Islande

Loi constitutionnelle sur les affaires particulières de l'Islande.
  5 janvier 1874.

    L'Althing, le vieux Parlement islandais fondé en 930, supprimé par décret royal du 6 juin 1800, est rétabli par décret royal du 8 mars 1843, mais il ne s'agit plus que d'une diète régionale consultative. Le nouvel Althing, qui se réunit pour la première fois le 1er juillet 1845, est composé de 26 membres, dont 20 élus au suffrage censitaire, par environ 5% de la population, et 6 nommés par le roi du Danemark.
    En 1851, une convention est appelée à délibérer sur la place de l'Islande au sein de la monarchie danoise, où le pouvoir absolu du roi vient d'être aboli par la Constitution du 5 juin 1849. Une majorité de délégués, conduite par le chef du parti national, Jon Sigurdsson, demande l'autonomie du pays et souhaite que l'Althing soit doté de pouvoirs législatifs et budgétaires, mais la convention est dissoute le 9 août et la question reste alors en suspens pendant quinze ans. En 1867, un projet de Constitution est soumis à l'Althing, qui propose de nombreux amendements. Le roi promulgue alors, le 2 janvier 1871, une loi sur la situation constitutionnelle de l'Islande, approuvée par le Parlement danois en dépit de l'opposition de l'Althing. Finalement, en 1873, l'Althing présente une adresse au roi, à la suite de laquelle celui-ci promulgue une Constitution qui reprend l'essentiel des amendements proposés par l'Althing en 1871. Celui-ci est élargi et organisé sur le modèle norvégien d'Eidsvold, mais le gouverneur exerce au nom du roi le pouvoir exécutif. Les Islandais reçoivent les mêmes droits individuels que les Danois (ch. VI). La Constitution entre en vigueur le 1er août 1874, date qui a un caractère particulièrement symbolique, car elle marquait la célébration du millième anniversaire de l'établissement des Vikings en Islande.
    Rapidement l'Althing demande la révision de la Constitution en faveur d'une autonomie accrue.
En 1885, l'Althing approuve  un projet de révision, selon lequel le pouvoir exécutif serait exercé par les ministres islandais, à la seule exception de la sanction des lois de révision constitutionnelle et des droits de grâce et d'amnistie. Le roi refuse sa promulgation et la révision établissant le gouvernement parlementaire en Islande sera établie par la loi de révision constitutionnelle du 3 octobre 1903, qui supprime le gouverneur et établit en fait le régime parlementaire.

Source : La traduction est de Georges Cogordan pour l'Annuaire de législation étrangère de 1874.


I.

Article premier.

Pour toutes les affaires qui, d'après la loi du 2 janvier 1871 sur la situation constitutionnelle de l'Islande dans le royaume, sont particulières à l'Islande, ce pays a sa législation et son administration spéciales, le pouvoir législatif appartenant au roi et à l'Althing réunis, le pouvoir exécutif au roi et le pouvoir judiciaire aux tribunaux.

Conformément à l'article 2 de la même loi, l'Islande, tant qu'elle n'est pas représentée au Rigsdag, n'exerce aucune portion du pouvoir législatif en ce qui concerne les affaires générales de la monarchie, et inversement on ne lui demande pas de contribuer aux charges générales du royaume.

Article 2.

Le roi, sous la réserve des restrictions apportées par la présente loi, possède l'autorité suprême sur les affaires particulières de l'Islande, et exerce cette autorité par l'intermédiaire du ministre d'Islande.

L'autorité supérieure en Islande est confiée, sous la responsabilité du ministre, à un Landshövding (gouverneur), nommé par le roi, qui doit résider dans l'île même. L'étendue des fonctions du gouverneur est délimitée par le roi.

Article 3.

Le ministre est responsable du maintien de la Constitution. L'Althing pour ce qui le concerne, peut faire valoir cette responsabilité contre le ministre, selon les règles qui seront établies par la loi.

Si l'Althing a quelque motif de se plaindre de la manière dont le Landshövding exerce son autorité, le roi décide, d'après les rapports que lui envoie l'Althing sur chaque cas particulier, si et comment il y a lieu de le poursuivre.

Article 4.

Le roi nomme à toutes les fonctions, avec le même pouvoir que par le passé. Des changements à cette disposition peuvent être apportés par une loi.

