Irlande
Constitution du 1er
juillet 1937
(version de 2012)
1. La Nation
2. L'État
3. Le président
4. Le Parlement national
5. Le gouvernement
6. Les relations internationales
7. Le procureur général
8. Le Conseil d'État
9. Le contrôleur
général des comptes
10. Les tribunaux
11. Jugement des infractions
12. Droits fondamentaux
13. Principes directeurs de la politique
sociale
14. Révision de la Constitution
15. Le référendum
Abrogation de la Constitution
de l'État libre
d'Irlande et continuité des lois.
A la suite de
la déclaration
d'indépendance du
21 janvier 1919 et de la guerre d'indépendance qui s'ensuit,
la
loi d'autonomie du 23
décembre 1920 est
refusée par le Sinn Féin et ne peut s'appliquer.
Cependant
des négociations s'engagent et sont conclues par le traité
du 6 décembre 1921 qui accorde une très
large autonomie
aux 26 comtés du Sud de l'île.
La
conclusion de ce traité,
que Valera, le président du gouvernement provisoire
irlandais,
refuse de signer, provoque la division du Sinn
Féin.
Cependant, le second Dáil Éireann
présidé
par Griffith, le fondateur du Sinn Féin, approuve le
traité, le 7 janvier 1922, par 64 voix contre 57. La loi britannique du 31 mars 1922
permet son entrée en vigueur. Michael Collins, le
stratège de la guerre d'indépendance, prend la
tête
du nouveau gouvernement, tandis que Valera provoque la guerre civile
contre ses compagnons d'armes. Malgré la mort de Griffith et
l'assassinat de Collins, le Dáil adopte le 25 octobre 1922
un
projet de Constitution
qui est accepté par le gouvernement britannique.
Le
Parlement du Royaume-Uni approuve,
le 5 décembre 1922, la loi
portant Constitution de l'État
libre d'Irlande (Irish Free State Constitution Act, 1922), et
le roi Georges
V proclame officiellement le 6 décembre la naissance de
l'État
libre d'Irlande. Après plusieurs mois de guerre civile,
Valera accepte
le cessez-le-feu le 27 avril 1923, et il fonde plus tard le Fianna
Fail,
qui accédera au pouvoir en 1932.
Valera
prend bientôt l'initiative
de préparer une nouvelle Constitution qui permettrait de
rompre
tout lien avec l'Empire britannique. Le projet de loi est
présenté
au Dáil le 10 mars 1937. La nouvelle Constitution est
adopté
le 14 juin par le Dáil et soumise au
référendum le
1er juillet. Elle entre en vigueur le 29 décembre 1937.
La
Constitution irlandaise a subi
de nombreux amendements. Le texte est
à jour après le 30e amendement (2012).
Voir le texte
initial.
Voir le texte mis à jour en 2020.
Au nom de la Très Sainte
Trinité, de laquelle
découle toute autorité et à laquelle
toutes les actions
des hommes et des États doivent se conformer, comme notre
but suprême,
Nous, peuple de l'Irlande,
Reconnaissant humblement toutes nos obligations envers
notre seigneur,
Jésus Christ, qui a soutenu nos pères pendant des
siècles
d'épreuves,
Se souvenant avec gratitude de leur lutte
héroïque et implacable
pour rétablir l'indépendance à
laquelle notre Nation
avait droit,
Désireux d'assurer le le bien commun, tout en
respectant la prudence,
la justice et la charité, afin de garantir la
dignité et
la liberté de chacun, de maintenir un ordre
véritablement
social, de restaurer l'unité de notre pays et
d'établir la
paix avec toutes les autres nations,
Nous adoptons, nous promulguons et nous nous donnons la
présente
Constitution.
La Nation
Article premier
La nation irlandaise proclame par la présente Constitution
son droit
inaliénable, imprescriptible et souverain,
à choisir
la forme de gouvernement qui lui convient, à
décider de ses
relations avec les autres nations, à développer
sa vie politique,
économique et culturelle, conformément
à son génie
propre et à ses traditions.
Article 2
Le territoire national
comprend toute l'île
d'Irlande, les îles et les eaux territoriales qui s'y
rattachent.
C'est le droit et le droit acquis à la naissance de toute
personne
née dans l'île d'Irlande, y compris les
îles et les
mers qui en dépendent, de faire partie de la nation
irlandaise.
C'est également le droit de toutes les personnes
qui possèdent
les autres qualités requises par la loi d'être
citoyen de
l'Irlande. En outre, la nation irlandaise chérit ses
affinités
spéciales avec les personnes d'origine irlandaise vivant
à
l'étranger qui partagent son héritage et son
identité
culturelle.
[modifié 19e amendement
(1998)]
Article 3
En attendant la
réunification du territoire
national et sans préjudice du droit du Parlement et du
gouvernement
institués par la présente Constitution d'exercer
leur juridiction
sur l'ensemble du territoire, les lois votées par le
Parlement ont
les mêmes domaine et étendue d'application que les
lois de
l'État libre d'irlande et ont les mêmes effets
extraterritoriaux.
1. C'est la ferme volonté de la nation irlandaise de
rassembler,
dans l'harmonie et l'amitié, toux ceux qui partagent le
territoire
de l'île d'Irlande, dans toute la diversité de
leurs identités
et de leurs traditions, en reconnaissant que l'unité de
l'Irlande
doit être provoquée seulement de
manière pacifique
avec le consentement de la majorité du peuple,
démocratiquement
exprimé, dans les deux parties de l'île. Jusque
là,
les lois votées par le Parlement institué par la
Constitution
ont les mêmes domaine et étendue d'application que
les lois
adoptées par le Parlement qui existait
immédiatement avant
l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
2. Des institutions dotées de fonctions et de
pouvoirs exécutifs,
qui seront communes aux deux parties, peuvent être
établies
par leurs autorités responsables respectives pour certains
objectifs
et peuvent exercer leurs pouvoirs et leurs fonctions dans toute
l'île
ou dans l'une ou l'autre partie.
[article modifié, 19e
amendement (1998)]
L'État
Article 4
Le nom de l'État est Éire ou,
en anglais, Ireland.
[Selon la loi n° 22 de 1948,
« L'État
est appelé République d'Irlande ».]
Article 5
L'Irlande est un état souverain,
indépendant et démocratique.
Article 6
1. Tous les pouvoirs de gouvernement, législatif,
exécutif
et judiciaire, émanent, après Dieu, du peuple,
qui a le droit
de désigner les dirigeants de l'État et, en
dernier ressort,
de décider de toutes les questions
d'intérêt national,
conformément aux exigences du bien commun.
2. Ces pouvoirs de gouvernement peuvent seulement
être exercés
par les organes de l'État établis par la
présente
Constitution ou sous leur autorité.
Article 7
Le drapeau national est tricolore : vert, blanc et orange.
Article 8
1. Le gaélique en tant que langue nationale, est la
première
langue officielle.
2. L'anglais est reconnu en tant que seconde langue
officielle.
3. La loi peut cependant prévoir l'usage exclusif
de l'une ou
de l'autre langue dans un domaine officiel, ou dans plusieurs, dans
tout
le pays ou dans n'importe quelle partie de celui-ci.
Article 9
1.
1° Lors de l'entrée en vigueur de la
présente Constitution,
toute personne qui était un citoyen de l'État
libre d'Irlande
[Saorstat Eireann] immédiatement avant
l'entrée en
vigueur de cette Constitution devient citoyen d'Irlande.
2° A l'avenir, l'acquisition et la perte de la
nationalité
ou de la citoyenneté irlandaise sont
déterminées conformément
à la loi.
3° Nul ne peut être exclu de la
nationalité ou de
la citoyenneté irlandaise en raison de son sexe.
2.
1° Nonobstant toute autre disposition de la
présente Constitution, une personne née dans
l'île d'Irlande, y compris les îles et les mers qui
s'y rattachent, et qui n'a pas, au moment de sa naissance, au moins un
parent qui est citoyen irlandais ou naturalisé irlandais,
n'a pas droit à la citoyenneté ou la
nationalité irlandaise, sauf dispositions de la loi.
2° La présente section ne s'applique pas aux
personnes nées avant la date de promulgation de la
présente section.
[Disposition nouvelle, 27e amendement, 2004. Le 9.2
devient 9.3]
3. La fidélité à la nation
et la loyauté
envers l'État sont les devoirs politiques fondamentaux de
tous les
citoyens.
Article 10
1. Toutes les ressources naturelles, y compris l'air et toutes les
formes
d'énergie potentielles, soumises à la
compétence du
Parlement et du gouvernement établis par cette Constitution
ainsi
que toutes les royalties et franchises soumises à cette
compétence
reviennent à l'État, sans préjudice
des droits et
des intérêts actuellement
conférés par la loi
à toute personne ou organisme.
2. Tous les terrains et toutes les mines, les minéraux et
les eaux
qui appartenaient à l'État libre d'Irlande
immédiatement
avant l'entrée en vigueur de cette Constitution
appartiennent à
l'État dans les mêmes conditions qu'à
l'État
libre d'Irlande auparavant.
3. La loi peut prévoir l'administration des
propriétés
qui appartiennent à l'État en vertu de cet
article et le
contrôle de l'aliénation, temporaire ou
définitive,
de ces propriétés.
4. La loi peut également prévoir
l'administration des
terres, mines, minéraux et eaux acquis par l'État
après
l'entrée en vigueur de cette Constitution, et le
contrôle
de l'aliénation, temporaire ou définitive des
terres, mines,
minéraux et eaux ainsi acquis.
Article 11
Tous les revenus de l'État, quelle que soit leur origine,
sans préjudice
des exceptions prévues par la loi, forment un seul fonds et
sont
affectés aux fins et de la manière que la loi
détermine
et impose, sans préjudice des charges et des engagements
déterminés
et imposés par la loi
Le président
Article 12
1. Il y a un président de l'Irlande (Uachtarána
héireann), appelé ci-après
le président,
qui a préséance sur tout autre personne dans
l'État
et qui exerce et remplit les pouvoirs et les fonctions
conférés
au président par la présente Constitution et par
la loi.
2.
1° Le président est élu au suffrage
direct par la
population.
2° Tout citoyen qui a le droit de vote lors de
l'élection
des membres du Dail a le droit de vote pour l'élection du
président.
3° Le vote a lieu à bulletin secret et à
la représentation
proportionnelle au moyen du système de vote unique
transférable.
3.
1° Le président est élu pour sept ans,
à partir
de la date à laquelle il entre en fonction, sauf, avant la
fin de
cette période, en cas de décès, de
démission
ou de destitution de sa charge ou s'il est devenu incapable de
l'exercer
de manière permanente, cette incapacité
étant établie
à la conviction de la Cour suprême,
composée d'au moins
cinq juges.
2° Une personne qui occupe ou a occupé la charge de
président
est rééligible à ce poste une fois,
mais une fois
seulement.
3° L'élection présidentielle a lieu ni
plus tard
ni plus tôt que le soixantième jour avant la fin
du mandat
de chaque président, mais dans
l'éventualité d'une
destitution du président, de son
décès, de sa démission
ou d'une incapacité permanente établie comme
ci-dessus (avant
ou après son entrée en fonction), une
élection présidentielle
doit avoir lieu dans les soixante jours à la suite de cette
éventualité.
[2e amendement, 1941]
4.
1° Tout citoyen âgé de plus de 35 ans est
éligible
au poste de président.
2° Tout candidat à l'élection,
à l'exception
des anciens présidents ou de celui qui achève son
mandat,
doit être proposé :
i. par au moins vingt personnes, chacune étant membre de
l'une
des deux chambres du Parlement, ou
ii. par les conseils d'au moins quatre comtés administratifs
(y compris les municipalités), tels que définis
par la loi.
3° Personne ni aucun de ces conseils ne peut proposer plus d'un
candidat
pour chaque élection.
4° Les anciens présidents ou les
présidents sortants
peuvent être candidats sur leur propre proposition.
5° Si un seul candidat est proposé pour la charge de
président,
il n'est pas nécessaire de procéder au vote pour
cette élection.
5. Sans préjudice des dispositions du présent
article,
les élections présidentielles sont
réglées
par la loi.
6.
1° Le président ne peut être membre de
l'une des chambres
du Parlement.
2° Si un membre de l'une des deux chambres du Parlement est
élu
à la présidence, on considère qu'il a
quitté
son siège dans cette chambre.
3° Le président ne doit occuper aucune autre charge
ni emploi
rémunéré.
