Italie


Le régime fasciste.

Loi du 17 mai 1928, n° 1019, sur la réforme de la représentation politique.
Loi du 9 décembre 1928, n° 2693, sur l'organisation et les attributions du Grand Conseil du Fascisme.
Loi du 19 janvier 1939, n° 129, institution de la Chambre des faisceaux et des corporations.

    Le Statut albertin régissant le royaume de Sardaigne depuis 1848 était devenu la Constitution du royaume d'Italie. 
    A la suite de la Grande Guerre, l'Italie reçoit le Trentin et le Haut-Adige, ainsi que l'Istrie et le région de Zara (Zadar), mais se voit refuser Fiume et le reste de la Dalmatie qu'elle revendiquait. L'irrédentisme favorise la montée en puissance du mouvement fasciste. Le Parti national fasciste est fondé le 12 novembre 1921 et devient rapidement un parti de masses utilisant d'abord la voie parlementaire pour accéder au pouvoir, en alliance avec les partis conservateurs.
    La Marche sur Rome (27-28 octobre 1922) permet à Mussolini de devenir président du Conseil des ministres, et d'obtenir dès le 16 novembre les pleins pouvoirs pour une année. La loi n° 1601 du 3 décembre 1922 délègue les pleins pouvoirs au Gouvernement pour la réorganisation des administrations publiques et la réforme des impôts. Un décret royal du 14 janvier 1923 institue une milice volontaire qui va devenir l'instrument violent de la mise en place du régime fasciste. La loi électorale du 13 décembre 1923 (loi Acerbo) institue une représentation proportionnelle avec prime à la liste majoritaire, qui va permettre au parti fasciste de dominer la Chambre, d'autant que les députés des partis d'opposition, pour protester contre les violences et notamment l'assassinat du député socialiste Giacomo Matteotti le 11 juin 1924, abandonnent le Parlement et se retirent sur l'Aventin. Mussolini peut désormais faire adopter sans opposition les lois qui instituent rapidement un nouveau régime politique et social.
    En 1925 et 1926, les « lois fascistissimes » organisent la dictature : une loi du 26 novembre 1925, n° 2029, réglemente l'activité des associations, collectivités et instituts et la faculté d'en faire partie pour les personnes morales publiques ; plusieurs lois permettent de limiter la liberté de la presse ; la loi du 24 décembre 1925, n° 2260, délègue au Gouvernement la faculté d'amender le Code pénal, le Code de procédure pénale, les lois sur l'organisation judiciaire, et d'apporter de nouvelles modifications au Code civil ; la loi du 24 décembre 1925, n° 2263, accroît l'autorité du chef du Gouvernement ; la loi du 31 janvier 1926 autorise le Gouvernement à édicter des normes juridiques ; enfin une loi du 25 novembre 1926, n° 2008, édicte des mesures pour la défense de l'État, aggravant systématiquement les peines pour les actes dirigés contre le roi ou le chef du Gouvernement, mais aussi pour les complots ou la reconstitution des partis ou des associations dissoutes, ou la propagation de rumeurs « de manière à diminuer le crédit ou le prestige de l'État à l'étranger. »
    C'est alors que le régime change de nature. Le 9 novembre 1926, les députés antifascistes sont déchus de leur mandat. Les journalistes sont mis au pas. Les principes de l'État corporatif sont énoncés par la Charte du travail du 21 avril 1927. Les institutions de l'État sont organiquement soumises au parti fasciste par la loi sur la représentation politique du 17 mai 1928, le Grand Conseil du Fascisme devenant le principal organe dirigeant.
   Le Grand Conseil du Fascisme, constitué peu après la Marche sur Rome, était initialement l'organe suprême du parti fasciste. A partir de 1925, lorsque celui-ci prend le contrôle du Parlement, il devient l'inspirateur de la politique de l'État. La loi sur la représentation politique du 17 mai 1928 lui donne la mission de former la liste unique soumise aux électeurs, donc en fait de choisir les députés. Enfin la loi du 9 décembre le place au coeur de la Constitution italienne, bien que le Statut albertin, formellement, ne soit pas modifié. Il devient même le gardien de la Constitution italienne. La fusion de l'État et du parti est établie par cette loi qui place tous les organes de l'État, à la seule exception du Roi, sous le contrôle du parti fasciste qui inspire leur action. Plus tard, la Chambre des députés sera abolie en 1939, remplacée par la Chambre des faisceaux et des corporations.
    C'est finalement le Grand Conseil qui, le 24 juillet 1943, met fin au pouvoir de Mussolini en demandant au Roi, par 19 voix contre 8 et 1 abstention, de le renvoyer pour confier la direction du Gouvernement au maréchal Badoglio, qui dissout le parti fasciste dès le 27 juillet, annonce le retour au régime albertin (décret-loi du 2 août 1943) et négocie un armistice avec les Alliés.

