sa
nomination est révoquée par le président de la République
à la demande du premier ministre.
10. Le premier ministre résigne ses fonctions s'il cesse d'avoir
le soutien de la majorité du Dail, à moins que, à
sa demande, le président de la République ne dissolve le
Dail et que, lors de la réunion du Dail [nouvellement élu]
après sa dissolution, le premier ministre obtienne le soutien de
la majorité du Dail.
11.
1° Si le premier ministre, à n'importe quel moment, démissionne,
les autres membres du gouvernement sont également considérés
comme ayant démissionné, mais le premier ministre et les
autres membres du gouvernement continuent à remplir leurs fonctions
jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.
2° Les membres du gouvernement en fonction au moment de la dissolution
du Dail continuent à remplir leurs fonctions jusqu'à ce que
leurs successeurs soient nommés.
12. Les matières suivantes sont réglées conformément
à la loi, à savoir : l'organisation des départements
ministériels et la distribution du travail entre eux, la désignation
des membres du gouvernement comme ministres chargés de l'un de ces
départements, l'exercice des fonctions d'un membre du gouvernement
durant une absence ou une incapacité temporaire et la rémunération
des membres du gouvernement.
Relations internationales
Article 29
1. L'Irlande affirme sa fidélité aux idéaux de paix
et de coopération amicale entre les nations fondée sur la
justice et la morale internationales.
2. L'Irlande affirme son adhésion au principe du règlement
pacifique des conflits internationaux par l'arbitrage ou le règlement
juridictionnel.
3. L'Irlande accepte les principes généraux du droit international
comme règle de conduite dans ses relations avec les autres États.
4.
1° Le pouvoir exécutif de l'État pour les affaires
étrangères et connexes est exercé par le gouvernement
ou sous son autorité, conformément à l'article 28
de la présente Constitution.
2° Dans le but d'assurer toutes les fonctions exécutives
de l'État concernant les affaires étrangères et connexes,
le gouvernement peut dans la mesure et sous réserve de ces dispositions
telles que déterminées par la loi, utiliser ou créer
les organes, instruments et méthodes de travail utilisés
ou adoptés aux mêmes fins par les membres de tout groupe ou
ligue de nations auquel l'État s'associe dans un but de coopération
internationale dans des matières d'intérêt commun.
5.
1° Tout accord international auquel l'État adhère
est soumis au Dail.
2° L'État n'est pas lié par un accord international
entraînant une charge pour les fonds publics, a moins que les termes
de cet accord aient été approuvés par le Dail.
3° Le présent paragraphe ne s'applique pas aux accords ou
conventions à caractère technique ou administratif.
6. Aucun accord international ne devient partie du droit interne
de l'État, sauf si cela a été décidé
par le Parlement.
Le procureur général
Article 30
1. Il y a un procureur général qui est le conseiller du Gouvernement
en matière de droit et d'opinion juridique, et il exerce et remplit
les pouvoirs, fonctions et charges qui lui sont conférés
et imposés par la Constitution et la loi.
2. Le procureur général est nommé par le président
de la République sur la proposition du premier ministre.
3. Tous les crimes et délits poursuivis devant tout tribunal
constitué selon l'article 34 de la présente Constitution,
à l'exception des tribunaux pour délits mineurs, sont
poursuivis au nom du peuple et à la requête du procureur général
ou de tout autre personne habilitée conformément à
la loi à agir à cet effet.
4. Le procureur général n'est pas membre du gouvernement.
5.
1° Le procureur peut à n'importe quel moment quitter ses
fonctions en en remettant sa démission entre les mains du premier
ministre pour la soumettre au président de la République.
2° Le premier ministre peut, pour les raisons de son choix, demander
la démission du procureur général.
3° Dans le cas où cette demande resterait sans suite, la
nomination du procureur général serait révoquée
par le président de la République à la demande du
premier ministre.
