République d'Islande

Constitution du 23 mai 1944

Chapitre premier - Principes fondamentaux
Chapitre II - Le président de l'Islande
Chapitre III - L'Althing
Chapitre IV - Organisation et fonctionnement de l'Althing
Chapitre V - Le pouvoir judiciaire
Chapitre VI - L'État et l'Église
Chapitre VII - Droits fondamentaux et dispositions finales
Dispositions transitoires
   L'Islande avait conclu en 1918 un accord d'union avec le Danemark, par lequel elle recouvrait sa souveraineté à l'exception des affaires étrangères. L'accord devait être révisé en 1940. La guerre et l'occupation du Danemark par l'Allemagne ont en fait favorisé la rupture de l'union. En 1944, les Islandais se prononcent par référendum en faveur d'une indépendance complète. En même temps, une nouvelle Constitution est adoptée.

Sources : Le texte ci-dessous est la traduction, à partir de la version anglaise, du texte en vigueur, incorporant les lois constitutionnelles des 20 août 1959, 24 avril 1968, 13 juin 1984,  31 mai 1991, 5 juillet 1995 et 1er juillet 1999.

Voir également le texte initial adopté en 1944.

Chapitre premier
[Principes fondamentaux]

Article premier

L'Islande est une République dotée d'un régime parlementaire.

Article 2

L'Althing et le président de la République d'Islande exercent conjointement le pouvoir législatif. Le président et les autres autorités gouvernementales exercent le pouvoir exécutif conformément à la Constitution et aux autres lois de la République. Les tribunaux exercent le pouvoir judiciaire.

Chapitre II
[Le président de l'Islande]

Article 3

Le président de l'Islande est élu par le peuple.

Article 4

Toute personne âgée de 35 ans au moins et remplissant les conditions nécessaires pour voter aux élections à l'Althing, à l'exception des conditions relatives à la résidence, est éligible à la présidence.

Article 5

Le président est élu au scrutin direct et secret par tous ceux qui jouissent du droit de vote aux élections à l'Althing. Tout candidat à la présidence doit être présenté par au moins 1500 électeurs, et 3000 au plus. S'il y a plus d'un candidat, celui qui reçoit la majorité des voix est élu président en bonne et due forme. S'il y a un seul candidat, il est désigné en bonne et due forme sans vote.

Les dispositions complémentaires concernant les candidatures et l'élection du président sont fixées par la loi, et celle-ci peut prévoir que le nombre des auteurs de la proposition doit venir de chaque partie du pays en proportion du nombre d'électeurs.

Article 6

Le mandat du président commence le 1er août et se termine le 31 juillet quatre ans plus tard. L'élection du président a lieu au mois de juin ou de juillet de l'année où se termine le mandat.

Article 7

Si le président décède ou démissionne avant la fin de son mandat, un nouveau président est élu pour la période se terminant le 31 juillet de la quatrième année à dater de son élection.

Article 8

Si la présidence de la République devient vacante, ou si le président est temporairement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en raison d'un séjour à l'étranger, de maladie ou pour toute autre raison, le premier ministre, le président de l'Althing et le président de la Cour suprême exercent la fonction présidentielle. Le président de l'Althing préside leurs réunions. En cas de divergence d'opinions, la majorité l'emporte.
[Loi de révision 56/1991]

Article 9

Le président de la République ne peut être membre de l'Althing, ni recevoir une rémunération d'une institution publique ou d'une entreprise privée.

Le traitement payé par le Trésor public au président ou à ceux qui exercent la fonction présidentielle est fixé par la loi. Le traitement du président ne peut être réduit durant son mandat.

Article 10

En prenant ses fonctions, le président prête serment ou s'engage à maintenir la Constitution. Deux textes originaux identiques de ce serment ou de cet engagement sont établis. L'un est conservé par l'Althing, et l'autre aux Archives nationales.

Article 11

Le président n'est pas responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Il en va de même pour ceux qui exercent la fonction présidentielle.

Le président ne peut faire l'objet de poursuites criminelles sans le consentement de l'Althing.

Le président peut être destitué avant la fin de son mandat, si cela est approuvé à la majorité des voix lors d'un référendum décidé par une résolution adoptée par les trois quarts des membres de l'Althing. Le référendum a lieu dans les deux mois suivant l'adoption de cette résolution par l'Althing. Le président n'exerce pas ses fonctions durant la période entre l'adoption de la résolution par l'Althing et la proclamation des résultats du référendum.