Sources : Les lois italiennes citées, publiées par la Gazzetta Ufficiale, peuvent être consultées (en italien et en ouvrant un compte gratuit) sur le site Infoleges. Les traductions ont été établies d'après l'original italien.

Voir la Constitution de 1947

Loi du 17 mai 1928, n° 1019,
sur la réforme de la représentation politique.

(Gazzeta ufficiale, n° 118 du 21 mai 1928)

Article premier.

Le nombre des députés pour tout le royaume est de quatre cents.

Tout le Royaume forme un collège national unique.

Article 2.

L'élection des députés a lieu :
1° sur la proposition des organismes indiqués aux articles 3 et 4 ;
2° sur la désignation du Grand Conseil du Fascisme ;
3° avec l'approbation du corps électoral.

Article 3.

La faculté de proposer des candidats appartient, d'abord, aux confédérations nationales des syndicats légalement reconnues, aux termes de l'article 41 du décret royal du 1er juillet 1926, n° 1130.  

Ces organismes proposent un nombre de candidats double de celui des députés à élire

La répartition de ce nombre entre les différentes confédérations est établie d'après le tableau annexé à la présente loi. 

La proposition des candidats est faite, dans chaque confédération, par son conseil général ou national régulièrement élu et convoqué conformément aux statuts. 

Les réunions ayant pour but de délibérer sur les propositions de candidatures ont lieu à Rome. A la suite du scrutin, sont considérées comme proposées les personnes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. 

Un notaire royal rédige le procès-verbal de la réunion et du vote qui y a eu lieu.

Article 4.

Les associations morales légalement reconnues peuvent aussi proposer des candidats, ainsi que celles qui, bien qu'ayant seulement une existence de fait, ont une importance nationale et poursuivent un but de culture, d'éducation d'assistance ou de propagande.

La faculté de proposer des candidats est reconnue à ces organismes et associations par décret royal, sur avis conforme d'une commission de cinq sénateurs et cinq députés nommés par leur assemblée respective. Le décret de reconnaissance est soumis à révision tous les trois ans.

Ces organismes peuvent proposer un nombre total de candidats égal à la moitié des députés à élire. La répartition de ce nombre entre les divers organismes reconnus et le mode de leur désignation sont établis par le décret qui les reconnait.

Article 5.

Le délai dans lequel les organismes désignés aux articles 3 et 4 doivent procéder aux propositions de candidatures est établi par le décret qui fixe les élections  et ne peut être inférieur à vingt jours ni supérieur à quarante jours. 

Le secrétariat du Grand Conseil, lorsqu'il a reçu les propositions, forme une seule liste de candidats par ordre alphabétique, en indiquant à côté de chacun d'entre eux, l'organisme qui l'a proposé. On ne tient pas compte des propositions faites en dehors des délais établis par le décret qui fixe les élections. 

Le Grand Conseil forme la liste des députés désignés, choisis librement dans la liste des candidats, ainsi qu'à l'extérieur, quand il est nécessaire d'inclure dans la liste des personnalités éminentes des sciences, des lettres, des arts, de la politique et de l'armée qui avaient été exclues de la liste des candidats. 