4° Le procureur général quitte sa charge avec la
démission du premier ministre, mais il continue à remplir
ses fonctions jusqu'à ce que son successeur soit nommé par
le premier ministre.
6. Sans préjudice des dispositions antérieures de
cet article, la charge de procureur général, y compris la
rémunération due au titulaire de cette charge, est réglée
par la loi.
Le Conseil d'État
Article 31
1. Il y a un Conseil d'État pour aider et conseiller le président
de la République dans les affaires où le président
peut consulter ledit Conseil en ce qui concerne l'exercice et l'accomplissement
de ses pouvoirs et fonctions qui sont énoncés par la présente
Constitution comme exercés et accomplis après consultation
du Conseil d'État, et pour exercer les autres fonctions conférées
au dit Conseil par la présente Constitution.
2. Le Conseil d'État est composé des membres suivants
:
i) Comme membres d'office : le premier ministre, le vice-premier ministre,
le président de la Cour suprême, le président de la
Haute Cour, le président du Dail, le président du Sénat
et le procureur général ;
ii) Toute personne habilitée et qui accepte d'être membre
du Conseil d'État après avoir occupé les fonctions
de président de la République, de premier ministre, de président
de la Cour suprême ou de président du Conseil exécutif
de l'État libre d'Irlande ;
iii) Tout autre personne, s'il y a lieu, qui peut être nommée
par le président de la République selon le présent
article comme membre du Conseil d'État.
3. Le président de la République peut à tout moment
et de temps en temps, par mandat de sa main et avec son sceau, nommer d'autres
personnes qu'il juge dignes, à son absolue discrétion, comme
membres du Conseil d'État, mais pas plus de sept personnes ainsi
nommées ne peuvent siéger au Conseil d'État en même
temps.
4. Tout membre du Conseil d'État, lors de la première
réunion de celui-ci à laquelle il assiste en tant que membre,
fait et souscrit une déclaration en ces termes :
« En présence de Dieu Tout Puissant, je promets et déclare
solennellement et sincèrement que je veux remplir fidèlement
et consciencieusement mes devoirs de membre du Conseil d'État. »
5. Tout membre du Conseil d'État nommé par le président
de la République, sauf en cas de décès, démission,
incapacité permanente ou révocation, conserve sa charge jusqu'à
ce que le successeur du président qui l'a nommé entre en
fonction.
6. Tout membre du Conseil d'État nommé par le président
de la République peut résigner ses fonctions en remettant
sa démission entre les mains du président de la République.
7. Le président de la République peut, pour les raisons
de son choix, par un ordre de sa main et avec son sceau, mettre fin aux
fonctions de tout membre du Conseil d'État nommé par lui.
8. Les réunions du Conseil d'État sont convoquées
par le président de la République au moment et à l'endroit
qu'il choisit.
Article 32
Le président de la République ne peut exercer ou remplir
les pouvoirs et fonctions qui selon la présente Constitution doivent
être exercés ou remplis après consultation du Conseil
d'État, à moins d'avoir auparavant convoqué le Conseil
d'État et entendu les membres présents à sa réunion.
Le contrôleur général des comptes
Article 33
1. Il y a un contrôleur général des comptes pour contrôler
au nom de l'État toutes les dépenses et vérifier tous
les comptes administrés par le Parlement et sous son autorité.
2. Le contrôleur général des comptes est nommé
par le président de la République sur la proposition du Dail.
3. Le contrôleur général des comptes ne peut être
membre de l'une des deux chambres du Parlement et il ne peut exercer aucune
autre charge ou fonction rémunérée.
4. Le contrôleur général des comptes adresse un
rapport au Dail à des moments fixes déterminées par
la loi
5.
1° Le contrôleur général des comptes ne peut
être révoqué de sa charge, excepté pour mauvaise
conduite ou incompétence notoire, et seulement par une résolution
adoptée par le Dail et par le Sénat proposant sa révocation.
