Comores


Territoire des Comores.

Loi n° 46-973 du 9 mai 1946 tendant à accorder l'autonomie administrative et financière à l'archipel des Comores (JORF, 10 mai 1946).
Décret n° 58-2332 du 25 octobre 1946 portant création d'un conseil général des Comores (JORF, 27 octobre 1946, p. 9146).
Arrêté n° 975-AP/4, promulguant le décret du 23 avril 1952 fixant la date des élections à l'Assemblée territoriale des Comores (Journal officiel de Madagascar et dépendances, 3 mai 1952, p. 812).

     L'archipel des Comores est devenu possession française au XIXe siècle.
     L'île de Mayotte est acquise en 1841. En 1886, alors que la France occupe Madagascar, de nouveaux traités sont conclus : le 6 janvier 1886 avec Saïd Ali, sultan Thibé de la Grande-Comore, le 21 avril avec le sultan Abdallah d'Anjouan, enfin le 26 avril 1886 avec le conseil des ministres, puis le sultan élu Marjani de Mohéli.
     Les trois îles sont d'abord rattachées à la colonie de Mayotte, puis à celle de la Réunion en 1896, encore à Mayotte en 1897, enfin à Madagascar par le décret du 9 avril 1908. Les trois protectorats font ensuite l'objet de la loi d'annexion du 25 juillet 1912, et ils sont rattachés, avec Mayotte, perdant toute autonomie, au gouvernement général de Madagascar.
     La loi 46-973 du 9 mai 1946 met fin à cette situation et accorde l'autonomie administrative et financière à l'ensemble des Comores. L'organisation du territoire est précisée par le décret n° 46-2058 du 24 septembre 1946 portant réorganisation administrative de l'archipel des Comores (JORF, 25 septembre 1946, p. 8195). Il connaît alors une évolution semblable à celle des autres territoires d'outre-mer. Il est représenté par un député à l'Assemblée nationale, tandis que le décret n° 58-2332 du 25 octobre 1946 crée un conseil général des Comores (ci-dessous).
    Ce Conseil général devient une assemblée territoriale en application de la loi n° 52-412 du 17 avril 1952, modifiant la loi n° 52-130 du 6 février 1952, transformant les assemblées locales des territoires africains de la France en assemblées territoriales, qui avait oublié le territoire des Comores.
On notera, à l'occasion, que, jusqu'à l'indépendance de Madagascar, les textes promulgués aux Comores sont publiés dans le Journal officiel de Madagascar et dépendances. Ainsi le décret du 23 avril 1952 fixant la date des élections à cette assemblée est publié par le haut-commissaire à à Tananarive, ainsi que par l'administrateur supérieur du territoire à Dzaoudzi.
    La loi du 23 juin 1956 ou « loi Defferre » établit ensuite dans les possessions africaines de la France le suffrage universel et le collège unique, pour former des assemblées représentatives dont les attributions sont élargies et devant lesquelles sont responsables les ministres qu'elles ont élus. Elle est mise en application aux Comores par le décret n° 57-814 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale (JORF, p. 7268)
    En 1958, à la suite du référendum du 28 septembre, l'Assemblée territoriale opte en faveur du statut de territoire d'outre-mer. Par la délibération nº 58-42 du 11 décembre 1958, elle décide que « dans le cadre de la Constitution du 4 octobre 1958, le Territoire des Comores garde son statut actuel au sein de la République ». Cependant, l'évolution se poursuit : un statut d'autonomie interne est établi par la loi n° 61-1412 du 22 décembre 1961. Le président du conseil de gouvernement est désormais élu par l'Assemblée qui devient la Chambre des députés, et il est responsable devant elle. Cette autonomie est élargie par le loi n° 68-4 du 3 janvier 1968.

    Voir la fiche sur l'évolution de la France d'outre-mer.
    Voir la fiche sur la proclamation de l'indépendance des Comores.

Sources : JORF, 10 mai 1946 ; JORF, 27 octobre 1946, p. 9146. Journal officiel de Madagascar et dépendances, 3 mai 1952, p. 812.


Loi n° 46-973 du 9 mai 1946
tendant à accorder l'autonomie administrative et financière à l'archipel des Comores.

L'Assemblée nationale constituante a adopté,
Le président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier.

L'archipel des Comores forme, sous la haute autorité du haut commissaire de la République, gouverneur général de Madagascar, un territoire jouissant de l'autonomie administrative et financière.
 
Il est placé sous la direction d'un administrateur supérieur, assisté d'un conseil général dont la composition, les règles de fonctionnement et les attributions seront fixées par une loi.

Article 2.

Est abrogé l'article 2 de la loi du 25 juillet 1912 rattachant au gouvernement général de Madagascar les îles Mayotte, Anjouan, Mohéli et la Grande-Comore.

Article 3.