Un procès-verbal de la délibération du Grand Conseil est établi par les soins du secrétaire de ce Grand Conseil. 

La liste des députés désignés, munie du signe du faisceau de licteur, conformément au modèle prescrit comme emblème de l'État est publiée, sans frais, dans la Gazzetta Ufficiale et affichée dans toutes les communes du Royaume par les soins du ministère de l'intérieur.

Article 6.

Le vote pour l'approbation de la liste des députés désignés a lieu le troisième dimanche suivant la publication de la liste dans la Gazzetta Ufficiale du Royaume. 

Le vote a lieu au moyen de bulletins portant le signe du faisceau de licteur et la formule « Approuvez-vous le liste des députés désignés par le Grand Conseil national du Fascisme ? »

Le vote est exprimé au dessous de la formule par oui ou par non. 

Article 7.

La Cour d'appel de Rome, formée du premier président et de quatre présidents de section, est constituée en bureau électoral national. En cas d'absence ou d'empêchement, au premier président et aux présidents de section sont substitués les magistrats qui les remplacent suivant les lois sur l'organisation judiciaire.

Les procès-verbaux des bureaux des différentes sections ou a lieu le scrutin sont transmis par l'intermédiaire des préteurs à la Cour d'appel de Rome.

La Cour d'appel fait la somme des voix favorables et des voix contraires obtenues par la liste des députés désignés. 

Si la moitié plus une des voix valablement exprimées sont favorables à la liste, la Cour d'appel la déclare approuvée et proclame élus tous les députés qui y sont désignés. 

Si la moitié plus une des voix valablement exprimées sont contraires à la liste, la Cour la déclare non approuvée. 

L'égalité des voix vaut approbation.

Article 8.

Quand la liste des députés désignés n'est pas approuvée, la Cour d'appel de Rome ordonne, par décret, le renouvellement des élections par listes concurrentes et fixe la date du scrutin entre trente et quarante cinq jours après la date du décret. 

Le décret est immédiatement publié dans la Gazzetta Ufficiale et affiché dans toutes les communes du Royaume par les soins du ministère de l'intérieur. 

Aux nouvelles élections, toutes les associations et les organisations qui comptent cinq mille membres, qui sont des électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales, peuvent présenter des listes de candidats. 

La liste des candidats ne peut comprendre plus des trois quarts des députés à élire. Chaque liste doit être accompagnée d'un signe distinctif même figuré.

Article 9.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 sur le bureau central national s'appliquent aux nouvelles élections.

Les listes de candidats avec les actes d'acceptation des candidatures et les documents destinés à en prouver la régularité, doivent être présentées à la chancellerie de la Cour d'appel de Rome fonctionnant comme bureau central national, quinze jours avant la date fixée pour les élections. La Cour, après avoir vérifié la régularité des listes, les admet pour le scrutin. 

Après le scrutin, les procès-verbaux des bureaux des différentes sections électorales du Royaume sont transmis, par voie des préteurs, à la Cour d'appel de Rome. 

La Cour d'appel fait la somme des voix obtenues par chaque liste et proclame le résultat des élections. 

Sont déclarés élus tous les candidats de la liste qui a obtenu la majorité des voix. Les sièges réservés à la minorité sont répartis entre les autres listes en proportion du nombre de voix obtenu par chacune. A cet effet, on divise la somme des voix obtenues par toutes les listes qui concourent à la répartition des sièges réservés à la minorité, par le nombre total des sièges à pourvoir. Le chiffre obtenu est le quotient de minorité. On divise ensuite la somme des voix obtenues par chaque liste par ce quotient et le résultat représente le nombre des sièges à attribuer à la liste. 

Dans chaque liste, sont proclamés élus les premiers inscrits, dans les limites des sièges assignés à la liste.

Article 10.