2° Le premier ministre doit notifier au président de la
République la susdite résolution adoptée par le Dail
et le Sénat, et il lui donne copie de chacune de ces résolutions
certifiée par le président de la chambre du Parlement qui
l'a adoptée.
3° Dès réception de cette notification et des copies
de ces résolutions, le président de la République
immédiatement révoque le contrôleur général
des comptes par un ordre signé de sa main et sous son sceau.
6. Sans préjudice des dispositions précédentes,
la durée et les conditions de la charge de contrôleur général
des comptes sont déterminées par la loi.
Les tribunaux
Article 34
1. La justice est rendue par des tribunaux établis par la loi, avec
des juges nommés de la manière prévue par la présente
Constitution.
2. Les tribunaux comprennent des tribunaux de première instance
et une cour d'appel en dernier ressort.
3.
1° Les tribunaux de première instance comprennent une Haute
Cour investie de la pleine juridiction au premier degré et du pouvoir
de décider de toutes matières ou questions de droit ou de
fait, au civil ou au pénal.
2° La compétence de la Haute Cour s'étend à
la validité de toute loi au regard des dispositions de la présente
Constitution, et dans tous les cas où la question est soulevée,
la Haute Cour exerce la juridiction au premier degré.
3. Les tribunaux de première instance comprennent également
des tribunaux dont la compétence est locale et limitée, avec
un droit d'appel comme déterminé par la loi.
4.
1° La cour d'appel en dernier ressort est dénommée
Cour suprême.
2° Le président de la Cour suprême est dénommé
Chief
Justice.
3° La Cour suprême, sauf les exceptions et sous réserve
des règles établies par la loi, est la juridiction d'appel
pour les décisions de la Haute Cour, et elle est également
la juridiction d'appel pour les décisions des autres tribunaux,
comme prescrit par la loi.
4° Aucune loi n'est promulguée pour écarter de la
juridiction d'appel de la Cour suprême les affaires relatives à
la validité d'une loi au regard des dispositions de la présente
Constitution.
5° L'arrêt de la Cour suprême est dans tous les cas
définitif et sans appel.
5.
1° Toute personne nommée magistrat conformément à
la présente Constitution fait et souscrit la déclaration
suivante :
« En présence de Dieu Tout Puissant, je promets et je
déclare solennellement et sincèrement que je veux exercer
mes fonctions de président de la Cour suprême (ou les autres
fonctions dont il s'agit, comme il est prévu et fidèlement,
au mieux de ma compétence et de mon pouvoir, sans peur ni faveur,
affection ni rancune à l'égard de personne, et que je veux
maintenir la Constitution et les lois. Que Dieu me guide et me soutienne.
»
2° Cette déclaration est faite et souscrite par le président
de la Cour suprême en présence du président de la République
et par tous les autres magistrats de la Cour suprême, les magistrats
de la Haute Cour et les magistrats de tous les tribunaux en présence
du président de la Cour suprême ou du doyen des magistrats
disponibles de la Cour suprême, en séance publique.
3° La déclaration sera faite et souscrite par chaque magistrat
avant son entrée en fonctions, et dans tous les cas pas plus de
dix jours après la date de sa nomination ou à une date ultérieure
fixée par le président de la République.
4° Tout magistrat qui refuserait ou négligerait de faire
la déclaration prévue ci-dessus serait jugé démissionnaire
de sa charge.
Article 35
1. Les magistrats de la Cour suprême, de la Haute Cour et de tous
les autres tribunaux établis en application de l'article 34 sont
nommés par le président de la République.
2. Tout magistrat est indépendant dans l'exercice de ses fonctions
judiciaires et soumis seulement à la présente Constitution
et à la loi.
3. Aucun magistrat n'est éligible à l'une des deux chambres
du Parlement et ne peut occuper une autre charge publique ou exercer une
fonction rétribuée.
4.