7. Le premier président doit prendre ses fonctions le plus
tôt possible après son élection, et
chaque président
à venir prendra ses fonctions le jour suivant l'expiration
du mandat
de son prédécesseur, ou le plus tôt
possible par la
suite, ou dans l'éventualité d'une destitution de
son prédécesseur,
de son décès, de sa démission ou d'une
incapacité
permanente établie comme prévu au paragraphe 3 du
présent
article, le plus tôt possible après son
élection
8. Le président entre en fonction en acceptant et
en souscrivant
publiquement, en présence des membres des deux chambres du
Parlement,
des magistrats de la Cour suprême et de la Haute Cour et
d'autres
personnalités publiques, la déclaration suivante
:
« En présence de Dieu Tout Puissant, je promets et
je
déclare solennellement que je veux maintenir la Constitution
de
l'Irlande et faire respecter ses lois, que je veux remplir mes
fonctions
fidèlement et consciencieusement conformément
à la
Constitution et à la loi, et que je veux consacrer mes
forces au
service et au bien-être du peuple irlandais. Que Dieu me
guide et
me soutienne. »
9. Le président ne peut quitter le territoire durant son
mandat sans l'accord du gouvernement.
10.
1° Le président peut être mis en
accusation pour mauvaise
conduite avérée.
2° L'accusation doit être formulée par
l'une des deux
chambres du Parlement, sans préjudice des dispositions de ce
paragraphe
et conformément à elles.
3° Une proposition devant l'une des deux chambres du Parlement
de porter une accusation contre le président
conformément
à ce paragraphe n'est pas recevable à moins que
la motion
ne soit signée par écrit par au moins trente
membres de la
chambre.
4° Aucune proposition de ce genre ne peut être
adoptée
par l'une des deux chambres du Parlement sinon par une
résolution
soutenue par au moins deux tiers du nombre total des membres de cette
chambre.
5° Si l'accusation a été
portée par l'une
des deux chambres du Parlement, l'autre chambre doit enquêter
sur
l'accusation ou faire examiner cette accusation.
6° Le président a le droit d'être
présent ou
représenté lors de l'enquête sur
l'accusation.
7° Si, comme résultat de l'enquête, une
résolution
est approuvée avec le soutien d'au moins deux tiers du
nombre total
des membres de la chambre du Parlement qui a
enquêté sur l'accusation
ou l'a faite examiner, déclarant que l'accusation
portée
contre le président est fondée et que la mauvaise
conduite,
objet de l'accusation, est telle qu'elle le rend inapte à
poursuivre
son mandat, cette résolution a pour effet de destituer le
président
de ses fonctions.
11.
1° Le président a sa résidence officielle
dans la
ville de Dublin ou aux environs.
2° Le président reçoit les
émoluments et les
indemnités fixés par la loi.
3° Les émoluments et les indemnités du
président
ne peuvent être diminués durant son mandat.
Article 13
1.
1° Le président, sur la proposition du Dail, nomme
le Taoiseach,
c'est-à-dire le chef du gouvernement ou premier ministre.
2° Le président, sur la proposition du premier
ministre
et avec l'approbation préalable du Dail, nomme les autres
membres
du gouvernement.
3° Le président, sur l'avis du premier ministre,
accepte
la démission ou révoque tout membre du
gouvernement.
2.
1° Le Dail est convoqué et dissous par le
président
sur l'avis du premier ministre.
2° Le président peut refuser, à sa
discrétion
absolue, de dissoudre le Dail sur l'avis d'un premier ministre qui a
cessé
d'avoir le soutien de la majorité du Dail.
3° Le président peut, à tout moment,
après
consultation du Conseil d'État, convoquer une
réunion de
l'une ou des deux chambres du Parlement.
3.
1° Tout projet de loi approuvé ou
considéré
comme approuvé par les deux chambres du Parlement doit
être
signé par le président pour être
promulgué comme
loi.
2° Le président doit promulguer toute loi
approuvée
par le Parlement.
4. Le président est investi par le présent
article
du commandement suprême des forces de défense.
5.
1° L'exercice du commandement suprême des forces de
défense
est réglé par la loi.
2° Tout officier breveté dans les forces de
défense
reçoit son brevet du président.
6. Le président est investi par le présent
article
du droit de grâce et et du pouvoir de commuer ou de remettre
la peine
prononcée par tout tribunal exerçant une
juridiction criminelle,
mais ce pouvoir de commutation ou de rémission peut
également
être conféré par la loi à
d'autres autorités.
7.
1° Le président peut, après consultation
du Conseil
d'État, communiquer avec les chambres du Parlement par voie
de message
ou d'adresse sur toute question d'importance nationale ou publique.
2° Le président peut, après consultation
du Conseil
d'État, adresser un message à la nation,
à tout moment
et sur n'importe laquelle de ces questions.
3° Chacun de ces messages ou adresses doit, cependant, avoir
reçu
l'accord du gouvernement.
8.
1° Le président n'est pas responsable devant les
chambres,
ni devant un tribunal de l'exercice et de l'exécution des
pouvoirs
et fonctions de sa charge ou des actes accomplis ou
présentés
pour être accomplis par lui dans l'exercice et
l'exécution
de ses pouvoirs et fonctions.
2° Le comportement du président peut, cependant,
être
soumis à l'examen de l'une des deux chambres du Parlement,
aux fins
du paragraphe 10 de l'article 12 de la présente
Constitution, par
n'importe quel organe, cour ou tribunal nommé ou
désigné
par l'une des deux chambres pour enquêter sur une accusation
fondée
sur le paragraphe 10 de cet article.
9. Les pouvoirs et les fonctions conférés au
président
par la présente Constitution ne peuvent être
exercés
et accomplis que par lui seul sur l'avis du gouvernement, sauf
lorsqu'il
est prévu par la Constitution qu'il agit à son
entière
discrétion, ou après consultation ou en relation
avec le
Conseil d'État, ou sur l'avis, la proposition ou la
réception
de n'importe quelle communication de n'importe quelle personne ou
organe.
10. Sans préjudice de la présente
Constitution, des pouvoirs
et fonctions complémentaires peuvent être
conférés
au président par la loi.
11. Aucun pouvoir ou fonction conféré
au président
par la loi ne peut être exercé ou accompli par lui
seul mais
seulement sur l'avis du gouvernement.
Article 14
1. Dans l'éventualité de l'absence du
président, ou
de son incapacité temporaire ou de son incapacité
permanente
établie comme prévu par la paragraphe 3 de
l'article 12 de
la présente Constitution, ou dans
l'éventualité de
son décès, de sa démission, de sa
destitution, ou
de sa défaillance dans l'exercice et l'accomplissement des
pouvoirs
et des fonctions de sa charge ou de l'un d'entre eux, ou à
tout
moment où le mandat du président est vacant, les
pouvoirs
et fonctions conférés au président par
cette Constitution
sont exercés et accomplis par une Commission
instituée comme
prévu au paragraphe 2 de cet article.
[2e amendement, 1941]
2.
1° La Commission est composée des personnes
suivantes, à
savoir, le président de la Cour suprême, le
président
du Dail et le président du Sénat.
2° Le président de la Haute Cour prend comme membre
de la
Commission la place du président de la Cour
suprême en toute
occasion où la fonction de président de la Cour
suprême
est vacante ou si celui-ci est dans l'incapacité d'agir.
3° Le vice-président du Dail prend comme membre de
la Commission
la place du président du Dail en toute occasion
où la fonction
de président du Dail est vacante ou si celui-ci est dans
l'incapacité
d'agir.
4° Le vice-président du Sénat prend comme
membre
de la Commission la place du président du Sénat
en toute
occasion où la fonction de président du
Sénat est
vacante ou si celui-ci est dans l'incapacité d'agir.
3. La Commission peut agir par deux quelconques de ses membres et
elle peut agir nonobstant une vacance dans ses rangs.
4. Le Conseil d'État peut à la
majorité de ses
membres prendre les dispositions qui lui semblent
nécessaires à
l'exercice et à l'accomplissement des pouvoirs et des
fonctions
conférés au président par la
Constitution, dans toute
éventualité non prévue par les
dispositions précédentes
de cet article.
[2e amendement, 1941]
5.
1° Les dispositions de la Constitution relatives à
l'exercice
et à l'accomplissement par le président des
pouvoirs et fonctions
qui lui sont conférés par la Constitution sont
applicables,
sans préjudice des dispositions suivantes de ce paragraphe,
à
l'exercice et à l'accomplissement des pouvoirs et fonctions
de cet
article.
[2e amendement, 1941]
2° Dans l'éventualité de la
défaillance du
président dans l'exercice ou l'accomplissement de n'importe
lequel
des pouvoirs et fonctions que le président est requis par la
Constitution
d'exercer et d'accomplir dans un délai
déterminé,
ledit pouvoir ou fonction est exercé ou accompli selon cet
article,
le plus tôt possible après l'expiration du
délai ainsi
déterminé.
[2e amendement, 1941]
Le Parlement national
Institution et pouvoirs
Article 15
1.
1° Le Parlement national est appelé et connu comme l'Oireachtas,
et dans cette Constitution il y est généralement
fait référence
ainsi.
2° L'Oireachtas est composé du
président de
la République et de deux chambres, c'est-à-dire :
une chambre
des représentants appelée Dail
Éireann et un
Sénat appelé Seanad Éireann
3° Les chambres de l'Oireachtas
siègent dans la ville
de Dublin ou aux environs, ou en tout autre lieu qu'elles peuvent
désigner
à tout moment.
2.
1° L'unique et exclusif pouvoir de faire des lois pour
l'État
est conféré par les présentes au
Parlement. Aucune
autre autorité législative n'a le pouvoir de
faire des lois
pour l'État.
2° Des dispositions peuvent cependant être prises par
la
loi pour la création ou la reconnaissance d'organes
législatifs
subordonnés ainsi que pour les pouvoirs et les fonctions de
ces
organes.
3.
1° Le Parlement peut prévoir l'institution ou la
reconnaissance
de conseils fonctionnels ou professionnels représentant
certaines
branches de la vie sociale et économique du peuple.
2° La loi instituant ou reconnaissant tout conseil
détermine
ses droits, ses pouvoirs et ses charges, ainsi que ses relations avec
le
Parlement et le gouvernement.
4.
1° Le Parlement ne peut adopter aucune loi qui serait
à
certains égards contraire à la Constitution ou
à l'une
de ses dispositions.
2° Toute loi adoptée par le Parlement qui serait
à
certains égards contraire à la Constitution ou
à l'une
de ses dispositions est nulle, mais seulement en ce qui lui est
contraire.
5.
1° Le Parlement ne peut déclarer que des actes sont
des
infractions à la loi s'ils ne l'étaient pas
à la date
de leur commission.
2° Le Parlement ne peut adopter une loi prévoyant
l'application
de la peine de mort.
[2° ajouté par le
21e amendement (2002)]
6.
1° Le droit de lever et de maintenir des forces militaires ou
armées
appartient exclusivement au Parlement.
2° Aucune force militaire ou armée, autre qu'une
force militaire
ou armée levée et maintenue par le Parlement, ne
peut être
levée ou maintenue pour quelque raison que ce soit.
7. Le Parlement tient au moins une session par an.
8.
1° Les réunions des deux chambres du Parlement sont
publiques.
2° En cas d'extrême urgence cependant, l'une des deux
chambres
peut tenir une réunion à huis clos, avec l'accord
des deux
tiers des membres présents.
9.
1° Chaque chambre du Parlement élit parmi ses
membres
son propre président et son vice- président.
2° La rémunération du
président et du vice-président
est déterminée par la loi.
10. Chaque chambre fixe ses règles de
procédure
et son règlement intérieur, avec le pouvoir
d'arrêter
des pénalités pour sanctionner leur
violation. Elle
la le pouvoir de garantir la liberté des débats,
la protection
des documents officiels et des papiers privés de ses
membres, ainsi
que sa protection et celle de ses membres contre toute
ingérence
de quiconque, toute agression ou tentative de corruption des
parlementaires
dans l'exercice de leurs fonctions.
11.
1° Toutes les questions, dans chaque chambre, sont
décidées
à la majorité des suffrages exprimés
des parlementaires
présents hormis le président de la chambre ou le
parlementaire
qui préside, sauf si la Constitution en dispose autrement.
2° Le président ou le parlementaire qui
préside a
voix prépondérante et l'exerce en cas
d'égalité
des voix.
3° Le nombre de parlementaires nécessaire pour que
chaque
chambre puisse se réunir valablement afin d'exercer ses
pouvoirs
est déterminé par le règlement
intérieur.
12. Tous les rapports et les publications officiels du Parlement
ou de l'une de ses chambres et toute déclaration faite dans
l'une
des chambres jouissent de l'immunité parlementaire
où qu'ils
soient publiés.
13. Les membres de chaque chambre du Parlement, sauf en cas
de trahison,
comme elle est définie par la Constitution, de crime ou
d'atteinte
à l'ordre public, ont le privilège de ne pouvoir
être
arrêtés en allant, en revenant ou dans l'enceinte
de l'une
des deux chambres et ils ne sont responsables en raison de toute
déclaration
à l'une des deux chambres devant aucun tribunal ou aucun
organe
autre que la chambre elle-même.