Ont le droit de vote dans les scrutins prévus aux articles 6 et 9 les citoyens italiens qui ont plus de vingt-et-un ans et ceux qui ont moins de vingt-et-un ans mais plus de dix-huit, mariés avec enfant, les uns et les autres s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
a) payer une cotisation syndicale, aux termes de la loi du 3 avril 1926, n° 563, ou bien être administrateur ou membre d'une société ou d'une autre organisation qui paye une cotisation syndicale aux termes de la même loi ; dans les sociétés en commandite par actions et anonymes, seules les actions nominatives, inscrites depuis au moins un an, confèrent le droit de vote ;
b) payer au moins cent lires d'impôt direct à l'État, aux provinces et aux communes, ou bien être depuis au moins un an propriétaire ou usufruitier de titres nominatifs de la dette publique de l'État ou de titres nominatifs d'emprunts provinciaux ou communaux pour une rente de 500 lires ;
c) percevoir une rémunération, un salaire, une pension ou une autre allocation de caractère continu à la charge du budget de l'État, des provinces, des communes ou d'un autre organisme soumis par la loi à l'autorité ou au contrôle de l'État, des provinces ou des communes ;
d) être membre du clergé catholique, séculier ou régulier, ou être ministre d'un autre culte reconnu par l'État. 

Article 11.

Toutes les dispositions sur les incompatibilités parlementaires sont abrogées. Sont de même abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi ou incompatibles avec elle. 

Le Gouvernement du Roi a la faculté, après avis conforme d'une commission composée de neuf sénateurs et de neuf députés nommés par leur assemblée respective, de modifier la loi électorale politique pour la coordonner avec les dispositions de la présente loi, d'édicter les normes nécessaires pour l'exécution de la présente loi et de publier un nouveau texte de la loi électorale politique.

Tableau

Nombre de candidats que chaque Confédération nationale de syndicats, légalement reconnue, peut proposer pour chaque centaine de candidats présentés par les confédérations dans leur ensemble :

Confédération nationale
- des agriculteurs      12 ;
- des employés et ouvriers de l'agriculture  12 ;
- des industriels        10 ;
- des employés et ouvriers de l'industrie   10 ;
- des commerçants      6 ;
- des employés et ouvriers du commerce     6 ;
- des entrepreneurs de transports maritimes et aériens      5 ;
- des employés et ouvriers des transports maritimes et aériens      5 ;
- des entrepreneurs de transports terrestres et de la navigation intérieure     4 ;
- des employés et ouvriers des transports terrestres et de la navigation intérieure    4 ;
- bancaire        3 ;
- des employés de banque       3 ;
- des personnes exerçant une profession libérale et des artistes     20.


Loi du 9 décembre 1928, n° 2693,
Organisation et attributions du Grand Conseil du Fascisme.

(Gazzeta ufficiale, n° 287 du 11 décembre 1928)

Article premier.

Le Grand Conseil du Fascisme est l'organe suprême qui coordonne et intègre toutes les activités du Régime issu de la Révolution d'octobre 1922. Il a des fonctions délibératives dans les cas établis par la loi et donne, en outre, son avis sur toute autre question politique, économique et sociale d'intérêt national sur laquelle il est consulté par le chef du Gouvernement.

Article 2.

Le chef du Gouvernement, premier ministre, secrétaire d'État, est de droit président du Grand Conseil du Fascisme. Il le convoque quand il l'estime nécessaire et en fixe l'ordre du jour.

Article 3.

Le secrétaire du Parti national fasciste est le secrétaire du Grand Conseil.

Le chef du Gouvernement peut lui déléguer la convocation et la présidence du Grand Conseil en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de la charge.

Article 4.

Sont membres du Grand Conseil pour une durée illimitée :
1° les quadriumvirs de la Marche sur Rome ;
2° ceux qui, en leur qualité de membres du Gouvernement, ont fait partie du Grand Conseil pendant au moins trois ans ;
3° les secrétaires du Parti national fasciste sortis de charge depuis 1922.

Article 5.