1° Les magistrats de la Cour suprême et de la Haute Cour
ne peuvent être révoqués sauf pour faute ou incompétence,
et seulement par des résolutions demandant leur révocation
adoptées par le Dail et par le Sénat.
2° Le premier ministre doit dûment notifier au président
de la République de telles résolutions adoptées par
le Dail et par le Sénat, et il doit lui envoyer copie de chacune
de ces résolutions certifiée par le président de la
chambre du Parlement qui l'a adoptée.
3° À la réception de cette notification et des copies
de ces résolutions, le président de la République
doit immédiatement, par un ordre écrit de sa main et sous
son sceau révoquer le magistrat qu'elles visent.
5. Le traitement d'un magistrat ne peut être réduit durant
l'exercice de sa charge.
Article 36
Sans préjudice des dispositions ci-dessus de la présente
Constitution relatives aux tribunaux, les matières suivantes sont
réglées conformément à la loi, à savoir
:
i) le nombre des magistrats de la Cour suprême et de la Haute
Cour, leur traitement, l'âge de leur retraite et leurs pensions ;
ii) le nombre des juges de tout autre tribunal et les conditions de
leur nomination ;
iii) la formation et l'organisation de ces tribunaux, la répartition
des compétences et des affaires entre ces tribunaux et ces juges
et toutes les questions de procédure.
Article 37
Rien dans la présente Constitution ne permet d'interdire l'exercice
de pouvoirs et de fonctions limités de nature judiciaire, dans des
matières autres que les affaires pénales, par toute personne
ou corps dûment autorisé par la loi à exercer ces fonctions
et pouvoirs, bien que ladite personne ou ledit corps ne soit pas un magistrat
ou un tribunal établi comme tel par la présente Constitution.
Jugement des infractions
Article 38
1. Une personne soumise à une accusation pénale est jugée
conformément à la loi.
2. Les infractions mineures peuvent être jugées par des
tribunaux selon une procédure simplifiée.
3.
1° Des tribunaux spéciaux peuvent être établis
par la loi pour juger les infractions dans les cas déterminés
par elle où les tribunaux ordinaires sont incapables d'assurer l'administration
effective de la justice et de maintenir la paix et l'ordre publics
2° La formation, les pouvoirs, les compétences et la procédure
de ces tribunaux spéciaux sont prévus par la loi.
4
1° Des tribunaux militaires peuvent être établis pour
juger les infractions à la loi militaire qui auraient été
commises par des personnes soumises à la loi militaire ainsi que
pour traiter des infractions en temps de guerre ou de rébellion
armée.
2° Les membres des forces armées qui ne sont pas en service
ne peuvent être jugés par une cour martiale ou un tribunal
militaire pour une infraction qui relève des tribunaux civils à
moins que de telles infractions ne soient du ressort d'une cour martiale
ou d'un tribunal militaire selon une loi pour l'application de la discipline
militaire.
5. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 du
présent article, aucune personne visée par une accusation
pénale ne peut être jugée sans un jury.
6. Les dispositions des articles 34 et 35 de la présente Constitution
ne s'appliquent pas aux cours et aux tribunaux établis aux paragraphes
du présent article.
Article 39
La trahison consiste seulement à déclencher la guerre contre
l'État, soit en aidant un État ou une personne soit en incitant
ou en conspirant avec toute personne pour déclencher la guerre contre
l'État, soit en attaquant par la force armée ou par un autre
moyen violent les organes de gouvernement établis par la présente
Constitution, ou en prenant part ou en appuyant ou en incitant ou en conspirant
avec toute personne dans la préparation, la participation ou l'appui
à une telle attaque.
Droits fondamentaux
Droits personnels
Article 40
1. Tous les citoyens, en tant que personnes humaines, sont égaux
devant la loi.
Cela ne signifie pas que l'État ne doit pas dans ses règles
respecter pleinement les différences de capacité, physique
et morale, et de fonction sociale.
2.
1° Les titres de noblesse ne peuvent être conférés
par l'État.
