Digithéque, Jean-Pierre Maury

Jordanie


Constitution du 1er janvier 1952.

Titre premier. L'État et le système de gouvernement.
Titre II. Droits et devoirs des Jordaniens.
Titre III. Les pouvoirs : dispositions générales.
Titre IV. Le pouvoir exécutif.
Titre V. Le pouvoir législatif.
Titre VI. Le pouvoir judiciaire.
Titre VII. Questions financières.
Titre VIII. Dispositions générales.
Titre IX. Entrée en vigueur et abrogation des lois.
    L'émirat de Transjordanie, auparavant régi par une loi organique du 16 avril 1928, avait reçu une première Constitution en 1947, quelques mois après l'indépendance. Devenu le Royaume hachémite de Jordanie et agrandi des territoires arabes de Palestine, occupés à la suite de la première guerre avec Israël, il annexe ces territoires - la Cisjordanie - en 1950 et une nouvelle Constitution, en 1952, permet à la fois d'adapter les institutions à cette nouvelle situation et de les modernise.
    Le régime établi par la Constitution est un régime parlementaire, mais les difficultés du pays, dues à sa situation régionale et à la présence des réfugiés palestiniens ont entraîné des troubles intérieurs qui ont souvent nui au fonctionnement régulier des institutions. Ainsi, à la suite de la guerre de Six Jours et de l'occupation de Jérusalem et de la Cisjordanie par Israël, le Parlement a été suspendu, puis remplacé par une simple assemblée consultative en 1978. La vie parlementaire n'a été rétablie qu'en 1989, après que la Jordanie ait officiellement renoncé à la rive occidentale du Jourdain.
    Les dispositions de l'article 73, dans sa rédaction de 1974 et ses amendements ultérieurs, sont évidemment la conséquence de la force majeure constituée par l'occupation israélienne de la Cisjordanie.

Sources : Le texte anglais de la Constitution peut être consulté sur le site du Parlement jordanien.


Nous, Talal, roi du Royaume Hachémite de Jordanie, conformément à l'article 25 de la Constitution, et conformément à la décision du Sénat et de la Chambre des représentants, approuvons, par les présentes, la présente Constitution révisée et décrétons sa promulgation.

Titre premier. 
L'État et le système de gouvernement.

Article premier.

Le Royaume hachémite de Jordanie est un État arabe, souverain et indépendant. Il est indivisible et inaliénable et nulle partie de son territoire ne peut être cédée. Le peuple de Jordanie est une partie de la nation arabe,  et son système de gouvernement est parlementaire avec une monarchie héréditaire.

Article 2.

L'Islam est la religion de l'État et l'arabe sa langue officielle.

Article 3.

La ville d'Amman est la capitale du Royaume. Mais la capitale peut être transférée ailleurs par une loi spéciale.

Article 4.

Le drapeau jordanien a la forme et les dimensions suivantes : la longueur du drapeau est le double de sa largeur. Il est divisé horizontalement en trois bandes parallèles et égales ; la bande supérieure est noire, la bande centrale est blanche et la bande inférieure verte. Au guindant se trouve un triangle rouge, dont la base est égale à la largeur du drapeau. Dans le triangle se trouve une étoile blanche à sept branches dont la dimension est le quatorzième de sa longueur. L'étoile est ainsi placée que son centre se trouve à l'intersection des lignes bissectrices des angles du triangle et l'axe qui passe par l'une de ses branches est parallèle à la base du triangle.

Titre II.
Droits et devoirs des Jordaniens.

Article 5.

La nationalité jordanienne est définie par la loi.

Article 6.

1. Les Jordaniens sont égaux devant la loi. Il ne doit y avoir aucune discrimination entre eux, fondée sur la race, la langue ou la religion, en ce qui concerne leurs droits et leurs devoirs.
2. Le gouvernement veille au travail et à l'éducation dans les limites de ses possibilités, et il assure une situation paisible et l'égalité des chances à tous les Jordaniens.

Article 7.

La liberté personnelle est garantie.

Article 8.

Nul ne peut être détenu ou emprisonné sinon conformément aux dispositions de la loi.

Article 9.

1. Aucun Jordanien ne peut être expulsé du Royaume.

2. Aucun Jordanien ne peut être empêché de résider à l'endroit de son choix, ni tenu de résider en un lieu particulier, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 10.

Le domicile est inviolable, et on ne peut y pénétrer que dans les cas et de la manière prescrits par la loi.

Article 11.

Aucune propriété ne peut être expropriée sauf pour cause d'utilité publique et moyennant une juste indemnité, comme prescrit par la loi.

Article 12.

Aucun prêt ne peut être imposé par la force et aucun bien, meuble ou immeuble ne peut être confisqué, sauf conformément à la loi.

Article 13.

Un travail obligatoire ne peut être imposé à quiconque, mais toute personne peut être requise d'exécuter un travail ou de rendre un service dans les cas prévus par la loi, comme indiqué ci-dessous :
a. dans un état de nécessité, tel que l'état de guerre, l'arrivée d'un danger public ou le feu, l'inondation, la famine, le tremblement de terre, une grave épidémie affectant les hommes ou les animaux ou une épizootie, les insectes ou la parasites ou tout autre événement semblable, ou dans d'autres circonstances qui mettent en danger la sécurité de la population, en totalité ou en partie ;
b. à la suite de la condamnation de la personne concernée par un tribunal, pourvu que le travail soit exécuté ou le service rendu sous le contrôle d'une autorité publique et que, en outre, aucune personne condamnée ne soit engagée ou mise à la disposition de personnes, compagnies, sociétés ou organismes publics.

Article 14.

L'État protège le libre exercice de toutes les formes de culte ou de rites religieux, conformément aux coutumes observées dans le Royaume, sauf si elles sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

Article 15.

1. L'État garantit la liberté d'opinion. Tout Jordanien est libre d'exprimer son opinion par la parole, l'écrit ou au moyen de photos ou d'autres formes d'expression, pourvu que ce ne soit pas en violation de la loi.

2. La liberté de la presse et de publier est assurée dans les limites de la loi.

3. Les journaux ne peuvent être suspendus de publication ni leur autorisation être révoquée, sauf conformément aux dispositions de la loi.

4. En cas de déclaration de la loi martiale ou de l'état d'urgence, une censure limitée aux journaux, publications, livres et émissions en ce qui concerne la sécurité publique et la défense nationale peut être imposée par la loi.

5. Le contrôle des ressources des journaux est réglé par la loi.

Article 16.

1. Les Jordaniens ont le droit de réunion dans les limites de la loi.

2. Les Jordaniens peuvent former des associations ou des partis politiques pourvu que les buts de ces associations et partis soient légaux, leurs méthodes pacifiques et leurs règlements conformes à la Constitution.

3. La formation d'associations et de partis politiques et le contrôle de leurs ressources sont réglés par la loi.

Article 17.

