En 1946, les Britanniques souhaitent mettre fin au mandat sur la Palestine, qui leur a été confié par la SDN. Afin de préparer leur départ et d'assurer le maintien de leur présence militaire à l'est du Jourdain, ils concluent un traité avec l'Émir de Tansjordanie, le 22 mars 1946, par lequel ils reconnaissent l'indépendance du pays. L'indépendance du Royaume hashémite de Jordanie est proclamée le 25 mai suivant par l'Émir, devenu le roi Abdallah.
Sources : Nations unies, Recueil des traités, Vol. 6, 1947, p. 166.
Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, et Son Altesse l'Émir de Transjordanie,
Considérant que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a déclaré officiellement, devant l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, qu'il avait l'intention de reconnaître la Transjordanie en tant qu'État indépendant et souverain ; et
Désireux de définir les relations qui existeront entre eux à l'avenir en tant que souverains indépendants sur la base de la complète liberté, de l'égalité et de l'indépendance, et de consolider et de perpétuer les relations d'amitié et de bonne entente qui les ont unis jusqu'ici,
Ont décidé de conclure à cette fin un traité d'amitié et d'alliance et ont désigné comme leurs plénipotentiaires :
Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes (ci-après désigné par "Sa Majesté le Roi") ;
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Le Très Honorable Ernest Bevin, M.P., Principal Secrétaire d'État de Sa Majesté aux affaires étrangères ;
Arthur Creech Jones, M.P., Sous-Secrétaire d'État parlementaire aux colonies ;
Son Altesse l'Émir de Transjordanie :
Son Excellence Ibrahim Pacha Hashim, Ordre de la Nahda, Murassa'a, Ordre de l'Istiglal de première classe, C.B.E., Premier Ministre de Transjordanie et Ministre de la défense nationale ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier.
Sa Majesté le Roi reconnaît la Transjordanie comme un État pleinement indépendant et reconnaît son Altesse l'Émir pour souverain de cet État.
Il y aura paix et amitié perpétuelles entre Sa Majesté le Roi et Son Altesse l'Émir de Transjordanie.
Il sera établie, entre les Hautes Parties contractantes, une alliance étroite qui consacrera leur amitié, leur entente cordiale et leurs bonnes relations et elles se consulteront franchement et sans réserve sur toutes les questions de politique étrangère que pourraient toucher leurs intérêts communs.
Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à ne pas prendre, dans les pays étrangers, une attitude incompatible avec l'alliance ou qui pourrait créer des difficultés à l'autre Partie.
Article 2.
Chacune des Parties contractants sera représentée à la Cour de l'autre Partie contractante par un représentant diplomatique dûment accrédité.
Article 3.
Il est entendu entre les Hautes Parties contractantes que la responsabilité du maintien de l'ordre intérieur en Transjordanie et, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, la responsabilité de la défense de la Transjordanie contre une agression extérieure incomberont à Son Altesse l'Émir de Transjordanie.Article 4.
S'il survient, avec un État tiers, un différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, les Hautes Parties contractantes se concerteront, avant tout, pour en rechercher la solution par des moyens pacifiques, ainsi qu'il est prévu à l'article 33 de la Charte des Nations Unies.
Article 5.
Si, nonobstant les dispositions de l'article 4 du présent traité, l'une des Hautes Parties contractantes se trouve impliquée dans des hostilités à la suite d'une attaque armée de ]a part d'un État tiers, l'autre Partie contractante, sous réserve, dans tous les cas, des dispositions de l'article 12 du présent traité, viendra immédiatement à son secours par mesure de légitime défense collective. S'il y a danger imminent d'hostilités, les Hautes Parties contractantes se concerteront immédiatement sur les mesures de défense nécessaires.Article 6.
Pour faciliter l'accomplissement des obligations mutuelles stipulées à l'article 5 ci-dessus, les Hautes Parties contractantes sont convenues des dispositions qui figurent dans l'annexe au présent Traité.Article 7.
Sa Majesté le Roi fera tous ses efforts pour procurer au Gouvernement de Son Altesse les services de tous les experts ou fonctionnaires à compétence technique dont la Transjordanie pourrait avoir besoin.
Article 8.
1. Toutes les obligations et responsabilités qui, aux termes de tout instrument international non légalement dénoncé, incombent à Sa Majesté le Roi, en ce qui concerne la Transjordanie, incomberont uniquement à Son Altesse l'Émir de Transjordanie, et les Hautes Parties contractantes prendront immédiatement les mesures nécessaires pour assurer le transfert de ces responsabilités à Son Altesse l'Émir de Transjordanie.
