Constitution de la République italienne




Deuxième partie

Organisation de la République

Titre premier

Le Parlement

Section I - Les chambres

Article 55

Le Parlement se compose de la Chambre des députés et du Sénat de la République. Le Parlement ne se réunit en congrès que dans les cas fixés par la Constitution.

Article 56

La Chambre des députés est élue au suffrage universel et direct. Le nombre des députés est de six cent trente, dont douze élus dans la circonscription électorale « Étranger ».
Peuvent être élus députés tous les électeurs ayant au jour des élections vingt-cinq ans accomplis.
La répartition des sièges entre les circonscriptions, hormis ceux qui sont assignés à la circonscription « Étranger », s'effectue en divisant le nombre d'habitants de la République, tel qu'il résulte du dernier recensement général de la population, par six cent dix huit, et en distribuant les sièges en proportion de la population de chaque circonscription, sur la base des quotients entiers et des plus forts restes.
[modifié par la loi de révision n° 2 du 9 février 1963 et la loi de révision n° 1 du 23 janvier 2001]

La Chambre des députés est élue au suffrage universel et direct. Le nombre des députés est de quatre cents, dont huit élus dans la circonscription électorale « Étranger ».
Peuvent être élus députés tous les électeurs ayant au jour des élections vingt-cinq ans accomplis.
La répartition des sièges entre les circonscriptions, hormis ceux qui sont assignés à la circonscription « Étranger », s'effectue en divisant le nombre d'habitants de la République, tel qu'il résulte du dernier recensement général de la population, par trois cent quatre-vingt-douze, et en distribuant les sièges en proportion de la population de chaque circonscription, sur la base des quotients entiers et des plus forts restes.
[modifié par la loi de révision n° 1 du 19 octobre 2020]

Article 57

Le Sénat de la République est élu sur une base régionale, à l'exception des sièges attribués à la circonscription "Étranger".
Le nombre des sénateurs élus est de trois cent quinze, dont six élus dans la circonscription "Étranger".
Aucune région ne peut avoir un nombre de sénateurs inférieur à sept ; le Molise a deux sénateurs, la Vallée d'Aoste un.
La répartition des sièges entre les régions, hormis ceux qui sont attribués à la circonscription « Étranger », s'effectue après application des dispositions de l'alinéa précédent, proportionnellement à la population des régions, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, sur la base des quotients entiers et des plus forts restes.
[modifié par les lois de révision n° 2 du 9 février 1963, n° 3 du 27 décembre 1963 et n° 1 du 23 janvier 2001]

 
Le Sénat de la République est élu sur une base régionale, à l'exception des sièges attribués à la circonscription "Étranger".
Le nombre des sénateurs élus est de deux cents, dont quatre élus dans la circonscription "Étranger". Aucune région ou province autonome ne peut avoir un nombre de sénateurs inférieur à trois ; le Molise a deux sénateurs, la Vallée d'Aoste un.
La répartition des sièges entre les régions ou les provinces autonomes, s'effectue après application des dispositions de l'alinéa précédent, proportionnellement à leur population, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, sur la base des quotients entiers et des plus forts restes.
[modifié par la loi de révision n° 1 du 19 octobre 2020]

Article 58

Les sénateurs sont élus au suffrage universel et direct par les électeurs ayant vingt-cinq ans révolus.
Peuvent être élus sénateurs, les électeurs ayant quarante ans révolus.  

Article 59

Sauf renonciation, tout ancien Président de la République est sénateur de droit et à vie.
Le Président de la République peut nommer sénateurs à vie cinq citoyens ayant honoré la patrie par de très hauts mérites dans le domaine social, scientifique, artistique et littéraire.


Sauf renonciation, tout ancien Président de la République est sénateur de droit et à vie.
Le Président de la République peut nommer sénateurs à vie des citoyens ayant honoré la patrie par des mérites exceptionnels dans le domaine social, scientifique, artistique et littéraire. Le nombre total des sénateurs en exercice nommés par le Président de la République ne peut en aucun cas excéder cinq.
[modifié par la loi de révision n° 1 du 19 octobre 2020]

Article 60

La Chambre des députés et le Sénat de la République sont élus pour cinq ans.
La durée des pouvoirs de chaque Chambre ne peut être prorogée que par une loi et seulement en cas de guerre.
[modifié par la loi de révision n° 2 du 9 février 1963]

Article 61

Les élections des nouvelles chambres ont lieu dans les soixante-dix jours qui suivent la fin des précédentes. La première réunion a lieu dans les vingt jours suivant les élections.
Tant que les nouvelles chambres ne sont pas réunies, les pouvoirs des chambres précédentes sont prorogés.

Article 62

Les chambres se réunissent de plein droit le premier jour ouvrable de février et d'octobre.
Chaque chambre peut être convoquée en session extraordinaire, sur l'initiative de son président, ou du président de la République, ou d'un tiers de ses membres.
Lorsqu'une chambre se réunit en session extraordinaire, l'autre est également convoquée de plein droit.

Article 63

Chaque Chambre élit parmi ses membres son président et son bureau.
Lorsque le Parlement se réunit en congrès, son président et son Bureau sont ceux de la chambre des députés.

Article 64

Chaque chambre adopte son règlement à la majorité absolue de ses membres.
Les séances sont publiques ; toutefois, chacune des deux chambres et le Parlement réuni en congrès peuvent décider de se réunir en comité secret.
Les décisions de chaque chambre et du Parlement ne sont valables que si la majorité de leurs membres est présente, et que si elles sont adoptées à la majorité des membres présents, à moins que la Constitution ne prescrive une majorité spéciale.
Les membres du gouvernement, même s'ils ne font pas partie des chambres, ont le droit et, s'ils en sont requis, l'obligation d'assister aux séances. Ils doivent être entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Article 65

La loi détermine les cas d'inéligibilité et d'incompatibilité avec le mandat de député ou de sénateur.
Nul ne peut appartenir en même temps aux deux chambres.

Article 66

Chaque chambre juge des titres d'admission de ses membres et des causes d'inéligibilité et d'incompatibilité qui surviendraient à posteriori.

Article 67

Chaque membre du Parlement représente la nation et exerce ses fonctions sans mandat impératif.

Article 68

Les membres du Parlement ne peuvent être appelés à répondre des opinions exprimées et des votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Sans l'autorisation de la chambre à laquelle il appartient, aucun membre du Parlement ne peut être soumis à une fouille corporelle ou une perquisition à son domicile ; il ne peut être arrêté ou autrement privé de sa liberté personnelle, ou maintenu en détention, hormis en exécution d'une condamnation pénale irrévocable ou bien s'il est appréhendé en flagrant délit.
Une même autorisation est nécessaire pour soumettre les membres du Parlement à des interceptions, sous quelle forme que ce soit, de conversations ou de communications et à la saisie de correspondance.
[modifié par la loi de révision n° 3 du 29 octobre 1993]

Article 69

Les membres du Parlement perçoivent une indemnité fixée par la loi.

Section II - L'élaboration des lois

Article 70

La fonction législative est exercée collectivement par les deux chambres.