2° Aucun titre de noblesse ou d'honneur ne peut être accepté
par un citoyen, sauf avec l'accord préalable du gouvernement.
3.
1° L'État garantit le respect des droits personnels du citoyen
dans sa législation et, dans la mesure du possible, de les défendre
et de les faire valoir par ses lois.
2° L'État, en particulier, par sa législation, protège
du mieux qu'il peut la vie, la personne, l'honneur et les droits de propriété
de tout citoyen d'une injuste attaque et en cas d'injustice, il les fait
valoir.
4.
1° Nul citoyen ne peut être privé de sa liberté
personnelle, sauf conformément à la loi.
2° Sur plainte portée par ou pour une personne illégalement
détenue, la Haute Cour et n'importe lequel de ses magistrats doit
immédiatement enquêter sur cette plainte et peut ordonner
à la personne par qui cette personne est retenue en détention
de la présenter en corps devant la Haute Cour ou le juge, sans délai,
et d'indiquer par écrit les motifs de sa détention, et cette
Cour ou ce juge doit ordonner la libération de la personne détenue,
à moins qu'elle soit convaincue que la personne est détenue
conformément à la loi.
3° Aucune disposition de ce paragraphe, toutefois, ne peut être
invoquée pour interdire, contrôler ou entraver un acte des
forces de défense pendant la durée de l'état de guerre
ou de rébellion armée.
5. La résidence de tout citoyen est inviolable et on ne peut y pénétrer
de force, sauf conformément à la loi.
6.
1° L'État garantit la liberté d'exercer les droits
suivants, sous réserve de l'ordre public et de la morale publique
:
i) Le droit des citoyens d'exprimer librement leurs convictions et
leurs opinions.
L'éducation de l'opinion publique, toutefois, étant une
question de grande importance pour le bien commun, l'État s'efforce
de veiller à ce que les organes de l'opinion publique, comme la
radio, la presse, le cinéma, tout en préservant leur liberté
d'expression légale, y compris la critique de la politique du Gouvernement,
ne servent pas à miner l'ordre public, la morale ou l'autorité
de l'État.
La publication ou l'expression de contenus blasphématoires,
séditieux ou indécents constitue une infraction punie conformément
à la loi.
ii) Le droit des citoyens de se réunir paisiblement et sans
armes.
Des dispositions peuvent être prises par la loi afin d'empêcher
ou de contrôler des réunions considérées selon
la loi comme susceptibles de troubler l'ordre public, de mettre en danger
ou de déranger le grand public et d'empêcher ou de contrôler
des réunions dans le voisinage de l'une des chambres du Parlement.
iii) Le droit des citoyens de former des associations ou des syndicats.
Des lois, toutefois, peuvent être promulguées pour régler
et contrôler dans l'intérêt public l'exercice de ce
droit.
2° Les lois qui règlent la manière dont le droit de former
des associations ou des syndicats et le droit de se réunir librement
peuvent s'exercer, ne contiennent aucune discrimination politique, religieuse
ou sociale.
Famille
Article 41
1.
1° L'État reconnaît la famille comme le groupe naturel,
primaire et fondamental de la Société, et comme une institution
morale possédant des droits inaliénables et imprescriptibles,
antérieurs et supérieurs au droit positif.
2° L'État, par conséquent, garantit la formation
et l'autorité de la famille, comme la base nécessaire de
l'ordre social et comme indispensable au bien-être de la nation et
de l'État.
2.
1° En particulier, l'État reconnaît que, par sa vie
au foyer, la femme apporte à l'État un soutien sans lequel
le bien commun ne peut être atteint.
2° L'État, par conséquent, s'efforce de veiller à
ce que les mères ne soient pas obligées par les nécessités
économiques à travailler en négligeant les devoirs
de leurs foyers.
3.
1° L'État s'engage à prêter une attention spéciale
à l'institution du mariage sur laquelle la famille est fondée
et à la protéger contre toutes les attaques.