14. Nul ne peut être en même temps
membre des deux chambres
du Parlement, et toute personne déjà membre de
l'une des
chambres et qui deviendrait membre de l'autre serait
considérée
sur le champ comme démissionnaire de son premier
siège.
15. Le Parlement peut prendre par la loi les dispositions
nécessaires
au paiement des indemnités des membres de chacune de ses
chambres,
compte tenu de leurs fonctions comme représentants du peuple
et
pour garantir la gratuité de leurs déplacements
et les autres
facilités en rapport avec leurs fonctions telles que
Parlement les
détermine.
Le Dail
Article 16
1.
1° Tout citoyen, sans distinction de sexe, qui a atteint
l'âge
de 21 ans et qui n'est atteint d'aucune incapacité ou
interdiction
selon la Constitution ou la loi est éligible au Dail.
2° i) Tous les citoyens, et
ii) les autres personnes déterminées par la loi,
sans
distinction de sexe, qui ont atteint l'âge de 21
ans
dix-huit ans et qui ne sont pas exclues par la loi et observent les
dispositions
de la loi relative aux élections législatives ont
le droit
de vote pour les élections des
députés.
[modifié 4e amendement
(âge, 1973) et 9e
amendement (étrangers, 1984)]
3° Aucune loi ne peut être adoptée pour
rendre un
citoyen inhabile ou incapable d'être élu
député
en raison de son sexe, ou pour exclure un citoyen ou une autre personne
du scrutin pour l'élection des
députés, pour cette
raison.
[modifié 9e amendement
(1984)]
4° Aucun électeur ne peut exprimer plus d'un
suffrage pour
l'élection des députés, et le suffrage
est secret.
2.
1° Le Dail est composé de
députés qui représentent
les circonscriptions déterminées par la loi.
2° Le nombre des députés est
fixé par la loi
de temps en temps, mais le nombre total des
députés ne peut
être fixé à moins d'un
député par tranche
de 30 000 habitants, ou à plus d'un
député par tranche
de 20 000 habitants.
3° La proportion entre le nombre des
députés à
élire à tout moment dans chaque circonscription
et la population
de cette circonscription, établie par le dernier
recensement, est
la même pour tout le pays, dans la mesure du possible.
4° Le Parlement modifie les circonscriptions au moins une fois
tous les douze ans, en tenant compte des changements dans la
distribution
de la population, mais aucune modification dans les circonscriptions ne
peut prendre effet durant la législature en cours lorsque la
révision
est faite.
5° Les députés sont élus selon
le système
de la représentation proportionnelle au moyen du vote unique
transférable.
6° Aucune loi ne peut être adoptée, selon
laquelle
le nombre de députés à
élire dans n'importe
quelle circonscription serait inférieur à trois.
3.
1° Le Dail est convoqué et dissous selon les
dispositions
du paragraphe 2 de l'article 13 de la Constitution.
2° Une élection générale des
députés
a lieu au plus tard trente jours après une dissolution du
Dail.
4.
1° Le scrutin pour toute élection
générale
du Dail a lieu, dans la mesure du possible, le même jour dans
tout
le pays.
2° Le Dail se réunit dans les trente jours
à partir
du jour du scrutin.
5. Le même Dail ne peut continuer à
siéger plus
de sept ans à partir de sa première
réunion. Une période
plus courte peut être fixée par la loi.
6. La loi peut disposer que le député
qui était
président du Dail immédiatement avant la
dissolution est
considéré, sans avoir été
élu, comme
élu député à
l'élection générale
suivante.
7. Sans préjudice des dispositions
antérieures de cet
article, l'élection des députés, y
compris afin de
pourvoir aux éventuelles vacances est
réglée conformément
à la loi.
Article 17
1.
1° Dès que possible après la
présentation
au Dail, selon l'article 28 de la Constitution, du budget des recettes
et du budget des dépenses de l'État pour tout
exercice budgétaire,
le Dail examine les budgets.
2° Sauf en ce qui est prévu par des lois
spécifiques
à chaque cas, la législation requise pour donner
effet aux
résolutions financières de chaque
année est promulguée
au cours de cette année.
2. Le Dail ne passe aucun vote ou résolution et n'adopte
aucune loi pour affecter des revenus ou d'autres fonds publics,
à
moins que l'objet du crédit ait été
recommandé
au Dail par un message du gouvernement signé du premier
ministre.
Le Sénat
Article 18
1. Le Sénat est composé de soixante membres, dont
onze sont
nommés et quarante-neuf élus.
2. Les personnes éligibles au Sénat
sont les mêmes
qui sont éligibles au Dail.
3. Les membres nommés au Sénat sont
nommés, avec
leur accord préalable, par le premier ministre
désigné
immédiatement après la réunion du Dail
consécutive
à sa dissolution, qui est l'occasion de la nomination de ces
membres.
[2e amendement, 1941]
4.
1° Les membres élus du Sénat sont
élus comme
suit :
i) Trois sont élus par l'université nationale
d'Irlande,
ii) Trois sont élus par l'université de Dublin,
iii) Quarante-trois sont élus sur des listes de candidats
constituées
comme indiqué ci-dessous.
2° Des dispositions peuvent être prises par la loi,
concernant
le droit de vote et le mode de scrutin prévus par la loi,
pour l'élection
par une ou plusieurs des institutions suivantes, à savoir :
i) Les universités mentionnées au premier
alinéa
de ce paragraphe,
ii) Tout autre institution d'enseignement supérieur dans
l'État,
d'autant de sénateurs qu'il peut en être
fixé par la
loi en remplacement d'un nombre égal de sénateurs
élus
conformément aux lettres i) et ii) de l'alinéa
premier.
Un ou plusieurs sénateurs peuvent être
élus selon
cet alinéa par des institutions groupées
conjointement ou
par une seule institution.
3° Rien dans cet article ne peut être
invoqué pour
interdire la dissolution par la loi d'une université
mentionnée
au premier alinéa de cet article.
[alinéas 2 et 3
ajoutés, 7e amendement (1979)]
5. Chaque élection des sénateurs
élus a lieu selon
le système de la représentation proportionnelle
au moyen
du vote unique transférable et au scrutin secret par
correspondance.
6. Les sénateurs élus par les
universités sont
élus selon un droit et un mode de scrutin prévus
par la loi.
[7e amendement (1979)]
7.
1° Avant chaque élection
générale des sénateurs
élus sur des listes de candidats, cinq listes de candidats
sont
formées de la manière prévue par la
loi, elles contiennent
respectivement les noms des personnes ayant des connaissances et une
expérience
pratique des intérêts et des services suivants,
à savoir
:
i) Culture et langue nationale, littérature, art,
éducation
et tels intérêts professionnels définis
par la loi
qui détermine l'objet de cette liste ;
ii) Agriculture et intérêts connexes,
pêche ;
iii) Travail, qu'il soit organisé ou non ;
iv) Industrie et commerce, y compris banque, finance,
comptabilité,
ingénierie et architecture ;
v) Administration publique et service sociaux, y compris les
activités
sociales volontaires.
2° Onze au plus, et sans préjudice des dispositions
de l'article
19 de la présente Constitution, sept sénateurs au
moins sont
élus sur chacune de ces listes.
8. L'élection générale des
sénateurs
a lieu au plus tard 90 jours après la dissolution du Dail,
et la
première réunion du Sénat
après cette élection
générale a lieu au jour fixé par le
président
de la République sur proposition du premier ministre.
9. Tout membre du Sénat, sauf en cas de
décès,
de démission ou d'exclusion, remplit ses fonctions
jusqu'à
la veille du jour du scrutin pour l'élection
générale
des sénateurs qui suit son élection ou sa
nomination.
10.
1° Sans préjudice des dispositions
précédentes
de cet article, l'élection des sénateurs est
réglée
par la loi.
2° En cas de vacances parmi les sénateurs
nommés,
il y est pourvu par le premier ministre qui s'assure auparavant de
l'accord
de la personne à nommer.
3° En cas de vacances parmi les sénateurs
élus, il
y est pourvu de la manière prévue par la loi.
Article 19
Les dispositions sont prises par la loi pour l'élection
directe
par un conseil, une association ou un groupe fonctionnel ou
professionnel
d'autant de sénateurs que la loi aura prévu en
remplacement
d'un nombre égal de sénateurs élus sur
les listes
correspondantes de candidats, constituées selon l'article 18
de
la présente Constitution.
Législation
Article 20
1. Tout projet de loi présenté initialement au
Dail et adopté
par lui est envoyé au Sénat et peut, sauf s'il
s'agit d'un
projet de loi à caractère financier,
être amendé
par le Sénat ; le Dail examine ces amendements.
2.
1° Un projet de loi, en dehors des projets de loi à
caractère
financier, peut être présenté
initialement au Sénat
; s'il est adopté, il est présenté au
Dail.
2° Un projet de loi présenté initialement
au Sénat,
s'il est amendé par le Dail, est
considéré comme un
projet de loi présenté initialement au Dail.
3. Un projet de loi adopté par l'une des deux chambres et
accepté par l'autre chambre est
considéré comme adopté
par les deux chambres.
Projets de loi à caractère
financier
Article 21
1.
1° Les projets de loi à caractère
financier ne peuvent
être présentés initialement qu'au Dail.
2° Tout projet de loi à caractère
financier adopté
par le Dail est envoyé au Sénat pour examen.
2.
1° Tout projet de loi à caractère
financier envoyé
au Sénat pour examen doit, à l'expiration d'une
période
qui ne peut excéder vingt et un jours après son
expédition
au Sénat, être renvoyé au Dail, qui
peut accepter tout
ou partie des propositions du Sénat.
2° Si un projet de loi à caractère
financier n'est
pas renvoyé par le Sénat au Dail dans le
délai de
vingt et un jours ou s'il est renvoyé dans le
délai de vingt
et un jours avec des propositions que le Dail ne peut accepter, il est
considéré comme adopté par les deux
chambres à
l'expiration de ce délai de vingt et un jours.
Article 22
1.
1° Un projet de loi à caractère financier
est un
projet de loi qui contient seulement des dispositions concernant toutes
ou l'une des matières suivantes, à savoir : la
mise en place,
l'annulation, l'exemption, la modification ou les modalités
des
impôts ; l'affectation des deniers publics au paiement des
dettes
ou à d'autres opérations financières,
ou la modification
ou l'annulation de ces charges ; les crédits ;
l'affectation, la
recette, la garde des deniers publics, la publication et le
contrôle
des comptes ; l'émission et la garantie de tout emprunt et
de son
remboursement ; les questions accessoires ou incidentes à
ces matières
ou à l'une d'elles.
2° Dans cette définition, les expressions
« impôts
», « deniers publics » et «
emprunt » ne
concernent pas les impôts, les deniers et les emprunts des
autorités
ou des organes locaux pour des questions locales.
2.
1° Le président du Dail certifie qu'un projet de loi
qui,
à son avis, est un projet de loi d'ordre financier, est un
projet
de loi à caractère financier et son certificat,
sans préjudice
des dispositions suivantes de ce paragraphe, est définitif
et sans
appel.
2° Le Sénat, par une résolution
adoptée lors
d'une réunion en présence d'au moins trente
membres, peut
demander au président de la République de
soumettre la question
de savoir si le projet de loi est ou non à
caractère financier
à la commission des prérogatives [Committee
of Privileges].
3° Si le président de la République
après
consultation du Conseil d'État décide
d'accéder à
la requête, il nomme une commission des
prérogatives, composée
d'un nombre égal de membres du Dail et de membres du
Sénat
et un président qui est un magistrat de la Cour
suprême. Ces
nominations sont faites après consultation du Conseil
d'État.
En cas d'égalité des voix, et seulement dans ce
cas, le président
de la commission est habilité à voter.
4° Le président de la République renvoie
la question
à la commission des prérogatives ainsi
nommée et celle-ci
annonce sa décision au président dans un
délai de
vingt et un jours à partir du jour où le projet
de loi a
été envoyé au Sénat.
5° La décision de la commission est
définitive et
sans appel.
6° Si le président de la République,
après
consultation du Conseil d'État, décide de ne pas
accéder
à la requête du Sénat, ou si la
commission des prérogatives
manque à annoncer sa décision dans le
délai imparti
ci-dessus, le certificat du président du Dail est
considéré
comme confirmé.
Délais pour l'examen des projets de loi
Article 23
1. Le présent article s'applique à tout projet de
loi adopté
par le Dail et envoyé au Sénat, en dehors des
projets de
loi à caractère financier ou des projets de loi
dont le délai
d'examen par le Sénat a été
abrégé selon
l'article 24 de la présente Constitution.