Les Jordaniens ont le droit de s'adresser aux pouvoirs publics sur toute question personnelle les concernant ou toute question concernant les affaires publiques, de la manière et dans les conditions prescrites par la loi.

Article 18.

Le secret de toutes les communications postales, télégraphiques et téléphoniques est garanti et elles ne peuvent être soumises à la censure ou suspendues que dans les conditions prescrites par la loi.

Article 19.

Les congrégations ont le droit de s'établir et d'entretenir leur propres écoles pour l'éducation de leur propres membres, pourvu qu'elles respectent les dispositions générales de la loi et se soumettent au contrôle du gouvernement pour les questions relatives à leur orientation et à leurs programmes scolaires.

Article 20.

L'enseignement primaire est obligatoire pour les Jordaniens et il est gratuit dans les écoles publiques.

Article 21.

1. Les réfugiés politiques ne peuvent être extradés à cause de leurs opinions politiques ou pour la défense de la liberté.

2. L'extradition des criminels de droit commun est réglée par les accords internationaux et les lois.

Article 22.

1. Tout Jordanien a le droit d'être nommé à des emplois publics dans les conditions prescrites par la loi ou le règlement.

2. La nomination à une charge gouvernementale, à un établissement attaché au Gouvernement, ou à une charge municipale, dont la rémunération est permanente ou temporaire, est faite sur la base du mérite et des qualifications.

Article 23.

1. Travailler est un droit pour chaque citoyen, et l'État doit fournir à chaque citoyen la possibilité de travailler en dirigeant l'économie nationale et en élevant ses normes.

2. L'État protège le travail et promulgue en conséquence une législation fondée sur les principes suivants :
a. chaque travailleur doit recevoir un salaire proportionnel à la quantité et à la qualité de son travail ;
b. la durée hebdomadaire du travail doit être définie. Les travailleurs doivent bénéficier du repos hebdomadaire et de congés payés annuels ;
c. une indemnité spéciale doit être accordée aux travailleurs soutien de famille ou licenciés, malades, âgés et en cas d'urgence provenant de la nature de leur travail ;
d. des conditions particulières doivent être établies pour l'emploi des femmes et des jeunes ;
e. usines et ateliers doivent être soumis à des mesures de protection de la santé ;
f. des syndicats libres peuvent être formés dans les limites de la loi.

Titre III. 
Les pouvoirs : dispositions générales.

Article 24.

1. La nation est la source de tous les pouvoirs.

2. La nation exerce ses pouvoirs de la manière prescrite par la présente Constitution.

Article 25.

Le pouvoir législatif appartient à l'Assemblée nationale et au Roi. L'Assemblée nationale comporte un Sénat et une Chambre des députés.

Article 26.

Le pouvoir exécutif appartient au Roi, qui exerce ses pouvoirs par des ministres conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Article 27.

Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux de différents types et degrés. Tous les jugements sont rendus conformément à la loi et prononcés au nom du roi.

Titre IV.
Le pouvoir exécutif.

Chapitre premier. Le Roi et ses prérogatives.

Article 28.

Le trône du Royaume hachémite de Jordanie est héréditaire dans la dynastie du roi Abdallah ibn Al-Hussein, en ligne directe parmi ses héritiers mâles comme prévu ci-après :
a. Le titre royal passe du détenteur du trône à son fils aîné et au fils aîné de son fils et en succession linéaire par un processus similaire par la suite. Si le fils aîné décède avant d'accéder au trône, son fils aîné hérite le trône en dépit de l'existence de frères du fils défunt. Le roi peut toutefois choisir un de ses frères comme héritier présomptif. Dans ce cas, le titre royal passe à lui directement.
[Amendé selon le Journal officiel n° 1831 du 1er avril 1965.]
b. Si la personne qui a droit au trône décède sans héritier mâle, le trône passe à son frère le plus âgé. Dans le cas où le détenteur du trône n'a pas de frère, le trône passe au fils aîné de son frère aîné. Si le frère aîné n'a pas de fils, le trône passe au fils aîné de ses autres frères selon la préférence d'âge.
c. En l'absence de tout frère ou neveu, le trône passe aux oncles et à leurs descendants, selon l'ordre prescrit au paragraphe b ci-dessus.
d. Si le dernier roi meurt sans héritier de la manière prescrite ci-dessus, le trône est dévolu à la personne que l'Assemblée nationale choisira parmi les descendants du fondateur de la Révolte arabe, le feu roi Hussein ibn Ali.
e. Nul ne peut monter sur le trône s'il n'est musulman, sain d'esprit et né d'une épouse légitime et de parents musulmans.
f. Nul ne peut monter sur le trône s'il a été exclu de la succession par décret royal pour inaptitude. Une telle exclusion ne concerne pas les descendants de cette personne. Le décret royal d'exclusion est contresigné par le premier ministre et par quatre ministres, dont au moins le ministre de l'intérieur et le ministre de la justice.
g. Le roi devient majeur lorsqu'il a accompli sa dix-huitième année selon le calendrier lunaire. Si le trône est dévolu à une personne dont l'âge est inférieur, les pouvoirs du roi sont exercés par un régent ou un conseil de régence, qui doit avoir été nommé par décret du roi régnant. Si le roi meurt sans avoir procédé à ces nominations, le conseil des ministres nomme le régent ou le conseil de régence.
h. Si le roi devient incapable d'exercer ses pouvoirs pour cause de maladie, ses pouvoirs sont exercés par un vice-régent ou un conseil de vice-régents. Le vice-régent ou le conseil de vice-régents sont nommés par décret royal. Si le roi est incapable de procéder à ces nominations, elles sont faites par le Conseil des ministres.
i. Si le roi souhaite quitter le pays, il doit, avant son départ, nommer, par décret royal, un vice-régent ou un conseil de vice-régents pour exercer ses pouvoirs en son absence. Le vice-régent ou le conseil de vice-régents doit observer toutes les conditions prescrites par le décret royal. Si l'absence du roi est prolongée de plus de quatre mois, et si l'Assemblée nationale n'est pas en session, elle est convoquée immédiatement pour examiner la question.
j. Avant d'exercer leurs fonctions, le régent, le vice-régent ou les membres du conseil de régence ou du conseil des vice-régents doivent prêter le serment prescrit à l'article 29 devant le Conseil des ministres.
k. En cas de décès du régent, du vice-régent ou d'un membre du conseil de régence ou du conseil des vice-régents, ou s'il devient incapable d'exercer ses fonctions, le conseil des ministres nomme une personne capable de le remplacer.
l. Le régent, le vice-régent ou les membres du conseil de régence ou du conseil des vice régents ne doivent pas avoir moins de trente ans selon le calendrier lunaire. Cependant, un parent mâle du roi qui a accompli sa dix-huitième année selon le calendrier lunaire peut être nommé à une telle fonction.
m. Dans le cas où le roi est incapable en raison d'une maladie mentale, le conseil des ministres, sur confirmation de la maladie, convoque immédiatement l'Assemblée nationale. Si la maladie est définitivement confirmée, l'Assemblée nationale par une résolution dépose le roi, après quoi le trône est dévolu à la personne qui y a droit conformément aux dispositions de la Constitution. Si la Chambre des députés est dissoute à ce moment ou si son mandat a expiré et qu'une nouvelle chambre n'ait pas été élue, l'ancienne Chambre des députés est convoquée à ces fins.