Article 71

L'initiative législative appartient au gouvernement, à chaque membre des chambres et aux organes et institutions auxquels elle est conférée par la loi constitutionnelle.
Le peuple exerce l'initiative législative au moyen de la proposition, par cinquante mille électeurs au moins, d'un projet rédigé en articles.

Article 72

Tout projet de loi, présenté à l'une des chambres est, suivant les dispositions de son règlement, examiné par une commission et ensuite par l'assemblée elle-même qui l'approuve, article par article et par un vote final.
Le règlement prévoit des procédures abrégées pour les projets de loi dont l'urgence est déclarée.
Il peut aussi prévoir dans quels cas et selon quelles formes l'examen et l'approbation des projets de loi sont soumis à des commissions, même permanentes, composées de manière à reproduire la représentation proportionnelle des groupes parlementaires. Même dans ces cas, jusqu'au moment de son adoption définitive, le projet de loi est renvoyé à l'assemblée, si le gouvernement ou un dixième des membres de l'assemblée ou un cinquième de la commission demande qu'il soit discuté et voté par l'assemblée elle-même ou bien qu'il ne soit soumis à son approbation finale que par des déclarations de vote. Le règlement détermine les formes de publicité des travaux des commissions.
La procédure normale d'examen et d'approbation directe par l'assemblée est toujours adoptée pour les projets de loi en matière constitutionnelle et électorale et pour ceux portant délégation législative, autorisation de ratifier des traités internationaux, approbation de budgets et de comptes.

Article 73

Les lois sont promulguées par le président de la République dans un délai d'un mois à partir de leur approbation.
Si les Chambres, chacune à la majorité absolue de ses membres, déclarent l'urgence d'une loi, celle-ci est promulguée dans le délai qu'elle fixe elle-même.
Les lois sont publiées immédiatement après leur promulgation et entrent en vigueur le quinzième jour qui suit leur publication, hormis dans le cas où les lois elles-mêmes fixent un autre délai.

Article 74

Le président de la République, avant de promulguer la loi peut, par un message motivé adressé aux chambres, demander une nouvelle délibération.
Si les chambres approuvent à nouveau la loi, celle-ci doit être promulguée.

Article 75

Un référendum populaire est fixé pour décider l'abrogation, totale ou partielle, d'une loi ou d'un acte ayant valeur de loi, lorsque cinq cent mille électeurs ou cinq conseils régionaux le demandent.
Le référendum n'est pas admis pour des lois fiscales et budgétaires, d'amnistie et de remise de peine, d'autorisation à ratifier des traités internationaux.
Tous les citoyens appelés à élire la chambre des députés ont le droit de participer au référendum.
La proposition soumise au référendum est approuvée si la majorité des électeurs a participé au scrutin, et si la majorité des suffrages valablement exprimés a été atteinte.
La loi établit les modalités d'application du référendum.

Article 76

L'exercice de la fonction législative ne peut être délégué au gouvernement que si les principes et les critères directeurs ont été déterminés et seulement pour une durée limitée et pour des objets définis.

Article 77

Le gouvernement ne peut, sans délégation des chambres, prendre des décrets ayant valeur de loi ordinaire.
Lorsque, dans des cas extraordinaires de nécessité et d'urgence, le gouvernement adopte, sous sa responsabilité, des mesures provisoires ayant force de loi, il doit, le jour même, pour leur conversion en loi, les présenter aux chambres qui, même si elles sont dissoutes, sont expressément convoquées et se réunissent dans les cinq jours.
Les décrets perdent leur efficacité depuis le début, s'ils ne sont pas convertis en loi dans les soixante jours suivant leur publication. Toutefois, les chambres peuvent régler par une loi les rapports juridiques créés sur la base des décrets non convertis.

Article 78

Les chambres décident l'état de guerre et accordent au gouvernement les pouvoirs nécessaires.

Article 79

L'amnistie et la remise de peine sont accordées par une loi adoptée à la majorité des deux tiers des membres de chaque chambre, pour chaque article et pour le vote final.
La loi qui accorde l'amnistie ou la remise de peine fixe le délai pour leur application.
Dans tous les cas, l'amnistie et la remise de peine ne peuvent s'appliquer aux infractions commises après la présentation du projet de loi.
[modifié par la loi de révision n° 1 du 6 mars 1992]

Article 80

Les chambres autorisent par une loi la ratification des traités internationaux qui sont de nature politique, ou qui prévoient des arbitrages ou des règlements judiciaires, ou qui comportent des modifications du territoire, ou des charges pour les finances ou des modifications de lois.

Article 81

Les chambres approuvent chaque année les budgets et les lois de règlement présentés par le gouvernement.
L'exécution provisoire du budget ne peut être autorisée que par une loi et pour des périodes ne dépassant pas dans l'ensemble quatre mois.
La loi d'approbation du budget ne peut prévoir de nouveaux impôts et de nouvelles dépenses.
Toute autre loi qui comporte la création ou l'aggravation d'une charge publique doit indiquer les moyens d'y faire face.

L'Etat assure l'équilibre entre les recettes et les dépenses de son budget, en tenant compte des phases favorables et des phases défavorables du cycle économique.

Le recours à l'endettement n'est autorisé que pour tenir compte des effets du cycle économique et, après autorisation des chambres donnée à la majorité absolue de leurs membres respectifs lorsque des circonstances exceptionnelles se produisent.

Toute loi qui comporte la création ou l'aggravation d'une charge publique doit indiquer les moyens d'y faire face.

Les chambres approuvent chaque année la loi des finances et la loi de règlement des comptes présentées par le gouvernement.

L'exercice provisoire du budget ne peut être accordé que par la loi et pour des périodes ne dépassant pas un total de quatre mois.

Le contenu de la loi des finances, les normes fondamentales et les critères visant à assurer l'équilibre entre les recettes et les dépenses des budgets ainsi que la possibilité de faire face à la dette de l'ensemble des administrations publiques sont fixés par une loi adoptée à la majorité absolue des membres de chaque chambre, conformément aux principes établis par la loi constitutionnelle.
[modifié par la loi de révision n° 1 du 20 avril 2012, dont l'article 6 précise que ces dispositions s'appliqueront à compter de l'exercice financier 2014]

Article 82

Chacune des chambres peut décider d'effectuer des enquêtes sur des matières d'intérêt public.
A cet effet elle nomme parmi ses membres une commission formée de manière à reproduire la représentation proportionnelle des groupes parlementaires. La commission d'enquête procède aux investigations et aux examens avec les mêmes pouvoirs et les mêmes limites que l'autorité judiciaire.

Titre II

Le président de la République

Article 83

Le président de la République est élu par le Parlement réuni en congrès.
Trois délégués pour chaque région, élus par le conseil régional de manière à assurer la représentation des minorités, participent à l'élection. Le Val d'Aoste a un seul délégué.
L'élection du président de la République a lieu au scrutin secret, à la majorité des deux tiers de l'assemblée. Après le troisième tour de scrutin, la majorité absolue est suffisante.