2. Tout traité international général, convention ou accord que Sa Majesté le Roi (ou son Gouvernement dans le Royaume-Uni), en sa qualité de mandataire, a rendu applicable à la Transjordanie continuera à être observé par Son Altesse l'Émir jusqu'à ce que Son Altesse l'Émir (ou son Gouvernement), y devienne partie contractante de son chef ou que ledit instrument soit légalement dénoncé en ce qui concerne la Transjordanie.
Article 9.
1. Les Hautes Parties contractantes ouvriront dès que possible des négociations en vue de la conclusion d'un accord de commerce et d'établissement.
2. Jusqu'à la conclusion de l'accord mentionné au paragraphe premier ou jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date de signature du présent Traité, dans tous les cas jusqu'au premier en date de ces deux événements, chacune des Hautes Parties contractantes continuera à appliquer aux ressortissants et au commerce de l'autre Partie contractante le régime qui est en
vigueur à la date de la signature du traité ; étant entendu qu'aucune des Hautes Parties contractantes n'accordera aux ressortissants ou au commerce de l'autre Partie contractante un traitement moins favorable à quelque égard que ce soit que celui qu'elle consent aux ressortissants et au commerce du pays étranger le plus favorisé.
3. Les dispositions du deuxième paragraphe du présent article s'appliquent aux colonies, territoires d'outre-mer et protectorats de Sa Majesté le Roi ainsi qu'aux territoires administrés par le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni en tant que territoires sous mandat ou sous tutelle.
4. Les Hautes Parties contractantes conviennent que les dispositions du deuxième paragraphe du présent article, relatives à l'octroi du traitement du pays le plus favoris6 ne s'étendront pas
1) aux privilèges douaniers spéciaux que Son Altesse l'Émir accorde, à la date de la signature du présent traité, aux marchandises produites ou fabriquées dans tout territoire qui, en 1914, faisait tout entier partie de la Turquie d'Asie ou de l'Arabie, à condition que ces privilèges ne soient accordés à aucun autre pays étranger ;
2) aux privilèges douaniers accordés par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes à un pays tiers en vertu d'une union douanière conclue ou à conclure.
Article 10.
Les Hautes Parties contractantes conviennent que les concessions commerciales accordées en ce qui concerne le territoire de la Transjordanie, avant la signature du présent traité, resteront en vigueur pendant la période spécifiée dans le texte de l'instrument qui y a trait.Article 11.
L'accord conclu entre Sa Majesté le Roi et Son Altesse l'Émir à la date du 20 février 1928 et modifié ultérieurement par de nouveaux accords datés du 2 juin 1934 et du 19 juillet 1941, cessera d'avoir effet dès l'entrée en vigueur du présent traité.Article 12.
Aucune disposition du présent Traité ne vise à porter atteinte, ni ne portera atteinte de quelque façon que ce soit aux droits et obligations qui découlent ou qui pourront découler, pour l'une des Hautes Parties contractantes, de la Charte des Nations Unies ou, sous réserve des dispositions des articles 8 et 11 de tous autres accords, conventions ou traités internationaux.Article 13.
S'il nait un différend au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Traité et que les Hautes Parties contractantes n'en puissent venir à bout par des négociations directes, le différend sera soumis à la Cour internationale de Justice, à moins que les parties ne conviennent d'un autre mode de règlement.
Article 14.
Le présent Traité sera ratifié et il entrera en vigueur après l'échange des instruments de ratification, lequel devra avoir lieu aussitôt que possible.
Le présent Traité demeurera en vigueur pendant une période de vingt-cinq ans à dater de son entrée en vigueur et il restera ensuite en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où l'une des Hautes Parties contractantes aura adressé à l'autre, par la voie diplomatique, un préavis de dénonciation.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Londres, en double exemplaire, ce vingt-deux mars 1946, en langues anglaise et arabe, les deux textes faisant également foi.
(L.S.) Ernest Bevin
(L.S.) A. Creech Jones
(L.S.) Ibrahim Hashim
Annexe.
Article premier.
Sa Majesté le Roi pourra maintenir des forces armées en Transjordanie aux lieux où ces forces tiennent garnison à la date de la signature du présent traité et en tels autres lieux fixés d'un commun accord et Son Altesse l'Émir fournira toutes les facilités nécessaires à leur logement, à leur entretien et à l'emmagasinage de leurs munitions et de leurs approvisionnements, y compris la location à bail de tout terrain nécessaire. Les détenteurs de droits privés sur ces terrains seront expropriés si besoin est.