Article 29.

Le roi, pour monter sur le trône, doit prêter serment devant l'Assemblée nationale, convoquée sous la présidence du président du Sénat, de respecter et d'observer la Constitution et d'être fidèle à la nation.

Article 30.

Le roi est le chef de l'État et il est irresponsable.

Article 31.

Le roi sanctionne les lois et les promulgue. Il ordonne la promulgation des règlements nécessaires à leur application, pourvu que ces règlements ne soient pas contraires aux dispositions de celles-ci.

Article 32.

Le roi est le commandant suprême des forces de terre, de mer et de l'air.

Article 33.

1. Le roi déclare la guerre, conclut la paix et ratifie les traités et les accords.
[Amendé selon le Journal officiel n° 1396 du 1er septembre 1958.]

2. Les traités et accords qui impliquent des engagements financiers pour le Trésor ou affectent les droits publics ou privés des Jordaniens ne peuvent être ratifiés sans l'accord de l'Assemblée nationale. En aucun cas, les clauses secrètes contenus dans quelque traité ou accord ne peuvent être contraires aux clauses publiées.
[Amendé selon le Journal officiel n° 1380 du 4 mai 1958.]

Article 34.

1. Le roi publie des règles pour la tenue des élections à la Chambre des députés, conformément aux dispositions de la loi.

2. Le roi convoque l'Assemblée nationale, l'inaugure, l'ajourne et la proroge conformément aux dispositions de la Constitution.

3. Le roi peut dissoudre la Chambre des députés.

4. Le roi peut dissoudre le Sénat ou relever un sénateur de ses fonctions.
[Amendé selon le Journal officiel n° 2523 du 10 novembre 1974.]

Article 35.

Le roi nomme le premier ministre et peut le révoquer ou accepter sa démission. Il nomme les ministres ; il peut également les révoquer ou accepter leur démission, sur la recommandation du premier ministre.

Article 36.

Le roi nomme les membres du Sénat, nomme le président parmi eux et il accepte leur démission.

Article 37.

1. Le roi crée, confère et retire les rangs civils et militaires, les médailles et les titres honorifiques. Il peut déléguer cette prérogative à toute autre personne par une loi spéciale.

2. La monnaie est frappée au nom du roi conformément à la loi.

Article 38.

Le roi a le droit d'accorder une grâce spéciale et de remettre les peines, mais l'amnistie doit être déterminée par une loi spéciale.

Article 39.

Aucune sentence de mort ne peut être exécutée sauf après confirmation par le roi. Chacune de ces sentences est présentée au roi par le Conseil des ministres accompagnée de son avis.

Article 40.

Le roi exerce les pouvoirs dont il est investi par décrets royaux. Chacun de ces décrets est contresigné par le premier ministre et le ou les ministres concernés. Le roi exprime son accord en plaçant sa signature au-dessus de leurs signatures.

Chapitre II. Les ministres.

Article 41.

Le Conseil des ministres est composé du premier ministre qui en est le président et du nombre des ministres dont on peut avoir besoin et que l'intérêt public requiert.

Article 42.

Nul ne peut être nommé ministre s'il n'est pas Jordanien.

Article 43.

Le premier ministre et les ministres, doivent, avant de prendre leurs fonctions, prêter le serment suivant devant le roi :
« Je jure par Dieu tout-puissant d'être fidèle au roi, de maintenir la Constitution, de servir la nation et d'exercer consciencieusement les fonctions qui me sont confiées. »

Article 44.

Aucun ministre ne peut acheter ou louer une propriété de l'État même si sa vente ou sa location est offerte aux enchères publiques. Pendant qu'il tient une charge de ministre, il ne doit pas devenir membre du conseil d'administration d'une société ou prendre part à une transaction commerciale ou financière ni recevoir un salaire d'une société quelconque.

Article 45.

1. Le Conseil des ministres est chargé d'administrer les affaires de l'État, internes et externes, à l'exception des affaires qui sont confiées par la présente Constitution ou par une autre loi à tout autre organe ou personne.
[Amendé selon le Journal officiel n° 1380 du 4 mai 1958 et selon le Journal officiel n° 1396 du 1er septembre 1958.]

2. Les fonctions du premier ministre, des ministres et du conseil des ministres sont définies par des règlements faits par le Conseil des ministres et approuvés par le roi.

Article 46.

Un ministre est chargé de la responsabilité d'un ou de plusieurs ministères, comme fixé par le décret de nomination.

Article 47.

1. Chaque ministre est responsable de la conduite des affaires appartenant à son ministère. Il doit soumettre au premier ministre une affaire qui ne relève pas de sa compétence.

2. Le premier ministre dispose de toutes les affaires relevant de ses pouvoirs et de sa compétence, il soumet les autres affaires au Conseil des ministres pour qu'il prenne les décisions nécessaires.

Article 48.

Le premier ministre et les ministres signent les décisions prises par le Conseil des ministres, qui sont soumises au roi pour ratification dans tous les cas requis par la présente Constitution, par la loi ou par les règlements énoncés ci-dessous. Ces décisions sont mises en oeuvre par le premier ministre et les ministres, chacun dans les limites de sa compétence.

Article 49.

Les ordres oraux ou écrits du roi ne libèrent pas les ministres de leurs responsabilités.

Article 50.

Dans le cas de la démission ou de la révocation du premier ministre, tous les ministres sont considérés automatiquement comme démissionnaires ou démis de leurs fonctions.

Article 51.

Le premier ministre et les ministres sont collectivement responsables devant la Chambre des députés en ce qui concerne la politique de l'État. En outre, chaque ministre est responsable devant la Chambre des députés des affaires de son ministère.

Article 52.

Le premier ministre ou le ministre qui est membre de la Chambre des députés ou du Sénat a le droit de vote dans la chambre à laquelle il appartient et le droit de prendre la parole devant les deux chambres. Cependant, les ministres qui ne sont pas membres d'une chambre ont le droit de prendre la parole devant les deux chambres sans droit de vote.

Article 53.

1. Une motion de censure du Conseil des ministres ou d'un ministre peut être examinée par la Chambre des députés.

2. Si la Chambre des députés vote la censure du Conseil des ministres à la majorité absolue de tous ses membres, le Conseil des ministres doit démissionner.

3. Si le vote de censure concerne un ministre individuellement, il doit démissionner.
[Amendé selon le Journal officiel n° 1179 du 17 avril 1954.]

Article 54.