Article 84

Tout citoyen ayant cinquante ans accomplis et jouissant des droits civils et politiques peut être élu président de la République.
Le mandat de président de la République est incompatible avec toute autre fonction.
Le traitement et la dotation du président de la République sont déterminés par la loi.
 

Article 85

Le Président de la République est élu pour sept ans.
Trente jours avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice, le président de la Chambre des députés convoque en congrès le Parlement et les délégués régionaux, pour élire le nouveau président de la République.
Si les chambres sont dissoutes ou s'il reste moins de trois mois avant la fin de la législature, l'élection a lieu dans les quinze jours qui suivent la réunion des nouvelles chambres. Durant cette période, les pouvoirs du président en exercice sont prorogés.

Article 86

Les fonctions du président de la République, dans tous les cas où il ne pourrait pas les remplir, sont exercées par le président du Sénat.
En cas d'empêchement définitif ou de décès ou de démission du président de la République, le président de la Chambre des députés fixe l'élection du nouveau président de la République dans un délai de quinze jours, sous réserve d'un délai plus long prévu si les chambres sont dissoutes ou s'il reste moins de trois mois avant la fin de la législature.

Article 87

Le président de la République est le chef de l'État et représente l'unité nationale.
Il peut envoyer des messages aux chambres.
Il fixe les élections des nouvelles chambres et arrête la date de leur première réunion.
Il autorise la présentation aux chambres des projets de loi d'initiative gouvernementale.
Il promulgue les lois et signe les décrets ayant valeur de loi ainsi que les règlements.
Il fixe le référendum populaire dans les cas prévus par la Constitution.
Il nomme, dans les cas déterminés par la loi, les hauts fonctionnaires.
Il accrédite et reçoit les représentants diplomatiques, ratifie les traités internationaux avec, s'il y a lieu, l'autorisation des chambres.
Il a le commandement des forces armées, préside le Conseil suprême de défense constitué suivant la loi, déclare l'état de guerre décidé par les chambres.
Il préside le Conseil supérieur de la magistrature.
Il peut accorder la grâce et commuer les peines.
Il décerne les décorations de la République.

Article 88

Le président de la République peut, après consultation de leurs présidents, dissoudre les chambres ou même une seule d'entre elles.
Il ne peut pas exercer cette faculté au cours des six derniers mois de son mandat, hormis s'ils coïncident en totalité ou en partie avec les six derniers mois de la législature.
[modifié par la loi de révision n° 1 du 4 novembre 1991]

Article 89

Aucun acte du président de la République n'est valable s'il n'est contresigné par les ministres qui l'ont proposé et qui en assument la responsabilité.
Les actes qui ont valeur législative et les autres actes déterminés par la loi sont également contresignés par le président du Conseil des ministres.

Article 90

Le président de la République n'est pas responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas de haute trahison ou d'attentat à la Constitution.
Dans ces cas, il est mis en accusation par le Parlement réuni en congrès, à la majorité absolue de ses membres.

Article 91

Le président de la République, avant d'assumer ses fonctions, prête serment de fidélité à la République et jure d'observer la Constitution devant le Parlement réuni en congrès.

Titre III

Le gouvernement

Section première - Le Conseil des ministres

Article 92

Le gouvernement de la République est composé du président du Conseil et des ministres qui constituent ensemble le Conseil des ministres.
Le président de la République nomme le président du Conseil des ministres et, sur proposition de celui-ci, les ministres.

Article 93

Le président du Conseil des ministres et les ministres, avant d'assumer leurs fonctions, prêtent serment dans les mains du Président de la République.

Article 94

Le gouvernement doit avoir la confiance des deux chambres.
Chaque chambre accorde ou révoque la confiance au moyen d'une motion motivée et votée par appel nominal.
Dans les dix jours suivant sa formation, le gouvernement se présente devant les chambres pour obtenir leur confiance.
Le vote contraire de l'une ou des deux chambres sur une proposition du gouvernement ne comporte pas l'obligation de démissionner.
La motion de censure doit être signée par un dixième au moins des membres de la chambre et elle ne peut être discutée que trois jours après son dépôt.

Article 95

Le président du Conseil des ministres dirige la politique générale du gouvernement et en est responsable. Il maintient l'unité d'orientation politique et administrative, en favorisant et en coordonnant l'activité des ministres.
Les ministres sont solidairement responsables des actes du Conseil des ministres, et individuellement des actes de leurs départements.
La loi veille à l'organisation de la présidence du Conseil et détermine le nombre, les attributions et l'organisation des ministères.

Article 96

Le président du Conseil des ministres et les ministres, alors même qu'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions, sont soumis, pour les délits et pour les crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions, à la juridiction ordinaire, après autorisation du Sénat de la République ou de la Chambre des députés, selon les règles établies par la loi constitutionnelle.
[modifié par la loi de révision n° 1 du 16 janvier 1989]
 

Section II - L'administration publique

Article 97

Les administrations publiques, en conformité avec l'ordre juridique de l'Union européenne, assurent l'équilibre budgétaire et le soutien de la dette publique
Les services publics sont organisés suivant les dispositions de la loi, de manière à assurer le bon fonctionnement et l'impartialité de l'administration.
L'organisation des services détermine la compétence, les attributions et les responsabilités propres des fonctionnaires.
L'accès aux emplois des administrations publiques a lieu par concours, hormis dans les cas fixés par la loi.
[alinéa 1 nouveau, loi de révision n° 1 du 20 avril 2012]

Article 98

Les agents publics sont au service exclusif de la nation.
S'ils sont membres du Parlement, ils ne peuvent obtenir d'avancement qu'à l'ancienneté.
Des limitations au droit de s'inscrire aux partis politiques peuvent être fixés par la loi, pour les magistrats, les militaires de carrière en service actif, les cadres et agents de police, les représentants diplomatiques et consulaires à l'étranger .
 

Section III -Les organes auxiliaires

Article 99

Le Conseil national de l'économie et du travail est composé, selon les modalités fixées par la loi, d'experts et de représentants des catégories productives, de manière à tenir compte de leur importance numérique et qualitative.
Il est un organisme consultatif des chambres et du gouvernement pour les matières et selon les fonctions qui lui sont attribuées par la loi.
Il dispose de l'initiative législative et il peut contribuer à l'élaboration de la législation économique et sociale, selon les principes et dans les limites fixés par la loi.

Article 100

Le Conseil d'État est un organe consultatif en matière juridique et administrative et un organisme protecteur de la justice dans l'administration.
La Cour des comptes exerce le contrôle préalable de légalité [legittimità] des actes du gouvernement ainsi que le contrôle a posteriori de la gestion du budget de l'État. Elle participe, dans les cas et dans les formes établies par la loi, au contrôle de la gestion financière des institutions auxquelles l'État accorde une contribution à titre ordinaire. Elle communique directement aux chambres le résultat de son contrôle.
La loi garantit l'indépendance de ces deux organismes et de leurs membres à l'égard du gouvernement.

Titre IV

La magistrature

Section I - L'organisation de la justice

Article 101

La justice est rendue au nom du peuple.
Les juges ne sont soumis qu'à la loi.
 