Si la résolution de l'Althing n'est pas approuvée lors du référendum, l'Althing est immédiatement dissous et de nouvelles élections ont lieu.
[Loi de révision 56/1991]

Article 12

Le président de la République réside à Reykjavik ou dans les environs.

Article 13

Le président exerce son autorité par l'intermédiaire de ses ministres.

Le siège du gouvernement est à Reykjavik.

Article 14

Les ministres sont responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. La responsabilité des ministres est établie par la loi. L'Althing peut mettre en accusation les ministres à raison de leurs actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. La Haute Cour est compétente pour juger de ces affaires.

Article 15

Le président nomme les ministres et met fin à leurs fonctions. Il détermine leur nombre et leurs tâches.

Article 16

Le président de la République et les ministres forment le Conseil des ministres ; le président le préside.

Les lois et les mesures gouvernementales importantes sont soumises au président en Conseil des ministres.

Article 17

Des réunions ministérielles ont lieu pour délibérer des propositions législatives et des questions politiques importantes. En outre, des réunions ministérielles ont lieu chaque fois qu'un des ministres le demande. Ces réunions sont présidées par le ministre appelé par le président à cet effet, qui est nommé premier ministre.

Article 18

Le ministre qui propose une mesure, doit, en règle générale, la soumettre au président.

Article 19

La signature du président de la République, avec le contreseing d'un ministre, sanctionne les actes législatifs et les mesures gouvernementales.

Article 20

Le président de la République nomme à tous les emplois publics conformément à la loi.

Nul ne peut occuper un emploi public s'il n'a la nationalité islandaise. Tout fonctionnaire doit prêter serment ou s'engager à maintenir la Constitution.

Le président peut destituer tout fonctionnaire qu'il a nommé.

Le président peut déplacer tout fonctionnaire d'un emploi à un autre, à condition que sa rémunération ne soit pas réduite, et qu'il puisse choisir entre son déplacement et la retraite avec pension ou une allocation de vieillesse, selon la loi.

Des exceptions sont prévues par la loi pour certaines catégories de fonctionnaires, outre celles mentionnées à l'article 61.

Article 21

Le président de la République conclut les traités avec les autres États. Sans le consentement de l'Althing, il ne peut conclure des accords comportant cession de territoire ou des eaux territoriales ou établissement d'une servitude territoriale, ou impliquant des modifications constitutionnelles.

Article 22

Le président de la République doit convoquer l'Althing dans les dix semaines qui suivent les élections générales. Le président ouvre la session ordinaire de l'Althing chaque année.
[Loi de révision 56/1991]

Article 23

Le président de la République peut suspendre la session de l'Althing pour une certaine période, mais il ne peut le faire pour plus de deux semaines, ni plus d'une fois par an. L'Althing peut cependant autoriser le président à s'écarter de ces dispositions.

Lorsque la session de l'Althing a été suspendue, le président de la République peut néanmoins convoquer l'Althing si nécessaire. Le président, en outre, est tenu de la faire à la demande de la majorité des députés.
[2e alinéa nouveau. Loi de révision 56/1991]

Article 24

Le président de la République peut dissoudre l'Althing. De nouvelles élections doivent avoir lieu dans un délai de 45 jours après l'annonce de la dissolution. L'Althing doit être convoqué au plus tard dix semaines après sa dissolution. Les membres de l'Althing conservent leur mandat jusqu'au jour de l'élection.
[Loi de révision 56/1991]

Article 25

Le président de la République peut faire présenter à l'Althing des projets de lois et de résolutions.

Article 26

Lorsque l'Althing a adopté un projet de loi, celui-ci est soumis au président de la République pour promulgation dans un délai de deux semaines après son adoption. Cette promulgation lui donne force de loi. Si le président refuse de promulguer le projet de loi, celui-ci cependant entre en vigueur, mais il doit, dès que les circonstances le permettent, être soumis, par scrutin secret, au vote de tous les électeurs, pour approbation ou rejet. Si elle est rejetée, la loi est nulle et non avenue, autrement elle reste en vigueur.

Article 27

Toutes les lois sont publiées. Les formes de la publication et de la mise en oeuvre ont lieu conformément à la loi.

