Les Comores sous administration française.
Traité du 25 avril 1841 relatif à Mayotte.
Proclamation du commandant Passot, premier commandant particulier de Mayotte.
Ordonnance royale du 9 décembre 1846, abolition de l'esclavage à Mayotte..
Décret du 9 septembre 1899 relatif à l'organisation de Mayotte et des protectorats des Comores (JORF du 13 septembre 1899, p. 6143).
Décret du 9 avril 1908 rattachant la colonie de Mayotte et les îles et protectorats qui en dépendent au gouvernement général de Madagascar (JORF, 10 avril 1908).
Loi du 25 juillet 1912 déclarant les îles d'Anjouan, de Mohéli, et de la Grande-Comore colonies françaises (JORF, 3 août 1912, p. 6961).
Loi n° 46-973 du 9 mai 1946 tendant à accorder l'autonomie administrative et financière à l'archipel des Comores (JORF, 10 mai 1946).
L'archipel des Comores est devenu possession français au XIXe siècle. Après la perte de la plupart de ses possessions dans l'océan Indien, la France récupère l'île Bourbon (art. 8 du traité de Paris de 1814, confirmé en 1815), puis l'île Sainte-Marie de Madagascar (12 juillet 1819), mais peine à reprendre d'autres établissements en raison de l'interprétation extensive de cette clause par les Britanniques, sur laquelle s'appuie aujourd'hui la République de Maurice pour revendiquer Tromelin (et les Chagos).
À défaut de tenter un établissement sur la Grande île de Madagascar, la France obtient par un traité du 14 juillet 1840 la cession de Nossi-Bé et Nossi-Cumba (prise de possession le 13 février 1841), puis par traité du 15 avril 1841 de l'île de Nossi-Mitziou. Poursuivant ses efforts, le capitaine Passot se rend à Mayotte et obtient un traité, conclu le 25 avril 1841 avec le sultan Andriantsouli (diverses orthographes), qui place Mayotte sous la protection de la France ; après ratification du traité, le 10 février 1843, par le roi Louis-Philippe, Passot prend effectivement possession de l'île le 13 juin 1843. L'ordonnance du 29 août 1843 forme une colonie comprenant également Sainte-Marie de Madagascar, Nossi Bé, et plus tard les îles Glorieuses. L'esclavage est aboli à Mayotte avant les autres colonies par l'ordonnance royale du 9 décembre 1846.
En 1886, alors que la France occupe Madagascar, de nouveaux traités sont conclus : le 6 janvier 1886 avec Saïd Ali, sultan Thibé de la Grande-Comore, le 21 avril avec le sultan Abdallah d'Anjouan, enfin le 26 avril 1886 avec le conseil des ministres, puis le sultan élu Marjani de Mohéli.
L'ensemble est rattaché au gouvernement général de Madagascar par le décret du 9 avril 1908, puis les trois protectorats font l'objet de la loi d'annexion du 25 juillet 1912, et ils sont rattachées, avec Mayotte, perdant toute autonomie, au gouvernement général de Madagascar.
La loi 46-973 du 9 mai 1946 met fin à cette situation et accorde à nouveau l'autonomie administrative et financière aux Comores. Celles-ci connaissent alors une évolution semblable à celle des autres territoires d'outre-mer.
Voir la fiche sur la proclamation de l'indépendance des Comores.
Sources : Les extraits du traité ont été copiés sur le site de l'académie de Mayotte : https://histoire-geographie.ac-mayotte.fr/index.php/2020/08/25/adaptations-classe-de-premiere-generale-aide-a-la-mise-en-oeuvre-des-substitutions-des-points-de-passage-et-douverture/
Traité du 25 avril 1841.
« Au nom du Dieu clément et miséricordieux. C'est en lui que nous mettons notre confiance. Le traité suivant négocié par le capitaine Passot l'envoyé de M. De Hell, contre-amiral gouverneur de Bourbon, a été conclu entre S.A. Andriansouli, fils d'Ouza, ancien roi des Sakalaves, aujourd'hui sultan de Mayotte, et le gouvernement français, sauf l'approbation de sa Majesté Louis-Philippe Ier roi des français ou de son représentant le gouverneur de Bourbon.
Article 1 : Le sultan Andriansouli cède à la France en toute propriété l'île de Mayotte qu'il possède par droit de conquête et par convention et sur laquelle il règne depuis treize ans.