Sont membres du Grand Conseil à raison de leurs fonctions et pour toute la durée de celles-ci :
1° le président du Sénat et le président de la Chambre des députés ;
2° les ministres secrétaires d'État ;
3° le sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil ;
4° le commandant général de la Milice des volontaires pour la sécurité nationale ;
5° les membres du directoire du Parti national fasciste ;
6° le président de l'Académie d'Italie et le président de l'Institut fasciste de la culture :
7° le président de l'Oeuvre nationale Balilla [l'organisation de la jeunesse fasciste] ;
8° le président du Tribunal spécial pour la défense de l'État ;
9° les présidents des confédérations nationales fascistes légalement reconnues ;
10° le président de l'Agence nationale pour la coopération.

Article 6.

La qualité de membre du Grand Conseil des personnes indiquées aux trois articles précédents est reconnue par décret royal sur proposition du chef du Gouvernement. Dans la même forme, cette reconnaissance peut à tout moment être révoquée .

Article 7.

Ceux qui ont bien mérité de la Nation et de la cause de Révolution fasciste peuvent être nommés membres du Grand Conseil, par décret du chef du Gouvernement, pour la durée de trois ans et avec faculté de confirmation. Dans la même forme, cette nomination peut à tout moment être révoquée.

Article 8.

La qualité de membre du Grand Conseil est compatible avec celle de sénateur ou de député.

Article 9.

Aucun membre du Grand Conseil ne peut être arrêté, sauf en cas de flagrant délit, ni soumis à des poursuites pénales ni à des mesures de police, sans l'autorisation du Grand Conseil.

Article 10.

Les fonctions de membre du Grand Conseil sont gratuites.

Aucune dépense n'est requise de l'État pour le fonctionnement du Grand Conseil.

Les  séances  du  Grand Conseil sont secrètes. Un règlement intérieur, approuvé par le Grand Conseil établit les autres règles pour son fonctionnement.

Article 11.

Le Grand Conseil délibère sur :
1° la liste des députés désignés, aux termes de l'article 5 de la loi du 17 mai 1928, n° 1019 ;
2° les statuts, l'organisation et les directives politiques du Parti national fasciste ;
3° la nomination et la révocation du secrétaire, des vice-secrétaires, du secrétaire administratif et des autres membres du directoire du Parti national fasciste.

Article 12.

L'avis du Grand Conseil doit être entendu sur toutes les questions ayant un caractère constitutionnel.

Sont considérées comme ayant un caractère constitutionnel les propositions de lois concernant :
1° la succession au trône, les attributions et les prérogatives de la Couronne ;
2° la composition et le fonctionnement du Grand Conseil, du sénat du Royaume et de la Chambre des députés ;
3° les attributions et les prérogatives du chef du Gouvernement, premier ministre secrétaire d'État ;
4° la faculté du pouvoir exécutif d'édicter des normes juridiques ;
5° l'organisation syndicale et corporative ;
6° les rapports entre l'État et le Saint-Siège ;
7° les traités internationaux qui entraînent des modifications du territoire de l'État et des colonies ou renonciation à l'acquisition de territoires.

Article 13.

Le Grand Conseil, sur proposition du chef du Gouvernement, établit et tient à jour, la liste des noms à présenter à la Couronne, en cas de vacance, pour la nomination du chef du Gouvernement, premier ministre secrétaire d'État. 

Sans préjudice des pouvoirs et des prérogatives du chef du Gouvernement, le Grand Conseil établit également et tient à jour la liste des personnes qui, en cas de vacance, sont réputées aptes à assumer des fonctions de gouvernement.

Article 14.

Les secrétaires, les vice-secrétaires, le secrétaire administratif, et les autres membres du directoire du Parti national fasciste sont nommés par décret du du chef de Gouvernement, premier ministre secrétaire d'État, après délibération du Grand Conseil, aux termes de l'article 11. Ils restent en charge trois ans et peuvent être confirmés. Dans la même forme, ils peuvent, à tout moment, être révoqués.

Par décret royal, sur proposition du chef du Gouvernement, le secrétaire du Parti national fasciste peut être appelé à participer aux séances du Conseil des ministres.