Article 28

En cas d'urgence, quand l'Althing n'est pas en session, le président peut faire une loi provisoire. Ces lois cependant ne doivent pas être contraires à la Constitution. Elles doivent être soumises à l'Althing dès la réunion de celui-ci.

Si l'Althing n'approuve pas une loi provisoire, ou s'il ne l'a pas examinée dans les six semaines de sa réunion, elle est considérée comme nulle et non avenue.

Un budget provisoire ne peut être fait si l'Althing a adopté le budget de l'année.
[Loi de révision 56/1991]

Article 29

Le président peut décider d'arrêter des poursuites judiciaires pour des raisons importantes. Le président accorde la grâce et l'amnistie. Cependant, il ne peut, sans l'approbation de l'Althing, arrêter les poursuites contre un ministre, ni lui faire grâce d'une peine prononcée par la Haute Cour.

Article 30

Le président accorde, directement ou par l'intermédiaire du gouvernement, les dérogations à la loi, conformément aux usages.

Chapitre III
L'Althing

Article 31

L'Althing est composé de 63 membres élus par le peuple au scrutin secret et à la représentation proportionnelle, pour quatre ans, dans les circonscriptions suivantes :
1. Circonscription de Reykjavik
2. Circonscription de Reykjanes
3. Circonscription du Vesturland
4. Circonscription du Vestfirdir
5. Circonscription du Nordurland vestra
6. Circonscription du Nordurland eystra
7. Circonscription d'Austurland
8. Circonscription du Sudurland
Les sièges sont répartis entre les circonscriptions de la manière suivante :
a. Des sièges sont répartis entre les circonscriptions comme il suit :
Circonscription de Reykjavik                            14 sièges
Circonscription de Reykjanes                              8 sièges
Circonscription du Vesturland                             5 sièges
Circonscription du Vestfirdir                              5 sièges
Circonscription du Nordurland vestra                  5 sièges
Circonscription du Nordurland eystra                   6 sièges
Circonscription d'Austurland                                5 sièges
Circonscription du Sudurland                                6 sièges
b. Au moins huit sièges sont attribués aux circonscriptions avant chaque élection conformément aux dispositions de la loi électorale.

c. Un siège peut être attribué à une circonscription conformément aux dispositions de la loi électorale.

En attribuant les sièges selon le résultat des élections, il convient de s'assurer que l'importance de la représentation de chaque parti politique à l'Althing lui permet d'être représenté d'aussi près que possible en proportion du nombre de voix qu'il a obtenues. Pour cela, jusqu'à un quart des sièges dans chaque circonscription visée aux points a et b de l'alinéa 2 du présent article, est attribué en tenant compte du résultat des élections dans tout le pays. Il en va de même pour l'attribution du siège visé au point c de l'alinéa 2.
[Loi de révision 56/1984]

L'Althing est composé de 63 députés élus par le peuple au scrutin secret et à la représentation proportionnelle pour une durée de quatre ans.

Les circonscriptions électorales sont au moins au nombre de six et au plus de sept. Leurs limites sont définies par la loi ; cependant, le Conseil électoral national peut définir les limites des circonscriptions électorales de Reykjavik et des environs.

Dans chaque circonscription électorale, six sièges sont alloués conformément au résultat des élections de la circonscription. Le nombre des sièges parlementaires de chaque circonscription électorale est à d'autres égards défini par la loi, conformément aux dispositions du cinquième alinéa.

Les autres sièges alloués aux circonscriptions électorales sont distribués dans chacune de ces circonscriptions électorales de manière à procurer aux différents partis politiques une représentation reflétant le mieux possible la proportion du nombre des suffrages que chaque parti a obtenus. Cependant, seuls les partis politiques qui ont reçu au moins cinq pour cent des suffrages à l'échelle nationale participent à cette distribution.

Si le nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales représenté par chaque siège parlementaire, alloué ou distribué, devient dans une circonscription électorale inférieur à la moitié du nombre représenté par chaque siège parlementaire dans une autre circonscription électorale, le Conseil électoral national révise le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale de manière à réduire la différence. Ceci est prévu de manière plus détaillée par la loi.