1. Une séance pour examiner un vote de censure du Conseil des ministres ou d'un ministre individuellement doit avoir lieu à la demande du premier ministre ou sur demande signée par au moins dix députés.

2. Un vote de censure du Conseil des ministres ou d'un ministre individuellement peut être reporté seulement pour une période qui ne peut excéder dix jours, à la demande du ministre concerné ou du Conseil des ministres.
[Amendé selon le Journal officiel n° 1179 du 17 avril 1954 et n° 1380 du 4 mai 1958.]

3. Chaque Conseil des ministres nouvellement formé doit, dans le mois qui suit sa formation, dans le cas où la Chambre des députés est en session, présenter devant la Chambre des députés une déclaration de politique générale et demander un vote de confiance sur la base de cette déclaration. Si la Chambre des députés n'est pas en session à ce moment, ou est dissoute, le discours du trône doit être considéré comme cette déclaration de politique générale aux fins de cet article.
[Amendé selon le Journal officiel n° 1380 du 4 mai 1958.]

Article 55.

Les ministres doivent être jugés par la Haute Cour pour les infractions qu'ils ont pu commettre dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 56.

La Chambre des députés a le droit de mettre en accusation les ministres, mais le projet de mise en accusation doit être approuvé à la majorité des deux tiers des membres de la Chambre. La Chambre des députés doit nommer, parmi ses membres, les députés qui doivent présenter l'accusation et engager les poursuites devant la Haute Cour.

Article 57.

La Haute Cour est composée du président du Sénat qui la préside, et de huit membres, dont trois sont choisis par un vote du Sénat parmi ses membres, et cinq sont choisis parmi les juges de la plus haute cour civile par ordre d'ancienneté. En cas de nécessité, le nombre peut être complété par les présidents des tribunaux inférieurs, également par ordre d'ancienneté.

Article 58.

La Haute Cour doit appliquer les dispositions du Code pénal en vigueur en ce qui concerne les infractions précisées à cet égard. Une loi spéciale précise les infractions pour lesquelles les ministres sont responsables dans les cas où ces infractions ne sont pas traitées par le Code pénal.

Article 59.

Les jugements sont prononcés par la Haute Cour à la majorité de six voix.
[Amendé selon le Journal officiel n° 1380 du 4 mai 1958.]

Article 60.

La Haute Cour établit son propre règlement de procédure pour les procès des ministres, en attendant la promulgation d'une loi spéciale à ces fins.

Article 61.

Un ministre qui est mis en accusation par la Chambre des députés est suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que son cas soit décidé par la Haute Cour. Sa démission n'empêche pas les poursuites criminelles contre lui ni la poursuite du procès.

Titre V.
Le pouvoir législatif.

Article 62.

L'Assemblée nationale est composée de deux chambres : le Sénat et la Chambre des députés.

Chapitre premier. Le Sénat.

Article 63.

Le Sénat, y compris son président, n'est pas composé de plus de la moitié du nombre des membres de la Chambre des députés.

Article 64.

Outre les exigences fixées à l'article 75 de la présente Constitution, un sénateur doit avoir  quarante ans révolus et appartenir à l'une des catégories suivantes : anciens et actuels premiers ministres et ministres, personnes qui ont auparavant exercé les fonctions d'ambassadeur, ministre plénipotentiaire, président de la Chambre des députés, président ou juge de de Cour de cassation ou d'une Cour d'appel civile et de la charia, officiers militaires retraités du rang de lieutenant général et au-dessus, anciens députés qui ont été élus au moins deux fois comme députés, et autres personnalités semblables qui jouissent de la confiance du peuple au vu des services qu'ils ont rendus à la nation et au pays.

Article 65.

1. Le mandat des sénateurs est de quatre ans. La nomination des membres doit être renouvelée tous les quatre ans. les sénateurs dont le mandat a expiré peuvent être nommés pour un nouveau mandat.

2. Le mandat de président du Sénat est de trois ans, mais il peut être nommé à nouveau.
[Amendé selon le Journal officiel n° 1243 du 16 octobre 1955.]

Article 66.

1. Le Sénat doit se réunir en même temps que la Chambre des députés. Les sessions sont les mêmes pour les deux chambres.

2. Si la Chambre des députés est dissoute, les sessions du Sénat sont suspendues.

Chapitre II. La Chambre des députés.

Article 67.

La Chambre des députés est composée de membres élus au scrutin secret, lors d'élections générales directes et conformément aux dispositions de la loi électorale qui doit garantir les principes suivants :
- l'intégrité de l'élection ;
- le droit des candidats de contrôler de processus électoral ;
- le châtiment de toute personne qui peut influencer défavorablement la volonté des électeurs.

Article 68.

1. Le mandat des députés est de quatre années civiles commençant à la date de l'annonce des résultats des élections générales au Journal officiel. Le roi peut, par un décret royal, prolonger le mandat de la Chambre pour une période d'au moins un an et de moins de deux ans.

2. Les élections générales doivent avoir lieu dans les quatre mois précédant la fin du mandat de la Chambre. Si l'élection n'a pas lieu avant la fin du mandat de la Chambre ou si l'élection est reportée pour quelque raison, la Chambre reste en fonction jusqu'à l'élection de la nouvelle Chambre.
[Amendé selon le Journal officiel n° 1476 du 16 février 1960.]

Article 69.

1. La Chambre des députés élit son président au début de chaque session ordinaire pour une période d'une année civile, mais il peut être réélu.

2. Si la Chambre des députés se réunit en session extraordinaire et n'a pas de président, elle doit élire un président pour un mandat qui se terminera au début de la session ordinaire.

Article 70.

Outre les conditions fixées par l'article 75 de la présente Constitution, un député doit avoir trente ans (civils) révolus.

Article 71.

La Chambre des députés a le droit d'examiner la validité de l'élection de ses membres. Un électeur a le droit de présenter une pétition au secrétariat de la Chambre dans les quinze jours de l'annonce des résultats de l'élection de sa circonscription.

Article 72.

Un député peut démissionner en écrivant au président de la chambre des députés. Le président présente la démission à la Chambre pour décider si la démission doit être acceptée ou rejetée.

Article 73.

1. Si la chambre des députés est dissoute, une élection générale a lieu et la nouvelle Chambre se réunit en session extraordinaire dans les quatre mois suivant la date de la dissolution. Cette session est considérée comme une session ordinaire conformément aux dispositions de l'article 78 de la présente Constitution et doit être soumise aux conditions prescrites à l'égard de sa prolongation ou de son ajournement.

2. Si aucune élection n'a lieu dans les quatre mois, la Chambre dissoute assume ses pleins pouvoirs constitutionnels et se réunit sur-le-champ comme si la dissolution n'avait pas eu lieu. Elle doit rester en fonction jusqu'à l'élection d'une nouvelle Chambre.