1° Quand un projet de loi auquel s'applique cet article est
dans
le délai prescrit défini à
l'alinéa suivant
soit rejeté par le Sénat, soit adopté
par le Sénat
avec des amendements que le Dail ne peut accepter, ou qu'il n'est ni
adopté
(avec ou sans amendement) ni rejeté par le Sénat
dans le
délai prescrit, le projet de loi, si le Dail le
décide ainsi
dans un délai de 180 jours après l'expiration du
délai
prescrit, est considéré comme adopté
par les deux
chambres du Parlement le jour où la résolution
est adoptée.
2° Le délai prescrit est la période de 90
jours commençant
le jour où le projet de loi est pour la première
fois envoyé
au Sénat par le Dail ou un délai plus long
accepté
pour l'examen de ce projet de loi par les deux chambres du Parlement.
2.
1° Le paragraphe précédent de cet article
est applicable
à un projet de loi qui a été
présenté
initialement et adopté au Sénat,
amendé par le Dail
et en conséquence considéré comme
présenté
initialement au Dail.
2° Pour cette application, le délai prescrit
concernant
un tel projet de loi commence le jour où le projet de loi
est pour
la première fois envoyé au Sénat,
après avoir
été amendé par le Dail.
Article 24
1. Si, lorsqu'un projet de loi, en dehors des projets de loi de
révision
de la Constitution, est présenté au Dail, le
premier ministre
certifie par un message écrit adressé au
président
de la République et au président de chaque
chambre du Parlement
que, de l'avis du gouvernement, le projet de loi est urgent et
immédiatement
nécessaire à la préservation de la
paix et de la sécurité
publiques, ou en raison de l'existence d'une situation critique,
interne
ou internationale, le délai de prise en
considération de
ce projet de loi par le Sénat, si le Dail en
décide ainsi
et si le président de la République,
après consultation
du Conseil d'État, en est d'accord, est réduit au
délai
précisé par la résolution du Dail.
2. Si un projet de loi, dont le délai de prise en
considération
par le Sénat a été réduit
selon cet article
:
a) est, dans le cas d'un projet de loi qui n'est pas d'ordre financier,
rejeté par le Sénat ou adopté par
celui-ci avec des
modifications que le Dail ne peut accepter, ou s'il n'est ni
adopté
ni rejeté par le Sénat, ou
b) s'il est, dans le cas d'un projet de loi à
caractère
financier, renvoyé au Dail par le Sénat avec des
propositions
que le Dail ne peut accepter ou s'il est ni adopté ni
renvoyé
au Dail par le Sénat,
dans le délai spécifié par la
résolution du
Dail, le projet de loi est considéré comme
approuvé
par les deux chambres du Parlement au terme de ce délai.
[2e amendement, 1941]
3. Si un projet de loi, dont le délai de prise en
considération
par le Sénat a été réduit
selon cet article,
devient loi, il reste en vigueur durant une période de 90
jours
à compter de la date de sa promulgation et pas plus,
à moins
que, avant la fin de cette période, les deux chambres aient
accepté
que cette loi reste en vigueur pour une période plus longue
et que
la durée de cette période ainsi
acceptée soit précisée
dans les résolutions adoptées par les deux
chambres.
Signature et promulgation des lois
Article 25
1. Dès qu'un projet de loi, en dehors des projets de loi de
révision
de la Constitution, a été adopté ou
considéré
comme adopté par les deux chambres du Parlement, le premier
ministre
le présente au président de la
République pour qu'il
le signe et le promulgue à titre de loi,
conformément aux
dispositions de cet article.
2.
1° Sauf disposition contraire de la Constitution, tout projet
de
loi présenté au président de la
République
pour être signé et promulgué comme loi,
doit être
signé par lui au plus tôt le cinquième
et au plus tard
le septième jour après le jour où le
projet de loi
lui a été transmis.
[2e amendement, 1941]
2° A la requête du gouvernement, avec l'accord
préalable
du Sénat, le président de la
République peut signer
tout projet de loi qui fait l'objet d'une telle requête avant
le
cinquième jour après la date
susmentionnée.
[2e amendement, 1941]
3. Tout projet de loi dont le délai de prise en
considération
par le Sénat a été réduit
selon l'article 24
de la Constitution est signé par le président de
la République
le jour où il lui est présenté pour
être signé
et promulgué comme loi.
4.
1° Tout projet de loi devient loi à partir du jour
où
il est signé par le président de la
République conformément
à la Constitution et, sauf intention contraire manifeste,
entre
en vigueur ce jour là.
2° Tout projet de loi signé par le
président de la
République conformément à la
Constitution est promulgué
comme loi par le président de la République qui
publie au
Journal officiel [Iris Oifiguil] l'acte suivant
lequel le projet
devient loi.
3° Tout projet de loi est signé par le
président
de la République dans la version adoptée ou
considérée
comme adoptée par les deux chambres du Parlement, et si le
projet
de loi a été adopté ou
considéré comme
adopté dans les deux langues officielles, le
président de
la République signe le texte du projet de loi dans chacune
des deux
langues.
4° Si le président de la République signe
le texte
du projet de loi dans une seule langue officielle, une traduction
officielle
est publiée dans l'autre langue officielle.
5° Dès que possible après la signature et
la promulgation
du projet de loi comme loi, le texte de cette loi signé par
le président
de la République ou, si le président a
signé le texte
dans chacune des deux langues, les deux textes signés, sont
enregistrés
au greffe de la Cour suprême, et le texte, ou les deux
textes, ainsi
enregistrés sont la preuve authentique des disposition de la
loi.
6° En cas de contradiction entre les textes de la loi
enregistrés
selon ce paragraphe dans les deux langues officielles, le texte en
langue
nationale [gaélique] fait foi.
[2e amendement, 1941 (nouvelle
rédaction du numéro]
5.
1° Le premier ministre a le droit, de temps en temps, quand,
à
son avis, les circonstances l'exigent, de faire préparer
sous son
autorité une version de la présente Constitution,
dans les
deux langues officielles, en y incorporant tous les amendements
adoptés
jusque-là.
2° Une copie de chacun des textes ainsi
préparés,
authentifiée par les signatures du premier ministre et du
président
de la Cour suprême, est signée par le
président de
la République et enregistrée au greffe de la Cour
suprême.
3° La copie ainsi signée et enregistrée,
qui est
à ce moment-là le dernier texte ainsi
préparé,
constitue, suivant son enregistrement, la preuve authentique de la
présente
Constitution à la date de son enregistrement et,
à ces fins,
elle remplace et annule les textes de la présente
Constitution dont
les copies avaient été
précédemment enregistrées.
4° En cas de contradiction entre les textes des copies de la
présente
Constitution enregistrés selon ce paragraphe, le texte en
langue
nationale fait foi.
[2e amendement, 1941
(numéro ajouté)]
Renvoi des projets de loi devant la Cour
suprême
Article 26
Le présent article est applicable à tout projet
de loi adopté
ou considéré comme adopté par les deux
chambres du
Parlement, en dehors des projets de loi à
caractère financier
ou des projets de loi de révision de la Constitution, ou
encore
des projets de loi pour lesquels le délai de prise en
considération
par le Sénat a été réduit
selon l'article 24
de la Constitution.
1.
1° Le président de la République peut,
après
consultation du Conseil d'État, soumettre à la
Cour suprême
tout projet de loi auquel cet article est applicable, pour
décider
si ce projet de loi ou l'une ou plusieurs de ses dispositions
particulières
sont contraires à la Constitution ou à l'une de
ses disposition.
2° Toute saisine est effectuée dans un
délai de sept
jours, à partir de la date à laquelle le projet
de loi a
été présenté à
la signature du président
de la République par le premier ministre.
[2e amendement, 1941]
3° Le président de la République ne signe
pas un
projet de loi soumis à la Cour suprême selon ces
article tant
que la Cour n'a pas prononcé sa décision.
2.
1° La Cour suprême, composée d'au moins
cinq magistrats,
examine toute question soumise à elle par le
président de
la République selon cet article, pour décider et,
ayant entendu
les arguments présentés par le procureur
général
ou en son nom et par un conseil désigné par la
Cour, prononcer
sa décision sur la question, publiquement et dès
que possible,
et en tout cas dans un délai de soixante jours à
partir de
la date de sa saisine.
2° La décision de la majorité des
magistrats de la
Cour suprême, pour l'objet de cet article, est la
décision
de la Cour et elle est prononcée par l'un des magistrats
comme la
Cour l'a rendue, et aucune autre opinion, concordante ou dissidente,
n'est
prononcée ni l'existence d'une telle opinion
différente divulguée.
[2e amendement, 1941]
3.
1° Dans chaque cas où la Cour suprême
décide
qu'une disposition d'un projet de loi qui lui est soumis
conformément
à cet article est contraire à la Constitution ou
à
l'une de ses dispositions, le président de la
République
refuse de signer le projet de loi.
2° Si, dans le cas d'un projet de loi auquel l'article 27 de la
Constitution est applicable, une pétition a
été adressée
au président de la République
conformément à
cet article, celui-ci doit être appliqué.
[2e amendement, 1941 (addition)]
3° Dans tous les autres cas, le président de la
République
signe le projet de loi dès que possible après la
date à
laquelle la Cour suprême s'est prononcée.
Renvoi des projets de loi devant le peuple
Article 27
Le présent article est applicable à tout projet
de loi, en
dehors des projets de loi de révision de la Constitution,
qui ont
été considérés comme
adoptés par les
deux chambres du Parlement, en vertu de l'article 23 de la
présente
Constitution.
1. Une majorité de sénateurs et au
moins un tiers des
députés peuvent par une pétition
commune adressée
au président de la République selon les
dispositions du présent
article demander au président de la République de
refuser
de signer et de promulguer comme loi un projet de loi auquel cet
article
est applicable pour la raison qu'il contient des propositions d'une
importance
nationale telle que la volonté du peuple à leur
propos devrait
être exprimée.
2. Toute pétition de ce genre est
écrite et signée
par les pétitionnaires dont les signatures sont
vérifiées
de la manière prévue par la loi.
[2e amendement, 1941 (addition)]
3. Toute pétition de ce genre contient
l'énoncé
de la raison ou des raisons particulières sur lesquelles la
requête
est fondée, et elle est présentée au
président
de la République quatre jours au plus après la
date à
laquelle le projet de loi a été
considéré comme
adopté par les deux chambres du Parlement.
[2e amendement, 1941]
4.
1° À la réception de la
pétition qui lui est
adressée selon cet article, le président de la
République
doit l'examiner immédiatement et, après
consultation du Conseil
d'État, il annonce sa décision dix jours au plus
après
la date à laquelle le projet de loi qui fait l'objet de la
pétition
a été considéré comme
adopté par les
deux chambres du Parlement.
2° Si le projet de loi ou toute disposition de celui-ci est ou
a été soumis à la Cour
suprême selon l'article
26 de la Constitution, il n'est pas obligatoire pour le
président
de la République d'examiner la pétition
jusqu'à ce
que la Cour suprême ait prononcé sa
décision selon
laquelle ledit projet de loi ou la disposition de celui-ci qui lui a
été
soumis n'est pas contraire à la Constitution ou à
tout autre
disposition de celle-ci, et, si une telle décision est
prononcée
par la Cour suprême, il n'est pas obligatoire pour le
président
de la République de prendre sa décision avant la
fin d'un
délai de six jours à partir du jour où
la décision
de la Cour suprême susmentionnée est
prononcée.
[2e amendement, 1941]
5.
1° Dans chacun des cas où le président de
la République
décide qu'un projet de loi faisant l'objet d'une
pétition
selon cet article contient des propositions d'une importance nationale
telle que la volonté du peuple à leur propos
devrait être
exprimée, il informe en conséquence le premier
ministre et
le président de chacune des deux chambres du Parlement, par
écrit
de sa main et sous son sceau, qu'il refuse de signer et de promulguer
comme
loi un tel projet de loi jusqu'à ce que la proposition ait
été
approuvée :
i) soit par le peuple, par référendum
conformément
aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 47 de la Constitution,
dans
un délai de dix-huit mois à partir de la
décision
du président de la République,
ii) soit par une résolution du Dail adoptée dans
le même
délai, après sa dissolution et la
réunion du nouveau
Dail.
2° Quand une proposition contenue dans un projet de loi faisant
l'objet
d'une pétition selon cet article a été
approuvé
soit par le peuple soit par une résolution du Dail
conformément
aux dispositions précédentes de ce paragraphe, un
tel projet
de loi est présenté au président de la
République
dès que possible à la suite de cette approbation,
pour être
signé et promulgué par lui comme loi, et le
président
de la République signe le projet de loi et le promulgue
dûment
comme loi.