Les dispositions de la loi relative aux limites des circonscriptions électorales et à la méthode d'allocation des sièges parlementaires ne peut être modifiée par l'Althing qu'à la majorité des deux tiers.
[Loi de révision 77/1999]

Article 32

L'Althing se réunit en chambre unique.
[Loi de révision 56/1991]

Article 33

Toute personne âgée de 18 ans à la date de l'élection et qui possède la nationalité islandaise a le droit de voter lors des élections à l'Althing. Elle doit également posséder un domicile permanent en Islande lorsque les élections ont lieu, à moins que des exceptions à cette règle soient établies par la loi sur les élections à l'Althing.

Les dispositions complémentaires concernant les élections à l'Althing sont précisées par la loi électorale.
[Loi de révision 65/1984]

Article 34

Tout citoyen ayant le droit de vote et une réputation sans tâche est éligible à l'Althing.

Cependant les magistrats de la Cour suprême ne sont pas éligibles.
[1er alinéa, loi de révision 65/1984 ; 2e alinéa, loi de révision 56/1991]


Chapitre IV
[Organisation et fonctionnement de l'Althing]

Article 35

L'Althing se réunit en session ordinaire chaque année le 1er octobre ou, si ce jour est férié, le jour ouvrable suivant. Il demeure en session jusqu'à la même date de l'année suivante, sauf si la date des élections survient plus tôt ou si l'Althing est dissout.

La date d'ouverture de la session ordinaire de l'Althing peut être modifiée par la loi.
[Loi de révision 56/1991]

Article 36

L'Althing est inviolable. Nul ne saurait troubler sa tranquillité ou porter atteinte à sa liberté.

Article 37

L'Althing se réunit normalement à Reykjavik, mais, dans des circonstances exceptionnelles, le président de la République peut convoquer l'Althing dans un autre endroit en Islande.

Article 38

Les députés et les ministres peuvent présenter des projets de lois ou de résolutions.
[Loi de révision 56/1991]

Article 39

L'Althing peut nommer des commissions, parmi ses membres, pour étudier d'importantes questions d'intérêt général. L'Althing peut conférer à ses commissions le droit d'entendre les explications orales ou écrites des fonctionnaires publics ou des particuliers.
[Loi de révision 56/1991]

Article 40

Aucun impôt ne peut être établi, modifié ou supprimé, si ce n'est par la loi. Aucun emprunt obligeant l'État ne peut être levé, aucun bien immobilier de l'État ou aucun droit ne peut être vendu ou de quelque autre manière aliéné, si ce n'est par la loi.

Article 41

Aucune dépense ne peut être faite sans être autorisée par la loi budgétaire ou par un budget complémentaire.

Article 42

Le budget proposé pour l'année fiscale suivante contient une évaluation des recettes et des dépenses de l'État ; il est proposé à chaque session ordinaire de l'Althing, dès son ouverture.
[2e alinéa abrogé, loi de révision 56/1991]
 

Article 43

Les comptes financiers de l'État, de ses organes et des corps administratifs sont soumis au contrôle de l'Althing ou sous son autorité, conformément à la loi.
[Loi de révision 100/1995]

Article 44

Aucun projet de loi ne peut être adopté par l'Althing avant trois lectures.
[Loi de révision 56/1991]

Article 45

Les élections régulières à l'Althing ont lieu au plus tard à la fin de la période électorale. La période électorale débute et prend fin le même jour de la semaine dans un mois, en comptant dès le début du mois.
[Loi de révision 56/1991]

Article 46

L'Althing vérifie lui-même la régularité de l'élection des députés et décide également si l'un des députés a perdu son éligibilité.

Article 47

Chaque nouveau député s'engage à maintenir la Constitution, dès que son élection a été validée.
[Loi de révision 56/1991]

Article 48

Les députés sont seulement liés par leurs convictions et ne peuvent recevoir de mandat impératif de leurs électeurs.
[2e alinéa abrogé, loi de révision 56/1991]

Article 49

Aucun député ne peut être placé en détention, pendant la durée de la session, sans l'autorisation de l'Althing ; des poursuites criminelles ne peuvent être engagées contre lui, sauf cas de flagrant délit.

Aucun député n'est responsable en dehors de l'Althing des opinions exprimées par lui en séance, sans l'autorisation de l'Althing.
[Loi de révision 56/1991]

Article 50

Si un député perd son éligibilité, il est déchu du mandat conféré par l'élection.

Article 51

Les ministres ont le droit de siéger à l'Althing et, en raison de leurs fonctions, de participer aux délibérations autant qu'ils le désirent, mais ils doivent respecter le règlement intérieur. Ils n'ont le droit de vote que s'ils sont en même temps députés.

