Irak


Constitution du 15 octobre 2005.

Préambule.
Titre premier. Principes fondamentaux.
Titre II. Droits et libertés.
Titre III. Pouvoirs fédéraux.
Titre IV. Pouvoirs du gouvernement fédéral.
Titre V. Pouvoirs des régions.
Titre VI. Dispositions finales et transitoires.

    Le 20 mars 2003, débute l'opération libération de l'Irak (Operation Iraqi Liberation - OIL !). L'Irak est attaqué par les États-Unis et le Royaume-Uni, ainsi que par les forces de plusieurs dizaines d'autres pays (49 pays, dont une vingtaine jouent un rôle effectif), dans le but affiché d'établir la démocratie dans la région et sous prétexte d'éliminer les armes de destruction massive que le régime de Saddam Hussein aurait pu détenir et qui n'ont jamais été trouvées. La défense irakienne s'effondre rapidement et la guerre s'achève officiellement le 1er mai suivant. Le pays est alors occupé par la coalition et soumis à une administration militaire (Coalition Provisional Authority), dirigée par le diplomate étatsunien Paul Bremer. Celui-ci nomme (règlement n° 6 du 13 juillet 2004), un organe consultatif, le Conseil de gouvernement irakien provisoire (Iraqi Governing Council), tandis que se multiplient les attentats et les opérations de guérilla qui justifient la présence des forces des États-Unis jusqu'à la fin de 2011.
    Une Constitution provisoire, dénommée loi pour l'administration de l'Irak pendant la période de transition, est approuvée le 8 mars 2004, par ce Conseil de gouvernement irakien provisoire, et la coalition cède le pouvoir, le 28 juin, à un Gouvernement irakien provisoire (Iraqi interim government). En fait, il y a deux constitutions provisoires pour cette période : la loi pour l'administration de l'Irak définit les institutions de la période de transition qui doivent procéder d'élections libres (tenues le 30 janvier 2005), tandis que l'annexe à cette loi définit les institutions de la période précédant ces élections (en fait du 28 juin 2004 au 3 mai 2005), qui ont été formées, sous le contrôle de la Coalition, à la suite de « larges consultations ». Ainsi, le Conseil national qui tient lieu d'Assemblée nationale est lui-même formé de membres cooptés au sein du Conseil de gouvernement nommé par Paul Bremer.
    Les premières élections sont organisées le 30 janvier 2005, pour désigner une assemblée constituante, tandis que le 3 mai 2005 le Gouvernement irakien de transition (Iraqi transitional government) prend ses fonctions.. Le projet de Constitution est approuvé par référendum le 15 octobre 2005. Il établit formellement un régime parlementaire avec une Assemblée unique. Cependant l'application de nombreuses dispositions constitutionnelles est ajournée, notamment celles concernant le président de la République, le Conseil de la Fédération et la création des régions, et l'article 138 définit une véritable Constitution provisoire. Par ailleurs la délimitation du Kurdistan et le référendum à Kirkouk ont été aussi ajournés.

Source : Traduction originale JPM à partir de la version anglaise consultée sur le site de la Chambre des députés le 9 juin 2012. Le terme « confession » désigne ici les différentes tendances des principales religions monothéistes.


Préambule.

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux,

« Nous avons honoré les fils d'Adam ».

Nous, le peuple de la Mésopotamie, la patrie des apôtres et des prophètes, le lieu de repos des imams vertueux, le berceau de la civilisation, des artisans de l'écriture, et la patrie de la numération. Sur notre terre, la première loi faite par l'homme a été adoptée, et le plus ancien pacte de gouvernance équitable a été écrit, et sur notre sol les saints et les compagnons du Prophète prièrent, les philosophes et les scientifiques théorisèrent et les écrivains et les poètes brillèrent.

Reconnaissant le droit de Dieu sur nous, dans l'accomplissement de l'appel de notre patrie et de nos citoyens, et en réponse à l'appel de nos dirigeants religieux et nationaux, en jouissant du plein soutien international de nos amis et de ceux qui nous aiment, nous avons marché, pour la première fois de notre histoire vers les urnes, par millions, hommes et femmes, jeunes et vieux, le 30 janvier 2005, invoquant les douleurs de l'oppression confessionnelle infligée par le régime autocratique et inspirés par les tragédies des martyrs de l'Irak, chiites et sunnites, Arabes, Kurdes, Turkmènes et appartenant toutes les autres composantes de la population, nous rappelant les ténèbres du ravage des saintes cités et du Sud lors de l'Intifada Chaabaniya [en 1991] et brûlés par les flammes de la douleur des charniers, les marais, al-Dujail et autres, exprimant les souffrances de l'oppression raciale dans les massacres de Halabja, Barzan, Anfal et des Kurdes Faylis et inspirés par les épreuves des Turkmènes à Bachir et les souffrances de la population de la région occidentale, comme celles des autres régions d'Irak  ou le peuple souffre de la liquidation de ses dirigeants, de ses symboles et de ses cheikhs, de la déportation des personnes qualifiées et de l'assèchement de ses puits culturels et intellectuels, de telle sorte que nous avons cherché, main dans la main et au coude à coude, à créer notre nouvel Irak, l'Irak du futur, libéré du sectarisme, du racisme, du complexe de l'attachement à sa région, de la discrimination et de l'exclusion.

Les accusations d'infidélité et de terrorisme ne nous ont pas empêchés de marcher en avant pour construire une nation de droit. Le sectarisme et le racisme ne nous ont pas empêchés de marcher ensemble pour renforcer notre unité nationale en suivant le chemin du transfert pacifique du pouvoir, en adoptant le cadre d'une répartition équitable des ressources et en assurant l'égalité des chances pour tous.

Nous, le peuple de l'Irak, qui nous sommes justement relevés après nos faux pas, et qui regardons avec confiance vers l'avenir grâce à un système républicain, fédéral, démocratique et pluraliste, nous avons résolu avec la détermination de nos hommes, de nos femmes, des anciens et des jeunes, de respecter la primauté du droit, d'établir la justice et l'égalité, de renoncer à la politique d'agression, de prêter attention aux femmes et à leurs droits, aux anciens et à leurs préoccupations, aux enfants et à leurs besoins, de diffuser la culture de la diversité et de désamorcer le terrorisme.

Nous, le peuple de l'Irak, dans toutes ses composantes et de l'ensemble du spectre, nous avons pris sur nous de décider librement et de choisir l'unité pour l'avenir, de tirer les leçons d'hier pour demain, et d'adopter la présente Constitution permanente, grâce aux valeurs et aux idéaux des messages célestes et aux conclusions de la science et de la civilisation humaine. L'adhésion à la présente Constitution préserve pour l'Irak la libre union de son peuple, son territoire et sa souveraineté.

Titre premier. Principes fondamentaux.

Article premier.

La République d'Irak est un unique État fédéral, indépendant et pleinement souverain, dans lequel le système de gouvernement est républicain, représentatif, parlementaire et démocratique, et la présente Constitution est la garantie de l'unité de l'Irak.

Article 2.

1. L'Islam est la religion officielle de l'État et une source fondamentale de la législation.
a) Aucune loi ne peut être promulguée si elle est contraire aux principes établis de l'Islam.
b) Aucune loi ne peut être promulguée si elle est contraire aux principes de la démocratie.
c) Aucune loi ne peut être promulguée si elle est contraire aux droits et aux libertés fondamentales énoncés par la présente Constitution.

2. La présente Constitution garantit l'identité islamique de la majorité du peuple irakien et elle garantit pleinement les droits religieux à la liberté de croyance et de culte religieux de tous les individus comme les Chrétiens, les Yazidis, et les Mandéens Sabéens.

Article 3.

L'Irak est un pays aux multiples ethnies, religions et confessions. Il est un membre fondateur et actif de la Ligue arabe ; il applique sa charte, et il fait partie du monde islamique.

Article 4.

1. La langue arabe et la langue kurde sont les deux langues officielles de l'Irak. Le droit des Irakiens d'éduquer leurs enfants dans leur langue maternelle comme le turkmène, le syriaque et l'arménien est garanti dans les établissements publics d'enseignement, conformément aux orientations pédagogiques, ou dans toute autre langue dans les établissements privés d'enseignement.

2. La portée de l'expression « langue officielle » et les moyens pour appliquer les dispositions du présent article sont définis par la loi et incluent :
a) la publication du Journal officiel dans les deux langues ;
b) la parole, la conversation et l'expression dans les domaines officiels, comme la Chambre des députés, le Conseil des ministres, les tribunaux et les conférences officielles, dans l'une ou l'autre des deux langues ;
c) l'examen et la publication des documents officiels et de la correspondance dans les deux langues ;
d) l'ouverture d'écoles qui enseignent les deux langues, conformément aux orientations pédagogiques ;
e) l'utilisation des deux langues dans toute question visée par le principe d'égalité, comme les billets de banque, les passeports et les timbres.