[2e amendement, 1941]
6. Dans chacun des cas où le président de la
République
décide qu'un projet de loi faisant l'objet d'une
pétition
selon cet article ne contient pas des des propositions d'une importance
nationale telle que la volonté du peuple à leur
propos devrait
être exprimée, il informe en
conséquence le premier
ministre et le président de chacune des deux chambres du
Parlement,
par écrit de sa main et sous son sceau, et un tel projet de
loi
est signé par le président de la
République onze jours
au plus à partir de la date à laquelle le projet
de loi a
été considéré comme
adopté par les deux
chambres du Parlement et il est dûment promulgué
par lui comme
loi.
Le gouvernement
Article 28
1. Le gouvernement est composé d'au moins sept membres et
d'au plus
quinze, qui sont nommés par le président de la
République
conformément aux dispositions de la présente
Constitution.
2. Le pouvoir exécutif de l'État, sans
préjudice
des dispositions de la présente Constitution, est
exercé
par le gouvernement ou sous son autorité.
3.
1° La guerre ne peut être
déclarée et l'État
ne participe à aucune guerre, sauf avec l'accord du Dail.
2° Dans le cas d'une invasion véritable, le
gouvernement
peut prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires
à
la protection de l'État, et le Dail, s'il n'est pas en
réunion,
est convoqué pour la première date possible.
3° Rien dans la Constitution, à part l'article
15.5.2°,
ne peut être invoqué pour annuler une loi
adoptée par
le Parlement et qui est prise dans le but d'assurer la
sécurité
publique et la sauvegarde de l'État en temps de guerre ou de
rébellion
armée, ou pour annuler n'importe quel acte pris ou
présenté
comme étant pris en temps de guerre ou de
rébellion armée
pour l'exécution d'une telle loi. Dans cet
alinéa, «
temps de guerre » comprend la période dans
laquelle a lieu
un conflit armé dans lequel l'État n'est pas
belligérant,
mais à l'égard duquel chacune des chambres du
Parlement a
décidé que, du fait de ce conflit
armé, une situation
critique nationale existe, affectant les intérêts
vitaux de
l'État, et « temps de guerre ou de
rébellion armée
» comprend une période après la fin
d'une guerre ou
d'un quelconque conflit armé susmentionné ou
d'une rébellion
armée, qui peut s'écouler jusqu'à ce
que chacune des
chambres du Parlement décide que la situation critique
nationale
provoquée par cette guerre, ce conflit armé ou
cette rébellion
armée a pris fin.
[Définition du «
temps de guerre »
: 1er amendement (1939), 2e amendement (1941). L'incise de la
première
ligne du 3° a été ajoutée par
le 21e amendement
(2002)]
4.
1° Le gouvernement est responsable devant le Dail.
2° Le gouvernement se réunit et agit comme une
autorité
collective et il est collectivement responsable pour les
départements
ministériels administrés par ses membres.
3° La confidentialité des débats lors des
réunions
du gouvernement est respectée en toute circonstance, sauf si
la
Haute Cour décide leur divulgation en ce qui concerne telle
affaire
particulière :
i) dans l'intérêt de l'administration de la
justice par
un tribunal, ou
ii) en vertu d'un intérêt public primordial,
suivant une
demande en faveur de cette divulgation formulée par une
commission
nommée par le gouvernement ou par un ministre du
gouvernement sous
l'autorité des chambres du Parlement, pour
enquêter sur une
affaire présentée par eux comme d'ordre public.
[3° ajouté par le
17e amendement (1997)]
4° Le gouvernement prépare le budget des recettes et
le
budget des dépenses de l'État pour chaque
exercice et les
présente au Dail pour examen.
5.
1° Le chef du gouvernement, ou premier ministre, est
appelé Taoiseach,
et il est ainsi nommé dans cette Constitution.
2° Le Taoiseach tient le
président de la République
informé en général des affaires de
politique intérieure
et internationale.
6.
1° Le Taoiseach nomme un
Tanaiste parmi les
membres du gouvernement.
2° Le Tanaiste agit en toutes
choses à la place
du Taoiseach si celui-ci meurt ou est
frappé d'incapacité
permanente, jusqu'à ce qu'un nouveau Taoiseach soit
nommé.
3° Le Tanaiste agit également
à la place du Taoiseach,
en cas d'incapacité temporaire de celui-ci.
7.
1° Le Taoiseach, le Tanaiste et le membre du
gouvernement chargé du département des finances
doivent être
membres du Dail.
2° Les autres membres du gouvernement peuvent être
membres
du Dail ou du Sénat, mais il ne doit pas y avoir plus de
deux membres
du Sénat.
8. Chaque membre du gouvernement à le droit d'entrer dans
chacune
des chambres du Parlement et il a le droit d'y prendre la parole.
9.
1° Le premier ministre peut résigner ses fonctions
à
tout moment en remettant sa démission entre les mains du
président
de la République.
2° Tout autre membre du gouvernement peut résigner
ses fonctions
en remettant sa démission entre les mains du premier
ministre pour
la soumettre au président de la République.
3° Le président de la République accepte
la démission
d'un membre du gouvernement, hormis le premier ministre, si le premier
ministre le lui demande.
4° Le premier ministre peut, à tout moment, pour les
raisons
de son choix, demander à un membre du gouvernement de
démissionner.
Si le membre du gouvernement concerné n'obtempère
pas, sa
nomination est révoquée par le
président de la République
à la demande du premier ministre.
10. Le premier ministre résigne ses fonctions s'il cesse
d'avoir
le soutien de la majorité du Dail, à moins que,
à
sa demande, le président de la République ne
dissolve le
Dail et que, lors de la réunion du Dail [nouvellement
élu]
après sa dissolution, le premier ministre obtienne le
soutien de
la majorité du Dail.
11.
1° Si le premier ministre, à n'importe quel moment,
démissionne,
les autres membres du gouvernement sont également
considérés
comme ayant démissionné, mais le premier ministre
et les
autres membres du gouvernement continuent à remplir leurs
fonctions
jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.
2° Les membres du gouvernement en fonction au moment de la
dissolution
du Dail continuent à remplir leurs fonctions
jusqu'à ce que
leurs successeurs soient nommés.
12. Les matières suivantes sont
réglées conformément
à la loi, à savoir : l'organisation des
départements
ministériels et la distribution du travail entre eux, la
désignation
des membres du gouvernement comme ministres chargés de l'un
de ces
départements, l'exercice des fonctions d'un membre du
gouvernement
durant une absence ou une incapacité temporaire et la
rémunération
des membres du gouvernement.
L'administration locale
Article 28A
1. L'État reconnaît le rôle de
l'administration locale
qui offre un forum pour la représentation
démocratique des
collectivités locales, qui exerce et accomplit au niveau
local les
pouvoirs et les fonctions conférés par la loi, en
développant
par ses initiatives les intérêts de ces
collectivités.
2. Il y a des autorités locales directement
élues comme
prévu par la loi ; leurs pouvoirs et fonctions, sans
préjudice
des dispositions de la Constitution, sont
déterminés, exercés
et accomplis conformément à la loi.
3. Les élections pour désigner les
membres de ces autorités
locales ont lieu conformément à la loi, pas plus
de cinq
ans après la date à laquelle les
précédentes
ont eu lieu.
4. Chaque citoyen qui a le droit de vote pour les
élections des
députés du Dail, ainsi que les autres personnes
qui peuvent
être déterminées par la loi ont le
droit de vote pour
l'élection des autorités locales
visées au paragraphe
2 de cet article, comme déterminé par la loi.
5. En cas de vacance parmi les membres des
autorités locales
visées au paragraphe 2 de cet article, ils sont
remplacés
conformément à la loi.
[article ajouté par le 20e
amendement (2002)]
Relations internationales
Article 29
1. L'Irlande affirme sa fidélité aux
idéaux de paix
et de coopération amicale entre les nations
fondée sur la
justice et la morale internationales.
2. L'Irlande affirme son adhésion au principe du
règlement
pacifique des conflits internationaux par l'arbitrage ou le
règlement
juridictionnel.
3. L'Irlande accepte les principes
généraux du droit international
comme règle de conduite dans ses relations avec les autres
États.
4.
1° Le pouvoir exécutif de l'État pour les
affaires
étrangères et connexes est exercé par
le gouvernement
ou sous son autorité, conformément à
l'article 28
de la présente Constitution.
2° Dans le but d'assurer toutes les fonctions
exécutives
de l'État concernant les affaires
étrangères et connexes,
le gouvernement peut dans la mesure et sous réserve de ces
dispositions
telles que déterminées par la loi, utiliser ou
créer
les organes, instruments et méthodes de travail
utilisés
ou adoptés aux mêmes fins par les membres de tout
groupe ou
ligue de nations auquel l'État s'associe dans un but de
coopération
internationale dans des matières
d'intérêt commun.
3. L'État peut devenir membre de la
Communauté
européenne
du charbon et de l'acier (établie par le traité
signé
à Paris le 18 avril 1951), de la Communauté
économique
européenne (établie par le traité
signé à
Rome le 25 mars 1957) et de la Communauté
européenne de l'énergie
atomique (établie par le traité signé
à Rome
le 25 mars 1957). L'État peut ratifier l'Acte
unique
européen
(signé au nom des États membres des
Communautés à
Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28
février 1986).
[3e (1973), 10e (1987) et 28e (2009)
amendements]
4° L'État peut ratifier le
traité d'Union européenne
signé à Maëstricht le 7
février 1992 et adhérer
à cette Union.
[11e amendement (1992)]
5° L'État peut ratifier le traité
d'Amsterdam, modifiant
le traité d'Union européenne, les
traités établissant
les Communautés européennes et certains actes s'y
rapportant,
signé à Amsterdam le 2 octobre 1997.
[18e amendement (1998)]
6° L'État peut prendre les mesures ou exercer les
choix
discrétionnaires prévus par les articles 1.11
; 2.5
et 2.15 du traité visé au 5e alinéa du
présent
paragraphe et par les deuxième et quatrième
protocoles annexés
au même traité, mais à condition de les
faire approuver
au préalable par les deux chambres du Parlement.
[18e amendement (1998)]
7° L'État peut ratifier le Traité de Nice
modifiant
le traité d'Union européenne, les
traités établissant
les Communautés européennes et certains actes s'y
rapportant,
signé à Nice le 26 février 2001.
8° L'État peut prendre les mesures ou exercer les
choix
discrétionnaires prévus par les articles 1.6 ;
1.9 ; 1.11
; 1.12 ; 1.13 et 2.1 du traité visé au 7e
alinéa du
présent paragraphe, mais à condition de les faire
approuver
au préalable par les deux chambres du Parlement.
9° L'État ne peut adopter la décision qui
pourrait
être prise par le Conseil européen pour
établir une
défense commune prévue à l'article 1.2
du traité
visé au 7e alinéa du présent
paragraphe alors que
cette défense commune inclurait l'État.
10° Aucune disposition de la présente Constitution
n'annule
les lois promulguées, les actes accomplis ou les mesures
adoptées
par l'État en application des obligations souscrites comme
membre
de l'Union européenne ou des Communautés, ou
n'empêche
les lois promulguées, les actes accomplis et les mesures
adoptées
par l'Union européenne ou les Communautés ou par
leurs institutions,
ou par les organes compétents selon les traités
établissant
les Communautés d'avoir force de loi dans l'État.
[dispositions ajoutées par
le 26e amendement (2002)
après que le 24e amendement ait été
repoussé
par référendum]
11° L'État peut ratifier l'Accord en
matière de brevet
communautaire conclu entre les États membres de la
Communauté
et signé à Luxembourg le 15 décembre
1989.
[Modification du n° 3 et abrogation des
numéros 4 à 11 par le 28e amendement (2009) et
insertion des numéros 4 à 9 suivants]
4° L'Irlande se déclare attachée
à l'Union européenne, au sein de laquelle les Etats
membres travaillent ensemble pour promouvoir la paix, les valeurs
partagées et le bien-être de leurs peuples.
5° L'Etat peut ratifier le traité de Lisbonne modifiant le
traité d'Union européenne et le traité instituant
la Communauté européenne, signé à Lisbonne
le 13 décembre 2007 (« Traité de Lisbonne »),
et il peut être membre de l'Union européenne
établie en vertu de ce traité.
6° Aucune disposition de la présente Constitution n'annule
les lois promulguées, les actes accomplis ou les mesures
adoptées par l'Etat avant, pendant ou après
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en application
des obligations souscrites comme membre de l'Union européenne
visée au n° 5 de la présente section ou à la
Communauté européenne de l'énergie atomique, ou
n'empêche d'avoir force de loi dans l'Etat les lois
promulguées, les actes accomplis et les mesures prises par :
i) ladite Union européenne ou la Communauté
européenne de l'énergie atomique, ou par leurs
institutions,
ii) les Communautés européennes ou l'Union
européenne en vigueur imédiatement avant l'entrée
en vigueur du traité de Lisbonne, ou leurs institutions,
iii) les organes compétents selon les traités
visés au présent paragraphe.