L'organisation du territoire de l'archipel des Comores, les pouvoirs de l'administrateur supérieur, ainsi que les mesures propres à réaliser l'équilibre budgétaire de l'archipel seront déterminées par un décret rendu sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer.

Un décret fixera toutes dispositions transitoires.

La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 9 mai 1946.

Félix Gouin.

Par le président du Gouvernement provisoire de la République :
Le ministre de la France d'outre-mer,
Marius Moutet.



Décret n° 58-2332 du 25 octobre 1946 portant création d'un conseil général dans l'archipel des Comores.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer,
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;
Vu la loi n° 46-2152 du 7 octobre 1946 relative aux assemblées locales dans les territoires d'outre-mer ;
Vu la loi du 9 mai 1946 tendant à accorder l'autonomie administrative et financière à l'archipel des Comores ;
Vu le décret du 24 septembre 1946 portant réorganisation administrative de l'archipel des Comores ;
Le conseil d'État entendu,
Décrète :

Titre premier. Formation de l'assemblée.

Art. 1er. — il est institué dans le territoire de l'archipel des Comores, une assemblée représentative territoriale portant la dénomination de conseil général chargée de la gestion des intérêts propres au territoire.
Le siège de cette assemblée est fixé à Dzaoudzi (Mayotte).

Art. 2. — Le conseil général de l'archipel des Comores se compose de 24 membres répartis en deux sections délibérant en commun. La première section comprend 4 membres, la seconde 20. Les circonscriptions électorales sont ainsi fixées :
1re section
circonscription unique
 4 conseillers
2e section
Grande Comore
Anjouan
Mayotte
Mohéli
10     "
  5     "
  3     "
  2     "

Les membres du conseil général sont élus pour 5 ans et sont inéligibles. L'assemblée se renouvelle intégralement.

Art. 3. — Il est formé deux collèges électoraux :
Le premier collège qui élit les conseillers de la première section comprend les citoyens de statut français des deux sexes, inscrits sur une liste électorale du territoire, non frappés d'une incapacité électorale.
Le deuxième collège qui élit les conseillers de la 2e section comprend les citoyens ayant conservé leur statut personnel et les administrés français des deux sexes, ayant l'exercice des droits politiques, inscrits sur les listes électorales du territoire et non frappés d'une incapacité électorale.
Les listes électorales sont dressées et révisées dans.les formes, délais et conditions de la législation en vigueur.

Art. 4. — Les élections se font dans chaque collège au scrutin de liste majoritaire à deux tours.
Au premier tour de scrutin nul n'est élu s'il n'a réuni :
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° Un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits.
Au deuxième tour, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages lé résultat est acquis au plus âgé.
Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire.
Les derniers noms inscrits au delà de ce nombre ne sont pas comptés.
Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se font connaître, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procès-verbal.

Art. 5. — Sont éligibles à l'Assemblée les personnes des deux sexes âgées de 23 ans accomplis et non pourvues d'un conseil judiciaire, inscrites sur une liste électorale du territoire ou justifiant qu'elles devraient y être inscrites avant le jour de l'élection, domiciliées depuis trois ans au moins dans le territoire, et sachant lire, écrire et parler couramment le français.

Art. 6. — Ne peuvent être élus membres de l'Assemblée pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, par démission, révocation, changement de résidence ou de toute autre manière :
1° L'administrateur supérieur du territoire des Comores, les chefs de service ou chefs de bureau du gouvernement du territoire et leurs délégués, le haut-commissaire de la République, gouverneur général de Madagascar, le secrétaire général du gouvernement général de Madagascar, les gouverneurs et chefs de province et les secrétaires généraux du territoire à Madagascar, les directeurs, chefs de service
ou chefs de bureau du gouvernement général des provinces et gouvernements locaux de Madagascar et leurs délégués, les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des hauts-commissaires, gouverneurs généraux, gouverneurs et chefs de province dans toute circonscription de vote ;
2° Les conseillers privés, titulaires ou suppléants dans toute circonscription de vote ;
3° Les inspecteurs des affaires administratives, les inspecteurs du travail, les inspecteurs généraux de l'enseignement dans toute circonscription de vote ;
4° Les administrateurs des colonies en fondions dans le territoire, dans toute circonscription de vole ;
5° Les magistrats, les juges de paix et suppléants, les greffiers, dans toute circonscription de vote de leur ressort;
6° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dotés d'un commandement territorial dans toute circonscription de vote compris en tout ou en partie dans le ressort où ils exercent leur autorité ;
7° Les commissaires et agents de police, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;
8° Le chef du service des travaux publics et ses délégués, le chef du service des mines et les ingénieurs de ce service en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;
9° Le chef du service de l'enseignement et les inspecteurs des écoles primaires en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;
10° Les agents et comptables de tout ordre employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au payement des (dépenses publiques de toute nature en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;
11° Le chef du service des postes et télégraphes et les inspecteurs des postes et télégraphes en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;
12° Le chef de service et les agents des eaux et forêts, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;
13° Les vérificateurs des poids et mesures, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;
14° Les chefs de circonscription administrative et leurs adjoints jusqu'à l'échelon
poste administratif et les administrateurs maires dans toute circonscription de vote.