3. Les institutions fédérales et officielles et les services dans la région du Kurdistan doivent utiliser les deux langues.

4. Le turkmène et le syriaque sont les deux autres langues officielles dans les unités administratives où la population concernée est dense.

5. Chaque région où gouvernorat peut adopter une autre langue locale comme langue officielle supplémentaire si la majorité de la population en décide ainsi lors d'un référendum général.

Article 5.

La loi est souveraine. Le peuple est la source du pouvoir et de la légitimité, qu'il exerce par des élections directes, générales et au scrutin secret et par ses institutions constitutionnelles.

Article 6.

Le pouvoir doit être transmis pacifiquement, par des moyens démocratiques, comme énoncé dans la présente Constitution.

Article 7.

1. Toute organisation ou mouvement qui adopte, incite, facilite, glorifie, favorise ou justifie le racisme, le terrorisme, les accusations d'infidélité ou le nettoyage ethnique, en particulier le parti Baas de Saddam en Irak, et ses symboles, sous quelque nom que ce soit, est interdit. De telles organisations ne relèvent pas du pluralisme politique en Irak. La loi règle ces questions.

2. L'État s'engage à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et il s'efforce d'empêcher son territoire de constituer une base, une voie ou un champ pour l'activité terroriste.

Article 8.

L'Irak observe les principes de bon voisinage, adhère au principe de non ingérence dans les affaires intérieures des autres États, cherche à régler les différends par des moyens pacifiques, établit des relations sur la base du respect des intérêts mutuels et de la réciprocité et il respecte ses obligations internationales.

Article 9.

1. a) Les forces armées irakiennes et les services de sécurité sont composés de tous les éléments du peuple irakien, en tenant dûment compte de leur équilibre et de leur représentation sans discrimination ni exclusion. Ils sont soumis au contrôle de l'autorité civile, doivent défendre l'Irak, et ils ne doivent pas être utilisés pour opprimer le peuple irakien, ni s'immiscer dans les affaires politiques, et ils n'auront aucun rôle dans le passage du pouvoir.
b) La formation de milices militaires en dehors du cadre des forces armées est interdite.
c) Les forces armées irakiennes et leur personnel, y compris le personnel militaire travaillant au ministère de la défense ou dans des services ou des organisations subordonnés, ne peut pas se présenter aux élections à des fonctions politiques, faire campagne pour des candidats, ni participer à d'autres activités interdites par la réglementation du ministère de la défense. Cette interdiction concerne les activités du personnel mentionné ci-dessus agissant à titre personnel ou professionnel, mais n'empêche pas ce personnel d'exprimer son vote lors des élections.
d) Le Service de renseignement national irakien recueille des informations, évalue les menaces pour la sécurité nationale et conseille le gouvernement irakien. Ce service est placé sous contrôle civil ; il est soumis au contrôle parlementaire, et il agit conformément à la loi et en respectant les principes reconnus des droits de l'homme.
e) Le gouvernement irakien respecte et applique les obligations internationales de l'Irak concernant la non prolifération, le non développement, l'absence de production et le non usage d'armes nucléaires, chimiques et biologiques, et il interdit les équipements connexes, le matériel, les technologies et la livraison de systèmes utilisables pour le développement, la fabrication, la production, et l'utilisation de telles armes.

2. Le service militaire est régi par la loi.

Article 10.

Les lieux saints et les sites religieux en Irak sont des entités religieuses et culturelles. L'État s'engage à assurer et à maintenir leur sainteté et à y garantir la libre pratique des rituels.

Article 11.

Bagdad est la capitale de la République d'Irak. 

Article 12.

1. Le drapeau, l'hymne national et l'emblème de l'Irak sont déterminés par la loi de manière à symboliser les composantes du peuple irakien.

2. La loi règle les honneurs, les jours fériés, les fêtes religieuses et nationales et l'utilisation des calendriers grégorien et hégirien.

Article 13.

1. La présente Constitution est la loi suprême et prééminente en Irak et elle est obligatoire dans toutes les parties de l'Irak sans exception.

2. Aucune loi contraire à la présente Constitution ne peut être promulguée. Toute disposition dans les constitutions régionales et dans les autres textes juridiques, contraire à la présente Constitution, est considérée comme nulle.

Titre II. Droits et libertés.

Chapitre premier. Droits.

I. Droits civils et politiques

Article 14.

Les Irakiens sont égaux devant la loi, sans discrimination fondée sur le genre, la race, l'ethnie, la nationalité, l'origine, la couleur, la religion, la confession, la croyance ou les opinions, ou le statut économique ou social.

Article 15.

Chacun a le droit de jouir de la vie, de la sécurité et de la liberté. La privation ou la limitation de ces droits est interdite, sauf conformément à la loi et sur décision prise par un tribunal compétent.

Article 16.

L'égalité des chances est garantie à tous les Irakiens, et l'État prend les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif.

Article 17.

1. Chacun a droit à l'intimité personnelle tant que cela n'est pas contraire aux droits d'autrui ou aux bonnes moeurs.

2. Le domicile est inviolable. On ne peut pénétrer dans le domicile, le perquisitionner ou le violer, sauf conformément à l'ordonnance d'un tribunal prise conformément à la loi.

Article 18.

1. Toute personne qui a la nationalité irakienne est considérée comme un citoyen irakien.

2. Toute personne née de père irakien ou de mère irakienne est considérée comme irakienne. Les dispositions complémentaires relèvent de la loi.

3. a) La nationalité d'un citoyen irakien de naissance ne peut lui être retirée pour quelque raison que ce soit. Toute personne à qui la nationalité a été retirée a le droit d'exiger sa réintégration. Les dispositions complémentaires relèvent de la loi.
b) La nationalité irakienne ne peut être retirée aux citoyens naturalisés que dans les cas prévus par la loi.

4. Un Irakien peut avoir plusieurs nationalités. Celui qui exerce une fonction de direction dans la sécurité ou une fonction politique doit abandonner toute autre nationalité qu'il aurait pu acquérir. Les dispositions complémentaires relèvent de la loi.

5. La nationalité irakienne ne peut être accordée dans le but de modifier la composition démographique de l'Irak.

6. Les dispositions relatives à la nationalité sont régies par la loi. Les tribunaux compétents examinent les affaires découlant de ces dispositions.

Article 19.

1. Le pouvoir judiciaire est indépendant et aucune autorité n'est au-dessus du pouvoir judiciaire, sauf la loi.

2. Il n'y a ni crime ni peine, sauf conformément à la loi. La sanction frappe un acte que la loi considère comme un crime quand il est perpétré. Une peine plus sévère que la peine applicable à l'époque où l'infraction a été commise ne peut être appliquée.

3. Le droit au juge est un droit protégé et garanti à tous.

4. Les droits de la défense sont sacrés et garantis à toutes les étapes des poursuites et du procès.

5. L'accusé est innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été prouvée au cours d'un procès régulier. L'accusé ne peut être jugé une seconde fois pour le même crime, après avoir été acquitté, sauf si de nouvelles preuves sont produites.

6. Toute personne a le droit d'être traitée avec justice au cours des poursuites judiciaires et administratives.

7. Les audiences d'un procès sont publiques, sauf si le tribunal décide du huis clos.

8. La sanction est personnelle.

9. Les lois ne sont pas rétroactives, sauf s'il en est disposé autrement. Cette exclusion ne s'applique pas aux lois fiscales.

10. Les lois pénales ne sont pas rétroactives, sauf si elles sont plus favorables aux accusés.

11. Le tribunal nomme un avocat de la défense aux frais de l'État pour assurer la défense d'une personne accusée d'un crime ou d'un délit qui n'en dispose pas.

12. a) La détention illégale est interdite.
b) L'emprisonnement ou la détention sont interdits dans les lieux qui n'ont pas été prévus à cette fin, conformément à la loi sur les prisons qui doivent être soumises aux autorités de l'État et prévoir les prestations sociales et de santé.

13. Les documents de l'enquête préliminaire sont soumis au juge compétent dans un délai n'excédant pas 24 heures à partir du moment de l'arrestation de l'accusé ; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois de la même durée.

Article 20.

Les citoyens irakiens, hommes et femmes, ont le droit de participer aux affaires publiques et de jouir des droits politiques, y compris les droits de voter, d'être éligible et d'être candidat à une fonction publique.

Article 21.

1. Aucun Irakien ne doit être extradé.

2. La loi règle le droit d'asile politique en Irak. Aucun réfugié politique ne doit être extradé ou renvoyé de force dans le pays dont il s'est enfui.