3. Cette session extraordinaire ne doit en aucun cas se poursuivre après le 30 septembre et doit être prorogée à la date à laquelle la Chambre peut tenir sa première session ordinaire le premier jour d'octobre. Si cette session extraordinaire a lieu en octobre et novembre, elle doit être considérée comme la première session ordinaire de la Chambre des députés.
[Amendé selon le Journal officiel n° 1243 du 16 octobre 1955.]

4. Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, le roi peut reporter la tenue des élections générales si un cas de force majeure s'est produit que le conseil des ministres a considéré comme rendant la tenue des élections impossible.
[Amendé selon le Journal officiel n° 2523 du 10 novembre 1974 et selon le Journal officiel n° 2605 du 7 février 1976.]

5. Si le cas de force majeure prévu à l'alinéa 4 persiste, le roi peut, sur décision prise par le Conseil des ministres, rétablir dans ses fonctions et convoquer la Chambre dissoute. Cette Chambre doit être jugée comme ayant été en place à tous égards à partir de la date de la publication du décret royal amenant sa réinstallation. Elle doit exercer ses pleins pouvoirs constitutionnels et être soumise aux dispositions de la Constitution, y compris celles relatives au mandat de la Chambre et à sa dissolution. La session qui est tenue dans ce cas doit être considérée comme sa première session ordinaire, sans se soucier de la date à laquelle elle a lieu.
[Amendé selon le Journal officiel n° 2605 du 7 février 1976.]

6. Si le Conseil des ministres considère que la tenue des élections générales dans au moins la moitié des circonscriptions est possible, en dépit de la persistance de la force majeure visée par cet article, le roi peut ordonner la tenue des élections dans ces circonscriptions. Les membres élus élisent au plus la moitié du nombre des membres pour les autres circonscriptions dans lesquelles il est impossible d'organiser des élections, pourvu qu'ils puissent tenir une réunion à la majorité des trois quarts de leur nombre, et pourvu également que les élections se fassent à la majorité des deux tiers et conformément aux dispositions et de la manière prévue à l'article 88 de la Constitution. Les membres élus et les membres cooptés conformément au présent alinéa élisent les membres restants pour les dites circonscriptions conformément aux dispositions du présent alinéa.
[Ajouté selon le Journal officiel n° 3201 du 9 janvier 1984.]

Article 74.

Si la Chambre des députés est dissoute pour une raison quelconque, la nouvelle Chambre ne peut être dissoute pour la même raison. Un ministre qui a l'intention de se présenter lui-même à l'élection doit démissionner quinze jours au moins avant de présenter sa candidature.
[Amendé selon le Journal officiel n° 1179 du 17 avril 1954 et n° 1380 du 4 mai 1958.]

Chapitre III. Dispositions relatives aux deux chambres

Article 75.

1. Nul ne peut devenir sénateur ou député :
a. s'il n'est pas Jordanien ;
b. s'il revendique une nationalité ou une protection étrangère ;
c. s'il a été déclaré en faillite et n'a pas été légalement réhabilité ;
d. s'il a été interdit et si l'interdiction n'a pas été levée ;
e. s'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à un an pour une infraction de droit commun et n'a pas été amnistié ;
f. s'il a un intérêt matériel dans quelque contrat, autre qu'un contrat de location de terres ou de biens, avec un département du gouvernement, à condition que cette disposition ne s'applique pas à un actionnaire d'une société de plus de dix membres ;
g. s'il est dément ou imbécile ;
h. s'il est parent du roi à un degré de consanguinité prescrit par une loi spéciale.

2. Si un sénateur ou un député ne remplit plus les conditions nécessaires durant son mandat ou s'il apparaît après son élection qu'il lui manque une ou plusieurs des qualités prévues à l'alinéa précédent, son siège doit, par une résolution prise à la majorité des deux tiers des membres de la chambre à laquelle il appartient, être considéré comme vacant, à condition que cette résolution si elle est adoptée par le Sénat, soit soumise au roi pour ratification.

Article 76.

Sous réserve des dispositions de l'article 52 de la présente Constitution, nul ne doit être autorisé à siéger à la Chambre des députés ou au Sénat et à occuper une charge publique en même temps. Charge publique signifie chaque charge dont le titulaire reçoit son salaire d'un fonds public, y compris les charges municipales. De même, nul ne doit siéger à la fois à la Chambre des députés et au Sénat.

Article 77.

Sous réserve des dispositions de la présente Constitution, relatives à la dissolution de la Chambre des députés, l'Assemblée nationale tient une session ordinaire durant chaque année de son mandat.

Article 78.

1. Le roi convoque l'Assemblée nationale pour une session ordinaire le premier jour d'octobre de chaque année ou, si ce jour est un jour férié, le premier jour suivant ; toutefois, le roi, par décret royal, publié au Journal officiel, peut reporter pour une période n'excédant pas deux mois la réunion de l'Assemblée nationale, à une date fixée par décret royal.
[Amendé selon le Journal officiel n° 1179 du 17 avril 1954.]

2. Si l'Assemblée nationale n'est pas convoquée conformément au précédent alinéa, elle doit siéger de sa propre initiative comme si elle avait été convoquée.

3. La session ordinaire de l'Assemblée nationale commence à la date pour laquelle elle a été convoquée pour siéger conformément aux deux précédents alinéas et dure quatre mois, à moins que la Chambre des députés soit dissoute par le roi avant la fin de cette période. La session peut être prolongée par le roi pour une période supplémentaire n'excédant pas trois mois afin de permettre l'expédition des affaires courantes. A l'expiration de quatre mois ou de cette prolongation, le roi proroge l'Assemblée.
[Amendé selon le Journal officiel n° 1243 du 16 octobre 1954.]

Article 79.

Le roi inaugure la session ordinaire de l'Assemblée nationale par un discours du trône adressé à une réunion conjointe du Sénat et de la Chambre des députés, il peut déléguer le premier ministre ou l'un des ministres pour accomplir cette inauguration et prononcer le discours du trône. Chacune des deux chambres soumet une adresse qui contient sa réplique.

Article 80.

Chaque sénateur ou député, avant de prendre son siège, prête serment devant la chambre dans les termes suivants :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant d'être fidèle au roi et au pays, ainsi que de maintenir la Constitution, de servir la Nation et d'exercer consciencieusement les fonctions qui me sont confiées. »

Article 81.

1. Le roi peut, par décret royal, ajourner la session de l'Assemblée nationale pour trois fois au plus, ou deux seulement s'il a reporté la réunion de l'Assemblée nationale conformément à l'alinéa 1 de l'article 78, à condition que durant une session, la période d'ajournement n'excède pas deux mois en tout, y compris la période de report. En calculant la fin de la session, la période couverte par cet ajournement n'est pas prise en compte.

2. Le Sénat et la Chambre des députés peuvent ajourner leur session de temps en temps, conformément à leurs propres règlements intérieurs.

Article 82.

1. Le roi peut, quand c'est nécessaire, convoquer l'Assemblée nationale pour siéger en session extraordinaire, pour une période non précisée afin de délibérer sur des questions précisées par le décret royal de convocation. Une session extraordinaire est prorogée par décret royal.