2° Aucune loi accordant la dissolution du mariage ne peut être
adoptée.
3° Aucune personne dont le mariage a été dissous
selon la loi civile d'un autre État, mais dont le mariage reste
valable selon la loi en vigueur à cette époque sous la juridiction
du Gouvernement et du Parlement établis par la présente Constitution,
ne peut contracter un mariage valide sous cette juridiction durant la vie
de l'autre personne avec laquelle elle était mariée.
Éducation
Article 42
1. L'État reconnaît que l'éducateur premier et naturel
de l'enfant est la famille et il garantit le respect du droit et du devoir
inaliénables des parents d'assurer, selon leurs moyens, l'éducation
religieuse et morale, intellectuelle, physique et sociale de leurs enfants.
2. Les parents assurent librement cette éducation dans leurs
foyers ou dans les écoles privées ou dans les écoles
reconnues ou établies par l'État.
3.
1° L'État n'oblige pas les parents, contrairement à
leur conscience et à leurs préférences légales,
à envoyer leurs enfants dans les écoles établies par
l'État ou dans une école particulière désignée
par l'État.
2° L'État, toutefois, en tant que gardien du bien commun,
exige au vu des conditions actuelles, que les enfants reçoivent
un minimum d'éducation morale, intellectuelle et sociale.
4. L'État assure une éducation primaire gratuite et
s'efforce de compléter et d'accorder une aide convenable à
des initiatives d'éducation privées ou collectives, et si
le bien public l'exige, il assure d'autres moyens ou institutions d'éducation
en respectant, toutefois, les droits des parents, notamment en matière
de formation religieuse et morale.
5. Dans des cas exceptionnels, si les parents, pour des raisons matérielles
ou morales, manquaient à leurs devoirs à l'égard de
leurs enfants, l'État, en tant que gardien du bien public, s'efforcerait
par des mesures appropriées de remplacer les parents, mais en respectant
toujours les droits naturels et imprescriptibles de l'enfant.
Propriété privée
Article 43
1.
1° L'État reconnaît que l'homme, en tant qu'il est
un être raisonnable, a un droit naturel, antérieur au droit
positif, à la propriété privée de biens visibles.
2° L'État par conséquent garantit qu'il n'adoptera
pas de loi qui tenterait d'abolir la propriété privée
ou le droit général de céder, léguer et hériter
la propriété.
2.
1° L'État reconnaît, toutefois, que l'exercice des
droits mentionnés dans les dispositions ci-dessus du présent
article doit, dans une société civilisée, être
régi par les principes de la justice sociale.
2° L'État par conséquent, si les événements
l'exigent, peut limiter par la loi l'exercice de ces droits afin de concilier
leur exercice avec les exigences du bien commun.
Religion
Article 44
1.
1° L'État reconnaît que l'hommage de l'adoration publique
est dû au Dieu Tout Puissant. Son nom est révéré
et on doit respecter et honorer la religion
2° L'État reconnaît la position spéciale de
la Sainte Église catholique apostolique et romaine comme gardienne
de la foi professée par la grande majorité des citoyens.
3° L'État reconnaît également l'Église
d'Irlande, l'Église presbytérienne en Irlande, l'Église
méthodiste en Irlande, la Société religieuse des Amis
en Irlande, ainsi que les Congrégations juives et les autres dénominations
religieuses existant en Irlande à la date d'entrée en vigueur
de la Constitution.
2.
1° La liberté de conscience et la liberté de professer
et de pratiquer sa religion, sous réserve de l'ordre public et de
la morale publique, sont garanties à chaque citoyen.
2° L'État s'engage à ne doter aucune religion.
3° L'État n'impose aucune incapacité et ne fait aucune
discrimination pour des raisons de statut religieux, de croyance ou de
profession de foi.