3. L'asile politique ne doit pas être accordé à une personne accusée d'avoir commis un crime international ou un acte de terrorisme ni à une personne qui à infligé des dommages à l'Irak.

II. Droits économiques, sociaux et culturels.

Article 22.

1. Le travail est un droit pour tout Irakien de manière à lui garantir une vie digne.

2. La loi règle les relations entre les employeurs et les employés sur des bases économiques, tout en respectant les règles de la justice sociale.

3. L'État garantit le droit de former des syndicats ou des associations professionnelles et d'y adhérer. Les dispositions en sont réglées par la loi.

Article 23.

1. La propriété privée est protégée. Le propriétaire a le droit de jouir, d'exploiter et de disposer de ses biens dans les limites de la loi.

2. L'expropriation n'est pas autorisée, sauf à des fins d'utilité publique, et moyennant une juste indemnité, conformément aux dispositions de la loi.

3. a) Tout Irakien a le droit de posséder des biens partout en Irak. Les étrangers ne peuvent posséder des biens immobiliers, sauf dans les cas prévus par la loi.
b) La possession de biens à des fins de changement démographique est interdite.

Article 24.

L'État garantit la liberté de circulation de la main d'oeuvre irakienne, des marchandises et des capitaux entre les régions et les gouvernorats, conformément aux dispositions de la loi.

Article 25.

L'État garantit la réforme de l'économie irakienne conformément aux principes économiques modernes, pour assurer le plein investissement de ses ressources, et pour encourager et développer le secteur privé.

Article 26.

L'État encourage l'investissement dans les différents domaines, conformément aux dispositions de la loi.

Article 27.

1. Les biens publics sont inviolables et leur protection est un devoir pour chaque citoyen.

2. Les dispositions relatives à la préservation des biens de l'État, à leur gestion, aux conditions de leur cession, et les limitations pour les biens qui ne doivent pas être cédés, sont déterminées par la loi.

Article 28.

1. Les impôts et les redevances ne sont levés, modifiés, collectés ou les exemptions déterminées que conformément à la loi.

2. Les salariés à faible revenu sont exonérés des impôts de manière à préserver le revenu minimum nécessaire à la vie, conformément aux dispositions de la loi.

Article 29.

1. a) La famille est le fondement de la société. L'État la protège, ainsi que les valeurs religieuses, morales et nationales.
b) L'État garantit la protection des mères, des enfants et des vieillards. Il prend soin des enfants et des jeunes et il leur fournit des conditions convenables pour développer leurs talents et leurs aptitudes.

2. Les enfants ont droit de recevoir les soins et l'éducation de leurs parents. Les parents ont droit au respect et aux soins de leurs enfants, notamment en cas d'invalidité et dans la vieillesse.

3. L'exploitation économique des enfants est interdite sous toutes ses formes et l'État prend les mesures nécessaires pour les protéger.

4. Toute forme de violence et d'abus est interdite dans la famille, à l'école et dans la société.

Article 30.

1. L'État garantit à l'individu et à la famille, notamment aux femmes et aux enfants, la sécurité sociale et la santé, les besoins indispensables pour assurer une vie libre et digne et il leur assure un revenu convenable et un logement décent.

2. L'État garantit la sécurité sociale et la santé aux Irakiens lorsqu'ils sont âgés, malades, handicapés, sans-abri, orphelins, ou chômeurs ; il les protège contre l'ignorance, la peur et la pauvreté, et il leur fournit des logements et des programmes spéciaux de soins et de réadaptation, conformément à la loi.

Article 31.

1. Chacun a droit aux soins de santé. L'État doit veiller à la santé publique et fournir les moyens de prévention et de traitement par la construction de différents types d'hôpitaux et d'établissements de santé.

2. Les personnes et les sociétés ont le droit de construire des hôpitaux, des cliniques ou des centres de soins privés sous le contrôle de l'État et conformément aux dispositions de la loi.

Article 32.

L'État prend soin des personnes handicapées et de celles qui ont des besoins particuliers. Il assure leur réadaptation afin de les réinsérer dans la société, conformément aux dispositions de la loi.

Article 33.

1. Chacun a le droit de vivre dans un environnement sain.

2. L'État s'engage à protéger l'environnement et la diversité biologique.

Article 34.

1. L'enseignement est un facteur fondamental de progrès de la société et il doit être garanti par l'État. L'enseignement primaire est obligatoire et l'État s'engage dans le combat contre l'analphabétisme.

2. L'enseignement gratuit à tous les niveaux est un droit pour tous les Irakiens.

3. L'État encourage la recherche scientifique à des fins pacifiques, pour servir l'humanité et soutenir la créativité, l'invention et les différents aspects de l'ingéniosité.

4. L'enseignement public et privé est garanti, conformément à la loi.

Article 35.

L'État favorise les activités et les institutions culturelles d'une manière qui sied à l'histoire des civilisations et des cultures de l'Irak, et il veille à soutenir les orientations culturelles irakiennes authentiques.

Article 36.

Pratiquer le sport est un droit pour chaque Irakien ; l'État encourage et prend soin de ces activités et il pourvoit à leurs besoins.

Chapitre II. Libertés.

Article 37.

1. a) La liberté et la dignité de l'homme sont protégées.
b) Nul ne peut être maintenu en détention ou poursuivi, sauf conformément à une décision judiciaire.
c) Toute forme de torture psychologique et physique et tous traitements inhumains sont interdits. Tout aveu obtenu par la force, la menace ou la torture est nul, et la victime a le droit de demander réparation pour les dommages matériels et moraux subis, conformément à la loi.

2. L'État garantit la protection de l'individu contre la coercition intellectuelle, politique et religieuse.

3. Le travail forcé, l'esclavage, la traite des esclaves, la traite des femmes et des enfants et le commerce du sexe sont interdits.

Article 38.

L'État garantit d'une manière qui ne viole pas l'ordre public et les bonnes moeurs :
a) la liberté d'expression sous toutes ses formes ;
b) la liberté de la presse, de l'impression, de la publicité, des médias et de publication ;
c) la liberté de réunion et de manifestation pacifique, conformément aux dispositions de la loi.

Article 39.

1. La liberté de former des associations et des partis politiques et d'y adhérer est garantie par la loi.

2. On ne peut forcer une personne à adhérer à un parti, une association ou une entité politique, ni la forcer à en demeurer membre.

Article 40.

Les libertés de communication et de correspondance, par la voie postale, télégraphique, téléphonique et électronique, sont garanties et les communications et la correspondance ne peuvent être surveillées, mises sur écoute ou divulguées, sauf nécessité juridique, pour raison de sécurité et selon une décision judiciaire.

Article 41.

Les Irakiens sont libres de leur engagement en faveur du statut personnel conforme à leur religion, confession, croyance ou choix, conformément aux dispositions de la loi.

Article 42.

Chacun dispose de la liberté de pensée, de conscience et de croyance.

Article 43.

1. Les adeptes de toutes les religions et confessions sont libres :
a) de pratiquer leurs rites religieux, y compris les rites Husseinites ;
b) de gérer des fondations religieuses (waqf), leurs affaires et leurs institutions religieuses, conformément aux dispositions de la loi.

2. L'État garantit la liberté de culte et la protection des lieux de culte.

Article 44.

1. Chaque Irakien a la liberté de circuler, de voyager, et d'établir sa résidence à l'intérieur de l'Irak ou en dehors.

2. Aucun Irakien ne peut être exilé, déporté ni privé du droit de revenir dans sa patrie.

Article 45.

1. L'État doit chercher à renforcer le rôle des institutions de la société civile, et à soutenir, développer et préserver leur indépendance, d'une manière compatible avec des moyens pacifiques, pour atteindre leurs objectifs légitimes, et conformément aux dispositions de la loi.

2. L'État veille au progrès des clans et des tribus irakiens, s'occupe de leurs affaires d'une manière compatible avec la religion et la loi, et il respecte leurs nobles valeurs humaines d'une manière qui contribue au développement de la société. L'État doit interdire les traditions tribales qui sont en contradiction avec les droits de l'homme.

Article 46.

Il est interdit de restreindre ou limiter la pratique de l'un quelconque de ces droits et libertés énoncés dans la présente Constitution, sauf par la loi ou sur le fondement d'une loi, et dans la mesure où cette limitation ou restriction ne viole pas l'essence du droit ou de la liberté.

Titre III. Pouvoirs fédéraux.

Article 47.

Les pouvoirs fédéraux sont les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, et ils exercent leurs compétences et leurs fonctions sur la base du principe de séparation des pouvoirs.

Chapitre premier. Le pouvoir législatif.

Article 48.

Le pouvoir législatif fédéral comprend la Chambre des députés et le Conseil de la Fédération.