Article 2 : En retour de la présente cession le gouvernement français fera au sultan Andriansouli une rente viagère de mille piastres. Cette rente qui sera payée par trimestre ne sera pas réversible sur les enfants du sultan Andriansouli mais deux de ses fils pourront être envoyés à Bourbon pour y être élevés au frais du gouvernement français.
Article 3 : Le sultan Andriansouli pourra continuer à habiter Mayotte, il conservera la jouissance de toutes ses propriétés particulières mais il ne devra en aucune manière s'opposer aux ordres donnés par le représentant à Mayotte du roi des Français, il devra au contraire faire tout ce qui dépendra de lui pour en assurer l'exécution.
Article 4 : Si le sultan Andriansouli voulait retourner à Madagascar, le gouvernement français s'engage à le déposer, lui et ceux de ses gens qui désireraient le suivre sur e point qu'il désignera, sans autre condition : mais alors la pension de mille piastres qui lui est allouée cesserait à dater du jour de son départ de Mayotte.
Article 5 : Toutes les propriétés sont inviolables, ainsi les terres cultivées soit par les Sakalaves, soit par les autres habitants de l'île Mayotte continuent à leur appartenir. Cependant si pour la sûreté et la défense de l'île, il était nécessaire d'occuper un terrain habité par un individu quelconque, celui-ci devrait aller s'établir dans une autre partie de l'île et à son choix, mais sans être en droit d'exiger une indemnité.
Article 6 : Les terres non reconnues propriétés particulières appartiennent de droit au gouvernement français qui seul pourra en disposer.
Article 7 : Les discussions, disputes ou différents quelconques qui s'élèveraient entre les Français et les anciens habitants de Mayotte seront jugés par des hommes sages et éclairés choisis dans les deux populations et désignées par Sa Majesté le Roi des Français ou par son représentant à Mayotte.
Article 8 : En considération des liens de parenté et d'amitié qui unissent le sultan Andriansouli au sultan Alaony, si ce dernier veut résider à Bourbon, Mayotte ou Nossi Bé, il sera traité de la manière la plus favorable par tout commandant pour le roi des Français.
Article 9 : Le présent acte rédigé en français et en arabe a été fait en triple exécution dans chacune des deux langues ; il recevra son exécution lorsqu'il aura été sanctionné par S.M. le roi des Français ou par son représentant le gouverneur de Bourbon et à dater du jour où le pavillon national de la France sera arboré sur un point quelconque de Mayotte.
Fait à Mayotte, le dimanche deuxième du mois de Rabi-el-Awal, 1257 de l'hégire, date correspondante au 25 avril 1841.
Signataires : Passot, Andriansouli, Fiunzuna, Bakari Koussou [vizir], Nahikou Anaha, Madani Tauria, Mani Ben Masela, Sidi, Foundi Ben Ahmadi Ben Attoumane, cadi Omar Aboubacar.
Prise de possession de Mayotte, 13 juin 1843.
Proclamation du commandant Passot, premier commandant particulier de Mayotte.
Habitants de Mayotte,
Le haut et puissant monarque qui règne sur des millions de sujets tant musulmans que chrétiens, dont les possessions s'étendent du levant au couchant et les navires sillonnent toutes les mers, Louis-Philippe Ier, Roi des Français, a bien voulu accepter l'offre que vous lui avez faite de la cession en toute propriété de la souveraineté de l'île Mayotte, et son représentant à Bourbon m'a envoyé vers vous pour vous commander et vous protéger de vos ennemis.
Habitants de Mayotte, le règne du roi des Français est le règne de la justice et de l'équité, les peuples qu'il gouverne, aussi nombreux que les étoiles du ciel, bénissent chaque jour son nom et prie Dieu et le grand Mahomet de prolonger la vie qui leur est si chère. Mayottais, depuis près d'un siècle la guerre règne dans votre île, elle a diminué la population et détruit jusqu'aux traces de cultures et fait disparaître vos villes qui ne sont plus que des monceaux de ruines.
Vos sultans tour à tour élus et décapités n'ont usé de leur autorité passagère que pour vous enlever vos biens et souvent pour attenter à votre vie, mais le règne de la terreur est passé. Vous ne serez plus gouvernés par le caprice mais seulement par les lois : votre port, libre de tout droit, et pour toutes les nations, va bientôt se couvrir de navires qui vous apporteront les produits des diverses contrées de la terre en échange de ceux de votre île ; l'abondance et la richesse vont succéder à la misère et aux privations que vous avez endurées.