Article 102

La fonction juridictionnelle est exercée par des magistrats ordinaires institués et régis par les règles sur l'organisation judiciaire.
Il ne peut être institué de juges extraordinaires ni de juges spéciaux. Il ne peut être institué auprès des organismes judiciaires ordinaires que des sections spécialisées pour des matières déterminées, pouvant comporter la participation de citoyens aptes à cette fonction et étrangers à la magistrature.
La loi règle les cas et les formes de la participation directe du peuple à l'administration de la justice.

Article 103

Le Conseil d'État et les autres organismes de justice administrative ont juridiction pour assurer la protection des intérêts légitimes à l'encontre de l'administration publique  et également des droits subjectifs, dans des matières particulières déterminées par la loi.
La Cour des comptes a juridiction en matière de comptabilité publique et dans les autres matières précisées par la loi.
En temps de guerre, les tribunaux militaires exercent la juridiction prévue par la loi. En temps de paix, ils n'exercent la juridiction que pour les infractions militaires commises par des membres des forces armées.

Article 104

La magistrature constitue un ordre autonome et indépendant de tout autre pouvoir.
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République.
Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation en font partie de droit.
Les autres membres sont élus, pour deux tiers par tous les magistrats ordinaires parmi les membres des différentes catégories, et pour un tiers par le Parlement réuni en congrès parmi les professeurs d'université titulaires de chaires de droit et les avocats ayant quinze ans d'exercice professionnel.
Le Conseil élit un vice-président parmi les membres désignés par le Parlement.
Les membres élus du Conseil restent en fonction pendant quatre ans et ne sont pas immédiatement rééligibles.
Tant qu'ils sont en fonction, ils ne peuvent être inscrits aux tableaux professionnels, ni faire partie du Parlement ou d'un conseil régional.

Article 105

Le recrutement, les affectations et les mutations, les avancements et les mesures disciplinaires concernant les magistrats relèvent de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature, selon les règles de l'organisation judiciaire.

Article 106

Les nominations des magistrats ont lieu par concours.
La loi sur l'organisation judiciaire peut admettre la nomination, même par élection, de magistrats honoraires pour toutes les fonctions attribuées à des juges uniques.
Des professeurs d'université titulaires de chaires de droit et des avocats ayant quinze ans d'exercice professionnel et étant inscrits aux tableaux spéciaux pour les juridictions supérieures peuvent être appelés aux fonctions de conseillers à la Cour de cassation, pour mérites éminents, sur désignation du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 107

Les magistrats sont inamovibles. Ils ne peuvent être privés ou suspendus de leur service ni affectés à d'autres sièges ou à d'autres fonctions si ce n'est à la suite d'une décision du Conseil supérieur de la magistrature, adoptée soit pour les motifs et avec les garanties de la défense prévus par les règles sur l'organisation judiciaire, soit avec le consentement des intéressés.
Le ministre de la justice a la faculté de donner cours à l'action disciplinaire.
Les magistrats ne se distinguent entre eux que par la diversité de leurs fonctions.
Le ministère public jouit des garanties fixées à son sujet par les règles sur l'organisation judiciaire.

Article 108

Les règles concernant l'organisation judiciaire et chaque magistrature sont fixées par la loi.
La loi garantit l'indépendance des juges des juridictions spéciales, du ministère public auprès de celles-ci, et des personnes étrangères à la magistrature qui participent à l'administration de la justice.

Article 109

L'autorité judiciaire dispose directement de la police judiciaire.

Article 110

L'organisation et le fonctionnement des services relatifs à la justice sont du ressort du ministre de la justice, sous réserve des compétences du Conseil supérieur de la magistrature.

Section II - Normes relatives à la juridiction

Article 111

La juridiction s’exerce par le procès équitable régi par la loi.
Tout procès se déroule contradictoirement entre les parties, dans des conditions d’égalité, devant un juge tiers et impartial.  La loi en garantit une durée raisonnable.
Dans le procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d’une infraction soit, dans le plus bref délai possible, informée confidentiellement de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle ; qu'elle dispose du temps et des conditions nécessaires pour préparer sa défense ; qu'elle ait la faculté, devant le juge, d’interroger ou de faire interroger les personnes qui font des déclarations contre elle, d’obtenir la convocation et l’interrogatoire de personnes pour sa défense dans les mêmes conditions que l’accusation ainsi que l’acquisition de tout autre moyen de preuve en sa faveur ; qu'elle soit assistée d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée au procès.
Le procès pénal est régi par le principe du contradictoire dans la formation de la preuve. La culpabilité du prévenu ne peut être prouvée sur la base de déclarations faites par celui qui, par libre choix, s’est toujours volontairement soustrait à l’interrogatoire du prévenu ou de son défenseur.
La loi règle les cas dans lesquels la formation de la preuve n’a pas lieu contradictoirement par consentement du prévenu ou pour la constatation d’une impossibilité de nature objective ou par l’effet d’une conduite illicite prouvée.
Toutes les mesures juridictionnelles doivent être motivées.
Le pourvoi en cassation pour violation de la loi est toujours admis contre les arrêts et contre les mesures concernant la liberté de la personne, prononcés par les organes juridictionnels ou spéciaux. Il ne peut être dérogé à cette règle que pour les jugements des tribunaux militaires en temps de guerre.
Le pourvoi en cassation contre les décisions du Conseil d'État et de la Cour des comptes n'est admis que pour les motifs relatifs à la juridiction.
[modifié par la loi de révision n° 2 du 23 novembre 1999]

Article 112

Le ministère public a l'obligation d'exercer l'action pénale.

Article 113

La protection juridictionnelle des droits et des intérêts légitimes devant les organes de la juridiction ordinaire ou administrative est toujours admise contre les actes de l'administration publique.
Cette protection juridictionnelle ne peut être exclue ou limitée à des voies de recours particulières ou à des catégories d'actes déterminées.
La loi détermine les organes de la juridiction qui peuvent annuler les actes de l’administration
publique et prévoit dans quels cas et avec quels effets.

Titre V

Les régions, les provinces, les communes

Article 114

La République se compose des communes, des provinces, des villes métropolitaines, des régions et de l'État.
Les communes, les provinces, les villes métropolitaines et les régions sont des entités autonomes ayant un statut, des pouvoirs et des fonctions propres, conformément aux principes établis par la Constitution.
Rome est la capitale de la République. Son statut est réglé par la loi de l'État.
[modifié par la loi de révision n° 3 du 18 octobre 2001]

Article 115

[Abrogé par la loi de révision n° 3 du 18 octobre 2001]

Article 116

Des formes et des conditions particulières d'autonomie sont attribuées au Frioul-Vénétie Julienne, à la Sardaigne, à la Sicile, au Trentin-Haut Adige/Südtirol et au Val d'Aoste, selon les statuts spéciaux respectifs adoptés par loi constitutionnelle.
La région autonome du Trentin-Haut Adige/Südtirol se compose des provinces autonomes de Trente et de Bolzano.
Des formes et des conditions particulières d'autonomie concernant les matières visées au troisième alinéa de l'article 117 et les matières visées au deuxième alinéa dudit article aux lettres l), pour ce qui est de l'organisation de la justice de paix, n) et s), peuvent être attribuées, par la loi de l'État, à d'autres régions, à l'initiative de la région intéressée, après avoir reçu l'avis des collectivités locales, dans le respect des principes fixés par l'article 119. Ladite loi est adoptée par les chambres à la majorité absolue de leurs membres, sur la base d'une entente entre l'État et la région intéressée.
[modifié par la loi de révision n° 3 du 18 octobre 2001]

Article 117

Le pouvoir législatif est exercé par l'État et les Régions dans le respect de la Constitution, aussi bien que des contraintes découlant de l'ordre juridique communautaire et des obligations internationales.