I. La Chambre des députés.

Article 49.

1. La Chambre des députés est composée d'un député pour 100.000 habitants et elle représenta la totalité du peuple irakien. Les députés sont élus au suffrage universel, direct et secret. Elle doit assurer la représentation de toutes les composantes du peuple irakien.

2. Tout candidat à la Chambre des députés doit être pleinement Irakien.

3. La loi détermine les conditions pour être candidat, électeur et tout ce qui concerne les élections.

4. La loi électorale doit garantir un pourcentage de la représentation pour les femmes au moins égal au quart des membres de la Chambre des députés.

5. La Chambre des députés doit adopter une loi relative au remplacement de ses membres en cas de démission, de destitution ou de mort.

6. On ne peut être à la fois membre de la Chambre des députés et exercer un travail ou une autre fonction publique.

Article 50.

Chaque membre de la Chambre des députés prête le serment constitutionnel suivant, devant la Chambre, avant de prendre ses fonctions :
« Je jure par Dieu tout-puissant de remplir mes fonctions et mes responsabilités juridiques avec dévouement et intégrité, de préserver l'indépendance et la souveraineté de l'Irak, de sauvegarder les intérêts de son peuple, d'assurer la sécurité de son territoire, de ses cieux, de ses eaux, de ses ressources et du régime fédéral et démocratique ; je m'efforcerai de protéger les libertés publiques et privées, l'indépendance de la magistrature et je veillerai fidèlement à l'application de la la loi. Que Dieu soit mon témoin.

Article 51.

La Chambre des députés établit son règlement pour organiser son travail.

Article 52.

1. La Chambre des députés décide à la majorité des deux tiers de la validité de l'élection de ses membres, dans les trente jours suivant la date de dépôt d'une réclamation.

2. La décision de la Chambre des députés peut être portée en appel devant la Cour fédérale suprême dans les trente jours de son énoncé.

Article 53.

1. Les séances de la Chambre des députés sont publiques, sauf si la Chambre, en cas de nécessité, en décide autrement.

2. Le compte-rendu des séances est publié par la Chambre de la manière qu'elle juge convenable.

Article 54.

Le président de la République appelle la Chambre des députés à se réunir par décret présidentiel, dans les quinze jours suivant la date de la publication des résultats des élections générales. Le député le plus âgé préside la première séance pour l'élection du président de la Chambre et de ses deux vice-présidents. Ce délai ne peut être prorogé au-delà de la période précitée.

Article 55.

La Chambre des députés élit lors de sa première séance son président, ainsi que son premier et son second vice-présidents, à la majorité absolue du nombre total des députés, au scrutin direct et secret.

Article 56.

1. Le mandat de la Chambre des députés est de quatre années calendaires, commençant lors de la première séance et se terminant à la fin de la quatrième année.

2. La nouvelle Chambre des députés est élue quarante-cinq jours avant la fin du mandat de la Chambre précédente.

Article 57.

La Chambre des députés tient chaque année deux sessions législatives d'une durée de huit mois. Le règlement intérieur définit la procédure de convocation des sessions. La session au cours de laquelle le budget est présenté ne peut prendre fin avant l'approbation du budget.

Article 58.

1. Le président de la République, le premier ministre, le président de la Chambre des députés ou cinquante députés peuvent appeler la Chambre à une session extraordinaire. La session est limitée aux questions qui ont nécessité sa convocation.

2. La session législative de la Chambre des députés ne peut être prolongée de plus de trente jours pour mener à bien les tâches qui nécessitent sa prolongation, sur demande du président de la République, du premier ministre, du président de la Chambre ou de cinquante députés.

Article 59.

1. Le quorum de la Chambre des députés exige la présence de la majorité absolue des députés.

2. Les décisions, au cours des séances de la Chambre des députés, sont prises à la majorité simple, lorsque le quorum est atteint, sauf disposition contraire.

Article 60.

1. Les projets de loi sont présentés par le président de la République et le Conseil des ministres.

2. Les propositions de loi sont présentées par dix membres de la Chambre des députés ou par l'une de ses commissions spécialisées.

Article 61.

La Chambre des députés exerce les compétences suivantes :
1. adoption des lois fédérales ;
2. contrôle du travail de l'exécutif ;
3. élection du président de la République ;
4. ratification des traités et des conventions internationaux par une loi, adoptée à la majorité des deux tiers de tous les membres de la Chambre des députés ;
5. approbation des nominations suivantes :
a) président et membres de la Cour fédérale de cassation, procureur général et président de la Commission de contrôle de la magistrature, à la majorité absolue, sur proposition du Conseil supérieur judiciaire ;
b) ambassadeurs et détenteurs de rangs spéciaux, sur proposition du Conseil des ministres ;
c) chef d'état-major de l'armée irakienne, ses adjoints, les personnes qui ont le rang de commandant de division et au-dessus, et directeur du service de renseignements, sur proposition du Conseil des ministres ;
6. a) interpellation du président de la République, par une motion motivée, à la majorité absolue des membres de la Chambre des députés ;
b) destitution du président de la République à la majorité absolue des membres de la Chambre des députés, après sa condamnation par la Cour fédérale suprême dans l'un des cas suivants : parjure du serment constitutionnel, violation de la Constitution, haute trahison ;
7. a) tout député peut poser des questions au premier ministre et aux ministres sur toute question relevant de leur compétence et chacun d'eux doit répondre aux questions des députés. Seul le député qui a posé la question peut commenter la réponse ;
b) vingt-cinq députés au moins peuvent provoquer un débat sur une question d'ordre général portant sur la politique et l'action du Conseil des ministres ou d'un ministre ; la question doit être soumise au président de la Chambre et le premier ministre ou le ministre concerné doit indiquer la date où il se présentera devant la Chambre pour le débat ;
c) un député, avec le soutien de vingt-cinq députés, peut interpeller le premier ministre ou un ministre sur toute question relevant de leur compétence. Le débat ne peut avoir lieu qu'après sept jours suivant la date de l'interpellation ;
8. a) la Chambre des députés peut retirer sa confiance à l'un des ministres à la majorité absolue et celui-ci est considéré comme démissionnaire à la date du retrait de la confiance. Un vote de confiance sur un ministre ne peut avoir lieu que sur sa demande ou sur une motion signée par cinquante députés après la comparution du ministre pour répondre devant la Chambre. La Chambre ne peut statuer sur la motion que sept jours au moins après la date de sa soumission ;
b) - le président de la République peut demander à la Chambre des députés de retirer sa confiance au premier ministre ;
- la Chambre des députés peut retirer sa confiance au premier ministre sur la demande d'un cinquième de ses membres. Cette demande ne peut être soumise qu'à la suite d'une interpellation adressée au premier ministre et sept jours au moins après la date de soumission de la demande ;
- la Chambre des députés peut décider de retirer sa confiance au premier ministre à la majorité absolue de tous ses membres ;
c) Le Gouvernement est considéré comme démissionnaire en cas de retrait de la confiance au premier ministre ;
d) en cas de retrait de la confiance au Conseil des ministres dans sa totalité, le premier ministre et les ministres expédient les affaires courantes pour une période n'excédant pas trente jours, jusqu'à la formation d'un nouveau Conseil des ministres conformément aux dispositions de l'article 78 de la présente Constitution ;
e) la Chambre des députés peut questionner les chefs des commissions indépendantes selon la même procédure que pour les ministres. La Chambre peut les destituer à la majorité absolue ;
9. a) la déclaration de guerre ou de l'état d'urgence est approuvée à la majorité des deux tiers sur proposition conjointe du président de la République et du premier ministre ;
b) l'état d'urgence est déclaré pour une durée de trente jours, qui peut être prolongée, chaque fois après approbation de la Chambre ;
c) le premier ministre doit recevoir par délégation les pouvoirs nécessaires pour gérer les affaires du pays pendant la période de la guerre ou de l'état d'urgence. Ces pouvoirs sont déterminés par la loi de manière conforme à la Constitution ;
d) le premier ministre présente à la Chambre des députés les mesures prises et les résultats obtenus pendant la période de la guerre ou de l'état d'urgence dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a pris fin.

Article 62.

1. Le Conseil des ministres soumet à la Chambre des députés pour approbation le projet de loi relatif au budget général et aux comptes définitifs.

2. La Chambre des députés peut procéder à des transferts entre les titres et les chapitres du budget général et réduire le total de leurs montants ; elle peut proposer au Conseil des ministres d'augmenter le total des dépenses lorsque c'est nécessaire.

Article 63.