Art. 7. — Le mandat de membre de l'Assemblée est incompatible :
1° Avec les fonctions énumérées aux alinéas 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 6 du présent décret, quel que soit le territoire d'outre-mer dans lequel elles sont exercées, avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au delà de la durée légale dans la métropole ou dans un territoire d'outre-mer ;
2° Avec les fonctions de préfet, sous-préfet, secrétaire général, conseiller de préfecture dans la métropole.

Art. 8. — Le mandat de membre de l'Assemblée est incompatible avec les fonctions de chef de secrétariat particulier, agents en service au cabinet de l'administrateur, dans les bureaux des affaires politiques, économiques, des finances du gouvernement du territoire. La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs de services ou de travaux publics rétribués ou subventionnés sur les budgets colonial, local, communal ou annexes.
L'assemblée ne peut comprendre plus de deux membres appartenant à une même société ou entreprise en qualité d'administrateur ou de salarié.

Art. 9. — En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause il sera procédé à des élections partielles, dans le délai de trois mois à compter de la vacance.
Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l'assemblée, il n'est pas pourvu aux vacances.

Art. 10. — Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du chef du territoire qui fixe en même temps la date des élections.
il doit y avoir au moins un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection qui sera toujours un dimanche. Le scrutin ne dure qu'un jour. Il est ouvert et clos aux heures fixées par l'arrêté de convocation des collèges électoraux. Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement.
Lorsqu'il y a lieu à second tour, il y est procédé de droit le troisième dimanche suivant celui du premier tour.

Art. 11. — Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale.
Si un candidat fait contrairement à ces prescriptions acte de candidature dans plus d'une circonscription, il ne peut être valablement proclamé élu dans aucune circonscription.

Art. 12. — Toute liste fait l'objet, au plus tard le quinzième jour précédant le premier tour de scrutin ou le septième jour précédant le second tour, d'une déclaration revêtue des signatures légalisées de tous les candidats, enregistrée au gouvernement du territoire.
A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant, un reçu provisoire de la déclaration ; le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.
La déclaration doit comporter :
1° Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des candidats ;
2° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
3° Le collège devant lequel la liste se présente.
Toute liste doit comporter un nombre de noms de candidats au plus égal à celui des sièges à pourvoir.
Aucun retrait de candidature ne sera admis au cours de la période de quinze jours précédant le premier tour de scrutin ou de sept jours précédant le second tour. En cas de décès de l'un des candidats pendant ces périodes, les candidats qui ont présenté la liste auront le droit
de le remplacer par un nouveau candidat. Aucune liste constituée en violation des alinéas précédents, ne sera enregistrée et les bulletins obtenus par les candidats qui seraient portés sur une liste non enregistrée sont nuis.

Art. 13. — Sont applicables les dispositions du décret du 30 août 1915 fixant dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer les modalités des opérations électorales sous réserve des dispositions du présent article et des articles 14 et 15 ci-dessous.
Au terme de non citoyen est substitué celui de citoyen ayant conservé son statut personnel ou celui d'administré français.
Le chef du territoire fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les bureaux de vote peuvent, si le nombre des électeurs l'exige, être divisés en sections de vote.
Il fixe également la composition des bureaux de ces sections. Pour les bureaux de vote ainsi divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section. Le résultat est immédiatement arrêté et signé par le bureau de la section; il est ensuite porté au président du bureau de la première section qui, en présence des présidents des autres sections, opère le recensement général des votes et en proclame le résultat.
Le chef du territoire peut, lorsque les circonstances locales l'exigent, désigner par arrêté, des localités autres que les chefs-lieux de circonscriptions administratives prévus par le décret du 30 août 1945, dans lesquelles le vote aura également lieu. L'arrêté détermine l'étendue de la circonscription de vote ainsi créée et fixe la composition des bureaux.

Art. 14. — Immédiatement après le dépouillement du scrutin, chaque président de bureau de vote transmet au chef du territoire le procès-verbal des opérations électorales accompagné des pièces qui doivent y être annexées, le tout pour être remis à la commission de recensement prévue à l'article 15 ci-après.

Art. 15. — Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu du territoire par une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par arrêté du chef du territoire. Ces opérations sont constatées par un procès-verbal.
Le résultat est proclamé par le président de la commission qui adresse immédiatement tous les procès-verbaux et les pièces au chef du territoire.