7° L'Etat, à condition de les faire
approuver
au préalable par les deux chambres du Parlement, peut exercer
les options ou les choix discrétionnaires :
i) relatifs à l'article 20 du traité d'Union
européenne sur les coopérations renforcées,
ii) en vertu du protocole n° 19 sur l'acquis de Schengen
intégré dans le cadre de l'Union européenne,
annexé à ce traité et au traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (auparavant connu comme le
traité instituant la Communauté européenne),
iii) en vertu du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et
de l'Irlande en ce qui concerne l'espace de liberté, de
sécurité et de justice, y annexé, y compris
l'option que le protocole n° 21, en totalité ou en partie,
cesse de s'appliquer à l'Etat.
8° L'État peut accepter les décisions,
règlements
ou autres actes pris :
i) en vertu du traité d'Union européenne et du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
autorisant le Conseil de l'Union européenne à agir
autrement qu'à l'unanimité,
ii) en vertu de ces traités autorisant l'adoption de la
procédure législative ordinaire,
iii) en vertu du point d) de l'article 82.2 et des paragraphes 1 et 4
de l'article 86 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, relatifs à l'espace de liberté, de
sécurité et de justice,
mais l'acceptation de ces décisions, règlements ou actes
doit être soumise préalablement au deux chambres du
Parlement.
9° L'État ne peut adopter une décision prise par le
Conseil européen pour
établir une
défense commune conformément à l'article 42 du
traité d'Union européenne alors que
cette défense commune inclurait l'État.
10° L'Etat peut ratifier le traité sur la la
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union
économique et monétaire, fait à Bruxelles le 2
mars 2012. Aucune disposition de la présente Constitution
n'annule les règles, lois ou mesures prises par l'Etat qui sont
rendues nécessaires par les obligations de l'Etat en vertu de ce
traité ni n'empêche les les lois ou mesures
adoptées par les organes compétents en vertu de ce
traité d'avoir force de loi dans l'Etat. [N° 10
ajouté par le 30e amendement, 2012.]
5.
1° Tout accord international auquel l'État
adhère
est soumis au Dail.
2° L'État n'est pas lié par un accord
international
entraînant une charge pour les fonds publics, a moins que les
termes
de cet accord aient été approuvés par
le Dail.
3° Le présent paragraphe ne s'applique pas aux
accords ou
conventions à caractère technique ou
administratif.
6. Aucun accord international ne devient partie du droit interne
de l'État, sauf si cela a été
décidé
par le Parlement.
7.
1° L'État peut consentir à être
lié
par l'accord anglo-irlandais signé à Belfast le
10 avril
1998, appelé ci-après l'Accord.
2° Toute institution établie par l'Accord peut
exercer les
pouvoirs et les fonctions qui lui sont conférés
par lui pour
tout ou partie de l'île d'Irlande, nonobstant tout autre
disposition
de la Constitution. conférant des pouvoirs ou fonctions
analogues
à une personne ou à un organe de
l'État désigné
ou créé par la la présente
Constitution. Tout pouvoir
ou fonction conféré à une institution
en relation
avec l'établissement ou la résolution de conflits
ou de controverses
peut être ajouté ou substitué
à tout pouvoir
ou fonction conféré par la Constitution
à n'importe
quelle personne ou organe de l'État susmentionné.
[19e amendement (1998)]
8. L'État jouit de compétences
extraterritoriales conformément
aux principes généraux du droit international.
[19e amendement (1998)]
9. L'État peut ratifier le statut de Rome de la
Cour pénale
internationale, signé à Rome le 17 juillet 1998.
[23e amendement (2002)]
Le procureur
général
Article 30
1. Il y a un procureur général qui est le
conseiller du Gouvernement
en matière de droit et d'opinion juridique, et il exerce et
remplit
les pouvoirs, fonctions et charges qui lui sont
conférés
et imposés par la Constitution et la loi.
2. Le procureur général est
nommé par le président
de la République sur la proposition du premier ministre.
3. Tous les crimes et délits poursuivis devant
tout tribunal
constitué selon l'article 34 de la présente
Constitution,
à l'exception des tribunaux pour délits
mineurs, sont
poursuivis au nom du peuple et à la requête du
procureur général
ou de tout autre personne habilitée conformément
à
la loi à agir à cet effet.
4. Le procureur général n'est pas
membre du gouvernement.
5.
1° Le procureur peut à n'importe quel moment quitter
ses
fonctions en en remettant sa démission entre les mains du
premier
ministre pour la soumettre au président de la
République.
2° Le premier ministre peut, pour les raisons de son choix,
demander
la démission du procureur général.
3° Dans le cas où cette demande resterait sans
suite, la
nomination du procureur général serait
révoquée
par le président de la République à la
demande du
premier ministre.
4° Le procureur général quitte sa charge
avec la
démission du premier ministre, mais il continue à
remplir
ses fonctions jusqu'à ce que son successeur soit
nommé par
le premier ministre.
6. Sans préjudice des dispositions antérieures de
cet article, la charge de procureur général, y
compris la
rémunération due au titulaire de cette charge,
est réglée
par la loi.
Le Conseil
d'État
Article 31
1. Il y a un Conseil d'État pour aider et conseiller le
président
de la République dans les affaires où le
président
peut consulter ledit Conseil en ce qui concerne l'exercice et
l'accomplissement
de ses pouvoirs et fonctions qui sont énoncés par
la présente
Constitution comme exercés et accomplis après
consultation
du Conseil d'État, et pour exercer les autres fonctions
conférées
au dit Conseil par la présente Constitution.
2. Le Conseil d'État est composé des
membres suivants
:
i) Comme membres d'office : le premier ministre, le vice-premier
ministre,
le président de la Cour suprême, le
président de la
Haute Cour, le président du Dail, le président du
Sénat
et le procureur général ;
ii) Toute personne habilitée et qui accepte d'être
membre
du Conseil d'État après avoir occupé
les fonctions
de président de la République, de premier
ministre, de président
de la Cour suprême ou de président du Conseil
exécutif
de l'État libre d'Irlande ;
iii) Tout autre personne, s'il y a lieu, qui peut être
nommée
par le président de la République selon le
présent
article comme membre du Conseil d'État.
3. Le président de la République peut
à tout moment
et de temps en temps, par mandat de sa main et avec son sceau, nommer
d'autres
personnes qu'il juge dignes, à son absolue
discrétion, comme
membres du Conseil d'État, mais pas plus de sept personnes
ainsi
nommées ne peuvent siéger au Conseil
d'État en même
temps.
4. Tout membre du Conseil d'État, lors de la
première
réunion de celui-ci à laquelle il assiste en tant
que membre,
fait et souscrit une déclaration en ces termes :
« En présence de Dieu Tout Puissant, je promets et
déclare
solennellement et sincèrement que je veux remplir
fidèlement
et consciencieusement mes devoirs de membre du Conseil
d'État. »
5. Tout membre du Conseil d'État nommé par le
président
de la République, sauf en cas de
décès, démission,
incapacité permanente ou révocation, conserve sa
charge jusqu'à
ce que le successeur du président qui l'a nommé
entre en
fonction.
6. Tout membre du Conseil d'État nommé
par le président
de la République peut résigner ses fonctions en
remettant
sa démission entre les mains du président de la
République.
7. Le président de la République peut,
pour les raisons
de son choix, par un ordre de sa main et avec son sceau, mettre fin aux
fonctions de tout membre du Conseil d'État nommé
par lui.
8. Les réunions du Conseil d'État sont
convoquées
par le président de la République au moment et
à l'endroit
qu'il choisit.
Article 32
Le président de la République ne peut exercer ou
remplir
les pouvoirs et fonctions qui selon la présente Constitution
doivent
être exercés ou remplis après
consultation du Conseil
d'État, à moins d'avoir auparavant
convoqué le Conseil
d'État et entendu les membres présents
à sa réunion.
Le
contrôleur général des comptes
Article 33
1. Il y a un contrôleur général des
comptes pour contrôler
au nom de l'État toutes les dépenses et
vérifier tous
les comptes administrés par le Parlement et sous son
autorité.
2. Le contrôleur général des
comptes est nommé
par le président de la République sur la
proposition du Dail.
3. Le contrôleur général des
comptes ne peut être
membre de l'une des deux chambres du Parlement et il ne peut exercer
aucune
autre charge ou fonction rémunérée. .
4. Le contrôleur général des
comptes adresse un
rapport au Dail à des moments fixes
déterminées par
la loi
5.
1° Le contrôleur général des
comptes ne peut
être révoqué de sa charge,
excepté pour mauvaise
conduite ou incompétence notoire, et seulement par une
résolution
adoptée par le Dail et par le Sénat proposant sa
révocation.
2° Le premier ministre doit notifier au président de
la
République la susdite résolution
adoptée par le Dail
et le Sénat, et il lui donne copie de chacune de ces
résolutions
certifiée par le président de la chambre du
Parlement qui
l'a adoptée.
3° Dès réception de cette notification et
des copies
de ces résolutions, le président de la
République
immédiatement révoque le contrôleur
général
des comptes par un ordre signé de sa main et sous son sceau.
6. Sans préjudice des dispositions
précédentes,
la durée et les conditions de la charge de
contrôleur général
des comptes sont déterminées par la loi.
Les tribunaux
Article 34
1. La justice est rendue par des tribunaux établis par la
loi, avec
des juges nommés de la manière prévue
par la présente
Constitution et, sauf dans des cas spéciaux et
limités prévus
par la loi, elle est rendue publiquement.
[2e amendement, 1941]
2. Les tribunaux comprennent des tribunaux de
première instance
et une cour d'appel en dernier ressort.
3.
1° Les tribunaux de première instance comprennent
une Haute
Cour investie de la pleine juridiction au premier degré et
du pouvoir
de décider de toutes matières ou questions de
droit ou de
fait, au civil ou au pénal.
2° Sauf dans les autres cas prévus au
présent article,
la compétence de la Haute Cour s'étend
à la validité
de toute loi au regard des dispositions de la présente
Constitution,
et aucune question de ce genre ne peut être
soulevée (soit
par plaidoirie, argument ou autrement) devant nul tribunal
établi
par cet article ou par aucun autre article de la présente
Constitution,
autre que la Haute Cour ou la Cour suprême.
[2e amendement, 1941]
3. Nul tribunal n'a compétence pour apprécier la
validité
de la loi ou d'une disposition de la loi, dont le projet a
été
renvoyé à la Cour suprême par le
président de
la République conformément à l'article
26 de la présente
Constitution ou la validité d'une disposition de la loi si
la disposition
correspondante dans le projet de cette loi a été
renvoyée
à la Cour suprême par le président de
la République
conformément au dit article 26.
[2e amendement, 1941 (addition)]
4° Les tribunaux de première instance comprennent
également
des tribunaux dont la compétence est locale et
limitée, avec
un droit d'appel comme déterminé par la loi.
4.
1° La cour d'appel en dernier ressort est
dénommée
Cour suprême.
2° Le président de la Cour suprême est
dénommé Chief
Justice.
3° La Cour suprême, sauf les exceptions et sous
réserve
des règles établies par la loi, est la
juridiction d'appel
pour les décisions de la Haute Cour, et elle est
également
la juridiction d'appel pour les décisions des autres
tribunaux,
comme prescrit par la loi.
4° Aucune loi n'est promulguée pour
écarter de la
juridiction d'appel de la Cour suprême les affaires relatives
à
la validité d'une loi au regard des dispositions de la
présente
Constitution.
5° L'arrêt de la Cour suprême sur une
question de validité
de la loi au regard des dispositions de la présente
Constitution
est prononcé par l'un des magistrats de cette Cour
conformément
à la décision de cette Cour. Aucune autre opinion
sur cette
question, soit concordante, soit dissidente ne peut être
prononcée
et l'existence d'une telle autre opinion ne peut être
indiquée.
[2e amendement, 1941]
6° L'arrêt de la Cour suprême est dans tous
les cas
définitif et sans appel.
5.
1° Toute personne nommée magistrat
conformément à
la présente Constitution fait et souscrit la
déclaration
suivante :
« En présence de Dieu Tout Puissant, je promets et
je
déclare solennellement et sincèrement que je veux
exercer
mes fonctions de président de la Cour suprême (ou
les autres
fonctions dont il s'agit, comme il est prévu et
fidèlement,
au mieux de ma compétence et de mon pouvoir, sans peur ni
faveur,
affection ni rancune à l'égard de personne, et
que je veux
maintenir la Constitution et les lois. Que Dieu me guide et me
soutienne.