Habitants de Mayotte, rendez-vous à vos mosquées et remerciez Dieu et son prophète de cet heureux changement et par votre conduite envers celui qui est appelé à vous commander, rendez-vous dignes d'un aussi grand bienfait.
Le commandant particulier
Signé : PASSOT
Décret du 9 septembre 1899
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 sur la constitution des colonies;
Vu le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies ;
Vu le décret du 21 mai 1898 sur les pouvoirs des gouverneurs et les attributions des secrétaires généraux;
Vu les décrets des 14 juillet 1877, 5 septembre 1887, 23 janvier 1896 et 6 juillet 1897, relatifs à l'organisation de Mayotte et des protectorats des Comores;
Vu les traités des 26 août 1886, approuvé par décret du 11 juillet 1886, 6 et 8 janvier 1892, passés entre les sultans de Mohéli, de la Grande-Comore et d'Anjouan et le gouvernement de la République française,
Décrète :
Art. premier.
L'administration de la colonie de Mayotte et de l'archipel des Glorieuses, ainsi que celle des protectorats de la Grande-Comore, d'Anjouan et de Mohéli est confiée à un gouverneur résidant à Mayotte.
Art. 2.
Le gouverneur est représenté à la Grande-Comore, d'une part, et à Anjouan et à Mohéli, de l'autre, par un fonctionnaire du corps des administrateurs coloniaux, chargé, sous son autorité, des services politiques et administratifs.
Art. 3.
Le gouverneur est assisté :
1° D'un secrétaire général à qui il peut déléguer ses attributions dans les conditions prévues au décret du 21 mai 1898, et qui le remplace en cas d'absence.
Le secrétaire général est, en outre, commissaire de l'immigration;
2° D'un conseil d'administration qui se réunit sous sa présidence, et qui est composé comme suit:
Le secrétaire général ;
Le chef du service judiciaire;
Deux habitants notables désignés par le ministre des colonies;
Un secrétaire archiviste choisi par le gouverneur.
Les membres du conseil d'administration prennent rang dans l'ordre indiqué ci-dessus.
En cas d'empêchement, le secrétaire général et le chef du service judiciaire sont remplacés par des fonctionnaires au choix du gouverneur, et les notables, membres titulaires, par deux suppléants désignés par le ministre des colonies.
Sont, en outre, appelés au conseil avec voix délibérative :
Le trésorier-payeur et le chef du service de santé lorsqu'il y est traité de questions concernant leur service;
L'administrateur et un habitant d'un des protectorats pour la discussion de questions de budget ou d'impôts intéressant ce protectorat.
Cet habitant, ainsi que son suppléant, sont nommés par le ministre des colonies.
Art. 4.
La colonie de Mayotte et les protectorats de la Grande-Comore, d'Anjouan et de Mohéli conservent leur autonomie budgétaire.
Les budgets sont discutés au conseil d'administration siégeant à Mayotte et arrêtés par le ministre des colonies.
En cas d'urgence, le gouverneur peut en ordonner provisoirement l'exécution.
Art. 5.
L'assiette et la quotité des taxes, autres que les droits de douane, nécessaires à l'acquittement des dépenses de Mayotte, de la Grande-Comore, d'Anjouan et de Mohéli sont fixées par décret du Président de République, après avis du gouverneur en conseil d'administration.
Transitoirement, les taxes actuellement perçues demeurent en vigueur.
Art. 6.
Le gouverneur est ordonnateur secondaire des dépenses du budget colonial; il est ordonnateur des dépenses des budgets de Mayotte et des protectorats.
L'administrateur de chaque protectorat est, par délégation du gouverneur, ordonnateur secondaire des dépenses de ce protectorat.
La comptabilité des budgets de Mayotte, de la Grande-Comore,d'Anjouan et de Mohéli est centralisée par le gouverneur.
Les comptes annuels sont présentés par le gouverneur et approuvés par le ministre.
Art. 7.
Les frais de représentation du gouverneur et des administrateurs des protectorats sont fixés comme suit : Frais de représentation du gouverneur, 3,000 francs;
Frais de représentation de l'administrateur de la Grande-Comore, 1500 fr.