Article 2.
Son Altesse l'Émir de Transjordanie accordera en tout temps des facilités pour les mouvements et l'instruction des forces armées de Sa Majesté le Roi ainsi que pour le transport par air, par route, par voie ferrée, par voie d'eau, par pipe-line ou à travers les ports de la Transjordanie, des carburants, du matériel de guerre, des munitions et autres matériels nécessaires à ces forces armées.
Article 3.
Les forces armées de Sa Majesté le Roi auront le droit d'utiliser leurs propres systèmes de transmissions, y compris la T.S.F.
Article 4.
Son Altesse l'Émir de Transjordanie protégera, entretiendra et développera, selon les besoins et de concert avec le Gouvernement du Royaume-Uni, les ports situés en Transjordanie et les lignes de communications qui traversent ce pays et qui sont nécessaires à la liberté de mouvement et à l'entretien des forces armées de Sa Majesté, et elle fera appel à l'aide de Sa Majesté dans la mesure nécessaire à cet effet.
Article 5.
Sa Majesté le Roi remboursera à Son Altesse l'Émir toutes les dépenses que le Gouvernement de Son Altesse aura assumées à raison de la fourniture des facilités mentionnées aux articles 1, 2 et 4 de la présente annexe, et elle fera réparer ou compenser tout dommage résultant de l'action des membres des forces armées de Sa Majesté, a l'exception des dommages dus à des opérations militaires entreprises, conformément à l'article 5 du présent traité, à la suite d'une attaque contre la Transjordanie.
Article 6.
En attendant la conclusion, entre les Hautes Parties contractantes, d'un accord qui définisse de façon détaillée les immunités en matières juridictionnelle et fiscale en Transjordanie, les membres des forces armées de Sa Majesté le Roi conserveront le bénéfice de leurs immunités actuelles.
Article 7.
Il ne sera demandé à Sa Majesté le Roi le paiement d'aucune imposition transjordanienne en ce qui concerne les biens immobiliers loués à bail ou possédés par Sa Majesté ou en ce qui concerne ses biens mobiliers, y compris les droits de douane sur les marchandises importées ou exportées par Sa Majesté ou en son nom.
Article 8.
Sa Majesté le Roi accordera une aide financière à Son Altesse I'Émir afin de couvrir les dépenses afférentes aux unités militaires des forces armées de l'Émir qui sont nécessaires pour atteindre les buts visés à l'article 5 du Traité. Les Hautes Parties contractantes s'entendront chaque année sur les effectifs de ces unités et Son Altesse l'Émir donnera au représentant de Sa Majesté en Transjordanie la possibilité de s'assurer que les fonds en question sont utilisés aux fins pour lesquelles ils sont fournis.
Article 9.
Étant donné qu'il y a intérêt à ce que l'instruction et les méthodes des armées transjordanienne et britannique soient identiques :
1) Sa Majesté le Roi fournira tous les officiers britanniques dont les services seront nécessaires pour garantir la valeur efficiente des unités militaires des forces armées de l'Émir.
2) Sa Majesté le Roi a) accordera toutes les facilités possibles à Son Altesse l'Émir de Transjordanie en vue de l'instruction militaire et aéronautique d'officiers transjordaniens dans les écoles d'instruction destinées aux forces armées de Sa Majesté et b) fournira aux forces armées de Son Altesse l'Émir de Transjordanie des armes, des munitions, des équipements, des avions et d'autres matériels de guerre.
3) Son Altesse l'Émir a) subviendra aux dépenses relatives à l'instruction et à l'équipement mentionnés au paragraphe 2), b) veillera à ce que l'armement et l'équipement essentiel de ses forces armées ne diffèrent pas, quant au type, de ceux des forces de Sa Majesté le Roi, c) enverra dans les écoles militaires et les centres d'instruction militaire destinés aux forces armées de Sa Majesté, tous les membres de ses forces armées qui pourront être envoyés à l'étranger pour leur formation militaire.
Article 10.
A la demande de l'une d'entre elles, les Hautes Parties contractantes se consulteront à tout moment afin d'examiner s'il y a lieu d'apporter d'un commun accord des amendements aux dispositions de la présente annexe à l'effet d'en mieux remplir l'objet.
E. B.
A. C. J.
I.H.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Jordanie.
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