2. Le roi peut convoquer l'Assemblée nationale à siéger en session extraordinaire à la demande de la majorité absolue des députés. Une telle demande doit faire l'objet d'une pétition indiquant les questions dont ils souhaitent délibérer.

3. L'Assemblée nationale ne délibère lors d'une session extraordinaire que sur les questions précisées par le décret royal de convocation.

Article 83.

Le Sénat et la Chambre des députés élaborent chacun un règlement intérieur pour le contrôle et l'organisation de leurs travaux et doivent les soumettre au roi pour ratification.

Article 84.

1. Une réunion de l'une des chambres n'est pas considérée valablement constituée sans la présence de deux tiers des membres de la chambre, et elle ne peut continuer valablement que si la majorité absolue des membres sont présents.
[Amendé selon le Journal officiel n° 1179 du 17 mai 1954.]

2. Les résolutions de chacune des deux chambres sont prises à la majorité des voix des membres présents, non compris le président, qui ne vote pas sauf s'il en est autrement disposé dans la présente Constitution. En cas d'égalité des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

3. Si le vote concerne la Constitution ou une motion de censure du Conseil des ministres ou d'un ministre individuellement, les votes ont lieu par appel nominal à haute voix.

Article 85.

Les réunions du Sénat et de la Chambre des députés sont publiques. Des réunions à huis clos peuvent cependant avoir lieu à la demande du Gouvernement ou de cinq sénateurs ou députés. Si une telle demande est présentée, le Sénat ou la Chambre des députés décide de son acceptation ou de son rejet.

Article 86.

1. Aucun sénateur ou député ne peut être détenu ou jugé pendant une session de l'Assemblée nationale à moins que la chambre à laquelle il appartient décide à la majorité absolue qu'il existe des motifs suffisants pour cette détention ou ce procès ou qu'il ait été arrêté en flagrant délit. Dans ce cas, la chambre à laquelle il appartient doit être prévenue immédiatement.

2. Si un membre est détenu pour quelque raison pendant que l'Assemblée nationale ne siège pas, le premier ministre prévient le Sénat ou la Chambre des députés, lors de leur réunion, des poursuites qui ont été engagées contre lui, en ajoutant les explications nécessaires.

Article 87.

Chaque sénateur ou député jouit d'une complète liberté de parole et d'expression de ses opinions, dans les limites fixées par le règlement intérieur du Sénat ou de la Chambre des députés, et le cas échéant, il n'est pas responsable des votes qu'il a émis ni des opinions exprimées ou des paroles prononcées par lui pendant les réunions de la chambre.

Article 88.

Si un siège devient vacant au Sénat ou à la Chambre des députés par décès, démission ou pour une autre raison, il doit être pourvu par nomination dans le cas du Sénat et par l'organisation d'une élection dans le cas d'un député, au cours de la période de deux mois qui suit la date à laquelle le Gouvernement a notifié la vacance à la chambre. Le nouveau membre accomplit la partie restante du mandat de son prédécesseur. Cependant si un siège à la Chambre des députés devient vacant dans une circonscription pour quelque raison et s'il y a force majeure en raison de laquelle le Conseil des ministres considère que pourvoir le siège par élection est impossible, la Chambre des députés, à la majorité absolue de ses membres et dans le mois qui suit la notification doit élire un membre pour pourvoir le siège parmi les les habitants de la circonscription à qui les dispositions de la Constitution sont applicables et de la manière que la Chambre juge convenable.

[Amendé selon le Journal officiel n° 2414 du 8 avril 1973.]

Article 89.

1. Outre les cas où le Sénat et la Chambre des députés peuvent tenir une réunion commune, mentionnés aux articles 34, 79 et 92 de la présente Constitution, les deux chambres peuvent tenir une réunion commune à la demande du premier ministre.

2. Si le Sénat et la Chambre des députés tiennent une réunion commune, celle-ci est présidée par le président du Sénat.

3. Une réunion commune du Sénat et de la Chambre des députés n'est pas valablement constituée si la majorité des membres de chaque chambre ne sont pas présents. Les résolutions lors de ces réunions sont prises à la majorité des sénateurs et des députés présents, sauf le président qui, en cas d'égalité des voix, a une voix prépondérante.

Article 90.

Aucun sénateur ou député ne peut être révoqué de ses fonctions, sauf par une résolution de la chambre à laquelle il appartient, à condition que, à part les cas de perte des qualités requises et de cumul d'emplois prévus par la présente Constitution et par la loi électorale, la résolution pour révoquer le sénateur ou le député soit prise à la majorité des deux tiers de la chambre. Si la résolution de révocation concerne un sénateur, elle doit être soumise au roi pour ratification.

Article 91.

Le premier ministre doit soumettre à la Chambre des députés tout projet de loi et la Chambre des députés est habilitée à l'accepter, l'amender ou le rejeter, mais dans tous les cas, la Chambre des députés doit renvoyer le projet au Sénat. Aucune loi ne peut être promulguée sans passer par les deux chambres et être ratifiée par le roi.

Article 92.

Si une chambre rejette deux fois un projet de loi et que l'autre l'accepte, amendé ou non, le Sénat et la Chambre des députés doivent tenir une réunion commune sous la présidence du président du Sénat pour délibérer de l'affaire en litige. L'approbation du projet de loi est décidée par l'adoption d'une résolution à la majorité des deux tiers des membres des deux chambres présents. Si le projet de loi est rejeté, il ne peut être présenté à nouveau devant la Chambre durant la même session.

Article 93.

1. Chaque projet de loi adopté par le Sénat et la Chambre des députés est soumis au roi pour ratification

2. Une loi entre en vigueur après sa promulgation par le roi et un délai de trente jours à partir de la date de sa publication au Journal officiel, sauf s'il est spécialement mentionné que la loi entre en vigueur à quelque autre date.

3. Si le roi ne juge pas convenable de ratifier une loi, il peut, dans les six mois à partir de la date à laquelle la loi lui a été soumise, la renvoyer à la Chambre en y joignant une déclaration des motifs pour refuser la ratification.

4. Si un projet de loi (autre que la Constitution) est retourné dans la période indiquée à l'alinéa précédent, et est adopté une seconde fois à la majorité des deux tiers du Sénat et de la Chambre des députés, il doit être promulgué. Si la loi n'est pas retournée avec la ratification royale dans la période prévue à l'alinéa précédent, elle doit être considérée comme promulguée et en vigueur. Si une loi ne peut obtenir la majorité des deux tiers des voix, elle ne peut être examinée à nouveau durant la même session, mais l'Assemblée nationale peut reconsidérer le projet durant une prochaine session extraordinaire.

Article 94.