1. Une loi réglemente les droits et privilèges du président de la Chambre, des vice-présidents et des députés.

2. a) Les députés jouissent de l'immunité pour les déclarations faites lorsque la Chambre est en session, et le député ne peut être poursuivi de ce fait devant les tribunaux.
b) Un député ne peut être arrêté pendant la durée de la législature sauf s'il est accusé d'un crime et si la Chambre des députés autorise la levée de son immunité à la majorité absolue, ou s'il est pris en flagrant délit de commission d'un crime.
c) Un député ne peut être arrêté après la fin de la législature, sauf s'il est accusé d'un crime et avec l'accord du président de la Chambre pour lever son immunité, ou en cas de flagrant délit de commission d'un crime.

Article 64.

1. La Chambre des députés peut être dissoute à la majorité absolue de tous ses membres ou, à la demande d'un tiers de ses membres, par le premier ministre avec l'accord du président de la République. La Chambre ne peut être dissoute pendant la période au cours de laquelle le premier ministre est interpellé.

2. Lors de la dissolution de la Chambre des députés, le président de la République décide des élections générales dans un délai qui ne peut dépasser soixante jours à partir de la date de la dissolution. Le Conseil des ministres est dans ce cas considéré comme démissionnaire et expédie les affaires courantes.

II. Le Conseil de la Fédération.

Article 65.

Un conseil législatif est établi sous le nom de Conseil de la Fédération. Il est composé de représentants des régions et des gouvernorats qui ne sont pas rattachés à une région.

Une loi, adoptée à la majorité des deux tiers des membres de la Chambre des députés règle la formation du Conseil de la Fédération, le statut de ses membres, ses compétences et tout ce qui le concerne.

Chapitre II. Le pouvoir exécutif.

Article 66.

Le pouvoir exécutif fédéral comprend le président de la République et le Conseil des ministres et il exerce ses compétences conformément à la présente Constitution et à la loi.

I. Le président de la République.

Article 67.

Le président de la République est le chef de l'État, le symbole de l'unité du pays et il représente la souveraineté du pays. Il garantit l'application de la Constitution et la préservation de l'indépendance, de la souveraineté et de l'unité de l'Irak et la sécurité de son territoire conformément aux dispositions de la Constitution.

Article 68.

Tout candidat à la présidence de la République doit être :
1. irakien de naissance, né de parents irakiens ;
2. pleinement qualifié et âgé de plus de quarante ans ;
3. de bonne réputation et de grande expérience politique, connu pour son intégrité, sa rigueur, son sens de la justice et sa loyauté à la patrie ;
4. n'avoir jamais été condamné pour un crime impliquant turpitude morale.

Article 69.

1. Les dispositions relatives à la nomination au poste de président de la République sont régies par la loi.

2. Les dispositions relatives à la nomination d'un ou de plusieurs vice-présidents de la République sont régies par la loi.

Article 70.

1. La Chambre des députes élit le président de la République parmi les candidats, à la majorité des deux tiers de ses membres.
2. Si aucun des candidats n'obtient la majorité requise, un second tour oppose les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix et celui qui reçoit alors la majorité des voix est élu est déclaré président.

Article 71.

Le président prête le serment constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 50 de la Constitution.

Article 72.

1. Le mandat du président de la République est de quatre ans. Il ne peut être réélu qu'une seule fois.

2. a) Le mandat du président de la République prend fin à la fin du mandat de la Chambre des députés.
b) Le président de la République continue à exercer ses fonctions jusqu'à l'élection et la réunion de la Chambre des députés, pourvu qu'un nouveau président de la République soit élu dans les trente jours de sa première séance.
c) Dans le cas où le poste de président de la République est vacant pour une raison quelconque, un nouveau président doit être élu pour achever le mandat du président.

Article 73.

Le président de la République exerce les pouvoirs suivants :
1. il a le droit de faire grâce sur la recommandation du premier ministre, sauf en ce qui concerne les litiges privés et les individus qui ont été condamnés pour des crimes internationaux, terrorisme ou corruption administrative et financière ;
2. il ratifie les traités et accords internationaux avec l'autorisation de la Chambre des députés. Ces traités et accords internationaux sont considérés comme ratifiés quinze jours après la date de leur réception par le président ;
3. Il promulgue et publie les lois adoptées par la Chambre des députés. Ces lois sont considérées comme promulguées quinze jours après la date de leur réception par le président ;
4. il appelle la Chambre des députés à se réunir au cours d'une période ne dépassant pas quinze jours après la date d'approbation du résultat des élections et dans les autres cas prévus par la Constitution ;
5. il attribue les médailles et les décorations sur la recommandation du premier ministre et conformément à la loi ;
6. il accrédite les ambassadeurs ;
7. il émet des décrets présidentiels ;
8. il ratifie les condamnations à mort prononcées par les tribunaux compétents ;
9. il exerce le haut commandement des forces armées à des fins cérémonielles et honorifiques ;
10. il exerce les autres pouvoirs présidentiels prévus par la présente Constitution.

Article 74.

Une loi fixe la rémunération et les indemnités du président de la République.

Article 75.

1. Le président de la République a le droit de présenter sa démission par écrit au président de la Chambre des députés et elle est considérée comme effective sept jours après la date de sa présentation à la Chambre des députés.

2. Le vice-président remplace le président en cas d'absence.

3. Le vice-président remplace le président dans le cas où le poste de président devient vacant pour une raison quelconque. La Chambre des députés doit élire un nouveau président dans les trente jours suivant la date de la vacance.

4. Dans le cas où le poste de président de la République devient vacant, le président de la Chambre des députés remplace le président de la République, s'il n'y a pas de vice-président, à la condition qu'un nouveau président soit élu dans les trente jours suivant la date de la vacance et conformément aux dispositions de la présente Constitution.

II. Le Conseil des ministres.

Article 76.

1. Le président de la République charge la personne désignée par le groupe le plus important de la Chambre des députés de la formation du Cabinet dans les quinze jours suivant l'élection du président de la République.

2. Le premier ministre désigné doit nommer les membres du Cabinet dans un délai inférieur à trente jours à compter de sa désignation.

3. Si le premier ministre désigné ne parvient pas à former le Cabinet au cours de la période indiquée à l'alinéa précédent, le président de la République charge un nouveau candidat de la fonction de premier ministre dans les quinze jours.

4. Le premier ministre désigné doit présenter les noms des membres du Cabinet et le programme ministériel à la Chambre des députés. Il est réputé avoir obtenu la confiance si une majorité absolue de la Chambre des députés approuve les ministres et le programme ministériel.

5. Le président de la République charge un autre candidat de former le Cabinet dans les quinze jours si la confiance n'a pas été obtenue.

Article 77.

1. Les conditions pour exercer la fonction de premier ministre sont les mêmes que pour la présidence de la République, sous réserve qu'il ait un diplôme universitaire ou son équivalent et soit âgé de plus de trente-cinq ans.

2. Les conditions pour exercer la fonction de ministre sont les mêmes que pour être député, sous réserve d'avoir un diplôme universitaire ou son équivalent.

Article 78.

Le premier ministre est le responsable exécutif direct de la politique générale de l'État et le commandant en chef des forces armées. Il dirige le Cabinet, préside le Conseil des ministres et il peut révoquer les ministres avec l'accord de la Chambre des députés.

Article 79.

Le premier ministre et les membres du Cabinet prêtent le serment constitutionnel devant la Chambre des députés, conformément aux dispositions de l'article 50 de la présente Constitution.

Article 80.

Le Conseil des ministres exerce les pouvoirs suivants :
1. il planifie et exécute la politique générale et les plans généraux de l'État et contrôle le travail des ministères et des services qui n'appartiennent pas à un ministère ;
2. il propose des projets de lois ;
3. il édicte des règles, des instructions et des décisions pour appliquer la loi ;
4. il prépare le projet de budget général, le compte définitif et les plans de développement ;
5. il recommande à la Chambre des députés d'approuver la nomination des sous-secrétaires, ambassadeurs, hauts fonctionnaires, du chef d'état-major des forces armées, des commandants de divisions, du directeur du Service national de renseignement et des chefs des institutions de sécurité ;
6. il négocie et signe les traités et accords internationaux, ou désigne les personnes qui en sont chargées.

Article 81.

1. Le président de la République occupe la fonction de premier ministre si le poste devient vacant pour une raison quelconque.

2. Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, le président charge une autre candidat de former le Cabinet dans un délai ne dépassant pas quinze jours conformément aux dispositions de l'article 76 de la présente Constitution.

Article 82.

Une loi détermine la rémunération et les indemnités du premier ministre et des ministres, et de toute personne de leur rang.

Article 83.

La responsabilité du premier ministre et des ministres devant la Chambre des députés est de nature collective et personnelle.

Article 84.

1. La loi détermine le travail et définit les compétences et les pouvoirs des institutions de sécurité et du Service national de renseignement, qui fonctionnent conformément aux principes des droits de l'homme et sont soumis au contrôle de la Chambre des députés.