Art. 16. — Tout membre de l'assemblée qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouverait dans un des cas prévus aux articles 6, 7 et 8 du présent décret ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par l'assemblée, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 8, la préférence est donnée aux deux plus âgés proclamés élus.
Lorsqu'un membre de l'assemblée aura manqué au cours de son mandat aux séances de deux sessions ordinaires sans excuse légitime admise par l'assemblée, il sera déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée.
Lorsqu'un membre de l'assemblée donne sa démission, il l'adresse au président de l'assemblée ou au président de la commission permanente qui en donne immédiatement avis au chef du territoire.

Art. 17. — Le mandat de membre de l'assemblée est gratuit. Toutefois, les membres de cette assemblée peuvent recevoir pendant la durée des sessions et indépendamment de leurs frais de transport une indemnité journalière fixée par arrêté du chef du territoire en conseil par référence à l'indemnité de même nature accordée à une catégorie de fonctionnaires.

Art. 18. — Les membres du conseil général de l'archipel des Comores portent un insigne dont le modèle est déterminé par arrêté du chef du territoire.

Art. 19. — Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur de la circonscription électorale, par les candidats et par les membres du conseil général.
La réclamation peut être consignée dans le procès-verbal des opérations électorales. Si elle ne l'a pas été, elle doit être déposée au greffe du conseil du contentieux dans le mois qui suit la proclamation par le président de la commission de recensement du résultat de l'élection. Il en est donné récépissé.
Le chef du territoire transmet au conseil du contentieux le procès-verbal consignant les réclamations dans les dix jours qui suivent sa réception.
Le chef du territoire a pour réclamer contre les élections, un délai d'un mois à partir du jour où il a reçu les procès-verbaux des opérations électorales. Il envoie sa réclamation au conseil du contentieux du territoire. Elle ne peut être fondée que sur l'inobservation des conditions
et formalités prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires.
La notification de recours est faite par les soins du président du conseil du contentieux, dans le mois qui suit l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a un mois pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du conseil du contentieux et de faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter, des observations orales. Il est donné récépissé
des défenses.

Art. 20. — Le conseil du contentieux prononce sa décision dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation et le président fait notifier ladite décision dans le mois de sa date aux parties intéressées et au chef du territoire.
S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le conseil du contentieux doit statuer définitivement dans les deux mois à partir de cette décision.
Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le conseil du contentieux renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine. A défaut de celte justification, il est passé outre et la décision du conseil du contentieux doit intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine. Si un jugement intervient sur la question préjudicielle, le conseil du contentieux doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour où ce jugement est devenu définitif.

Art. 21. — Faute par le conseil du contentieux d'avoir statué dans les délais prévus à l'article 20 ci-dessus, la réclamation est considérée comme rejetée et les parties peuvent porter leur recours devant le conseil d'État. Le recours n'est plus recevable s'il est formé plus de quinze
jours après la notification du désistement du conseil du contentieux à laquelle le commissaire du Gouvernement près ce conseil doit faire procéder sans délai par les soins du chef du territoire.

Art. 22. — Le recours au conseil d'État contre la décision du conseil du contentieux est ouvert, soit au chef du territoire, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au gouvernement du territoire, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision.
Le chef du territoire donne immédiatement, par la voie administrative, connaissance du recours aux parties intéressées, en les prévenant qu'elles ont quinze jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au gouvernement du territoire.
Aussitôt ce nouveau délai expiré, le chef du territoire transmet au ministre de la France d'outre mer, qui les adresse au conseil d'État, le recours, les défenses s'il y a lieu, le procès-verbal des opérations électorales, la liste qui a servi aux émargements, une expédition de l'arrêté attaqué et toutes les autres pièces visées dans ledit arrêté ; il y joint son avis motivé.
Les délais pour la constitution d'un avocat et pour la communication au ministre de la France d'outre-mer sont d'un mois pour chacune de ces opérations.
Les dispositions contenues dans l'article 16 de la loi du 10 août 1871, modifiée par la loi du 31 juillet 1875, demeurent applicables à l'instruction et au jugement des recours portés devant le conseil d'État.

Titre II. Fonctionnement de l'assemblée.

Art. 23. — L'assemblée tient chaque année deux sessions ordinaires et peut tenir des sessions extraordinaires, soit sur la convocation du chef du territoire, soit à la demande écrite des deux tiers de ses membres adressée au président. La première session s'ouvre entre le 1er mars et le 1er avril. La deuxième session ordinaire, dite session budgétaire du conseil général, s'ouvre entre le 1er juillet et le 31 août.
Ces dates peuvent être exceptionnellement modifiées par décret.
La durée des sessions ordinaires ne peut excéder trente jours, celle des sessions extraordinaires quinze jours.
L'assemblée est convoquée et ses sessions sont ouvertes et closes par arrêté du chef du territoire.

Art. 21. — L'assemblêe nomme au scrutin secret et à la majorité des voix un président, un ou plusieurs vice-présidents et des secrétaires dans les conditions et pour une durée fixées dans son règlement intérieur.
Pour la première formation de l'assemblée, il est élu un bureau provisoire.