L'État a le pouvoir exclusif de légiférer dans les matières suivantes :

a) politique étrangère et relations internationales de l'État ; relations de l'État avec l'Union européenne ; droit d'asile et statut juridique des ressortissants d'États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ;
b) immigration ;
c) relations entre la République et les confessions religieuses ;
d) défense et forces armées ; sécurité de l'État ; armes, munitions et explosifs ;
e) monnaie, protection de l'épargne et marchés financiers ; protection de la concurrence ; système de change ; système fiscal et comptable de l'État ; harmonisation des budgets publics [ajouté par la loi constitutionnelle du 20 avril 2012] ; péréquation des ressources financières ;
f) organes de l'État et lois électorales respectives ; référendums d'État ; élection du Parlement européen ;
g) ordre et organisation administrative de l'État et des établissements publics nationaux ;
h) ordre public et sécurité, à l'exclusion de la police administrative locale ;
i) citoyenneté, état civil et registres de l'état civil ;
l) juridiction et règles de procédure ; loi civile et loi pénale ; justice administrative ;
m) fixation des niveaux essentiels des prestations se rapportant aux droits civils et sociaux qui doivent être garantis sur l'ensemble du territoire national ;
n) normes générales en matière d'éducation ;
o) sécurité sociale ;
p) législation électorale, organes directeurs et fonctions fondamentales des communes, des provinces et des villes métropolitaines ;
q) douanes, protection des frontières nationales et prophylaxie internationale ;
r) poids, mesures et temps légal ; coordination des informations, coordination statistique et informatique des données de l'administration étatique, régionale et locale ; oeuvres de l'esprit ;
s) protection de l'environnement, de l'écosystème et du patrimoine culturel.
Les matières suivantes font l'objet de législation concurrente : les relations internationales des régions et avec l'Union européenne ; le commerce extérieur ; la protection et la sécurité du travail ; l'éducation scolaire, sans préjudice pour l'autonomie des établissements scolaires et à l'exclusion de l'éducation et de la formation professionnelle ; les métiers ; la recherche scientifique et technologique et le soutien à l'innovation pour les secteurs productifs ; la protection de la santé ; l'alimentation ; les activités sportives ; la protection civile ; l'aménagement du territoire ; les ports et les aéroports civils ; les grands réseaux de transport et de navigation ; le système des communications ; la production, le transport et la distribution nationale de l'énergie ; la prévoyance complémentaire et supplémentaire ; l'harmonisation des budgets publics et la coordination des finances publiques et du système fiscal ; la mise en valeur des biens culturels et environnementaux et la promotion et l'organisation d'activités culturelles ; les caisses d'épargne, les caisses rurales, les établissements bancaires à caractère régional ; les établissements de crédit foncier et agricole à caractère régional. Dans les matières faisant l'objet de législation concurrente le pouvoir législatif échoit aux régions, sous réserve de la fixation des principes fondamentaux, qui relève de la législation de l'État.
Dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées à la législation de l'État, le pouvoir législatif échoit aux régions.
Les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano, dans les domaines relevant de leur compétence, participent aux décisions visant à la formation des actes normatifs communautaires et assurent l'application et la mise en oeuvre des accords internationaux et des actes de l'Union européenne, dans le respect des règles de procédure établies par les lois de l'État, auquel il incombe de régler les modes d'exercice du pouvoir de substitution en cas de manquement de la part des régions et des provinces autonomes.
Le pouvoir réglementaire échoit à l'État dans les matières de législation exclusive, mais l'État peut déléguer cette dernière aux régions. Le pouvoir réglementaire échoit aux régions dans toutes les autres matières. Aux communes, aux provinces et aux villes métropolitaines appartient le pouvoir réglementaire ayant trait à l'organisation et à l'exécution des fonctions qui leur sont attribuées.
Les lois régionales enlèvent tout obstacle empêchant une complète égalité des chances entre les hommes et les femmes dans la vie sociale, culturelle et économique et encouragent la parité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux charges électives.
La loi régionale ratifie les ententes de la région avec d'autres régions pour un meilleur exercice de ses fonctions ; dans ce but des organes communs peuvent également être établis.
Dans les matières relevant de sa compétence, la région peut conclure des accords avec des États et des ententes avec des collectivités locales à l'intérieur d'un autre État, dans les cas prévus et selon les formes réglées par les lois de l'État.
[modifié par la loi de révision n° 3 du 18 octobre 2001]
[modifié par la loi de révision n° 1 du 20 avril 2012, dont l'article 6 précise que ces dispositions s'appliqueront à compter de l'exercice financier 2014]

Article 118

Les fonctions administratives sont attribuées aux communes, à l'exception des fonctions qui, afin d'en assurer l'exercice unitaire, sont attribuées aux provinces, aux villes métropolitaines, aux régions et à l'État, sur la base des principes de subsidiarité, différenciation et adéquation.
Les communes, les provinces et les villes métropolitaines sont titulaires de fonctions administratives propres ou attribuées par une loi de l'État ou de la région, selon leurs compétences respectives.
Les lois de l'État règlent les formes de la coordination entre l'État et les régions dans les matières visées aux lettres b) et h) de l'article 117, alinéa 2, ainsi que les formes éventuelles d'entente et de coordination dans les matières ayant trait à la protection du patrimoine culturel.
L'État, les régions, les villes métropolitaines, les provinces et les communes encouragent l'initiative autonome des citoyens, agissant individuellement ou en tant que membres d'une association, pour l'exercice de toute activité d'intérêt général, sur la base du principe de subsidiarité.
[modifié par la loi de révision n° 3 du 18 octobre 2001]