Personne ne peut exercer une fonction publique, en Islande, sans avoir le droit général d'indigénat, et sans avoir prouvé sa connaissance de la langue locale. Tout fonctionnaire prête serment à la Constitution.

Le roi peut mettre à la retraite les fonctionnaires qu'il nomme. Les pensions seront fixées conformément à une loi particulière.

Le roi peut déplacer les fonctionnaires, mais à la condition qu'ils ne perdent rien de leur traitement et qu'on leur laisse toujours le choix entre changer ou accepter une pension de retraite, fixée suivant les règles ordinaires.

Des exceptions peuvent être établies par la loi en faveur de certains fonctionnaires, indépendamment de celle de l'article 44.

Article 5.

Le roi réunit un Althing ordinaire tous les deux ans. Sans autorisation royale, l'Althing ne peut pas siéger plus de six semaines. Des modifications peuvent être apportées à ces dispositions par une loi.

Article 6.

Le roi peut réunir l'Althing en des sessions extraordinaires, dont il fixe lui-même la durée.

Article 7.

Le roi peut étendre les dispositions relatives aux réunions de l'Althing ; mais les sessions ne peuvent pas être prolongées pendant plus de quatre semaines, ni se renouveler plus d'une fois par an, sans le consentement de l'Assemblée

Article 8.

Le roi peut dissoudre l'Althing, et; dans ce cas, de nouvelles élections doivent être faites dans les deux mois qui suivent la dissolution, et la nouvelle assemblée doit être réunie l'année suivante.

Article 9.

Le roi peut faire présenter à l'Althing des projets de lois et d'ordonnances.

Article 10.

La sanction royale est exigée pour donner force de loi à une décision de l'Althing. Le roi veille à la promulgation et à l'exécution de la loi. Si le roi n'a pas sanctionné un projet de loi adopté par l'Althing à l'époque de la prochaine session ordinaire, le projet est non avenu.

Article 11.

En cas d'urgence, le roi peut, si l'Althing n'est pas réuni, édicter des lois provisoires qui ne doivent pas être en contraires à la Constitution, et seront soumises à la première réunion de l'Althing.

Article 12.

Le roi a le droit de faire grâce et d'accorder des amnisties.

Article 13.

Le roi accorde, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes, lés autorisations et les dispenses légales, suivant les règles qui ont été observées jusqu'ici.

II.

Article 14.

Trente députés du peuple et six nommés par le roi siègent à i'Althing. Une loi peut modifier le nombre des représentants du peuple. Les élections du peuple et les nominations royales sont valables pour une période de six ans, et sans égard, pour les députés royaux, aux dissolutions qui pourraient intervenir. Si l'un des représentants du peuple ou du roi vient à mourir pendant le cours d'une législature, son successeur n'est nommé que pour le reste de la législature

Article 15.

L'Althing se divise en deux Chambres : la Chambre haute et la Chambre basse. La Chambre haute comprend douze membres, la Chambre basse vingt-quatre. Ces nombres peuvent être modifiés par des lois.

Article 16.

Les députés nommés par le roi siègent tous à la Chambre haute. Les autres membres de la Chambre haute sont nommes par l'Althing dans son ensemble, à la première séance après que des élections nouvelles ont eu lieu, et librement choisis parmi les représentants du peuple. Si, pendant le cours d'une législature, un des sièges occupés par les représentants du peuple dans la Chambre haute de l'Althing vient à être vacant, aussitôt après l'élection d'un nouveau représentant, les deux Chambres réunies
font un choix parmi les députés du peuple en vue de pourvoir à la vacance pour le reste de la législature.

Article 17.

Sont électeurs :
a) Tous les paysans cultivateurs qui payent les prestations communales et autres impôts publics, sans que pourtant ceux d'entre eux qui sont, par décision particulière, exemptés de l'une ou l'autre des redevances publiques, perdent pour cela leur droit d'électeurs ;
b) Les bourgeois des villes, quand ils payent à la commune un impôt d'au moins 8 couronnes par an (11 fr. 20) ;
c) Les possesseurs d'une maison sans terres (Tomthusmand) qui payent à la commune un impôt d'au moins 12 couronnes (16 fr. 80) ;
d) Les fonctionnaires nommés par le roi ou par les autorités qui tiennent du roi le droit de les nommer ;
e) Les citoyens qui, sans être fonctionnaires, ont subi soit une épreuve académique, soit l'examen de sortie du séminaire de Reykjavik, soit toute autre épreuve équivalente qui est ou pourra être établie, pourvu qu'ils ne soient pas en état de domesticité personnelle.