2. Le Service national de renseignement est rattaché au Conseil des ministres.

Article 85.

Le Conseil des ministres établit son règlement intérieur pour organiser son propre travail.

Article 86.

La loi régit la formation des ministères, leurs fonctions, leurs compétences et les pouvoirs du ministre.

Chapitre III. Le pouvoir judiciaire.

Article 87.

Le pouvoir judiciaire est indépendant. Les tribunaux, de différents types et grades exercent leurs pouvoirs et prennent leurs décisions conformément à la loi.

Article 88.

Les magistrats sont indépendants et ils ne sont soumis qu'à la loi. Aucun pouvoir n'a le droit de s'ingérer dans le pouvoir judiciaire et les affaires de la justice.

Article 89.

Le pouvoir judiciaire fédéral est composé du Conseil supérieur judiciaire, de la Cour suprême fédérale, de la Cour fédérale de cassation, du Ministère public, de la Commission de contrôle de la magistrature et des autres tribunaux fédéraux établis par la loi.

I. Le Conseil supérieur judiciaire.

Article 90.

Le Conseil supérieur judiciaire supervise les affaires des comités judiciaires. La loi précise les modalités de sa création, ses compétences et ses règles de fonctionnement.

Article 91.

Le Conseil supérieur judiciaire exerce les compétences suivantes :
1. il gère les affaires du pouvoir judiciaire et supervise la magistrature fédérale ;
2. il désigne le président et les membres de la Cour fédérale de cassation, le procureur général, et le président de la Commission de contrôle de la magistrature et il les présente à la Chambre des députés pour approbation de leur nomination ;
3. il propose le projet de budget annuel du pouvoir judiciaire fédéral et le présente à la Chambre des députés pour approbation.

II. La Cour suprême fédérale.

Article 92.

1. La Cour suprême fédérale est un organe judiciaire indépendant sur le plan financier et administratif.

2. La Cour suprême fédérale est formée d'un certain nombre de juges, experts en jurisprudence islamique, dont le nombre, la méthode de choix, ainsi que le fonctionnement de la Cour sont déterminés par une loi adoptée à la majorité des deux tiers des membres de la Chambre des députés.

Article 93.

La Cour suprême fédérale est compétente pour statuer sur :
1. le contrôle de la constitutionnalité des lois et des règlements en vigueur ;
2. l'interprétation des dispositions de la Constitution ;
3. le règlement des affaires qui découlent de l'application des lois fédérales, des décisions, règles, instructions et procédures émises par les autorités fédérales. La loi doit garantir le droit au recours direct devant la Cour pour les membres du Cabinet, les individus concernés et d'autres personnes ;
4. le règlement des litiges qui surviennent entre le gouvernement fédéral, les gouvernements des régions, et les gouvernorats, les municipalités et les administrations locales ;
5. le règlement des litiges qui surviennent entre les gouvernements des régions et les gouvernorats ;
6. le règlement des accusations portées directement contre le président, le premier ministre et les ministres, tout cela étant régi par la loi ;
7. l'approbation du résultat final des élections générales à la Chambre des députés.
8. a) le règlement des conflits de compétence entre le pouvoir judiciaire fédéral et les autorités judiciaires des régions et des gouvernorats qui ne sont pas rattachés à une région ;
b) le règlement des différends entre les institutions judiciaires des régions ou des gouvernorats qui ne sont pas rattachés à une région.

Article 94.

Les décisions de la Cour suprême fédérale sont définitives et obligatoires pour toutes les autorités.

III. Dispositions générales.

Article 95.

L'établissement de tribunaux spéciaux ou extraordinaires est interdit.

Article 96.

La loi régit la formation des tribunaux, leurs types, degrés et compétences, ainsi que la manière de nommer les juges et les procureurs, la durée de leurs fonctions, leur régime disciplinaire et la cessation de leurs fonctions.

Article 97.

Les juges ne peuvent être révoqués, sauf dans les cas déterminés par la loi. La loi détermine les dispositions particulières connexes et règle les questions disciplinaires.

Article 98.

Un juge ou un procureur ne peut :
a) cumuler une fonction judiciaire avec une fonction législative ou exécutive ou un autre emploi ;
b) adhérer à un parti ou une organisation politique ou participer à une activité politique.

Article 99.

La loi règle la justice militaire et précise la compétence des tribunaux militaires, qui est limitée aux crimes de nature militaire commis par les membres des forces armées et des forces de sécurité et dans les limites fixées par la loi.

Article 100.

Il est interdit d'accorder par la loi à une action ou décision administrative l'immunité contre tout recours.

Article 101.

Un Conseil d'État peut être établi, pour exercer la juridiction administrative, émettre des avis, rédiger des projets, et représenter l'État et diverses commissions publiques devant les tribunaux, sauf ceux exemptés par la loi.

Chapitre IV. Les commissions indépendantes.

Article 102.

La Haute Commission pour les droits de l'homme, la Commission électorale indépendante et la Commission sur l'intégrité publique sont considérées comme des commissions indépendantes soumises au contrôle de la Chambre des députés et leurs fonctions sont réglées par la loi.

Article 103.

1. La Banque centrale de l'Irak, le Bureau de contrôle des comptes, la Commission de la communication et des médias et les commissions de dotation des fondations sont des institutions financièrement et administrativement indépendantes et le fonctionnement de chacune de ces institutions est régi par la loi.

2. La Banque centrale d'Irak est responsable devant la Chambre des députés. Le Bureau de contrôle des comptes et la Commission de la communication et des médias sont rattachés à la Chambre des députés.

3. Les commissions de dotation des fondations sont rattachées au Conseil des ministres.

Article 104.

Une commission dénommée Fondation des martyrs est établie et rattachée au Conseil des ministres ; ses fonctions et compétences sont déterminées par la loi.

Article 105.

Une commission publique est établie pour garantir les droits des régions et des gouvernorats qui ne sont pas rattachés à une région de manière à assurer leur participation à la gestion des diverses institutions fédérales, missions, associations, délégations et conférences régionales et internationales. La commission doit être composée de représentants du gouvernement fédéral et de représentants des régions et des gouvernorats qui ne sont pas rattachés à une région ; elle est régie par la loi.

Article 106.

Une commission publique est établie par la loi pour contrôler et affecter les recettes fédérales. La commission doit être composée d'experts du gouvernement fédéral, des régions, des gouvernorats et de leurs représentants, et exercer les compétences suivantes :
1. vérifier la répartition équitable des subventions, aides et prêts internationaux en vertu du droit des régions et des gouvernorats qui ne sont pas rattachés à une région ;
2. vérifier le partage et l'utilisation idéale des ressources financières fédérales ;
3. garantir la transparence et la justice dans l'attribution des fonds aux gouvernements des régions et des gouvernorats qui ne sont pas rattachés à une région, conformément aux pourcentages établis.

Article 107.

Un conseil, dénommé Conseil de la fonction publique fédérale est établi pour régler les affaires de la fonction publique fédérale, y compris les nominations et les promotions ; sa formation et ses compétences sont régies par la loi.

Article 108.

D'autres commissions indépendantes peuvent être établies par la loi, selon les besoins et les nécessités.

Titre IV. Pouvoirs du gouvernement fédéral.

Article 109.

Les autorités fédérales doivent préserver l'unité, l'intégrité, l'indépendance et la souveraineté de l'Irak et son régime démocratique fédéral.

Article 110.

Le gouvernement fédéral exerce la compétence exclusive dans les matières suivantes :
1. la formulation de la politique étrangère et la représentation diplomatique, la négociation, la signature, et la ratification des traités et accords internationaux ; la négociation, la signature, la ratification de la dette et la formulation de la politique étrangère économique et commerciale souveraine ;
2. la formulation et l'exécution de la politique de sécurité nationale, y compris l'établissement et la gestion des forces armées pour assurer la protection et garantir la sécurité des frontières de l'Irak et pour défendre l'Irak ;
3. la formulation des politiques fiscales et douanières ; la régulation de la politique commerciale entre les régions et les gouvernorats en Irak ; l'établissement du budget national de l'État ; la formulation de la politique monétaire et l'établissement et l'administration d'une banque centrale ;
4. l'établissement des normes et des poids et mesures ;
5. le règlement des questions de citoyenneté, naturalisation, résidence et du droit de demander l'asile politique ;
6. la réglementation de l'attribution des fréquences et de la poste ;
7. l'élaboration du projet de loi budgétaire général et d'investissement ;
8. les politiques de planification relatives aux sources d'eau extérieures à l'Irak, en garantissant le débit de l'eau pour l'Irak et sa juste distribution à l'intérieur de l'Irak, conformément aux lois et conventions internationales ;
9. les statistiques et le recensement de la population.