Article 52

L'Althing élit son président, qui préside les séances.
[Loi de révision 56/1991]

Article 53

L'Althing ne peut prendre de décision si plus de la moitié des députés ne sont présents en séance et ne prennent part au vote.
[Loi de révision 56/1991]

Article 54

Chaque député peut, avec la permission de l'Althing, exiger des renseignements d'un ministre ou une réponse sur toute affaire publique en posant une question ou en demandant des explications.
[Loi de révision 56/1991]

Article 55

L'Althing ne délibère que sur les questions présentées par l'un des députés ou par un ministre.
[Loi de révision 56/1991]

Article 56

Si l'Althing ne prend pas de décision sur une affaire quelconque, il peut la renvoyer à un ministre.
[Loi de révision 56/1991]

Article 57

Les séances de l'Althing sont publiques. Toutefois, le président de l'Althing, ou le quorum indiqué par le règlement intérieur, peut demander l'expulsion de tous ceux qui ne sont pas députés. L'assemblée décide alors si le débat doit avoir lieu en public ou à huis clos.
[Loi de révision 56/1991]

Article 58

Le règlement intérieur de l'Althing est établi par une loi.
[Loi de révision 56/1991]

Chapitre V
[Le pouvoir judiciaire]

Article 59

L'organisation du pouvoir judiciaire ne peut être fixée que par la loi.

Article 60

Les magistrats statuent sur les questions concernant la compétences des tribunaux. Toutefois, celui qui soulève la question n'est pas dispensé de se soumettre provisoirement aux ordres de l'autorité.

Article 61

Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats ne sont tenus que par la loi. Les magistrats qui n'ont pas en même temps des fonctions administratives ne peuvent être révoqués qu'en application d'une décision de justice. Ils ne peuvent être déplacés contre leur gré, sauf en cas de réorganisation des tribunaux. Cependant, le magistrat qui a atteint l'âge de 65 ans peut être mis à la retraite, mais les magistrats de la Cour suprême ne peuvent être privés de leur traitement.
[Loi de révision 56/1991]

Chapitre VI
[L'État et l'Église]

Article 62

L'Église évangélique luthérienne est l'Église d'État en Islande et, à ce titre, elle est entretenue et protégée par l'État.

Ces dispositions peuvent être modifiées par la loi.

Article 63

Tous ont le droit de former des associations religieuses pour pratiquer leur religion selon leurs convictions personnelles. Ils ne peuvent toutefois prêcher ou pratiquer rien de contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
[Loi de révision 97/1995]

Article 64

Nul ne peut être perdre ses droits civils ou civiques en raison de sa religion, ni refuser d'accomplir pour des motifs religieux ses devoirs civils généralement reconnus.

Chacun est libre de rester en dehors des associations religieuses. Nul n'est tenu de payer une contribution personnelle à une association religieuse dont il n'est pas membre.

Une personne qui n'est pas membre d'une association religieuse verse à l'université d'Islande les contributions qu'elle aurait du verser à une association dont elle aurait été membre.

Ces dispositions peuvent être modifiées par la loi.
[Loi de révision 97/1995]


Chapitre VII
[Droits fondamentaux et dispositions finales]

Article 65

Tous sont égaux devant la loi et jouissent des droits de l'homme sans distinction de sexe, de religion, d'opinion, d'origine nationale, de race, de couleur, de ressources, de naissance ou de tout autre statut.

L'homme et la femme jouissent de droits égaux à tous égards.
[Loi de révision 97/1995]

Article 66

Nul ne peut être privé de la citoyenneté islandaise. La perte de la citoyenneté islandaise est cependant prévue par la loi dans le cas où la personne accepte la citoyenneté d'un autre État. Un étranger ne peut acquérir la nationalité islandaise que conformément à la loi.

Un citoyen islandais ne peut être interdit de séjour dans toute l'Islande ni expulsé du pays. Les droits des étrangers à entrer et à résider en Islande, ainsi que les motifs pour lesquels ils peuvent être expulsés, sont établis par la loi.

Nul ne peut privé du droit de quitter l'Islande, excepté par décision de justice. Une personne peut cependant être empêchée de quitter l'Islande par une arrestation légale.