En outre, pour pouvoir exercer le droit de suffrage au moment où une élection a lieu, il faut avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans, jouir d'une réputation intacte, avoir eu pendant un an sa résidence dans la circonscription électorale, avoir la libre disposition de ses biens, ne pas recevoir de secours de l'Assistance publique et n'en avoir jamais reçu, à moins de les avoir remboursés.

Article 18.

Est éligible à l'Althing quiconque possède le droit de suffrage dans les conditions mentionnées ci-dessus, pourvu que :
1° il ne soit pas sujet d'un État étranger et qu'il n'y ait pas accepté du service ;
2° il ait eu sa résidence au moins pendant les cinq dernières années dans les pays d'Europe relevant de la couronne de Danemark ;
3° il ait atteint au moins l'âge de trente ans au moment où l'élection a lieu.

On peut élire une personne qui a son domicile hors de la circonscription électorale ou qui a résidé moins d'une année dans cette circonscription.

Des règles plus précises sur les élections seront établies par la loi électorale.

III.

Article 19.

L'Althing se réunit en session ordinaire tous les deux ans, le premier jour du mois de juillet (excepté le dimanche), à moins que le roi n'ait fixé un autre jour dans la même année.

Article 20.

Le lieu de réunion de l'Althing est régulièrement Reykjavik. Pour des raisons extraordinaires, le roi peut décider que l'Althing se réunira sur un autre point de l'Islande.

Article 21.

Chaque Chambre de l'Althing peut proposer et voter des lois dans les limites de sa compétence. Chacune d'elles peut aussi envoyer des adresses au roi

Article 22.

Chaque Chambre de l'Althing peut nommer des commissions pour étudier des questions d'un intérêt général, pendant que l'Assemblée est réunie. La Chambre peut donner à ces commissions le droit d'exiger que les fonctionnaires, aussi bien que les simples particuliers, leur fournissent des explications écrites ou verbales.

Article 23.

Aucun impôt ne peut être établi, modifié ou supprimé, autrement que par une loi. Aucun emprunt obligeant l'Islande ne peut être émis, aucune propriété foncière du pays ne peut être vendue ou aliénée d'aucune autre manière, si ce n'est en exécution d'une loi

Article 24.

Aucune dépense ne peut être faite sans l'autorisation de la loi de finances ou d'une loi supplémentaire.

Article 25.

Chaque fois que l'Althing ordinaire se réunit, un projet de loi de finances est déposé pour les deux années suivantes. On comprend, dans les recettes, la subvention tant ordinaire qu'extraordinaire qui, en exécution de la loi du 2 janvier 1871 sur la situation constitutionnelle de l'Islande dans la monarchie, articles 5 et 6, est versée par le Trésor public pour pourvoir aux dépenses spéciales de l'Islande, — sous la réserve, toutefois qu'on retiendra sur cette subvention les dépenses afférentes à l'administration supérieure locale de l'Islande et à la représentation du gouvernement à l'Althing, d'après la fixation qui en sera faite par le roi.

Les dépenses établies par des lois, ordonnances, résolutions royales ou autres décisions légales antérieures, seront, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par le loi, portées au projet de loi des finances et dans cette loi pour le montant fixé, à moins qu'un crédit supplémentaire ne soit spécialement demandé et obtenu pour un exercice déterminé.

Les projets de lois de finances, aussi bien que les projets de lois financières additionnelles, doivent être soumis d'abord à la Chambre basse de l'Althing.

Article 26.

Chaque Chambre de l'Althing nomme un réviseur salarié. Ces réviseurs vérifient les comptes des dépenses et des recettes, lesquels sont dressés par année, et ils veillent à ce que tous les revenus du pays soient employés et qu'aucune dépense ne soit faite sans autorisation. Ils peuvent se faire donner toutes les explications et se faire communiquer tous les documents qui leur sont utiles. Pour chaque exercice biennal, les comptes annuels sont réunis en un compte unique qui est soumis à l'Althing, accompagné des remarques du réviseur et qui doit être approuvé par une loi.

Article 27.

Aucun projet de loi ne peut être définitivement adopté avant d'avoir été discuté trois fois dans chaque Chambre de l'Althing.