Frais de représentation de l'administrateur d'Anjouan et Mohéli, 2,000 fr.
Les frais de représentation de l'administrateur d'Anjouan et de Mohéli sont supportés: 1,500 fr. par le budget d'Anjouan et 500 fr. par celui de Mohéli.
Le crédit afférent aux frais de tournées du gouverneur est fixé au chiffre maximum de 3,000 fr. Les frais de tournée du gouverneur sont imputables dans la proportion d'un tiers à chacun des budgets de Mayotte, d'Anjouan et de
la Grande-Comore.
Art. 8.
La solde du secrétaire général est fixée à 12,000 fr. (solde d'Europe 8,000 fr.).
Art. 9.
Toutes dispositions contraires aux présentes sont abrogées.
Art. 10.
Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.
Fait à Paris, le 9 septembre 1899.
ÉMILE LOUBET.
Par le Président de la République:
Le ministre des colonies,
ALBERT DECRAIS.
Décret du 9 avril 1908
rattachant la colonie de Mayotte et les îles et protectorats qui en dépendent au gouvernement général de Madagascar.
Le Président de la République française,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu la dépêche ministérielle du 6 janvier 1846, rendant applicable à Mayotte et dépendances l'ordonnance du 7 septembre 1840, concernant le gouvernement et l'administration du Sénégal ;
Vu les décrets des 14 juillet 1877, 5 septembre 1887, 28 janvier 1896, 6 juillet 1897, 9 septembre 1899et 5 juillet 1901, relatifs à l'organisation administrative de Mayotte et dépendances ;
Vu les traités des 6 janvier, 21 et 26 avril 1886, plaçant les îles de la Grande-Comore, d'Anjouan et de Mohéli sous le protectorat français, ratifiés par le décret du 12 juillet 1886 ;
Vu les traités complémentaires passés les 15 octobre 1887, 6 et 8 janvier 1892 avec les sultans d'Anjouan et de la Grande-Comore ;
Sur le rapport du ministre des colonies,
Décrète :
Article premier.
La colonie de Mayotte et les îles et protectorats qui en dépendent cessent de constituer un gouvernement distinct et sont rattachés au gouvernement général de Madagascar.
Article 2.
La colonie de Mayotte et dépendances conserve son autonomie administrative et financière ; elle est administrée, sous la haute autorité du gouverneur général de Madagascar, par un fonctionnaire choisi dans les cadres généraux de l'administration coloniale.
Article 3.
Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel des colonies.
Fait à Paris, le 9 avril 1908.
A. Fallières.
Le ministre des colonies,
Milliès-Lacroix.
Loi du 25 juillet 1912
déclarant les îles d'Anjouan, de Mohéli, et de la Grande-Comore colonies françaisesArticle premier.
Sont déclarées colonies françaises les îles d'Anjouan, de Mohéli, et de la Grande-Comore.
Article 2.
Les îles de Mayotte, Anjouan, Mohéli, la Grande-Comore et leurs dépendances sont rattachées au gouvernement général de Madagascar dans les conditions qui seront prescrites par un règlement d'administration publique.
La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 25 juillet 1912.
A. Fallières.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,
R. Poincaré.
Le ministre des colonies,
A. Lebrun.
Loi n° 46-973 du 9 mai 1946
tendant à accorder l'autonomie administrative et financière à l'archipel des Comores.
L'Assemblée nationale constituante a adopté,
Le président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier.
L'archipel des Comores forme, sous la haute autorité du haut commissaire de la République, gouverneur général de Madagascar, un territoire jouissant de l'autonomie administrative et financière.
Il est placé sous la direction d'un administrateur supérieur, assisté d'un conseil général dont la composition, les règles de fonctionnement et les attributions seront fixées par une loi.
Article 2.
Est abrogé l'article 2 de la loi du 25 juillet 1912 rattachant au gouvernement général de Madagascar les îles Mayotte, Anjouan, Mohéli et la Grande-Comore.
Article 3.
L'organisation du territoire de l'archipel des Comores, les pouvoirs de l'administrateur supérieur, ainsi que les mesures propres à réaliser l'équilibre budgétaire de l'archipel seront déterminées par un décret rendu sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer.
Un décret fixera toutes dispositions transitoires.
La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 9 mai 1946.
Félix Gouin.
Par le président du Gouvernement provisoire de la République :
Le ministre de la France d'outre-mer,
Marius Moutet.
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