4° La législation sur les subventions de l'État aux
écoles ne fait aucune discrimination entre les écoles placées
sous la direction de différentes confessions religieuses, ni ne
peut porter préjudice au droit de tout enfant d'aller dans un école
recevant de l'argent public sans assister à l'enseignement religieux
de cette école.
5° Chaque confession religieuse a le droit de diriger ses propres
affaires, de posséder, d'acquérir et d'administrer ses biens
meubles et immeubles, et d'entretenir des institutions à des fins
religieuses ou charitables.
6° Les biens de toute confession religieuse ou de toute institution
d'éducation ne peuvent être expropriés, sauf pour des
travaux d'utilité publique et contre paiement d'une indemnité.
Principes directeurs de la politique sociale
Article 45
Les principes de politique sociale établis par le présent
article sont destinés à l'orientation générale
du Parlement. L'application de ces principes dans l'élaboration
des lois appartient exclusivement au Parlement et ne peut être connue
d'aucun tribunal selon aucune disposition de la présente Constitution.
1. L'État s'efforce de développer le bien-être du
peuple tout entier grâce à la sécurité et et
à la protection aussi complète que possible de l'ordre social
dans lequel la justice et la charité influencent toutes les institutions
de la vie nationale.
2. L'État, en particulier, s'efforce de garantir par sa politique
:
i) que les citoyens (qui ont tous droit, hommes et femmes également,
à des moyens d'existence convenables) puissent par leur travail
trouver les moyens de subvenir raisonnablement à leurs besoins domestiques
;
ii) que la propriété et le contrôle des ressources
matérielles de la collectivité soient distribués parmi
les particuliers et les différentes catégories sociales de
la meilleure manière pour servir le bien commun ;
iii) que, spécialement, le jeu de la concurrence ne puisse se
développer de telle sorte qu'il en résulte une concentration
de la propriété ou du contrôle des produits essentiels
par quelques personnes au détriment de l'ensemble ;
iv) que, en ce qui concerne le contrôle du crédit, le
but constant et principal soit le bien-être du peuple tout entier
;
v) que puissent s'établir à la terre, dans la sécurité
économique, autant de familles que possible dans les circonstances
actuelles.
3.
1° L'État favorise et si nécessaire complète
l'initiative privée dans l'industrie et le commerce.
2° L'État s'efforce de garantir que l'entreprise privée
soit gérée pour assurer une efficacité raisonnable
dans la production et la distribution des biens et pour protéger
le public contre une injuste exploitation.
4.
1° L'État s'engage à sauvegarder avec une attention
spéciale les intérêts économiques des parties
les plus faibles de la société et, si nécessaire,
à contribuer à l'entretien des handicapés, des veuves,
des orphelins et des personnes âgées.
2° L'État s'efforce de garantir que l'on n'abuse pas de
la force et de la santé des travailleurs, hommes et femmes, ni de
la jeunesse des enfants et que les citoyens ne sont pas contraints par
les nécessités économiques à des tâches
auxquelles ils sont inaptes en raison de leur sexe, de leur âge ou
de leur force.
Révision de la Constitution
Article 46
1. N'importe quelle disposition de la Constitution peut être amendée,
que ce soit par modification, addition ou abrogation, de la manière
prévue par cet article.
2. Toute proposition d'amendement à la Constitution est présentée
au Dail sous forme de projet de loi, et ayant été adoptée
ou étant considérée comme adoptée par les deux
chambres du Parlement, elle est soumise par référendum à
la décision du peuple conformément à la loi relative
au référendum en vigueur à ce moment là.
3. Tout projet de loi de ce genre est désigné comme «
Loi de révision de la Constitution ».
4. Le projet de loi contenant une ou des propositions d'amendements
à la Constitution ne peut contenir aucune autre proposition.
5. Le projet de loi contenant une proposition d'amendement à
la Constitution est signé par le président de la République
dès qu'il s'est assuré que les dispositions du présent
article ont été respectées et que la proposition a
été dûment approuvée par le peuple conformément
aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 47 de la présente
Constitution et il est dûment promulgué comme loi.