Article 119

Les communes, les provinces, les villes métropolitaines et les régions ont l'autonomie financière pour les recettes et les dépenses.
Les communes, les provinces, les villes métropolitaines et les régions ont l'autonomie financière pour les recettes et les dépenses dans le respect de l'équilibre de leurs budgets respectifs et concourent à assurer  le respect des contraintes économiques et financières découlant de l'ordre juridique de l'Union européenne.
Les communes, les provinces, les villes métropolitaines et les régions ont des ressources autonomes. Elles établissent et appliquent des impôts et des recettes propres, en harmonie avec la Constitution et selon les principes de coordination des finances publiques et du système fiscal. Elles disposent de co-participations aux recettes fiscales du Trésor public rapportables à leur territoire.
La loi de l'État établit un fonds de péréquation, sans obligation d'affectation à une destination déterminée, pour les territoires ayant une capacité fiscale par habitant inférieure.
Les recettes provenant des sources visées aux alinéas précédents permettent aux communes, aux provinces, aux villes métropolitaines et aux régions de financer intégralement les fonctions de nature publique qui leur sont attribuées.
Afin de promouvoir le développement économique, la cohésion et la solidarité sociale, d'éliminer les déséquilibres économiques et sociaux, de faciliter l'exercice effectif des droits de la personne, ou bien d'assurer l'accomplissement d'autres missions dépassant l'exercice de leurs fonctions normales, l'État alloue des ressources additionnelles et réalise des interventions spéciales en faveur de communes, provinces, villes métropolitaines et régions spécifiques.
Les communes, les provinces, les villes métropolitaines et les régions ont un patrimoine propre, qui est leur attribué selon les principes généraux établis par les lois de l'État. Elles ne peuvent avoir recours à l'endettement que pour le financement des dépenses d'investissement. Toute garantie de la part de l'État sur les prêts qu'elles contractent est exclue.
Les communes, les provinces, les villes métropolitaines et les régions ont un patrimoine propre, qui est leur attribué selon les principes généraux établis par les lois de l'État. Elles ne peuvent avoir recours à l'endettement que pour le financement des dépenses d'investissement, en définissant simultanément les plans d'amortissement et à condition que pour l'ensemble des collectivités de chaque région l'équilibre budgétaire soit respecté. Toute garantie de la part de l'État sur les prêts qu'elles contractent est exclue.
[modifié par la loi de révision n° 3 du 18 octobre 2001]
[alinéas 1 et 6 modifiés par la loi de révision n° 1 du 20 avril 2012, dont l'article 6 précise que ces dispositions s'appliqueront à compter de l'exercice financier 2014]

Article 120

La région ne peut pas établir des droits d'importation ou d'exportation ou de transit entre les régions, ni adopter des mesures entravant d'une manière quelconque la libre circulation des personnes et des choses entre les régions, ni limiter l'exercice du droit au travail dans n'importe quelle partie du territoire national.
Le gouvernement peut se substituer aux organes des régions, des villes métropolitaines, des provinces et des communes en cas de non respect des normes et des traités internationaux ou des normes communautaires, ou bien en cas de danger grave pour la sécurité publique, ou bien encore quand cela est requis afin de protéger l'unité juridique ou l'unité économique et, notamment, afin de protéger les niveaux essentiels des prestations en matière de droits civiques et sociaux, indépendamment des limites territoriales des pouvoirs locaux. La loi définit les procédures visant à garantir que les pouvoirs substitutifs seraient exercés dans le respect du principe de la subsidiarité et du principe de collaboration loyale.
[modifié par la loi de révision n° 3 du 18 octobre 2001]

Article 121

Les organes de la Région sont: le conseil régional, la junte et son président.
Le conseil régional exerce les pouvoirs législatifs attribués à la région ainsi que les autres fonctions qui lui sont conférées par la Constitution et par les lois. Il peut soumettre des propositions de loi aux chambres.
La junte régionale est l'organe exécutif des régions.
Le président de la junte régionale représente la région ; il dirige la politique de l'exécutif et en est responsable, il promulgue les lois et édicte les règlements régionaux ; il dirige les fonctions administratives déléguées par l'État à la région, en se conformant aux instructions du gouvernement de la République.
[modifié par la loi de révision n° 1 du 22 novembre 1999]

Article 122

Le système électoral, les cas d'inéligibilité et d'incompatibilité du président et des autres membres de la junte régionale ainsi que des conseillers régionaux sont régis par une loi de la région dans le cadre des principes fondamentaux établis par une loi de la République, qui établit également la durée des organes électifs.
Nul ne peut siéger en même temps dans un conseil régional ou une junte régionale et dans l'une des chambres du Parlement, dans un autre conseil régional ou une autre junte régionale ou bien au Parlement européen.
Le conseil élit parmi ses membres un président et un bureau.
Les conseillers régionaux ne peuvent être appelés à répondre des opinions exprimées et des votes émis dans l'exercice de leurs fonctions.
Le président de la junte régionale, sauf si le statut régional en dispose autrement, est élu au suffrage universel et direct. Le président élu nomme et révoque les membres de l'exécutif régional.
[modifié par la loi de révision n° 1 du 22 novembre 1999]

Article 123

Chaque région a un statut qui, en harmonie avec la Constitution, en fixe la forme de gouvernement et les principes fondamentaux d'organisation et de fonctionnement. Le statut réglemente l'exercice du droit d'initiative et du référendum sur les lois et sur les mesures administratives de la région ainsi que la publication des lois et des règlements régionaux.
Le statut est adopté et modifié par le conseil régional par une loi approuvée à la majorité absolue de ses membres, au moyen de deux délibérations successives à un intervalle de deux mois au moins. Cette loi ne requiert pas d'être visée par le commissaire du gouvernement. Le gouvernement de la République peut déclencher le contrôle de constitutionnalité sur les statuts régionaux devant la Cour constitutionnelle, dans les trente jours suivant leur publication.
Le statut est soumis à référendum populaire si un cinquantième des électeurs de la région ou un cinquième des membres du conseil régional en font demande, trois mois au plus après sa publication. Le statut soumis à référendum populaire n'est promulgué que s'il est approuvé à la majorité des suffrages valablement exprimés.
Dans chaque région le statut règle le Conseil des autonomies locales en tant qu'organe de consultation entre la région et les collectivités locales.
[modifié par la loi de révision n° 1 du 22 novembre 1999 et par la loi de révision n° 3 du 18 octobre 2001]

Article 124

[Abrogé par  la loi de révision n° 3 du 18 octobre 2001]

Article 125

Les organes de la justice administrative du premier degré sont institués dans la Région conformément aux règles établies par une loi de la République. Il peut être institué des sections ayant un siège différent du chef-lieu de la région.
[modifié par la loi de révision n° 3 du 18 octobre 2001]

Article 126

Le conseil régional peut être dissous et le président de la junte régionale destitué par un décret motivé du président de la République, lorsqu'ils ont commis des actes contraires à la Constitution ou de graves violations de la loi. La dissolution et la destitution sont également possibles pour des raisons de sécurité nationale. Le décret est pris, après consultation d'une commission de députés et de sénateurs, constituée pour les questions régionales, selon les modes fixés par une loi de la République.
Le conseil régional peut déposer une motion motivée de censure à l'encontre du président de la junte régionale, signée par le cinquième au moins de ses membres et approuvée par appel nominal à la majorité absolue de ses membres. La motion ne peut pas être débattue avant un délai de trois jours à partir de sa présentation.
L'approbation de la motion de censure à l'encontre du président de l'exécutif régional élu au suffrage universel et direct, ainsi que sa destitution, son empêchement définitif, son décès ou sa démission volontaire entraînent la démission de l'exécutif et la dissolution du conseil. En tout cas, les démissions simultanées de la majorité des membres du conseil entraînent les mêmes conséquences.
[modifié par la loi de révision n° 1 du 22 novembre 1999]