Article 28.

Un projet de loi adopté par l'une des deux Chambres de l'Althing doit être soumis à l'autre dans la forme dans laquelle il a été accepté. Si des amendements y sont introduits, le projet revient à la Chambre qui l'avait voté en premier lieu. S'il est amendé de nouveau, il retourne à l'autre Chambre. Quand une entente ne peut pas intervenir, les deux Chambres se réunissent en assemblée plénière et l'affaire est terminée en une seule délibération. Pour qu'une délibération soit valablement prise dans l'Althing ainsi réuni, il faut que les deux tiers des membres de chacune des deux Chambres soient présents et prennent part au vote. Les articles isolés sont admis à la simple majorité ; mais pour l'adoption de l'ensemble du projet, — à l'exception de la loi de finances et des crédits additionnels, — il faut au moins les deux tiers des voix exprimées.

Article 29.

L'Althing est juge de la validité de l'élection de ses membres.

Article 30.

Chaque nouveau membre prête serment à la Constitution quand son élection est validée

Article 31.

Les députés sont liés seulement par leurs convictions et nullement par les instructions de leurs commettants.

Les fonctionnaires élus députés n'ont pas besoin d'une autorisation royale. Mais ils sont tenus, sans qu'il en résulte aucune charge pour le trésor public, de veiller à ce que l'expédition des affaires qui les concernent n'ait pas à souffrir, et cela d'une manière que le gouvernement juge satisfaisante.

Article 32.

Tant que l'Althing est réuni, aucun député ne peut, sans l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, être emprisonné pour dettes, ni arrêté ou mis en accusation, si ce n'est en cas de flagrant délit. Aucun député ne peut être poursuivi pour les idées qu'il a exprimées devant l'Althing, à moins d'une autorisation de la Chambre à laquelle il appartient.

Article 33.

Si un député valablement élu vient à perdre les conditions requises pour être éligible, il perd les droits qui résultent de son élection.

Article 34.

Le Landshövding, dans l'exercice de ses fonctions, peut assister aux séances de l'Althing ; il est autorisé à exiger qu'on lui donne la parole aussi souvent qu'il la demande, tout en respectant les prescriptions du règlement.

Outre le Landshövding, un autre membre du gouvernement peut être admis à assister aux séances de l'Assemblée pour lui communiquer les renseignements qui seraient demandés. En cas d'empêchement
du Landshövding, on peut lui nommer un suppléant pour suivre les séances de l'Althing.

Le Landshövding ou son suppléant n'exerce le droit de vote que s'il est membre de l'Althing

Article 35.

L'une et l'autre Chambre de l'Althing, ainsi que l'Assemblée plénière nomment leurs présidents et vice-présidents.

Article 36.

Une Chambre de l'Althing ne peut prendre une décision que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents et prennent part au vote.

Article 37.

Chaque député peut, dans la Chambre où il siège et avec l'autorisation de cette Chambre, provoquer la discussion sur toutes les affaires publiques et demander des explications.

Article 38.

Aucune proposition ne peut être soumise à une des Chambres de l'Althing sans être présentée par un député.

Article 39.

Si une Chambre trouve qu'il n'y pas lieu de prendre une décision sur une affaire, elle peut en ordonner le renvoi au Landshövding ou au ministre.

Article 40.

Les séances des deux Chambres séparées ou réunies sont publiques. Cependant le président ou des députés en nombre déterminé par le règlement peuvent demander le huis clos. Sur cette demande, l'Assemblée décide si la discussion doit être publique ou non.

Article 41.

Le règlement intérieur de l'Althing réuni et des deux Chambres sera établi par une loi.

IV.

Article 42.

L'exercice du pouvoir judiciaire ne peut être réglé que par des lois.

Article 43.

Les tribunaux sont compétents pour connaître de toutes les questions qui concernent l'étendue du pouvoir des autorités. Toutefois, celui qui veut soulever une question de ce genre ne doit pas, pour porter l'affaire devant les tribunaux, se soustraire au devoir d'observer provisoirement les ordres des autorités.

Article 44.

Les juges, dans l'exercice de leurs fonctions, doivent se régler seulement d'après la loi. Ceux d'entre eux qui n'ont pas en même temps des fonctions administratives ne peuvent pas être déposés sans jugement, ni être déplacés contre leur gré, si ce n'est dans le cas où il y aurait un changement dans l'organisation des tribunaux. Le juge, qui a atteint l'âge de soixante-cinq ans, peut cependant être mis à la retraite, mais sans perdre son traitement.