Article 111.

Le pétrole et le gaz sont la propriété du peuple irakien dans toutes les régions et les gouvernorats.

Article 112.

1. Le gouvernement fédéral, avec les gouvernorats producteurs et les gouvernements régionaux, est chargé de la gestion du pétrole et du gaz extraits des gisements actuels, à condition qu'il en distribue les revenus de manière équitable au prorata de la répartition de la population dans toutes les régions du pays, en attribuant une allocation pour une période spécifiée aux régions victimes qui en ont été injustement privées par l'ancien régime, et aux régions qui ont été victimes par la suite, de manière à assurer un développement équilibré aux différentes zones du pays, et ceci conformément aux dispositions de la loi.

2. Le gouvernement fédéral, avec les gouvernements des régions et gouvernorats producteurs doit formuler les politiques stratégiques nécessaires pour développer la richesse pétrolière et gazière de manière à obtenir le plus grand bénéfice pour le peuple irakien, en utilisant les techniques les plus avancées des principes du marché et en encourageant les investissements.

Article 113.

Les antiquités, les sites archéologiques, les édifices culturels, les manuscrits et les monnaies sont considérés comme des trésors nationaux placés sous la juridiction des autorités fédérales et gérés avec la coopération des régions et des gouvernorats, et ceci conformément aux dispositions de la loi.

Article 114.

Les compétences suivantes sont partagées entre les autorités fédérales et les gouvernements régionaux :
1. la gestion des douanes, en coordination avec les gouvernements des régions et les gouvernorats qui ne sont pas rattachés à une région, et ceci conformément aux dispositions de la loi ;
2. la régulation des différentes sources d'énergie électrique et sa distribution ;
3. la formulation d'une politique pour assurer la protection de l'environnement contre la pollution et préserver sa propreté, en coopération avec les régions et les gouvernorats qui ne sont pas rattachés à une région ;
4. la formulation des politiques de développement et de planification générale ;
5. la formulation des politiques de santé publique, en coopération avec les régions et les gouvernorats qui ne sont pas rattachés à une région ;
6. la formulation d'une politique d'éducation et d'enseignement, en consultation avec les régions et les gouvernorats qui ne sont pas rattachés à une région ;
7. la formulation d'une politique relative aux ressources en eaux intérieures et la réglementation dans le but de garantir leur juste distribution, et ceci conformément aux dispositions de la loi ;

Article 115.

Tous les pouvoirs non indiqués parmi les compétences exclusives des autorités fédérales appartiennent aux autorités régionales et aux gouvernorats qui ne sont pas rattachés à une région. En ce qui concerne les autres compétences partagées entre le gouvernement fédéral et le gouvernement régional, la primauté est donnée à la loi des régions et des gouvernorats qui ne sont pas rattachés à une région en cas de litige.

Titre V. Pouvoirs des régions.

Chapitre premier. Les régions.

Article 116.

Le régime fédéral en Irak est composé d'une capitale décentralisée, de régions et de gouvernorats, ainsi que d'administrations locales.

Article 117.

1. La présente Constitution, dès son entrée en vigueur, reconnaît la région du Kurdistan, ainsi que ses pouvoirs existants, comme une région fédérée.

2. La présente Constitution prévoit que de nouvelles régions peuvent être établies conformément à ses dispositions.

Article 118.

La Chambre des représentants doit adopter, à la majorité simple de ses membres présents, dans un délai de six mois à partir de la date de sa première réunion, une loi définissant les procédures pour former de nouvelles régions.

Article 119.

Un ou plusieurs gouvernorats ont le droit de de créer une région sur la base d'une demande qui doit être approuvée par un référendum selon l'une des deux méthodes suivantes :
1. une demande présentée par un tiers des membres du conseil de chaque gouvernorat ayant l'intention de former une région ;
2. une demande présentée par un dixième des électeurs de chacun des gouvernorats ayant l'intention de former une région.

Article 120.

Chaque région doit adopter une Constitution qui définit la structure du gouvernement régional, ses compétences, et le mécanisme pour exercer ces compétences, sous réserve de sa conformité à la présente Constitution.

Article 121.

1. Les régions ont le droit d'exercer les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire conformément à la présente Constitution, sous réserve des compétences exclusives du gouvernement fédéral.

2. En cas de contradiction entre législation nationale et régionale dans une matière qui n'est pas de la compétence exclusive du gouvernement fédéral, le pouvoir régional a le droit de modifier la législation nationale dans la région.

3. Régions et gouvernorats doivent recevoir une part équitable des revenus du pays, suffisante pour s'acquitter de leurs responsabilités, mais compte tenu de leurs ressources, de leurs besoins et du pourcentage de leur population.

4. Des bureaux pour les régions et les gouvernorats sont établis dans les ambassades et les missions diplomatiques, afin de suivre les affaires culturelles, sociales et les questions relatives au développement.

5. Le gouvernement régional est responsable de tous les besoins administratifs de la région, notamment l'établissement de la mise en place et de l'organisation des forces de sécurité intérieure pour la région, comme la police, les forces de sécurité et la garde régionale.

Chapitre II. Les gouvernorats non rattachés à une région.

Article 122.

1. Les gouvernorats sont composés d'un certain nombre de districts, sous-districts et villages.

2. Les gouvernorats qui ne sont pas rattachés à une région doivent recevoir de larges pouvoirs administratifs et financiers pour leur permettre de gérer leurs propres affaires, conformément au principe de la décentralisation administrative, et ceci conformément aux dispositions de la loi.

3. Le gouverneur, qui est élu par le conseil du gouvernorat, est considéré comme le plus haut responsable administratif du gouvernorat et exerce les compétences attribuées par le conseil.

4. La loi règle l'élection du conseil du gouvernorat, du gouverneur et leurs compétences.

5. Le conseil du gouvernorat n'est pas soumis ou contrôle ou à la supervision d'un ministre ni d'une institution non rattachée à un ministère. Le conseil du gouvernorat dispose de finances indépendantes.

Article 123.

Les pouvoirs exercés par le gouvernement fédéral peuvent être délégués au gouvernorat et vice versa, par accord entre les deux gouvernements, et ceci conformément aux dispositions de la loi.

Chapitre III. La capitale.

Article 124.

1. Bagdad, dans ses limites municipales, est la capitale de la République d'Irak et constitue, dans ses frontières administratives, le gouvernorat de Bagdad.

2. Ceci doit être réglé par la loi.

3. La capitale ne peut pas fusionner avec une région.

Chapitre IV. Les administrations locales.

Article 125.

La présente Constitution garantit les droits administratifs, politiques, culturels et éducatifs des diverses nationalités, comme les Turkmènes, les Chaldéens, les Assyriens et toutes les autres composantes et ceci conformément aux dispositions de la loi.

Titre VI. Dispositions finales et transitoires.

Chapitre premier. Dispositions finales.

Article 126.

1. Le président de la République et le Conseil des ministres collectivement ou un cinquième des membres de la Chambre des députés, peuvent proposer un amendement à la Constitution.

2. Les principes fondamentaux mentionnés au titre premier et les droits et libertés mentionnés au titre II de la Constitution ne peuvent être amendés sauf après deux législatures successives, et avec l'approbation des deux tiers des membres de la Chambre des députés, l'approbation du peuple par référendum, et la ratification du président de la République dans les sept jours.

3. Les autres articles non indiqués à l'alinéa 2 du présent article peuvent être modifiés, avec l'approbation des deux tiers des membres de la Chambre des députés, l'approbation du peuple par référendum, et la ratification du président de la République dans les sept jours.

4. Les articles de la Constitution ne peuvent être modifiés si les amendements retirent aux régions des compétences qui ne sont pas des compétences exclusives des autorités fédérales, sauf avec l'approbation du pouvoir législatif régional de la région concernée et l'approbation de la majorité de ses citoyens par référendum.

5. a) un amendement est considéré comme ratifié par le président de la République à l'expiration du délai mentionné aux alinéas 2 et 3 du présent article, au cas où il ne le ratifie pas ;
b) un amendement entre en vigueur à la date de sa publication au journal officiel.

Article 127.

Le président de la République, le premier ministre, les membres du Conseil des ministres, le président de la Chambre des députés, ses deux vice-présidents, les membres de la Chambre des députés, les membres de la magistrature et les personnes de haut rang ne peuvent user de leur influence pour acheter ou louer à l'État des propriétés, louer ou vendre un de leurs biens à l'État, intenter une action contre l'État concernant ces biens, ou conclure un contrat avec l'État en tant que entrepreneur en bâtiment, fournisseur ou concessionnaire.

Article 128.

Les lois et les décisions judiciaires sont prises au nom du peuple.

Article 129.