Art. 25. — Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de la salle des séances ou arrêter toute personne qui trouble l'ordre.
En cas. de crime ou délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la. République en est immédiatement saisi.

Art. 26. — Les délibérations de l'assemblée ne sont valables qu'autant que la moitié plus un des membres en exercice est présente.
Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanches et jours fériés mon compris. Les délibérations sont alors valables, quel que soit le nombre des membres présents. La durée légale de la session court à partir du jour fixé pour la seconde réunion.
Lorsqu'en cours de session, les membres présents ne forment pas la majorité de l'assemblée, les délibérations sont renvoyées au lendemain elles sont alors valables, quel que soit le nombre des votants.
Dans les deux cas. les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

Ait. 27. — L'assemblée fixe dans son règlement intérieur toutes les modalités concernant son fonctionnement non prévues par le présent titre. Elle règle l'ordre de ses délibérations. Elle établit un procès- verbal de chacune de ses séances.
Les procès-verbaux rédigés par les secrétaires sont signés du président, adressés par lui au chef du territoire, et font l'objet d'une publication dans le plus bref délai par les soins de l'administration.

Art. 28. — Tout acte, toute délibération de l'assemblée relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuis et de nul effet.
La nullité en est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

Art. 29. — Est nulle toute délibération quel qu'en soit l'objet prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.
Le chef du territoire, par arrêté motivé, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement et rend compte au ministre de la France d'outre-mer.

Art. 30. — Excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes, le chef du territoire a entrée aux séances de l'assemblée ; il peut prendre part aux discussions et assister aux votes.
Le chef du territoire peut se faire assister d'un ou plusieurs commissaires ou les déléguer pour le suppléer aux séances du conseil général.
L'assemblée peut entendre les chefs de service ou d'administration sur les matières qui rentrent dans leurs attributions. Elle en adresse la demande au gouverneur.

Art. 31. — La dissolution ou la suspension de l'Assemblée ne peut être prononcée que par décret pris en conseil de ministres.

Titre III. Attributions de l'Assemblée.

Art. 32. — L'Assemblée prend des délibérations et donne des avis.
Le chef du territoire est chargé de l'instruction préalable des affaires qui intéressent le territoire. Il assure l'exécution des délibérations de l'Assemblée ou de la commission permanente.

Art. 33. — Sous réserve des questions intéressant la préparation et l'exécution du plan prévu par la loi du 30 avril 1946, l'Assemblée délibère sur les objets ci-après désignés:
1° Acquisitions, aliénations et échanges des propriétés mobilières et immobilières du territoire, affectées ou non à un service public ;
2° Changement de destination ou d'affectation des propriétés du territoire affectées ou non à lin service public :
3° Mode de gestion des propriétés du territoire ;
4° Baux des biens du territoire donnés ou pris à ferme, quelle qu'en soit la durée ;
5° Actions à intenter ou à soutenir au nom du territoire, sauf dans le cas d'urgence ou le chef du territoire peut intenter toute action ou y défendre sans délibération préalable de l'Assemblée et faire tous actes conservatoires ;
6° Transactions qui concernent les droits du territoire et portent sur les litiges supérieurs à 50.000 F;
7° Acceptation ou refus des dons et legs faits au territoire avec ou sans charge, avec ou sans affectation immobilière. Le chef du territoire peut toujours, à litre conservatoire, accepter les dons et les legs. La délibération du conseil qui intervient ensuite a effet du jour de cette acceptation ;
8° Classement, déclassement et direction des routes ;
9° Construction de route, ordre et exécution des travaux ;
10° Offres de concours à toutes les dépenses quelconques d'intérêt local ;
11° Concessions faites à des associations, à des sociétés ou à des particuliers de travaux d'intérêt territorial, sauf en ce qui concerne les étrangers ;
12° Part contributive du territoire dans la dépense des travaux à exécuter par l'État et qui intéressent le territoire ;
13° Travaux à exécuter sur les fonds du territoire et plans et devis concernant ces travaux ;
14° Assurances des propriétés mobilières et immobilières du territoire ;
15° Conditions d'exploitation par le territoire des ouvrages destinés à un usage public et tarifs à percevoir ;
16° Encouragement à la production ;
17° Emprunts à contracter et garanties pécuniaires à consentir sur les ressources du territoire :
18° Organisation des caisses d'épargne ;
19° Bourses d'enseignement ;
20° Habitations à bon marché et coopératives ;
21° Tarifs des frais do justice ;
22° Assistance à l'enfance, aux aliénés et assistance sociale dans la mesure où elle dépend du service local ;
23° Urbanisme ;
24° Mode d'assiette, règles de perception et tarifs des impôts, taxes et contributions de toute nature y compris les droits d'importation et d'exportation perçus au profit du territoire, ainsi que sur le maximum des centimes additionnels ordinaires ou extraordinaires dont la perception est autorisée au profit des collectivités autres que le territoire ;
25° Classement et direction des canaux d'irrigation, classement des étangs du territoire servant à la culture ;
20° Placement et aliénation des fonds du territoire dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

En outre, l'assemblée a le contrôle des recettes de l'agence des timbres en ce qui concerne la vente des timbres émis pour le compte du territoire.