Toute personne résidant légalement en Islande est libre de choisir sa résidence et jouit du droit de se déplacer, sous réserve des limitations établies par la loi.
[Loi de révision 97/1995]

Article 67

Nul ne peut être privé de sa liberté autrement que conformément à la loi.

Toute personne privée de sa liberté a le droit d'être informée promptement des motifs de cette mesure.

Toute personne arrêtée parce qu'elle est soupçonnée d'avoir commis un crime doit être présentée immédiatement à un juge. Si elle ne peut être remise en liberté aussitôt, le juge doit, dans les 24 heures, prendre une décision motivée pour ordonner sa mise en détention provisoire. La mise en détention provisoire ne peut être ordonnée qu'en raison de chefs d'accusation entraînant des sanctions plus lourdes que les contraventions ou l'emprisonnement correctionnel. Le droit de la personne en détention provisoire à soumettre cette décision de mise en détention à une juridiction supérieure est garanti par la loi. Une personne ne doit pas être détenue plus longtemps que nécessaire. Si le magistrat juge qu'elle peut être mise en liberté sous caution, le montant de la caution est fixé par une ordonnance judiciaire.

Toute personne privée de sa liberté pour d'autres motifs a droit à un examen par un tribunal de la légalité de cette mesure dès que possible. Si cette privation de liberté s'avère illégale, la personne doit être libérée sur le champ.

Toute personne privée de sa liberté sans raison valable à droit à une indemnité.
[Loi de révision 97/1995]

Article 68

Nul ne peut être soumis à la torture ou à tout autre traitement ou châtiment inhumain ou dégradant.

Nul ne peut être requis d'accomplir des travaux forcés.
[Loi de révision 97/1995]

Article 69

Nul ne peut être soumis à un châtiment s'il n'est déclaré coupable d'un acte qui constitue un délit pénal conformément à la loi à l'époque où il a été commis ou est totalement analogue à celui-ci. Les sanctions ne peuvent être plus sévères que celles que la loi fixait au moment de sa commission.

La peine de mort ne peut être établie par la loi.
[Loi de révision 97/1995]

Article 70

Chacun, pour déterminer ses droits et ses obligations ou dans le cas où il est accusé de crime, a droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable devant un tribunal indépendant et impartial. Les audiences doivent être publiques, sauf si le juge en décide autrement, comme il est prévu par la loi pour assurer le respect des bonnes moeurs, de l'ordre public, de la sécurité de l'État ou dans l'intérêt des parties.

Toute personne accusée d'un crime est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie.
[Loi de révision 97/1995]

Article 71

Chacun a droit au respect de son intimité, de son domicile et de sa vie familiale.

Les fouilles corporelles ou intimes ou les fouilles des locaux ou des biens personnels doivent être conduites conformément à une décision judiciaire ou aux dispositions de la loi. Ceci s'applique également à l'examen des documents et du courrier, des communications téléphoniques ou par tout autre moyen, ainsi qu'à une autre immixtion comparable dans l'intimité des personnes.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa ci-dessus, le respect de l'intimité, du domicile et de la vie familiale peut être en outre limité par des dispositions légales en cas de nécessité pressante pour la protection des droits d'autrui.
[Loi de révision 97/1995]

Article 72

Le droit à la propriété privée est inviolable. Nul ne peut être obligé de céder sa propriété s'il n'y est tenu pour des motifs d'intérêt public. Une telle mesure doit être conforme à la loi et une indemnité convenable doit être versée.

Le droit des étrangers à posséder des biens immobiliers ou à participer à des entreprises industrielles ou commerciales en Islande peut être limité par la loi.
[Loi de révision 97/1995]

Article 73

Chacun a droit à la liberté d'opinion et de conviction.

Chacun a le droit d'exprimer ses opinions, mais est également tenu de répondre de celles-ci devant les tribunaux. La loi ne peut jamais établir la censure ou d'autres mesures analogues pour limiter la liberté d'expression.

La liberté d'expression peut seulement être limitée par la loi pour des motifs d'ordre public ou de sécurité de l'État, pour la protection de la santé ou des bonnes moeurs, ou pour protéger les droits ou la réputation d'autrui, si ces restrictions sont jugées nécessaires et conformes aux traditions démocratiques.
[Loi de révision 97/1995]

Article 74

Des associations peuvent être formées sans autorisation préalable pour tout objet légal, y compris des associations politiques ou des syndicats. Une association ne peut être dissoute par décision administrative. Les activités d'une association constituée pour servir des objectifs illégaux peuvent cependant être interdites, dans ce cas une action doit être intentée sans délai excessif en vue d'un jugement de dissolution de l'association.