Article 127

Lorsque le gouvernement estime qu'une loi régionale excède la compétence de la région, il peut déclencher le contrôle de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle dans les soixante jours qui suivent sa publication. Lorsque la région estime qu'une loi, ou bien un autre acte ayant valeur de loi de l'État ou d'une autre région, porte atteinte au domaine de sa compétence, elle peut déclencher le contrôle de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle dans les soixante jours qui suivent la publication de la loi ou de l'acte ayant valeur de loi.
[modifié par la loi de révision n° 3 du 18 octobre 2001]

Article 128

[Abrogé par  la loi de révision n° 3 du 18 octobre 2001]

Article 129

[Abrogé par  la loi de révision n° 3 du 18 octobre 2001]

Article 130

[Abrogé par  la loi de révision n° 3 du 18 octobre 2001]

Article 131

Les régions suivantes sont constituées :
Piémont ;
Val d'Aoste ;
Lombardie ;
Trentin-Haut Adige ;
Vénétie ;
Frioul-Vénétie Julienne ;
Ligurie ;
Emilie-Romagne;
Toscane ;
Ombrie ;
Marches ;
Latium ;
Abruzzes;
Molise ;
Campanie ;
Pouilles ;
Basilicate ;
Calabre ;
Sicile ;
Sardaigne.
[modifié par la loi de révision n° 3 du 27 décembre 1963]
 

Article 132

Lorsqu'un nombre de Conseils municipaux représentant au moins un tiers des populations intéressées en font la demande et que la proposition est approuvée au moyen d'un référendum par la majorité de ces populations, une loi constitutionnelle, après consultation des conseils régionaux, peut ordonner la fusion de régions existantes ou la création de nouvelles régions ayant un minimum d'un million d'habitants.
A la suite d'un référendum, exprimant l'approbation de la majorité des populations de la province ou des provinces concernées et de la commune ou des communes concernées, une loi de la République peut permettre, après consultation des conseils régionaux, que les provinces et les communes qui en font la demande soient détachées d'une région et rattachées à une autre.
[modifié par la loi de révision n° 3 du 18 octobre 2001]

Article 133

La modification des circonscriptions provinciales et la création de nouvelles provinces dans le cadre d'une région sont fixées par les lois de la République, sur l'initiative des communes, après consultation de la région.
La région, après consultation des populations intéressées, peut par ses propres lois, créer sur son territoire de nouvelles communes et modifier leurs circonscriptions et leurs dénominations.

Titre VI

Garanties constitutionnelles

Section première - La Cour constitutionnelle

Article 134

La Cour constitutionnelle juge :
- les litiges relatifs à la constitutionnalité des lois et des actes, ayant force de loi, de l'État et des régions;
- les conflits d'attribution entre les pouvoirs de l'État, ceux entre l'État et les régions, et entre les régions;
- les accusations portées contre le président de la République, conformément à la Constitution.
[modifié par la loi de révision n° 1 du 16 janvier 1989]

Article 135

La Cour constitutionnelle est composée de quinze juges nommés pour un tiers par le président de la République, pour un tiers par le Parlement réuni en congrès et pour un tiers par les magistratures suprêmes ordinaires et administratives.
Les juges de la Cour constitutionnelle sont choisis parmi les magistrats, même en retraite, des juridictions supérieures, ordinaires et administratives, les professeurs d'université titulaires de chaires de droit et les avocats ayant vingt ans d'exercice professionnel.
Les juges de la Cour constitutionnelle sont nommés pour neuf ans, à partir du jour où ils ont prêté serment, et ne peuvent être nommés une nouvelle fois.
A l'expiration de la durée du mandat, le juge constitutionnel cesse d'occuper sa charge et d'exercer ses fonctions.
La Cour élit parmi ses membres, suivant les dispositions fixées par la loi, son président, qui reste en fonction pendant trois ans, et qui est rééligible, dans le respect toutefois du délai prévu pour la date de cessation de ses fonctions de juge.
La fonction de juge de la Cour est incompatible avec celle de membre du Parlement ou d'un conseil régional, avec l'exercice de la profession d'avocat, et avec toutes charges et fonctions prévues par la loi.
Aux procès relatifs à la mise en accusation du président de la République participent, en plus des juges ordinaires de la Cour, seize membres tirés au sort sur une liste de citoyens remplissant les conditions requises pour être élus sénateurs, que le Parlement établit tous les neuf ans au moyen d'une élection qui respecte les modalités établies pour la nomination des juges ordinaires.
[modifié par la loi de révision n° 2 du 22 novembre 1967 et par la loi de révision n° 1 du 16 janvier 1989]

Article 136

Lorsque la Cour déclare l'inconstitutionnalité d'une norme d'une loi ou d'un acte ayant force de loi, la norme cesse de produire effet dès le lendemain de la publication de la décision.
La décision de la Cour est publiée et communiquée aux chambres et aux conseils régionaux intéressés, afin que, s'ils le jugent nécessaire, ils prennent des mesures dans les formes constitutionnelles.

Article 137

Une loi constitutionnelle fixe les conditions, les formes, les délais dans lesquels des recours en inconstitutionnalité peuvent être introduits, ainsi que les garanties d'indépendance des juges de la Cour.
Une loi ordinaire fixe les autres règles nécessaires à l'organisation et au fonctionnement de la Cour.
Aucune voie de recours n'est admise contre les décisions de la Cour constitutionnelle.
 

Section II  - Révision de la Constitution - Lois constitutionnelles

Article 138

Les lois de révision de la Constitution et les autres lois constitutionnelles sont adoptées par chaque chambre au moyen de deux délibérations successives à un intervalle de trois mois au moins et elles sont approuvées, au second tour de scrutin, à la majorité absolue des membres de chaque chambre.
Ces lois sont soumises à un référendum populaire lorsque, dans les trois mois suivant leur publication, un cinquième des membres d'une chambre ou cinq cent mille électeurs ou cinq conseils régionaux en font la demande. La loi soumise à un référendum n'est pas promulguée si elle n'est pas approuvée à la majorité des suffrages valablement exprimés.
Il n'y a pas lieu de procéder à un référendum si la loi a été approuvée au second tour de scrutin par chacune des deux chambres à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 139

La forme républicaine ne peut faire l'objet d'une révision constitutionnelle.

Dispositions transitoires et finales

I

Avec l'entrée en vigueur de la Constitution, le chef provisoire de l'État exerce les attributions de président de la République et en prend le titre.

II

Si à la date de l'élection du président de la République, tous les conseils régionaux ne sont pas constitués, seuls les membres des deux chambres participent à l'élection.