Art. 34. — Les délibérations prises sur ces diverses matières sont définitives et deviennent exécutoires :
1° Si leur annulation n'est pas demandée pour excès de pouvoir ou violation de la loi par le chef du territoire dans un délai d'un mois à partir de la clôture de la session. Le recours formé par le chef du territoire doit être notifié au président de l'assemblée et au président de la commission permanente ;
2° Si l'annulation n'est pas prononcée dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification prévue ci-dessus.
L'annulation est prononcée par un décret pris dans la forme des règlements d'administration publique.

Art. 35. — Par dérogation aux dispositions de l'article précédent :
1° Les délibérations prises sur le mode d'assiette et les règles de perception des impôts, taxes et contributions de toute nature, y compris les droits d'importation et d'exportation ne sont applicables qu'après avoir été approuvées par décret en conseil d'État. Ces décrets devront être
pris dans les quatre-vingt-dix ‘jours à partir de la date d'arrivée des délibérations au ministère de la France d'outre-mer, date qui est notifiée au président de l'assemblée et au président de la commission permanente par l'intermédiaire du chef du territoire dès réception des délibérations.
Passé ce délai, ces délibérations sont considérées comme approuvées ; elles deviennent définitives et sont exécutoires.
Si le conseil d'État estime qu'il y a lieu de procéder à un complément d'information ou que la délibération qui lui est soumise ne peut être approuvée qu'après certaines modifications, son avis indique les pièces et renseignements à produire ou les modifications qu'il juge nécessaire d'apporter au texte dont il est saisi.
Cet avis est communiqué d'urgence par le conseil d'État au ministre de la France d'outre-mer qui, dans les quinze jours de sa réception, le notifie au président de l'assemblée et au président de la commission permanente par l'intermédiaire du chef du territoire. Cette notification interrompt le délai spécifié au premier paragraphe du présent article.
Si l'assemblée, appelée à se prononcer de nouveau, adopte les modifications proposées par le conseil d'État, sa délibération devient définitive. Elle est rendue exécutoire par arrêté du chef du territoire pris dans le délai de trente jours à dater de la notification de la nouvelle délibération au chef du territoire. Au cas contraire, la nouvelle délibération reste soumise aux mêmes conditions d'approbation que la délibération primitive ;
2° En ce qui concerne les délibérations prises sur les tarifs des impôts, taxes et contributions de toute nature, y .compris les droits d'importation et d'exportation, sur le maximum des centimes additionnels perçus au profit des collectivités autres que le territoire, ainsi que sur les emprunts et garanties pécuniaires, elles sont définitives et deviennent exécutoires par arrêté du chef du territoire si leur annulation
n'a pas été prononcée par décret du conseil d'État dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la date d'arrivée des délibérations au ministère de la France d'outre-mer, date qui est notifiée au président de l'assemblée et au président de la commission permanente par l'intermédiaire
du chef du territoire, dès réception des délibérations.
Ces délibérations peuvent être rendues immédiatement exécutoires par décision du ministre de la France d'outre-mer.
Le délai d'annulation des dispositions relatives aux tarifs prises en même temps que des délibérations portant sur le mode d'assiette et les règles de perception des impôts, taxes et contributions de toute nature y compris les droits d'importation et d'exportation est fixé à trente jours à dater du jour où ces dernières sont devenues définitives.
La perception des impôts, taxes et contributions de toute nature, y compris les droits d'importation et d'exportation se fait sur les bases anciennes et d'après les tarifs antérieurs, jusqu'à la publication des arrêtés du chef du territoire rendant exécutoires les délibérations approuvées ou non annulées dans les formes et délais prévus au présent article.
Les délais prévus au présent article sont des délais francs.
Art. 36. — En matière douanière, les délibérations de l'assemblée sont soumises au régime de la loi du 13 avril 1928 et des décrets pris pour son application.