1. Lorsque l'Assemblée nationale n'est pas en session ou est dissoute, le Conseil des ministres peut, avec l'approbation du roi, publier des lois provisoires concernant les questions qui requièrent des mesures nécessaires qui n'admettent aucun délai ou qui exigent des dépenses qu'il est impossible de remettre. Ces lois provisoires, qui ne doivent pas être contraires aux dispositions de la Constitution, ont force de loi, à condition qu'elles soient présentées à l'Assemblée au début de sa session suivante, et que l'Assemblée les approuve ou les modifie. En cas de rejet de ces lois provisoires, le Conseil des ministres, avec l'approbation du roi déclare immédiatement leur nullité, et à partir de la date de cette déclaration ces lois provisoires cessent d'avoir force de loi à condition que cette nullité n'affecte pas les contrats ou les droits acquis.
[Amendé selon le Journal officiel n° 1380 du 4 mai 1958.]

2. Les lois provisoires ont même force et effet que les lois promulguées conformément à l'alinéa 2 de l'article 93 de la présente Constitution.

Article 95.

1. Dix sénateurs ou députés ou plus peuvent proposer une loi. Ces propositions sont renvoyées à la commission concernée de la chambre pour examen. Si la chambre estime que la proposition doit être acceptée, elle la renvoie au Gouvernement pour la rédiger sous la forme d'un projet de loi et la soumettre à la chambre au cours de la même session ou de la suivante.
[Amendé selon le Journal officiel n° 1380 du 4 mai 1958.]
2. Toute loi proposée par des sénateurs ou des députés conformément à l'alinéa précédent et rejetée par une chambre ne peut être présentée une seconde fois au cours de la même session.

Article 96.

Tout sénateur ou député peut adresser des questions ou des interpellations aux ministres concernant les affaires publiques, conformément aux dispositions du règlement intérieur du Sénat ou de la Chambre (selon le cas). Aucune interpellation ne peut être débattue avant un délai de huit jours à partir de la date de sa réception par le ministre, sauf si le cas est de nature urgente et si le ministre accepte de raccourcir le délai.

Titre VI.
Le pouvoir judiciaire.

Article 97.

Les juges sont indépendants. Dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires ils ne sont soumis à aucune autre autorité que celle de la loi.

Article 98.

Les juges des tribunaux civils et de la charia sont nommés et révoqués par décret royal conformément aux dispositions de la loi.

Article 99.

Les tribunaux sont divisés en trois catégories :
- les tribunaux civils ;
- les tribunaux religieux ;
- les tribunaux spéciaux.

Article 100.

L'établissement des différents tribunaux, leurs catégories, leurs divisions, leur juridiction et leur administration relèvent d'une loi spéciale, à condition que cette loi prévoie l'établissement d'une Haute Cour de justice.

Article 101.

1. Les tribunaux sont ouverts à tous et nul ne doit intervenir dans leurs affaires.
2. Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf si le tribunal considère qu'il doit siéger à huis clos dans l'intérêt de l'ordre public ou des bonnes moeurs.

Article 102.

Les tribunaux civils du Royaume hachémite de Jordanie ont juridiction sur toutes les personnes dans toutes les matière civiles et pénales, y compris les cas intentés par ou contre le Gouvernement, sauf pour les matières à l'égard desquelles la juridiction appartient à des tribunaux religieux ou spéciaux, conformément aux dispositions de la présente Constitution ou d'autres lois en vigueur.
[Amendé selon le Journal officiel n° 1380 du 4 mai 1958 et n° 1396 du 1er septembre 1958.]

Article 103.

1. Les tribunaux civils exercent leur juridiction relative aux matières civiles et pénales conformément à la loi pour l'instant en vigueur dans le Royaume, à condition que dans les affaires touchant au statut personnel des étrangers ou dans les affaires de nature civile ou commerciale qui, conformément aux usages internationaux, sont gouvernées par la loi d'un autre pays, cette loi soit appliquée de la manière indiquée par la loi.

2. Les questions de statut personnel telles qu'elles sont définies par la loi et conformément avec celle-ci entrent dans la juridiction exclusive des tribunaux de la charia si les parties sont des musulmans

Article 104.

Les tribunaux religieux sont divisés entre :
- les tribunaux de la charia ;
- les tribunaux des autres communautés religieuses.

Article 105.

Les tribunaux de la charia conformément à leurs propres lois ont juridiction exclusive à l'égard des affaires suivantes :
- affaires concernant le statut personnel des musulmans ;
- affaires concernant le prix du sang (Diya) si les deux parties sont des musulmans, ou si l'une des parties n'est pas musulmane mais que les deux parties acceptent la juridiction des tribunaux de la charia ;
- affaires relatives aux wakfs islamiques.

Article 106.

Les tribunaux de la charia, dans l'exercice de leur juridiction, appliquent les dispositions de la charia.

Article 107.

L'organisation des affaires des wakfs musulmans et l'administration de leurs affaires financières, parmi d'autres questions, sont réglées par une loi spéciale.

Article 108.

Les tribunaux des communautés religieuses sont ceux des communautés religieuses non musulmanes qui ont été ou souhaitent être reconnues par le Gouvernement comme établies dans le Royaume hachémite de Jordanie.

Article 109.

1. Les tribunaux des communautés religieuses sont établis conformément aux dispositions de la loi les concernant. Ces lois définissent la juridiction de chaque tribunal en matière de statut personnel et de wakfs constitués au bénéfice de la communauté concernée. Les matières de statut personnel de chaque communauté sont les mêmes matières qui, dans le cas des musulmans, appartiennent aux tribunaux de charia.
2. Ces lois déterminent la procédure qui doit être suivie par les tribunaux des communautés religieuses.

Article 110.

Les tribunaux spéciaux exercent leur juridiction conformément aux dispositions de la loi qui les a établis.

Titre VII.
Questions financières.

Article 111.

Aucun impôt ou taxe ne peut être établi sinon par la loi. Les impôts ou taxes n'incluent les divers genres de redevances que le Trésor facture à l'égard des services rendus au public par les services gouvernementaux ou en considération des avantages provenant des domaines de l'État. En établissant les impôts, le gouvernement est guidé par les principes de taxation progressive, ainsi que de réalisation de l'égalité et de la justice sociale, à condition que l'imposition n'excède pas la capacité des redevables ou les exigences financières de l'État.

Article 112.

1. Le projet de loi relatif au budget général est soumis à l'Assemblée nationale pour examen, conformément aux dispositions de la Constitution, au moins un mois avant le début de l'année financière.

2. Chaque chapitre du budget est voté séparément.

3. Aucune somme entrant dans la section des dépenses du budget général ne peut être transférée d'un chapitre à un autre, excepté par la loi.

4. L'Assemblée nationale, quand elle débat du budget général ou des dispositions des lois provisoires y relatives, peut réduire les dépenses des différents chapitres conformément à ce qu'elle pense être l'intérêt public, mais elle ne peut augmenter ces dépenses par amendement ou par soumission de propositions séparées. Cependant, l'Assemblée peut, après la clôture des débats, proposer des lois pour créer de nouvelles dépenses.