»
2° Cette déclaration est faite et souscrite par le
président
de la Cour suprême en présence du
président de la République
et par tous les autres magistrats de la Cour suprême, les
magistrats
de la Haute Cour et les magistrats de tous les tribunaux en
présence
du président de la Cour suprême ou du doyen des
magistrats
disponibles de la Cour suprême, en séance
publique.
3° La déclaration sera faite et souscrite par chaque
magistrat
avant son entrée en fonctions, et dans tous les cas pas plus
de
dix jours après la date de sa nomination ou à une
date ultérieure
fixée par le président de la
République.
4° Tout magistrat qui refuserait ou négligerait de
faire
la déclaration prévue ci-dessus serait
jugé démissionnaire
de sa charge.
Article 35
1. Les magistrats de la Cour suprême, de la Haute Cour et de
tous
les autres tribunaux établis en application de l'article 34
sont
nommés par le président de la
République.
2. Tout magistrat est indépendant dans l'exercice
de ses fonctions
judiciaires et soumis seulement à la présente
Constitution
et à la loi.
3. Aucun magistrat n'est éligible à
l'une des deux chambres
du Parlement et ne peut occuper une autre charge publique ou exercer
une
fonction rétribuée.
4.
1° Les magistrats de la Cour suprême et de la Haute
Cour
ne peuvent être révoqués sauf pour
faute ou incompétence,
et seulement par des résolutions demandant leur
révocation
adoptées par le Dail et par le Sénat.
2° Le premier ministre doit dûment notifier au
président
de la République de telles résolutions
adoptées par
le Dail et par le Sénat, et il doit lui envoyer copie de
chacune
de ces résolutions certifiée par le
président de la
chambre du Parlement qui l'a adoptée.
3° À la réception de cette notification
et des copies
de ces résolutions, le président de la
République
doit immédiatement, par un ordre écrit de sa main
et sous
son sceau révoquer le magistrat qu'elles visent.
5. Le traitement d'un magistrat ne peut
être
réduit
durant l'exercice de sa charge.
1° Le traitement des magistrats ne peut être
réduit durant l'exercice de leurs charges, sauf
conformément au présent alinéa.
2° Le traitement des magistrats est soumis aux impôts,
taxes et autres charges qui sont imposés par la loi à
toutes les personnes en général ou à certaines
personnes appatenant à une catégorie particulière.
3° Lorsque, avant ou après la promulgation du
présent alinéa, des réductions sur le traitement
des personnes appartenant à certaines catégories
particulières payées par des fonds publics ont
été ou sont faites par la loi, et que cette loi statue
que ces réductions sont dans l'intérêt public, il
peut également être prévu par la loi de
procéder à des réductions proportionnelles au
traitement des juges.
[29e amendement, 2011.]
Article 36
Sans préjudice des dispositions ci-dessus de la
présente
Constitution relatives aux tribunaux, les matières suivantes
sont
réglées conformément à la
loi, à savoir
:
i) le nombre des magistrats de la Cour suprême et de la Haute
Cour, leur traitement, l'âge de leur retraite et leurs
pensions ;
ii) le nombre des juges de tout autre tribunal et les conditions de
leur nomination ;
iii) la formation et l'organisation de ces tribunaux, la
répartition
des compétences et des affaires entre ces tribunaux et ces
juges
et toutes les questions de procédure.
Article 37
1. Rien dans la présente Constitution ne permet d'interdire
l'exercice
de pouvoirs et de fonctions limités de nature judiciaire,
dans des
matières autres que les affaires pénales, par
toute personne
ou corps dûment autorisé par la loi à
exercer ces fonctions
et pouvoirs, bien que ladite personne ou ledit corps ne soit pas un
magistrat
ou un tribunal établi comme tel par la présente
Constitution.
2. L'adoption d'une personne prenant effet ou devant prendre
effet à
n'importe quel moment après l'entrée en vigueur
de la présente
Constitution conformément aux lois adoptées par
le Parlement
et s'il s'agit d'une adoption conforme à un ordre
donné ou
à une autorisation accordée par une personne ou
un corps
désigné par ces lois pour exercer lesdites
fonctions et lesdits
pouvoirs ne peut être annulée pour la seule raison
que cette
personne ou ce corps n'est pas un magistrat ou un tribunal
nommé
ou établi comme tel par la présente Constitution.
[6e amendement, 1979 (il s'agissait de
valider des adoptions
prononcées par un Adoption Board)]
Jugement des infractions
Article 38
1. Une personne soumise à une accusation pénale
est jugée
conformément à la loi.
2. Les infractions mineures peuvent être
jugées par des
tribunaux selon une procédure simplifiée.
3.
1° Des tribunaux spéciaux peuvent être
établis
par la loi pour juger les infractions dans les cas
déterminés
par elle où les tribunaux ordinaires sont incapables
d'assurer l'administration
effective de la justice et de maintenir la paix et l'ordre publics
2° La formation, les pouvoirs, les compétences et la
procédure
de ces tribunaux spéciaux sont prévus par la loi.
4
1° Des tribunaux militaires peuvent être
établis pour
juger les infractions à la loi militaire qui auraient
été
commises par des personnes soumises à la loi militaire ainsi
que
pour traiter des infractions en temps de guerre ou de
rébellion
armée.
2° Les membres des forces armées qui ne sont pas en
service
ne peuvent être jugés par une cour martiale ou un
tribunal
militaire pour une infraction qui relève des tribunaux
civils à
moins que de telles infractions ne soient du ressort d'une cour
martiale
ou d'un tribunal militaire selon une loi pour l'application de la
discipline
militaire.
5. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 du
présent
article, aucune personne visée par une accusation
pénale
ne peut être jugée sans un jury.
6. Les dispositions des articles 34 et 35 de la
présente Constitution
ne s'appliquent pas aux cours et aux tribunaux établis aux
paragraphes
du présent article.
Article 39
La trahison consiste seulement à déclencher la
guerre contre
l'État, soit en aidant un État ou une personne
soit en incitant
ou en conspirant avec toute personne pour déclencher la
guerre contre
l'État, soit en attaquant par la force armée ou
par un autre
moyen violent les organes de gouvernement établis par la
présente
Constitution, ou en prenant part ou en appuyant ou en incitant ou en
conspirant
avec toute personne dans la préparation, la participation ou
l'appui
à une telle attaque.
Droits fondamentaux
Droits personnels
Article 40
1. Tous les citoyens, en tant que personnes humaines, sont
égaux
devant la loi.
Cela ne signifie pas que l'État ne doit pas dans ses
règles
respecter pleinement les différences de capacité,
physique
et morale, et de fonction sociale.
2.
1° Les titres de noblesse ne peuvent être
conférés
par l'État.
2° Aucun titre de noblesse ou d'honneur ne peut être
accepté
par un citoyen, sauf avec l'accord préalable du
gouvernement.
3.
1° L'État garantit le respect des droits personnels
du citoyen
dans sa législation et, dans la mesure du possible, de les
défendre
et de les faire valoir par ses lois.
2° L'État, en particulier, par sa
législation, protège
du mieux qu'il peut la vie, la personne, l'honneur et les droits de
propriété
de tout citoyen d'une injuste attaque et en cas d'injustice, il les
fait
valoir.
3° L'État reconnaît le droit à
la vie du foetus
et, en respectant pleinement le droit égal de la
mère à
la vie, garantit dans sa législation le respect de ce droit
et,
dans la mesure du possible, de le défendre et de le faire
valoir
par ses lois.
Cet alinéa ne limite pas la liberté de se
déplacer
entre l'État et un autre pays.
Cet alinéa ne limite pas la liberté d'obtenir des
informations
sur les services légalement disponibles dans un autre pays
ou de
rendre ces informations disponibles dans l'État, sans
préjudice
des dispositions établies par la loi.
[alinéa ajouté
par le 8e amendement (1983).
Le référendum du 25 novembre 1992 a
repoussé le 12e
amendement (avortement en cas de danger pour la vie de la
mère),
mais accepté la 2e phrase ajoutée par le 13e
amendement (1992)
et la 3e phrase ajoutée par le 14e amendement (1992)]
4.
1° Nul citoyen ne peut être privé de sa
liberté
personnelle, sauf conformément à la loi.
2° Sur plainte portée par ou pour une personne
devant la
Haute Cour ou devant n'importe lequel de ses magistrats,
alléguant
que cette personne est détenue illégalement, la
Haute Cour,
ou n'importe lequel de ses magistrats devant qui la plainte a
été
portée, doit immédiatement enquêter sur
cette plainte
et peut ordonner à la personne par qui cette personne est
retenue
en détention de la présenter en corps devant la
Haute Cour,
au jour dit, et d'indiquer par écrit les motifs de sa
détention.
Le détenu, en corps, étant
présenté devant
la Haute Cour, celle-ci, après avoir donné
à la personne
par qui elle est retenue en détention la
possibilité de justifier
la détention, doit ordonner la libération de la
personne
détenue, à moins qu'elle soit convaincue que la
personne
est détenue conformément à la loi.
[2e amendement, 1941 (nouvelle
rédaction)]
3° Si la personne dont la détention
illégale est
alléguée est présentée, en
corps, devant la
Haute Cour en exécution de l'ordonnance établie
selon ce
paragraphe et si la Cour est convaincue que cette personne est bien
détenue
conformément à la loi, mais que cette loi est non
valable
au regard des dispositions de la Constitution, la Haute Cour renvoie la
question de la validité de cette loi à la Cour
suprême
pour résoudre le cas. Elle peut en même temps que
ce renvoi
ou par la suite, permettre la mise en liberté sous caution
de ce
détenu, sans préjudice des conditions
fixées par la
Haute Cour, jusqu'à ce que la Cour suprême ait
résolu
la question ainsi renvoyée à elle.
[2e amendement, 1941 (addition)]
4° La Haute Cour est composée de trois
juges dans
tout cas particulier où la personne dont la
détention illégale
est alléguée est présentée
en exécution
de l'ordonnance établie selon ce paragraphe par le
président
de la Haute Cour ou, s'il n'est pas disponible, par le doyen des
magistrats
de cette Cour qui se trouvent disponibles ; dans tout autre cas, elle
est
composée d'un juge seulement.
[2e amendement, 1941 (addition).
L'ancien alinéa
5 (peine de mort), ajouté par le 2e amendement (1941), a
été
supprimé par le 21e amendement (27/3/2002), les
numéros des
deux alinéas suivants étant modifiés.]
5° Aucune disposition de ce paragraphe, toutefois, ne peut
être
invoquée pour interdire, contrôler ou entraver un
acte des
forces de défense pendant la durée de
l'état de guerre
ou de rébellion armée.
[ancien alinéa 3, devenu 6
en 1941, puis 5 en
2002]
6° Des disposition peuvent être prévues
par la loi
pour refuser la mise en liberté sous caution par un tribunal
d'une
personne accusée d'un délit grave lorsque ce
refus est raisonnablement
nécessaire pour prévenir la commission d'un
délit
grave par cette personne.
[16e amendement, 12/12/1996]
5. La résidence de tout citoyen est inviolable et on ne peut
y pénétrer
de force, sauf conformément à la loi.
6.
1° L'État garantit la liberté d'exercer
les droits
suivants, sous réserve de l'ordre public et de la morale
publique
:
i) Le droit des citoyens d'exprimer librement leurs convictions et
leurs opinions.
L'éducation de l'opinion publique, toutefois,
étant une
question de grande importance pour le bien commun, l'État
s'efforce
de veiller à ce que les organes de l'opinion publique, comme
la
radio, la presse, le cinéma, tout en préservant
leur liberté
d'expression légale, y compris la critique de la politique
du Gouvernement,
ne servent pas à miner l'ordre public, la morale ou
l'autorité
de l'État.
La publication ou l'expression de contenus blasphématoires,
séditieux ou indécents constitue une infraction
punie conformément
à la loi.
ii) Le droit des citoyens de se réunir paisiblement et sans
armes.
Des dispositions peuvent être prises par la loi afin
d'empêcher
ou de contrôler des réunions
considérées selon
la loi comme susceptibles de troubler l'ordre public, de mettre en
danger
ou de déranger le grand public et d'empêcher ou de
contrôler
des réunions dans le voisinage de l'une des chambres du
Parlement.
iii) Le droit des citoyens de former des associations ou des syndicats.
Des lois, toutefois, peuvent être promulguées pour
régler
et contrôler dans l'intérêt public
l'exercice de ce
droit.
2° Les lois qui règlent la manière dont
le droit de former
des associations ou des syndicats et le droit de se réunir
librement
peuvent s'exercer, ne contiennent aucune discrimination politique,
religieuse
ou sociale.
Famille
Article 41
1.
1° L'État reconnaît la famille comme le
groupe naturel,
primaire et fondamental de la Société, et comme
une institution
morale possédant des droits inaliénables et
imprescriptibles,
antérieurs et supérieurs au droit positif.