Art. 37. — L'assemblée est obligatoirement consultée sur les matières ci-après énumérées :
1° Sous réserve des questions intéressant la préparation et l'exécution des plans prévus par la loi du 30 avril 1946, l'octroi des concessions rurales supérieures à 200 hectares et des concessions forestières supérieures à 500 hectares. En cas de désaccord entre le chef du territoire et l'assemblée, il est statué par décret pris sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer pour les concessions rurales jusqu'à 1.500 hectares et pour les concessions forestières jusqu'à 2.500 hectares ; au-dessus, il est statué par décret pris en conseil des ministres sur avis de l'assemblée de l'Union française ;
2° Sous la même réserve, l'octroi des permis généraux de recherches des types A et B. En cas de désaccord entre le chef du territoire et l'assemblée, il est statué par décret pris sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer pour les permis généraux de recherches du type B et par décret pris en conseil des ministres sur avis de l'assemblée de l'Union française en ce qui concerne les permis généraux de recherches du type A ;
3° L'organisation administrative du territoire;
4° L'organisation de l'enseignement du premier et du second degré, de l'enseignement technique et professionnel ;
5° La réglementation foncière, agricole, forestière et minière ;
6° Le régime domanial ;
7° La réglementation en matière de chasse et de pêche ;
8° La réglementation en matière de travaux publics ;
9° Le régime du travail et de la sécurité sociale ;
10° Le plan d'équipement économique et social, en ce qui concerne les mesures de préparation et d'exécution ;
11° La réglementation en matière de procédure civile, exception faite de l'organisation judiciaire ;
12° La réglementation sur les loyers ;
13° La réglementation de l'état civil ;
14° L'organisation de la représentation économique dans le cadre du territoire (chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture, etc.) ;
15° Organisation du crédit agricole, commercial et industriel du territoire ;
16° L'organisation des cadres locaux ;
17° Régime pénitentiaire local.
L'assemblée doit donner son avis au plus tard au cours de la session ordinaire ou extraordinaire qui suit la session au cours de laquelle elle a été consultée.

Art. 38. — Le budget du territoire établi en monnaie locale, est préparé et présenté par le chef du territoire. Il est délibéré par le conseil général et rendu exécutoire par arrêté du chef du territoire, sous réserve des dispositions de l'article 34 ci-dessus.
L'initiative des dépenses appartient au chef du territoire seul.
Aucune diminution de recettes ne peut être retenue si elle n'est accompagnée, d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe et d'économie de, même importance.
Le budget est délibéré par chapitre et article. Tout virement de chapitre à chapitre doit être autorisé par l'assemblée. Les virements d'article à article dans le corps d'un même chapitre sont opérés par arrêtés du chef du territoire rendus après avis de la commission permanente.
Les crédits supplémentaires, et prélèvements sur la caisse de réserve sont proposés et délibérés dans les mêmes conditions.
En cas d'urgence et en dehors des sessions, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts et des prélèvements sur la caisse de réserve opérés après avis conforme de la commission permanente par arrêtés du chef du territoire qui devront être soumis à la ratification de l'assemblée lors de sa plus prochaine session.

Art. 39. — Les dépenses inscrites au budget du territoire sont divisées en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives.
Les dépenses obligatoires se rapportent :
1° Aux dettes exigibles et à la contribution à la caisse intercoloniale des retraites ;
2° Aux traitements, indemnités, frais de représentation du chef du territoire, au loyer, à l'ameublement, à l'entretien de son hôtel, aux frais de son secrétariat ainsi qu'aux traitements et indemnités des fonctionnaires des cadres, organisés par des lois et décrets ;
3° Aux dépenses afférentes aux forces publiques, à la justice, à l'enseignement public, à la santé publique et aux fonds spéciaux ;
4° A toute dépense imposée par une disposition législative.

Art. 40. — Si les dépenses obligatoires ont été omises ou si le chef du territoire en conseil estime que les allocations portées pour une ou plusieurs de ces dépenses pont insuffisantes, le chef du territoire peut y pourvoir provisoirement, soit à l'aide du fonds de dépenses diverses
et imprévues, soit au moyen d'une réduction des dépenses facultatives, soit au moyen d'une imputation sur les fonds libres.
Il en avise le président de l'assemblée, en réfère d'urgence au ministre de la France d'outre-mer et, le cas échéant, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget par décret en conseil d'État publié au Journal officiel de la République française et promulgué dans le territoire.
Il est pourvu au payement des dépenses inscrites, d'office comme il est dit ci-dessus et, à défaut, au moyen d'une majoration de taxe fixée par le décret d'inscription d'office.

Art. 41. — En dehors des cas prévus par l'article précédent, aucune dépense régulièrement délibérée par l'assemblée ne peut être amodiée par le chef du territoire. Aucune création d'emploi ne peut être faite en cours d'année s'il n'y a pas de prévision inscrite à cet effet au budget en coure.

Art. 42. - Aucun avantage direct ou indirect sous quelque forme que ce soit ne pourra être attribué par l'assemblée à un fonctionnaire ou à une catégorie de fonctionnaires autrement que sur la proposition du chef du territoire. Toute délibération prise contrairement à.cette disposition est nulle et de nul effet.