Article 15.

La présente loi entre en vigueur au jour de sa publication à la Gazzetta Ufficiale du Royaume.


Loi du 19 janvier 1939, n° 129,
institution de la Chambre des faisceaux et des corporations.

(Gazzeta ufficiale, n° 37 du 14 février 1939)

Article premier.

La Chambre des députés est supprimée à la fin de la XXIXe législature. La Chambre des faisceaux et des corporations est instituée à sa place.

Article 2.

Le Sénat du Royaume et la Chambre des faisceaux et des corporations collaborent avec le Gouvernement à la formation de la loi. 

Article 3.

La Chambre des faisceaux et des corporations est formée des membres du Conseil national du Parti national fasciste et des membres du Conseil national des corporations, sous réserve de leurs incompatibilités.

Les modifications de la composition du Conseil national du Parti national fasciste et du Conseil national des corporations sont établies par la loi.

Article 4.

Le Duce du Fascisme, chef du Gouvernement fait partie de droit de la Chambre des faisceaux et des corporations. 

Les membres du Grand Conseil du Fascisme en font également partie, sauf les incompatibilités.

Article 5.

Les conseillers nationaux qui font partie de la Chambre des faisceaux et des corporations doivent remplir les conditions prescrites à l'article 40 du Statut du Royaume, mais l'âge minimum est de 25 ans, comptés au jour de la prestation de serment.

La qualité de conseiller national est reconnue par un décret du Duce du Fascisme, chef du Gouvernement, publié à la Gazzeta Ufficiale du Royaume.

Article 6.

Les conseillers nationaux, avant d'être autorisés à exercer leurs fonctions, prêtent serment en assemblée plénière, selon la formule de l'article 49 du Statut du Royaume.

Article 7.

Les conseillers nationaux jouissent des prérogatives déjà établies pour les députés par le Statut du Royaume.

Les conseillers nationaux reçoivent une indemnité déterminée par la loi.

Article 8.

Les conseillers nationaux perdent leur charge lorsqu'ils perdent la fonction exercée dans les conseils nationaux qui forment la Chambre des faisceaux et des corporations. 

Article 9.

Nul ne peut être simultanément conseiller national et sénateur ou académicien d'Italie.

Article 10.

Les travaux du Sénat du Royaume et de la Chambre des faisceaux et des corporations sont divisés en législatures. 

La clôture de chaque législature est fixée par décret royal, sur proposition du Duce du Fascisme, chef du Gouvernement. Le décret fixe aussi la date de la convocation des deux assemblées réunies pour entendre le discours de la Couronne par lequel commence la législature suivante. 

Pour l'exercice de la fonction législative ordinaire, les deux assemblées sont périodiquement convoquées par le Duce du Fascisme, chef du Gouvernement.

Article 11.

Le président de la Chambre des faisceaux et des corporations est nommé par décret royal. Les vice-présidents sont également nommés par décret royal.

Le président de la Chambre des faisceaux et des corporations nomme aux autres charges établies par le règlement de la Chambre. 

Article 12.

La Chambre des faisceaux et des corporations exerce ses fonctions en assemblée plénière, par la commission générale du budget et par les commissions législatives.

Pour certaines matières, des commissions spéciales peuvent être constituées.

Article 13.

Les commissions législatives sont formées par le président de la Chambre des faisceaux et des corporations, en tenant compte des diverses activités nationales. Le président peut les convoquer en tout temps.

Le président forme et convoque aussi les commissions prévues au second alinéa de l'article 12.

Article 14.

Le président et, par délégation, les vice-présidents de la Chambre des faisceaux et des corporations, peuvent participer aux travaux des commissions, en assumant la présidence.

Les ministres et, par délégation, les sous-secrétaires d'État, peuvent intervenir. 

Les dispositions du présent article et des articles 12 et 13 s'appliquent aussi au Sénat du Royaume.

Article 15.