Le référendum
Article 47
1. Toute proposition d'amendement à la Constitution qui est soumise
par référendum à la décision du peuple, aux
fins de l'article 46 de la Constitution, est considérée comme
approuvée par le peuple si, lui ayant été ainsi soumise,
la majorité des suffrages exprimés lors de ce référendum
se sont exprimés en faveur de sa promulgation comme loi.
2.
1° Tout projet de loi et toute proposition autre qu'une proposition
d'amendement à la Constitution, qui est soumise par référendum
à la décision du peuple, est considérée comme
refusée par le peuple si la majorité des suffrages exprimés
lors de ce référendum se sont exprimés contre sa promulgation
comme loi et si ces suffrages contre sa promulgation comme loi atteignent
au moins trente-trois et un tiers pour cent des inscrits.
2° Tout projet de loi et toute proposition autre qu'une proposition
d'amendement à la Constitution, qui est soumise par référendum
à la décision du peuple, aux fins de l'article 27 de la Constitution,
est considérée comme approuvée par le peuple à
moins qu'elle ait été refusée conformément
aux dispositions de l'alinéa précédent.
3. Tout citoyen qui a le droit de vote pour les élections
législatives au Dail a le droit de vote pour le référendum.
4. Sans préjudice des précédentes dispositions,
le référendum est réglé par la loi.
Abrogation de la Constitution de l'État libre d'Irlande
et continuité des lois
Article 48
La Constitution de l'État libre d'Irlande en vigueur immédiatement
avant la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution
et la loi constitutionnelle de l'État libre d'Irlande de 1922, en
tant que loi, ou n'importe laquelle de ses dispositions qui se trouve encore
en vigueur sont et seront abrogées par les présentes à
partir d'aujourd'hui.
Article 49
1. Tous les pouvoirs, fonctions, droits et prérogatives quelconques
exercés par l'État libre d'Irlande ou le concernant immédiatement
avant le 11 décembre 1936, que ce soit en vertu de la Constitution
alors en vigueur ou autrement, par l'autorité dont le pouvoir exécutif
de l'État libre d'Irlande était investi à l'époque,
sont par les présentes déclarés propriétés
du peuple.
2. Il est énoncé par les présentes que ces pouvoirs,
fonctions, droits et prérogatives ne sont exercés et ne peuvent
être exercés dans l'État ou concernant l'État
que par et sur l'autorité du gouvernement, sauf dans la mesure où
des dispositions de la Constitution ou de loi postérieures permettraient
l'exercice de n'importe lequel de ces pouvoirs, fonctions, droits et prérogatives
par n'importe lequel des organes institués par la Constitution
3. Le Gouvernement succède au Gouvernement de l'État libre
d'Irlande pour ce qui concerne les propriétés, les avoirs,
les droits et les obligations.
Article 50
1. Sans préjudice de la présente Constitution et dans la
mesure ou elles ne sont pas incompatibles avec elle, les lois en vigueur
dans l'État libre d'Irlande immédiatement avant l'entrée
en vigueur de la Constitution conservent leur pleine vigueur et leur plein
effet jusqu'à ce qu'elles aient été abrogées
ou amendées par décision du Parlement.
2. Les lois promulguées avant, mais qui doivent s'appliquer après
l'entrée en vigueur de la Constitution, entrent en vigueur comme
prévu, à moins que le Parlement n'en décide autrement.
À la gloire de Dieu
et pour l'honneur de l'Irlande
[Les articles 51 à 62 réglant la période
transitoire ont été supprimés de la Constitution comme
prévu, à l'issue de cette période transitoire.]
Pour obtenir davantage d'informations sur le
pays et sur le texte ci-dessus,
voyez la fiche Irlande.
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pour signaler une erreur ou correspondre avec nous,
adressez-nous un message
électronique.
Jean-Pierre
Maury