5. Pendant les débats sur le budget général, on ne peut accepter aucune proposition d'abrogation d'un impôt existant, de création d'un nouveau ou de modification, soit par augmentation ou réduction, des impôts existants qui ont été prescrits par des lois de finances en vigueur, et aucune proposition pour modifier les dépenses ou les revenus fixés par contrat.

6. Les recettes et les dépenses nationales prévues pour chaque année financière sont approuvées par la loi sur le budget général, à condition que cette loi prévoie l'allocation de quelques sommes spéciales pour une période excédant une année.

Article 113.

S'il n'est pas possible de promulguer le budget avant le début de la nouvelle année budgétaire, les dépenses se poursuivent par douzièmes mensuels du budget de l'année précédente.

Article 114.

Le Conseil des ministres, avec l'approbation du roi, publie les règles pour le contrôle des crédits et des dépenses des fonds publics et l'organisation des réserves du Gouvernement.

Article 115.

Toutes les recettes des impôts et autres sources des revenus du Gouvernement sont payées au Trésor et incluses dans le budget du Gouvernement sauf s'il en est autrement prévu par la loi. Aucun fonds du Trésor ne peut être perçu ou dépensé à d'autres fins que celles prévues par la loi.

Article 116.

La liste civile du roi est payée sur le Trésor et fixée par la loi budgétaire.

Article 117.

Toute concession accordant l'autorisation d'exploiter mines, minerais ou services publics est sanctionnée par la loi.

Article 118.

Nul n'est exempté du paiement des impôts et taxes dans d'autres cas que ceux prévus par la loi.

Article 119.

1. Un Bureau de contrôle des comptes est établi par la loi pour contrôler les revenus de l'État, ses dépenses et la manière de les utiliser.

2. Le Bureau de contrôle des comptes soumet à la Chambre des députés, au début de chaque session ordinaire ou chaque fois que la Chambre le demande, un rapport général exprimant ses vues et ses remarques et indiquant les irrégularités commises et la responsabilité en découlant.

3. La loi prévoit les immunités du chef du Bureau de contrôle des comptes.

Titre VIII.
Dispositions générales.

Article 120.

Les divisions administratives du Royaume hachémite de Jordanie, l'établissement des services du Gouvernement, leur classification, leur désignation, le plan des opérations et la manière de nommer les fonctionnaires, leur révocation, la discipline, le contrôle et les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs sont déterminés par des règlements publiés par le Conseil des ministres avec l'assentiment du roi..

Article 121.

Les affaires locales et municipales sont administrées par des conseils locaux ou municipaux conformément à des lois spéciales.

Article 122.

La Haute Cour prévue à l'article 57 a le droit d'interpréter les dispositions de la Constitution si elle en est requise en vertu d'une décision du Conseil des ministres ou par une résolution prise par le Sénat ou la Chambre des députés adoptée à la majorité absolue. Cette interprétation est mise en oeuvre par sa publication au Journal officiel.

Article 123.

1. Le Tribunal spécial (Diwan Khass) peut interpréter les dispositions d'une loi qui n'a pas été interprétée par les tribunaux, à la demande du premier ministre.

2. Le Tribunal spécial est composé du président du plus haut tribunal civil en tant que président, deux de ses juges et un haut fonctionnaire administratif, nommés par le Conseil des ministres, comme membres. Il inclut également un membre délégué par le ministre concerné parmi les hauts fonctionnaires du ministère qui est concerné par cette interprétation.

3. Le tribunal spécial prend ses décisions à la majorité des voix.
[Amendé selon le Journal officiel n° 1380 du 4 mai 1958.]

4. Les décisions prises par le tribunal spécial et publiées au Journal officiel ont force de loi.

5. Toutes les autres questions concernant l'interprétation des lois sont décidées, à mesure qu'elles surviennent, par les tribunaux en temps normal.

Article 124.

En cas d'urgence rendant nécessaire la défense du Royaume, une loi, connue comme la loi de défense, est promulguée accordant à la personne qu'elle désigne le pouvoir de prendre les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris la suspension des lois ordinaires de l'État, en vue d'assurer la défense du Royaume. La loi de défense est mise en vigueur par un décret royal publié sur la base d'une décision du Conseil des ministres.

Article 125.

1. En cas d'urgence de nature tellement grave que l'action conduite conformément à l'article précédent de la présente Constitution est jugée insuffisante pour assurer la défense du Royaume, le roi peut, par décret royal basé sur une décision du Conseil des ministres, déclarer la loi martiale dans la totalité ou une partie du Royaume.

2. Quand la loi martiale est déclarée, le roi peut, par décret, publier tels ordres qui sont nécessaires à la défense du Royaume, nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur. Les personnes chargées de la mise en oeuvre de ces ordres continuent à être soumises à la responsabilité légale pour les actes commis par elles sous les dispositions de ces lois jusqu'à ce qu'elles soient relevées de ces responsabilités par une loi spéciale promulguée à cette fin.

Article 126.

1. La procédure prévue par la présente Constitution à l'égard des projets de loi s'applique à tout projet d'amendement à la Constitution, pourvu que de tels amendements soient adoptés à la majorité des deux tiers des membres de chaque chambre. En cas de réunion commune du Sénat et de la Chambre des députés conformément à l'article 92 de la présente Constitution, l'amendement doit être approuvé à la majorité des deux tiers des membres des deux chambres. Dans les deux cas, l'amendement doit être ratifié par le roi pour entrer en vigueur.

2. Aucun amendement à la Constitution affectant les prérogatives du roi et la succession au trône ne peut être adopté durant une période de régence.

Article 127.

Les devoirs de l'armée sont limités à la défense du Royaume et à sa sécurité.
1. Le recrutement de l'armée, son organisation, et les droits et les devoirs de son personnel sont définis par la loi.
2. L'organisation de la police et de la gendarmerie, y compris leurs pouvoirs, est définie par la loi.

Titre IX.
Entrée en vigueur et abrogation des lois.

Article 128.

Toutes les lois, les règlements et les autres actes législatifs en vigueur dans le Royaume hachémite de Jordanie à la date où la présente Constitution entre en vigueur demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur modification par des normes adoptées conformément à ses dispositions.

Article 129.

1. La Constitution de Jordanie du 7 décembre 1946, ensemble avec ses amendements, est, par les présentes, abrogée.

2. L'ordonnance en conseil sur la Palestine de l'an 1922 et ses amendements est, par les présentes, abrogée.

3. Les abrogations mentionnées à l'alinéa 2 précédent n'affectent pas la validité des règlements faits ou donnés conformément avant l'entrée en vigueur des dispositions de la présente Constitution.

Article 130.

Les dispositions de la présente Constitution entrent en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

Article 131.

Le Conseil des ministres est chargé de l'application des dispositions de la présente Constitution.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Jordanie.