Les projets de loi à caractère constitutionnel, conformément à l 'article 12 de la loi du 9 décembre 1928-VII, n° 2693 ; ceux indiqués au dernier alinéa de l'article premier de la loi du 31 janvier 1926-IV, n° 100 ; les délégations législatives à caractère général, les projets de budget et de compte-rendus d'exercice de l'État, des entreprises publiques autonomes et des organes administratifs de toute nature, d'importance nationale, soumis directement ou indirectement au budget de l'État, sont délibérés et votés par la Chambre des faisceaux et des corporations et le Sénat du Royaume, réunis dans leurs assemblées plénières respectives, en relation avec leurs commissions respectives compétentes.

Sont aussi délibérés dans la forme indiquée au précédent alinéa, les projets de loi pour lesquels le Gouvernement demande ce type de délibération, ou sur la proposition des assemblées plénières respectives ou des commissions et avec l'autorisation du Duce du Fascisme, chef du Gouvernement.

Les votes ont toujours lieu à main levée.

Article 16.

Les projets de loi non mentionnés à l'article 15 précédent sont déférés à l'examen exclusif des commissions législatives de la Chambre des faisceaux et des corporations et du Sénat du Royaume.

Les projets de loi approuvés sont transmis à l'autre assemblée par chacun des présidents.

Dans le mois qui suit la présentation de chaque projet de loi, délai qui peut être prorogé par le Duce du Fascisme, chef du Gouvernement, le texte délibéré et approuvé par les commissions législatives de la Chambre des faisceaux et des corporations et du Sénat est transmis au Duce du Fascisme, chef du Gouvernement, pour être soumis à la sanction du souverain et à la promulgation selon le mode ordinaire établi par la loi. 

Dans le préambule, doit être indiquée l'approbation donnée par les commissions législatives de la Chambre et du Sénat. 

Les normes ainsi édictées ont force de loi dans tous leurs effets.

Article 17.

La forme de délibération établie à l'article 16 peut être suivie pour les projets de loi mentionnés à l'article 15, si le Duce du Fascisme, chef du Gouvernement, le décide pour raison d'urgence. 

Article 18.

On procède par décret royal, sans observer la procédure prévue à l'article 16, si l'on se trouve en état d'urgence, pour cause de guerre ou pour des mesures urgentes à caractère financier ou budgétaire.

La même procédure peut être suivie quand les commissions n'ont pas rempli leur fonction dans les délais prescrits,

Dans ce cas, s'appliquent les dispositions contenues au deuxième alinéa et aux suivants de l'article 3 de la loi du 31 janvier 1926-IV, n° 100.

Article 19.

Les normes corporatives élaborées par les corporations et les accords économiques collectifs stipulés par les associations intéressées, si les contributions établies, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, à la charge des membres d'une catégorie à laquelle la norme ou les accords se réfèrent, peuvent être présentées, sur décision du Duce du Fascisme, chef du Gouvernement, après l'examen du comité central de la corporation, à la Chambre des faisceaux et des corporations, pour être soumises à l'examen et à l'approbation de la commission législative compétente, ou s'il y a lieu, à plusieurs commissions réunies.

Dans le cas ou la commission ou les commissions réunies proposent des amendements au texte élaboré par la corporation, l'approbation doit être déférée à l'assemblée plénière de la Chambre des faisceaux et des corporations.

Le texte définitif est transmis par le président de la Chambre des faisceaux et des corporations au Duce du Fascisme, chef du Gouvernement, qui le promulgue lui-même par décret, inscrit au recueil officiel des lois et décrets du Royaume. 

Article 20.

Les normes juridiques qui sont de la compétence du Gouvernement, aux termes de la loi du 31 janvier 1926-IV, n° 100, lorsqu'il s'agit de matières techniques ou économiques rentrant dans l'activité spécifique des corporations, doivent être précédées, sauf en cas d'urgence, de l'avis de la corporation compétente ou du comité consultatif institué en son sein.

Article 21.

Sont abrogées les normes contraires aux dispositions de la présente loi ou incompatibles avec elles.

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Jean-Pierre Maury