Nul ne peut être obligé d'appartenir à une association. L'obligation d'appartenir à une association peut cependant être imposée par la loi si c'est nécessaire afin de permettre à cette association d'accomplir des tâches d'intérêt public ou pour respecter les droits d'autrui.

Les citoyens ont le droit de se réunir sans armes. Les manifestations publiques peuvent être suivies par la police. Les manifestations de rue peuvent être interdites si on craint des troubles.
[Loi de révision 97/1995]

Article 75

Chacun est libre d'exercer le travail de son choix. Ce droit peut cependant être limité par la loi, si ces limitations sont justifiées par l'intérêt public.

Le droit des travailleurs à négocier leurs conditions de travail et les autres questions liées au travail est réglé par la loi.
[Loi de révision 97/1995]

Article 76

La loi garantit à chacun l'assistance nécessaire en cas de maladie, invalidité, infirmité, vieillesse, chômage ou de circonstances analogues.

La loi garantit à chacun une scolarité et une éducation générale convenables.

Aux enfants, la loi garantit la protection et les soins nécessaires à leur bien-être.
[Loi de révision 97/1995]

Article 77

Les questions relatives aux impôts sont réglées par la loi. Le pouvoir de décision pour lever un impôt, le modifier ou l'abolir ne peut être confié à un organe administratif.

Aucun impôt ne peut être levé sans que sa perception ait été autorisée par la loi au moment où s'est produit le fait sur lequel l'assujettissement à l'impôt est fondé.
[Loi de révision 97/1995]

Article 78

Les communes gèrent leurs affaires librement conformément à la loi.
[Loi de révision 97/1995]

Article 79

Les propositions d'amendements ou d'additions à la présente Constitution sont présentées lors des sessions ordinaires ou extraordinaires de l'Althing. Si la proposition est adoptée, l'Althing est immédiatement dissous et des élections générales ont lieu. Si l'Althing adopte alors la résolution sans changement, le président de la République doit la promulguer et elle entre en vigueur comme loi constitutionnelle.

Si l'Althing adopte un amendement au statut de l'Église, visé à l'article 62, celui-ci doit être soumis, pour approbation ou rejet par scrutin secret, au vote de l'ensemble des électeurs.
[Loi de révision 56/1991]

Article 80

La présente Constitution abroge et déclare nulles et non avenues la Constitution de Royaume d'Islande du 18 mai 1920, les lois constitutionnelles des 24 mars 1934, 1er septembre 1942 et 15 décembre 1942.
[Abrogé.]

Article 81

La présente Constitution entrera en vigueur lorsque l'Althing le décidera, sous réserve qu'elle ait été adoptée au scrutin secret par la majorité des électeurs du pays.

Dispositions transitoires

Dès que la présente Constitution entrera en vigueur, l'Althing élira le président de la République d'Islande pour la première fois, conformément aux règles régissant l'élection du président de l'Althing. Le mandat présidentiel expirera le 31 juillet 1945.

Les étrangers qui avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution auront acquis le droit de vote et l'éligibilité à l'Althing, ou obtenu le droit d'exercer des fonctions publiques conserveront ces droits. Les citoyens danois qui, en vertu de l'article 75 de la Constitution du 18 mai 1920, auraient obtenu de tels droits, acquerront et conserveront lesdits droits, après l'entrée en vigueur de la présente Constitution, pendant six mois à partir de la date où des négociations auront pu être ouvertes sur les droits des citoyens danois en Islande.


Résolution relative à l'entrée en vigueur de la Constitution de la République d'Islande

(adoptée par l'Althing le 16 juin 1944)
Considérant que les dispositions de l'article 81 de la Constitution de la République d'Islande relatives à son adoption par la majorité des électeurs du pays ont été satisfaites,

L'Althing, vu ledit article,

Décide que la Constitution entrera en vigueur le samedi 17 juin par une déclaration du président de l'Althing réuni en session.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voyez la fiche Islande.
© - 2005 - Pour toute information complémentaire, pour signaler une erreur ou correspondre avec nous,
adressez-nous un message électronique.

Jean-Pierre Maury