2° L'État, par conséquent, garantit la
formation
et l'autorité de la famille, comme la base
nécessaire de
l'ordre social et comme indispensable au bien-être de la
nation et
de l'État.
2.
1° En particulier, l'État reconnaît que,
par sa vie
au foyer, la femme apporte à l'État un soutien
sans lequel
le bien commun ne peut être atteint.
2° L'État, par conséquent, s'efforce de
veiller à
ce que les mères ne soient pas obligées par les
nécessités
économiques à travailler en négligeant
les devoirs
de leurs foyers.
3.
1° L'État s'engage à prêter une
attention spéciale
à l'institution du mariage sur laquelle la famille est
fondée
et à la protéger contre toutes les attaques.
2° Aucune loi accordant la dissolution du
mariage ne peut
être adoptée.
Tout tribunal établi par la loi peut accorder la dissolution
du mariage si, mais seulement si, il est convaincu que :
i) à la date de l'introduction de la procédure,
les époux
ont vécu séparément pendant une ou des
périodes
équivalentes à quatre ans au moins durant les
cinq dernières
années ;
ii) il n'y a pas de perspective raisonnable de
réconciliation
entre les époux ;
iii) toute disposition que le tribunal juge appropriée au
regard
des circonstances existe ou est prise concernant les époux,
les
enfants de l'un ou de l'autre ou des deux ensemble, et toute autre
personne
visée par la loi, et
iv) toutes les autres conditions prévues par la loi sont
observées.
[modifié par le 15e
amendement, 17/6/1996]
3° Aucune personne dont le mariage a été
dissous
selon la loi civile d'un autre État, mais dont le mariage
reste
valable selon la loi en vigueur à cette époque
sous la juridiction
du Gouvernement et du Parlement établis par la
présente Constitution,
ne peut contracter un mariage valide sous cette juridiction durant la
vie
de l'autre personne avec laquelle elle était
mariée.
Éducation
Article 42
1. L'État reconnaît que l'éducateur
premier et naturel
de l'enfant est la famille et il garantit le respect du droit et du
devoir
inaliénables des parents d'assurer, selon leurs moyens,
l'éducation
religieuse et morale, intellectuelle, physique et sociale de leurs
enfants.
2. Les parents assurent librement cette éducation
dans leurs
foyers ou dans les écoles privées ou dans les
écoles
reconnues ou établies par l'État.
3.
1° L'État n'oblige pas les parents, contrairement
à
leur conscience et à leurs préférences
légales,
à envoyer leurs enfants dans les écoles
établies par
l'État ou dans une école particulière
désignée
par l'État.
2° L'État, toutefois, en tant que gardien du bien
commun,
exige au vu des conditions actuelles, que les enfants
reçoivent
un minimum d'éducation morale, intellectuelle et sociale.
4. L'État assure une éducation primaire gratuite
et
s'efforce de compléter et d'accorder une aide convenable
à
des initiatives d'éducation privées ou
collectives, et si
le bien public l'exige, il assure d'autres moyens ou institutions
d'éducation
en respectant, toutefois, les droits des parents, notamment en
matière
de formation religieuse et morale.
5. Dans des cas exceptionnels, si les parents, pour des
raisons matérielles
ou morales, manquaient à leurs devoirs à
l'égard de
leurs enfants, l'État, en tant que gardien du bien public,
s'efforcerait
par des mesures appropriées de remplacer les parents, mais
en respectant
toujours les droits naturels et imprescriptibles de l'enfant.
Propriété privée
Article 43
1.
1° L'État reconnaît que l'homme, en tant
qu'il est
un être raisonnable, a un droit naturel, antérieur
au droit
positif, à la propriété
privée de biens visibles.
2° L'État par conséquent garantit qu'il
n'adoptera
pas de loi qui tenterait d'abolir la propriété
privée
ou le droit général de céder,
léguer et hériter
la propriété.
2.
1° L'État reconnaît, toutefois, que
l'exercice des
droits mentionnés dans les dispositions ci-dessus du
présent
article doit, dans une société
civilisée, être
régi par les principes de la justice sociale.
2° L'État par conséquent, si les
événements
l'exigent, peut limiter par la loi l'exercice de ces droits afin de
concilier
leur exercice avec les exigences du bien commun.
Religion
Article 44
1. L'État reconnaît que l'hommage de l'adoration
publique
est dû au Dieu Tout Puissant. Son nom est
révéré
et on doit respecter et honorer la religion
[Deux alinéas
abrogés sur le rôle
de l'Église catholique et sur la reconnaissance des autres
cultes,
5e amendement (1973)]
2.
1° La liberté de conscience et la liberté
de professer
et de pratiquer sa religion, sous réserve de l'ordre public
et de
la morale publique, sont garanties à chaque citoyen.
2° L'État s'engage à ne doter aucune
religion.
3° L'État n'impose aucune incapacité et
ne fait aucune
discrimination pour des raisons de statut religieux, de croyance ou de
profession de foi.
4° La législation sur les subventions de
l'État aux
écoles ne fait aucune discrimination entre les
écoles placées
sous la direction de différentes confessions religieuses, ni
ne
peut porter préjudice au droit de tout enfant d'aller dans
un école
recevant de l'argent public sans assister à l'enseignement
religieux
de cette école.
5° Chaque confession religieuse a le droit de diriger ses
propres
affaires, de posséder, d'acquérir et
d'administrer ses biens
meubles et immeubles, et d'entretenir des institutions à des
fins
religieuses ou charitables.
6° Les biens de toute confession religieuse ou de
toute institution
d'éducation ne peuvent être expropriés,
sauf pour des
travaux d'utilité publique et contre paiement d'une
indemnité.
Principes directeurs
de la politique sociale
Article 45
Les principes de politique sociale établis par le
présent
article sont destinés à l'orientation
générale
du Parlement. L'application de ces principes dans
l'élaboration
des lois appartient exclusivement au Parlement et ne peut
être connue
d'aucun tribunal selon aucune disposition de la présente
Constitution.
1. L'État s'efforce de développer le
bien-être du
peuple tout entier grâce à la
sécurité et et
à la protection aussi complète que possible de
l'ordre social
dans lequel la justice et la charité influencent toutes les
institutions
de la vie nationale.
2. L'État, en particulier, s'efforce de garantir
par sa politique
:
i) que les citoyens (qui ont tous droit, hommes et femmes
également,
à des moyens d'existence convenables) puissent par leur
travail
trouver les moyens de subvenir raisonnablement à leurs
besoins domestiques
;
ii) que la propriété et le contrôle des
ressources
matérielles de la collectivité soient
distribués parmi
les particuliers et les différentes catégories
sociales de
la meilleure manière pour servir le bien commun ;
iii) que, spécialement, le jeu de la concurrence ne puisse
se
développer de telle sorte qu'il en résulte une
concentration
de la propriété ou du contrôle des
produits essentiels
par quelques personnes au détriment de l'ensemble ;
iv) que, en ce qui concerne le contrôle du crédit,
le
but constant et principal soit le bien-être du peuple tout
entier
;
v) que puissent s'établir à la terre, dans la
sécurité
économique, autant de familles que possible dans les
circonstances
actuelles.
3.
1° L'État favorise et si nécessaire
complète
l'initiative privée dans l'industrie et le commerce.
2° L'État s'efforce de garantir que l'entreprise
privée
soit gérée pour assurer une efficacité
raisonnable
dans la production et la distribution des biens et pour
protéger
le public contre une injuste exploitation.
4.
1° L'État s'engage à sauvegarder avec une
attention
spéciale les intérêts
économiques des parties
les plus faibles de la société et, si
nécessaire,
à contribuer à l'entretien des
handicapés, des veuves,
des orphelins et des personnes âgées.
2° L'État s'efforce de garantir que l'on n'abuse pas
de
la force et de la santé des travailleurs, hommes et femmes,
ni de
la jeunesse des enfants et que les citoyens ne sont pas contraints par
les nécessités économiques
à des tâches
auxquelles ils sont inaptes en raison de leur sexe, de leur
âge ou
de leur force.
Révision de la
Constitution
Article 46
1. N'importe quelle disposition de la Constitution peut être
amendée,
que ce soit par modification, addition ou abrogation, de la
manière
prévue par cet article.
2. Toute proposition d'amendement à la
Constitution est présentée
au Dail sous forme de projet de loi, et ayant été
adoptée
ou étant considérée comme
adoptée par les deux
chambres du Parlement, elle est soumise par
référendum à
la
décision du peuple conformément à la
loi relative
au référendum en vigueur à ce moment
là.
3. Tout projet de loi de ce genre est
désigné comme «
Loi de révision de la Constitution ».
4. Le projet de loi contenant une ou des propositions
d'amendements
à la Constitution ne peut contenir aucune autre proposition.
5. Le projet de loi contenant une proposition d'amendement
à
la Constitution est signé par le président de la
République
dès qu'il s'est assuré que les dispositions du
présent
article ont été respectées et que la
proposition a
été dûment approuvée par le
peuple conformément
aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 47 de la
présente
Constitution et il est dûment promulgué comme loi.
Le
référendum
Article 47
1. Toute proposition d'amendement à la Constitution qui est
soumise
par référendum à la
décision du peuple, aux
fins de l'article 46 de la Constitution, est
considérée comme
approuvée par le peuple si, lui ayant
été ainsi soumise,
la majorité des suffrages exprimés lors de ce
référendum
se sont exprimés en faveur de sa promulgation comme loi.
2.
1° Toute proposition autre qu'une proposition d'amendement
à
la Constitution, qui est soumise par référendum
à
la décision du peuple, est considérée
comme refusée
par le peuple si la majorité des suffrages
exprimés lors
de ce référendum se sont exprimés
contre sa promulgation
comme loi et si ces suffrages contre sa promulgation comme loi
atteignent
au moins trente-trois et un tiers pour cent des inscrits.
[2e amendement, 1941]
2° Toute proposition autre qu'une proposition d'amendement
à
la Constitution, qui est soumise par référendum
à
la décision du peuple, aux fins de l'article 27 de la
Constitution,
est considérée comme approuvée par le
peuple à
moins qu'elle ait été refusée
conformément
aux dispositions de l'alinéa
précédent.
[2e amendement, 1941]
3. Tout citoyen qui a le droit de vote pour les élections
législatives au Dail a le droit de vote pour le
référendum.
4. Sans préjudice des
précédentes dispositions,
le référendum est réglé par
la loi.
Abrogation de la
Constitution de l'État libre d'Irlande
et continuité des lois
Article 48
La Constitution de l'État libre d'Irlande en vigueur
immédiatement
avant la date d'entrée en vigueur de la présente
Constitution
et la loi constitutionnelle de l'État libre d'Irlande de
1922, en
tant que loi, ou n'importe laquelle de ses dispositions qui se trouve
encore
en vigueur sont et seront abrogées par les
présentes à
partir d'aujourd'hui.
Article 49
1. Tous les pouvoirs, fonctions, droits et prérogatives
quelconques
exercés par l'État libre d'Irlande ou le
concernant immédiatement
avant le 11 décembre 1936, que ce soit en vertu de la
Constitution
alors en vigueur ou autrement, par l'autorité dont le
pouvoir exécutif
de l'État libre d'Irlande était investi
à l'époque,
sont par les présentes déclarés
propriétés
du peuple.
2. Il est énoncé par les
présentes que ces pouvoirs,
fonctions, droits et prérogatives ne sont exercés
et ne peuvent
être exercés dans l'État ou concernant
l'État
que par et sur l'autorité du gouvernement, sauf dans la
mesure où
des dispositions de la Constitution ou de loi postérieures
permettraient
l'exercice de n'importe lequel de ces pouvoirs, fonctions, droits et
prérogatives
par n'importe lequel des organes institués par la
Constitution
3. Le Gouvernement succède au Gouvernement de
l'État libre
d'Irlande pour ce qui concerne les propriétés,
les avoirs,
les droits et les obligations.
Article 50
1. Sans préjudice de la présente Constitution et
dans la
mesure ou elles ne sont pas incompatibles avec elle, les lois en
vigueur
dans l'État libre d'Irlande immédiatement avant
l'entrée
en vigueur de la Constitution conservent leur pleine vigueur et leur
plein
effet jusqu'à ce qu'elles aient été
abrogées
ou amendées par décision du Parlement.
2. Les lois promulguées avant, mais qui doivent
s'appliquer après
l'entrée en vigueur de la Constitution, entrent en vigueur
comme
prévu, à moins que le Parlement n'en
décide autrement.
À la gloire de Dieu
et pour l'honneur de l'Irlande
[Les articles 51 à 62
réglant la période
transitoire ont été supprimés de la
Constitution, comme
prévu, à l'issue de cette période
transitoire.]
Pour obtenir davantage
d'informations sur le
pays et sur le texte ci-dessus,
voyez la fiche Irlande.
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Jean-Pierre
Maury