V.

Article 45.

L'Église évangélique luthérienne est l'Église du peuple d'Islande : comme telle, elle est soutenue et protégée par l'État.

Article 46.

Les citoyens ont le droit de se réunir pour adorer Dieu, suivant leurs convictions, sans que rien puisse être enseigné ou entrepris contrairement à la morale ou à l'ordre public.

Article 47.

Nul ne peut; à raison de ses idées religieuses, être privé de la pleine jouissance de ses droits civils et politiques, ni se soustraire à l'accomplissement d'aucun des devoirs généraux qui incombent aux citoyens.

VI.

Article 48.

Quiconque est arrêté doit être conduit le plus promptement possible devant un juge. Si l'inculpé ne peut pas être remis aussitôt en liberté, le juge doit, par une sentence motivée, rendue le plus tôt possible et au plus tard dans les trois jours après que l'inculpé a été conduit devant lui, décider s'il y a lieu de l'incarcérer ou de le mettre en liberté sous caution, et, dans ce cas, fixer la nature et le montant de cette caution.

La sentence rendue par le juge peut être attaquée par l'intéressé devant la juridiction supérieure.

Nul ne peut être mis en détention préventive pour un délit qui entraîne seulement une peine pécuniaire ou le simple emprisonnement.

Article 49.

Le domicile est inviolable. Les visites domiciliaires, les saisies et les perquisitions pour s'emparer de lettres et autres papiers ne peuvent avoir lieu qu'après un jugement, si ce n'est quand la loi a fait une exception pour un cas particulier.

Article 50.

Le droit de propriété est inviolable. Nul ne peut être forcé de céder sa propriété, si ce n'est quand l'intérêt public l'exige. Une expropriation ne peut être faite qu'en vertu d'une loi et moyennant une complète indemnité.

Article 51.

Toutes les entraves à la liberté d'acquérir, qui ne sont pas fondées sur l'intérêt public, seront abolies par la loi.

Article 52.

Celui qui ne peut pas pourvoir à sa subsistance et à celle de sa famille, et dont l'entretien n'incombe à nulle autre personne, a droit à être secouru par le trésor public, mais il est soumis aux obligations spéciales que les lois lui imposent.

Article 53.

Si les parents n'ont pas les moyens d'élever leurs enfants, ou si ceux-ci sont pauvres et orphelins, l'obligation de subvenir à leur instruction et à leur éducation est à la charge du trésor public.

Article 54.

Chacun a le droit de faire connaître ses idées par la voie de la presse ; mais il en est responsable devant les tribunaux. La censure et les autres mesures préventives ne peuvent en aucune manière être mises en vigueur.

Article 55.

Les citoyens ont le droit, sans demander aucune autorisation préalable, de s'associer dans un but légitime. Aucune association ne peut être dissoute par une mesure administrative. Une société peut toutefois être provisoirement interdite, mais l'affaire doit être aussitôt portée devant les tribunaux.

Article 56.

Les citoyens ont le droit de s'assembler sans armes. La police a le droit de surveiller les réunions publiques. Les réunions en plein air peuvent être interdites, s'il peut en résulter un danger pour la paix publique.

Article 57.

Tout homme en état de porter les armes est tenu de contribuer personnellement à la défense du pays, suivant les dispositions légales qui seront prises ultérieurement.

Article 58.

Le droit des communes d'administrer leurs affaires, sous la surveillance de l'État, sera réglé par la loi.

Article 59.

Les questions d'impôts seront réglées par la loi.

Article 60.

Tout privilège attaché par la loi à la noblesse, au titre ou au rang, est aboli.

VII.

Article 61.

Les projets de modifications ou additions à la présente loi constitutionnelle peuvent être présentés aussi bien devant l'Althing ordinaire que devant l'Althing extraordinaire. Si le projet est admis par les deux Chambres, l'Althing est aussitôt dissous et de nouvelles élections générales sont ordonnées. Si le nouvel Althing vote la proposition et si elle obtient la sanction royale, elle vaut comme loi constitutionnelle.

Article 62.

La présente loi constitutionnelle entrera en vigueur le 1er août 1874.


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Jean-Pierre Maury