Les lois sont publiées au journal officiel et entrent en vigueur à la date de leur publication, sauf indication contraire.

Article 130.

Les lois existantes restent en vigueur, jusqu'à leur abrogation ou leur modification conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Article 131.

Chaque référendum mentionné dans la présente Constitution est considéré comme victorieux s'il est approuvé par la majorité des électeurs, sauf disposition contraire.

Chapitre II. Dispositions transitoires.

Article 132.

1. L'État garantit les soins aux familles des martyrs, des prisonniers politiques et des victimes des pratiques oppressives du défunt régime dictatorial.

2. L'État garantit l'indemnisation des familles des martyrs et des blessés à la suite d'actes terroristes.

3. La loi règle les questions mentionnées aux alinéas 1 et 2 du présent article.

Article 133.

La Chambre des députés adopte lors de sa première session le règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la Transition jusqu'à l'adoption de son propre règlement.

Article 134.

Le Haut Tribunal irakien continue à exercer ses fonctions en examinant les crimes du régime dictatorial défunt et ses symboles. La Chambre des députés a le droit de le dissoudre par la loi après l'achèvement de ses travaux.

Article 135.

1. La Haute Commission pour la débaassification continue à exercer ses fonctions en tant que commission indépendante, en coordination avec l'autorité judiciaire et les institutions exécutives, dans le cadre des lois qui régissent ses fonctions. La Commission est rattachée à la Chambre des députés.

2. La Chambre des députés a le droit de dissoudre cette Commission à la majorité absolue après l'achèvement de ses travaux.

3. Un candidat aux fonctions de président de la République, premier ministre, membre du Conseil des ministres, président ou membre de la Chambre des députés, président ou membre du Conseil de la Fédération, leurs homologues dans les régions, ou membres des commissions judiciaires et autres postes couverts par les règles de débaassification conformément à la loi, peut ne pas être soumis aux dispositions de la débaassification.

4. Les dispositions de l'alinéa 3 du présent article resteront en vigueur jusqu'à la dissolution de la Commission visée à l'alinéa 1.

5. La simple appartenance au parti Baas dissous ne doit pas être considérée comme une base suffisante pour être renvoyé devant le tribunal et un membre doit bénéficier de l'égalité devant la loi et de la protection de la loi, sauf s'il est concerné par les dispositions de la débaassification et les directives émises conformément à celles-ci.

6. La Chambre des députés forme une commission parlementaire parmi ses membres pour surveiller et examiner les mesures d'exécution de la Haute Commission pour la débaassification et les institutions étatiques, pour garantir la justice, l'objectivité, la transparence et examiner leur cohérence avec les lois. Les décisions de la commission parlementaire sont soumises à l'approbation de la Chambre des députés.

Article 136.

1. La Commission de revendication des biens continue à exercer ses fonctions en tant que commission indépendante, en coordination avec l'autorité judiciaire et les institutions exécutives dans le cadre des lois qui régissent ses fonctions. La Commission est rattachée à la Chambre des députés.

2. La Chambre des députés a le droit de dissoudre cette Commission à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 137.

L'application des dispositions relatives au Conseil de la Fédération, où qu'il soit cité dans la présente Constitution, est reportée jusqu'à ce que la Chambre des représentants prenne une décision à la majorité des deux tiers au cours de sa seconde législature après l'entrée en vigueur de la présente Constitution.

Article 138.

1. L'expression « Conseil présidentiel » remplace l'expression « président de la République » partout où celle-ci est mentionnée dans la présente Constitution. Les dispositions relatives au président de la République seront mises en application un mandat après l'entrée en vigueur de la présente Constitution.

2. a) La Chambre des députés élit le président de l'État et deux vice-présidents pour former un conseil appelé « Conseil présidentiel » ; ils sont élus sur une liste à la majorité des deux tiers.
b) Les dispositions concernant la révocation du président de la République contenues dans la présente Constitution s'appliquent au président et aux membres du Conseil présidentiel.
c) La Chambre des députés peut révoquer un membre du Conseil présidentiel à la majorité des trois quarts de tous ses membres pour motif d'incompétence ou de malhonnêteté.
d) En cas de vacance d'un siège au Conseil présidentiel, la Chambre des députés élit un remplaçant à la majorité des deux tiers de ses membres.

3. Les membres du Conseil présidentiel sont soumis aux mêmes conditions que les membres de la Chambre des députés et ils doivent :
a) être âgés de plus de quarante ans ;
b) jouir d'une bonne réputation d'intégrité et de droiture ;
c) avoir quitté le parti Baas, s'ils en étaient membres, dix ans avant sa chute ;
d) ne pas avoir participé à la répression du soulèvement d'Al-Hanfal. Ils ne doivent pas avoir commis de crimes contre le peuple irakien.

4. Le Conseil présidentiel prend ses décisions à l'unanimité et chaque membre peut déléguer ses pouvoirs à l'un des deux autres membres.

5. a) Les lois et les décisions adoptées par la Chambre des députés sont transmises au Conseil présidentiel en vue de leur approbation unanime et de leur promulgation dans les dix jours suivant la date de leur réception par le Conseil présidentiel, à l'exception des dispositions des articles 118 et 119 qui concernent la formation des régions.
b) Dans le cas où le Conseil présidentiel ne les approuve pas, les lois et les décisions sont renvoyées à la Chambre des députés qui examine à nouveau les dispositions contestées et décide à la majorité de ses membres. Elles sont ensuite envoyées une seconde fois au Conseil présidentiel pour approbation.
c) Dans le cas où le Conseil présidentiel ne les approuve pas une seconde fois dans les dix jours suivant leur réception, les lois et décisions sont renvoyées à la Chambre des députés qui peut les adopter définitivement à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. Elles sont alors considérées comme ratifiées.

6. Le Conseil présidentiel exerce les pouvoirs du président de la République mentionnés dans la présente Constitution.

Article 139.

Le premier ministre a deux vice-présidents au cours de la première législature.

Article 140.

1. Le pouvoir exécutif doit prendre les mesures nécessaires pour mener à bien la mise en œuvre des exigences de tous les alinéas de l'article 58 de la loi pour l'administration de l'Irak pendant la période de transition [la Constitution de la Transition de 2004].

2. La responsabilité confiée à l'exécutif du gouvernement irakien de transition par l'article 58 de la loi administrative de transition est transmise à l'exécutif élu conformément à la présente Constitution, à condition qu'il l'accomplisse complètement (normalisation et recensement suivis d'un référendum à Kirkouk et dans les autres territoires contestés pour connaître la volonté de leurs citoyens) avant le 31 décembre 2007.

Article 141.

La législation adoptée au Kurdistan depuis 1992 reste en vigueur et les décisions prises par le gouvernement de la région du Kurdistan, y compris les décisions judiciaires et les contrats, sont considérées comme valides, sauf si elles sont modifiées ou abrogées conformément aux lois de la région du Kurdistan, par l'organe compétent de la région du Kurdistan, à condition qu'elles ne soient pas contraires à la Constitution.

Article 142.

1. La Chambre des députés, dès le début de ses travaux, forme une commission représentant les principales composantes de la société irakienne, avec la mission de présenter à la Chambre des députés, dans un délai ne dépassant pas quatre mois, un rapport contenant les propositions de modifications qui pourraient être apportées à la Constitution ; cette commission sera dissoute à la suite de la décision qui sera prises concernant ses propositions.

2. Les modifications proposées seront présentées à la Chambre des députés en une seule fois pour approbation et elles seront considérées comme approuvées si elles obtiennent la majorité absolue des membres de la Chambre.

3. Les articles amendés par la Chambre des députés conformément à l'alinéa 2 du présent article seront présentés au peuple pour qu'il se prononce par référendum dans un délai maximum de deux mois à partir de la date de leur approbation par la Chambre des députés.

4. Les dispositions présentées au référendum sur les articles amendés seront approuvées à la majorité absolue des électeurs et si elles ne sont pas rejetées par les deux tiers des électeurs dans au moins trois gouvernorats.

5. L'article 126 de la Constitution (concernant la révision de la Constitution) est suspendu et il sera remis en vigueur après la décision relative aux amendements visés dans le présent article.

Article 143.

La loi pour l'administration de l'Irak pendant la période de transition [Constitution de la Transition de 2004] et ses annexes sont abrogées au moment de la mise en place du nouveau gouvernement, à l'exception des dispositions de l'article 53 (1) et de l'article 58 de la loi pour l'administration de l'Irak pendant la période de transition.

Article 144.

La présente Constitution entre en vigueur à la suite de son approbation par le peuple lors d'un référendum général, de sa publication au journal officiel et de la formation d'un nouveau gouvernement conformément à la présente Constitution.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Irak.

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Jean-Pierre Maury