III

Pour la première composition du Sénat de la République, sont nommés sénateurs, par décret du président de la République, les députés de l'Assemblée constituante qui possèdent les conditions requises par la loi pour être sénateurs et qui :
- ont été présidents du Conseil des ministres ou d'Assemblées législatives ;
- ont fait partie du Sénat dissous ;
- ont été élus au moins trois fois, y compris l'élection à l'Assemblée constituante ;
- ont été déclarés déchus de leur mandat à la séance de la Chambre des députés du 9 novembre 1926 ;
- ont purgé une peine de détention de cinq ans au moins à la suite d'une condamnation du tribunal spécial fasciste pour la défense de l'État.
Sont également nommés sénateurs, par décret du président de la République, les membres du Sénat dissous qui ont fait partie de l'Assemblée nationale consultative.
Il peut être renoncé au droit d'être nommé sénateur avant la signature du décret de nomination. L'acceptation de la candidature aux élections politiques implique la renonciation au droit d'être nommé sénateur.

IV

Pour la première élection du Sénat, le Molise est considéré comme une région indépendante [des Abruzzes], ayant le nombre de sénateurs qui lui revient sur la base de sa population.

V

La disposition de l'article 80 de la Constitution, pour la partie relative aux traités internationaux qui comportent des charges pour les finances ou entraînent des modifications de lois, entre en vigueur à partir de la date de la convocation des chambres.

VI

Dans les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la Constitution, il sera procédé à la révision des organes spéciaux de juridiction existant actuellement, à l'exception des juridictions du Conseil d'État, de la Cour des comptes et des tribunaux militaires.
Dans un délai d'un an à partir de la même date, une loi pourvoira à la réorganisation du Tribunal militaire suprême, conformément à l'article 111.

VII

Tant que la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire ne sera pas entrée en vigueur, conformément à la Constitution, les règles de l'organisation actuellement en vigueur seront observées.
Tant que la Cour constitutionnelle ne sera pas entrée en fonction, le jugement des différends prévus à l'article 134 a lieu dans les formes et dans les limites des règles antérieures à l'entrée en vigueur de la Constitution.
[le troisième alinéa a été abrogé par la loi de révision n° 2 du 22 novembre 1967]

VIII

Les élections des conseils régionaux et des organes électifs des administrations provinciales sont fixées dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la Constitution.
Des lois de la République règlent pour chaque branche de l'administration publique le transfert des fonctions de l'État attribuées aux régions. Jusqu'à ce qu'il ait été procédé à la réorganisation et à la répartition des fonctions administratives entre les organismes locaux, les provinces et les communes conservent les fonctions qu'elles exercent actuellement et celles dont les régions leur délèguent l'exercice.
Des lois de la République règlent le transfert aux régions de cadres et agents de l'État, même appartenant aux administrations centrales, qui est rendu nécessaire par la nouvelle organisation. Pour la formation de leurs services, les régions doivent, sauf en cas de nécessité, recruter leur personnel parmi le personnel de l'État et des collectivités locales.

IX

Dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la Constitution, la République adapte ses lois aux exigences des autonomies locales et à la compétence législative attribuée aux régions.

X

Les dispositions générales du titre V de la seconde partie ainsi que, conformément à l'article 6, la protection des minorités linguistiques, s'appliquent provisoirement à la région du Frioul-Vénétie julienne prévue à l'article 116.

XI

Durant une période de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Constitution, des lois constitutionnelles peuvent créer d'autres régions et modifier la liste de l'article 131, même sans que soient réalisées les conditions requises par le premier alinéa de l'article 132, à l'exception toutefois de l'obligation de consulter les populations intéressées.
[le délai prévu a été prorogé au 31 décembre 1963 par la loi constitutionnelle n° 1 du 18 mars 1958. Une seule région a été créée à ce titre : le Molise.]

XII

La réorganisation, sous quelque forme que ce soit, du parti fasciste dissous est interdite.
Par dérogation à l'article 48, des limitations temporaires au droit de vote et à l'éligibilité des chefs responsables du régime fasciste sont fixées par la loi pour une période maximum de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Constitution.

XIII

Les membres et les descendants de la maison de Savoie ne sont pas électeurs et ne peuvent occuper ni fonctions publiques ni charges électives.
L'entrée et le séjour sur le territoire national sont interdits aux anciens rois de la maison de Savoie, à leurs épouses et à leurs descendants mâles.
Les biens, existant sur le territoire national, des anciens rois de la maison de Savoie, de leurs épouses et de leurs descendants mâles sont transférés à l'État. Les transferts et les constitutions de droits réels sur ces biens qui sont advenus après le 2 juin 1946 sont nuls.
[les deux premiers alinéas sont abrogés par la loi constitutionnelle n° 1 du 23 octobre 2002.]

XIV

Les titres nobiliaires ne sont pas reconnus.
Les particules de ceux existant avant le 28 octobre 1922 sont considérées comme faisant partie du nom.
L'Ordre des saints Maurice et Lazare est conservé en tant qu'établissement hospitalier et fonctionne selon les modalités fixées par la loi.
La loi règle la suppression du Conseil héraldique.

XV

Avec l'entrée en vigueur de la Constitution, le décret législatif n°151  du lieutenant-général daté du 25 juin 1944 sur l'organisation provisoire de l'État est converti en loi.

XVI

Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la Constitution, il est procédé à la révision et à la coordination avec la Constitution des lois constitutionnelles précédentes qui n'ont pas encore été, jusqu'à présent, explicitement ou implicitement abrogées.

XVII

L'Assemblée constituante sera convoquée par son président pour délibérer, avant le 31 janvier 1948, sur la loi relative à l'élection du Sénat de la République, sur les statuts régionaux spéciaux et sur la loi sur la presse.
Jusqu'au jour des élections des nouvelles chambres, l'Assemblée constituante peut être convoquée, s'il est nécessaire de délibérer sur les matières attribuées à sa compétence par l'article 2, alinéas 1 et 2, et par l'article 3, alinéas 1 et 2, du décret législatif n° 98 du 16 mars 1946.
Pendant cette période, les commissions permanentes restent en fonction. Les commissions législatives renvoient au gouvernement les projets de lois qui leur sont transmis, avec, éventuellement, des observations et des propositions d'amendements.
Les députés peuvent présenter au gouvernement des questions avec demande de réponse écrite.
Pour l'application du second alinéa du présent article, l'Assemblée constituante est convoquée par son président, à la demande motivée du gouvernement ou de deux cents députés au moins.

XVIII

La présente Constitution est promulguée par le chef provisoire de l'État dans les cinq jours qui suivent son approbation par l'Assemblée constituante et elle entre en vigueur le 1er janvier 1948.

Le texte de la Constitution est déposé dans la salle municipale de chaque commune de la République pour y être exposé durant toute l'année 1948, afin que chaque citoyen puisse en prendre connaissance.

La Constitution, munie du sceau de l'État, sera insérée dans le Recueil officiel des lois et des décrets de la République.
La Constitution devra être fidèlement observée comme la Loi fondamentale de la République par tous les citoyens et par les organes de l'État.
 
Fait à Rome, le 27 décembre 1947

Enrico DE NICOLA

Contresigné

Président de l'assemblée constituante
Umberto TERRACINI

Président du Conseil des ministres
Alcide DE GASPERI

Vu
Le Garde des Sceaux
Giuseppe GRASSI

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Jean-Pierre Maury