Art. 43. — Si l'assemblée ne se réunissait pas ou se séparait sans avoir délibéré le budget, le ministre de la France d'outre-mer l'établirait d'officëce sur proposition du chef du territoire en se basant sur le budget et le tarif des taxes établies pour l'exercice précédent.

Art. 44. — L'assemblée peut adresser directement, par l'intermédiaire de son président, au ministre de la France d'outre-mer, les observations qu'elle aurait à présenter dans l'intérêt du territoire à l'exception des problèmes d'ordre politique, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins
des différents services publics.

Art. 45. — L'assemblée peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui seraient nécessaires pour statuer sur les affaires qui entrent dans ses attributions.

Art. 46. — L'assemblée peut adresser au chef du territoire toute demande de renseignements sur les questions intéressant le territoire.

Art. 47. — Sont applicables l'article 36 de la loi du 10 août 1871 et l'article 316 du décret du 30 décembre 1912.

Titre IV. De la commission permanente.

Art. 48. —L'assemblée élit chaque année dans son sein une commission permanente.
Elle se compose de trois membres au moins et de cinq au plus. Elle comprend au moins deux membres appartenant à la première section. Les membres de la commission sont rééligibles.

Art. 49. — Sont applicables à la commission permanente les dispositions des articles 70 à 74 inclus, 76, 79, 80 et 83 à 85 inclus de la loi du 10 août 1871. modifiée et complétée par les textes subséquents.

Art. 50. — Les membres de la commission permanente peuvent recevoir pendant la. durée des sessions et indépendamment du remboursement de leurs frais de transport, une indemnité journalière fixée par arrêté du chef du territoire, en conseil, par référence à l'indemnité de même nature accordée à une catégorie de fonctionnaire.

Art. 51. — La commission permanente règle les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée dans les limites de la délégation qui lui est faite.
Elle délibère sur toutes les questions qui lui sont déférées par les textes en vigueur et elle donne son avis au chef du territoire sur toutes les questions qu'il lui soumet ou sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l'intérêt du territoire l'exception des problèmes d'ordre
politique.

Art. 52. — Le chef du territoire est tenu d'adresser à la commission permanente au commencement de chaque mois, l'état détaillé des distributions de crédits et des mandats de payement du mois précédent concernant le budget local.
Toutes ces affaires et propositions qui sont soumises par le chef du territoire aux délibérations de l'assemblée doivent; exception faite pour les affaires qui devraient être soumises d'urgence à l'assemblée, être communiquées dix jours au moins avant l'ouverture de la session à la commission permanente qui, si elle le juge utile, formule son avis et présente son rapport sur chacune d'elles à l'assemblée.

Titre V. Dispositions spéciales et transitoires.

Art. 53. — Pour l'application des dispositions de la loi du 10 août 1871 et généralement des textes métropolitains déclarés applicables par le présent décret, le territoire et la circonscription électorale sont substitués respectivement au département et au canton ; par session d'août,
il faut entendre la deuxième session ordinaire, quelle que soit sa date.
Les attributions dévolues au ministre de l'intérieur sont conférées au ministre de la France d'outre-mer ; les attributions conférées aux préfets et aux sous-préfets sont dévolues au chef du territoire.

Art. 54. — Sont abrogées à compter de la date d'entrée en fonctions de l'assemblée créée par le présent décret, toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Jusqu'à la date d'entrée en application du décret du 24 septembre 1946 portant réorganisation administrative des Comores, le gouverneur général de Madagascar exercera les pouvoirs dévolus par le présent décret au chef du territoire. Le conseil du contentieux administratif de Madagascar sera compétent pour les premières élections au conseil général des Comores.

Art. 55. Le ministre de la France d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, au Journal officiel de Madagascar et dépendances et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d'outre-mer.

Fait à Parie, le 25 octobre 1946.

GEORGES BIDAULT.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :
Le ministre de la France d'outre-mer,
MARIUS MOUTET.



Arrêté n° 975-AP/4
promulguant le décret du 23 avril 1952 fixant la date des élections à l'Assemblée territoriale des Comores.

L'Inspecteur Général de la France d'Outre-mer, Haut Commissaire de la République Française à Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 ;
Vu le décret du 29 septembre 1934 fixant les délais d'exécution des lois, décrets et arrêtés à Madagascar et Dépendances ;
Vu le télégramme d'État n° 50-116 du 24 avril 1952,

Arrête:

ART. 1er. Est promulgué, dans le territoire de Madagascar et Dépendances, le décret du 23 avril 1952 fixant la date des élections à l'Assemblée territoriale des Comores.

ART. 2. Le présent arrêté, vu l'urgence et par application de l'article 2 du décret du 29 septembre 1934, sera exécutoire dès affichage dans les chefs-lieux de district.

Tananarive, le 28 avril 1952.

Pour le Haut Commissaire de la République Française et par délégation :
Le Gouverneur de la France d'Outre-mer, Secrétaire Général,
FÉLIX MARTINE